TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

tous représentés par Me Léonie SPRENG, avocate à Lausanne, 

 

 

5.

 E.________ à ******** représentée par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate à Versoix, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bogis-Bossey, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

 F.________ à ******** représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts et E.________ c/ décisions de la Municipalité de Bogis-Bossey des 17 et 18 avril 2019 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire 11 logements et un parking souterrain sur la parcelle n° 30 (CAMAC 182838) - Dossier joint : AC.2019.0166

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ est propriétaire, notamment, de la parcelle n° 30 de la commune de Bogis-Bossey d'une surface totale de 11'385 m2, soit 9'302 m2 en nature de pré-champ, 1'714 m2 en nature de place-jardin et 369 m2 au sol de bâtiment (ECA n° 5).

Selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions de la commune de Bogis-Bossey (ci-après: le règlement communal), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992, la parcelle n° 30 est située pour partie en zone de village (régie par les art. 6 à 14) et pour partie en zone agricole (art. 26 à 30). En vertu de l'art. 41 du règlement communal, le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone de village.

B.                     Du 11 décembre 2018 au 17 janvier 2019, F.________ (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique un projet de construction - sur la partie constructible de la parcelle n° 30 - d'un bâtiment comportant onze logements et d'un parking souterrain. L'avis d'enquête précise que le projet implique l'abattage d'arbres ou de haies.

Le projet de construction en question a suscité plusieurs oppositions, dont celle de E.________, propriétaire de la parcelle n° 55, ainsi que celle des époux A.________ et B.________ et des époux C.________ et D.________, tous quatre propriétaires de lots de propriété par étage dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 53. Les parcelles nos 53 et 55 sont séparées de la parcelle n° 30 par la route de Crassier, qui traverse le village de Bogis-Bossey dans le sens nord-sud.

G.________, propriétaire de la parcelle n° 17 jouxtant directement la parcelle n° 30 du côté sud-ouest, ainsi que l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) ont également formé opposition au projet de construction en cause.

Le 22 janvier 2019, la constructrice a déposé un lot de plans modifiés, prenant en considération certaines des remarques émises dans le cadre de l'enquête publique. L'AVACAH a ainsi retiré son opposition par lettre du 28 janvier 2019, en indiquant que les modifications apportées au projet lui donnaient entière satisfaction.

La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive le 21 février 2019.

C.                     Par lettres, respectivement, du 17 avril 2019 adressée à E.________ et du 18 avril 2019 adressée à A.________ et B.________ et à C.________ et D.________, la Municipalité de Bogis-Bossey (ci-après: la municipalité) a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité.

Le permis de construire a été délivré le 18 avril 2019.

D.                     Par acte 20 mai 2019, A.________ et B.________, ainsi que C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la municipalité du 18 avril 2019 levant leur opposition et au refus du permis de construire sollicité. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0146.

Le 28 mai 2019, E.________ (ci-après: la recourante) a également saisi la CDAP d'un recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire. A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis diverses expertises. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0166.

Par avis de la juge instructrice du 14 juin 2019, les causes AC.2019.0146 et AC.2019.0166 ont été jointes sous la première référence.

La municipalité a déposé sa réponse le 9 octobre 2019 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours. La constructrice a fait de même dans sa réponse du 9 octobre 2019.

Des pourparlers se sont ensuite engagés entre les parties, lesquels n'ont toutefois pas abouti à une solution transactionnelle. Dans ce cadre, l'instruction de la cause a été suspendue et l'audience appointée par la CDAP reportée à deux reprises.

A la suite de la reprise de l'instruction, une audience avec inspection locale s'est tenue le 26 mai 2021. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 9h30 au nord de la partie destinée à la future construction sur la parcelle n° 30. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

A titre préalable, se référant aux pourparlers intervenus entre les parties, la présidente pose la question de savoir si celles-ci souhaiteraient saisir l'occasion de l'audience pour rechercher une éventuelle solution transactionnelle. Les recourants répondent par l'affirmative, tout en relevant qu'à leur sens, le bâtiment projeté serait trop volumineux (ils souhaiteraient que l’emprise au sol soit réduite et qu’un étage soit supprimé) et que la distance entre le bâtiment et le tilleul serait insuffisante.

La question du tilleul est abordée en premier lieu.

Sur ce point, Me Gandoy confirme la volonté de la constructrice de conserver l’arbre en cause. A cet effet, elle produit une note technique établie par un architecte paysagiste, contenant notamment des recommandations visant à permettre le maintien de cet arbre. Elle remet une copie de ladite note à chaque partie.

Me Ram-Zellweger soulève la question de la compatibilité du projet, et en particulier du parking souterrain, avec le maintien du tilleul, dont les racines s'étendraient en largeur, selon elle, bien au-delà de l’emplacement de l’arbre lui-même. Elle relève du reste que les gabarits permettraient de constater que le bâtiment projeté viendrait s’implanter très près du tilleul, l’entourant en partie.

Pour sa part, Me Bovay confirme que le tilleul en cause est effectivement protégé par le règlement communal sur la protection des arbres. Il rappelle par ailleurs que la constructrice a indiqué vouloir prendre les mesures nécessaires pour protéger cet arbre de tout éventuel dommage lié au projet de construction. Il estime néanmoins que le tilleul litigieux ne serait pas irremplaçable et précise que, dans l'hypothèse où il ne pourrait en définitive pas être maintenu et qu'une demande d'abattage était présentée, la municipalité préaviserait favorablement et demanderait une compensation.

Me Bovay ajoute que le secteur serait suffisamment arborisé (indépendamment du tilleul) et que la commune, dont la zone à bâtir n’est pas surdimensionnée, devrait également poursuivre des objectifs de densification en application de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, commandant d’utiliser les terrains encore disponibles dans les centres. A cet égard, il observe que le projet litigieux propose de nouveaux logements en zone de village correspondant auxdits objectifs.

D.________ estime qu'il serait intéressant de soumettre la note technique produite par la constructrice à un expert en matière d'arbres; il évoque à cet effet l'Association suisse de soins aux arbres. La présidente prend acte de la suggestion mais indique que le tribunal n'entend, en l'état, pas ordonner d'expertise sur la question des potentiels effets du projet sur le tilleul. Elle expose à cet égard que la cour est composée d'assesseurs à même d'examiner la question et que la municipalité a d'ores et déjà indiqué qu'elle donnerait un préavis positif en cas de demande d'abattage.

Sur question du tribunal, les recourants précisent qu'ils n'ont pas de griefs à faire valoir s'agissant des autres arbres à maintenir, à abattre ou à planter dans le cadre du projet litigieux. Me Bovay précise qu'en dehors du tilleul, les autres arbres ne sont de toute façon pas protégés et que des compensations sont prévues.

Le tribunal aborde ensuite la question de la hauteur et du volume du bâtiment projeté.

Me Ram-Zellweger fait valoir que les gabarits permettraient de constater que la hauteur et le volume du bâtiment projeté seraient supérieurs à ceux des bâtiments et fermes situés aux alentours. Cet aspect du projet serait non seulement problématique sous l'angle de l'esthétique, mais entraînerait par ailleurs des conséquences indésirables sous l'angle de la densité d'habitation, du poids, du trafic, de la pollution et de l'élimination des déchets.  

Me Bovay estime que le bâtiment projeté présenterait une forme typiquement villageoise, s'intégrant bien dans l'environnement bâti, et ce, également sous l'angle de la hauteur. Il n'y aurait dès lors pas de raisons de réduire le volume du bâtiment en cause. Par ailleurs, sous l’angle de l’accès, Me Bovay relève que la voie principale traversant le village passerait devant la parcelle concernée, sans présenter à cet endroit de problèmes de congestion.

Le tribunal constate ce qui suit:

- les bâtiments situés aux alentours de la parcelle n° 30 présentent pour la plupart trois niveaux, soit deux plus les combles;

- la hauteur de ces bâtiments paraît similaire, voire supérieure, à la hauteur du bâtiment projeté, telle qu’indiquée par les gabarits;

- les bâtiments situés aux alentours de la parcelle concernée, ainsi qu’ailleurs dans le village présentent, pour la plupart, une apparence relativement cossue et volumineuse;

- le bâtiment projeté ne paraît, à cet égard, pas se distinguer desdits bâtiments.

La présidente relève ensuite qu'il est fait référence dans la procédure à un bâtiment situé dans le village et composé de plusieurs corps de bâtiments (comme le bâtiment projeté) que le tribunal serait intéressé à observer. Le syndic confirme la référence mais précise qu'il s'agit, en l'état, d'un projet.

Sur question du tribunal, les représentants de la municipalité indiquent que le village est desservi par une ligne de bus avec une cadence, approximativement, de deux fois par heure (chaque demi-heure).

La question de la pompe à chaleur est discutée.

Me Ram-Zellweger expose que la pompe à chaleur poserait problème en ce sens qu'elle serait prévue à l'extérieur du bâtiment. E.________ explique qu’elle craint que les nuisances sonores liées à cette installation soient importantes; à son sens, lesdites nuisances pourraient être réduites par l’installation de la pompe à chaleur du côté nord-ouest du bâtiment projeté. En tout état, selon elle, un système de chauffage géothermique serait moins bruyant que la pompe à chaleur envisagée.

H.________indique que la constructrice aurait pris en considération la question du bruit lié à la pompe à chaleur et que les plans auraient été modifiés en conséquence. Me Bovay estime que, compte tenu de la distance et de la route séparant le bâtiment projeté des habitations sises sur les parcelles nos 53 et 55, l’installation litigieuse ne serait pas susceptible de déranger les recourants.

Le tribunal relève qu'il ressort effectivement du dossier que l'emplacement de la pompe à chaleur a été modifié. Selon le plan du sous-sol du 22 janvier 2019 (n° 29703B), ladite pompe est désormais prévue dans un local technique à l'intérieur du bâtiment (du côté sud-est), étant précisé que le saut-de-loup permettant la prise d'air est équipé d'un isolant phonique. Le permis de construire délivré précise expressément que l’exécution (des travaux) devra être conforme aux plans modifiés (n° 29703B). La présidente relève par ailleurs que, dans l'hypothèse où l'installation en cause se révélerait bruyante et gênante pour le voisinage après sa mise en marche, des mesures de contrôle pourraient être effectuées et, si nécessaire, conduire à la mise en conformité de l'installation.

Le grief relatif à l'évacuation des eaux est abordé.

Me Ram-Zellweger expose que le sol de la parcelle concernée par le projet serait poreux et que les inondations (de caves par exemple) aux alentours seraient fréquentes en cas de pluies. Elle invoque en outre un risque de pollution par les eaux de ruissellement.

Me Bovay rappelle que la parcelle est située dans un secteur «üB» de protection des eaux, soit un secteur ne nécessitant aucune mesure de protection particulière. Il souligne par ailleurs que le projet n’a suscité aucune opposition des services spécialisés de l'Etat et qu'aucune expertise au dossier ne démontrerait un quelconque risque lié à la nature du terrain.

La présidente fait remarquer qu’il ressort des plans qu’un système de drainage menant à un puis perdu est prévu. En outre, d'après les assesseurs, si ce système se révélait insuffisant, il serait possible de réaliser une tranchée filtrante. Enfin, le tribunal rappelle qu’il est de la responsabilité de la constructrice de prendre toutes les mesures utiles visant à éviter tous risques de pollution liés au chantier.

Le tribunal et les parties se déplacent et se rendent au bord de la route de Crassier, approximativement à la hauteur de la sortie du parking souterrain projeté.

La question du trottoir public à réaliser sur la parcelle n° 30, le long de la nouvelle construction, est abordée.

Les représentants de la municipalité confirment que la largeur de la route de Crassier ne sera pas diminuée sur le tronçon concerné. Ils ajoutent que la route devrait être bordée d’un trottoir sur ses deux côtés.

Le tribunal et les parties observent toutefois qu’un trottoir n’est représenté sur les plans que du côté sud de l’accès projeté au parking souterrain, et non du côté nord. Les représentants de la municipalité précisent que le trottoir prévu du côté sud devrait être réalisé d’emblée, alors que du côté nord, la municipalité s’est réservé la possibilité de prolonger le trottoir dans le futur, l’harmonisation de la circulation piétonne dans le village étant en effet à l’étude. A l’appui de ces explications, les représentants de la municipalité se réfèrent à la convention conclue le 19 août 2019 entre la commune de Bogis-Bossey et la constructrice; ils relèvent qu’aux termes de ce document, une bande de 1,50 m de large devrait être maintenue libre de construction le long de la route et réservée à une éventuelle prolongation du trottoir; cette bande de terrain devrait faire l’objet d’une servitude publique de passage à pied en faveur de la commune. Le tribunal et les parties constatent que le plan auquel la convention se réfère n’a pas été produit dans la présente cause.

Le tribunal et les parties se déplacent à nouveau et se rendent sur le chemin de la Pinte, à l’intersection avec la route de Crassier.

La question des éventuelles nuisances liées à l’accès au parking souterrain projeté est discutée.

Le recourant D.________ relève que l’endroit où se tiennent le tribunal et les parties se situe dans l’axe de sortie du parking souterrain projeté. La recourante E.________ fait, quant à elle, valoir que les phares des véhicules sortant dudit parking pourraient être source de nuisances. A cet égard, elle explique qu’elle est dérangée par les phares des véhicules sortant du parking souterrain donnant sur le chemin de la Pinte, au droit la villa construite sur la parcelle n° 55 dont elle est propriétaire. La recourante E.________ souhaiterait que l'entrée du parking soit déplacée sur l'accès nord-ouest du terrain, par le petit chemin qui longe la zone villageoise.

Le tribunal observe que, selon les plans, la rampe d’accès au parking souterrain se trouve à l’intérieur du bâtiment projeté, à une distance d’environ dix mètres de la route de Crassier. Le tribunal fait dès lors remarquer que, d’après la configuration prévue, les voitures s’approcheront de la route sur le plat.

Le tribunal constate par ailleurs que:

- la limite ouest de la parcelle n° 55, qui jouxte la route de Crassier, est entièrement arborisée et bordée d’un mur;

- la villa construite sur la parcelle n° 55 est implantée à l’extrémité est de celle-ci;

- la rampe d’accès du parking souterrain donnant sur le chemin de la Pinte (évoquée par la recourante E.________) fait face à la façade nord de la villa construite sur la parcelle n° 55;

- l’extrémité de cette rampe est directement raccordée au chemin de la Pinte, de sorte que l’on peut supposer que les phares des véhicules sortant dudit parking sont orientés vers le haut quand les véhicules débouchent sur le chemin, et pour ce motif, susceptibles de déranger le voisinage.

La recourante E.________ relève que les arbres bordant la parcelle n° 55 sont dépourvus de feuilles en hiver et ne sont dès lors pas susceptibles de former un quelconque écran visuel à cette période.

[...]"

Par courriers des 17, 18 et 21 juin 2021, les parties se sont déterminées sur le compte rendu d'audience, ainsi que sur le rapport établi par l'expert I.________le 26 février 2021 et produit en audience par la constructrice.

Les recourants et la constructrice se sont encore exprimés par courriers des 1er et 12 juillet 2021.

E.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjetés dans le délai de trente jours suivant la notification respective des décisions entreprises (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), les recours ont été déposés en temps utile par des voisins directs du projet qui disposent tous de la qualité pour agir au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, la recourante E.________ sollicite la mise en œuvre de plusieurs expertises.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) Dans le cas particulier, comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause sur les différents griefs soulevés. Le tribunal renoncera dès lors à ordonner les expertises sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des parties.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants font valoir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et devraient par conséquent être annulées.

a) Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).  

b) Dans le cas particulier, les décisions attaquées sont toutes deux motivées et répondent aux principales questions soulevées dans les oppositions de manière individualisée, en référence aux arguments invoqués par les opposants. Certes, les décisions en cause ne comportent pas de référence aux dispositions légales ou réglementaires, mais les opposants n'avaient eux-mêmes pas cité de bases légales dans leurs oppositions. Devenus recourants, ils ont agi par l'intermédiaire d'avocats qui ont manifestement compris la position de la municipalité puisqu'ils ont déposé des mémoires de recours développant sur plusieurs pages les motifs pour lesquels les décisions entreprises devraient être annulées. On ne saurait dès lors considérer que lesdites décisions étaient insuffisamment motivées et auraient violé le droit d'être entendu des opposants.

Au demeurant, la motivation des décisions en cause a été une nouvelle fois pleinement développée dans la réponse au recours déposée par le conseil de l'autorité intimée le 9 octobre 2019. En outre, une audience avec inspection locale s'est tenue le 26 mai 2021, au cours de laquelle les positions des uns et des autres ont été exposées et expliquées, de sorte que même si l'on devait retenir une insuffisance de motivation des décisions municipales des 17 et 18 avril 2019, celle-ci a désormais été corrigée. Il convient dès lors d'examiner les griefs de fond soulevés par les recourants.

4.                      Les recourants invoquent une violation de la clause d'esthétique et d'intégration.

a) aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) En application de l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement communal contient plusieurs dispositions relatives à l'esthétique des constructions.

Les art. 11 et 12, applicables à la zone de village dans laquelle se trouve la parcelle n° 30, se lisent comme suit:

"Art. 11 – Matériaux et couleurs

1.     Les façades sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent. Les enduits de couleurs vives sont interdits. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité.

2.     Les façades-pignons peuvent être recouvertes d'un revêtement au moins dans la partie triangulaire supérieure.

Ce revêtement peut être en tuiles naturelles, en ardoise de Fibrociment, couleur anthracite exclue, ou en lames de bois.

3.     Les toitures sont recouvertes de tuiles de préférence du pays, la teinte adaptée à celles des tuiles caractéristiques de la région. Un échantillon sera soumis pour approbation à la Municipalité.

Les plaques ondulées de Fibrociment ou la tôle peinte sont autorisées pour les constructions agricoles, les hangars et les constructions de minime importance tels que garages et autres.

4.     Des capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de couverture. La Municipalité fixera les conditions définitives, notamment en ce qui concerne les dimensions et proportions des capteurs, en tenant compte des contraintes d'intégration et d'esthétique.


Art. 12 – Esthétique des constructions

Les transformations et constructions nouvelles s'harmonisent aux constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi qu'aux détails de construction."

Le règlement communal contient en outre les dispositions suivantes, applicables à toutes les zones:

"Art. 42 – Esthétique générale

La Municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les entrepôts et les dépôts ouverts à la vue du public sont interdits.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

[...]

Art. 54 – Couleurs, matériaux

Toutes les couleurs de peinture extérieures ou des enduits de constructions nouvelles et des réfections, tous les murs et clôtures ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés et autorisés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage.

[...]

Art. 63 – Intégration des constructions

Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes."

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) aa) Les recourants critiquent principalement la hauteur et le volume de la construction projetée, sans toutefois prétendre que l'art. 8 du règlement communal relatif à la volumétrie du bâtiment serait violé (hormis s'agissant de la pente de la toiture, sur ce point cf. consid. 5). Ils estiment que la construction en cause, qui se composerait de trois grandes bâtisses, ne s'intégrerait pas à l'environnement existant, dans lequel on ne trouverait pas de bâtiments de cette ampleur. La construction projetée apparaîtrait comme un élément de rupture dans le quartier résidentiel concerné, composé de villas et de petits bâtiments. En outre, sous l'angle du style architectural, le bâtiment projeté s'apparenterait à "un véritable bunker au style bien trop moderne par rapport aux habitations de style campagnard du quartier".

Les recourants se plaignent par ailleurs de la densité d'occupation du bâtiment en cause, comportant onze logements. Invoquant le Schéma directeur de Terre Sainte de 2012 (fédérant huit des neuf communes de Terre Sainte, soit Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Coppet, Commugny, Founex, Mies et Tannay), les recourants soutiennent que Bogis-Bossey ferait partie des villages qui devraient se développer plus modérément que les autres agglomérations sises sur les axes de trafic; en particulier, le village devrait préserver sa qualité de vie liée aux valeurs paysagères, environnementales et sociales. Le projet litigieux irait à l'encontre de ces objectifs; tel serait également le cas d'un autre projet de construction, prévoyant la réalisation de 40 nouveaux logements sur la parcelle n° 66 de la commune.

bb) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève que la dimension du projet, ainsi que la densité bâtie n'auraient pas été établies en fonction d'un maximum réalisable sur la parcelle concernée, mais dans un souci d'intégration du bâti dans le tissu villageois. En ce sens, le projet proposerait trois corps d'habitation clairement définis par leurs toits formant une cour commune, de sorte que l'on pourrait pratiquement dire qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment mais de trois bâtiments ayant une entrée commune. Une vue aérienne du village permettrait en outre de constater que l'ensemble en question serait à l'échelle du village et s'insérerait parfaitement dans le tissu existant. Pour renforcer son intégration, la volonté aurait été de créer une composition comportant les éléments caractéristiques des bâtisses villageoises, soit notamment un toit en tuiles plates, une composition de percement classique pour les fenêtres à la française, des volets traditionnels, une ouverture de garage avec arc, ainsi qu'une charpente traditionnelle.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée insiste sur le fait que le projet litigieux s'intégrerait bien au village, en exposant que le bâtiment projeté présenterait un aspect soigné, respectant les codes architecturaux propres à une bâtisse villageoise, notamment par sa forme, sa grande toiture à pans recouverte de tuiles plates du pays, sa couleur beige discrète, ses façades comprenant des fenêtres d'aspect classique et munies de volets (au lieu de modernes baies vitrées) et sa configuration (trois corps de bâtiments entourant une cour commune). L'autorité intimée estime du reste que la construction projetée présenterait un aspect plus villageois que le bâtiment de la PPE des recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ sur la parcelle n° 53. En outre, le bâtiment pris dans son ensemble présenterait certes une certaine ampleur, toutefois autorisée par le règlement communal. L'autorité intimée relève à cet égard que le voisinage compterait d'autres constructions relativement volumineuses, comme le démontreraient les photographies prises dans le quartier (produites sous pièce 2 par l'autorité intimée). Enfin, il serait courant d'observer dans les villages vaudois des fermes de grande taille rénovées sous forme d'habitations, voisinant des maisons de taille plus réduite.

c) aa) En l'espèce, il découle des explications qui précèdent que l'autorité intimée a pris en considération dans son examen les caractéristiques spécifiques du projet (toiture, tuiles, couleur des façades, style architectural, configuration) et en particulier sa volumétrie au regard de celle des bâtiments environnants. Il apparaît donc que la municipalité a fondé son examen sur des critères objectifs, conformément aux exigences posées par la jurisprudence.

bb) Se pose toutefois la question de savoir si la conclusion à laquelle l'autorité intimée est arrivée sur la base desdits critères - selon laquelle le bâtiment projeté s'intégrerait bien au village - s'inscrit dans le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière.

A cet égard, l'inspection locale a permis de constater que les bâtiments situés aux alentours de la parcelle n° 30 présentaient pour la plupart trois niveaux, soit deux plus les combles. En l'occurrence, le bâtiment projeté comporte, selon les plans au dossier, un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles, soit deux niveaux plus les combles, comme les bâtiments avoisinants. Il a au demeurant été constaté lors de l'inspection locale que la hauteur des bâtiments situés aux alentours paraissait similaire, voire supérieure, à la hauteur du bâtiment projeté, telle qu'indiquée par les gabarits. S'agissant ensuite du volume, le tribunal a constaté que les bâtiments situés aux alentours de la parcelle concernée, ainsi qu'ailleurs dans le village présentaient, pour la plupart, une apparence relativement cossue et volumineuse, de sorte que l'immeuble projeté ne paraissait pas, sur ce point, se distinguer desdits bâtiments.

Pour ce qui est du style architectural, il ressort des plans que chacun des trois corps de bâtiment dont se compose la construction projetée présente une forme de type villageoise et des éléments de construction classiques (forme des ouvertures, volets, toiture, tuiles plates). Sur ces aspects, la construction projetée s'apparente aux constructions situées aux alentours, comme le lot de photographies produit par l'autorité intimée permet de le constater. En d'autres termes, le projet ne détonne pas par sa modernité, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il ressort par ailleurs du dossier que, conformément au règlement communal, l'autorité intimée exercera son contrôle en matière d'esthétique jusque dans les détails d'exécution du projet; elle a en effet pris le soin d'indiquer dans le permis de construire que "tous les matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements...) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre".

Au regard de l'ensemble des éléments exposés, il apparaît que le bâtiment projeté s'intégrera au bâti environnant, tant sous l'angle de la hauteur et du volume que du style architectural. C'est le lieu de rappeler qu'il existe un intérêt public à la densification des centres urbains et que, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction du volume des bâtiments projetés ne peut être imposée pour des questions d'intégration que si la construction concernée apparaît déraisonnable compte tenu de son environnement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les recourants ne peuvent du reste rien tirer de l'argument relatif au Schéma directeur de Terre Sainte, ce document n'étant pas contraignant (comme clairement indiqué dans l'avant-propos dudit document), ni de l'argument relatif au projet de construction concernant la parcelle n° 66, étranger à la présente cause.

En conclusion, il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'esthétique et d'intégration, en autorisant la construction du bâtiment projeté.

Mal fondé, le grief est rejeté.

5.                      D'après les recourants, la pente des toitures ne serait pas réglementaire.

Aux termes de l'art. 8 al. 3 du règlement communal, la pente des toitures doit être comprise entre 55 et 80%.

En l'espèce, il ressort des calculs réalisés par les assesseurs architectes que la pente des toitures est comprise entre 68 et 70% selon les pans et se trouve donc dans la fourchette autorisée.  

Partant, le grief est mal fondé et rejeté.

6.                      La recourante E.________ soutient que, compte tenu de l'ampleur du projet de la construction en cause, la municipalité aurait dû exiger un plan de quartier et obtenir l'avis de la commission consultative en matière de construction et d'urbanisme.

a) aa) L'art. 3 du règlement communal prévoit que la municipalité peut exiger des plans de quartier en cas de projets importants de construction pour les terrains peu ou pas bâtis de n'importe quelle zone.

Aux termes de l'art. 4 du règlement communal, pour préaviser sur des projets importants d'urbanisme ou de police des constructions, la municipalité prend l'avis d'une commission consultative choisie parmi des personnes compétentes en matière de construction et d'urbanisme. Cette commission, composée de trois membres, fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire.

bb) De jurisprudence constante, s'agissant de l'aménagement local du territoire, les communes jouissent d'une autonomie consacrée par l'art. 139 al. 1 let. d Cst-VD. Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Conformément aux art. 46 Cst. (relatif à la mise en œuvre du droit fédéral) et 49 Cst. (relatif à la primauté et au respect du droit fédéral), ainsi que 33 al. 3 let. b LAT, l'autorité intervient toutefois non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 p. 372 et les références citées; arrêt TF 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée estime que, s'agissant d'un unique immeuble d'habitation de onze logements, elle n'avait aucune raison d'imposer l'élaboration d'un plan de quartier, dont elle ne voyait du reste pas la plus-value. Elle expose en outre ne pas avoir jugé utile de mettre en œuvre la commission consultative, vu la portée urbanistique limitée du projet et son architecture classique.

En l'occurrence, la position de l'autorité intimée - selon laquelle, en substance, le projet en cause ne serait pas important au point de requérir l'élaboration d'un plan de quartier, ni la mise en œuvre de la commission consultative - ne paraît pas abusive, au regard de la nature du projet en cause et de la liberté d'appréciation dont la municipalité dispose dans l'interprétation de son règlement. On verrait au demeurant mal l'utilité d'un plan de quartier, s'agissant d'une parcelle abritant déjà un bâtiment dans sa partie constructible et entourée de parcelles déjà construites (du côté de la zone de village).

Partant, le grief est mal fondé et rejeté.

7.                      Les recourants soutiennent que la parcelle concernée par le projet litigieux ne serait pas équipée au sens de l'art. 19 LAT.

a) aa) Vu le statut de route cantonale de la route de Cassier, qui traverse la zone de village et dessert les habitations érigées de part et d'autre, on peut se demander si l'examen de la notion d'équipement, sous l'angle de l'accès, est véritablement nécessaire en l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de Bogis-Bossey sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. On répondra toutefois au grief soulevé par les recourants.

bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

En outre, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

b) En substance, les critiques des recourants portent sur l'impact que le projet aurait, d'une part, sur la circulation routière et, d'autre part, sur la sécurité des usagers de la route, y compris celle des piétons. S'agissant du premier point, les recourants font valoir que le projet litigieux serait de nature à entraîner une augmentation considérable du trafic routier, qui ne pourrait être absorbée par la route de Crassier, déjà surchargée aux heures de pointe. Cette route ne présenterait du reste pas une largeur suffisante pour accueillir une présélection supplémentaire nécessaire pour accéder à l'entrée du parking souterrain prévu, ni le dégagement nécessaire pour effectuer une éventuelle manœuvre. S'agissant de la sécurité des usagers, les recourants soutiennent que l'emplacement de la sortie du parking souterrain projeté - faisant face à l'intersection entre la route de Crassier et le chemin de la Pinte - rendrait cette intersection dangereuse. Concernant en particulier la sécurité des piétons, le trottoir à créer sur la parcelle n° 30, mentionné dans la décision attaquée, ne relèverait pas d'un projet concret. Enfin, la recourante E.________, pour sa part, sollicite une expertise visant à déterminer le degré de dangerosité de la construction, sous l'angle du trafic routier.

A noter que les recourants critiquent également la question de l'évacuation des eaux et du système de canalisations prévu, aspects qui, bien qu'ils fassent partie de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT, seront traités au considérant 8, ci-après.

c) aa) En l'espèce, il ressort des plans au dossier que l'accès principal pour véhicules est prévu à la hauteur du corps sud du bâtiment projeté, qui abrite la rampe d'accès au parking souterrain. Selon le plan de situation, l'accès au parking souterrain est séparé de la route par une place d'accès de 10 à 12 m de long et de 5 à 7 m de large. De plus, il résulte des plans que le projet prévoit 23 places de stationnement à l'intérieur du parking souterrain et 8 en extérieur; parmi celles-ci, quatre places jouxtent la place d'accès précitée dans l'angle sud de la parcelle et quatre autres sont prévues entre le bâtiment projeté et le bâtiment existant sur la parcelle n° 30 (soit du côté nord-est du bâtiment projeté). L'accès à ces dernières places se fait par un sas d'entrée prévu en retrait de la route sur la parcelle n° 30.

Sur la base des images disponibles sur le site du guichet cartographique cantonal, on constate que la route de Crassier est rectiligne le long de la partie constructible de la parcelle n° 30, qu'elle comporte deux voies de circulation, une dans chaque sens, et qu'elle est bordée, du côté est, d'un trottoir. Pour ce qui est de la circulation piétonne, les représentants de la municipalité ont expliqué en audience que, selon la convention conclue le 19 août 2019 entre la constructrice et la commune, une bande de 1,50 m de large devrait être maintenue libre de construction sur la parcelle n° 30, le long de la route de Crassier, en vue de la création d'un trottoir. Ils ont précisé que le trottoir en question serait d'emblée réalisé du côté sud de la place d'accès précitée, tout en ajoutant que la prolongation du trottoir du côté nord de la place d'accès était réservée, l'harmonisation de la circulation piétonne dans le village étant à l'étude.

bb) Compte tenu de ces différents éléments, l'accès au parking souterrain et aux quatre places de parc extérieures situées dans l'angle sud de la parcelle ne devrait pas entraver la circulation d'une quelconque manière. Vu la place d'accès projetée, les véhicules se rendant sur la parcelle n° 30 n'auront pas à attendre ou à manœuvrer sur la route pour se garer sur l'une des places extérieures ou entrer dans le parking souterrain et les véhicules quittant la parcelle n° 30 pourront attendre sur la place d'accès le moment opportun de s'insérer dans le trafic. Il en va de même pour les quatre places extérieures prévues entre le bâtiment projeté et le bâtiment existant; le sas d'entrée envisagé sur la parcelle n° 30, en retrait de la route, permettra en effet aux véhicules venant de la route d'attendre l'ouverture du portail et aux véhicules sortant d'attendre le moment de s'engager dans le trafic sans gêner la circulation. Enfin, la largeur de la route - qui comporte une voie dans chaque sens - doit à l'évidence être considérée comme suffisante; à cet égard, on rappelle que les représentants de la municipalité ont précisé en audience que la création du trottoir projeté du côté ouest de la route (en application de la convention précitée) n'aurait pas d'impact sur la largeur de la route.

cc) Sous l'angle de la sécurité, on observe tout d'abord que les accès sont prévus de telle sorte que tous les véhicules entreront et sortiront de la parcelle en marche avant. Ceux qui sortiront du parking souterrain ou des quatre places extérieures sises dans l'angle sud de la parcelle bénéficieront d'une très bonne visibilité, tant du côté nord que du côté sud, la route étant rectiligne le long de la parcelle n° 30 et aucun obstacle n'entravant la vue. Pour ce qui des quatre places extérieures sises entre le bâtiment projeté et le bâtiment existant, l'accès prévu est, semble-t-il, très similaire à l'accès actuel à la parcelle n° 30, dont il n'est pas allégué qu'il serait dangereux sous l'angle de la visibilité. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'accès au parking souterrain et aux quatre places sises dans l'angle sud de la parcelle rendrait l'intersection entre le chemin de la Pinte et la route de Crassier particulièrement dangereuse ou du moins plus dangereuse. Il appartiendra en effet à l'ensemble des usagers de la route de faire preuve de l'attention commandée par les circonstances à cet endroit. On peut du reste raisonnablement supposer que le chemin de la Pinte est essentiellement emprunté par des riverains connaissant bien la configuration des lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Concernant ensuite la situation des piétons, un trottoir existe déjà du côté est de la route et les engagements nécessaires ont été pris par l'autorité intimée, comme on vient de le voir, pour qu'un second trottoir soit créé du côté ouest de la route, soit sur la parcelle n° 30. Sur ce point, le permis de construire précise que la convention liant la constructrice et la commune pour la création future d'un trottoir fait partie intégrante de l'autorisation de construire.

On relève au demeurant que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), consultée dans le cadre de la synthèse CAMAC, s'est exprimée en faveur du projet. La seule remarque qu'elle a formulée, selon laquelle un soin particulier devrait être porté au maintien des distances de visibilité en sortie sur la route cantonale, a manifestement été prise en compte, puisque la sortie principale sur la route bénéficie d'un dégagement important.

Dans ces circonstances, on doit considérer que l'accès projeté n'expose pas les usagers de la route, y compris les piétons, à des dangers excessifs. Les éléments au dossier permettant de statuer en toute connaissance de cause sur cet aspect, il ne se justifie pas de mettre en œuvre l'expertise sollicitée par la recourante E.________.

dd) Quant à l'augmentation de trafic induite par le projet (liée à la création de 31 nouvelles places de parc), quand bien même elle n'a pas été examinée dans le cadre d'une étude portant spécifiquement sur cette question, on peut partir du principe qu'elle ne devrait - selon toute vraisemblance - pas être significative s'agissant de la création de logements et non de commerces et qu'elle pourra manifestement être absorbée par la route cantonale sur laquelle, comme on l'a vu, la circulation s'effectue dans les deux sens, sans obstacle particulier.

ee) Enfin, on traitera également dans le présent considérant du point soulevé par la recourante E.________ en audience, selon lequel les phares des véhicules sortant du parking souterrain projeté pourraient être source de nuisances. A cet égard, la recourante a expliqué qu'elle était dérangée par les phares des véhicules sortant du parking souterrain donnant sur le chemin de la Pinte, à la hauteur de sa parcelle (n° 55). Elle souhaiterait dès lors que l'entrée du parking souterrain projeté soit déplacée.

Comme relevé lors de l'inspection locale, il ressort des plans d'enquête que la rampe d'accès au parking souterrain projeté est prévue à l'intérieur du bâtiment, en retrait d'environ 10 m de la route de Crassier. Cette configuration implique que les véhicules qui sortiront du parking s'approcheront de la route sur le plat. Il résulte en outre de l'examen du plan de situation et des constatations réalisées lors de l'inspection locale que la parcelle de la recourante (n° 55) se trouve de l'autre côté de la route de Crassier et que la villa qu'elle abrite (ECA n° 49) est située à l'extrémité est de la parcelle, soit à l'opposé de la route de Crassier. Selon le plan de situation, c'est une distance de plus de 40 m qui sépare la sortie du parking souterrain projeté de la villa sise sur la parcelle n° 55. Au surplus, il a été constaté lors de l'inspection locale que la limite ouest de la parcelle n° 55, qui jouxte la route de Crassier, est entièrement arborisée et bordée d'un mur. Quand bien même la recourante fait valoir que les arbres bordant la parcelle n° 55 sont dépourvus de feuilles en hiver, il n'en demeure pas moins qu'ils constitueront néanmoins une forme d'écran visuel entre le bâtiment projeté et le bâtiment ECA n° 49 tout au long de l'année.

A cela s'ajoute que la sortie du parking souterrain projeté n'est en rien comparable à la sortie du parking souterrain débouchant sur le chemin de la Pinte. En effet, comme constaté lors de l'inspection locale, la rampe d'accès du parking souterrain donnant sur le chemin de la Pinte est directement raccordée à ce chemin et fait face à la façade nord de la villa de la recourante, de sorte que l'on peut supposer que les phares des véhicules sortants sont orientés vers le haut lorsque les véhicules débouchent sur le chemin et, pour ce motif, sont susceptibles de déranger le voisinage. Il ressort en outre du plan de situation au dossier que la distance entre l'extrémité de la rampe de ce parking et la façade nord de la villa ECA n° 49 est de l'ordre de 5 m, soit nettement inférieure à la distance séparant la sortie du parking souterrain projeté de la villa de la recourante. Les situations en cause sont donc fondamentalement différentes, tant sous l'angle de la distance séparant les sorties des parkings de la villa concernée que de la position des phares des véhicules au débouché sur le domaine public. Au regard de l'ensemble des éléments évoqués, le risque de nuisances allégué par la recourante lié aux phares des véhicules doit être écarté.  

d) En définitive, l'accès à la construction projetée est manifestement suffisant. Partant, le grief s'avère infondé et doit être rejeté.

8.                      Les recourants invoquent ensuite différentes problématiques liées aux eaux souterraines, aux eaux de ruissellement et aux canalisations, qui devraient faire obstacle à la délivrance du permis de construire.

a) Si l'on comprend bien, les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ font valoir que la parcelle n° 30 se trouverait sur une nappe d'eaux souterraines et que l'impact de la construction projetée sur ladite nappe n'aurait pas été étudiée, le projet ne faisant état d'aucune mesure particulière à cet égard. De plus, le terrain ne semblerait pas équipé d'un système de canalisations suffisant pour accueillir onze nouveaux logements. Enfin, les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ semblent soulever un risque de dommages lié aux eaux de ruissellement.

Quant à la recourante E.________, elle expose qu'au stade de l'enquête publique, tous les opposants auraient relevé un risque sérieux d'inondation, de glissements de terrain et de déplacement de la nappe phréatique, concernant tant la parcelle n° 30 que les parcelles voisines. L'autorité intimée aurait admis l'importance de cet aspect sans pour autant l'examiner, de sorte qu'il conviendrait d'ordonner une expertise sur ce point.

b) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat.

Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (CDAP AC.2019.0092 précité consid. 3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, les cartes de dangers naturels, disponibles sur le site du guichet cartographique cantonal, ne font état d'aucun danger s'agissant de la partie concernée de la parcelle n° 30, dont on rappelle qu'elle est située en zone de village et entourée de parcelles construites. En outre, les informations disponibles sur le site précité indiquent que la parcelle n° 30 se trouve dans un secteur "üb" de protection des eaux, qui ne requiert pas, dans le cas de nouvelles constructions, d'autorisation spéciale des services compétents de l'Etat (art. 89 au règlement du 19 septembre 1086 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1] et annexe II au RLATC). On observe d'ailleurs que la synthèse CAMAC ne contient pas de recommandation ou mesure particulière en lien avec la protection des eaux ou d'éventuels dangers naturels. Enfin, les différents risques liés à la nature du terrain évoqués par les recourants ne sont pas étayés par des éléments susceptibles de remettre en cause les relevés officiels précités, dont il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter. A fortiori, il ne se justifie pas d'ordonner l'expertise sollicitée par la recourante E.________.

Concernant ensuite les canalisations et la gestion des eaux de ruissellement, il ressort des plans au dossier que la construction projetée sera raccordée au réseau communal d'eaux claires et usées et qu'un système de drainage menant à un puis perdu est prévu. A noter encore que les assesseurs spécialisés ont précisé en audience que, dans l'hypothèse où ce système de drainage ne serait pas suffisant, il serait possible de réaliser une tranchée filtrante. Partant, ces aspects du projet ne prêtent pas le flanc à la critique.

Le grief est donc rejeté.

9.                      Les recourants invoquent des nuisances sonores liées à la construction projetée.  

a) En substance, les recourants se réfèrent au bruit qui pourrait être généré par la présence de nouveaux habitants sur la parcelle n° 30, par l'augmentation du trafic routier et par l'installation d'une pompe à chaleur dans le corps sud du bâtiment projeté. La recourante E.________ sollicite une expertise relative au bruit induit par l'augmentation du trafic routier.

b) aa) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, les constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

bb) L’art. 6 du règlement communal définit la destination de la zone de village, dans laquelle se trouve la parcelle n° 30, comme suit:

"Cette zone est destinée à l'habitat, au commerce, à l'artisanat, aux activités agricoles et du secteur tertiaire, pour autant que soient respectées la loi fédérale sur l'environnement et ses ordonnances d'application."

L'art. 41 du règlement communal précise qu'un degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone de village.

cc) En l'espèce, le bâtiment projeté est exclusivement voué à l'habitation. Eu égard à la destination de la zone telle que définie par le règlement communal et au degré de sensibilité au bruit admis dans cette zone (III), on ne voit pas en quoi la simple présence de nouveaux habitants sur la parcelle n° 30 pourrait être considérée comme gênante sous l'angle du bruit. Quant à l'augmentation de trafic routier induit par le projet, elle sera principalement liée aux déplacements des futurs habitants et ne devrait dès lors pas créer de nuisances excessives pour le voisinage. On relève au demeurant que le règlement communal permet d'autres affectations que l'habitation dans la zone de village, dont certaines susceptibles de générer bien plus de mouvements de véhicules et donc de bruit. En d'autres termes, le projet de construction litigieux est manifestement conforme à la zone de village et compatible avec le degré III de sensibilité au bruit qui lui est attribué, étant précisé qu'une expertise sur la question du bruit induit par l'augmentation du trafic routier ne se justifie pas.

Le grief est donc rejeté en tant qu'il porte sur le bruit généré par la présence de nouveaux habitants sur la parcelle n° 30 et par l'augmentation du trafic routier.

c) S'agissant des éventuelles nuisances sonores liées à la pompe à chaleur, il convient d'exposer ce qui suit.

 aa) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479). Produisant un bruit extérieur, elle ne peut être construite que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 in fine LPE: bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l’OPB (art. 25 al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b et al. 2 in fine OPB, ch. 1 al. 1 let. e annexe 6 de l’OPB). En particulier, l'annexe 6 à l’OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage. Pour une zone de degré de sensibilité III, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) en journée et 50 dB(A) durant la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause satisfait à la législation sur la protection de l'environnement (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479 et références citées; arrêts TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2; 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité consid. 3.2 p. 480; ATF 124 II 517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (arrêt TF 1C_506/2008 précité consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 480).

bb) Dans le cas d'espèce, il est prévu d'installer la pompe à chaleur dans le local technique situé au sous-sol du bâtiment projeté, sous la rampe d'accès au parking. Comme cela ressort des plans modifiés du 22 janvier 2019 (plan n° 29703B, intitulé "plan du sous-sol"), ce local comporte un saut de loup avec isolant phonique donnant du côté sud-est, soit du côté de la route. Il sied de préciser qu'initialement, le saut de loup et la prise d'air donnaient du côté sud-ouest, soit du côté de la parcelle n° 17 (cf. plan n° 29703B du 12 novembre 2018), et que c'est pour prendre en considération les remarques formulées par la propriétaire de cette parcelle voisine (dans son opposition du 9 janvier 2019) que la constructrice a modifié cet aspect du projet.

Le nouvel emplacement du saut de loup - équipé d'un isolant phonique - est ainsi plus éloigné de la parcelle n° 17 qu'initialement prévu et séparé des parcelles nos 53 et 55 par la route de Crassier. On constate en outre que les bâtiments qu'occupent les recourants sont situés à plus de 30 m du local technique et du saut de loup en cause. Dans ces circonstances, il apparaît que le projet - situé en degré III de sensibilité au bruit - tient suffisamment compte du principe de précaution, visant à prévenir les éventuelles nuisances liées à la pompe à chaleur. On souligne au demeurant que le permis de construire délivré indique expressément que l'exécution des travaux devra être conforme aux plans modifiés (n° 29703B). Enfin, comme relevé en audience, dans l'hypothèse où l'installation litigieuse se révélerait bruyante et gênante pour le voisinage après sa mise en marche, des mesures de contrôle pourraient être effectuées et, si nécessaire, conduire à la mise en conformité de l'installation.

Partant, les éventuelles nuisances sonores liées à la pompe à chaleur ne sont pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire. Mal fondé, le grief est rejeté.

10.                   Les recourants émettent des craintes quant au sort du tilleul, à proximité duquel le bâtiment projeté viendrait s'implanter.

a) aa) Les recourants invoquent à cet égard la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS). Or, il convient de préciser que diverses modifications de la loi et du règlement (adoptées le 30 novembre 2021) sont entrées en vigueur au 1er juin 2022. Dans ce cadre, l'intitulé de la loi et du règlement ont notamment été modifiés; il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Les différentes dispositions de la loi invoquées par les parties et appliquées dans la présente cause n'ont pas fait l'objet de modifications. La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de la LPNMS, le tribunal se référera, dans le présent arrêt, à l'ancienne dénomination de la loi, utilisée par les parties dans leurs écritures et à la jurisprudence y relative.

La LPNMS et le RLPNMS instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

bb) La commune de Bogis-Bossey dispose d'un règlement sur la protection des arbres approuvé par l'autorité compétente le 3 décembre 2015 (ci-après: RPA).

Aux termes de l'art. 2 RPA, tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus sont protégés, le diamètre de référence se mesurant à un mètre trente du sol. L'art. 3 RPA prévoit que l'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité. Selon l'art. 4 RPA, la municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application (cf. art. 15 RLPNMS), sont réalisées. L'art. 5 RPA précise que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 13a; AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid. 8a/aa).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte de son caractère schématique et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 précité consid. 13d et les nombreuses références, notamment AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2019.0366, AC.2019.0367 précité consid. 6b/bb et les références).

b) aa) En l'espèce, le projet prévoit d'abattre trois arbres qui ne sont pas protégés, de maintenir quatre arbres existants et de planter neuf nouveaux arbres en compensation des arbres abattus (cf. plan n° 29703 intitulé "Plan de situation + abattage" et plan n° 29703B intitulé "Plans aménagements extérieurs et canalisations"). Le tilleul, dont le sort préoccupe les recourants et près duquel le nouveau bâtiment viendrait s'implanter, compte parmi les arbres à maintenir.

Selon le plan de situation, ledit tilleul se trouve au sud-ouest du bâtiment existant sur la parcelle n° 30 et au nord du bâtiment projeté. La nouvelle construction viendrait pour ainsi dire entourer le tilleul sur son côté sud, à la hauteur du décrochement prévu dans le bâtiment. De par cette proximité, le bâtiment projeté empièterait en partie sur la couronne du tilleul, dans son envergure actuelle.

Au cours de la procédure, la constructrice a confirmé à plusieurs reprises vouloir conserver cet arbre, auquel elle dit être très attachée; elle a exposé que des mesures seraient prises par l'architecte du projet afin de le protéger durant et après les travaux. Elle a notamment expliqué qu'il était prévu de construire une paroi berlinoise afin de limiter autant que possible l'atteinte aux racines du tilleul. Comme l'autorité intimée l'a relevé, il ressort par ailleurs du plan n° 29703B intitulé "plan du sous-sol" qu'un espace libre de construction est prévu pour protéger les racines de l'arbre. Dans ses déterminations du 17 juin 2021, la constructrice a précisé que, s'il devait s'avérer en cours de construction que le tilleul ne supportait pas les travaux, elle demanderait l'autorisation de l'abattre et de procéder à une arborisation compensatoire.

A l'occasion de l'audience, la constructrice a produit une note technique établie par un architecte paysagiste, détaillant notamment les mesures techniques spécifiques à prendre en vue du maintien de l'arbre (sous "variante 1"). En substance, à cet égard, la note prescrit le redimensionnement du volume aérien du tilleul (en particulier avec des tailles de réduction de volume) et recommande plusieurs mesures concrètes visant à protéger un périmètre donné autour de l'arbre, en surface et en sous-sol. La "variante 2" porte sur la suppression de l'arbre, dans l'hypothèse où ce dernier ne supporterait pas les travaux.

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le tilleul en cause est protégé au sens de l'art. 2 RPA. Or, comme cela ressort des dispositions précitées, cette protection signifie simplement que, si la constructrice souhaitait abattre cet arbre, elle devrait requérir une autorisation d'abattage auprès de la municipalité, qui devrait procéder à une pesée des intérêts en jeu.

Dans la mesure où le projet prévoit le maintien de l'arbre concerné, la constructrice n'avait pas à requérir d'autorisation d'abattage. Elle a du reste exposé en détail les mesures techniques qu'elle comptait prendre pour protéger l'arbre pendant et après les travaux et a précisé qu'elle requerrait une autorisation d'abattage, conformément à l'art. 4 RPA, dans l'hypothèse où le tilleul ne supporterait pas les travaux. Le permis de construire n'est donc pas problématique sous l'angle de la protection des arbres.

Les arguments développés par les recourants ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. S'agissant en particulier des risques allégués pour la survie de l'arbre, on rappelle qu'un rapport circonstancié a été établi par un professionnel, que les critiques sans fondement technique des recourants ne sauraient remettre en cause. En d'autres termes, le tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis d'expert versé au dossier, ni de mettre en œuvre une autre expertise sur cette question spécifique. On précise encore qu'aucun élément n'indique que l'arbre litigieux serait situé dans le périmètre d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451); l'autorité spécialisée n'a d'ailleurs pas été appelée à se prononcer à cet égard dans le cadre de la synthèse CAMAC (cf. art. 4a LPNMS).

En tout état, l'autorité intimée a indiqué que, dans l'hypothèse où le tilleul ne supporterait pas les travaux et qu'une demande d'abattage était présentée, ladite autorisation serait délivrée, le secteur étant, d'après la municipalité, suffisamment arborisé (indépendamment du tilleul) et la commune devant également poursuivre des objectifs de densification en application de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, commandant d'utiliser les terrains encore disponibles dans les centres.

En conclusion, au vu de l'ensemble des éléments exposés, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

11.                   La recourante E.________ allègue que le projet de construction litigieux porterait atteinte aux normes relatives aux besoins des personnes en situation de handicap.

a) En matière d'élimination des obstacles architecturaux dans les bâtiments, l'art. 94 LATC fixe le principe selon lequel la construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L'art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.

L'art. 36 al. 2 RLATC précise que la norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

La norme SIA 500 intitulée "Constructions sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf. arrêt TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).

b) En l'espèce, l'AVACAH a retiré l'opposition qu'elle avait formée lors de l'enquête publique, en expliquant que les modifications apportées au projet et reflétées dans le lot de plans datés du 22 janvier 2019 (n° 29703B) lui donnaient entière satisfaction. On peut donc partir de l'idée que les plans modifiés sont conformes aux normes précitées, étant rappelé que le permis de construire délivré indique expressément que l'exécution des travaux doit être conforme auxdits plans (n° 29703B).

On relève au demeurant que la recourante se contente d'invoquer l'art. 94 LATC et l'opposition formée par l'AVACAH, sans expliquer de manière circonstanciée sur quels aspects précis elle estime que le projet incriminé (dans sa version du 22 janvier 2019) ne serait pas conforme aux normes relatives aux besoins des personnes en situation de handicap.

Il découle de ce qui précède que le grief doit être considéré comme mal fondé et, partant, écarté.

12.                   En dernier lieu, les recourants font valoir que le projet de construction serait de nature à faire perdre de la valeur à leurs propriétés respectives, notamment en raison de la perte de vue, de la perte d'ensoleillement, de l'augmentation de la circulation et de la réverbération sonore.

Comme les recourants le reconnaissent eux-mêmes, la question de la valeur de leurs propriétés relève du droit privé, de sorte que le tribunal n'a pas à examiner cette question, qui est écartée.

13.                   Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours dirigés contre la levée des oppositions et la délivrance du permis de construire par la municipalité sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. Le permis de construire délivré le 18 avril 2019 est confirmé. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice et la municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Bogis-Bossey des 17 et 18 avril 2019, levant les oppositions formées au projet de construction, sont confirmées.

III.                    La décision de la Municipalité de Bogis-Bossey du 18 avril 2019, délivrant le permis de construire un immeuble villageois d'habitations et parking souterrain sur la parcelle n° 30, est confirmée.

IV.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, C.________ et D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.                     A.________et B.________, C.________ et D.________ et E.________ verseront, solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la commune de Bogis-Bossey, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à F.________.

Lausanne, le 30 juin 2022

 

 La présidente:                                                                                         La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.