TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2022

Composition

M. Serge Segura, président; MM. Philippe Grandgirard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 12 mars 2019 (parcelle 152 d'Arzier-Le Muids; remise en état et diverses mesures; installations équestres)

 

Vu les faits suivants:

A.                A.________ est propriétaire, depuis le 8 juin 2005, du “Domaine de Montant”. Ce vaste domaine équestre, situé sur le territoire de la commune d’Arzier-Le Muids, appartenait précédemment, entre 1983 et 2005, à B.________. Le domaine en question est constitué de trois parcelles, soit la parcelle 139 (23'224 m2 en nature de prés-champs), la parcelle 153 (22'657 m2 en nature de forêt et de prés-champs) et la parcelle 152 (24'503 m2 en nature de prés-champs et de bâtiments). La parcelle 152, colloquée en zone agricole selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d’Etat le 20 juin 1983, comporte divers bâtiments et installations équestres: à savoir un bâtiment d’habitation principal constitué d’une ancienne ferme (ECA 381, de 455 m2), un bâtiment agricole, écurie et remise (ECA 1025, de 282 m2), un bûcher (ECA 1026, de 11 m2), un carré de dressage (ou carré de sable) de 800 m2, diverses clôtures et un paddock en aval d’une autre écurie (ECA 1226, de 78 m2).

B.                B.________ avait pour sa part acquis le “Domaine de Montant” en décembre 1983 et y a développé un élevage de chevaux pur-sang arabe, reconnu par les autorités cantonales comme une exploitation agricole conforme à la zone.

A la date de référence du 1er juillet 1972, les constructions érigées sur la parcelle 152 représentaient une surface brute habitable (ci-après: SBPu) de 245 m2 et des surfaces annexes de 389 m2. Entre 1984 et 1987, différents travaux – conformes à la zone agricole – ont été réalisés par B.________.

Revenant sur une précédente décision négative, le 11 juillet 1984, le Service de l’aménagement du territoire (SAT, ensuite Service du développement territorial (SDT), actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a ainsi autorisé le propriétaire de l’époque à démolir en partie le rural ECA 383 et à créer deux appartements et des surfaces annexes enterrées (garage agricole, atelier, cave à vin et abri de protection civile) ainsi qu’un couvert, dans et autour du bâtiment ECA 381. Les agrandissements autorisés alors se sont élevés à 303,20 m2 de surface habitable, à l’intérieur du volume existant, à 30,50 m2, à l’extérieur et à 263,60 m2 de surfaces annexes, également à l’extérieur du volume bâti existant. Les travaux ont fait l’objet d’une charge foncière, entretemps arrivée à échéance.

Par lettre du 21 juin 1985, le SAT a autorisé B.________ à construire le bâtiment ECA 1025, destiné à abriter un hangar agricole ainsi que des écuries. Une place et une fosse à purin étaient également prévues. En 1988, le propriétaire de l’époque y a ajouté, en façade nord-est, un couvert de 33,45 m2, au sujet duquel la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) a demandé, par lettre du 28 juillet 1988, qu’il soit cadastré.

L’élevage de B.________ s’étant développé – entre 1990 et 2000, il comprenait entre 10 et 16 chevaux, dont un étalon et six juments poulinières, période durant laquelle celles-ci ont mis bas une dizaine de poulains tous débourrés sur place – l’intéressé a entrepris une étude pour la construction de nouvelles écuries, ce dont il a fait part à un collaborateur du SAT. Le SAT a d’abord estimé que ce nouveau bâtiment ECA 1226 était trop éloigné du bâtiment ECA 1025 ce qui justifiait de refuser le projet. Après la visite sur place d’un de ses collaborateurs, à laquelle la municipalité n’avait pas été conviée et ce dont elle s’est plainte, le SAT a délivré l’autorisation spéciale requise, ce qui figure dans la nouvelle synthèse de la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) du 1er juillet 1993, remplaçant la précédente. La décision du SAT indique que la configuration réelle des lieux et des circulations (non indiquées sur le plan de situation) ne permettait pas d’implanter l’écurie projetée plus près du bâtiment principal. Le SAT ajoute qu’il prenait acte du fait que le rural actuel servirait à ranger le matériel, le fourrage, les jeunes poulains sevrés et les étalons. Il prenait également acte du programme général de production et de l’extension éventuelle des écuries, selon un schéma global restant archivé dans les dossiers du service. Un permis d’utiliser ces installations a été délivré par la municipalité en août 1993.

C.               Entre 1992 et 1993, B.________ a modifié les bâtiments ECA 1025 et 1226, ajoutant au premier trois boxes à chevaux au nord-est et un couvert au nord-ouest (pour l’entreposage de bois et de matériel) ainsi qu’un poulailler au sud-ouest. Dans le bâtiment ECA 1226, il a créé deux boxes dans le volume affecté au sud-ouest à un couvert. Durant la même période, B.________ a aménagé un carré de dressage de 800 m2, entouré de clôtures en bois, pour le débourrage de ses jeunes chevaux. Ces aménagements n’ont toutefois pas été formellement autorisés par le SAT.

D.               Constatant qu’A.________, après son acquisition du domaine, avait entrepris, sans autorisation préalable, d’importantes transformations du bâtiment d’habitation, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux ainsi que la production d’un dossier complet d’enquête publique, le 29 septembre 2005.

La demande de permis de construire déposée par l’intéressé a été dispensée d’enquête publique et a fait l’objet d’un affichage au pilier public du 5 au 14 décembre 2005. Les plans joints à cette demande mentionnaient, sur la façade sud-est, la création d’une porte-fenêtre au rez-de-chaussée donnant sur le séjour; au premier étage, une porte fenêtre en façade nord-est accédant de plain-pied à une terrasse aménagée sur la toiture du garage du rez-de-chaussée était également projetée; deux autres fenêtres étaient envisagées sur cette même façade; sur la façade nord-ouest, une nouvelle fenêtre remplaçait deux fenêtres existantes et quatre ouvertures en toiture étaient prévues pour une nouvelle pièce habitable ainsi que pour une nouvelle salle de bain. S’agissant de la destination de l’atelier et du garage situés au rez-de-chaussée, les plans ne faisaient état d’aucune modification.

Le 13 janvier 2006, la municipalité a délivré le permis de construire requis. Le 31 août 2006, le SAT a informé l’autorité communale que le permis de construire délivré sans son autorisation préalable était nul.

E.                A la suite d’une inspection locale, qui s’est déroulée en présence d’un représentant du SDT, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 9 février au 11 mars 2007. Ce nouveau dossier de mise à l’enquête mentionne expressément un changement de destination au rez-de-chaussée, soit l’aménagement de l’atelier en cuisine et la transformation du garage agricole en hall d’entrée et local technique-buanderie.

Lors de l’inspection locale du 20 septembre 2006, le SAT a également constaté divers aménagements liés à l’élevage de chevaux d’A.________, savoir, sur le bâtiment ECA 1025, la création de trois boxes en prolongement du pignon nord-est destinés à abriter des chevaux, l’adjonction d’un couvert fermé adossé au mur nord-ouest (abri à bois) et l’adjonction d’un couvert situé au sud-ouest du bâtiment (anciennement un poulailler, utilisé comme une volière) et, sur le bâtiment ECA 1226, l’adjonction de deux boxes à chevaux supplémentaires en lieu et place d’un couvert autorisé sur le côté sud, la création d’un petit couvert en façade sud et l’ajout d’une aire de sortie d’environ 200 m2, à ce moment-là engazonnée en nature de pré mais toujours clôturée par des barrières en bois. Le SAT a en outre constaté l’existence d’un carré de sable de 800 m2, clôturé par des barrières en bois.

Relancé pendant près de deux mois par le recourant et la municipalité, qui réclamaient la communication de l’autorisation spéciale cantonale, le SAT s’est expliqué dans un courrier du 13 novembre 2009 à la municipalité et a demandé des informations complémentaires.

Le 11 juin 2010, la CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse des différentes décisions et prises de position des services de l’Etat concernés. Il en ressortait notamment que le service cantonal, devenu SDT, refusait l’autorisation spéciale nécessaire pour la construction hors de la zone à bâtir, considérant que le potentiel d’agrandissement de l’ancienne ferme avait été épuisé par les travaux réalisés par le précédent propriétaire. Le SDT interdisait par conséquent les transformations projetées. Il a par ailleurs jugé que la modification de la teinte des volets de vert à blanc et des boiseries de fenêtres, de brun à blanc ainsi que la suppression des croisillons sur toutes les grandes ouvertures arquées, avait un impact non négligeable sur l’identité du bâtiment. Il a enfin estimé qu’il en allait de même de la création d’une seule grande baie vitrée, en remplacement des deux ouvertures donnant sur la coursive intérieure et de la suppression du couvert en façade sud-est. Comme les travaux litigieux avaient déjà été exécutés, le service a précisé qu’ils devaient faire l’objet d’une décision de remise en état, mais que cet aspect serait traité de manière séparée, en même temps que les autres aménagements pour la détention de chevaux réalisés sur la parcelle, dont l’existence avait été constatée lors de l’inspection locale du 20 septembre 2006.

Le 25 juin 2010, la municipalité a notifié à A.________ la synthèse CAMAC en l’informant du refus du permis de construire.

F.                Par arrêt du 28 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours interjeté par A.________ à l’encontre de ce refus. Elle a réformé la décision du SDT en autorisant le changement de teinte des volets, la suppression des croisillons sur les grandes ouvertures arquées, la démolition du couvert en façade sud-est et la création d’une grande baie vitrée en remplacement des deux ouvertures autorisées en 1984. Pour le surplus, considérant, d’une part, que l’exploitation de chevaux exercée par l’intéressé n’était pas économiquement viable et, d’autre part, que les travaux envisagés ne répondaient pas aux conditions dérogatoires de l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

Le 30 septembre 2013, agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer l’arrêt cantonal en ce sens que le local technique-buanderie sis à l’angle nord-est du bâtiment est autorisé. Il a également sollicité que soit constatée la viabilité à long terme de son élevage de chevaux. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé sur la demande de rectification du dispositif de l’arrêt cantonal présentée le jour même devant l’instance précédente. Par arrêt du 23 juin 2015, cette demande a été rejetée par le Tribunal cantonal, qui a confirmé que le refus d’autorisation de construire englobait également le local technique-buanderie. Contre l’arrêt rectificatif, A.________ a également formé recours en matière de droit public, demandant principalement au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt entrepris et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l’instance précédente, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 3 mai 2016 (réf. 1C_776/2013, 1C/412/2015), le Tribunal fédéral a joint les causes, rejeté le recours dirigé contre l’arrêt cantonal du 28 août 2013 dans la mesure de sa recevabilité et rejeté le recours dirigé contre l’arrêt rectificatif du 23 juin 2015. En bref, le Tribunal fédéral a considéré qu’en tant qu’elles portaient sur la question de la viabilité de son élevage de chevaux, les conclusions du recourant étaient irrecevables, faute d’intérêt actuel au recours sur ce point. Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le local technique, qui avait pris place dans l’ancien garage agricole érigé – d’après la décision du SDT – en conformité avec la zone agricole, modifiait la destination de la construction initiale. Or, ce changement d’affectation était intervenu alors que les autres caractéristiques inhérentes à l’identité du bâtiment – tout particulièrement s’agissant de l’extension des surfaces initiales – avaient été outrepassées, ce qui était de nature à exclure l’aménagement litigieux destiné à remplacer une ancienne annexe agricole. Par surabondance, cette modification apparaissait également exclue en raison de sa configuration particulière au sein de l’ouvrage puisqu’il existait le risque, si cet aménagement était autorisé, qu’il soit à terme, de manière subreptice, affecté à un usage d’habitation.

G.               Le 9 août 2016, le SDT a repris l’instruction de la procédure de remise en état, portant sur les travaux réalisés en relation avec le bâtiment ECA 381 par A.________ sans autorisation cantonale, d’une part, et sur les aménagements liés à son élevage de chevaux, d’autre part. Les travaux relatifs à l’habitation ECA 381 dont le SDT demandait la remise en état concernaient: l’aménagement d’une cuisine dans l’ancien atelier agricole (sur 49,69 m2), celui d’un hall d’entrée (de 34,20 m2) et d’un local technique-buanderie (de 34,20 m2) dans l’ancien garage agricole, le changement de teinte des boiseries des fenêtres, la création d’une porte fenêtre et la modification d’une porte fenêtre sur le pignon nord-est, la création d’une porte-fenêtre au rez-de-chaussée donnant sur le séjour, en façade sud-est et le réaménagement des espaces intérieurs, notamment la création d’une nouvelle galerie et d’une salle de bains. Le SDT se réservait en outre d’étendre la procédure de remise en état à d’autres travaux réalisés sans droit si ceux-ci venaient à être découverts dans le cadre de l’instruction. S’agissant des installations liées à l’élevage de chevaux, le SDT entendait instruire la question du statut de l’élevage de chevaux du propriétaire au regard de la LAT, en particulier déterminer s’il s’agit d’une entreprise agricole au sens de la LDFR, d’une exploitation agricole au sens de la LAT ou d’une agriculture pratiquée à titre de loisirs. Certains documents énumérés figuraient déjà dans le dossier du SDT. Ceci précisé, le SDT considérait que les constructions et installations équestres suivantes avaient été réalisées sans être au bénéfice de l’autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir:

a.      Un carré de sable à l’est du bâtiment ECA n° 381

b.      Des extensions de l’écurie ECA n° 1025, soit:

i.                 Trois boxes en prolongation du pignon nord-est destinés à abriter les chevaux.

ii.               Un couvert fermé adossé au mur nord-ouest.

iii.              Un couvert situé au sud-ouest du bâtiment qui serait un « poulailler ».

c.      Des extensions de l’écurie ECA n° 1226, soit:

i.                 Deux boxes à chevaux supplémentaires en lieu et place du couvert autorisé sur le côté sud.

ii.               Un petit couvert en façade sud.

iii.              Une aire de sortie d’environ 200 m2.

Le 30 novembre 2016, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, Me Cyrille Bugnon, a formulé des propositions de remise en état consistant, pour l’essentiel, à compenser l’excédent de surface habitable à l’intérieur du bâtiment ECA 381 par la démolition du bâtiment ECA 1226 et la remise en état du terrain à cet endroit sur environ 200 m2. S’agissant des installations équestres, l’intéressé renonçait à prétendre à la reconnaissance de son élevage de chevaux comme exploitation agricole et formulait également des propositions de remise en état.  

Le 16 décembre 2016, le SDT a répondu qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition de remise en état du bâtiment ECA 381 faite par le propriétaire, en particulier parce que la démolition d’une écurie autorisée en conformité de la zone agricole ne pouvait avoir pour conséquence de libérer de la surface vouée à l’habitation dans un autre bâtiment situé sur la même parcelle, dès lors que l’examen du potentiel d’agrandissement selon les art. 24c LAT et 42 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) s’opère sur la base de l’état de la construction à la date déterminante. Il ne saurait y avoir de transfert de potentiel constructible entre deux bâtiments distincts, d’après le SDT. S’agissant des installations équestres, l’autorité cantonale était d’avis que l’examen de la licéité des travaux devait se faire à l’aune de l’art. 24e LAT (détention d’animaux à titre de loisir) puisque A.________ renonçait à prétendre à la reconnaissance de son élevage de chevaux comme étant une activité conforme à l’affectation de la zone agricole. Le SDT demandait enfin des précisions au sujet du nombre de chevaux détenus, de leur statut (en propriété ou en pension), de l’identité des personnes qui s’en occupent, de la base fourragère, du type et du nombre d’installations utilisées pour la détention de chevaux, afin de procéder à un examen complet des installations liées aux chevaux.

Le 28 février 2017, A.________, représenté par son conseil, s’est à nouveau déterminé. S’agissant des installations équestres mentionnées dans la lettre du SDT du 9 août 2016, il relevait qu’elles avaient toutes été réalisées par le précédent propriétaire, pour les besoins de l’élevage de chevaux de ce dernier, alors reconnu comme exploitation agricole, qu’elles bénéficiaient toutes de la situation acquise et devaient être maintenues. Le carré de sable avait été réalisé au printemps 1993, avant la construction du bâtiment ECA 1226, autorisé en juillet 1993. Les matériaux d’excavation avaient été utilisé pour la création du chemin reliant l’écurie ECA 1025 au bâtiment d’habitation. Ce carré, d’une surface de 800 m2, avait été réalisé pour le débourrage des jeunes chevaux du précédent propriétaire. Concernant les extensions de l’écurie ECA 1025, les trois boxes à chevaux avaient été vraisemblablement aménagés aux alentours de l’année 1993, alors que l’exploitation comptait plus de dix chevaux qui ne pouvaient pas être détenus dans les boxes existants. Quant aux couverts, qu’on voit sur des photos satellites prises en 1992, celui adossé au mur nord-ouest servait à l’entreposage de bois et de matériel et celui situé au sud-ouest à un poulailler. A.________ a en outre précisé qu’il détenait trois chevaux (un étalon et deux poulinières) dont il est le seul propriétaire, qu’il s’occupe personnellement de ses chevaux, étant aidé par une écuyère qui vient 2h30 par semaine et par son jardinier qui fait les boxes le matin et rentre parfois les chevaux le soir, que la base fourragère est inchangée depuis les expertises fournies à ce sujet en cours de procédure et que le bâtiment ECA 1025 comporte quatre boxes à l’intérieur et trois boxes sous le couvert, une sellerie et deux volumes servant de hangar agricole.

Par lettre du 31 mai 2017, l’avocat de A.________ a en outre fait savoir au SDT que, d’après son installateur chauffagiste, le hall d’entrée et le local technique-buanderie étaient chacun chauffés par une boucle de serpentins (chauffage au sol) distincte, de sorte qu’il était techniquement possible de mettre hors service ces deux boucles sans affecter le système de chauffage du bâtiment.

H.               Le 19 janvier 2018, Me Cyrille Bugnon a communiqué au SDT les déterminations de son client relatives au projet de décision de ce service du 21 juillet 2017, munies d’un devis pour l’aménagement d’une nouvelle cuisine établi le 15 décembre 2017 par l’entreprise C.________ et de la demande d’audition de l’ancien propriétaire, en qualité de témoin. Dans l’examen de la bonne foi et de la proportionnalité, l’intéressé reprochait à l’autorité de ne pas avoir suspendu rapidement les travaux mais de les avoir laissé se poursuivre tout en sachant qu’elle ne les autoriserait pas. S’agissant des installations équestres, qui n’avaient pas subi de modification depuis l’achat du domaine en 2005 et avaient continué à être utilisées pour la détention de chevaux, les déterminations relèvent qu’elles ont été réalisées pour les besoins d’une exploitation agricole reconnue et qu’elles étaient conformes à la zone agricole à l’époque de leur construction entre 1990 et 1993, sinon formellement (pour celles qui ont été autorisées), du moins matériellement. Au demeurant, elles bénéficieraient de la garantie de la situation acquise pour le motif qu’elles étaient connues du SAT depuis l’époque de leur construction et qu’elles n’ont pas suscité de réaction de ce service pendant 20 ans. Les déterminations concluent que ces dernières devraient être autorisées au sens de l’art. 24a LAT. Pour ces motifs, A.________ estime qu’il est parfaitement en droit d’utiliser l’écurie ECA 1226. Ceci précisé, il maintient que, dans le cadre d’une pesée de tous les intérêts en présence, la suppression de cette écurie et la remise en étant du sol dans ce périmètre (pour un coût qui ne saurait excéder 30'000 fr.) permettrait de réduire la pression sur la zone agricole bien plus qu’une réduction de la surface habitable à l’intérieur d’un volume bâti. De surcroît, d’un point de vue strictement architectural, l’environnement agricole pourrait tirer un certain avantage de sa démolition. Il conviendrait également de tenir compte que le propriétaire a déjà réduit la pression sur la zone agricole par la suppression d’un logement dans le bâtiment ECA 381. Enfin, le coût total de remise en état de l’atelier de l’habitation, qui se monte à 406'874 fr. 80 et comprend la perte de la cuisine actuelle - qui a coûté 224'000 fr. - et la création d’une nouvelle cuisine ailleurs dans les surfaces habitables autorisées, devrait être mis en balance avec le coût de 30'000 fr. environ qu’implique la démolition de l’écurie ECA 1226. Concernant le local technique-buanderie et le hall d’entrée, il est précisé que ces locaux ne comportent pas d’isolation thermique, la seule surface isolée du hall étant les baies vitrées, autorisées par l’arrêt de la CDAP du 28 août 2013.

I.                 Il ressort de courriels adressés au conseil d’A.________ par l’ancien propriétaire de la parcelle 152 que ce dernier aurait été informé qu’aucune autorisation de construire n’était requise pour le carré de sable. B.________ affirmait également qu’entre 1990 et 2000, il élevait un total de 10 à 16 chevaux, dont un étalon et six juments poulinières et qu’une dizaine de poulains étaient débourrés sur place.

J.                Le 12 mars 2019, le SDT a décidé ce qui suit:

“A.          Interdiction d’utilisation (art. 16b al. 1 LAT)

1) L’utilisation des deux boxes supplémentaires dans le bâtiment existant ECA n° 1226, ainsi que des trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment n° 1025, est interdite, tant et aussi longtemps qu’une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou une réaffectation à un usage contraire à l’affectation de la zone au titre des art. 24 à 24e LAT, n’est pas possible.

B.           Travaux tolérés

2) Le couvert fermé adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (abri à bois) est illicite mais toléré en l’état actuel.

3) Le couvert situé au sud-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (anciennement un poulailler, actuellement utilisé comme une volière) est illicite mais toléré en l’état actuel.

C.           Mesures de remise en état des lieux

4) La cuisine installée dans l’ancien atelier situé au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 382 doit être entièrement désaffectée (suppression du mobilier de cuisine, etc.). L’isolation de cette surface doit être supprimée et le chauffage doit être mis hors service en ce sens que les serpentins de chauffage sont débranchés. Les canalisations doivent être mises hors service.

5) Le local technique/buanderie ainsi que le hall de dégagement installés dans l’ancien garage agricole attenant au bâtiment ECA n° 381 doivent redevenir des surfaces « froides ». Le chauffage doit être mis hors service en ce sens que les serpentins de chauffage sont débranchés.

6) Le petit couvert installé en façade sud de l’écurie ECA n° 1226 doit être supprimé. La barrière entourant l’ancienne aire de sortie au sud de ce bâtiment doit être supprimée et la surface réensemencée.

7) Le carré de sable de 800 m2 et la barrière qui l’entoure doivent être supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers une décharge appropriée. La topographie d’origine (pente) devra être reconstituée et le site réensemencé.

D.           Autres mesures

8) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en leur état actuel du couvert fermé adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (abri à bois) et du couvert situé au sud-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (anciennement un poulailler, actuellement utilisé comme une volière) et précisant qu’en cas de destruction volontaire ou involontaire, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits et le site remis en état.

9) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que l’utilisation des deux boxes supplémentaires dans le bâtiment existant ECA n° 1226, ainsi que les trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA n° 1025, est interdite, tant et aussi longtemps qu’une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou une réaffectation à un usage contraire à l’affectation de la zone au titre des art. 24 à 24e LAT, n’est pas possible.

10) Un délai au 30 septembre 2019 est imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre C, chiffres 4 à 7 ci-dessus.

11) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par l’autorité communale ainsi qu’un représentant du SDT.”

K.                Par acte du 12 avril 2019 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision du SDT du 12 mars 2019, prenant les conclusions suivantes:

“I.           Le recours est admis.

Principalement:

II.           La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

a)     Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision sont maintenues, régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole;

b)     La cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier, installations, etc.) et son utilisation est admise; les mesures prévues au chiffre 4 du dispositif de la décision sont annulées:

c)      Le chauffage est mis hors service, en ce sens que les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis hors service, dans le local technique/buanderie, anisi que dans le hall d’entrée, aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

d)     Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée en force de l’arrêt, est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état énoncées sous lettre c) ci-dessus;

e)     Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Subsidiairement:

III.          La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

f)       La proposition de remise en état du recourant est admise, celui-ci étant enjoint de démolir le bâtiment ECA 1226 et réensemencer sa surface d’occupation, y compris la cour asphaltée attenante au Nord; la cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 étant dès lors maintenue (mobilier, installations, etc.) et son utilisation admise, et les mesures prévues au chiffre 4 du dispositif de la décision annulée;

g)     Le bâtiment ECA 1025, ainsi que les constructions et installations visées aux chiffres 1 (à l’exception du bâtiment ECA 1226, démoli), 2, 3, 6 (à l’exception du bâtiment ECA 1226, démoli) et 7 du dispositif de la décision sont maintenues et régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole;

h)     Le chauffage est mis hors service, en ce sens que les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis hors service, dans le local technique/buanderie, ainsi que dans le hall d’entrée, aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

i)       Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée en force de l’arrêt, est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état énoncées sous lettres f) et h) ci-dessus;

j)       Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Plus subsidiairement:

IV.          La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”

Au pied de la réponse qu’elle a déposée le 26 juin 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 22 août 2019, la Municipalité d’Arzier-Le Muids, représentée par son avocat, s’en est remise à justice s’agissant du sort réservé au recours.

Le 13 novembre 2019, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 16 janvier 2020, l’autorité intimée s’est déterminée à ce sujet.

L.                Le 23 juin 2020, le recourant a formulé une nouvelle proposition de remise en état s’agissant du bâtiment ECA 381 et a pris les conclusions nouvelles suivantes:

Plus subsidiairement:

IV. (nouveau) La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

k)      La proposition de remise en état du recourant est admise, celui-ci étant enjoint de désaffecter le séjour/cuisine situé au sud-ouest des combles du bâtiment ECA 381, en ce sens que: les appareils de cuisine (cuisinière, lave-vaisselle, frigidaire, etc.) sont supprimés ; les serpentins de chauffage au sol sont laissés mais leur raccordement au collecteur est débranché et mis hors service; les arrivées d’eau et canalisations desservant uniquement la cuisine sont mises hors service;

l)       Le chiffre 4) du dispositif de la décision est annulé, en ce sens que la cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier et installations, etc.) et son utilisation admise et régularisée comme surface habitable ;

m)    Le chauffage est mis hors service, en ce sens que les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur est bouché/mis hors-service, dans le local technique/buanderie, ansi que dans le hall d’entrée, aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au chiffre 5 de la décision étant annulées pour le surplus;

n)     Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée sont maintenues, régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole.”

Le chiffre IV (ancien) qui tendait à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision est devenu le chiffre V (nouveau).

M.               Le tribunal a tenu une audience, sur place, le 26 juin 2020, en présence du recourant, personnellement, assisté de son avocat; pour le SDT, désormais DGTL, autorité intimée de Mes D.________ et E.________, avocats au sein du groupe juridique; pour la municipalité, autorité concernée, M. F.________, secrétaire municipal, en remplacement de la syndique, assisté de Me Jean-Michel Henny, avocat. Le procès-verbal d’audience résume les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale ainsi qu’il suit:

“Tout d'abord, la Cour se rend en bordure du bâtiment ECA 1025. Du côté Nord-Est de ce bâtiment se trouve un couvert abritant trois boxes à chevaux. Me Bugnon explique que, lors de la construction du bâtiment ECA 1226, le précédent propriétaire avait mentionné la présence de 8 boxes dans le bâtiment ECA 1025, incluant les 3 boxes litigieux sous le couvert. Cela ressort de la pièce 12 ch. 66.6 produite par le recourant. Dans le cadre du permis relatif au bâtiment ECA 1226, le SAT avait "pris acte" de l'existence des 8 boxes. Le bâtiment ECA 1025 était destiné à abriter le matériel, le fourrage, les jeunes poulains sevrés et les étalons (cf. pièce 24 produite par le recourant). A l'intérieur du bâtiment ECA 1025, côté Est, se trouvent 2 boxes fermés. Me Bugnon explique que la stalle en face représente un box supplémentaire. Du côté Sud-Est du bâtiment, on constate la présence de deux boxes. Le reste du bâtiment, dans toute sa zone Ouest, sert de hangar à foin et de hangar agricole et à machines.

S'agissant de la date de construction des boxes sous couvert, Me Bugnon explique qu'il ressort des pièces relatives à l'autorisation de 1993 qu'elle est inconnue des parties.

Actuellement, le recourant abrite ses chevaux dans le bâtiment ECA 1226 et les boxes du bâtiment ECA 1025 ne sont pas utilisés à cette fin. Me Bugnon ajoute que le recourant a toujours l'intention de développer l'élevage de chevaux à titre de loisirs. Pour l'instant, ses projets sont gelés depuis 2010, en raison de la procédure actuelle.

A l'Est du bâtiment ECA 1025, en bordure des boxes et de l'entrée de la stalle et des boxes intérieurs, se trouve un espace goudronné, qui peut servir d'aire de sortie. Cette aire comprend un abreuvoir pour les chevaux, quand ils sont au pré.

Le pré au Nord de la parcelle 152 est utilisé par l'étalon et celui qui se situe sur la parcelle 139 et en bordure du bâtiment ECA 1025 par les juments.

Le poulailler se trouve au Nord-Ouest du bâtiment ECA 1025 et l'abri à bois du côté Nord, juste derrière. Les représentants de l'autorité intimée mentionnent qu'au vu de la taille des arbres présents près de ce bâtiment, la DGTL a admis que la prescription acquisitive pouvait être admise.

Le tribunal se rend ensuite en bordure Est du bâtiment ECA 1226. Les deux boxes objets du ch. 1 de la décision attaquée sont ceux qui se trouvent au Sud de ce bâtiment. Sur le côté Sud-Est de ce bâtiment ECA 1226, il y a un petit couvert d'environ 4 m2, qui abrite actuellement une brouette. Normalement, ce couvert est destiné au foin, à la paille et à la litière des chevaux.

Au droit des boxes et fermant l'espace goudronné qui se trouve devant eux, est érigée une barrière en bois. Le recourant précise qu'il a supprimé la barrière que l'ancien propriétaire avait aménagée pour la remplacer par celle existante et qu'il a remis en état l'aire aménagée par le précédent propriétaire devant les boxes en remplaçant le matériau que ce dernier avait utilisé par de l'herbe.

La Cour constate un léger dévers au droit des deux boxes et le réensemencement du pré. Les deux boxes sont actuellement inutilisés, les chevaux étant abrités au Nord du bâtiment ECA 1226.

Les représentants de l'autorité intimée précisent que sur les plans relatifs à l'autorisation de 1993, le couvert et les boxes Sud n'y figurent pas, la zone devant être occupée par du matériel. Ils ajoutent que la palissade actuelle peut être tolérée.

Me Bugnon explique que cette zone délimitée peut servir d'aire de sortie en cas de mauvais temps. Elle doit être en dur pour pouvoir être utilisée par mauvais temps.

Pour les représentants de l'autorité intimée, le besoin de cette aire de sortie ne se justifie pas et la barrière n'a pas d'utilité.

Du côté Nord du bâtiment, se trouvent un couvert abritant des boxes et une zone goudronnée limitée par une bordure végétalisée ne comportant pas de barrière.

Me Bugnon indique que le recourant n'utilise pas cette zone comme aire de sortie, vu qu'elle n'est pas clôturée, mais pour soigner les chevaux, les panser, les doucher, étant précisé que les chevaux sont attachés.

Pour les représentants de l'autorité intimée, cette zone pourrait être utilisée comme zone de sortie directement attenante aux boxes autorisés.

Me Bugnon précise que les deux boxes situés au Sud sont potentiellement utilisables comme boxes attenant à une aire de sortie si les chevaux doivent pouvoir accéder à une aire de sortie.

Le recourant indique avoir un jardinier présent la semaine, qui entretient les boxes et une écuyère qui vient entre 4h et 6h par semaine. Cette dernière s'occupe actuellement du débourrage des deux juments sur l'aire sablée. Le recourant ajoute que lorsqu'il est sur place, il gère la propriété et s'occupe des chevaux. Il précise qu'il voyage beaucoup.

La Cour se rend vers l'aire sablée (appelée aussi carière) et constate que sa surface (de 800 m2 selon le recourant) est délimitée sur tout son pourtour par une clôture en bois. C'est le précédent propriétaire qui avait aménagé le terrain pour en faire une aire sablée. Elle est actuellement utilisée pour les juments, qui nécessitent d'être travaillées. Il n'y a pas sur le domaine d'autre espace permettant de faire ce travail, qui peut être effectué quelle que soit la météo.

La Cour constate que l'ensemble de la propriété est en pente assez sensible et qu'une surface équivalente à situer ailleurs n'est pas évidente à trouver: la zone au Sud du bâtiment ECA 1226, en pente, n'a pas une dimension suffisante d'après le recourant et un aménagement à l'Est du bâtiment ECA 1025 aurait d'après lui nécessité d'abattre des arbres d'essence majeure; de plus, cette zone serait totalement excentrée par rapport à l'ensemble des deux écuries.

La Cour se rend ensuite dans le bâtiment d'habitation.

Les représentants de l'autorité intimée précisent que, s'agissant du local technique/buanderie/hall d'entrée, la notion de surface froide signifie que les locaux doivent être rendus à des surfaces dont le revêtement est brut et que tout ce qui donne le caractère habitable doit être enlevé. En particulier, les parois à l'entrée doivent être démontées.

Me Bugnon indique que ce n'est pas ce que dit la décision et que, cas échéant, ces exigences sont totalement disproportionnées.

Sur le côté Est, une porte mène à l'installation de chauffage qui sert à l'entier du bâtiment.

La Cour se rend ensuite dans la cuisine, entièrement aménagée dans la zone de l'ancien atelier, et constate que son état correspond aux éléments photographiques du dossier, auxquels il est renvoyé.

(…).”

La conciliation a été tentée. La cause a été suspendue pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.

N.               Le 29 janvier 2021, le recourant, représenté par son avocat, a informé le tribunal que la tentative de conciliation avait échoué et qu’il modifiait les conclusions IV et V du 23 juin 2020 en vue d’y intégrer les dernières propositions de remise en état soumises à la DGTL le 26 janvier 2021. Les conclusions du recours ont cependant été modifiées, une dernière fois, le 22 juin 2021 et seront reproduites plus bas dans leur teneur finale.

Le 16 février 2021, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait aucune nouvelle mesure d’instruction à requérir, ni de pièce à produire et qu’elle ne déposerait pas d’écriture complémentaire.

Le 1er mars 2021, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a requis de nouvelles mesures d’instruction, dont le sort sera tranché ci-après.

Le 17 mars 2021, la municipalité a produit un extrait du plan de classement communal des arbres du 11 septembre 1973 et un extrait du guichet cartographique. Le même jour, l’autorité intimée a produit le courrier adressé à la municipalité le 21 juin 1985 ainsi que l’original du plan figurant en pièce 8 du bordereau du recourant, ainsi que le permis de construire délivré le 3 septembre 1985 et les plans du bâtiment ECA 1025 établis le 12 février 1985.

Le 12 avril 2021, l’autorité intimée s’est encore déterminée et a conclu au rejet des nouvelles conclusions formulées par le recourant le 29 janvier 2021.

Le recourant, représenté par son conseil, a déposé des observations finales, le 22 juin 2021, au pied desquelles figurent les conclusions suivantes:

“I.           Le recours est admis.

Principalement:

II.           La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

a)     Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision sont maintenues, régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole (art. 24a LAT);

b)     La cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier, installations, etc.) et régularisée (autorisée comme surface habitable) et son utilisation admise, les mesures prévues au chiffre 4 du dispositif de la décision étant annulées;

c)      Le chauffage est mis hors service, en ce sens que les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis hors service, dans le local technique/buanderie, anisi que dans le hall d’entrée, aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

d)     Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée en force de l’arrêt, est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état énoncées sous lettre c) ci-dessus;

e)     Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

III. (Le recourant renonce à la conclusion III de son acte de recours du 12 avril 2019)

Subsidiairement :

IV.          La décision rendue le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

f)       La proposition du recourant de remise en état du bâtiment ECA 381 est admise, celui-ci étant enjoint de désaffecter le séjour/cuisinette situé au sud-ouest des combles, et d’affecter sa surface en galetas non-habitable, en ce sens que:

-        le chauffage est supprimé, à savoir que les serpentins de chauffage au sol sont laissés, mais leur raccordement au collecteur est débranché et mis hors-service;

-        les appareils et le mobilier de cuisine au Nord, y compris le comptoir central sont évacués;

-        le boiler est maintenu, ainsi que les conduites d’eau (chaude/froide) qui alimentent la salle de bains située au niveau des combles;

-        les deux vélux dans le pan Nord du toit sont supprimés (dépose des vélux, raccordement de la sous-toiture et de l’étanchéité, dépose de la ferblanterie, repose de lattes, de contre-lattes et de tuiles, repose d’une isolation et d’une boiserie);

-        une paroi, pourvue d’une porte d’accès (90X200cm au maximum) est construite pour séparer le galetas du reste des surfaces habitables;

-        la paroi séparant cette surface du reste des surfaces habitables des combles est pourvue d’une isolation;

-        les boiseries sont maintenues.

g)     La cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier et installations, etc.) et régularisée (autorisée comme surface habitable) et son utilisation admise, les mesures prévues étant annulée;

h)     Le chauffage est mis hors service, en ce sens que les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur est mis hors-service, dans le local technique/buanderie, ansi que dans le hall d’entrée, aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au chiffre 5 de la décision étant annulées pour le surplus;

i)       Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée sont maintenus; ils sont autorisés (régularisés)  et peuvent être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole (art. 24a LAT).

j)       Un délai de six mois au moins à compter de l’entrée en force de l’arrêt est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état énoncées sous lettres f) et h) ci-dessus.

k)      Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Plus subsidiairement encore :

V.           La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”

O.               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                La décision attaquée refuse la régularisation de divers aménagements extérieurs et prononce des mesures de remise en état. Elle peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le propriétaire à l’encontre duquel cette décision a été rendue a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                Le recourant sollicite diverses mesures d’instruction.

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).

En l'occurrence, il a été donné suite à la demande d'audition du recourant et à la requête d'inspection locale. Il a également été donné suite à la réquisition de production du règlement communal sur la protection des arbres, par la municipalité, de même qu’à celle de la lettre du 21 juin 1985 du Département des travaux publics à la municipalité, par l’autorité cantonale, formulées le 1er mars 2021. Le tribunal estime qu’il peut renoncer à l’audition de l’ancien propriétaire, B.________, au bénéfice des explications que ce dernier a données par écrit et qui figurent dans le dossier. Pour ce qui concerne la question de savoir si un carré de dressage est indispensable pour un élevage chevalin qui produit des chevaux débourrés (allégué 25 du recours), le recourant requiert la preuve par expertise. Or, les pièces du dossier paraissent suffisantes à éclaircir ce point, de sorte que la réquisition peut être rejetée.

3.                a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). L’art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit pour sa part qu’aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

b) En l’espèce, les travaux de création d’une cuisine et d’un local technique/buanderie dans les anciennes surfaces annexes du bâtiment ECA 381 constituent des travaux soumis à autorisation, de même que les installations équestres litigieuses, savoir le carré de sable, les boxes supplémentaires et les couverts ajoutés aux écuries ECA 1025 et 1226. Si les travaux intérieurs ont été déclarés illicites au terme d’une précédente procédure ayant été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, de sorte que seule la question de la remise en état doit être ici examinée, il en va différemment des installations équestres dont la légalité est discutée. Les installations équestres n’ayant pas été autorisées, il s’agit de déterminer si elles peuvent être régularisées a posteriori. La question d’une remise en état des travaux qui ne pourraient pas être régularisés se posera dans un deuxième temps.

4.                a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l’art. 81 al. 1 LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SAT auquel le SDT puis la DGTL ont succédé. Avant de délivrer le permis, la municipalité s’assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation égalisés ou en voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l’autorité communale est nulle, l’autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l’art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3, 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).

b) La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Il convient dès lors d’examiner si les installations en cause pourraient être régularisées a posteriori.

5.                a) Le recourant soutient que le précédent propriétaire du domaine aurait pu obtenir une autorisation pour réaliser les installations équestres litigieuses à l’époque de leur construction, entre 1990 et 1993, s’il en avait fait la demande. Le recourant plaide qu’en tout état de cause, ces installations n’ont pas subi de modification depuis l’achat du domaine en 2005 et qu’il continue simplement à les utiliser pour la détention de ses propres chevaux.

S’agissant d’installations relativement anciennes, se pose la question du droit applicable à l’examen de leur légalité matérielle. En effet, dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (arrêts TF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4; 127 II 209 consid. 2b, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

b) Dans les années 1990, l’art. 81 al. 2 aLATC prévoyait que lorsque la construction ou l’installation était conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, l’autorisation était accordée à la condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et que le terrain soit équipé. Les anciennes dispositions du RLATC prévoyaient certaines exigences supplémentaires concernant la construction en zone agricole. Il fallait en particulier que la preuve soit apportée que les travaux de construction ou le changement de destination soient nécessités par les besoins d’une exploitation agricole, que celle-ci constitue la partie prépondérante de l’activité professionnelle de l’exploitant et que les terrains soient équipés pour la construction envisagée (art. 83 al. 1 aRLATC). Par ailleurs, les différents bâtiments d’exploitation d’une entreprise agricole ou assimilée, y compris l’habitation de l’exploitant, devaient être regroupés et former un ensemble architectural; des dérogations pouvaient être accordées par le département si des impératifs de l’exploitation le justifiaient (al. 3).

c) In casu, le propriétaire de l’époque, titulaire d’une exploitation agricole, avait reçu, selon synthèse CAMAC du 1er juillet 1993, une autorisation spéciale cantonale pour la construction d’une écurie pour des chevaux d’élevage. Cet élevage était alors composé de 10 à 16 chevaux. Cette autorisation avait dans un premier temps été refusée, car le bâtiment envisagé n’était pas accolé ou groupé aux bâtiments d’exploitation actuels. Elle a ensuite été délivrée, le projet ayant été considéré comme conforme à la destination de la zone agricole et autorisé en vertu des art. 81 et 120 let. a aLATC. Tenant compte de ces éléments, le tribunal considère, avec l’autorité intimée, qu’à l’époque de leur construction, les différentes installations équestres répondaient en outre à un besoin, puisque l’élevage de l’ancien propriétaire était composé de 10 à 16 chevaux. Au demeurant, le carré de sable litigieux est nécessaire aux chevaux qui ont besoin d’être travaillés. La condition de l’équipement du terrain pouvait être tenue pour remplie, puisque les boxes litigieux constituaient des adjonctions à des bâtiments existants. Il en va de même de celle du regroupement des constructions et de formation d’un ensemble pour la création de deux boxes dans le bâtiment existant ECA 1226 ainsi que les trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025. L’autorité intimée considère que cette condition n’est cependant pas remplie pour le carré de sable, au motif qu’il ne serait pas attenant au centre d’exploitation et en serait bien trop éloigné pour répondre au principe de regroupement des constructions, de sorte que cet aménagement n’aurait pas pu faire l’objet d’une autorisation cantonale à l’époque de sa construction, en 1993. Le tribunal de céans ne saurait partager cet avis, clairement contredit par la configuration des lieux, constatée lors de la vision locale du 26 juin 2020, visible également sur les (ortho)photos tirées du site Internet geoplanet et des pièces du dossier. En effet, d’un point de vue visuel, le carré de sable est pratiquement à équidistance des différents bâtiments, de sorte que les installations forment entre elles un ensemble cohérent. D’un point de vue pratique, le carré de dressage est à équidistance des deux écuries et le tribunal n’a eu que quelques dizaines de mètres à parcourir pour le rejoindre depuis l’écurie ECA 1226 où sont détenus les chevaux du recourant, de sorte que la condition du regroupement posée à l’art. 83 al. 3 aLATC peut être considérée comme remplie. A tout le moins, une dérogation aurait été justifiée, eu égard à la configuration des lieux. Ainsi, du fait de la pente assez sensible qu’accuse le domaine, une surface équivalente ne semble pas disponible ailleurs. La zone au sud du bâtiment ECA 1226, en pente aussi, n’a pas une dimension suffisante et un aménagement à l’est du bâtiment ECA 1025 serait excentré par rapport aux écuries, en plus de nécessiter d’abattre des arbres, ce qui ne paraît guère souhaitable d’un point de vue d’un usage rationnel du territoire, indépendamment de trancher la question de savoir si le peuplement nécessitant un abattage contient des essences majeures comme le soutient le recourant. Enfin, d’après les explications convaincantes du recourant au sujet des chevaux de race pur-sang, il y a lieu de considérer qu’un carré de dressage d’une certaine dimension est nécessaire au débourrage et à l’élevage. Il suit de ce qui précède que l’application du droit en vigueur au moment de la construction des boxes et du carré de dressage aurait conduit à la délivrance d’une autorisation, y compris s’agissant de l’aire de sortie située devant les boxes aménagés au sud de l’écurie ECA 1226 et de la barrière l’entourant. Il en va de même de la surface de 800 m2 pour le carré de dressage, qui correspond à la surface maximale prévue à l’art. 34b al. 4 let. c OAT dont il sera question plus loin.

d) L’application du droit en vigueur au moment de la décision attaquée n’est pas plus favorable au recourant, pour les raisons qui suivent.

aa) Le recourant a renoncé à prétendre à la reconnaissance de son élevage de chevaux comme exploitation agricole. Il faut donc reconnaître que ce dernier pratique désormais l’élevage à titre de loisirs, ce que l’intéressé a du reste admis. Or, les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire; OAT; RS 700.1). Elles ne l’ont du reste jamais été (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, 2017, n. 2 ad art. 16abis LAT). Il s’ensuit que la régularisation a posteriori des boxes à chevaux, respectivement du carré de sable de 800 m2, n’est concevable que sur la base des dispositions du droit dérogatoire.

La détention d’animaux à titre de loisirs hors de la zone à bâtir que le recourant exerce désormais est réglée aux articles 24e LAT et 42b OAT, dispositions qui valent aussi pour les chevaux. Cette réglementation est exhaustive, l’application de toute autre norme relative aux autorisations étant dès lors exclue (cf. Office fédéral du développement territorial ARE, Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, ci-après: directives ARE, p. 15).

bb) L’art. 24e LAT, introduit par la novelle du 22 mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2 Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible.

3 Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.

4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1."

L'art. 42b OAT; RS 700.1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"1 La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité.

2 Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.

3 Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.

4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a.       les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;

b.       les abris de pâturage.

6 L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.

7 Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de décision."

Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT, applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:

"3 L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:

a.      il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;

b.      dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux.

4 Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation, les ronds de longe ou les carrousels:

a.      ne peuvent être affectées qu’à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation;

b.      peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;

c.      peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;

d.      doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l’exploitation;

e.      ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;

f.       peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée;

g.      ne doivent pas être munies de haut-parleurs;

h.      doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

5 Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible.

6 Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies."

cc) L'annexe 1 à l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) détaille les exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques. S'agissant des chevaux, son tableau 7 prévoit ce qui suit:

dd) En l’espèce, le carré de sable litigieux est une aire destinée à l’utilisation des chevaux. Il ne s’agit pas d’une aire de sortie. Or, aux termes de l’art. 42b al. 5 let. a OAT, les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisirs avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice ne sont pas admissibles, ce qui exclut la délivrance d’une autorisation à ce sujet, en application de l’art. 42 al. 7 OAT. Par ailleurs, d’après les explications du recourant données lors de l’inspection locale, il s’avère que ce dernier n’assume pas la surveillance et les soins de ses chevaux sans l’aide d’une écuyère qui vient entre 4h et 6h par semaine pour s’occuper du débourrage des deux juments sur l’aire sablée. Le recourant a en outre précisé qu’il s’occupait des chevaux lorsqu’il était sur place, mais qu’il voyageait beaucoup. Or, si la surveillance et les soins des animaux ne peuvent pas être assumés sans l’aide de tiers, comme en l’espèce, l’autorisation devient automatiquement caduque (cf. art. 42b al. 7 OAT). Dans ces circonstances, les conditions pour autoriser l’aire sablée et la barrière qui l’entoure en application de l’art. 24e LAT ne sont pas remplies.

A plusieurs égards, les deux boxes supplémentaires au sud du bâtiment ECA 1226 et des trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025, actuellement inutilisés, contreviennent à la législation en vigueur. Tout d’abord, ils permettent d’abriter plus d’animaux que le recourant n’en détient actuellement et excèdent la capacité de celui-ci à s’en occuper personnellement, en contradiction avec l’art. 42b al. 3 OAT. Au demeurant, il est établi que le recourant ne s’en occupe pas entièrement seul mais avec l’aide d’une écuyère à raison de plusieurs heures par semaine, ce qui constitue un motif de caducité d’une éventuelle autorisation (cf. art. 42b al. 7 OAT). Enfin, comme l’exposent les directives de l’ARE précitées (p. 18), la transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisirs est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité et elle est imputée aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42 al. 3 (art. 42b al. 1 et 2 OAT). Il s’ensuit que lorsque les possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation sont épuisées, comme en l’espèce, aucune construction ultérieure destinée à la détention d’animaux à titre de loisirs ne peut plus être autorisée. La même règle s’applique lorsque le bâtiment d’habitation et l’objet à réaffecter se trouvent sur différentes parcelles. En conclusion, les conditions d’une régularisation des boxes supplémentaires sous l’angle de l’art. 24e LAT ne sont pas remplies. Ces installations sont en revanche conformes à l’ancien droit et peuvent être autorisées à ce titre.

ee) Enfin, la décision attaquée considère que le couvert en façade sud de l’écurie ECA 1226, le couvert à bois adossé au nord de l’écurie ECA 1025 ainsi qu’un second couvert ajouté à cette même écurie, servant de poulailler, voire de volière, également construits par le précédent propriétaire, ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation après coup.

En audience, le tribunal a constaté en outre, sur le côté sud-est du bâtiment ECA 1226, un petit couvert d'environ 4 m2, qui abrite actuellement une brouette et qui est destiné normalement, au foin, à la paille et à la litière des chevaux. Le tribunal a aussi constaté, au droit des boxes et fermant l’espace goudronné qui se trouve devant eux, une barrière en bois, au sujet de laquelle le recourant a précisé qu’il avait supprimé la barrière que l’ancien propriétaire avait aménagée pour la remplacer par celle existante et qu’il avait remis en état l’aire aménagée par le précédent propriétaire devant les boxes en remplaçant le matériau que ce dernier avait utilisé par de l’herbe. Le tribunal a constaté un léger dévers au droit des deux boxes et le réensemencement du pré.

La décision attaquée retient à juste titre que ces différents couverts ne peuvent pas être régularisés. Le recourant n’établit pas qu’au moment de leur construction les couverts litigieux répondaient aux besoins de l’exploitation agricole de l’époque au sens de l’art. 83 al. 1 aRLATC, les bâtiments existants offrant des capacités de stockage suffisantes. Par ailleurs, les bâtiments ECA 1025 et 1226 eux-mêmes ne bénéficient pas des possibilités d’agrandissement offertes par l’art. 24c LAT. Il ne s’agit pas d’adjonctions extérieures qui seraient nécessaires à la détention convenable d’animaux à titre de loisirs. L’écurie ECA 1025 offre des volumes importants qui permettent de stocker le matériel qui serait placé sous le couvert qui est adossé au nord. Quant à la volière, il revient au propriétaire, s’il souhaite détenir des oiseaux à titre de loisirs, de réaffecter à cet effet des parties de bâtiment existantes. Il s’ensuit que les couverts ne peuvent pas être régularisés.

ff) Le tribunal conclut de ce qui précède qu’à l’exception des couverts, les installations équestres litigieuses ne sont pas matériellement illégales, de sorte que l’autorité intimée aurait dû les autoriser. La question de leur remise en état ne se pose donc pas. Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée sur ce point en ce sens que les installations sont autorisées.

6.                Il convient ensuite d’examiner si l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire pour les constructions qui ne peuvent pas être régularisées est conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

L'autorité renonce cependant à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

b) Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2; 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que - à titre exceptionnel - il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public. Tel peut notamment être le cas lorsque l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur, lorsque la remise en état serait disproportionnée ou ne poursuivrait pas de véritable intérêt public (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6).

c) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Entre autres conditions, il faut pour cela que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2).

d) Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêt CDAP AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2 et les réf. citées).

e) S’agissant tout d’abord des travaux relatifs à l’habitation, soit la transformation d’un atelier en cuisine habitable, d’une surface excédentaire de 49,69 m2, la transformation d’une partie du garage agricole en hall d’entrée, soit une surface excédentaire de 29,20 m2, et la transformation de l’autre partie du garage agricole en local technique/buanderie qui demeure une surface annexe, le recourant invoque sa bonne foi, reprochant à l’autorité cantonale son inaction. Il rappelle à cet égard qu’après avoir entrepris des travaux de transformation à l’intérieur du bâtiment d’habitation ECA 381 au cours de l’été 2005, l’autorité municipale a ordonné leur suspension et invité l’intéressé à procéder à une demande de mise à l’enquête, ce qui a été fait en décembre 2005 et qui n’a suscité aucune opposition, ensuite de quoi un permis de construire a été octroyé par la municipalité vers la fin du mois de janvier 2006, alors qu’à l’interne, le Service technique de la commune avait rappelé qu’il fallait informer le SAT de la délivrance du permis de construire. Le recourant a compris que la délivrance de cette autorisation valait levée de l’ordre de suspension des travaux et a repris ses travaux, en mars 2006. Informé des travaux par la municipalité, le SAT a signifié à cette dernière, le 31 août 2006, que ce permis de construire qu’elle avait délivré n’était pas valable. Le recourant expose n’avoir nullement eu connaissance de ces communications internes. Le 20 septembre 2006, des représentants du SAT ont effectué une inspection du chantier et ont invité, oralement, le recourant à déposer une demande d’autorisation en bonne et due forme, chose que le recourant a faite le 17 novembre 2006. A ce moment-là, le gros-œuvre était à peine achevé et aucune canalisation n’était encore posée, en particulier dans la future cuisine. Dans son recours, le recourant allègue que le SAT ne s’est manifesté qu’en novembre 2009, et ce uniquement parce que relancé pendant près de deux mois par la municipalité et le recourant, qui réclamaient la communication de l’autorisation spéciale cantonale. Le SAT a répondu dans un courrier du 13 novembre 2009 à la municipalité où il a demandé des informations complémentaires. Le refus du SDT de délivrer l’autorisation spéciale requise pour les travaux mis à l’enquête par le recourant est intervenu le 17 juin 2010. Le recourant reproche au SAT de n’avoir pas ordonné la suspension des importants travaux qui avaient été portés à sa connaissance lors de l’inspection du 20 septembre 2006, malgré une note interne d’un collaborateur du 8 janvier 2007 au chef de service au sujet des ceux-ci dont le recourant n’avait toutefois pas connaissance à ce moment-là. Le recourant explique également avoir déduit d’une lettre du SAT du 8 janvier 2007 indiquant à la municipalité que, d’après les renseignements recueillis, le recourant continuait l’élevage du précédent propriétaire et que la charge foncière était toujours respectée, que son élevage constituait toujours une exploitation agricole.

Dans le cas particulier, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec la délivrance d’une autorisation communale à la fin du mois de janvier 2006 en l’absence d’une autorisation cantonale (cf. arrêt CDAP AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 6c). En effet, de jurisprudence constante, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3, 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).

Ensuite, des représentants du service cantonal sont venus sur place, le 20 septembre 2006, et ont oralement invité le recourant à déposer une demande d’autorisation en bonne et due forme, chose que le recourant a faite le 17 novembre 2006. Le recourant reproche au SAT de n’avoir pas formellement ordonné la suspension des travaux, alors que le gros-œuvre était à peine achevé et qu’aucune canalisation ni installation n’étaient encore posées, en particulier dans la future cuisine et, par voie de conséquence, les avoir laissé se poursuivre. Il est vrai qu’un ordre de suspension des travaux aurait pu avoir le mérite de clarifier les choses. Quoiqu’il en soit, le recourant était au courant, dès le 20 septembre 2006, à tout le moins, que les travaux qu’il avait initiés devaient faire l’objet d’une décision cantonale spéciale et celui-ci ne pouvait inférer des circonstances qu’il était autorisé à les poursuivre avant d’obtenir une autorisation à ce sujet.

Le recourant reproche également à l’autorité cantonale d’avoir enterré le dossier, alors qu’elle était consciente que des travaux étaient en cours. Il est vrai que l’autorité cantonale a tardé à statuer, puisqu’elle n’a rendu sa décision refusant l’autorisation spéciale demandée qu’en date du 17 juin 2010, après avoir été relancée pendant près de deux mois par la municipalité et le recourant en automne 2009. Ceci dit, dès lors que le recourant était au courant que ses travaux nécessitaient une autorisation cantonale spéciale, il ne pouvait inférer de l’inaction de l’autorité compétente que les aménagements qu’il avait entrepris seraient à coup sûr autorisés. Tout au plus pouvait-il relancer l’autorité, ce qu’il a fait cependant relativement tardivement, cas échéant se plaindre de ces lenteurs par la voie judiciaire. En définitive, en achevant les travaux avant qu’une décision formelle ne soit rendue, le recourant prenait le risque qu’ils ne puissent être autorisés et qu’ils fassent l’objet d’un ordre de remise en état. Le grief relevant d’une violation du principe de la bonne foi doit donc être rejeté.

Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il minimise l’intérêt public à la remise en état dans le cas d’espèce, soulignant que les locaux litigieux, en particulier la cuisine, se trouvent situés dans des volumes existants. Par ailleurs, si la surface habitable a été augmentée par les travaux de transformations, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’en réduisant le nombre de logements par une augmentation de la surface habitable, la pression sur l’environnement serait diminuée. Il n’y aurait en outre pas lieu de craindre que les surfaces habitables litigieuses, même en cas de changement de propriétaire, soient utilisées de manière plus intensive qu’actuellement, puisque le bâtiment ECA 381 ne comporte qu’un seul logement et que rien ne permet d’imaginer que ce nombre pourrait augmenter à l’avenir, en l’état de la réglementation hors des zones à bâtir. En conclusion, le recourant plaide qu’il n’existe qu’un intérêt public mineur à ce que cette surface soit remise en état.

Dans son recours, le recourant allègue également, devis à l’appui, que la remise en état des surfaces litigieuses reviendrait au total à 406'874 fr. 80, comprenant le coût de construction de la cuisine actuelle, qu’il faudrait démolir. Le recourant expose que ce coût ne comprend pas la pose de parquet et de boiserie dans la salle à manger actuelle. Il ajoute que si la remise en état était confirmée, il faudrait ajouter le déplacement de la cuisine dans le bureau du recourant. Ce dernier reproche à l’autorité intimée de n’avoir retenu comme critère que sa situation financière confortable, sans mettre en balance les coûts de remise en état avec l’impact réel que pouvait présenter le maintien de cette cuisine pour la zone agricole.

En définitive, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue et son utilisation admise.

S’agissant du local technique/buanderie et de l’aire de dégagement, le recourant admet la mise hors service des serpentins. Il estime que la mesure consistant à faire en sorte que ces surfaces redeviennent froides est trop imprécise et qu’on en ignore quelle en serait concrètement la portée de telle sorte qu’un tel libellé n’a pas sa place dans le dispositif d’une décision, raison pour laquelle il devrait être annulé. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont précisé que la notion de surface froide signifiait que les locaux devaient être rendus à des surfaces dont le revêtement est brut et que tout ce qui donne le caractère habitable devait être enlevé; en particulier, les parois à l’entrée devaient être démontées.

Le tribunal retient en l’espèce que les travaux réalisés illicitement sont importants et n’entraînent pas des dérogations au droit fédéral qui pourraient être qualifiées de minimes puisque les possibilités d’extension des surfaces initiales étaient dépassées lorsque le recourant a procédé aux transformations litigieuses. Comme rappelé précédemment, il existe en effet un intérêt public important à ce que le principe de la séparation de l’espace bâti et non bâti soit respecté ainsi qu’à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole. Il n’y a au demeurant pas de chances sérieuses de faire reconnaître les travaux comme conformes au droit en vigueur. Comme déjà vu ci-dessus, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi puisqu’il a procédé aux travaux sans être au bénéfice d’une autorisation de construire en bonne et due forme alors qu’il savait qu’il devait en obtenir une. Il est en revanche exact que l’intérêt privé de ce dernier est important puisqu’il occupe son habitation avec sa famille et que le démontage de la cuisine implique qu’il en construise une autre ailleurs dans son bâtiment. Par ailleurs, la remise en état implique des travaux importants et une somme conséquente de plusieurs centaines de milliers de francs. Or, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant important de la remise en état n’est pas à lui seul décisif (arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à 300'000 francs). Le recourant ne prétend en outre pas que le montant allégué le mettrait en difficulté financièrement. Dans ces circonstances, même si elle apparaît sévère, la mesure de remise en état attaquée, qui entraîne la désaffectation complète de la cuisine avec notamment la suppression des installations, de l’isolation et la mise hors service du chauffage et des canalisations est conforme au principe de la proportionnalité et doit être confirmée. Il doit en aller de même de la remise en état du hall d’entrée et du local technique/buanderie, avec les précisions que l’autorité intimée a apportées en audience. La seule mise hors service des serpentins, admise par le recourant, ne suffit pas à garantir le caractère effectivement inhabitable de ces locaux. C’est enfin à juste titre que l’autorité intimée refuse la proposition subsidiaire du recourant de maintenir ces installations illicites moyennant la démolition du bâtiment ECA 1226 autorisé en conformité à la zone agricole, puisqu’une telle compensation ne saurait être considérée comme conforme aux dispositions du droit fédéral en matière de constructions hors zone à bâtir. En effet, l’extension des surfaces habitables à laquelle aboutit la nouvelle cuisine conduit à une pression supplémentaire sur la zone agricole. Quant à la proposition consistant à rendre inhabitable une surface actuellement affectée à un séjour/cuisinette à l’ouest des combles contre le maintien de la cuisine au rez-de-chaussée, l’autorité intimée l’a rejetée à juste titre, considérant qu’elle n’était pas équivalente à la remise en état de la cuisine ordonnée par la décision attaquée. Parmi les mesures constructives concrètes de remise en état formulées, le recourant ne propose pas la suppression de l’isolation en toiture, alors que la suppression de l’isolation de la cuisine est ordonnée dans la décision de la DGTL. Or, l’isolation constitue un élément essentiel du caractère habitable d’une surface et en maintenant l’isolation en toiture des combles, il ne peut pas être garanti que cet espace dans les combles ne soit plus dévolu, à long terme, à l’habitation, contrairement à la remise en état ordonnée au rez. En définitive, la mesure attaquée s’avère conforme au principe de la proportionnalité.

f) S’agissant ensuite des différents couverts, l’autorité intimée a prononcé la suppression de celui installé en façade sud de l’écurie ECA 1226, ce qui peut être confirmé.

La décision attaquée tolère en revanche le couvert adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA 1025 et celui situé au sud-ouest du même bâtiment. Ce faisant, l’autorité intimée a renoncé à en exiger la démolition pour rétablir une situation conforme au droit. Cette décision est proportionnée, au regard du temps écoulé depuis leur construction – estimé à plus de trente ans vu la taille des arbres qui ont poussé autour – et vu la faible atteinte à la zone que ces couverts engendrent.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que les deux boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 1226, la barrière entourant l’ancienne aire de sortie au sud de ce bâtiment, les trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025, le carré de sable de 800 m2 et la barrière l’entourant sont autorisés. Les lettres A1, C6 in fine et 7 de la décision du 12 mars 2019 sont annulés. Au surplus, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe sur la majeure partie de ses conclusions, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis partiellement.

II.                           La décision du Service du développement territorial – actuellement Direction générale du territoire et du logement – du 12 mars 2019 est réformée en ce sens que les deux boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 1226, la barrière entourant l’ancienne aire de sortie au sud de ce bâtiment, les trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025, le carré de sable de 800 m2 et la barrière l’entourant sont autorisés. Les lettres A1, C6 in fine et 7 dedite décision sont annulés. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                         Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Le recourant doit verser à la Commune d’Arzier-Le-Muids la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 février 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.