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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 janvier 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Thélin et Christian-Jaques Golay, assesseurs |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Cossonay, |
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2. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cossonay du 2 mai 2019 refusant le changement d'affectation pour la création d'une brasserie artisanale, parcelle no 182, CAMAC 182318 |
Vu les faits suivants:
A. Fondée en 2004, la société C.________ a acquis l'intégralité du site immobilier des anciennes Câbleries et Tréfileries de ********, sis au chemin de ********, à ********, sur lequel une quarantaine d'entreprises industrielles déploient leurs activités. En 2008, la société A.________ a acquis la totalité du capital-actions de C.________.
B. En juin 2013, A.________ est devenue propriétaire de la parcelle no 182 du cadastre de la commune de Cossonay (ci-après: la commune). Cette parcelle d'une surface totale de 56'588 m2 supporte des bâtiments industriels sur 10'542 m2. Le solde de la parcelle est en nature de champ, pré, et pâturage pour 40'606 m2 et de forêt pour 5'440 m2.
C. La parcelle supporte notamment un bâtiment industriel (ECA no 595) de forme rectangulaire d'une surface au sol de 134 m2 et d'une dimension d'environ 18,3 m sur 7,3 m pour une hauteur variant de 2,44 m à 3,6 mètres. Il s'agit d'un bâtiment réalisé en cadres bétons remplis par des briques silico-calcaire apparentes surmontés d'une dalle béton à nervures en légère pente avec étanchéité en guise de toiture. Le bâtiment est munis d'un bandeau de fenêtres de 4 m sur 0,62 m sur la partie supérieure gauche de sa façade est, ainsi que de trois bandeaux d'environ 4 m sur 0,62 m en pavés de verre constituant des jours sur le reste de la partie supérieur de cette façade. Il dispose également d'une porte sur sa façade nord surmontée de jours en verre. A l'intérieur, le local comprend un office de 10 m2 et un WC de 3,5 m2, le reste de la surface n'étant pas cloisonné.
D. Bordée à l'est par les berges de la Venoge, la parcelle n° 182 est en grande partie située dans le périmètre 2 "Les couloirs de la Venoge et du Veyron" selon le plan de protection de la Venoge qui contient le plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (ci-après: PAC V) et son règlement (ci-après: RPAC V), approuvés par le département compétent le 28 août 1997 et modifiés le 6 mai 2003.
Contrairement à une large partie de la parcelle no 182, qui est comprise dans une "zone à bâtir à prescriptions spéciales" à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron selon le PAC V, le bâtiment ECA no 595 est entièrement situé sur une portion de la parcelle en zone inconstructible (art. 6, 23, 26 et 27 RPAC V).
E. Il ressort du dossier et des archives retrouvées par la commune que le bâtiment ECA n° 595 figure sur un plan de situation de 1971 pour une mise à l'enquête. Un courrier du service cantonal des eaux (sorti de la même archive) de janvier 1972 fait état d'un projet de construction d'un "atelier de tréfilage du cuivre et de l'aluminium", sans toutefois indiquer quel bâtiment du site est concerné.
Le bâtiment ECA n° 595 a été érigé en 1974 selon les polices ECA retrouvées. Il abritait selon une police ECA datant de 2004, une station de transformation électrique "O".
Ensuite, et selon un avenant du 30 novembre 2011 au bail conclu entre la société C.________ et la société D.________ en 2004, le bâtiment a été désigné comme "Atelier O5, centre formation".
Il ressort encore d'une police ECA de mai 2017 intitulée "station de transformation électrique 'O5'" que le bâtiment a été utilisé comme dépôt (matériaux mixtes).
Selon les informations recueillies auprès d'un ancien directeur des câbleries de ********, le bâtiment était utilisé comme "laboratoire électricité" dans le cadre de travaux de recherche des câbleries, raison pour laquelle il était doté d'un petit local séparé avec alimentation d'eau et WC. Un ancien cadre des mêmes câbleries a mentionné aussi un centre de formation en précisant que ce bâtiment était surnommé "la ferme" probablement en raison de son éloignement à l'intérieur du site.
F. Courant 2018, la société B.________ – dont le siège est sis chemin de ********, C.________, ********, à ******** et qui pour but la production et la vente de boissons ainsi que la commercialisation de matériel pour la production de boissons et l'événementiel en relation avec le but principal – a déposé auprès de la Police cantonale du commerce une demande relative à la délivrance d'une licence pour une brasserie artisanale située sur le site de ********. La Police du commerce a adressé copie de la demande à la commune.
Lors d'une visite sur place effectuée par un collaborateur du Service technique communal en date du 14 mars 2018, il a été constaté que des aménagements avaient été réalisés dans le bâtiment. Par courrier du 23 mars 2018, la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a adressé à B.________ un courrier intitulé "légalisation d'une brasserie artisanale située sur le site de ********" et dont la teneur était notamment la suivante:
" […] Lors d'une visite sur place effectuée par un collaborateur de notre Service technique en date du 14 courant, il a été constaté avec étonnement que des aménagements ont déjà été réalisés dans ce local, sans autorisation préalable. De plus, après avoir étudié votre demande, nous nous apercevons que le bâtiment concerné se trouve hors zone à bâtir. Par ailleurs, son affectation actuelle ne correspond pas à l'utilisation que vous en faites puisqu'il s'agit d'une ancienne station électrique inscrite en tant que bâtiment industriel au Registre foncier.
Pour les raisons qui précèdent, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 19 mars 2018, a décidé dans un premier temps d'exiger une mise à l'enquête publique afin d'officialiser le changement d'affectation de ce bâtiment.
A l'issue de cette procédure, elle sera en mesure de préaviser votre demande de licence […]."
G. En date du 5 février 2019, A.________ a adressé à la municipalité une demande de permis de construire (CAMAC 182318) en vue d'un changement d'affectation du bâtiment en brasserie artisanale et dépôt du local industriel. Le projet présenté consiste en une demande de régularisation du changement d'affectation du bâtiment ECA no 595 et une demande d'autorisation et de régularisation des travaux entrepris et projetés, afin d'en permettre l'utilisation comme brasserie et dépôt. Ces travaux consistent selon les plans mis à l'enquête en l'isolation périphérique du bâtiment (façades et toiture), la modification des ouvertures (remplacement des trois bandeaux en pavés de verre par des fenêtres) et la création d'un local de brassage (cloison intérieure avec une fenêtre entre le brassage et le dépôt, installations techniques, raccordement au collecteur des eaux usées).
Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er mars au 1er avril 2019. Il a suscité une opposition de E.________ le 1er avril 2019 qui relevait notamment ce qui suit:
" […] Ce bâtiment [ECA no 595] est situé dans le couloir de la Venoge, il ne saurait retrouver une affectation industrielle ou artisanale. Il jouxte la forêt où il y est comme une enclave, ne se situant pas à 10 mètres de cette dernière.
Au mieux, ce bâtiment ayant perdu son utilité première devrait disparaître pour permettre de reconstituer l'aire forestière jusqu'à la clôture de ******** conformément à l'art.1 du PAC Venoge: ... maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine...
L'avis de mise à l'enquête précitée est incomplet, ne mentionnant sous objet de l'enquête que le changement d'affectation alors que des travaux de rénovation sont prévus et figurent au dossier. Par ailleurs, le dossier ne mentionne par la soumission au PAC Venoge.[…]"
En date du 16 avril 2019, la Centrale des autorisations en matière de permis de construire (CAMAC) a délivré sa synthèse no 182318. Il en résulte notamment que la division "Hors zone à bâtir" du Service du développement territorial (SDT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Le SDT relève notamment que le projet d'aménager une brasserie artisanale dans un bâtiment situé dans la zone protégée des Couloirs de la Venoge et du Veyron n'est pas conforme aux dispositions du PAC V (art. 1, 26 et 27 RPAC V). Les dispositions de l'article 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) précisent qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la nouvelle affectation du bâtiment ne nécessite pas de travaux et n'a pas d'incidence sur l'environnement. Or, le bâtiment a déjà fait l'objet de travaux de transformation et des interventions supplémentaires sont prévues. Il apparaît également que l'activité projetée (brasserie artisanale) a une incidence sur le territoire (parcage permanent, etc.), l'équipement (conduite d'eaux usées) et l'environnement (livraisons, trafic, etc.). En conséquence, le SDT n'entre pas en matière sur le changement d'affectation sans travaux du bâtiment ECA no 595 (art 24a LAT). Suite à cet examen, le SDT a donc refusé de délivrer son autorisation spéciale pour les travaux réalisés et projetés, et refusé le changement d'affectation sans travaux du bâtiment ECA no 595.
Pour le surplus, la synthèse CAMAC mentionne que si le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, les autres services cantonaux consultés auraient accordé une telle autorisation, parfois à certaines conditions impératives.
Sur la base de la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC, la municipalité a, par décision du 2 mai 2019, refusé de délivrer le permis de construire requis.
H. Le 3 juin 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision CAMAC 182318 du 16 avril 2019 et de la décision de la Commune de Cossonay du 2 mai 2019 concernant la non-délivrance du permis de construire et à l'octroi d'un permis de construire en ce sens que le changement d'affectation pour la création d'une brasserie artisanale dans le bâtiment ECA no 595 est admis. À l'appui de son recours, la recourante fait en substance valoir que le projet n'implique pas de travaux et que l'affectation future n'a pas d'effet sur l'environnement et l'équipement. Elle considère que le projet litigieux aurait dû être autorisé en application de l'article 24a LAT, les conditions pour un changement d'affectation complet du bâtiment étant réunies.
Par lettre du 5 juillet 2019, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de réponse particulière à formuler, précisant qu'elle n'avait pas d'autre choix que de suivre la décision du SDT figurant dans la synthèse CAMAC.
Au terme de sa réponse du 8 juillet 2019, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Contrairement à la recourante, il est d'avis que les travaux dépassent manifestement le simple entretien du bâtiment et sont donc soumis à un permis de construire indépendamment du changement d'affection complet du bâtiment. Pour lui, la nouvelle activité mise en place sans autorisation a des incidences sur le territoire et l'environnement qui vont s'accroître avec la réalisation des travaux. En outre le projet ne saurait être autorisé non plus sous l'angle des articles 24c ou 37a loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Sur interpellation du juge instructeur, la municipalité a produit le 18 juillet 2018 son dossier complet.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions attaquées sont un refus d'autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir fondée sur la LAT, ainsi que le refus de délivrer un permis de construire qui en a découlé. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, la recourante, propriétaire de la parcelle et bailleresse du bâtiment, remplit manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, l'acte de recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.
2. Le litige porte en particulier sur le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire pour aménager un bâtiment industriel sis hors de la zone à bâtir (en zone agricole protégée) en brasserie artisanale avec dépôt.
a) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a).
L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).
L'assujettissement a été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (arrêt TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et les références citées). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, no 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, no 24 ad art. 22 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (CDAP AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m2 dépourvu de fondation et érigé en zone village (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le tribunal a aussi jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 du 1er décembre 2008). Il a aussi été jugé que l'aménagement des deux nouvelles places de parc en zone agricole ayant impliqué l'aménagement d'une surface de 50 m2, mais également des mouvements de terre et la construction d'un mur de soutènement, constituait un ensemble de travaux fixes et durables, modifiant sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à l'environnement agricole, par conséquent soumis à autorisation (cf. AC.2016.0348 du 17 novembre 2017).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
b) En l'espèce, il est constant que le projet litigieux (brasserie artisanale et dépôt de matériel) n'est pas conforme à la zone protégée dans laquelle il s'implanterait. Partant, une autorisation de construire ordinaire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT n'est pas envisageable. Encore convient-il d'examiner si une autorisation pourrait néanmoins être délivrée sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, en particulier des art. 24 LAT, 24a LAT ou 24c LAT.
Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 113 Ib 141 consid. 5).
Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas, à juste titre, que son projet d'aménager le local en brasserie artisanale et dépôt de matériel ne serait pas réalisable en zone à bâtir, en d'autres termes qu'il serait imposé par sa destination en zone agricole. Partant, l'art. 24 LAT ne trouve pas application dans le cas d'espèce.
3. a) A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée à condition que ce changement d'affectation n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (let. b).
Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi fédérale (CDAP AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 3a; voir également TF 1A.210/2000 - 1P.436/2000 du 1er mai 2001 consid. 5b).
b) Il résulte des plans du 9 octobre 2015, ainsi que des photographies figurant au dossier, que la recourante entend poser une isolation périphérique autour du bâtiment en façades et en toiture. Elle prévoit la modification des ouvertures et jours existant en remplaçant les trois bandeaux en pavés de verre par des fenêtres, la dimension des deux bandeaux centraux étant réduite par rapport aux jours existants. Ces travaux vont modifier l'aspect extérieur du bâtiment. La recourante entend en outre créer à l'intérieur un local de brassage en érigeant une cloison intérieure avec une fenêtre entre le local de brassage et le dépôt et en aménageant des installations techniques, en particulier une hotte évacuant l'air à l'extérieur avec un conduit débouchant sur la façade sud. Enfin, un raccordement au collecteur des eaux usées est prévu pour évacuer l'eau d'une grille du local de brassage.
Quand bien même ces travaux relèvent en partie de l'assainissement énergétique, ils dépassent le simple entretien et excluent par conséquent l'application de l'art. 24a LAT
On relèvera par ailleurs que l'aménagement d'une brasserie implique l'utilisation de matériel spécifique avec des locaux servant à exercer une activité artisanale et non plus utilisés comme simple dépôt. Cette activité est de nature à avoir une incidence sur le territoire et en particulier sur l'environnement. Une telle production, qui nécessite la création d'une grille dans le local de brassage et d'une canalisation d'eaux usées, implique une utilisation plus intense de l'équipement, étant rappelé que la jurisprudence récente relative à l'art. 24a LAT considère, au vu du texte clair de cette disposition, que l'intensité de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors que le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF 1C_619/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003). En l'occurrence, la nouvelle affection générera également plus d'incidences que la station de transformation électrique autorisée en 1971, étant rappelé qu'aucune autorisation cantonale n'a été délivrée pour le changement d'affectation du bâtiment de station de transformation électrique en laboratoire ou dépôt. A cet égard, il apparaît que l'activité projetée de brasserie est susceptible d'avoir une incidence sur le territoire compte tenu aussi qu'un ou des employés y travailleront et que des livraisons seront effectuées depuis ou à destination de ce local (parcage permanent, livraisons, trafic, mouvements de véhicules, etc.).
En conclusion, l'art. 24a LAT ne saurait trouver application en l'espèce. Cette disposition ne vise en effet que le changement d'affectation; si celui-ci s'accompagne – comme en l'espèce – de travaux, une autre autorisation est nécessaire: les travaux de rénovation, les transformations partielles et les agrandissements mesurés tombent sous le coup de l'art. 24c al. 2 LAT (TF 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1.2; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 588 p. 275; CDAP AC.2011.0024 du 27 février 2012 consid. 3b).
4. a) La teneur de l'art. 24c LAT est la suivante:
"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
[…]
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; ATF 127 II 209 consid. 2c).
b) Aux termes de l'art. 42 OAT, "une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique" (al. 1). "La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances" (al. 3). En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42 al. 1 OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral pour les questions relatives à la signification des termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction (cf. Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539; Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial relatif à la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9; voir également TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 127 II 215 consid. 3).
La transformation partielle ("teilweise Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24a LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 602 p. 281; CDAP AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9b et la référence; AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3b et la référence).
c) Ainsi, un changement d'affectation ne peut être autorisé sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT que s'il est partiel. Par changement d'affectation ("Zweckänderung"), on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres fins que celles initialement autorisées. Pour que le changement d'affectation soit considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (cf. ATF 127 II 215; ATF 127 II 209 traduit et résumé in: RDAF 2002 I p. 340 s.; TF du 15 janvier 1998, in: RDAF 1998 I p. 158 consid. 2 p. 161 et les nombreuses références de doctrine et de jurisprudence citées; CDAP AC.2008.0184 du 19 novembre 2009; AC.2007.0229 précité; AC.2007.0257 du 8 mai 2009; AC.2006.0204 du 24 septembre 2007; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 281 s. et les exemples cités). L'identité du bâtiment doit être conservée pour l'essentiel et les modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 303 traduit in: JT 1989 I 458; voir également Office fédéral du développement territorial [OFDT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, Titre V, Autorisations au sens de l’article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone ch. 3.5 p. 11). Est déterminante la dernière utilisation qui était faite du bâtiment (CDAP AC.2009.0101 du 25 février 2010 consid. 4c et les références; CDAP AC.2007.0229 du 23 juin 2009 consid. 5a et les références).
L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (OFDT, op. cit., Titre I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2, JT 2006 I 707; ATF 113 Ib 303 consid. 3b, JT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité et les références).
d) Selon les directives précitées de l'OFDT (Titre V, ch. 3.5 p. 11 ss), les changements d’affectation modifient toujours plus ou moins l’identité d’une construction. Si le changement d’affectation est important, les limites fixées à l’art. 24c LAT seront d’autant plus rapidement dépassées. Les changements complets d’affectation sont des changements d’affectation qui excèdent les limites définies à l’art. 24c LAT du fait qu’ils impliquent une utilisation fondamentalement différente, qu’ils entraînent des travaux de construction importants (modification des structures portantes, modification de l’aspect extérieur) ou qu’ils contribuent à une forte augmentation du trafic (durée et pointe de la charge de trafic; importance des émissions occasionnées). Les constructions ayant déjà subi un changement complet d’affectation par rapport à l’état de référence ne peuvent, elles non plus, bénéficier d’une autorisation au sens de l’article 24c LAT. Constituerait ainsi, par exemple, un changement complet d’affectation ne pouvant être autorisé en vertu de l’art. 24c LAT la transformation d'un entrepôt de matériaux en une production artisanale ou industrielle (ch. 3.5.1 p. 12). En revanche, le changement d'affectation d'un entrepôt militaire en un entrepôt de matériel pour des services publics, tels que le service du feu, la voirie ou le service des ponts et chaussées, ne serait pas exclu (ch. 3.5.2 p. 12).
e) En l'espèce, il faut relever que les travaux projetés ne modifieront pas fondamentalement le volume et l'aspect du bâtiment existant. Le SDT estime que la transformation d'un laboratoire électrique n'est pas comparable avec une activité de brasserie artisanale et constitue un changement d'affectation complet, qui ne peut être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT.
En principe, l'état de référence est celui de la construction au moment de la modification déterminante du droit. Il ne faut toutefois pas tenir compte des utilisations abandonnées depuis ladite modification (cf. directives précitées de l'OFDT, Titre V, ch. 3.2 p. 8). Sur ce point, l'OFDT expose les deux exemples suivants:
"La remise de jardin d’une villa classée en zone non constructible en 1981 a été démolie en 1983. A sa place ont été aménagées des plates-bandes. L’état de référence est l’utilisation en 1981, abstraction faite de la remise de jardin.
Une cabane de chasseurs construite légalement en 1927 sert depuis 1978 d’abri à moutons et se situe hors de la zone à bâtir. L’état de référence est l’utilisation en tant qu’abri à moutons et non pas au titre de cabane de chasseurs."
Selon la jurisprudence, considérer qu'une utilisation a été abandonnée présuppose une rupture claire: soit l'objet est abandonné comme tel, soit sa future réutilisation dans une affectation au moins similaire à la précédente est exclue. Il en va ainsi, notamment, d'un bâtiment ou d'une installation qui ne sont plus entretenus, au point d'atteindre un état de délabrement excluant leur utilisation. En effet, le principe de la garantie de la situation acquise ne s'applique pas aux constructions qui ne sont plus dans un état permettant l'usage auxquelles elles sont destinées. On ne saurait toutefois retenir que l'utilisation d'un bâtiment a été abandonnée du seul fait que celui-ci a été laissé temporairement vacant, notamment parce qu'un utilisateur approprié n'a pas été trouvé dans l'intervalle. Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, dont la teneur est analogue à celle de l'art. 24c LAT actuel, que la garantie de la situation acquise ne cesse de déployer des effets qu'après quelque vingt années de cessation de l'utilisation initiale (TF 1C_178/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.5.1 citant l'arrêt 1A.265/1997 du 19 mars 1998).
f) En l'espèce, il est établi que le bâtiment, mis à l'enquête en 1971, a été construit en 1974 et abritait une station de transformation électrique selon l'affectation mentionnée dans une police ECA de 2004. Il a été utilisé comme laboratoire électrique dans le cadre des recherches et développements de l'entreprise, et comme centre de formation selon les déclarations d'un ancien directeur et d'un ancien cadre des Câbleries de ********. Avec l'arrêt des activités de la câblerie, le local ne semble plus avoir eu d'usage industriel ou artisanal, mais est devenu un lieu de stockage de matériaux divers.
La date déterminante s'agissant de l'application de l'art. 24c LAT est en principe celle du 1er juillet 1972. En l'espèce, la date de la modification déterminante du droit est le 28 août 1997, date de mise en vigueur du PAC V qui a colloqué le bâtiment, proche de la Venoge et à l'écart des autres constructions du site industriel, en zone de protection inconstructible. La situation autorisée était alors celle d'une station de transformation électrique, étant rappelé qu'aucun changement d'affection n'a été mis à l'enquête publique et, par conséquent, autorisé depuis l'arrêt de son usage d'origine. Le dossier ne donne pas d'indication précise sur l'arrêt de l'utilisation de ce bâtiment pour l'affectation autorisée mais il semble être antérieur à 2006 quand le bâtiment a été utilisé comme "centre de formation" pour D.________, puis comme dépôt.
Dans ces conditions, si on ne saurait retenir que l'utilisation du bâtiment a été abandonnée, l'état de référence reste celui d'une station de transformation électrique.
g) Seule la transformation partielle d'un bâtiment peut être autorisée à l'aune de l'art. 24c LAT. D'après l'art. 42 al. 1 OAT déjà exposé, une transformation est considérée comme partielle lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, cette question étant à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances.
Conformément à la jurisprudence indiquée ci-dessus, les circonstances à prendre en considération dans leur ensemble pour qualifier de partielle une transformation tiennent en résumé à la mesure des travaux proprement dits (notamment en termes de transformations à l'intérieur du volume construit, de modifications des structures portantes, d'extensions des équipements, d'améliorations du confort, de modifications de l'aspect extérieur et du volume des coûts en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel), à celle de l'agrandissement et à celle du changement d'affectation (la nouvelle utilisation ne devant pas diverger fondamentalement de l'ancienne ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle, le genre et l'intensité de l'affectation devant être pris en considération), étant encore précisé que le projet ne doit pas avoir d'incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, sur l'équipement et sur l'environnement, par exemple en ce qui concerne le trafic engendré. En d'autres termes, le caractère partiel d'une transformation ne se juge pas uniquement au point de savoir si celle-ci touche l'entier ou une partie seulement du bâtiment.
En l'occurrence, les travaux proprement dits sont de faible importance, dès lors qu'ils se limitent à la pose d'une isolation périphérique, à l'installation de cloisons, à la pose de fenêtre et à un raccordement aux eaux usées de compartiments. Le projet ne comporte aucun agrandissement, ni modification des abords. Toutefois, la nouvelle activité envisagée vise la production de bière et son stockage, soit une activité artisanale qui diffère sensiblement de l'usage d'origine tant il est vrai que l'usage du bâtiment comme transformateur ou laboratoire électrique n'est pas comparable à une brasserie artisanale. Enfin, l'usage prévu du bâtiment implique des nuisances ou des incidences sur l'environnement supérieures à celles générées par le bâtiment lorsqu'il était encore en service (cf. consid. 3b ci-dessus): le brassage de la bière implique l'utilisation de matériel spécifique avec des nettoyages fréquents. Une telle activité nécessite la création d'une grille dans le local de brassage et d'une canalisation d'eaux usées. Le formulaire 64 ("Eaux résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux") rempli pour l'enquête publique évoque une consommation d'eau de 60'000 litres par an. L'activité projetée de brasserie est susceptible d'avoir une incidence compte tenu aussi qu'un ou des employés y travailleront et que des livraisons seront effectuées depuis ou à destination de ce local (parcage permanent, livraisons, trafic, mouvements de véhicules, etc.). Il ressort du plan extrait du guichet cartographique du Canton de Vaud que le bâtiment se situe véritablement à l'écart des autres bâtiments industriels et du trafic y afférents. La fréquentation des lieux et de ses abords augmentera nécessairement en intensité.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que le projet litigieux ne constitue pas une transformation partielle, conforme aux exigences de l'art. 24c LAT.
5. S'agissant de la garantie de la situation acquise, le législateur fédéral a prévu une réglementation spéciale (par rapport à celle de l'art. 24c LAT), pour les constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone: l'art. 37a LAT charge le Conseil fédéral de définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation ("Zweckänderungen") de telles constructions. Avec cette réglementation spéciale, le législateur fédéral entendait donner aux autorités cantonales une marge de manœuvre plus importante que celle octroyée à l'art. 24c LAT pour les constructions qui ne sont pas à usage commercial (cf. Muggli, op. cit., art. 37a N. 1). Le détail de cette réglementation figure à l'art. 43 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ainsi libellé:
"1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés:
a. si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement;
b. s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement;
c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
[…]
2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.
3 Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise."
Cette disposition, qui permet des agrandissements, ne s'oppose a fortiori pas aux rénovations, "s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement".
Selon la jurisprudence, ces dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance, ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents, ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006 no 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire LAT, nos 2 et 16 ad art. 37a; voir aussi ATF 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 et 1A.186/2004 du 12 mai 2005).
En l'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir des art. 37a LAT et 43 OAT à l'égard du bâtiment litigieux. D'après la jurisprudence précitée en effet, ces dispositions supposent la continuité d'une activité commerciale. Or, le bâtiment n'a jamais abrité une activité commerciale et l'usage autorisé du bâtiment a cessé il y a au moins 10 ans.
6. L'art. 43a OAT ajoute que les autorisations du type de celle de l'art. 24c LAT ne peuvent être délivrées que si les conditions suivantes sont remplies:
"a. la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b. le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
A l'instar de l'autorité intimée, il convient de constater que le bâtiment à transformer a été colloqué en zone de protection, et non en zone industrielle comme le reste du site, vu sa localisation proche de la Venoge et à l'écart des autres constructions du site industriel. Une nouvelle affectation en brasserie artisanale est manifestement contraire au PAC V, dont le but est de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine (art. 1 RPAC V). En effet, le nouvel impact sur le territoire et l'environnement qui résulterait de l'activité de brasserie n'est pas compatible avec la zone de protection qui s'oppose à ce changement.
7. Il résulte de ce qui précède que les autorités intimées ont considéré à juste titre que l'affectation nouvelle d'une activité de brassage artisanal ne pouvait être autorisée. Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer des dépens dès lors que la recourante succombe et que les autorités intimées n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.