|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 juillet 2019 |
|
Composition |
Stéphane Parrone, juge unique. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Mont-sur-Rolle, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 18 avril 2019 (aménagement d'un logement non autorisé dans son sous-sol) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 15 mai 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 18 avril 2019 par la Municipalité de la Commune de Mont-sur-Rolle ordonnant la remise en état du sous-sol de leur propriété,
- vu l'accusé de réception du 21 mai 2019 impartissant un délai au 11 juin 2019 aux recourants pour effectuer une avance de frais de 2000 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD),
- vu la lettre des recourants du 7 juin 2019 sollicitant de pouvoir payer l'avance de frais requise en septembre 2019,
- vu l'avis du juge instructeur du 12 juin 2019 prolongeant le délai pour effectuer l’avance de frais au 21 juin 2019 et informant les recourants de la possibilité de solliciter une dispense d'avance de frais (art. 18 al. 1 et 94 al. 2 LPA-VD) en leur impartissant le même délai pour, cas échéant, fournir les éléments permettant de déterminer leur situation financière (pièces justificatives démontrant l'importance de ses revenus et de ses charges, par exemple fiche de salaire, bordereau d'impôt, loyer, etc.), avec l'avertissement que sans nouvelle de leur part ou à défaut de paiement dans le délai, le juge instructeur déclarera le recours irrecevable,
- vu la lettre des recourants du 19 juin 2019 renouvelant leur demande de pouvoir payer l'avance de frais en septembre 2019 et sollicitant sinon une dispense de paiement de celle-ci,
- vu l'avis du juge instructeur du 21 juin 2019 leur impartissant un nouveau délai au 1er juillet 2019 pour transmettre des pièces permettant de déterminer leur situation financière, avec l'avertissement que sans nouvelle de leur part, ou à défaut de paiement, dans ce délai prolongé, le juge instructeur déclarera le recours irrecevable,
- - attendu qu'aucun versement n'a été enregistré, ni aucune pièce produite dans le délai au 1er juillet 2019,
Considérant en droit:
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé et prescrit,
- que les recourants, suite à l'avis du 21 juin 2019 qui leur a été dûment notifié, n'ont pas non plus transmis les pièces requises, nonobstant l'avertissement figurant dans cet avis,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA), le délai pour effectuer l'avance de frais et pour déposer une demande de dispense complète d'avance de frais présentant le même caractère péremptoire,
- que vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.