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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2020 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Gilles Giraud, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ et B.________, à ******** |
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2. |
C.________ et D.________, à ******** |
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3. |
E.________ et F.________, à ******** |
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4. |
G.________ et H.________, à ******** |
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5. |
I.________, soit J.________, K.________ et L.________ tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne |
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6. |
M.________, à ********, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne |
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Propriétaire |
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N.________, à ******** |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts et M.________ c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2019 et du 4 septembre 2019 (démolition des bâtiments ECA n° 5'830 et 13'573; construction d'un immeuble de 6 logements et un garage souterrain – permis de construire du 9 avril 2019 - CAMAC n°175125 – parcelle 2332, Pierrefleur 14 – dossier AC.2019.0155; décision du 4 septembre 2019 révoquant le permis de construire du 9 avril 2019 et refusant le projet – même n° CAMAC - dossier joint AC.2019.0315) |
Vu les faits suivants:
A. N.________ est propriétaire de la parcelle 2332 de la Commune de Lausanne, sise au chemin Guillaume-de-Pierrefleur (ou chemin de Pierrefleur) 14, qu’elle a déclaré vendre à M.________, société anonyme active dans l’achat, la vente, la gérance, le courtage, la réalisation, la construction et la mise en valeur de tous biens immobiliers, à la condition que cette dernière obtienne un permis de construire, suivant un contrat de vente à terme conditionnelle et droit d’emption passé en la forme authentique le 21 juillet 2017. L’expiration du droit d’emption, initialement fixée au 22 août 2019, a été reportée au 20 janvier 2022. D’une surface totale de 495 m2, le bien-fonds de N.________ supporte une habitation de 109 m2 et un garage de 35 m2. Le solde, de 351 m2, est en nature de place-jardin.
B. La parcelle 2332 est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le plan général d’affectation de la Ville de Lausanne (PGA) du 26 juin 2006. La zone mixte de moyenne densité est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 111 du règlement du plan général d’affectation; RPGA).
C. Lausanne figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le bien-fonds 2332 est intégré au périmètre ‟P” 58, soit un coteau situé au nord-ouest de la Ville et composé de différents plateaux se déployant à l’ouest de l’avenue du Grey. D’après le Recensement de juin 2019 (p. 3), dont il sera question plus loin, le secteur comptabilise 62 adresses, majoritairement des villas individuelles ou locatives, réparties entre le chemin de Beau-Site, le chemin du Boisy, l’avenue du Grey, le chemin Guillaume-de-Pierrefleur et l’avenue de la Vallombreuse, ce qui représente 104 bâtiments en incluant les garages, annexes et autres dépendances.
L’ISOS décrit le périmètre 58 comme un ‟Secteur résidentiel installé sur la pente du coteau, tissu discontinu, ess. maisons individuelles et locatives, quelques petits locatifs, ess. deux à trois niveaux, qualité générale élevée mêlant références régionalistes, classicisantes et modernes, jardins verdoyants, déb.-m. 20e s.”. L’ISOS a identifié dans ce secteur trois sous-ensembles: 58.0.1 ‟Immeubles Bellatrix formant la cité-parc de Beau-Soleil, constructions de standing de quatre niveaux, toit à croupes, composition ouverte définissant un jardin central, 1961-62”; 58.0.2 ‟Petite maison, toit à demi-croupes, annexe plus basse au S, jardin, mur de propriété en pierre et en béton percé d’un portail, témoin de l’anc. campagne En Gratapaille dite aussi Le Grey, datée 1779, transf. 20e s.”; 58.0.3 ‟Série de maisons individuelles entourées de jardins, alignées de part et d’autre du chemin de Beau-Site, années 1930/40”. Le périmètre 58 est en catégorie d’inventaire ‟B”, ce qui indique l’existence d’une structure d’origine; l’organisation spatiale historique est conservée et la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Par ailleurs, un objectif de sauvegarde ‟B” lui a été attribué. Un tel objectif préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres de même que la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure (cf. Explications relatives à l’ISOS, document disponible à l’adresse Internet : https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-historiques/isos---inventaire-federal-des-sites-construits-dimportance-natio/l_isos-en-resume.html).
Le périmètre 58 est délimité à l’ouest par le périmètre 59 décrit par l’ISOS comme une ‟Composante résidentielle implantée sur le coteau et composée ess. de grandes barres locatives, au N deux immeubles-tours, cinq à douze niveaux, jardins verdoyants, dès années 1950, princ. Années 1960-70, jusqu’à fin 20e s., à l’O du chemin de Boisy, quelques maisons et locatifs au gabarit inférieur, église cath. iInstallée dans un baraquement, 1er-3e q. 20e s.”. L’un des sous-ensembles identifié par l’ISOS dans le périmètre 59 est le ‟Temple réf. dit église St-Matthieu, béton brut, disposition hélicoïdale des parties étagées dans la pente culminant dans le clocher, chapelle à proximité de la rue, passage couvert sur le panorama, jardin en partie arborisé, 1977-79”. Ce temple jouxte à l’ouest la parcelle 2332.
L’ISOS relève encore ce qui suit au sujet des périmètres 58 et 59 (p. 221):
‟Au nord-ouest de l’avenue de Grey, deux axes parallèles s’échappent en direction du nord-ouest, le chemin du Boisy en aval et celui de Pierrefleur en amont. Cette partie du versant est couverte d’un tapis de maisons individuelles et locatives datant de la première moitié du 20e siècle (58) installées notamment sur le territoire de l’ancienne campagne En Gratapaille, dont il ne subsiste plus aujourd’hui qu’une petite maison (58.0.2).
Les quelques immeubles correspondant à la cité-parc de Beau-Soleil (58.0.1) implantés au pied du versant détonnent en raison de leur gabarit supérieur au reste du bâti. Dans la partie supérieure du secteur, une série de maisons individuelles édifiées dans les années 1930–1940 sont disposées régulièrement de part et d’autre du chemin Beau-Site (58.0.3). Les jardins, souvent bien arborisés, confèrent à l’entité un caractère vert. Elle se démarque ainsi nettement par son gabarit inférieur de l’aspect urbain du secteur voisin à l’est. Au nord-ouest, les deux chemins traversent ensuite une composante résidentielle des années 1960–1970 (59) composée essentiellement d’importantes barres, dont deux tours comportant jusqu’à douze niveaux. Pris en tenaille entre deux ruptures de pente qui se resserrent, le bâti s’effile en direction du nord, formant un tissu de plus en plus lâche. S’y distinguent, par leur organisation, une série d’immeubles de même typologie présentant jusqu’à neuf niveaux orientés perpendiculairement à la route en aval et parallèlement en amont (59.2). Cette disposition ingénieuse garantit une vue dégagée sur le paysage et le lac. En outre, plusieurs bâtiments communautaires se détachent parmi les habitations : le temple réformé dit église Saint-Matthieu, édifice en béton de 1977–1979 structuré selon un plan hélicoïdal où culmine son clocher (59.0.1), ainsi que le collège de Pierrefleur de 1960–1965 (59.1), composé de deux pavillons parallèles établis de part et d’autre d’un préau central et d’un troisième corps de bâtiment inscrit dans la pente en aval. Quelques arbres agrémentent les abords et les différentes cours asphaltées.”
D. Du 15 juin au 16 juillet 2018 a été mise à l’enquête publique la demande d’autorisation de démolir la villa et le garage de la parcelle 2332 et de construire à la place un immeuble comprenant 6 logements sur 5 niveaux, avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ainsi qu’un garage souterrain de 6 places déposée par L.________ le 16 novembre 2017. Le projet, qui correspond à un immeuble de quatre étages à toiture plate, a suscité 2 observations et 18 oppositions, qui invoquent fréquemment le surdimensionnement du projet et l’altération de l’homogénéité et de la qualité du quartier qu’il entraîne, notamment de la part des propriétaires suivants, représentés par un avocat commun:
- I.________, alors propriétaire de la parcelle 2328, située au nord de la parcelle 2332 dont elle est séparée par le bien-fonds 2330,
- A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle 2330, qui jouxte au nord la parcelle 2332,
- C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle 2331, située à quelques dizaines de mètres de la parcelle 2332 au nord-est,
- E.________ et F.________, copropriétaires de la parcelle 2333, qui jouxte la parcelle 2332 à l’est,
- G.________ et H.________, copropriétaires de la parcelle 2339, située à plusieurs dizaines de mètres au nord-est de la parcelle 2332.
Ces propriétaires ont ainsi invoqué, le 16 juillet 2018, la violation de plusieurs normes constructives (relatives à l’abattage d’arbres, à l’absence de place de stationnement pour les vélos et les motocycles, à la distance à la limite, à la hauteur des façades) et s’en sont pris au manque d’intégration et d’esthétique du projet.
Les Verts lausannois ont également formé opposition contre le projet, en date du 13 juillet 2018. Se référant à la démolition-reconstruction récente de plusieurs bâtiments en vue de la création d’immeubles de respectivement 36, 15, 12 et 23 appartements dans le quartier, les Verts lausannois invoquaient qu’il était urgent de développer une réflexion qualitative et cohérente sur l’ensemble du secteur compris entre l’avenue du Grey à l’Est et les parcelles communales 2327 et 2187 à l’Ouest, afin de préserver ce qui le méritait et éventuellement de densifier de façon qualitative le reste, plutôt que de procéder au coup par coup. L’instauration d’une zone réservée sur le secteur était demandée, dans l’attente de la révision du PGA, cas échéant celle d’un plan partiel d’affectation sur ce même secteur. Le lendemain, le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) s’est également opposée au projet dans une lettre détaillée munie de photographies, critiquant la maximalisation des possibilités de construire, le volume de la construction projetée, son implantation au ras de la route, la perte du jardin et le manque d’intégration du projet en référence à la qualité du cadre bâti. Le MDL mettait également en avant la nécessité de préserver le site.
La constructrice, représentée par son architecte, a pris position sur les oppositions, faisant notamment valoir que le projet proposé était en adéquation avec les capacités constructives proposées dans le PGA et qu’il répondait aux mesures de densification des agglomérations initiées par la Confédération et les Cantons pour préserver les zones encore peu ou faiblement bâties en dehors des centres urbains. Au sujet de l’esthétique, la constructrice est d’avis que de telles considérations sont subjectives et qu’elles évoluent également dans le temps, au gré des tendances et des codes esthétiques qui caractérisent chaque époque ; à ce titre l’intemporalité d’une construction, sa capacité à vieillir aussi bien esthétiquement que techniquement peuvent également être des critères de jugement.
E. Les oppositions et le projet ont été soumis au service d’architecture de la Ville de Lausanne. Le préavis de ce service, du 12 février 2019, est reproduit partiellement ci-dessous:
‟(…)
3. Analyse formelle esthétique et intégration
Contexte
Le règlement communal du plan d’extension de 1942 marqua un tournant dans l’aménagement de la ville: il instaura le plan de quartier, outil qui favorisa l’émergence de nouvelles morphologies urbaines dans les différentes parties de la ville. Parmi les quartiers érigés sous ce régime figure Boisy-Pierrefleur – quartier ayant débuté sa mutation depuis le début des années 50 et qui a vu son architecture se modifier considérablement.
(…)
Cette future construction vient s’insérer entre le centre paroissial Saint-Matthieu et l’habitation Pierrefleur 12. Elle remplacera une maison unifamiliale de 108 m2 au sol sur trois niveaux datant de 1931 et qui fait partie d’un ensemble à même vocation lequel n’est pas encore touché par de nouvelles constructions.
Le plan masse paraît de prime abord disproportionné par rapport aux maisons voisines (Pierrefleur 10, 12, 16), toutefois en s’éloignant de quelques dizaines de mètres, force est de constater que ce n’est pas le cas : Pierrefleur 1, 3, 6 et Grey 16-38, 19 et 21 sont autant de projets autorisés, aux gabarits conséquents, en proximité immédiate de Pierrefleur 14 qui sont ou vont prochainement sortir de terre.
Descriptif du parti architectural – intégration
Le parti architectural d’un édifice désigne à la fois son caractère visible prédominant et son aspect général, liée à la dispositions des pleins et des vides de sa façade, à sa modénature et à ses proportions d’ensemble.
Le bâtiment projeté ne recherche pas d’unité d’ensemble avec son proche voisinage bâti et paysager. Toutefois, ce secteur résidentiel installé sur la pente du coteau comporte aujourd’hui une mixité de types (toitures plates et pentues) et de genres (villas individuelles, locatives, immeubles de rapport – barres et tours). Cette diversité comprend à la fois des gabarits élevés et des maisonnettes, des groupements homogènes et des juxtapositions d’objets architecturaux.
Analyse du rapport à la rue, au bâti, transition et espace paysager
Le projet envisagé vient s’implanter directement en limite de propriété et propose, par l’expression et matérialité de son socle, un dialogue avec le mur de Meillerie avoisinant. La façade du rez-de-chaussée, en bordure du chemin de Pierrefleur, est positionnée à fleur et ne propose aucun dispositif du style terrasse-jardinière participant à créer une certaine transition entre le bâti et la rue. Les passants ou habitants devront obligatoirement longer la façade sud et ses 4 fenêtres – certes placés à 1m80 du sol, donnant directement sur les séjours-cuisines du rez supérieur – afin de rejoindre l’entrée de l’immeuble.
L’espace vert du projet – sans qualité particulière ni plus value – est un espace interstitiel d’environ 6m de largeur le long de la façade nord. L’emprise du sous-sol occupe pratiquement toute la parcelle et ne permet pas de dégager un maximum d’espace « en terre » autour de l’immeuble. La plupart des arbres d’essence majeure ne seront pas plantés en pleine terre.
Analyse de la coupe intégrative
La volumétrie de l’immeuble projeté consiste en un corps principal de quatre niveaux, suivant la limite des constructions, posé sur un sous-sol partiellement enterré et surmonté d’un niveau d’attique. Il en résulte un nouveau bâtiment qui marque une forte présence sur rue. Ce bâtiment recherche à travers son socle une analogie avec l’arbre : son emprise au sol évoque l’enracinement.
Analyse façade et matérialité, concept couleurs, développement durable
Des surfaces murales pleines, plus denses, se démarquent sur toute la verticalité de la façade de la composition des fenêtres. Les façades crépies gris-beige appuient ce caractère de masse volumique d’aspect minéral. En contrepieds de cette esthétique austère, la grande dimension des fenêtres ordonnées « façon percements » confère un aspect plus luxueux et contemporain à cette architecture. La 5ème façade (toiture plate) – un élément du bâtiment souvent mésestimé, le plus souvent abandonné aux antennes et aux gaines de ventilation, présente dans ce projet une recherche intéressante d’intégration panneaux solaires/toiture végétalisée extensive. Par ailleurs, la relative compacité de l’immeuble contribue d’une certaine façon au développement durable, en limitant les déperditions de chaleur.
Qualités spatiales, des typologies, des circulations, lumière etc…
L’entrée de l’immeuble situé à l’ouest du bâtiment se fait par un cheminement & escaliers donnant sur Guillaume de Pierrefleur et se prolonge par un hall généreux. La distribution verticale des simplex s’effectue par une cage d’escalier placée au nord du bâtiment. Elle est illuminée par des fenêtres ouvrant sur le jardin. Pour sa part, l’ascenseur s’inscrit dans une bande latérale du bâtiment d’espaces servants (wc/douches). Le petit palier d’accès aux 3 appartements 4pcs ½ est poursuivi, une fois le seuil franchi, par deux couloirs menant l’un aux chambres/services et l’autre s’ouvrant sur l’espace séjour/cuisine, par lequel en se retournant, on atteint le coin-bureau. Les typologies sont de qualité, l’espace jour est généreux et mesure environ 60 m2. Les balcons de ~13 m2 d’orientation sud-ouest apportent une plus-value aux séjours et cuisines tout en agrandissant/prolongeant visuellement l’espace intérieur. Les autres appartements (1x 2,5pcs et 1 attique) sont aussi globalement bien conçus. L’appartement de 3,5pcs d’orientation sud-est situé au rez-de-chaussée est le moins intéressant. D’une part, ses fenêtres donnent soit sur rue, soit sur la rampe d’accès au parking. D'autre part, il ne comporte aucun accès extérieur (terrasse).
4. En conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le service d’architecture, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA, et malgré que le bâtiment propose une transition public/privé abrupte avec son socle, n’a pas d’arguments prépondérants pour s’opposer à ce projet de densification conforme au PGA et permettant d’offrir, dans un quartier parfaitement desservi par les transports publics, bureaux et logements familiaux. Dès lors, nous le considérons comme favorable.”
F. Par décision du 9 avril 2019, la Municipalité de Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Les objections relatives à l’esthétique et à l’intégration étaient levées au motif que le projet ‟ne compromettait pas l’aspect et le caractère du quartier et qu’il s’intégrait à son environnement”.
G. Par acte du 27 mai 2019 de leur avocat commun, les opposants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________, ainsi que les héritiers de I.________, soit J.________, K.________ et L.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 9 avril 2019, concluant à l’annulation du permis de construire et des autorisations spéciales s’y rapportant. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2019.0155.
Le 29 juillet 2019, l’autorité intimée a requis une brève suspension de la cause, respectivement une prolongation du délai qui lui était imparti pour procéder, expliquant que, par lettre du 4 juillet 2019 de la Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP), elle avait été informée de l’attribution d’une note *4* à la villa et au garage litigieux. L’attribution de cette note faisait suite à un recensement architectural du quartier sis dans le secteur ISOS 58 dont la décision attaquée n’avait pu tenir compte et qui impliquait la consultation interne de la déléguée à la protection du patrimoine bâti et, de manière plus générale, nécessitait d’être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande de permis de construire en lien avec la clause d’esthétique. Par économie de procédure et afin de garantir aux parties le bénéfice d’une double instance, l’autorité intimée se proposait d’interpeller, à l’interne, la déléguée à la protection du patrimoine bâti et, ensuite, de rendre une nouvelle décision qui tiendrait compte de la correspondance de la DGIP.
Le juge instructeur a alors suspendu la cause dans l’attente de la nouvelle décision de l’autorité intimée.
H. La correspondance du 4 juillet 2019, à laquelle l’autorité intimée fait référence, est une lettre de la DGIP qui lui transmettait le résultat du travail de révision ponctuelle du recensement architectural du secteur ISOS 58 que cette autorité cantonale a, conjointement avec la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne, confié au Bureau de recherche en histoire de l’architecture de O.________ et de P.________, à Lausanne. Ce travail a donné lieu à un rapport intitulé ‟Recensement architectural ISOS 58; chemin de Beau-Site, chemin du Boisy, avenue du Grey, chemin de Pierrefleur, avenue de la Vallombreuse - Lausanne” établi au mois de juin 2019 (ci-après : le Recensement de juin 2019), qui attribue la note *4* à la villa familiale et au garage de N.________. L’introduction du rapport (p. 3) indique que le mandat s’inscrit dans un contexte de forte pression immobilière sur un quartier en ville de Lausanne faiblement recensé où plusieurs bâtiments sont mis à l’enquête pour une démolition-reconstruction et que le Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne a cofinancé le mandat afin de disposer au plus vite de données lui permettant de se prononcer sur les cas pendants.
Le Recensement de juin 2019 décrit la villa litigieuse de la manière suivante:
‟Villa familiale de deux étages sur rez inférieur construite en 1930 par l’architecte René Bonnard. Le bâtiment, implanté au centre d’une parcelle rectangulaire pentue, repose sur un puissant mur de soutènement en appareil de pierre rustique qui suit l’alignement des murs de clôture sis aux nos 2, 10 et 14. Ce mur a été construit vers 1960 lors de l’élargissement du chemin Guillaume-de-Pierrefleur.
L’édifice de base carrée présente un plan irrégulier en raison du décrochement d’un avant-corps à l’angle sud-est. Il est couvert d’un toit à quatre pans débordants. Les façades, particulièrement dépouillées, sont rythmées horizontalement par un soubassement, non crépi et abondamment percé, et un bandeau marquant le deuxième niveau. Elles sont généreusement ajourées de fenêtres à encadrement simple (avec tablette au premier niveau de la façade ouest). L’avant-corps à l’angle sud-est dynamise la composition. Reposant sur le même soubassement que le corps principal, il est composé d’un bandeau vitré très large, scandé par des pilastres et flanqué d’une terrasse à l’est. Le volume est surmonté d’un balcon-terrasse avec appui métallique courbé correspondant au deuxième niveau du corps principal. A la manière du premier niveau, ce balcon-terrasse s’étend le long de la façade est.
L’intérêt de cet objet réside dans son implantation et dans l’originalité de son avant-corps latéral généreusement ajouré, aux accents modernistes.”
Quant au garage de la parcelle 2332, il fait l’objet du commentaire suivant:
‟Garage individuel construit en 1958-1959 par l’architecte Laurent Stalé pour la villa familiale attenante. Partiellement enterré et implanté à front de rue, il jouxte à l’est le mur de soutènement de la maison sise au numéro 10. Il est en revanche séparé du mur de soutènement à l’ouest par un escalier d’accès à la maison.
De plan rectangulaire allongé, il est sommé d’une terrasse avec garde-corps métallique. A noter que l’on retrouve un garde-corps identique le long du mur de soutènement de la maison. L’escalier d’accès conserve aussi un portail réalisé dans le même matériau avec des motifs rectangulaires entrelacés.”
I. Le projet de construction litigieux a en outre fait l’objet d’un préavis du 23 juillet 2019 de la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne, reproduit ci-dessous :
‟Villa locative ayant reçu une note *4* au recensement architectural du canton de Vaud, information communiquée par courrier adressé le 4 juillet par la Direction générale des immeubles et du patrimoine à la Municipalité de Lausanne
Le projet de construction qui nous est soumis implique la démolition d’une villa familiale datant de 1931 pour édifier sur la parcelle un immeuble de 6 logements comportant un rez supérieur, 3 étages et un attique, soit un total de 5 niveaux et demi, ainsi qu’un garage souterrain.
D’une architecture sobre, la villa familiale existante a été construite en 1930 sur les plans de l’architecte René Bonnard. Elle comporte deux niveaux sur un demi-sous-sol ; sa toiture à quatre pans est débordante. L’angle sud-est, originellement occupé au rez par une terrasse couverte, a été soigneusement fermé et vitré en 1967 pour agrandir le séjour. Il est surmonté d’une terrasse à parapet de maçonnerie et garde-corps métallique, qui se retourne en façade est. Un garage a été ajouté à la fin des années 1950, tandis qu’un portail relevant du répertoire « Art deco » ferme l’escalier d’accès.
Les informations historiques mettent en évidence que les deux villas voisines, chemin Guillaume-de-Pierrefleur 6 et 10 sont pratiquement contemporaine puisque édifiées en 1931 sur les plans de l’architecte-entrepreneur Marius Rapin. Avec l’immeuble Guillaume-de-Pierrefleur 2 (Baudet & Winckler, arch., 1939), on observe donc une séquence cohérente de quatre constructions des années 1930. Du côté ouest, la villa et son jardin jouxtent une parcelle communale peu dense, sur laquelle est édifié le temple de Saint-Matthieu ainsi qu’une petite chapelle. Le long de la rue, un mur de soutènement en moellons rustique témoigne des travaux entrepris après-guerre pour élargir le chemin Guillaume-de-Pierrefleur.
Le complément de recensement mentionné en titre a atribué une note *4* aux bâtiments, chemin Guillaume-de-Pierrefleur 2, 10 et 14. Selon la définition donnée par la section monuments et sites, cette note signifie que « le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. » Quant à la villa chemin Guillaume-de-Pierrefleur 10, elle a reçu une note *3* signalant un objet intéressant au niveau local qui mérite d’être conservé mais peut cependant être modifié à la condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa note.
L’ISOS – Inventaire fédéral de sites construits d’importance nationale – a accordé au périmètre n° 58 dans lequel est situé le projet, un objectif de sauvegarde « B » qui préconise la sauvegarde de la structure et mentionne en particulier la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure. La description de ce périmètre ISOS est la suivante : « Secteur résidentiel installé sur la pente du coteau, tissu discontinu, essentiellement maisons individuelles et locatives, quelques petits locatifs, essentiellement deux à trois niveaux, qualité générale élevée mêlant références régionalistes, classicisantes et modernes, jardins verdoyants."
Le plan directeur communal, en cours d’adoption, est par ailleurs attentif à l’identité des quartiers. Il formule un principe de « cadrage de l’évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité » et propose comme mesure de « respecter et valoriser l’identité des entités urbaines et permettre leur évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologiques et architecturales. »
Nous estimons que la démolition de la villa chemin Guillaume-de-Pierrefleur 14 porterait une atteinte significative à la cohérence de ce tronçon de la rue, côté nord, et à son identité. Elle irait à l’encontre des préconisations du Plan directeur communal. Alors que les notes *4* et *3* au recensement soulignent la qualité d’intégration des bâtiments existants, la construction projetée, par son alignement au droit du trottoir, son langage architectural et son gabarit, s’affiche en rupture avec le contexte bâti existant et son environnement paysager et compromettrait le caractère de cette rue. Alors que le mur de soutènement en moellons assure la continuité de la rue, celui-ci serait remplacé par le socle de l’immeuble percé de 4 ouvertures verticales, de type « balcon à la française ». Au surplus, la rampe d’accès au garage, d’une pente de 11%, crée une rupture dans le mur et dans la topographie de la rue. Les balcons prévus en saillie au-dessus du trottoir relèvent d’un dispositif étranger à ce quartier.
En application des articles 69 RPGA, traitant de l’intégration des constructions, 70 RPGA concernant les aménagements extérieurs et plus particulièrement les aménagements existants bordant les rues et 73 RPGA relatif aux objets figurant dans un recensement, nous formulons un préavis défavorable à la démolition de la villa existante et au projet de construction sur sa parcelle, ceci, afin d’éviter une rupture du tissu bâti existant, de préserver la volumétrie générale d’ensemble, ainsi que les aéménagements des espaces libres (art. 73 RPGA, §4).”
J. Le 4 septembre 2019, la municipalité a rendu une nouvelle décision révoquant le permis de construire délivré le 9 avril 2019 et refusant le projet de construction, faisant sien le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville. La décision se réfère à l’attribution de la note *4* au bâtiment existant, imposant selon elle une nouvelle analyse du projet.
K. Par acte du 4 octobre 2019 de son conseil, la constructrice a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 4 septembre 2019, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2019.0315.
L. Le 7 octobre 2019, le juge instructeur a transmis une copie de la décision du 4 septembre 2019 aux autres parties et a indiqué que la cause AC.2019.0155 semblait devenue sans objet. Sauf autre intervention dans le délai indiqué, le juge instructeur avertissait les parties que celle-ci serait rayée du rôle par une décision statuant sur les frais et les dépens.
Le 21 octobre 2019, l’avocat des opposants a fait savoir au tribunal qu’il considérait que la cause était devenue sans objet suite à la nouvelle décision de la municipalité et que les frais de la cause AC.2019.0155 devaient être mis à la charge de la constructrice et que ses clients avaient droit à des dépens.
Le 24 octobre 2019, le mandataire de la constructrice a fait savoir qu’il ne partageait pas cet avis puisque si le recours formé par la constructrice contre la décision révoquant le permis de construire était admis, la procédure AC.2019.0155 retrouverait tout son objet. En conséquence, il demandait la suspension de la cause AC.2019.0155 jusqu’à droit connu sur la procédure AC.2019.0315, subsidiairement, la jonction des deux recours.
Le 29 octobre 2019, le juge instructeur a joint les causes AC.2019.0155 et AC.2019.0315 sous la référence AC.2019.0155.
M. Au terme du mémoire de son avocat du 17 décembre 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours de la constructrice.
La DGIP, division monuments et sites (DGIP-MS), s’est déterminée sur les recours, le 13 janvier 2020. Elle a tout d’abord expliqué que la section recensements de la DGIP est chargée de réaliser les recensements non seulement pour les communes vaudoises mais également dans le cadre de demandes ponctuelles, pour des portions du tissu bâti ou pour des constructions isolées. Ces demandes peuvent être déposées en tout moment par des privés ou par d’autres autorités. Le présent dossier s’inscrit dans la démarche d’une demande de révision ponctuelle sollicitée par lettre du 5 décembre 2017 par la Municipalité de Lausanne pour toute la zone de l’avenue du Grey, du chemin du Boisy, du chemin de Pierrefleur et du chemin de Beau-Site inscrite dans le secteur ISOS 58. Dans un premier temps, la section recensements de la DGIP n’a pas pu entamer le travail de révision du secteur, faute de moyens, tout en exprimant un préavis favorable à la réalisation de ce travail qui a finalement été réalisée en 2019, suite à l’octroi d’un mandat à l’historien O.________. La détermination de la DGIP relève que les travaux de révision du secteur en question ont été réalisés en étroite collaboration avec la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne. La détermination relève encore que le recensement architectural est établi dans le but de répertorier et d’évaluer le patrimoine bâti du Canton et qu’il n’est pas une décision au sens légal, étant une expertise donnant suite à une évaluation notée. En revanche, la procédure de classement ou d’inscription à l’inventaire fait référence aux art. 49, 52 ss de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et aboutit à une décision ayant foi légale. Dans le secteur révisé, elle ne concerne que six objets qui ont reçu une proposition d’inscription à l’inventaire dont la procédure est en cours de traitement. La villa litigieuse ne fait pas partie de ces objets mais s’inscrit plutôt dans un patrimoine d’intérêt local (notes *3* et *4*) dont la commune est la principale autorité compétente en matière de sauvegarde. Pour ces objets, la communication de la nouvelle note est transmise à la commune concernée, qui a la responsabilité de la diffusion auprès du citoyen. Enfin, la DGIP-MS indique qu’elle n’a pas été consultée dans le cadre du projet litigieux, les bâtiments de la parcelle 2332 n’étant pas au bénéfice d’une protection cantonale au titre de la LPNMS mais elle encourage et soutient les municipalités qui souhaitent conserver des bâtiments ou objets d’intérêt local et/ou bien intégrés, qu’il s’agisse de projets de planification comme de demandes de permis de construire. Dans le cas présent, l’autorité cantonale partage le point de vue émis par la déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne dans le cadre de son préavis.
Les opposants ont déposé des déterminations en date du 2 mars 2020, au terme desquelles ils concluent au rejet du recours interjeté par la constructrice le 4 octobre 2019.
Les 1er avril et 22 juin 2020, la constructrice s’est encore déterminée. Les opposants en ont fait de même en date du 19 juin 2020.
Le 22 juin 2020, la constructrice a remis au tribunal un extrait du ‟Rapport final de la Commission spéciale pour assurer une évaluation scientifique et indépendante du patrimoine architectural du XXe siècle, 1920-1975” du 30 août 2019, qui propose des notes de recensement et des mesures de protection des objets et des ensembles réalisés dans le Canton de Vaud entre 1920 et 1975. Il en ressort que la commission n’a attribué aucune note à la villa litigieuse (pp. 170-171).
N. Le tribunal a tenu une audience le 10 juillet 2020 en présence des recourants C.________ et D.________ et H.________, ainsi que Q.________, désormais propriétaire avec R.________ de la parcelle 2328 supportant la ‟Villa Cosandey”, personnellement, assistés de l’avocat Jean-Claude Perroud qui représentait les autres recourants; pour l’autorité intimée, de S.________ et T.________, du bureau des permis de construire, accompagnées de la déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne U.________ et assistées de l’avocat Daniel Pache qu’accompagnait une étudiante; la propriétaire personnellement et pour la constructrice, V.________, accompagnés de l’architecte du projet et assistés de l’avocat Denis Sulliger. Avec l’accord des parties, un dossier photographique a été constitué pour valoir description des lieux et les photographies prises à l’occasion de l’audience ont été annexées au procés-verbal et remises aux parties. Le procès-verbal tenu à l’occasion de l’audience est reproduit pour l’essentiel ci-dessous :
‟Me Pache indique que la maison sise au chemin de Pierrefleur 18, dite « Villa Cosandey », fait actuellement l’objet d’une procédure de classement.
S’agissant du rapport de la Commission spéciale pour assurer une évaluation scientifique et indépendante du patrimoine architectural du XXe siècle, dont Me Sulliger a produit des extraits, Mme U.________ indique que le mandat conféré à la commission visait à examiner les ouvrages majeurs du XXe siècle au niveau cantonal et non l’ensemble des bâtiments du canton de cette époque, respectivement du périmètre ISOS 58. Le seul bâtiment qui a fait l’objet de ce rapport et qui a fait l’objet d’un projet de classement est la « Villa Cosandey » (en note *2*).
Me Sulliger indique qu’il ressort de ce document que des bâtiments sis sur le chemin de Pierrefleur ont fait l’objet de propositions de notes différentes, mais que ce n’est pas le cas du bâtiment litigieux.
Me Perroud indique que la méthodologie de travail de la commission lui a été confirmée par la déléguée cantonale au patrimoine. L’étude a visé des éléments particuliers et non l’exhaustivité.
Mme S.________ indique que le processus en lien avec la révision du PGA communal a débuté et qu’une présentation publique du plan directeur communal a déjà eu lieu. L’horizon de mise à l’enquête publique du plan se situe en 2022-2023, 2022 étant favorisé. Une démarche participative va débuter en août 2020. Une commission consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA) va être constituée à la fin de l’année 2020-début 2021. Elle sera composée d’architectes et préavisera les permis de construire pour les transformations (démolitions/reconstructions) d’importance. Il est précisé que la saisine de cette commission se fera pour tous les projets en zone de protection A de l’ISOS ; au surplus, la municipalité peut décider de saisir la commission. Le projet litigieux aurait été soumis à la CCUA. Le nouveau plan directeur communal prévoit comme principe, notamment, le respect des entités urbaines.
Le tribunal et les parties procèdent à l’inspection des lieux, qui débute dans le pré situé au sud-est de l’Eglise Saint-Matthieu et au nord-ouest de la parcelle litigieuse.
Le tribunal se transporte ensuite à l’intérieur de la villa litigieuse, où Mme N.________ indique que le chauffage et l’électricité sont à remettre aux normes, c’est-à-dire à changer. Référence est faite aux photographies annexées au procès-verbal.
M. H.________ remet au tribunal le catalogue de l’exposition « Habiter la Modernité : villas de style international sur la Riviera vaudoise, éd. de l’Atelier de Grandi, 2018 », dans lequel figure la villa litigieuse. Avant de restituer l’ouvrage à son propriétaire, le tribunal fera une copie des pages relatives à la villa litigieuse, qu’il annexera au procès-verbal.
Le tribunal emprunte ensuite la section du chemin de Pierrefleur qui débute entre les numéros 10 et 12, contourne un chalet puis s’arrête un moment au sud de la « Villa Cosandey », située au chemin de Pierrefleur 18. Il revient sur ses pas en direction de l’est et emprunte un petit sentier qui le conduit à la villa de M. H.________, sise à l’avenue du Grey 33, d’où il rejoint ensuite l’avenue du Grey qu’il longe en direction du nord avant d’emprunter le chemin de Beau-Site, en direction de l’ouest.
Le tribunal s’arrête un moment devant le bâtiment sis au n°2 du chemin de Beau-Site, qui est muni de gabarits. Mme S.________ précise que le projet de construction envisagé à cet endroit a été refusé pour des raisons similaires à la présente affaire. Cette cause est également pendante devant la CDAP. Il y a eu plus de 130 oppositions.
Mme S.________ précise que l’objectif de l’autorité n’est pas d’interdire toute démolition mais d’avoir un nouveau bâtiment de qualité équivalente à celui qui est démoli et qui puisse obtenir une note équivalente. Une démolition ne peut être autorisée qu’avec un projet de construction concret.
M. Giraud indique que, dans l’ensemble, les constructions vues jusque-là présentent une cohérence architecturale et une certaine homogénéité.
Me Pache indique qu’il convient de relever que toutes ces villas montrent, de manière générale, un entretien constant. Les propriétaires du chemin de Beau-Site ont demandé un recensement.
Après avoir atteint le cul-de-sac que forme le chemin de Beau-Site à l’ouest, le tribunal revient sur ses pas. Depuis la propriété de M. H.________, il emprunte un sentier qui le ramène sur le chemin de Pierrefleur qu’il longe sur quelques dizaines de mètres en direction de l’ouest. Il traverse ensuite la route puis traverse la cour du Collège de Pierrefleur et termine l’inspection des lieux sur le chemin du Boisy.
La conciliation est tentée. Elle n’aboutit pas.
Me Perroud cite l’arrêt du TF 1C_87/2019.
Les avocats s’expriment, en particulier sur la question financière et de planification au regard de l’ISOS. Les parties se réfèrent à leurs explications écrites et à celles données durant l’audience. Elles renoncent à une audience de débats formelle.″
O. Après délibération, les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le 9 avril 2019, l’autorité intimée a rendu une première décision octroyant à la société M.________ l’autorisation de démolir les bâtiments existants sur la parcelle 2332 et d’y construire en lieu et place son projet. Tandis que cette décision faisait l’objet d’un recours des opposants devant la CDAP, l’autorité intimée a révoqué sa décision et refusé le permis de construire demandé, le 4 septembre 2019, avant de déposer sa réponse.
Le dépôt d’un recours a généralement pour effet de supprimer la faculté de l’autorité de révoquer librement sa décision. C’est une conséquence de ce qu’on appelle l’effet dévolutif de l’utilisation d’un moyen de droit ordinaire. Le droit vaudois règle cependant cette question de manière particulière à l’art. 83 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) – applicable en matière de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD -, en prévoyant qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité poursuit alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée perd la compétence de la modifier ou de la révoquer, conformément à la disposition précitée, dès l’envoi de sa réponse, comme c’est également le cas en procédure fédérale. Si elle rend une nouvelle décision avant l’envoi de sa réponse, cette dernière se substitue à l’ancienne; si elle fait droit aux prétentions du recourant, le litige devient sans objet; en revanche, si un point litigieux subsiste, elle sera le nouvel objet de la procédure sans qu’il soit nécessaire d’introduire un nouveau recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, éd. 2012, n. 2.1 ad art. 83 et la réf. citée).
De prime abord, on pourrait penser que la décision révoquant le permis de construire rend le recours des opposants sans objet, vu qu’elle fait droit à leurs prétentions. Cela étant, les constructeurs ont à leur tour recouru contre la décision refusant l’autorisation demandée. Or, si le recours des constructeurs venait à être admis, on ne saurait exclure que la première procédure ait perdu tout objet. Il se pourrait en effet qu’un point litigieux subsiste. Aussi, par économie de procédure, il faut considérer que les deux procédures conservent leur objet tout en statuant en un seul arrêt sur les deux recours, dirigés respectivement contre l’octroi du permis de construire du 9 avril 2019 et la décision du 4 septembre 2019 le révoquant.
2. a) La constructrice se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, qui justifierait l’annulation pure et simple de la décision attaquée. Elle reproche à l’autorité intimée de ne jamais l’avoir invitée à se déterminer au sujet d’une éventuelle révocation du permis de construire alors que, face à l’alternative d’autoriser la démolition d’un bâtiment protégé ou d’en imposer le maintien à son propriétaire, il convient, sous l’angle de la proportionnalité, de prendre en considération notamment les coûts qui en découlent pour ce dernier. Or, la constructrice n’a jamais été appelée à fournir les éléments de réflexion qui devaient être pris en compte dans la pesée des intérêts à exécuter.
L’autorité intimée expose qu’après que plusieurs dossiers de demandes de démolition/reconstruction concentrés dans un périmètre du quartier de l’avenue du Grey, chemin de Pierrefleur, chemin du Boisy ont été déposés, des contacts ont eu lieu à la fin de l’année 2017 entre les autorités communales et cantonales en vue de réaliser le recensement architectural du quartier. Le Canton s’y est montré favorable mais le travail, confié aux historiens en architecture O.________ et P.________, a pris du temps et n’a abouti à un rapport débouchant sur l’attribution de 57 notes au recensement architectural qu’en juin 2019. Suite à ce recensement – qui, on le rappelle, attribue la note *4* à la villa familiale et au garage litigieux -, la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti a été consultée. Son préavis, du 23 juillet 2019, défavorable, fonde la révocation de l’autorisation du 9 avril 2019 et le refus de l’autorisation de construire du 4 septembre 2019.
b) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34 al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (let. e).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8. et les réf. citées).
c) En l’espèce, il est douteux que le recensement architectural conduit par les experts, de même que le préavis négatif de la déléguée à la protection du patrimoine bâti constituent des éléments nouveaux justifiant le revirement de l’autorité intimée. Tout d’abord, l’attribution d’une note *4* par le recensement cantonal, qui signifie qu’on est en présence d’un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction et qui participe à la définition de l’identité de la localité, ne paraît pas constituer en soi un élément qui permettait à l’autorité intimée de revenir sur sa décision initiale. Il en aurait été sans doute différemment si le recensement avait attribué une note *2* aux bâtiments existants ou si leur classement avait été proposé, puisque cela aurait signifié pour leur propriétaire un niveau de protection de leurs constructions beaucoup plus grand et des restrictions plus conséquentes en matière de transformations. Par ailleurs, les éléments dont les documents cités font état n’étaient pas à proprement parler nouveaux. En effet, le manque d’intégration et d’esthétique du projet avaient été invoqués dans les nombreuses oppositions au projet. En particulier, l’opposition des Verts lausannois, du 13 juillet 2018, se référant à la démolition-reconstruction récente de plusieurs bâtiments en vue de la création d’immeubles de respectivement 36, 15, 12 et 23 appartements dans le quartier soutenait qu’il était urgent de développer une réflexion qualitative et cohérente sur l’ensemble du secteur afin de préserver ce qui le méritait et éventuellement de densifier de façon qualitative le reste, plutôt que de procéder au coup par coup. Bien que le préavis du Service d’architecture de la Ville de Lausanne, du 12 février 2019, soit favorable, des défauts étaient relevés. Enfin, l’ISOS fait état de la qualité du secteur et l’autorité intimée était tenue de prendre en considération cet inventaire pour apprécier l’esthétique et l’intégration du projet. Or, la nécessité de prendre en considération les objectifs de l’ISOS pour apprécier l’esthétique ou l’intégration d’un projet de construction est connue de longue date (cf. à ce sujet par exemple, l’arrêt ‟Gottettaz” AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11cc) et les réf. citées). Il s’ensuit que le préavis négatif de la déléguée à la protection du patrimoine bâti apparaît comme un prétexte que l’autorité intimée a trouvé pour révoquer sa décision. Cette dernière aurait dû informer la constructrice de ces éléments, afin que cette dernière puisse s’exprimer à leur sujet. Ne le faisant pas, elle a violé le droit d’être entendu de la constructrice. Cela étant, on doit considérer que le vice a été réparé dans la procédure de recours et n’entraîne de ce fait pas l’annulation pure et simple de la décision de révocation. En effet, la constructrice a pu prendre pleinement part à la procédure en développant ses arguments, produisant des pièces et participant à l’inspection locale. Un renvoi de la cause apparaît en outre vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable.
3. La principale question à résoudre, pour ne pas dire la seule, est celle de savoir si le projet litigieux est ou non intégré au site dans lequel il est prévu. La démolition de la villa et du garage existants, auxquels, on le rappelle, le recensement architectural attribue la note *4*, n’est pas à proprement parler litigieuse, même si on pourrait inférer de la décision litigieuse qu’elle serait inconcevable et que la municipalité refuserait tout projet sur le principe. Or, ce n’est pas de cela dont il s’agit. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont indiqué que l’objectif poursuivi n’était pas d’interdire toute nouvelle construction, mais d’avoir un nouveau bâtiment de qualité équivalente à celui qui est démoli et qui puisse bénéficier d’une note équivalente. Ainsi, une démolition n’a de sens que si elle est accompagnée d’un projet de reconstruction, ce qui est le cas ici. Enfin, l’examen de la question de l’intégration se déroulera ici en deux temps : il convient d’abord de déterminer s’il existe un site méritant une protection. En cas de réponse affirmative, il faudra évaluer si le projet litigieux s’y intègre à satisfaction selon les critères légaux et jurisprudentiels énoncés ci-après.
a) En matière d’esthétique et d’intégration, l’arrêt AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 recense les dispositions applicables dans un consid. 3 qui est repris ci-dessous.
aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du
10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées
par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et
des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des
monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les
antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS).
Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art.
46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le
caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet,
le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures
nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 al. 1 LPNMS). La protection générale des
monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de
prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant
à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts AC.2017.0298, 0300 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme l'aurait permis l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en matière d'esthétique les dispositions suivantes:
"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
Art. 70. Aménagements extérieurs
1 Les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de la rue.
2 Lorsqu’une construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements.
(…)
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres."
Le plan général d'affectation de Lausanne et son règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir le Délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9 et les références citées). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 précité consid. 4b/bb).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; arrêt AC.2018.0281, 0282 précité consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2018.0281, 0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) aa) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de l’intérieur édite une publication séparée, avec la description des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018 p. 202, consid. 3.1).
bb) Comme décrit dans l’état de fait du présent arrêt, consid. B, auquel il est renvoyé, Lausanne et le secteur dans lequel le projet litigieux est prévu figurent à l’ISOS.
4. a) En l’espèce, les constatations faites par le tribunal lors de l’inspection locale, illustrées par les nombreuses photographies annexées au procès-verbal, ont confirmé que les habitations situées, au nord, de part et d’autre du chemin de Beau-Site, au sud, en amont du chemin de Pierrefleur et délimitées à l’est par l’avenue du Grey, formaient un secteur clairement identifiable. Ce site est parfaitement décrit par l’ISOS comme un secteur résidentiel installé sur la pente du coteau, tissu discontinu, essentiellement des maisons individuelles et locatives construites entre le début et la moitié du 20e siècle, avec quelques petits locatifs, essentiellement à deux ou trois niveaux, de qualité générale élevée mêlant des références régionalistes, classicisantes et modernes. Les habitations sont entourées de jardins verdoyants. Ce périmètre est classé par l’ISOS en catégorie d’inventaire ″B″, ce qui indique l’existence d’une structure d’origine : l’organisation spatiale historique est conservée et la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Sur place, le tribunal a ainsi pu constater que même si les habitations regroupées dans ce secteur n’étaient pas rigoureusement identiques, elles formaient un tout cohérent. Ces villas, unifamiliales ou collectives, présentent en effet par exemple des détails architecturaux similaires. Les deux architectes formant la composition de la Cour relèvent en outre que, de façon générale, les constructions, de tailles comparables, ont été réalisées par les mêmes architectes, que l’on a recouru aux mêmes maîtres d'état, que les façades ont été traitées de manière similaire (ce qui se voit à certains détails souvent répétés) et que les mêmes matériaux ont souvent été utilisés pour la réalisation. Le secteur forme ainsi un tout homogène. Quelques bâtiments s'écartent de la norme ainsi décrite, mais ceux-ci restent l’exception. Il en va ainsi de la villa Cosandey, construite en 1955, désormais classée monument historique, décrite par la fiche de recensement comme une structure constituée d’une charpente métallique supportant deux dalles en béton armé reliées par un remplissage de briques. Il en va aussi de même d’un chalet, édifié à quelques dizaines de mètres de la villa Cosandey. Mais même si ces deux bâtiments affichent des architectures très différentes de leurs voisins, ils s’intègrent au secteur compte tenu de leur gabarit similaire. Par ailleurs, le tribunal relève que les constructions du secteur en question sont entourées de jardins arborisés qui confèrent à ce dernier un caractère verdoyant, qui ferait presque oublier que l’on se trouve en ville. En conclusion, le gabarit relativement modeste des bâtiments, leurs architectures apparentées, leur édification à une période bien définie et la présence de jardins verdoyants permettent clairement de distinguer le secteur de l’aspect urbain du secteur voisin, à l’ouest de l’avenue du Grey, constitué essentiellement de tours locatives. Au sud du chemin de Pierrefleur, aux n° 1, 3 et 6, soit à quelques dizaines de mètres du projet litigieux, le tribunal a constaté que plusieurs habitations aux gabarits conséquents avaient été récemment construites. Le tribunal relève également la présence, en aval, de l’imposant collège de Pierrefleur. A l’ouest, le secteur est bordé par le jardin, en partie arborisé, qui entoure le temple réformé dit église Saint-Matthieu, en béton brut, à disposition hélicoïdale des parties étagées dans la pente culminant dans le clocher et chapelle à proximité de la rue. Plus à l’ouest, sont implantés sur le coteau de grandes barres locatives.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée, qui considère que cet ensemble présente une identité propre méritant d’être sauvegardée, peut être confirmée. Elle tient en effet compte du fait que l’ISOS attribue au périmètre 58 un objectif de sauvegarde ″B″, qui préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres de même que la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure. Cet objectif devra par ailleurs être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales relatives à la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2017.0298 consid. 4 précité et les réf.). Le tribunal note au passage que la commune de Lausanne envisage par ailleurs d’inscrire une politique de sauvegarde de l’identité des quartiers dans son plan directeur communal en voie de révision. Même si un plan directeur n’est pas directement applicable au cas qui nous occupe, il consacre une évolution de la pratique communale en posant le principe d’un cadrage de l’évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité en proposant comme mesure de respecter et valoriser l’identité des entités urbaines et permettre leur évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologiques et architecturales.
Reste à définir si la parcelle litigieuse et la villa familiale qu’elle supporte sont intégrées dans l’entité décrite ci-dessus, d’une part, et si le projet y porte atteinte, d’autre part.
b) On peut se demander en effet si la parcelle litigieuse fait vraiment partie de l’ensemble bâti décrit ci-dessus. On pourrait à première vue en douter, du fait qu’elle se situe à l’angle sud-ouest de l’ensemble en question, entre le centre paroissial Saint-Matthieu et l’habitation sise au chemin de Pierrefleur 12. Elle se trouve également non loin d’habitations collectives relativement importantes, récemment sorties de terre, et du Collège de Pierrefleur. Y regardant de plus près, le tribunal conclut toutefois que, même si elle semble un peu à part, elle fait partie intégrante de l’entité décrite ci-dessus.
La villa familiale litigieuse, d’une architecture sobre, a été construite en 1930 sur les plans de l’architecte René Bonnard. Elle comporte deux niveaux sur un demi-sous-sol. Sa toiture à quatre pans est débordante. L’angle sud-est, originellement occupé au rez-de-chaussée par une terrasse couverte a été soigneusement fermé et vitré en 1967 pour agrandir le séjour. Il est surmonté d’une terrasse à parapet de maçonnerie et garde-corps métallique, qui se retourne en façade est. Un garage a été ajouté à la fin des années 1950, tandis qu’un portail relevant du répertoir ‟Art Deco” ferme l’escalier d’accès. Le Recensement de juin 2019 attribue la note *4* à la villa et au garage. Cette note signifie que les bâtiments sont bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie constituent souvent la majorité des bâtiments représentatifs d’une localité et sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Le recensement précise que l’intérêt de la villa litigieuse réside dans son implantation et dans l’originalité de son avant-corps latéral généreusement ajouré, aux accents modernistes. Deux villas voisines, au chemin de Pierrefleur 6 et 10, sont pratiquement contemporaines, puisqu’édifiées en 1931 sur les plans de l’architecte entrepreneur Marius Rapin. A juste titre, la décision du 4 septembre 2019 souligne qu’avec l’immeuble sis au chemin de Pierrefleur 2, édifié en 1939, il existe une séquence cohérente de quatre constructions des années 1930. Cette cohérence est soulignée par la présence d’un mur de soutènement en moellons rustique plus ou moins haut. En conclusion, il faut considérer après mûre analyse que la construction existante sur la parcelle litigieuse fait bel et bien partie de l'ensemble bâti décrit ci-dessus.
c) Le projet litigieux est décrit dans le préavis du service d’architecture de la Ville de Lausanne du 12 février 2019, partiellement reproduit dans le considérant E de l’état de fait du présent arrêt. Il consiste dans un volumineux immeuble à toiture plate végétalisée, consistant en un corps principal de quatre niveaux, suivant la limite des constructions, posé sur un sous-sol partiellement enterré et surmonté d’un niveau d’attique. Le préavis souligne que des surfaces murales pleines, plus denses, se démarquent sur toute la verticalité de la façade de la composition des fenêtres. Les façades crépies gris-beige appuient ce caractère massif d’aspect minéral. En contrepoint de cette esthétique austère, la grande dimension des fenêtres ordonnées ‟façon percements” confère un aspect plus luxueux et contemporain à cette architecture. La toiture plate présente une recherche intéressante d’intégration panneaux solaires/toiture végétalisée extensive. L’entrée de l’immeuble situé à l’ouest du bâtiment se fait par un cheminement et des escaliers donnant sur le chemin de Pierrefleur et se prolonge par un hall. Le projet vient s’implanter directement en limite de propriété et propose, par l’expression et la matérialité de son socle, un dialogue avec le mur de pierre de Meillerie voisin. La façade du rez-de-chaussée, en bordure du chemin de Pierrefleur, est positionnée à fleur et ne propose aucun dispositif du style terrasse-jardinière participant à créer une certaine transition entre le bâti et la rue. Le préavis du service d’architecture relève encore que l’espace vert du projet, qu’il qualifie de sans qualité particulière ni plus-value, est un espace interstitiel d’environ 6 m de largeur le long de la façade nord. L’emprise du sous-sol occupe pratiquement toute la parcelle et ne permet pas de dégager suffisamment d’espace en terre autour de l’immeuble et la plupart des arbres d’essence majeure ne seront pas plantés en pleine terre.
Le préavis du service d’architecture de la Ville de Lausanne, du 21 février 2019, relevait, notamment, que le bâtiment projeté ne recherchait pas d’unité d’ensemble avec son proche voisinage bâti et paysager, ce qui a pu être observé lors de l’inspection locale.
Sur place, les gabarits ont permis au tribunal de constater que le projet présentait une volumétrie et une frontalité très affirmées, qui ne correspondaient en rien à l’ensemble bâti composé de villas familiales ou locatives dans lequel il doit s’insérer. Il émanait ainsi du volume représenté par les gabarits un sentiment d’écrasement, alors que les villas du quartier, de taille plus réduite, sont implantées au milieu de jardins verdoyants. Du fait de son alignement au trottoir et de sa masse, le bâtiment projeté se trouve en rupture avec le contexte bâti existant, ainsi que le reléve le préavis du 23 juillet 2019 de la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne. Le langage architectural minéral du projet s’inscrit également en rupture avec l’environnement paysager du secteur, largement arborisé. Comme le souligne encore le préavis de la déléguée, le mur de soutènement en moellons assurant la continuité de la rue serait remplacé par le socle de l’immeuble percé de 4 ouvertures verticales, de type ‟balcon à la française″. La rampe d’accès au garage, d’une pente de 11 %, créerait une rupture dans le mur et la topographie de la rue et les balcons prévus en saillie au-dessus du trottoir relèvent d’un dispositif étranger au secteur. Il s’agit autant d’éléments qui sont de nature à entraîner une altération de l’homogénéité digne d’être préservée du quartier. En autorisant le projet, il existe un risque concret de perte d’identité du site, ce qui contreviendrait à l’objectif de sauvegarde que l’ISOS attribue au site et qui préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres, de même que la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure. Le tribunal note en outre que le projet, toujours en raison de sa masse et de sa minéralité, est également très affirmé sur le côté ouest vis-à-vis du temple de Saint-Matthieu, et de son parc paysager.
C’est en conclusion sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que la municipalité intimée a considéré que le projet litigieux rompait la cohésion d’ensemble d’un secteur nécessitant une attention particulière et que l’absence d’intégration qualitative de celui-ci ne permettait pas sa réalisation. Partant, on se trouve en présence d’une construction qui peut être interdite du fait qu’elle est susceptible de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier au sens de l’art. 69 al. 1 RPGA. En présence d’un ensemble bâti identifié, l’art. 73 al. 4 RPGA permet en outre à la municipalité, en particulier, de préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres, lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’éviter une rupture du tissu bâti existant. Partant, la décision refusant sa construction doit être confirmée. L’intérêt à la densification des constructions invoquée par la constructrice doit céder le pas devant celui à une bonne intégration dans un ensemble bâti digne d’être conservé. Même s’il existe un intérêt public important à densifier les centres urbains, conformément à ce que prescrit la loi sur l’aménagement du territoire, l’utilisation maximale des possibilités de construire que consacre le projet litigieux, qui vient s’implanter jusqu’au droit du trottoir, apparaît déraisonable. Par ailleurs, le refus de l’autorité intimée n’équivaut pas à un classement de la villa et du garage litigieux et la propriétaire conserve la possibilité d’en tirer un rendement acceptable en proposant un autre projet qui satisfasse aux exigences légales et réglementaires, en matière d’esthétique et d’intégration notamment. En audience, l’autorité intimée a fait en effet savoir qu’elle n’était pas opposée sur le principe à une démolition/reconstruction.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours déposé par la constructrice, à l’admission de celui déposé par les opposants, à l’annulation de la décision du 9 avril 2019, de même qu’à la confirmation de celle du 4 septembre 2019, aux frais de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera des dépens aux opposants, pour l’intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). L’autorité intimée en revanche n’a pas droit à des dépens, ayant, par son attitude révoquant une autorisation infondée, compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé par M.________ est rejeté.
II. Le recours déposé par les opposants est admis.
III. La décision du 9 avril 2019 de la Municipalité de Lausanne est annulée.
IV. La décision du 4 septembre 2019 de la Municipalité de Lausanne refusant l’autorisation de construire demandée par M.________ est confirmée.
V. Les frais de la présente procédure, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge de M.________.
VI. M.________ versera aux opposants, solidairement entre eux, la somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.