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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chamblon, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI à Lausanne |
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Constructeur |
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B.________, à ********, représenté par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chamblon du 26 mars 2019 octroyant le permis de construire (transformations; parcelle 26 - CAMAC 181183 - propriété de B.________) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle 26 de la Commune de Chamblon, qui borde la rue du Village. D'une surface totale de 1'164 m2, la parcelle est construite d'une habitation et rural (ECA 3 et 5) de 342 m2, d'un bâtiment de 71 m2 et d'un accès, place privée de 223 m2, le solde, de 528 m2, est en nature de jardin. En face, au nord, de l'autre côté de la rue du Village, A.________ est propriétaire de la parcelle 4, construite d'une importante habitation. Cette dernière est en outre propriétaire de la parcelle 23, également construite d'une habitation, située à une vingtaine de mètres à l'ouest de la parcelle 26, dont elle est séparée par deux autres habitations. Le plan général d'affectation et le règlement communal y afférent (RC), approuvé par le Département compétent le 24 février 1998, colloque ces parcelles en zone du village ancien.
B. Du 3 juin au 2 juillet 2017, a été mise à l'enquête publique une demande d'autorisation relative à la transformation de l'immeuble ECA 3 et 5 propriété de B.________. Le 10 octobre 2017, la Municipalité de Chamblon (la municipalité) a autorisé l'aménagement de trois appartements, six places de parc extérieures et un garage intérieur (enquête CAMAC n° 161'086).
C. Une demande d'enquête complémentaire a été déposée, le 28 août 2018, pour la réalisation d'un appartement dans les combles (en duplex), la création de trois places de parc extérieures et un espace pour les vélos dans l'annexe existante. Les plans y relatifs sont datés du 14 août 2018.
D. Constatant que des travaux qui n'étaient pas prévus sur les plans mis à l'enquête (savoir un balcon côté sud, ainsi que des ouvertures côtés nord et sud) étaient en cours de réalisation chez son voisin, A.________ a écrit à la municipalité, le 8 octobre 2018, pour demander la suspension des travaux et la démolition de ce qui avait été réalisé sans droit. Le 17 octobre 2018, la municipalité a fait cesser les travaux.
E. Des plans modifiés des travaux complémentaires ont été établis le 12 novembre 2018.
F. Du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019 a été mise à l'enquête complémentaire la réalisation d'un appartement en duplex, avec création de 3 places de parking extérieur et un espace pour les vélos dans l'annexe existante. Deux dérogations étaient requises en matière de nombre de niveaux et d'ouvertures.
G. Le 18 janvier 2019, A.________ a formé opposition, contestant les dérogations demandées et se déclarant surprise de voir que, sur le plan mis à l'enquête complémentaire, les places de parc avaient changé de disposition pour permettre la création des 3 places demandées pour le nouvel appartement. Elle se plaignait également qu'une place se situait devant le garage, alors que cela lui avait été refusé lors de sa propre mise à l'enquête.
H. Après l'enquête complémentaire, le constructeur a modifié le jeu de plans, les 26 février 2019 et 18 mars 2019.
I. Le 26 mars 2019, la municipalité a délivré à B.________ le permis de construire relatif à la mise en conformité de la transformation de son bâtiment, comprenant la création d'un appartement en duplex, création de 3 places de parking extérieures et un espace pour les vélos dans l'annexe existante. Le permis en question mentionne les plans qui en font partie intégrante. Il s'agit des plans suivants:
"- Plan de situation : éch. 1/500, daté du 28 août 2018;
- Plan «Comble, Façades et Coupe» : éch. 1/100 et 1/500, daté du 14.08.2018, modifié le 12.11.2018;
- Plan «Coupe A-A – Plan de situation 1/200» : éch. 1/100 et 1/200 daté du 14.08.2018, modifié le 12.11.2018."
Par lettre du même jour, la municipalité a également levé l'opposition de A.________, informant cette dernière qu'elle considérait, sur la base des "derniers plans n° 15'06/B remis en annexe", que le constructeur avait fait procéder à des modifications de son projet permettant que le permis de construire lui soit octroyé. La lettre mentionne que le permis de construire était également annexé. En audience, l'opposante a toutefois expliqué avoir reçu une première décision levant son opposition. Après qu'elle a signalé à la municipalité que celle-ci n'était pas munie de l'indication de la voie de recours, la recourante a reçu une nouvelle lettre, de même contenu, munie de cette indication. En même temps, elle a reçu les plans modifiés du 26 février 2019. Malgré ses demandes, le permis de construire ne lui a pas été communiqué. Son avocat était néanmoins en possession de ce document au moment du dépôt du recours dont il sera question au considérant suivant.
J. Par acte du 25 avril 2019 de son avocat, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 26 mars 2019, concluant, sur le fond, à l'admission de son opposition et à l'annulation du permis de construire, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée en lui enjoignant d'ordonner une enquête ordinaire portant sur tous les travaux réalisés ou projetés sur la parcelle 26.
Au terme du mémoire du 3 juin 2019 de son mandataire, le constructeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au pied de la réponse du 21 juin 2019 de son conseil, l'autorité intimée a fait de même.
Le 29 octobre 2019, le tribunal a tenu une audience en présence: de la recourante, personnellement, accompagnée de son époux et assistée de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud; pour l'autorité intimée, de C.________, municipal en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, assisté de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi; du constructeur personnellement, accompagné de D.________, dessinatrice et auteure du projet et assisté de l'avocat Yves Nicole. Le procès-verbal d'audience résume les explications des parties ainsi qu'il suit:
"Au sujet de la qualité pour recourir, Me Treyvaud relève que la recourante n'est pas seulement propriétaire de la parcelle 10, située de l'autre côté de la rue du Village, en face de la parcelle 26, mais aussi de la parcelle 23, séparée à l'ouest de la parcelle 26 par deux autres parcelles. Depuis l'étage du bâtiment sis sur la parcelle 23, la recourante verrait les aménagements faits par le constructeur en façade sud de son bâtiment, ce qui est contesté par Me Nicole, pour qui cette construction est en retrait et ne disposerait d'aucune vue directe sur la parcelle 26.
S'agissant de l'application de l'art. 12 RC, la recourante ne conteste pas en tant que tel qu'on puisse construire un logement dans les combles, mais il ne faudrait pas que cela soit le logement le plus important de l'immeuble; elle revient sur les critiques des modifications faites en toiture invoquées dans le recours.
Mme D.________ explique que l'avant-toit, dont il avait été prévu qu'il soit raccourci, a été remis à son état initial suite aux oppositions. Alors que le projet mis à l'enquête initiale prévoyait de laisser les combles vides, le constructeur a voulu utiliser le volume existant pour l'habitation et un appartement dans les combles a alors été mis à l'enquête complémentaire. Le gabarit de la construction existante n'a cependant pas été modifié.
Contrairement à ce que soutient l'avocat de la recourante, Me Schlaeppi est d'avis que la jurisprudence rappelée dans l'arrêt AC.2017.0244, invoqué par son confrère, qui prévoit que, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, ne s'applique pas au cas d'espèce puisque le RC définit les combles par rapport à la hauteur de la corniche. A la question du président de savoir quelle atteinte subit la recourante du fait de la réalisation d'un logement dans les combles, Me Treyvaud répond qu'il faut que le RC s'applique dans le cas d'espèce.
Mme D.________ explique que la démolition d'une petite annexe – appentis quasiment en ruine – pour être remplacée par une place de parc a fait l'objet de la mise à l'enquête complémentaire. Une servitude de passage permet d'y accéder.
La recourante indique avoir reçu une première décision levant son opposition. Après qu'elle a signalé à la municipalité que celle-ci n'était pas munie de l'indication de la voie de recours, la recourante a reçu une nouvelle lettre, de même contenu, munie de cette indication. En même temps, elle a reçu les plans modifiés du 26 février 2019. Malgré ses demandes, le permis de construire ne lui a pas été communiqué. Son avocat était néanmoins en possession de ce document au moment du dépôt du recours.
Le président observe que le permis de construire ne se réfère pas aux plans du 26 février 2019 alors que ce sont ceux-ci que la municipalité entendait autoriser et que le constructeur s'apprête à exécuter.
En relation avec l'application de l'art. 26 RC, la recourante critique ensuite les ouvertures en toiture, car elles ne seraient pas réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité; par ailleurs, l'accumulation de lucarnes poserait problème vu qu'on se trouve dans un village ancien. Me Schlaeppi est d'avis que la réglementation communale permet d'installer comme en l'espèce deux niveaux d'ouverture en toiture, étant précisé qu'au niveau supérieur, les ouvertures sont de taille réduite.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle 26 propriété du constructeur, à quelques mètres de la salle communale où l'audience a débuté. En sortant de la salle, Me Nicole désigne un balcon aménagé récemment dans les combles du bâtiment construit sur la parcelle 27.
Depuis la rue du Village, les parties désignent le bâtiment du constructeur et celui de la recourante, situés l'un en face de l'autre. La recourante désigne l'emplacement de la parcelle 23 dont elle est également propriétaire, plus à l'ouest. Mme D.________ montre l'appentis en ruine dont le constructeur a demandé la démolition dans la mise à l'enquête complémentaire pour le remplacer par une place de parc. Me Nicole indique les limites de la parcelle, le long de la rue du Village et perpendiculairement à celle-ci. Les parties désignent les ouvertures en façade qui ont été réalisées sous l'avant-toit.
Le tribunal traverse le bâtiment propriété du constructeur pour se retrouver dans le jardin situé au sud. Depuis cet endroit, les parties désignent un balcon nouvellement créé, l'emplacement où la toiture devrait être ouverte pour créer un dôme permettant d'accéder à un balcon situé dans la toiture, de même qu'un mur de séparation d'avec la parcelle 25 qui a été relevé d'un mètre."
Le procès-verbal a été communiqué aux parties. Ces dernières ont disposé d'un délai pour se prononcer au sujet de sa conformité au déroulement de l'audience. La recourante n'a pas répondu. La municipalité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler et le constructeur a déclaré avoir compris la décision attaquée en ce sens qu'elle lui délivre le permis de construire sur la base des plans du 26 février 2019 (soit la dernière version de ceux-ci), même si le permis de construire ne s'y réfère pas expressément.
K. Le tribunal a délibéré à huis clos puis a adopté les motifs du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la procédure suivie. Elle expose qu'il résulte de la comparaison des plans faisant l'objet du premier permis de construire et de ceux joints au permis délivré suite à l'enquête complémentaire qu'on a à faire à un projet sensiblement différent – sinon totalement différent – et que, postérieurement à ces deux enquêtes, le constructeur a déposé de nouveaux plans. Dans ces conditions, la recourante est d'avis qu'il faut obliger le constructeur à déposer un projet complet à l'occasion d'une nouvelle enquête: d'une part, le terme d'enquête complémentaire a pu donner à penser qu'il s'agissait de petites modifications sans grande importance, de l'autre, les plans finalement autorisés n'ont pas été soumis à l'enquête publique. Les autres parties sont d'avis que l'enquête complémentaire offre les mêmes garanties, du point de vue du droit d'être entendus des voisins, qu'une nouvelle enquête principale et que cette dernière serait superflue, l'enquête complémentaire ayant eu lieu sur la base d'un dossier complet, que rien ne distinguerait de celui d'une enquête principale.
a) L'art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit ce qui suit au sujet de l'enquête complémentaire:
"1 L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2 Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
3 La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4 Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
L'arrêt cantonal AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 5c rappelle que lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985; LATC; BLV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Ont notamment été considérées par la jurisprudence comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection civile (arrêt AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment commercial ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et dans sa conception et qu'elle pouvait faire l'objet d'une enquête complémentaire (arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Il en a été jugé de même pour la réduction de la largeur des bâtiments, le déplacement de la rampe d'accès d'un garage, le réaménagement de places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos dans la cause AC.2016.0013 précitée. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2015.0155 du 10 juin 2016 consid. 2 et les références citées).
L’enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence constante (arrêts AC.2016.0013 précité; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2011.0182 du 28 décembre 2011, consid. 1a; AC.2009.0002 du 16 février 2010, consid. 1a et réf. citées), les défauts dont peut être affectée l’enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s’ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Ainsi, des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent entraîner la nullité du permis de construire que si ceux-ci ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, les travaux mis à l'enquête complémentaire concernent la création d'un appartement dans les combles (en duplex), comprenant l'aménagement d'ouvertures en toiture, dont un dôme donnant côté sud sur un balcon, la création de trois places de parc extérieures et d'un espace pour les vélos dans un appentis existant. Ces modifications sont certes relativement importantes, surtout en ce qui concerne l'aménagement d'un appartement dans les combles. On se trouve toutefois dans le cadre d'une transformation où la création d'un 4ème appartement est réalisée dans le volume existant, ce qui ne remet pas en cause la globalité du projet initial. La voie de la mise à l'enquête complémentaire n'est dans ces conditions pas critiquable.
Les plans du 14 août 2018, modifiés le 12 novembre 2018, mis à l'enquête complémentaires ont été ultérieurement encore modifiés, le 26 février 2019, sur des points secondaires. Ces modifications ont trait à la diminution de la largeur du dôme en toiture au sud (qui passe de 3 m. à 2,40 m.), du maintien de l'avant-toit côté sud sur un côté du balcon prévu dans les combles (alors que le projet initial prévoyait de raccourcir la toiture) et de la configuration des trois places de parc supplémentaires (au lieu de places de parc en épi, deux places sont désormais prévues l'une à côté de l'autre, parallèles à celles qui étaient initialement prévues et la dernière est dessinée longitudinalement par rapport à celle qui se trouve à l'extrémité est). Enfin, l'espace pour les vélos ne se trouve plus dans l'appentis mais est déplacé dans le bâtiment existant. Une dernière modification des plans est datée du 18 mars 2019. Elle matérialise la démolition de l'appentis que laissait deviner la nouvelle configuration des places de parc résultant des plans modifiés le 26 février 2019 et prévoit le maintien de la prolongation de l'avant-toit cette fois-ci de part et d'autre du balcon dessiné dans les combles et non plus seulement d'un côté de celui-ci comme le faisaient les plans du 26 février 2019.
La recourante s'était opposée au projet initial. Elle était en mesure de critiquer les nouveaux travaux prévus, dont elle a été informée lors de la mise à l'enquête complémentaire. Les modifications ultérieures ont été portées à sa connaissance avant l'échéance du délai de recours au Tribunal cantonal, de sorte qu'elle a été en mesure de critiquer les modifications du projet initial, sans que la procédure de mise à l'enquête complémentaire choisie n'ait été de nature à la gêner dans l'exercice de ses droits ou à lui faire subir un préjudice. Elle ne prétend enfin pas que les plans finalement autorisés seraient lacunaires. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en raison de la procédure de mise à l'enquête choisie.
2. a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 18 RC en relation avec les ouvertures créées au sud et destinées à éclairer un quatrième appartement réalisé en duplex dans les combles.
Se pose la question de savoir si la recourante dispose d'un intérêt suffisant pour invoquer ce grief. En effet, aux termes de l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3; 139 II 328 consid. 3.2 et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2).
Or, selon la jurisprudence (cf. arrêt AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). La jurisprudence récente (ATF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. ATF 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, la recourante se plaint d'ouvertures créées en façade sud, qu'elle ne distingue en tout cas pas depuis la parcelle 4 qui se situe au nord, de l'autre côté de la rue du Village et que, de l'avis du tribunal qui s'est rendu sur place, elle ne peut qu'apercevoir très difficilement depuis le bâtiment construit sur la parcelle 23 puisque cette construction, en enfilade et en retrait, est séparée du bâtiment litigieux par deux autres habitations. Dans ces conditions, la recourante ne retire aucun avantage pratique à critiquer des ouvertures qu'elle n'aperçoit pas. La qualité de la recourante pour soulever ce grief doit être ainsi niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière à ce sujet. Il en va de même des critiques relatives au balcon prévu également au sud de la construction litigieuse et au dôme-lucarne qui permet d'y accéder.
b) La recourante se plaint également des ouvertures créées en toiture nord destinées à l'éclairage du 4ème appartement prévu dans les combles. La qualité pour recourir doit lui être reconnue, puisqu'elle les aperçoit depuis la parcelle 4 dont elle est propriétaire.
D'après la recourante, ces ouvertures ne respecteraient pas l'art. 26 RC car elles ne seraient pas réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité; par ailleurs, l'accumulation de lucarnes poserait problème vu qu'on se trouve dans un village ancien. L'autorité intimée est d'avis que la réglementation communale permet d'installer comme en l'espèce deux niveaux d'ouverture en toiture, étant précisé qu'au niveau supérieur, les ouvertures sont réduites. L'art. 26, qui traite des ouvertures en toiture, est libellé ainsi qu'il suit:
"Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignons. A titre exceptionnel, la Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières, de lucarnes ou de lanterneaux. Ces constructions ne doivent pas compromettre l'aspect architectural du bâtiment et les exigences formulées pour la salubrité des constructions (art. 28 RATC) sont applicables.
Les ouvertures ainsi créées doivent être disposées sur une même ligne horizontale.
En cas de nécessité dû à l'aménagement de deux niveaux dans les combles :
- Les châssis-rampants créés au niveau inférieur auront une surface maximum de 1.1 m2. Leur hauteur sera supérieure à leur largeur.
- Les ouvertures créées au niveau supérieur seront des tabatières réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité, ou des verrières rampantes au faîte.
Les avants-toits ne doivent pas être interrompus au droit des lucarnes."
L'art. 28 RLATC auquel le règlement se rapporte prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1). En l'espèce, le décompte des surfaces des chambres situées au nord qu'éclairent Velux et autres ouvertures dans les combles figure sur les plans. La recourante n'explique pas en quoi ces calculs seraient érronés. Partant, elle n'établit pas en quoi l'éclairage serait insuffisant au sens de l'art. 28 RLATC. On ne voit ensuite pas en quoi le projet du constructeur contreviendrait à l'art. 26 al. 2 et 3 RC. En effet, les ouvertures créées en toiture sont disposées sur une même ligne horizontale; la surface des châssis-rampants respecte le maximum de 1,1 m2 prévu par le règlement; leur hauteur est supérieure à leur largeur et la recourante ne démontre pas que les ouvertures du niveau supérieur ne seraient pas réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité. Une violation de l'art. 26 RC n'est en conséquence pas démontrée. Enfin, comme jugé plus haut, la recourante n'a pas la qualité pour se plaindre des ouvertures créées en façade sud, qu'elle n'aperçoit pas.
3. a) La recourante critique ensuite la création d'un appartement en duplex dans les combles. On peut se demander s'il ne faudrait pas d'emblée nier sa qualité pour soulever un grief à ce propos, puisqu'il s'agit de l'aménagement intérieur d'un bâtiment existant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 précité), de sorte que l'on peine à voir quel avantage pratique la recourante retirerait de l'admission du grief. La recourante, qui ne conteste pas en tant que tel qu'on puisse construire un logement dans les combles peine en outre à expliquer quelle atteinte elle subit du fait de cet aménagement puisqu'interpellée à ce sujet en audience, elle a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'il faut que le règlement s'applique dans le cas d'espèce. Quoiqu'il en soit de la recevabilité de l'argument, il s'avère sans fondement, comme on va le voir ci-dessous.
b) L'art. 12 RC, qui traite des combles, prévoit ce qui suit :
"Les combles sont habitables, si le volume le permet.
En règle générale, ils seront aménagés sur un seul niveau.
Toutefois, la Municipalité peut autoriser l'aménagement des combles sur deux niveaux, si le volume le permet. Dans ce cas, le niveau supérieur ne doit toutefois comporter que des locaux directement dépendants du niveau inférieur (duplex), mais pas d'appartements indépendants. Une embouchature peut être admise pour autant que la corniche ne se trouve pas en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle."
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le volume des combles permet l'aménagement d'un logement sur deux niveaux. Le constructeur a prévu un duplex, dans le respect de l'art. 12 al. 3 2ème phrase RC. Tandis que le projet initial prévoyait de raccourcir le toit au sud, le constructeur a finalement renoncé à cette opération. Il s'ensuit que la corniche ne se trouve plus en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle de ce côté. Côté nord cette fois-ci, le niveau supérieur de la dernière dalle se trouve au-dessus de la corniche. Le nombre de niveaux sous la corniche indiqué sur le plan de zone, auquel renvoie l'art. 10 RC, qui est de deux en l'occurrence, est de ce fait respecté par le projet litigieux.
Le mur d'embouchature est in casu supérieur à un mètre, ce que critique la recourante, qui se réfère à l'arrêt AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 3c, dont on extrait ce qui suit :
"D'après la jurisprudence, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999 I 116). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (cf. AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 5a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c; AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 2b; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8b; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir encore AC.2006.0126 du 19 mars 2007)."
Comme l'ont fait remarquer à juste titre les autres parties, la jurisprudence qui préconise la limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre réserve les dispositions contraires du règlement communal. Or, à Chamblon, le règlement communal prévoit à l'art. 12 al. 3 in fine RC qu'"une embouchature peut être admise pour autant que la corniche ne se trouve pas en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle", sans limiter la hauteur du mur en question. C'est le règlement communal qui doit ici s'appliquer. D'après les plans modifiés, après que le constructeur a renoncé à raccourcir son toit au sud, la corniche ne se trouve plus en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle, de sorte qu'un mur d'embouchature de plus de 1 mètre de hauteur est admissible.
Enfin, le recours fait valoir que l'aménagement des combles contreviendrait à des règles d'esthétique des constructions, sans expliciter cet argument. Or, la création d'un appartement en duplex dans des volumes existants n'a pas d'incidence sur l'esthétique du bâtiment.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la municipalité intimée aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'interprétation de son règlement en autorisant la création d'un quatrième appartement dans les combles.
4. La recourante se plaint encore du fait que la surélévation du mur qui sépare la parcelle du constructeur de la parcelle 25 à l'ouest n'aurait pas fait l'objet d'une enquête publique. Or, cette surélévation figure dans les plans du 14 août 2018 modifiés le 12 novembre 2018 mis à l'enquête publique complémentaire, de sorte que le grief ne peut être qu'écarté.
5. Dans un ultime grief, le recours s'en prend aux places de parc extérieures. Toutefois, il se borne à constater que l'enquête complémentaire prévoit la création de trois places de parc supplémentaires et que leur disposition a été modifiée entre la mise à l'enquête complémentaire et les derniers plans modifiés. C'est exact mais le recours n'établit pas en quoi ces places de parc extérieures contreviendraient à la réglementation communale. Or il n'appartient pas au tribunal de le rechercher à la place du recourant. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'argument.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, qui lève l'opposition de la recourante et autorise la transformation du bâtiment du constructeur, confirmée. Il y a lieu toutefois de rectifier le permis de construire en ce qui concerne l'énoncé des plans qui en font partie, le permis en question se référant à des plans datés du 28 août 2018, modifiés le 12 novembre 2018, alors que la municipalité intimée entendait autoriser les travaux sur la base des derniers plans modifiés qui lui ont été fournis, savoir les plans modifiés le 26 février 2019, respectivement le 18 mars 2019. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens au constructeur pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). L'autorité intimée n'a en revanche pas droit à des dépens, eu égard au fait que qu'elle a refusé dans un premier temps de remettre à la recourante une copie du permis de construire et qu'elle n'a pas spontanément communiqué à l'intéressée la voie de droit contre sa décision en violation de l'art. 116 al. 2 LATC. Par ailleurs, le permis de construire comporte une erreur que le tribunal a dû rectifier. L'autorité intimée a ainsi compliqué la procédure, de sorte que ses dépens sont supprimés (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chamblon du 26 mars 2019 est confirmée, le permis de construire étant rectifié en ce sens que les plans qui en font partie sont les derniers plans modifiés les 26 février et 18 mars 2019.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à B.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Chamblon.
Lausanne, le 17 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.