TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 2 novembre 2020 (dépens)

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Guillaume VIONNET, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

B.________ à ********,

  

Propriétaires

1.

C.________ à ******** 

 

2.

D.________ à ******** 

 

 

3.

E.________ à ******** 

 

 

4.

F.________ aux ******** y,

toutes trois représentées par C.________

 

  

 

Objet

  

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 avril 2017 levant son opposition et accordant le permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA 9627 sur la parcelle 15483 promise-vendue à B.________; c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 9 décembre 2014; c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 9 décembre 2014 (création de 5 appartements, panneaux solaires en toiture, garage souterrain de 10 places pour voitures et 14 places pour vélos, aménagement extérieur comprenant une place de jeux) (CAMAC 144794) - Reprise de la cause AC.2017.0179 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2019 (1C_387/2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________, E.________, D.________ et C.________ sont propriétaires de l'ensemble des lots de PPE (15664 à 15666) constitués sur la parcelle 15483 de Lausanne.

Par décision du 19 avril 2017, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire sur la parcelle 15483 un bâtiment de cinq appartements. Les autorisations spéciales nécessaires de la Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que du Service de la sécurité civile et militaire ont été délivrées dans la synthèse CAMAC (n° 144794) du 9 décembre 2014.

B.                     Par arrêt du 13 juillet 2018 (AC.2017.0179), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par l'opposant A.________ et a confirmé les décisions précitées de la municipalité, de la DGE ainsi que du Service de la sécurité civile et militaire.

Statuant le 16 avril 2019 (1C_387/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________, a annulé l'arrêt du 13 juillet 2018 et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

C.                     La cause a été reprise. Le 19 octobre 2020, la CDAP a rendu un arrêt AC.2019.0144, dont le dernier considérant et le dispositif sont les suivants:

"11.        Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée conformément au consid. 3e/cc, à savoir au sens où le permis de construire est délivré à la condition qu'au Nord-Est, les surfaces habitables des combles sont limitées au gabarit d'août 1972 et le balcon est réduit à une profondeur de 1,50 m. Elle doit être confirmée pour le surplus. La décision de la Direction générale de l'environnement du 9 décembre 2014 et la décision du Service de la sécurité civile et militaire du 9 décembre 2014 doivent être confirmées.

Succombant pour l'essentiel, le recourant doit assumer la plus grande part de l'émolument judiciaire, le solde étant à la charge de la constructrice. Le recourant a droit à des dépens, largement réduits, à charge de la constructrice. Des dépens légèrement réduits doivent être versés à la municipalité, à charge du recourant. Les dépens dus entre la municipalité et le recourant sont partiellement compensés. Il n'y a pas lieu de verser des dépens à la constructrice, qui n'est pas assistée. Les propriétaires ne participent ni à l'émolument judiciaire ni aux dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.       Le recours est partiellement admis.

II.      La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 avril 2017 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition qu'au Nord-Est, les surfaces habitables des combles sont limitées au gabarit d'août 1972 et le balcon est réduit à une profondeur de 1,50 m.

       Elle est confirmée pour le surplus.

III.     La décision de la Direction générale de l'environnement du 9 décembre 2014 et la décision du Service de la sécurité civile et militaire du 9 décembre 2014 sont confirmées.

IV.    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice.

VI.    Le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens."

D.                     Par courrier du 22 octobre 2020, A.________ a requis de la CDAP qu'elle complète le dispositif en ce sens que des dépens soient fixés en sa faveur, à la charge de la constructrice.  

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1; CDAP AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; CDAP PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. TF 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références citées). 

2.                      En l'espèce, le recourant réclame des dépens à la charge de la constructrice.  

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu'en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

b) Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; CDAP AC.2019.0258 du 10 mars 2020 consid. 6; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).

Cette constellation est précisément réalisée en l'espèce, la procédure mettant aux prises non seulement le recourant et la municipalité, mais encore la constructrice (étant précisé que les propriétaires ne se sont pas exprimés).

c) Le consid. 11 de l'arrêt du 19 octobre 2020 retient à juste titre que le recourant - succombant pour l'essentiel - a droit à des dépens largement réduits à charge de la constructrice, que des dépens légèrement réduits doivent être versés à la municipalité à charge du recourant et qu'il n'y a pas lieu de verser des dépens à la constructrice, qui n'est pas assistée. En revanche, c'est par inadvertance que ce consid. 11, de même que le ch. VI du dispositif, considèrent que "les dépens dus entre la municipalité et le recourant sont partiellement compensés". En effet, la municipalité n'étant débitrice d'aucuns dépens, il n'y a pas lieu à compensation.

Cette inadvertance doit dès lors être rectifiée. Les dépens largement réduits dus au recourant (fixés à 500 fr.) doivent être formellement mis à la charge de la constructrice. Les dépens légèrement réduits dus à la municipalité (fixés à 2'000 fr.) par le recourant doivent être assumés par celui-ci cette fois sans compensation.

3.                      Il convient par conséquent de rectifier le chiffre VI du dispositif en ce sens que le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité de dépens et d'ajouter un chiffre VII selon lequel la constructrice est débitrice du recourant d'un montant de 500 fr. à titre d'indemnité de dépens.

Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le dispositif de l'arrêt AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 est modifié comme suit:

"VI.    Le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

VII.    La constructrice est débitrice du recourant d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens."

Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.

II.Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 2020

 

                                                         La présidente:                                 



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.