TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par l'avocat Romain DEILLON, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE),  représenté par Service du développement territorial, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bex

  

 

Objet

Décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 9 mai 2019 approuvant la zone réservée cantonale, parcelle n°6758 de la Commune de Bex

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire à Bex de la parcelle 6758 d'une surface de 1813 m² située dans le coteau bordé au sud par la rivière de l'Avançon, à environ 300 ou 400 m à l'est de la sortie du vieux village de Bex. La carte nationale et les photographies aériennes du guichet cartographique cantonal permettent de constater que la parcelle 6758 est entourée à l'est, au nord, à l'ouest et au sud-ouest par des terrains utilisés pour l'agriculture. Plus loin au nord de ce secteur agricole se trouve le vignoble en coteau de Bex. La parcelle 6758 touche sur son côté nord le chemin qui permet de gagner le pied du vignoble où se trouvent les seules constructions du secteur décrit ci-dessus, de petite dimension selon l'état descriptif du registre foncier (probablement des capites de vigne).

Au sud et au sud-est, la parcelle 6758 jouxte une dizaine de parcelles colloquées en zone d'habitat à faible densité par le plan partiel d'affectation (PPA) "Partia", approuvé par le département cantonal compétent le 4 mars 2013 et entré en vigueur le 6 mai 2013. A voir le dessin du plan de ce PPA, ces parcelles étaient déjà bâties lors de l'élaboration du PPA. Comme l'indique l'art. 1 de son règlement, ce PPA instaure, en remplacement d'une vaste zone intermédiaire, une zone d'habitat de faible densité, une zone de construction et de parc, une zone agricole de plaine B, une zone viticole et une aire forestière. Ainsi, toujours selon l'art. 1 de son règlement, le PPA confirme la constructibilité des parties déjà construites et ouvre une petite zone constructible. Celle-ci, la "zone de construction et de parc", est régie notamment par l'art. 9 al. 1 du règlement qui a la teneur suivante :

"La Zone de construction et de parc assure le maintien des constructions existantes dans leur environnement naturel constitué de parc, verger ou cordon boisé non forestier et permet la réalisation de quatre nouvelles constructions dans un environnement naturel à caractère de parc. Les constructions principales destinées au logement et aux activités non gênantes sont régies par les périmètres d'évolution des constructions".

L'un des quatre périmètres d'évolution non encore bâtis se trouve sur la parcelle 6758 litigieuse. On en trouve un second sur la parcelle adjacente à l'est, qui appartient aussi à A.________.

Au nord de ces deux parcelles, le PPA "Partia" colloque en zone agricole de plaine B les terrains utilisés pour l'agriculture déjà décrits, et en zone viticole la bordure nord de son périmètre qui correspond au pied du coteau viticole déjà décrit.

A l'aval de son périmètre, soit au sud, le PPA "Partia" est séparé de la route qui longe l'Avançon par quelques parcelles bâties qui sont colloquées pour la plupart en zone d'habitat à faible densité au sens du règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de juin 1979 (RPE).

De l'autre côté de l'Avançon circule le chemin de fer Bex-Villars-Bretaye dont la station "Grand-Moulin" se trouve à environ 210 m à vol d'oiseau de la parcelle 6758, à une altitude de 440 m. La parcelle 6758 est pour sa plus grande part à 660 m.

B.                     Selon le rapport 47 OAT relatif à la zone réservée communale dont il sera question plus loin, la zone à bâtir de la commune de Bex, hors de son périmètre de centre d'agglomération, doit être réduite de manière à correspondre aux besoins effectifs à 15 ans.

L'autorité intimée a joint à son dossier une copie d'écran figurant le périmètre de centre concerné. A l'est de la sortie du vieux village de Bex, ce périmètre de centre n'englobe que le secteur situé au sud de l'Avançon, soit à l'opposé du secteur nord décrit ci-dessus.

Selon le rapport 47 OAT déjà cité, la municipalité a défini une "vision communale" qui a fait l'objet d'une pré-étude en février 2017. En raison du nombre des parcelles constructibles susceptibles d'accueillir de nouvelles constructions, la municipalité a été invitée par le Service du développement territorial à adopter une mesure d'urgence qui a pris la forme d'une zone réservée sur les secteurs communaux où le risque de développement de projets de construction à court terme est important. Ce rapport indique ce qui suit :

"(...) il n'est pas nécessaire d'instaurer une Zone réservée sur la totalité de la zone à bâtir de Bex située hors du périmètre de centre. Étant donné que le potentiel de développement se situe essentiellement au sein du périmètre bâti clairement délimité, il est superflu de bloquer toute construction dans les Zones de hameau, qui présentent un potentiel constructible très faible, et dans le secteur adjacent au périmètre de centre; le cas échéant, une demande de permis de construire pourra y être bloquée par l'art. 77 LATC. Ces secteurs hors centre seront redimensionnés par le biais de modifications immédiates, rapides et simplifiées du Plan général d'affectation, qui réaffecteront ainsi certaines zones à bâtir en Zone agricole, Zone de verdure, Zone de protection du site, Zones à plan spécial ou Zone d'affectation différée. À l'inverse, le grand nombre et la densité de parcelles constructibles dans les zones résidentielles de la partie supérieure des Posses et aux Plans-sur-Bex, ainsi que le nombre significatif de permis et de projets de constructions qui y sont développés, justifient l'établissement d'une Zone réservée dans ces parties du territoire communal."

Les secteurs des Posses et des Plans-sur-Bex se trouvent en altitude à plusieurs kilomètres du village de Bex, dans la partie nord du territoire communal.

La zone réservée communale a été mise à l'enquête du 17 juin au 16 juillet 2017. Son règlement, en bref, interdit toute nouvelle construction à l'exception des dépendances de peu d'importance; les rénovations et transformations ne doivent pas augmenter les surfaces habitables "de façon disproportionnée".

Dans le préavis du 25 octobre 2017 qu'elle a adressé au conseil communal, la municipalité expose ce qui suit :

"Le bilan des réserves en zone à bâtir établi en 2014 sous l'égide du Canton (MADR: méthode automatique des déterminations des réserves) a démontré que les zones à bâtir situées hors du périmètre compact de Chablais Agglo sont nettement surdimensionnées à l'horizon de planification fixé à 2036, au regard du taux de croissance annuelle alloué de 0,75 % de la population bellerine 2015 hors centre, et qu'elles doivent être réduites."

Ce préavis reproduit par ailleurs le passage du rapport 47 OAT cité ci-dessus. Le conseil communal a décidé d'adopter la zone réservée communale et d'admettre les propositions de réponses aux oppositions dans sa séance du 6 décembre 2017.

Suite à son approbation préalable par le département en date du 2 mai 2018, la zone réservée communale est entrée en vigueur le 29 août 2018, après qu'un recours d'un propriétaire avait été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais (AC.2018.0194 du 6 juillet 2019).

C.                     Du 19 décembre 2018 au 17 janvier 2019, a été mise à l'enquête publique la construction, sur la parcelle 6758, qui fait désormais l'objet d'une vente à terme conditionnelle avec droit d'emption, d'une villa avec une piscine et un couvert pour voitures. Le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle, datée du 21 décembre 2018, du Service du développement territorial (le SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat. Le service opposant expose que la Commune de Bex a des zones à bâtir manifestement surdimensionnées et qu'il entend éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles en mettant à l'enquête une zone réservée sur la parcelle en question. Invoquant les art. 47 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) – dans leur teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018 -, le service opposant conclut au refus du permis de construire.

D.                     Annoncée dans l'opposition du SDT, l'enquête publique sur la "Zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC – Parcelle n° 6758" s'est déroulée du 16 janvier au 14 février 2019. L'art. 3 du règlement correspondant interdit toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sur la parcelle 6758. L'art. 4 dudit règlement prévoit que la zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur, qui peut être prolongée de trois ans.

E.                     Par décision du 9 mai 2019, le département compétent a levé l'opposition à la création de cette zone réservée formée, le 12 février 2019, par A.________, notamment, et a approuvé la création d'une zone réservée cantonale sur la parcelle 6758.

F.                     Par acte du 12 juin 2019 de son avocat, A.________, a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 mai 2019, concluant à l'admission de son opposition et à l'annulation de la décision attaquée.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9 juillet 2019, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique notamment ce qui suit:

"En janvier 2016, le Conseil d'Etat a chargé le SDT de surveiller les demandes de permis de construire dans des zones constructibles excédentaires et mal situées pour éviter de rendre le redimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes impossible ou plus difficile. Le SDT effectue sa mission de surveillance sur la base de quatre critères. Le premier consiste à se demander si la demande de permis de construire est faite dans une commune disposant de réserves en zone à bâtir d'habitation et mixte surdimensionnée. Ensuite, il faut savoir si la construction nouvelle est destinée à l'habitation, puis si elle est située hors des périmètres de centre définis par le PDCn. Enfin, il faut analyser si la construction est située hors du territoire urbanisé. Si des réponses affirmatives sont données aux critères énumérés, le SDT s'y oppose et instaure une zone réservée cantonale.

Le 4 juillet 2019, la Municipalité de Bex a transmis son dossier et s'en est remise à justice.

G.                    Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant critique le bien-fondé d'une mesure qui rend provisoirement sa parcelle inconstructible.

Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones réservées", prévoit ce qui suit:

"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

Dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, l'art. 46 LATC, intitulé également "Zones réservées", est libellé ainsi:

"1 Les communes où le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."

Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 N.26).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'instauration d'une zone de planification ("Planungszone" ou zone réservée dans le texte français de l'art. 27 LAT) suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; cet arrêt rappelé par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 est régulièrement cité par la cour de céans: AC.2017.0364 du 25 septembre 2019; AC.2018.0195 du 9 septembre 2019; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018, AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26 avril 2016).

2.                      Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, l'art. 15 LAT prévoyait que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Selon la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien art. 15 LAT, les zones à bâtir surdimensionnées étaient contraires à la LAT et devaient être réduites (ATF 140 II 25 consid. 4.3; ATF 136 II 204 consid. 7).

Le nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014 après que la novelle du 15 juin 2012 avait été acceptée en votation populaire le 3 mars 2013, prévoit notamment ce qui suit:

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)

b) Dans le canton de Vaud, la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 puis approuvée sous réserves par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

L'arrêt AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2cbb rappelle que quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1; voir aussi mesure A11).

Les communes appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

La mesure A11 du PDCn préconise que la révision des PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:

"- la qualité de la desserte en transports publics;

- l'accès en mobilité douce aux services et équipements;

- la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;

- l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

- la capacité des équipements et des infrastructures;

- la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

- la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:

1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification."

 

3.                      a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la Commune de Bex n'a pas négligé son obligation de planifier la réduction de la zone à bâtir puisqu'elle a identifié aux Posses et aux Plans deux secteurs de zone à bâtir au fort potentiel constructible pour les affecter en zone réservée communale. En revanche, la commune n'aurait pas, au terme d'une réflexion par ailleurs documentée, jugé opportun d'intervenir dans le secteur où se situe la parcelle du recourant. Ce dernier relève qu'alors que la commune avait indiqué qu'elle bloquerait cas échéant une demande de permis de construire au moyen de l'art. 77 aLATC, la municipalité n'a formulé aucun préavis négatif en lien avec le besoin de dézoner la parcelle litigieuse dans le cadre du futur plan d'affectation. En définitive, selon le recourant, la condition posée par la jurisprudence qui consiste en une intention de la commune de modifier la planification n'est pas remplie.

b) Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale intimée expose que l'élaboration par la commune d'une vision communale et la mise en place de zones réservées démontrent l'intention de la commune de réviser sa planification, ce que confirme le fait qu'elle a obtenu une subvention et qu'elle a l'obligation de réviser sa planification d'ici 2022 selon la mesure A11 du PDCn. Selon cette autorité, au vu de l'étendue de la commune de Bex, la zone réservée communale ne suffit pas à garantir que les autres parcelles libres de construction soient sécurisées dans l'attente de la révision du plan d'affectation. Elle fait valoir qu'afin d'éviter d'aggraver le mitage du territoire, l'autorité cantonale, dans le cadre de sa tâche de surveillance, pallie les manquements des communes et les encourage dans la révision de leurs plans.

c) La jurisprudence citée plus haut fait de l'intention de modifier la planification une condition pour l'instauration de zones réservées. On peut se demander s'il faut s'en référer à l'intention subjective de l'autorité ou s'il ne faut pas plutôt adopter un point de vue objectif: en effet, le texte légal de l'art. 27 LAT vise l'hypothèse où l'adaptation du plan d'affectation s'impose. La question peut rester indécise.

d) L'autorité cantonale intimée considère que l'intention de la commune de réviser la planification résulterait de l'élaboration d'une vision communale, de la mise en place de zones réservées et du fait qu'elle a obtenu une subvention pour réviser sa planification comme elle y est tenue. Cette argumentation n'est guère convaincante car il ne suffit pas qu'une révision du plan général d'affectation soit en cours pour justifier n'importe quelle zone réservée sur le territoire communal.

Il faut admettre avec le recourant que si la municipalité, d'après ses explications devant le conseil communal, avait évoqué la possibilité d'opposer l'art. 77 aLATC à des projets de construction dans le secteur adjacent au périmètre de centre, elle n'en a rien fait en l'état (elle n'a pas statué sur la demande de permis de construire). En outre, dans la présente procédure, la municipalité s'en est remise à justice. Dans ces conditions, l'intention de la commune de réviser la planification dans le secteur concerné n'apparaît pas des plus ferme. Il est probable (la situation n'est pas exceptionnelle) que l'autorité communale et le Service du développement territorial (qui déclare pallier les manquements des communes) ne partagent pas la même appréciation quant à l'ampleur du surdimensionnement de la zone à bâtir ou au moyen d'y remédier.

Cela importe peu toutefois. En effet, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le constater, le droit cantonal prévoit expressément à l'art. 46 LATC une compétence concurrente du canton ou de la commune en matière de zones réservées (AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid. 2b). Il est donc possible, sur le principe, que l'autorité cantonale instaure une zone réservée cantonale alors même que l'autorité communale n'aurait pas l'intention de modifier la planification du secteur concerné. Selon la jurisprudence la plus récente, l'art. 46 LATC constitue, à lui seul, une base légale suffisante pour autoriser le département à établir une zone réservée cantonale sur une parcelle, lorsqu'une commune refuse de le faire, alors qu'elle y est tenue pour ne pas compromettre la révision du PGA (AC.2017.0364 du 25 septembre 2019. consid. 4b).

4.                      Est donc en cause la décision de la seule autorité cantonale d'instaurer une zone réservée sur la parcelle 6758.

a) Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale intimée expose sa pratique en matière d'opposition au permis de construire et d'instauration d'une zone réservée. Cette pratique dépend de la réponse à quatre questions qui sont celles de savoir si la commune est surdimensionnée, si la construction est destinée à l'habitation, si elle est située hors des périmètres de centre définis par le PDCn et si elle est située hors du territoire urbanisé (voir dans le même sens la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-François Thuillard relative aux oppositions déposées par le SDT, dans le cadre de l'Exposé des motifs du Conseil d'État sur la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (ci-dessous: EMPD PDCn4): Bulletin du Grand Conseil [BGC] Législature 2007-2012, Tome 23 Conseil d'Etat, p. 421).

Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de Bex est surdimensionnée ni que le projet de construction à l'origine de la décision attaquée est une habitation.

Selon l'Exposé des motifs précité, Bex est une "centralité de niveau régional" (EMPD PDCn4 p. 387; PDCn4, mesure B11, p.108), mais selon l'autorité intimée, la parcelle litigieuse serait "hors centre" (ce qui entraîne le potentiel de croissance le plus faible; v. mesure A11 du PDCn4, p. 48). On ne trouve cependant au dossier qu'une copie d'écran figurant le périmètre de centre, sans référence aux documents attestant de son adoption. De toute manière, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la réponse de l'autorité cantonale intimée, les périmètres de centre ne sont pas définis par le PDCn. Celui-ci ne fait que les énumérer. Selon l'EMPD précité, les périmètres de centre sont délimités en concertation entre le canton et les communes concernées sur la base de deux critères principaux qui sont l'accessibilité en transports publics est l'accès aux équipements et services (EMPD PDCn4, p. 366). Cette délimitation ne fait cependant pas l'objet d'une enquête publique sujette à opposition. La délimitation des périmètres de centre ne saurait donc s'imposer aux propriétaires concernés sans possibilité de contestation. Il en va ici de même qu'en matière de protection des marais: on rappelle à cet égard la jurisprudence fédérale dont il résulte que même si les inventaires fédéraux des sites marécageux ainsi que des marais sont des ordonnances du Conseil fédéral, il n'existe aucune voie de droit à l'encontre des ordonnances elles-mêmes, de sorte qu'un contrôle judiciaire doit pouvoir être exercé dans le cadre des actes de planification subséquents (1C_502/2016 du 21 février 2018, consid. 2.1.2; ATF 138 II 281 consid. 5.4 p. 289 s.). Ainsi, en tant qu'elle est censée déterminer le potentiel de croissance du secteur considéré, la délimitation des périmètres de centre doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Quant au territoire urbanisé, sa délimitation ne figure pas au dossier.

Il n'est donc pas possible d'examiner si la pratique évoquée par l'autorité intimée est conforme à la loi ni si la décision attaquée peut la justifier.

b) Cela importe peu. Il faut s'en tenir finalement à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une zone réservée peut trouver son fondement dans le fait que le propriétaire entend construire à un endroit qui entre sérieusement en considération pour une réduction de la zone à bâtir (ATF 113 Ib 362, consid. 2 a bb, p. 366).

5.                      Le recourant conteste que la mesure serait apte à atteindre le but visé, à savoir permettre le redimensionnement de la zone à bâtir communale. Il relève que sa parcelle est équipée et se trouve à proximité immédiate d'une ligne de chemin de fer, respectivement de la gare du Grand-Moulin, qu'elle est contiguë au sud à une portion de territoire bâti tandis qu'elle est limitée au nord par un chemin d'accès qui délimite clairement une transition vers les aires agricole et viticole se situant au nord de la parcelle 6758. Le recourant soutient ainsi que le maintien du caractère constructible de sa parcelle n'entraînera pas de mitage du territoire ou de dispersion des constructions. Enfin, l'instauration de la mesure attaquée est de nature à causer un préjudice financier au recourant, en relation avec le contrat de vente à terme conditionnelle qu'il a conclu avec un tiers puisqu'elle aura pour effet de faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire et entraînera la caducité du contrat de vente.

Pour le département intimé, la zone réservée s'inscrit dans un rapport raisonnable et nécessaire avec le but poursuivi. L'intérêt économique privé du recourant ne pourrait être pris en considération face à l'intérêt public à une application correcte du droit.

Examinant les éléments de fait retenus dans le présent arrêt, le tribunal constate que pour ce qui est de sa situation géographique, la parcelle litigieuse est entourée à l'est, au nord, à l'ouest et au sud-ouest par des terrains utilisés par l'agriculture qui s'étendent jusqu'au pied du coteau viticole de Bex. Sans doute cette parcelle a-t-elle fait l'objet d'un plan partiel d'affectation approuvé le 4 mars 2013 (au lendemain de la votation populaire sur la nouvelle LAT) qui l'a colloquée nouvellement dans une "zone de construction et de parc". Malgré cette planification récente, la parcelle litigieuse se présente néanmoins comme une avancée des constructions sur un secteur préservé. Son maintien en zone à bâtir, en raison de sa situation excentrée, ne paraît à première vue guère compatible avec les exigences posées par la LAT d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1er al. 2 let. abis LAT), de créer un milieu bâti compact (let. b) et de préserver le paysage (art. 3 al. 2 LAT). Dans ces circonstances, on ne saurait voir d'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale d'imposer une zone réservée sur une telle parcelle (cf. arrêt AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid. 6).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, les autorités en cause n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'avocats (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département du territoire et de l'environnement du 9 mai 2019 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.