TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********,

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

tous représentés par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon,    

  

Constructrice

 

D.________ à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 25 mars 2019 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour l'aménagement des combles du bâtiment existant en 4 appartements, la rénovation des façades et la modification des balcons sur la parcelle n° 1647, propriété de D.________ (CAMAC n° 180528)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Nyon est régi par un plan des zones et par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) tous deux entrés en vigueur le 16 novembre 1984 après leur approbation par le Conseil d'Etat. Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés ultérieurement pour certains secteurs, dont le plan de quartier "La Morâche" (ci-après: le plan de quartier) entré en vigueur, ainsi que son règlement (ci-après: le RPQ), le 1er novembre 2005. Le périmètre du plan de quartier est délimité au Sud-Est par la route de St-Cergue et au Sud-Ouest par la rue de la Morâche. Il se situe au Nord-Ouest du centre-ville de Nyon, de l'autre côté des voies de chemin de fer, à proximité immédiate de la gare de Nyon. Le plan de quartier comprend des zones à bâtir et une zone centrale à usage de parc, en principe inconstructible sous réserve de constructions basses de type "kiosque-buvette" (art. 5 RPQ). Il a pour objectif de prolonger le centre-ville actuel par un quartier de type centre-ville, en assurant une mixité d'affectations et en aménageant des espaces publics à l'échelle de la ville; pour assurer ces objectifs, les constructions situées le long de la petite ceinture, de la rue de la Morâche et de la route de St-Cergue devront garantir une image d'ensemble cohérente (art. 4 RPQ). Les règles du plan de quartier sont en outre explicitées par un cahier de fiches techniques servant de référence à la municipalité pour l'examen de la demande de permis de construire (art. 2 et 11 RPQ), également entrées en vigueur le 1er novembre 2005 après leur approbation par le département compétent. Il est renvoyé au RPE pour tout ce qui ne figure pas dans le RPQ (art. 3 RPQ).

B.                     D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1647 de Nyon, comprise dans le périmètre du plan de quartier "La Morâche". Bordant la route de St-Cergue, ce bien-fonds, d'une surface de 606 m2, supporte actuellement sur sa partie Est un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 326 m2 (ECA n° 2481) à affectation mixte (soit des bureaux ou logements au rez et des logements aux étages, cf. art. 7 RPQ), dont la construction est antérieure à l'adoption du plan de quartier. Ce bâtiment compte un sous-sol (avec six places de stationnement), un rez-de-chaussée avec deux appartements et une surface commerciale, cinq étages comportant chacun quatre appartements, ainsi qu'un sixième étage abritant des combles non aménagés coiffés d'un toit à pans. 

C.                     D.________ (ci-après: la constructrice) a déposé le 30 juillet 2018 une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1647 portant sur l'"Aménagement des combles de l'immeuble existant en quatre appartements, rénovation des façades et modifications des balcons". Il est projeté de surélever l'étage de combles et d'y créer quatre appartements avec balcons en façades Est et Ouest, la surface brute de plancher utile (SBPu) consacrée au logement, actuellement de 1'804 m2, étant augmentée de 354 m2 (soit 2'158 m2 après travaux). Une toiture plate est destinée à remplacer la toiture à pans existante. La réalisation de deux places de stationnement extérieures non couvertes est par ailleurs envisagée à l'Ouest de la parcelle.

D.                     Mis à l'enquête publique du 22 septembre au 21 octobre 2018, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle déposée le 19 octobre 2018 par le mandataire commun de A.________, B.________ et C.________, propriétaires d'attiques dans le bâtiment situé sur la parcelle n° 623 de Nyon, située au Nord de la parcelle n° 1647 à environ 50 m de celle-ci. Pour l'essentiel, ils invoquaient un dépassement de la hauteur maximale autorisée fixée selon eux à 423 m par le plan de quartier, en relevant que la hauteur du bâtiment projeté atteignait 426.23 m voire
427.78 m par endroits. L'insuffisance du nombre de places de stationnement était également mise en cause. Les opposants soutenaient en outre que dans la mesure où le plan de quartier ne prévoyait pas de coefficient d'utilisation du sol (CUS), l'indice prévu par l'art. 28 RPE (relatif à la zone de l'ordre non contigu) trouvait à s'appliquer, ce qui conduisait à un très important dépassement du CUS maximal autorisé. La fermeture des balcons et la surélévation de la toiture nuiraient par ailleurs au paysage urbain du quartier. Les opposants invoquaient enfin la perte du dégagement visuel sur les Alpes dont ils bénéficiaient.  

E.                     Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 14 décembre 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.

F.                     Par courrier du 22 janvier 2019, l'architecte du projet a adressé au Service de l'urbanisme des plans modifiés (plan de toiture et plans de coupe) dont il ressort que la hauteur de la superstructure d'ascenseur, initialement de 2,08 m, a été ramenée à 1,02 m.

G.                    Une séance de conciliation réunissant A.________ et son conseil, le responsable du Service communal de la police des constructions et une technicienne communale a été organisée le 26 février 2019. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, il a tout d'abord été expliqué à A.________ que, selon le plan de quartier, la construction projetée pouvait atteindre une hauteur maximale de 426 m au fini de la dernière dalle. Après que la nouvelle proposition de superstructure d'ascenseur lui a été présentée, il lui a été indiqué que le plan de quartier autorisait des superstructures de 2 m de hauteur et le RPE jusqu'à 3 m. Le responsable du service communal de la police des constructions a ensuite concédé que deux places de stationnement supplémentaires étaient effectivement exigibles, mais que faute de surface suffisante pour les réaliser, une taxe compensatoire serait demandée à la propriétaire. Quant au CUS, il a été relevé que celui-ci n'était pas défini dans le plan de quartier et que l'art. 27 [recte: 28] RPE invoqué par les opposants avait au demeurant trait à la zone de l'ordre non contigu; sur remarque du conseil de l'opposante, il a été reconnu que le CUS après travaux indiqué sur le formulaire de demande de permis de construire (soit "3") était erroné. S'agissant enfin de l'esthétique, le responsable du Service communal de la police des constructions a souligné qu'après avoir pris connaissance du projet, le Service d'architecture et bâtiment n'avait émis aucune critique à son sujet.

Par courriel du 27 février 2019, le Service technique a adressé à tous les opposants copie du plan de la toiture modifié et de la coupe modifiée.

Le 18 mars 2019, les opposants ont fait savoir à la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition.

H.                     Par décision du 25 mars 2019, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC. S'agissant des conditions particulières communales, ledit permis renvoie à une lettre municipale datée du 25 mars 2019 adressée à l'architecte du projet dont il ressort en particulier qu'après travaux, la parcelle n° 1647 devrait comporter quatre places de stationnement pour voitures et qu'une taxe compensatoire serait perçue pour toute place manquante (ch. 2.7.1 et 2.7.2).

I.                       Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru en temps utile le 20 mai 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 25 mars 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle décision.        

La municipalité s'est déterminée le 1er juillet 2019. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants et la constructrice ont ensuite déposé des observations complémentaires, la constructrice concluant au rejet du recours. A la demande du tribunal, la municipalité a produit le 17 septembre 2019 le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: rapport 47 OAT) relatif au plan de quartier.

Le tribunal a tenu audience le 7 novembre 2019. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

- le recourant C.________, assisté de Me Fabien Hohenauer;

- pour la Municipalité de Nyon: E.________, Responsable de la police des constructions, et F.________, responsable des affaires juridiques de la ville de Nyon;

- pour la constructrice D.________: G.________, membre du conseil, H.________, architecte, et I.________, régisseur de l'immeuble litigieux.

L'audience débute à 9h45 dans une salle communale, à Nyon. A la demande du président, H.________ explique que le projet prévoit une très légère surélévation du bâtiment existant, dont la toiture à pans sera remplacée par un toit plat. E.________ évoque une vingtaine de centimètres tout au plus. H.________ ajoute que le gabarit et la volumétrie des balcons existants seront maintenus, seuls les parapets étant modifiés de telle manière à répondre aux normes actuelles en la matière.

Le grief relatif à l'impact du projet litigieux sur la vue dont jouissent actuellement les recourants est discuté. Me Hohenauer relève que cette vue sera impactée en raison de la modification de la forme du bâtiment et de la présence d'éléments de superstructure. C.________ – qui indique être propriétaire d'un attique dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 623, tout comme A.________ et B.________ – ajoute que l'immeuble litigieux, déjà très massif selon lui, le sera davantage après travaux et contrastera avec les bâtiments voisins.

La discussion porte ensuite sur le grief relatif à la hauteur maximale autorisée pour le bâtiment litigieux. Le plan de quartier «La Morâche» est déployé, de même que l'exemplaire dudit plan sur lequel H.________ a représenté en rouge le bâtiment litigieux sur toutes les coupes où il est visible. H.________ relève que selon les coupes F-F, G-G et H-H, la hauteur maximale autorisée pour ce bâtiment s'élève à 426 m. A la demande du président, il précise que les éléments désignés aux points A et C des coupes A-A et B-B des plans du projet de construction litigieux – qualifiés de «protubérances» par les recourants – correspondent à des acrotères. Me Hohenauer observe qu'il existe un décalage entre l'immeuble litigieux et celui-ci sis sur la parcelle n° 625, élément qui l'a conduit à retenir que la hauteur maximale admissible pour le bâtiment litigieux était de 423 m. H.________ souligne que le plan de quartier indique également le gabarit admissible d'éventuels éléments de superstructure. E.________ précise que ce gabarit est uniquement représenté pour les bâtiments à construire au moment de l'adoption du plan de quartier, non pour les bâtiments déjà existants. H.________ relève avoir réduit au minimum possible la hauteur de l'élément de superstructure. En réponse à une demande de Me Hohenauer, E.________ explique que les fiches techniques ont suivi le même processus que le plan de quartier et font partie intégrante de ce dernier.

La question des places de stationnement est abordée. H.________ fait valoir qu'il aurait aménagé les quatre places exigibles s'il avait pu le faire, mais que cela s'avère en l'état impossible. Il est indiqué que la gare de Nyon se trouve tout au plus à une minute à pied de l'immeuble litigieux.

Après s'être rendus sur le parking de la gare de Nyon, en face de l'immeuble litigieux, la cour et les parties parviennent sur la parcelle n° 1647. La cour, Me Hohenauer et C.________ se rendent ensuite sur la terrasse du logement de ce dernier, situé au 5ème étage, pour constater l'impact du projet de construction. Le recourant indique que l'immeuble litigieux est déjà massif et en saillie par rapport au bâtiment situé juste à côté. Il ajoute que lors de l'achat de son logement il y a deux ans, il lui avait été assuré que le bâtiment litigieux ne pouvait pas être surélevé.

De retour sur la parcelle n° 1647, le recourant fait part de son inquiétude quant à l'impact de la construction projetée (vue, étage supplémentaire, vis-à-vis) sur la jouissance et la valeur de son bien immobilier. Me Hohenauer indique qu'il adressera rapidement au tribunal une série de nouvelles photographies prises le matin même depuis la terrasse de C.________."

Le conseil des recourants s'est déterminé sur le procès-verbal d'audience le 20 novembre 2019, en proposant qu'il soit complété comme suit (p. 2 du procès-verbal, dernier paragraphe): "C.________ a spécifié qu'il s'agissait de l'investissement le plus important de sa famille, qu'il l'avait fait sur la foi des garanties qui lui avaient été données en lien avec les règles applicables, et qu'il n'aurait pas fait l'acquisition de cet appartement autrement". Il a par ailleurs produit un lot de photographies prises depuis le salon du recourant C.________, ainsi que depuis la terrasse et la chambre à coucher des recourants A.________ et B.________.

Considérant en droit:

1.                      La cour de céans examinera la conformité au droit du projet sur la base des plans de construction du 27 mars 2018 et des plans de toiture et de coupe tels que modifiés le 15 janvier 2019, postérieurement à l'enquête publique, sur la base desquels le permis de construire a été délivré, étant précisé que ces plans mis à jour ont été présentés aux opposants (cf. séance de conciliation du 26 février 2019) qui ont eu loisir de se déterminer à leur sujet avant que ne soit rendue la décision litigieuse.

2.                      Les recourants soutiennent que la hauteur maximale fixée par le plan de quartier pour le bâtiment ECA n° 2481 n'est pas respectée compte tenu de la superstructure d'ascenseur et d'autres éléments projetés sur la toiture de la construction litigieuse.  

a) aa) Le plan de quartier fixe, dans des plans de coupes (A-A à K-K), la hauteur maximale de l'ensemble des bâtiments (à construire ou existants lors de l'adoption dudit plan) composant le plan de quartier. Il ressort par ailleurs de ces coupes que, s'agissant des nouvelles unités à bâtir, des superstructures d'une hauteur maximale de 2 m peuvent prendre place sur la toiture des bâtiments.

Les fiches techniques accompagnant le plan de quartier indiquent les lignes directrices tant au niveau typologique qu'architectural. Elles servent de référence pour l'élaboration des projets de construction et sont composées de règles (extraits conformes au plan de quartier correspondant aux mesures obligatoires à appliquer) et d'illustrations (découlant directement des règles et imageant une ou plusieurs possibilités d'interprétation des règles) (cf. préface du cahier de fiches techniques). Sous rubriques "Règle", ces fiches déterminent également la hauteur maximale des nouvelles unités comprises dans le périmètre du plan de quartier; elles prévoient également que des superstructures d'une hauteur maximale de 2 m peuvent prendre place sur la toiture des bâtiments à construire. 

bb) L'art. 97 RPE, figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, dispose ce qui suit:

"Art. 97 Superstructures

Seules les superstructures à usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs réglementaires. Elles doivent s'inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1,05 mètre de hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum. La hauteur des superstructures est limitée à 3 mètres dès le fini supérieur de la dernière dalle.

L'art. 48 est réservé."

b) Les recourants font valoir que la superstructure comprenant la cage d'ascenseur, ainsi que certaines "protubérances" situées sur la toiture de la construction envisagée culminent respectivement à 426,76 m et à 426,23 m, alors que selon la coupe H-H du plan de quartier, la hauteur maximale fixée pour le bâtiment ECA n° 2481 serait de 423 m au fini de la dernière dalle. Relevant qu'aucune disposition du RPE n'autorise à déroger au plan de quartier et à la réglementation y afférente, ils ajoutent qu'aucune circonstance ne justifie d'octroyer une dérogation, dès lors que les modifications envisagées ne répondent à aucun intérêt public et impliquent des désagréments en ce qui les concerne (perte de vue et d'intimité, respectivement perte de valeur de leur bien immobilier).

Pour sa part, l'autorité intimée explique que selon sa propre analyse, la coupe H-H du plan de quartier permet au bâtiment ECA n° 2481 d'atteindre une hauteur de 426 m, cette hauteur devant être calculée au fini supérieur de la dernière dalle selon une pratique communale qu'elle qualifie de constante. Elle soutient par conséquent que le bâtiment projeté respecte les exigences du plan de quartier sur ce point. S'agissant des éléments de superstructure, elle indique qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à la transformation d'un bâtiment existant les fiches techniques régissant la construction des bâtiments non encore existants lors de l'adoption du plan de quartier. Dans la mesure où, selon ces fiches, les éléments de superstructure peuvent atteindre 2 m de hauteur, la superstructure d'ascenseur projetée, ramenée à 1,02 m, ne déroge pas au plan de quartier. La municipalité souligne que cette superstructure est de surcroît conforme à l'art. 97 RPE, lequel permet la construction de superstructures jusqu'à 3 m de hauteur au fini supérieur de la dernière dalle.

La constructrice fait valoir (cf. observations complémentaires du 9 septembre 2019) que la lecture faite par les recourants de la coupe H-H est erronée; elle produit à cet égard un exemplaire du plan de quartier sur lequel elle a représenté en rouge le bâtiment litigieux sur toutes les coupes où il est visible (F-F, G-G et H-H), projection dont il ressort que la hauteur maximale autorisée est bien de 426 m. Elle relève ensuite que la superstructure projetée ne doit faire l'objet d'aucune dérogation au plan de quartier, en expliquant que si le plan de quartier n'indique certes pas la hauteur maximale que peuvent atteindre les éléments de superstructure, les fiches techniques précisent que ces derniers peuvent atteindre une hauteur de 2 m.

c) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;  1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

d) En l'occurrence, une lecture correcte du plan de quartier, en particulier de ses coupes F-F, G-G et H-H, permet de constater que la hauteur maximale fixée par ledit plan pour le bâtiment litigieux est bien de 426 m, et non de 423 m comme l'allèguent erronément les recourants. Dans la mesure où le fini supérieur de la dernière dalle de la construction projetée atteint la cote de 426 m (cf. plan de coupe A-A du dossier de plans de construction), le projet respecte sur ce point les prescriptions du plan de quartier. Le Tribunal cantonal a par ailleurs déjà eu l'occasion de relever que la pratique de la municipalité de Nyon, consistant à prendre comme niveau de référence déterminant pour le calcul de la hauteur le niveau fini de la dernière dalle, n'est pas critiquable et correspond du reste à des règles expresses applicables dans d'autres zones du territoire communal (cf. AC.2017.0419 consid. 6).

S'agissant de la conformité de l'élément de superstructure d'ascenseur envisagé en toiture, on relève que tant le plan de quartier que les fiches techniques prévoient que des superstructures d'une hauteur maximale de 2 m peuvent prendre place sur la toiture des nouveaux bâtiments à construire. En considérant que cette prescription pouvait également être appliquée, par analogie, au bâtiment litigieux qui était érigé lors de l'adoption du plan de quartier, la municipalité n'a en tous les cas pas outrepassé la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation de la réglementation du plan de quartier. La hauteur de l'élément de superstructure en question ayant été ramenée à 1,02 m, le projet doit être considéré comme conforme au plan de quartier sur ce point également, sans qu'une dérogation ne soit nécessaire. Mal fondé, le grief formulé à cet égard doit être écarté.

3.                      Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévues est insuffisant. Ils invoquent une violation de l'art. 98a RPE.

a) L'art. 98a RPE, disposition applicable à toutes les zones, dispose qu'en cas de construction, reconstruction, transformation et agrandissement, les propriétaires sont tenus d'aménager, à leurs frais, sur leur terrain et en arrière de la limite des constructions, des places de stationnement (PS) pour véhicules. Pour les villas et les maisons familiales, l'offre en cases de stationnement est d'une par logement; pour les immeubles locatifs, elle est d'une place par logement, mais au minimum d'une place par 100 m2 de SBPu.

L'art. 98e RPE est ainsi formulé:

"Art. 98 e Contribution compensatoire

Lorsque le propriétaire établit qu'il est dans l'impossibilité de réaliser sur son fonds tout ou partie des PS en surface imposées, la Municipalité peut l'en dispenser, moyennant le versement d'une contribution compensatoire s'élevant à:

Fr. 4'000.- par PS manquante;

Fr. 2'000.- par place de garage remplacée par une PS en surface.

Ces montants seront indexés au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'indice du coût de construction de la ville de Zurich. Les montants de base correspondent à l'indice 216,4 au 1er janvier 1983.

Cette contribution est exigible à la délivrance du permis de construire.

Les contributions visées sous a) et b) ne sont pas cumulatives."

b) L'autorité intimée admet que dans la mesure où le projet litigieux prévoit la création de quatre appartements, il conviendrait par principe de prévoir quatre places de stationnement – supplémentaires – au sens de l'art. 98a RPE. Elle relève toutefois que deux de ces places ne pouvant pas être réalisées sur la parcelle n° 1647, le propriétaire en a été dispensé conformément à l'art. 98e RPE, moyennant le versement d'une contribution compensatoire. Elle retient que la réglementation en la matière est ainsi respectée.

Les recourants font valoir, pour toute motivation, qu'une telle compensation financière ne suffit pas pour admettre que la demande est conforme à la réglementation applicable.

c) L'architecte du projet a confirmé lors de l'audience qu'il n'est pas possible, vu la configuration de la parcelle n° 1647, de réaliser sur celle-ci la totalité des quatre places de stationnement exigibles, mais uniquement deux d'entre elles. Les recourants ne remettent pas véritablement en cause ce constat et n'indiquent en tous les cas pas où les deux places supplémentaires pourraient être aménagées. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la municipalité, conformément à ce que lui permet l'art. 98e RPE, a dispensé la constructrice de la création de deux des quatre places exigibles, moyennant le versement d'une contribution compensatoire.

d) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit être rejeté.

4.                      Les recourants invoquent un dépassement du CUS maximal autorisé. S'appuyant sur le fait que le plan de quartier ne contient pas de disposition relative au CUS, ils soutiennent qu'il convient de se référer au RPE et plus particulièrement au CUS de 0,65 défini par l'art. 28 RPE régissant la zone de l'ordre non contigu. Le CUS maximal autorisé par cette disposition serait ainsi largement dépassé, que ce soit avant travaux ou après l'aménagement des combles. Ils ajoutent qu'à supposer que les règles du RPE relatives à la zone de l'ordre contigu doivent s'appliquer à la parcelle n° 1647, il conviendrait alors de constater que le projet ne respecte pas la hauteur maximale des constructions prévue à l'art. 23 RPE.

a) Le coefficient d’occupation du sol (COS) et le coefficient d’utilisation du sol (CUS) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). Les réglementations concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite; le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle (AC.2018.0170 du 9  novembre 2018 consid. 3b/aa; AC.2017.0151 du 25 juin 2018 consid. 3a/bb).

b) aa) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) prévoyait ce qui suit: "Sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu' à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer" (al. 1). Il était en outre précisé à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC que ces plans "peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique". Cette disposition n'a pas été reprise dans la LATC révisée, en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

Les articles 64 à 72d LATC tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 régissaient les plans de quartier. L'art. 64 al. 1 aLATC disposait que "Le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre". L'art. 64 al. 2 LATC renvoyait aux articles 47 à 54. Le contenu du plan de quartier était régi à l'art. 69 aLATC, lequel prévoyait à son al. 1 que ce plan comprenait en règle générale le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres (let. a); le périmètre d'implantation des constructions, les dimensions minimales et maximales et la destination de celles-ci, ainsi que leurs prolongements extérieurs (let. b); l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir (let. c); le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux (let. d); les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès (let. e); les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leurs raccordements (let. f).

Le Tribunal cantonal a relevé qu'en définitive, ce sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction au sens de l'art. 64 al. 1 aLATC qui faisaient partie du contenu contraignant du plan de quartier, tout comme celles découlant de l'art. 47 al. 1 aLATC (cf. AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 3; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 4).

bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 47 aLATC, cette disposition n'imposait pas de manière exclusive et impérative l’adoption d’un CUS ou d'un COS, mais donnait la possibilité d’utiliser tout autre moyen réglementaire permettant de déterminer la mesure de l’utilisation du sol (AC.2017.0348 du 12 novembre 2017 consid. 4f [relatif à un plan de quartier]; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs précisé que les règles sur l’esthétique donnent un contenu concret à la réglementation de la zone en l’absence de prescriptions dimensionnelles, telles que la longueur ou la hauteur des bâtiments et qu'il en va de même en ce qui concerne les coefficients d’utilisation ou d’occupation du sol (arrêts précités AC.2017.0348 consid. 3f et AC.2017.0067 consid. 5). En d'autres termes, l'application de la clause d'esthétique permet d'éviter des projets qui, en raison de leurs dimensions, ne seraient manifestement pas intégrés à l'environnement bâti (AC.2017.0419 du 30 août 2018 consid. 5b; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11b/bb).

cc) Le Tribunal cantonal a été amené à se pencher sur plusieurs affaires où était mise en cause l'absence de la fixation d'un CUS dans la réglementation applicable. Dans l'arrêt AC.2017.0067 précité, il a souligné que le règlement du plan des zones dont il était question comportait des prescriptions dimensionnelles pour la  zone village, en fixant les distances à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété ainsi qu'entre deux bâtiments sur une même parcelle et en prévoyant des règles sur l'implantation des nouveaux bâtiments sur les parcelles en zone village. Ledit règlement définissait en outre la hauteur maximale des constructions dans cette zone et limitait leur longueur. Il posait enfin des règles d'intégration plus précises que la clause générale d'esthétique, applicables spécialement à la zone village. Le Tribunal cantonal a considéré que ces prescriptions dimensionnelles et règles d'intégration permettaient de limiter de manière suffisante la mesure d'utilisation du sol au sens de l'art. 47 aLATC dans la zone village, étant précisé que cette zone était relativement restreinte et comprenait des parcelles déjà bâties pour l'essentiel, ce qui limitait les possibilités d'extension (consid. 5).

Le Tribunal cantonal a également considéré dans l'arrêt AC.2017.0419 précité que si le plan de quartier en cause ne fixait effectivement aucun coefficient pour ce qui concernait la zone d'utilité publique, il contenait néanmoins des prescriptions permettant de déterminer la mesure de l'utilisation du sol. Soulignant que la surface de la zone en question était peu importante, il a indiqué qu'avec le périmètre d'évolution et la cote d'altitude maximale, les prescriptions du plan de quartier limitaient sensiblement les possibilités de construire. Il a ainsi retenu que, globalement, ces prescriptions étaient suffisantes et adéquates (consid. 5b).

Plus récemment (arrêt AC.2017.0348 précité), le Tribunal cantonal a jugé que le plan de quartier et son règlement comportaient des prescriptions précises quant à l'implantation et à la dimension des bâtiments autorisés. Des cotes d'altitudes maximales et le nombre de niveaux étaient définis précisément, tout comme les distances aux limites. Il existait par ailleurs des règles précises d'intégration (type de tuiles, pente des toitures). Le règlement prévoyait enfin que les constructions devaient s'inscrire harmonieusement dans le village. Le Tribunal cantonal a considéré que l’ensemble de ces prescriptions dimensionnelles et de ces règles d’intégration permettait de limiter de manière suffisante la mesure de l’utilisation du sol au sens de l'art. 47 al. 1 LATC (consid. 3f).

c) En l'espèce, le RPQ ne contient effectivement aucune règle spécifique en matière de CUS applicable aux bâtiments compris dans le plan de quartier, existants ou non lors de l'adoption de ce dernier. Le plan de quartier définit cependant, pour les bâtiments à ériger, "une surface habitable maximale autorisée" (cf. légende), indication qui est reprise dans les fiches techniques. Le RPQ comprend par ailleurs des dispositions relatives aux périmètres d'implantation des bâtiments (art. 6 PRQ), ainsi qu'à leurs gabarits (art. 9 RPQ), ces deux éléments étant illustrés sur le plan de quartier, à l'instar de la hauteur maximale des bâtiments. Le RPQ prévoit enfin diverses règles quant à la toiture et à l'accès des bâtiments (art. 10 et 16 RPQ). Il y a ainsi lieu de considérer que, nonobstant l'absence dans le RPQ de disposition topique concernant le CUS, les prescriptions dimensionnelles ressortant du plan de quartier, des fiches techniques, ainsi que du RPQ permettent de déterminer de manière suffisante et adéquate la mesure de l'utilisation du sol au sens de l'art. 14 al. 1 LAT et la densité maximale des constructions.

Partant, dans la mesure où il ne saurait être question dans le cas particulier d'une lacune dans la réglementation du plan de quartier qu'il conviendrait de combler par l'application du RPE, le grief relatif à un prétendu dépassement du CUS maximal autorisé par l'art. 28 RPE, tout comme celui consistant à soutenir que le projet ne respecterait pas la hauteur maximale des constructions au sens de l'art. 23 RPE, doivent être rejetés.

5.                      Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 77 RPE (figurant dans les règles applicables à toutes les zones), trouve à s'appliquer au plan de quartier, par renvoi de l'art. 3 RPQ. Cette disposition prévoit en matière d'esthétique et d'intégration ce qui suit:

"Art. 77 Esthétique – Intérêt général

La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

(...)

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

(...)

Pour des raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne satisfont pas à l'intérêt général ou à l'<esthétique>, la Municipalité peut exiger du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]); TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b). 

c) Les recourants soutiennent que le bâtiment projeté ne s'intégrera pas dans son environnement. Ils relèvent que les modifications envisagées conduiront à "alourdir" davantage la parcelle n° 1647, ce qui sera encore renforcé par la création de balcons fermés. Ils mettent également en cause la surélévation du bâtiment, en soulignant qu'il est à l'heure actuelle déjà plus élevé que les constructions adjacentes, ce qui accentuerait l'aspect inesthétique de la construction. Ils font valoir que la construction projetée détonerait et nuirait irrémédiablement au paysage urbain du quartier. Ils invoquent également une atteinte au dégagement visuel sur les Alpes dont ils bénéficient actuellement depuis la terrasse de leur appartement respectif, une perte d'intimité, ainsi qu'une diminution de la valeur de leurs biens immobiliers. A leur sens, l'utilisation des possibilités de construire que souhaiterait faire la constructrice serait déraisonnable et irrationnelle.

d) aa) Le projet ne porte en l'occurrence pas sur la réalisation d'un bâtiment qui serait entièrement nouveau, ni même sur l'adjonction d'un étage supplémentaire à un une construction existante. Il est en l'espèce envisagé de modifier la configuration d'un étage de combles déjà existant en vue d'y aménager des appartements. Comme l'a indiqué l'architecte du projet lors de l'audience, le projet n'impliquera dans ce contexte qu'une très légère surélévation du bâtiment existant, résultant de la modification de la forme de la toiture, dès lors que la pose d'un toit plat est prévue en remplacement de l'actuelle toiture à pans. En effet, la construction litigieuse, qui présente actuellement une hauteur au faîte de 425,78 m (cf. plan de coupe A-A du dossier de plans de construction), atteindra après travaux la cote de 426 m au fini supérieur de la dernière dalle (cf. supra consid. 2d/aa), soit une surélévation inférieure à 20 cm. La hauteur de l'élément de superstructure a quant à elle été réduite au minimum possible (cf. p.-v. d'audience). Il est vrai que, en raison des modifications apportées à la toiture, le dernier étage du bâtiment sera plus volumineux. Il ne saurait toutefois être question d'une utilisation déraisonnable des possibilités offertes par le plan de quartier. La vision locale a en effet permis de constater que le bâtiment litigieux s'inscrit dans un secteur urbain de la Ville de Nyon constitué de parcelles déjà densément bâties, comprenant pour la plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages, d'époques de construction diverses, et présentant des gabarits comparables voire plus importants que la construction projetée. Le bâtiment litigieux est d'ailleurs directement entouré sur ses côtés Nord et Sud par des constructions dont les volumes sont similaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avancent les recourants, il n'est pas prévu de fermer les balcons existants, mais uniquement de modifier les parapets (cf. plans de construction; p.-v. d'audience).

On ne saurait dans ces circonstances considérer que la construction envisagée occasionnera une rupture d'échelle par rapport aux bâtiments avoisinants qui serait susceptible de remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par rapport au tissu bâti environnant. Dans ce contexte, le fait que l'immeuble litigieux puisse à l'heure actuelle se présenter en légère saillie par rapport au bâtiment adjacent n'apparaît pas déterminant. A cela s'ajoute que, comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale, le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril leur construction. Le Service d'architecture et bâtiments n'a d'ailleurs émis aucune réserve au sujet du projet au terme de son examen du 9 octobre 2018 (cf. pièce n° 10 des annexes à la réponse au recours de la municipalité). Partant, rien ne permettait à la municipalité d'imposer à la constructrice de réduire son projet réglementaire, au motif que le projet impliquerait un "sentiment d'alourdissement" de la parcelle n° 1647.

bb) La vision locale a en outre permis de constater que la construction envisagée, et en particulier l'élément de superstructure projeté en toiture, n'impactera pas dans une mesure significative le dégagement visuel sur les Alpes dont bénéficient actuellement les recourants depuis la terrasse de leurs attiques respectifs situés au 5ème étage, cette vue étant d'ores et déjà partiellement obstruée par plusieurs constructions dont certaines situées dans le périmètre du plan de quartier. Quoi qu'il en soit, il s'impose ici de rappeler que la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal (AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 4a; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 5). En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2018.0440 du 7 janvier 2019 consid. 10d; AC.2017.0226, AC.2017.0229 précité consid. 7c). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins (AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 9c/bb; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b). En l'espèce, le projet querellé respecte, on l'a vu, la hauteur maximale fixée par le plan de quartier pour le bâtiment litigieux. Partant, les recourants ne sauraient invoquer l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de construire.

Les recourants ne sauraient pas plus faire échec à l'octroi de l'autorisation requise au motif que la construction projetée entraînerait une perte d'intimité, les intéressés ne pouvant pas exiger plus que le respect des règles sur la hauteur des constructions ou leur implantation, lesquelles sont en l'occurrence respectées (cf. AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6c et l'arrêt cité). Enfin, lorsqu'ils font valoir que la construction projetée impacterait significativement sur la valeur et la jouissance de leurs biens immobiliers, les recourants perdent de vue que le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b).

cc) Ces éléments conduisent le tribunal à admettre que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration en autorisant le projet, ce qui conduit au rejet des griefs formulés sur ce point.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la municipalité ou à la constructrice, qui ont procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Nyon du 25 mars 2019, levant l'opposition de A.________, B.________ et C.________ et délivrant le permis de construire sollicité, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.