TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, juge, et M. Gilles Giraud, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

 E.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE),  représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Conseil communal d'Epalinges, représenté par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,

  

Constructrice

 

F.________, à ********, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 21 mai 2019 approuvant préalablement le plan de quartier "G.________" et les décisions du Conseil communal d'Epalinges des 21 novembre 2017 et 25 septembre 2018 adoptant ce plan de quartier et levant les oppositions

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les propriétaires des parcelles contigües nos 228, 229 et 244 du territoire communal de la Commune d'Epalinges (ci-après: la commune) sont F.________, dont le siège est à ********, (ci-après: F.________ ou la constructrice) s'agissant des deux premières et H.________, I.________, J.________ ainsi que K.________ pour la dernière.

Sises au sud-est du territoire communal, à la frontière entre les communes d'Epalinges et de Lausanne, ces parcelles sont localisées au sud de la route ******** (DP communal 84 et DP cantonal 31). Elles s'étendent sur une surface totalisant 23'804 m2, soit 11'558 m2 en nature de champ, pré, pâturage pour la parcelle no 228, 8'836 m2 en nature de champ, pré, pâturage s'agissant du bien-fonds no 229 et enfin 3'410 m2 pour la parcelle no 244 dont 525 m2 en nature de forêt et 2'885 m2 de pré-champ. Selon le Guichet cartographique cantonal, les parcelles en cause ne sont pas répertoriées comme surfaces d'assolement et sont incluses dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Libre de construction, cette portion de territoire est entourée, au nord, à l'ouest et au sud-ouest par des quartiers de villas individuelles ou jumelles, principalement édifiées depuis les années cinquante. Au nord-est, à l'est et au sud-est, les parcelles sont adjacentes à une aire forestière. Equipées, elles bénéficient par ailleurs de diverses servitudes de passage à pied et pour tous véhicules, de passage de canalisations d'eaux claires et usées, ainsi que de gaz.

B.                     Dans le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 (PZ), une surface circonscrite aux trois parcelles précitées était colloquée en "Zone de plans spéciaux", secteur "A". Régie par les art. 69 à 72 du règlement du plan général d'extension (RPE), également approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, cette zone subordonnait tout projet de construction ou d'aménagement à l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel. Le secteur "A", destiné à l'habitation individuelle avec un coefficient d'utilisation maximum de 0,325, pouvait accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles habitables. La plus courte distance entre un bâtiment et la limite du secteur "A" était fixée à 5 m. Une limite des constructions avait été fixée sur les parcelles en question depuis 1962, sur la partie qui borde la route ********.

C.                     En 2000, la commune s'est dotée d'un Plan directeur communal (PDCom). Ce document indique notamment que le secteur concerné par le projet de plan de quartier "G.________" (PQ) litigieux constitue une "Réserve de développement à coordonner" et précise que les secteurs à légaliser par plans spéciaux offrent des "potentiels de développement" (p. 17).

D.                     Le plan général d'affectation actuellement en vigueur, approuvé par le département cantonal le 16 novembre 2005 (PGA), classe les trois parcelles précitées dans la "zone de plans spéciaux", réglée aux art. 52 à 57 du règlement du plan général d'affectation (RPGA). En vertu de l'art. 52 RPGA, "[d]ans cette zone, tout projet de construction ou d'aménagement est subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un plan de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation". Elle est réservée avant tout à l'habitation, mais la prestation de services et le petit commerce sont tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment soit consacrée à l'habitation (art. 53 al. 1 RPGA). La zone de plans spéciaux est subdivisée en plusieurs secteurs, soit les secteurs "A", dont font partie les parcelles litigeuses, "B" et "C". S'agissant des secteurs "A", l'art. 54 RPGA dispose que le coefficient d'utilisation du sol ne peut dépasser 0,4, "pour autant que les conditions de planification s'y prêtent", que le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles habitables et, enfin, que la plus courte distance entre un bâtiment et la limite du secteur "A" est fixée à 5 m. Les parcelles environnantes – nord, ouest, et sud-ouest – sont classées en zone de villas I et presque intégralement bâties.

E.                     En mars 2013, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a adressé au Service du développement territorial (ci-après: le SDT, devenu en mars 2020 la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) un "Rapport explicatif" relatif au projet de PQ dont le périmètre correspond à celui des parcelles nos 228, 229 et 244. Le SDT a transmis son accord préliminaire le 30 août 2013, accompagné des préavis des différents services consultés. Soumis le 31 octobre 2013, le PQ, le RPQ et le rapport prescrit par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) ont fait l'objet d'un rapport d'examen préalable du SDT le 1er mai 2014, auquel étaient annexés les préavis des services cantonaux concernés. Sur cette base, la municipalité a fourni, le 24 septembre 2014, une nouvelle version de ces documents modifiés conformément aux exigences des services cantonaux. Cette nouvelle version du PQ et du RPQ a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire le 6 février 2015.

F.                     La municipalité a mis à l'enquête publique le projet de PQ et de RPQ, du 27 janvier au 25 février 2016, accompagné du rapport 47 OAT. Etaient notamment annexés à ce document, un concept d'évacuation des eaux du bureau L.________ du 31 juillet 2013 (ci-après: le concept L.________ 2013), une étude du volet mobilité et circulation de M.________ de septembre 2013 (ci-après: l'étude M.________ 2013), une notice d'impact sur l'environnement rédigée par N.________ le 11 juillet 2014 (ci-après: la notice N.________ 2014), ainsi qu'une étude préliminaire en géotechnique du bureau O.________ du 29 juillet 2013 (ci-après: l'étude O.________ 2013). La constitution d'une servitude de passage public de mobilité douce sur les parcelles nos 228 et 229 a été mise à l'enquête publique simultanément.

En substance, le projet de PQ prévoit la création de près de 15'000 m2 de surface de plancher déterminante (SPd) correspondant approximativement à 150 logements de 1,5 à 5,5 pièces. Un commerce de proximité, des surfaces d'activités tertiaires en entrée de quartier, aux abords de la route ********, ainsi qu'un local communautaire sont projetés. La surface du PQ est divisée en neuf aires constructibles distinctes, savoir les aires A (destinées à l'habitation collective et activités non gênantes et à la construction d'un local communautaire), B (destinée à l'habitation collective et activités non gênantes et villas), C (destinée à l'habitation collective et activités non gênantes) et D (activités commerciales et tertiaires). Les aires A1 à A6, d'une SPd de 2'250 m2 chacune, et l'aire C, de 1'950 m2 de SPd, autorisent les constructions de deux niveaux sur rez-de-chaussée, plus combles. Destinée à accueillir des constructions d'un niveau sur rez-de-chaussée, plus combles, l'aire B prévoit une SPd de 660 m2, tandis que l'aire D, admet des constructions d'un niveau sur rez-de-chaussée pour une SPd de 300 m2. Ainsi conçu, le PQ atteint un coefficient d'utilisation du sol de 0,625. Selon le Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch), la partie nord-est de la parcelle no 244 dans laquelle se trouve l'aire C est soumise à des risques de glissements de terrains peu actifs, avec des vitesses de déplacement estimées entre 0 et 2 cm par année.

Le projet a suscité 21 oppositions et deux remarques de la part de voisins directs ou proches. A.________, B.________, C.________A.________D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont notamment fait opposition. Quatre séances de conciliation ont été organisées le 3 mai 2016, qui ont permis le retrait de quelques oppositions, mais pas celle des précités.

Dans son préavis no 16/2017 du 14 août 2017, la municipalité a recommandé au Conseil communal d'Epalinges (ci-après: le conseil communal) d'approuver les réponses formulées à l'encontre des oppositions et d'adopter le PQ et le RPQ. Ce document soulignait notamment ce qui suit:

" 3. Statut du sol

Le secteur du plan de quartier 'G.________' est actuellement régi par le plan général d'affectation (PGA) et son dispositif réglementaire, entrés en vigueur le 16 novembre 2005.

Il est colloqué en zone de plan spécial 'A'. Le règlement du plan général d'affectation (RPGA) détermine l'affectation (habitation avec activités compatibles non gênantes) et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.4. Ainsi, ce secteur est une zone déjà affectée au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. De plus, le périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) englobe le secteur en question. En raison de cette nouvelle donnée et pour être conforme au PALM et au Plan directeur cantonal (PDCn), la densité du plan de quartier 'G.________' doit correspondre au minimum à un indice d'utilisation du sol de 0.625. Dans cette zone, tout projet de construction ou d'aménagement est subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un plan de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation.

[…]

4. Objectifs et concepts du plan de quartier

-       développer un quartier d'habitat multifamilial avec activités compatibles à proximité du site stratégique de Vennes et de la station terminale du métro m2;

-       augmenter la densité par rapport à la zone villas avoisinante, tout en assurant une insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement, notamment grâce à la définition d'espaces de transition avec le tissu de villas et en limitant la hauteur des bâtiments;

-       proposer un quartier dédié à la mobilité douce en organisant le stationnement en souterrain;

-       garantir une perméabilité vers et à l'intérieur du quartier pour les piétons et les vélos, en créant des liaisons de mobilité douce de qualité;

-       créer des espaces collectifs et semi-collectifs qui favorisent la vie et l'animation dans le quartier;

-       aménager une liaison paysagère et des césures dans le but de structurer le bâti et d'offrir des dégagements, notamment sur le Bois-de-Menton;

-       réserver des espaces non bâtis en bordure de l'aire forestière permettant d'assurer les fonctions biologiques et paysagères de la forêt et une transition douce avec l'espace bâti.

[…]

5. Conformité aux buts de l'aménagement du territoire

Le Plan directeur cantonal (PDCn), approuvé par le Conseil fédéral le 1er août 2008 et adapté le 15 juin 2012, identifie la ville de Lausanne comme étant un centre cantonal avec agglomération (mesure B11). Le plan de quartier 'Les Planches/Montblesson', à l'intérieur du périmètre compact (PALM 2007 et 2012), concerne une poche actuellement non bâtie, située à l'intérieur d'un tissu largement bâti. Il permettra ainsi la réalisation de nouveaux logements à proximité du centre-ville de Lausanne, générateur d'emplois. Il se situe également à proximité des transports publics, notamment du m2. […]

Les lignes d'action suivantes du PDCn sont notamment prises en compte par le projet de plan de quartier:

Ligne d'action A1: Localiser l'urbanisation dans les centres

-  Le développement des centres doit s'appuyer en priorité sur la valorisation du potentiel inutilisé dans les zones à bâtir. Le plan de quartier complète ainsi le tissu bâti dans une zone déjà affectée au bâti et l'offre en logements dans l'agglomération Lausanne-Morges.

[…]

Ligne d'action A3: Protéger l'homme et l'environnement contre les risques liés aux activités humaines

Mesure A32 Nuisances sonores

-  Une étude environnementale a été réalisée afin de vérifier la conformité du projet en termes de protection contre le bruit. Les niveaux sonores provoqués par les nouvelles charges de trafic respectent l'OPB.

[…]

8. Environnement et dangers naturels

Le secteur du PQ est concerné par des dangers de glissements sur la parcelle no 244. L'étude géotechnique réalisée par un bureau spécialisé a permis de confirmer la présence de glissements. La constructibilité de la parcelle est ainsi conditionnée à la mise en place de mesures de stabilisation, telles que:

-  construction d'ouvrages rigides et monolithiques,

-  exécution d'un blindage de fouille sur la face principale du bâtiment en bordure de la route,

-  mise en place de pieux ou de puits pour assurer un appui homogène de constructions dans la masse instable,

-  mise en place de tirants d'ancrage permanents à l'Est du bâtiment.

[…]"

G.                     Sur la base du préavis de la municipalité no 16/2017, le Conseil communal d'Epalinges (ci-après: conseil communal) a, dans sa séance du 21 novembre 2017, modifié certaines dispositions du RPQ (art. 2, 3, 19, 24 à 26, 31, 32 et 37), adopté le PQ et son règlement tels qu'amendés, levé les oppositions, ainsi qu'autorisé la municipalité à entreprendre toutes démarches utiles en vue de l'approbation et de l'entrée en vigueur du PQ.

Les modifications apportées au PQ et au RPQ ont été soumises au SDT dont le rapport d'examen préalable post-enquête publique du 9 mai 2018 a révélé qu'une mise à l'enquête complémentaire était indispensable s'agissant des amendements du conseil communal. Celle-ci a eu lieu du 30 juin au 29 juillet 2018 et a suscité deux nouvelles oppositions.

H.                     Du 9 juin au 8 juillet 2018, une zone réservée communale a été mise à l'enquête publique en vue de la révision du PGA. Le secteur "G.________" n'en faisait pas partie. Selon le ch. 3.1 du rapport 47 OAT y relatif, intitulé "Nécessité de la zone réservée", la croissance dans le périmètre compact d'agglomération doit s'apprécier globalement à l'échelle de l'agglomération et les potentiels d'accueil sont coordonnés dans le cadre du PALM, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'inclure des terrains situés dans le périmètre compact du PALM. La zone réservée incluait divers périmètres dont d'autres secteurs colloqués en "zone de plans spéciaux", soit en particulier les secteurs "A la Jaquière (Simenon)" (25 B), "En Guébey" (29) et "Florimont" (22 A). Ce dernier est localisé dans le périmètre compact d'agglomération.

I.                       Par courrier du 26 juillet 2018, A.________ et consorts ont maintenu leur opposition dans la mesure où les amendements mis à l'enquête complémentaire ne modifiaient pas le PQ et le RPQ sur les points ayant motivé leur opposition, qui s'étendait ainsi également au projet tel que modifié.

J.                      Dans son préavis no 17/2018 adopté le 13 août 2018, la municipalité a recommandé au conseil communal l'adoption du plan du PQ et du RPQ amendés, et l'approbation des réponses formulées aux oppositions déposées lors des enquêtes publiques initiale et complémentaire.

K.                     Dans sa séance du 25 septembre 2018, le conseil communal a adopté le plan de PQ et le RPQ amendés, ainsi que les réponses aux oppositions. Les documents ont été transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE) – devenu, en mai 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT) – pour approbation. Par décision du 21 mai 2019, ce dernier a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PQ et son règlement. A l’appui de sa décision, le DIT exposait que le PQ était conforme au plan directeur cantonal (PDCn), au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), ainsi qu’aux différentes lois cantonales.

L.                      Par acte daté du 24 juin 2019, A.________, et consorts (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision du DTE du 21 mai 2019 concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des décisions du conseil communal des 21 novembre 2017 et 25 septembre 2018, levant leur opposition et adoptant le PQ et son règlement. En substance, ils font valoir que les trois parcelles comprises dans le PQ n'étaient jusqu'alors pas intégrées à la zone à bâtir, de sorte que l'adoption de la planification litigieuse entraînerait le classement des trois biens-fonds concernés en zone constructible. Or, les conditions d'un tel classement ne seraient pas réunies puisque la zone à bâtir de la commune serait d'ores et déjà surdimensionnée et que les trois parcelles devraient de surcroît être intégrées aux surfaces d'assolement dont elles rempliraient les caractéristiques. Le non-respect des valeurs de planification applicables en matière de bruit, tout comme l'insuffisance de l'équipement ou encore les risques liés aux dangers naturels justifieraient également l'annulation des décisions entreprises. Subsidiairement, les recourants soutiennent que, à supposer que les trois parcelles eussent été intégrées à la zone à bâtir lors de l'adoption du PZ en 1985, révisé en 2005, un contrôle préjudiciel de cette planification s'imposerait qui conduirait indéniablement à les qualifier d'inconstructibles, ce qui ferait également obstacle à leur classement en zone à bâtir par le PQ. Au titre des mesures d'instruction, les recourants ont notamment sollicité la production, par la municipalité, du bilan des réserves des zones à bâtir d'habitation et mixtes établi en 2015, du plan définissant le périmètre de centre de la commune, du préavis de la municipalité au conseil communal no 5/2000 du 20 mars 2000 relatif à la requalification de la route ********, ainsi que de l'agenda communal de la révision du PGA et de son règlement. Ils ont également requis la mise en œuvre d'une expertise acoustique afin de vérifier la crédibilité des mouvements de véhicules mentionnés au dossier et des charges sonores pronostiquées, ainsi que, dans la mesure où le tribunal de céans s'estimerait compétent pour instruire la problématique des surfaces d'assolement, une étude pédologique portant sur la qualité des sols des parcelles litigieuses. Dans le cadre de leur réplique, les recourants ont encore requis la production, par l'autorité concernée, du rapport 47 OAT de la planification de 1985 "ou tout autre document en tenant lieu".

Le DTE (ci-après: l'autorité intimée) et le conseil communal (ci-après: l'autorité concernée) ont déposé leurs mémoires de réponse les 17, respectivement 21 octobre 2019. Ils concluent au rejet du recours, de même que la constructrice, qui s'est déterminée le 11 novembre 2019.

M.                    Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 6 mars 2020, dans le cadre duquel ils ont étayé leur argumentation et persisté dans leurs conclusions.

N.                     En raison de modifications apportées à la délimitation de la zone réservée, une mise à l'enquête complémentaire a eu lieu du 11 mars au 9 avril 2020. Dans le cadre du rapport 47 OAT modifié, la zone réservée a été délimitée de manière plus "ciblée" dans le but de "geler" uniquement la constructibilité des terrains qui pourraient faire l'objet d'un déclassement. A nouveau, le but de la zone réservée était de ne viser que des parcelles situées hors du périmètre compact d'agglomération, raison pour laquelle le secteur ("Florimont" [22 A]) a été sorti de la zone réservée qui n'inclut plus aucun secteur colloqué en "zone de plans spéciaux" situé à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération.

O.                     Les autorités intimée et concernée, ainsi que la constructrice, ont toutes déposé un mémoire de duplique le 16 septembre 2020. Elles ont étoffé leurs argumentaires et persisté dans leurs conclusions.

P.                     Par courrier du 18 septembre 2020, les recourants ont informé le tribunal qu'en l'absence "de nouvelles, depuis l'introduction du recours, sur les mesures d'instruction requises, ils [avaient] pris l'initiative de mandater un expert […] pour examiner la problématique du trafic." Était jointe en annexe, une expertise de trafic réalisée en septembre 2020 par la société P.________ (ci-après: l'expertise P.________, respectivement le bureau P.________

Q.                     Une inspection locale a été diligentée le 22 septembre 2020, en présence des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

Le secteur 'G.________' est situé dans l'espace, ainsi que la parcelle no 244 sujette à des dangers naturels. Il est constaté que des sondages ont été réalisés en différents emplacements du secteur et sont visibles. La route ******** qui en marque la limite nord est observée. La limite entre le tronçon communal (DP communal 84) et cantonal (DP cantonal 31) est située.

Il est constaté que les zones urbanisées voisines sont des quartiers de villas individuelles ou jumelles dont certaines sont antérieures aux années cinquante tandis que nombre d'entre elles ont été édifiées progressivement depuis lors, soit en particulier dans les années huitante. […] Il est constaté que la parcelle no 243 qui fait face à la parcelle no 244 supporte deux villas jumelles.

S'agissant de la desserte en transports publics, M. Q.________ [pour l'autorité concernée] indique que l'on se trouve à 7 ou 8 minutes à pied de Croisettes et qu'il est possible de s'y rendre par des liaisons piétonnes sécurisées. Les recourants contestent la durée du trajet évoquée. [Elle serait selon eux de 15 minutes]. Croisettes, qui constitue une plateforme de transports publics, est desservi par le terminus du M2 (arrêts Epalinges, Croisettes) et par plusieurs lignes de bus. Il est constaté que le bus no 64 (Croisettes-Vuillettes) emprunte la route ********, dont l'arrêt le plus proche (arrêt Pré d'Yverdon) est distant d'environ 200 m et qu'il est desservi toutes les vingt minutes.

Me Perroud [pour les recourants] expose que le secteur se trouve aux confins de la Commune et à la fin de la zone urbanisée. Il relève que le secteur est d'ailleurs adjacent à de la zone non urbanisée. M. Q.________ précise que ce qualificatif n'est pas pertinent puisqu'il s'agit d'une aire forestière, par nature inconstructible.

Me Kasser [pour l'autorité concernée] rappelle que le secteur litigieux est d'ores et déjà constructible selon la planification en vigueur, soit celle de 2005 sur la base de laquelle il faut raisonner, et qui contient des règles de construction très précises (densité, etc.). Il ajoute que la planification de 1985 n'est pas pertinente en l'espèce. Il est ainsi faux de soutenir que les autorités communales n'auraient pas su, à l'époque, ce qu'elles souhaitaient faire à cet endroit. Au contraire, il est manifeste que la volonté était de bâtir cette zone, tout en détaillant les règles précises applicables dans un plan spécial. Par surabondance, il relève que l'arrêt précité du TF a confirmé ce point de vue. Me R.________ [pour l'autorité intimée] ajoute que l'appréciation du TF vaut a fortiori dans la mesure où l'on se trouve ici dans le périmètre compact d'agglomération, ce qui n'était pas le cas du secteur 'La Possession/Bois de Ban'. Or, selon la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn), il s'agit donc d'un secteur à densifier.

Me Perroud répond que la Commune d'Epalinges est un exemple emblématique des problématiques de l'aménagement du territoire car, en 1985, l'entier du territoire a été 'tapissé' de secteurs à occuper par plans de quartier. Ce procédé n'était évidemment pas conforme à la LAT car il serait insensé de soutenir qu'il était loisible à une commune de considérer que l'entier de son territoire était constructible. Il en va exactement de même de la planification de 2005, car l'autorité planificatrice n'a fait que reprendre les zones préexistantes, sans procéder à un examen de celles-ci, ce qui n'est pas non plus conforme à la LAT. Pour ces motifs, la planification de référence à utiliser est bien celle de 1985 et non celle de 2005. Me Perroud souligne que le Tribunal fédéral a raisonné de cette manière dans deux affaires, à Lutry et Montreux.

Me Kasser fait valoir qu'en 2005, soit lors de la modification du PGA et du RPGA, les règles sur l'aménagement du territoire n'étaient pas les mêmes que celles actuelles, soit en particulier concernant le dimensionnement des zones à bâtir. Sur ce point, Me R.________ confirme qu'en 2005, le SDT a approuvé la planification, ce qui signifie qu'elle était conforme au droit en vigueur.

A la demande du président, M. Q.________ confirme l'existence d'une limite de construction sur les parcelles du secteur litigieux. Par ailleurs, il explique que les secteurs compris dans le périmètre compact d'agglomération n'ont pas été comptabilisés dans les réserves de la zone à bâtir communale dès lors que ce périmètre n'est pas sujet à surdimensionnement mais qu'il doit au contraire être densifié. En revanche, les secteurs à légaliser par plans spéciaux hors du périmètre compact ont bien été comptabilisés comme surfaces constructibles. Ce point de vue est confirmé par M. S.________ [pour l'autorité concernée] et Me R.________.

Me Kasser rappelle que le projet d'agglomération Lausanne prévoit 75'000 nouveaux habitants et que 50'000 habitants ont déjà été répartis entre les différentes communes concernées, dont le secteur en cause fait partie. La notion de surdimensionnement est ainsi étrangère au présent litige.

Me Perroud considère qu'il s'agit d'un non-sens puisque cela revient à étendre la zone à bâtir dans le secteur, alors que d'autres périmètres situés à l'intérieur de secteurs beaucoup plus urbanisés et centrés devraient être densifiés prioritairement. Se référant à la pièce 10 qu'il a produite, il relève que le secteur 'En Guebey' est pourtant inclus dans la zone réservée alors qu'il se trouve à l'intérieur du périmètre compact.

M. Q.________ répond que la zone réservée a été modifiée sur ce point et que ce secteur n'en fait plus partie.

Me Perroud indique que le PALM n'est pas un plan d'affectation et que la procédure suivie ne permet pas la participation des citoyens. Il s'agit d'une réunion de fonctionnaires qui 'tirent des traits', de sorte qu'une telle planification n'a pas la même légitimité qu'un plan d'affectation.

Me Kasser répond que le PALM et les principes qui le gouvernent résultent du PDCn qui a, entre autres, été approuvé par le Conseil fédéral. Le PDCn a de surcroît été adopté par le Grand Conseil, raison pour laquelle il ne souffre pas d'un déficit démocratique. Il ajoute que le secteur 'G.________' a été inclus dans le PALM dès sa première version.

Interrogé par l'assesseur Giraud quant à la notion de zone réservée ciblée, M. Q.________ explique qu'initialement, la Commune n'avait pas encore de Vision communale relative au redimensionnement de sa zone à bâtir, raison pour laquelle l'ensemble des terrains hors périmètre compact ont été inclus dans la zone réservée. Bien que situé à l'intérieur dudit périmètre, le secteur 'Florimont' a également été inclus dans la zone réservée initiale car les propriétaires n'avaient aucune intention de construire ces parcelles. Après avoir élaboré la Vision communale en vue de la validation du nouveau plan d'affectation, les surfaces visées par la zone réservée ont pu être ciblées, ce qui a entraîné sa modification et une mise à l'enquête complémentaire de la zone réservée.

Me Perroud désigne, sur le plan de la zone réservée initiale, des secteurs peu bâtis qui devraient être densifiés avant le secteur litigieux.

Me Kasser rappelle qu'il n'est pas possible de procéder à des compensations entre les secteurs dans ou hors du périmètre compact pour les motifs déjà exposés.

Mme T.________ [pour l'autorité intimée] confirme que ce n'est pas possible et souligne que le périmètre compact a été déterminé sur la base de critères spécifiques et qu'à l'intérieur de celui-ci, il n'existe pas de surdimensionnement.

Me Perroud requiert la production de la documentation relative au calcul du surdimensionnement et au périmètre de centre. Il rappelle que chaque commune doit élaborer un périmètre de centre, ce qui n'exonère pas les communes de procéder au redimensionnement des zones à bâtir.

Mme T.________ répond que c'est effectivement le cas pour les petites communes, mais que la situation est différente pour celles comprises dans le PALM, qui travaillent avec un bureau spécialement dédié à l'élaboration et au traitement du PALM. Du reste, le PALM peut englober totalement ou partiellement le territoire des communes concernées par cette planification.

Selon Me Perroud, les informations disponibles sur le site Internet de l'Etat de Vaud faisaient état d'un surdimensionnement à Epalinges, qui est donc soumise à l'obligation de réduire sa zone à bâtir.

La question des surfaces d'assolement (SDA) est abordée.

Me Perroud explique que tous les éléments justifiant de répertorier les surfaces du secteur 'G.________' ont été fournis dans le cadre des écritures. Il ajoute que dans l'arrêt TF 1C_102/2019, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait une obligation d'examiner la problématique des SDA. De son point de vue, cette obligation vaut pour les terrains déjà constructibles ou qui le deviennent à l'occasion d'un classement, de sorte qu'il n'est pas possible d'éluder la question.

[…] Il ajoute que ces terrains ont toujours été pâturés et qu'au vu de leurs qualités pédologiques, ils rempliraient les critères des SDA (bas de la qualité 1).

Me R.________ relève que la même argumentation a été balayée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans le litige relatif à 'La Possession/Bois de Ban'.

Concernant les eaux de ruissellement, Me Perroud indique qu'en 2018, un orage important a éclaté dans la région, qui a conduit à la formation de torrents qui ont coulé sur la route ******** et occasionné de nombreux dégâts. Un lac s'est d'ailleurs formé sur le secteur 'G.________'. Cela démontre l'insuffisance de l'évacuation des eaux de ruissellement, ce qui fait obstacle à des constructions à cet endroit.

S'agissant de l'équipement, Me Perroud remarque que le secteur est d'ores et déjà saturé actuellement et interroge M. U.________ [pour P.________] au sujet de son expertise de trafic.

Ce dernier expose la méthodologie de l'expertise. En substance, il indique que le but de son travail était d'actualiser les données de l'étude M.________ de 2013 (annexe 2 du rapport 47 OAT). Des hypothèses ont été posées en considérant que le trafic de l'heure de pointe représentait 12 % du trafic total. Néanmoins, il n'y a pas de certitude en ce domaine et à son sens il devrait plutôt représenter 10 % ou 11 % du trafic total, ce qui conduit à une différence importante (environ 400 véhicules). A cela convient-il d'ajouter le trafic généré par le plan de quartier litigieux (650 véhicules). Il ajoute qu'il faut aussi prendre en compte le développement des autres secteurs, à défaut on reste dans une démarche 'autorisation de construire', alors que l'on se trouve dans une procédure de planification. Il explique avoir par ailleurs retenu un taux de croissance moyen annuel de 1,5%. M. U.________ indique que tous les carrefours ne seront pas impactés de la même manière (certains d'entre eux sont déjà saturés), mais c'est surtout le carrefour du Pré d'Yverdon qui sera saturé à l'avenir alors qu'il ne l'est pas en l'état. Toujours selon cette expertise, l'augmentation du bruit sera supérieure à 1 dB.

Selon M. U.________, les projections faites dans l'expertise sont plutôt prudentes et les coefficients utilisés relativement favorables. En conclusion, il considère qu'il est nécessaire d'actualiser les données de 2013 qui ne sont plus à jour. De son point de vue, il existe certes des transports publics dans le secteur, mais la méthodologie et les conclusions de l'étude M.________ de 2013 sont critiquables.

Me Perroud rappelle que dans l'arrêt AC.2016.0421, AC.2016.0422 du 11 septembre 2018, la CDAP a jugé qu'il fallait prendre en compte les mouvements supplémentaires de véhicules induits par un plan de quartier.

Me Thévenaz indique que l'expertise P.________ sera analysée.

Concernant l'augmentation du bruit (1,7 dB) engendrée par l'augmentation du trafic, Me Perroud considère qu'il s'agit d'un dépassement inadmissible et que des mesures d'allègement ne pourront pas être prises, contrairement à ce qui peut se faire dans les centres. Cela conduira à la violation des art. 9 et 31 OPB.

M. Q.________ indique que des études ont déjà été menées afin de réduire le bruit du trafic en posant notamment des revêtements phono-absorbants.

Me R.________ observe que la clinique Sylvana se trouve juste au nord du secteur 'G.________'. Il s'agit d'un centre médical, donc d'activités tertiaires, qui a également nécessité l'élaboration d'un plan spécial.

Me Perroud rappelle qu'il maintient ses différentes réquisitions et sollicite en outre le dossier de révision du PGA de 2005.

La Cour et les parties se déplacent sur la parcelle no 244 et constatent la présence d'une pente en direction du ruisseau.

M. Q.________ rappelle qu'aucun bâtiment n'est prévu à cet endroit.

   […]"

R.                     Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal dont elles ont sollicité quelques modifications.

Dans son courrier du 19 novembre 2020, l'autorité intimée s'est en outre déterminée sur le complément d'expertise P.________ et a produit les données des charges de trafic journalières 2014 entre la route ******** 29 et la parcelle no 228. Sur cette base, elle a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.

Le même jour, la constructrice s'est également exprimée sur le complément d'expertise précité et a produit une mise à jour de l'étude technique M.________ 2013 relative au volet mobilité du PQ, datée du 18 novembre 2020 (ci-après: l'étude M.________ 2020), ainsi qu'une note technique bruit relative au plan de quartier établie par N.________ à cette même date (ci-après: la note technique N.________ 2020). A son tour, elle a persisté dans ses conclusions.

Le 24 novembre 2020, les recourants ont discuté la portée de l'arrêt 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 en lien avec le présent litige et se sont une nouvelle fois déterminés sur la problématique des surfaces d'assolement. Ils ont en outre fourni un courriel de U.________ détaillant les propos de l'intéressé lors de l'inspection locale, dont la teneur avait été synthétisée dans le procès-verbal précité. Ils ont également versé au dossier une copie du document du SDT du 20 mai 2015, intitulé "Bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres", de l'avis d'enquête publique complémentaire relatif à la modification du plan d'affectation et du règlement de la zone réservée communale, ainsi que de la modification du rapport justificatif y relatif. Les recourants ont fourni un plan des surfaces d'assolement issu du guichet cartographique cantonal et ont enfin maintenu leur requête d'expertise "pour l'hypothèse où le tribunal ne serait pas en mesure de se rallier aux conclusions de l'expertise [P.________]", avant de persister dans leurs conclusions.

Le 9 décembre 2020, les recourants se sont encore spontanément déterminés sur les écritures de l'autorité intimée et de la constructrice du 19 novembre 2020 et les documents versés au dossier à cette occasion. En substance, ils ont fourni une "notice" du bureau P.________ (ci-après: la notice P.________) soulignant que les documents précités auraient validé les appréciations de l'expertise P.________, constat de nature à entraîner, de leur point de vue, l'annulation des décisions entreprises.

S.                     Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE par lesquelles le PQ et son règlement ont été adoptés et les oppositions levées, respectivement approuvés préalablement. Ces décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés. Elles peuvent, ensemble, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Les recourants, dont les propriétés se trouvent à proximité immédiate du périmètre du PQ et qui ont vu leurs oppositions levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants ont sollicité plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles il convient de statuer d'emblée.

a) Ils ont tout d'abord sollicité la mise en œuvre d'une expertise du trafic (actuel et futur) et acoustique, dans "l'hypothèse où le tribunal ne serait pas en mesure de se rallier aux conclusions de l'expertise [P.________]". On peut s'interroger sur la recevabilité de cette singulière requête. En effet, soit les recourants considèrent que l'expertise P.________ initiale est suffisante pour démontrer la justesse de leur argumentation, de sorte qu'une expertise supplémentaire s'avère superfétatoire, soit ils estiment au contraire que l'expertise précitée est insuffisante et il leur incombe alors de requérir formellement une expertise supplémentaire. Le fait de conditionner la mesure d'instruction au résultat de l'appréciation préalable, par le tribunal, des moyens de preuve proposés par les parties ne semble en revanche guère admissible. Ainsi formulée, une telle mesure d'instruction tend en effet non pas à établir les faits pertinents, mais à remettre en question l'appréciation des expertises au dossier opérée par le tribunal, pour le cas où cette appréciation ne coïnciderait pas avec celles des recourants ou ne leur serait pas favorable.

b) Cela étant, la mesure d'instruction sollicitée doit quoi qu'il en soit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

aa) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

bb) En l'espèce, le tribunal dispose de nombreux rapports, notices et expertises produits en vue de la réalisation du rapport 47 OAT et les parties ont largement eu l'occasion de s'exprimer sur le contenu de ces documents. Le 18 septembre 2020, les recourants ont de surcroît spontanément produit une expertise du bureau P.________ relative au trafic et au bruit engendrés par le PQ, motif pris qu'ils n'avaient pas été informés de la suite qui serait donnée aux mesures d'instruction sollicitées en ce sens. L'autorité intimée a pour sa part produit les données de charges de trafic journalières de 2014 entre la route ******** et la parcelle no 228. A son tour, la constructrice a versé au dossier l'étude M.________ 2020 et la note technique N.________ 2020 consacrées aux problématiques de trafic et de bruit et consistant en des mises à jour de l'étude M.________ 2013, respectivement de la notice N.________ 2014, toutes deux annexées au rapport 47 OAT.

Dans ces circonstances, le tribunal s'estime suffisamment renseigné et considère que le dossier de la cause contient tous les éléments utiles et nécessaires pour trancher le recours à cet égard (cf. ég. consid. 5 et 6 ci-dessous). De surcroît, le tribunal ne discerne pas – et les recourants n'expliquent pas – quels éléments pertinents et de nature à influer sur le sort de la cause une expertise supplémentaire serait susceptible d'apporter à la présente affaire. Pour autant que recevable, la mesure d'instruction doit par conséquent être rejetée.

c) S'agissant de l'étude pédologique sollicitée par les recourants afin de déterminer la qualité des sols des parcelles en cause, elle ne peut qu'être rejetée dès lors que le fait que les terres situées dans le PQ réunissent les qualités nécessaires pour être considérées comme des surfaces d'assolement ne conduirait quoi qu'il en soit pas à l'admission du grief y relatif des recourants (cf. consid. 3g et 8f ci-dessous). En d'autres termes, même à le supposer établi, ce constat n'aurait aucune incidence sur le présent litige. Aussi la mesure d'instruction s'avère-t-elle inutile et non pertinente, ce qui exclut sa mise en œuvre.

d) Les recourants ont encore requis la production par la municipalité de divers documents. Le "Bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres" établi par le SDT en 2015 a été versé au dossier par les recourants eux-mêmes, raison pour laquelle la requête n'a plus d'objet sur ce point. Au demeurant, pour les motifs exposés plus loin, ce document n'est quoi qu'il en soit pas pertinent pour trancher la question du surdimensionnement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération (cf. consid. 8c ci-dessous). S'agissant de "l'agenda communal de la révision du PGA et de son règlement", des rapports 47 OAT de la zone réservée et du plan général d'extension d'Epalinges du 13 décembre 1985, ainsi que du préavis no 5/2000 de la municipalité au conseil communal du 20 mars 2000, le tribunal ne discerne pas en quoi ces informations pourraient influer sur le sort de la cause et, ici encore, les recourants ne l'expliquent pas. Au vu du contenu du dossier et des griefs soulevés, le tribunal a acquis la certitude que les indications résultant des documents précités n'auraient aucune incidence sur la présente procédure et ne le conduiraient pas à modifier sa décision dès lors que seul le PGA de 2005 est en l'occurrence pertinent pour trancher le présent litige (cf. ég. consid. 3c ci-dessous). Dénués de pertinence, ces documents ne seront pas requis de la municipalité. Enfin, le "périmètre de centre de la Commune d'Epalinges" n'est pas non plus pertinent, étant rappelé que le périmètre du PQ est intégralement contenu dans le périmètre du PALM. Or, contrairement à ce que semblent penser les recourants, c'est bien l'appartenance au PALM qui permet de résoudre les griefs tirés du prétendu non-respect de l'obligation communale de réduire sa zone à bâtir (cf. consid. 8c ci-dessous). Ce constat justifie également le rejet de la mesure d'instruction requise.

3.                      a) Sur le fond, les recourants font valoir, dans un premier grief, que le PQ et le RPQ auraient pour effet de rendre constructibles trois parcelles qui, auparavant, auraient été inconstructibles. De leur point de vue en effet, le classement des biens-fonds concernés en "zone de plans spéciaux", en vertu du PZ de 1985 puis du PGA de 2005, n'aurait pas entraîné leur intégration à la zone à bâtir. Cette zone serait en effet assimilable à de la "zone intermédiaire" inconstructible et non pas à de la zone à bâtir. Dans le contexte de surdimensionnement de la zone à bâtir communale, l'adoption du PQ litigieux aurait pour effet d'aggraver le surdimensionnement en violation de l'art. 15 LAT, ce qui justifierait l'annulation des décisions entreprises.

D'après les autorités communales et d'après l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire (le DTE, représenté par la Direction générale du territoire et du logement [DGTL], anciennement le SDT), le secteur de la zone de plans spéciaux correspondant aux parcelles nos 228, 229 et 244 fait au contraire partie de la zone à bâtir selon le plan général d'affectation de 2005. Dès lors, l'adoption du PQ litigieux, qui est un plan partiel d'affectation au sens de l'art. 52 RPGA, ne classerait pas des terrains inconstructibles en zone à bâtir ni, par conséquent, n'aggraverait le surdimensionnement communal.

b) aa) Le PGA classe les parcelles nos 228, 229 et 244 dans la "zone de plans spéciaux", secteur "A Les Planches", qui n'est pas une zone directement prévue dans la loi cantonale. La LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 août 2018 (aLATC), définissait les zones suivantes: les zones à bâtir (art. 48 à 50), les "zones spéciales" (art. 50a), les zones intermédiaires (art. 51), les zones agricoles, zones viticoles et zones agricoles spécialisées (art. 52-53) et les "autres zones", plus précisément les "zones protégées […] destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure" (art. 54). La "zone de plans spéciaux" d'Epalinges, qui a pour particularité de ne pas être directement constructible avant l'adoption d'un autre plan plus détaillé, ne correspond pas à l'une des zones définies dans les articles précités de la aLATC.

bb) En droit vaudois, le plan de quartier est défini comme un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Son contenu est défini par la même règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art. 69 aLATC). Matériellement, le plan de quartier occupe le même rang hiérarchique que le plan d'affectation (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, pp. 51 s.). Il peut toutefois être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf. ATF 146 II 289 consid. 7.2; arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2; Besse, op. cit., p. 345). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC; ATF 146 II 289 consid. 7.2).

La LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018. La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en quelque sorte simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les art. 29 ss LATC définissent désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT – les zones à bâtir (art. 29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à protéger (art. 31) et les "autres zones" (art. 32), qui sont "notamment celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces pour les véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément la possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux" ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi "zone à traiter par plan spécial" ou "zone à planification obligatoire" – cf. Besse, op. cit., pp. 104 ss). En outre, les différents types de plans (plan général d'affectation, plan partiel d'affectation, modification du plan général d'affectation et plan de quartier) ont été supprimés, au bénéfice du seul plan d'affectation, qui peut concerner tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (cf. EMPL in BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80).

cc) Au regard du droit cantonal, la portée de la mesure de planification entrée en vigueur en 2005 n'est pas évidente. Il faut donc déterminer si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée ainsi que la constructrice, le secteur de "zone de plans spéciaux" du lieu-dit "G.________" est une zone à bâtir au sens du droit fédéral (art. 15 LAT) et du droit cantonal (art. 48 aLATC; art. 29 LATC) ou, comme l'affirment au contraire les recourants, une zone non constructible, par exemple une zone intermédiaire au sens de l'art. 51 aLATC, régime applicable aux "terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier". Le droit fédéral permet, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 – répondait en effet à cette définition (cf. arrêts TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1; 1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

Dans ce cadre, il convient de rappeler les principes relatifs à la qualification a posteriori de zones à occuper par plan de quartier. De jurisprudence constante, la notion de zone à occuper par plan de quartier n'existe pas en droit vaudois. Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (cf. ATF 146 II 289 consid. 7.1; arrêts TF 1C_222/2019 précité consid. 3.1; 1C_449/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.3.1 et 1C_552/2016 précité consid. 5.1; ég. Besse, op. cit., pp. 104 s.).

Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (que les zones à bâtir, agricoles et à protéger) et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette possibilité en édictant l'art. 51 aLATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018. L'art. 51 aLATC définit la zone intermédiaire, laquelle comprend les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1). Il ne s'agit pas d'une zone à bâtir, mais d'une zone "dont l'affectation est différée" (cf. ATF 123 1 175 consid. 3b/cc; 112 la 155 consid. 2f). Si le développement urbain n'est pas encore clairement perceptible et que les modalités pratiques du classement de certains terrains contigus à une zone constructible sont encore incertaines, ceux-ci peuvent être rangés dans un territoire sans affectation spéciale, avec une fonction de réserve pour les 20 à 25 ans à venir (ATF 121 I 245 consid. 8c/aa). En revanche, lorsqu'un terrain remplit toutes les conditions d'un classement en zone à bâtir, il convient de l'affecter directement à la zone à bâtir (ATF 146 II 289 consid. 7.1 et arrêts TF 1C_449/2018 précité consid. 3.3.1; 1C_550/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.1; 1C_863/2013 précité consid. 2.2 et 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1). A l'occasion de la révision de la LATC en 2018, le législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée". Il n’y a donc plus, depuis le 1er septembre 2018, de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer une zone pour les territoires dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT (arrêt AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c).

Quant aux zones à bâtir, elles sont définies à l'art. 15 aLAT – dans sa version en vigueur lors de l'adoption du PGA de 2005 – et comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Selon la jurisprudence, la zone à bâtir doit en principe pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu'une nouvelle procédure complète de planification – comprenant en général l'adoption du plan par le législatif communal et soumise au référendum facultatif – soit encore nécessaire. Il s'ensuit que pour être conforme à la zone à bâtir, la zone à planification obligatoire (ou zone à traiter par plan de quartier) doit comporter les règles fondamentales à respecter par le plan d'aménagement détaillé, comme la destination des constructions, les coefficients d'utilisation ou d'occupation des sols et les objectifs d'aménagement recherchés (cf. Eloi Jeannerat / Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 63 ad art. 14 LAT); au stade du plan général d'affectation, le type et l'intensité de l'utilisation ainsi que les buts de l'aménagement peuvent toutefois être décrits sommairement, pour être précisés dans le plan d'affectation spécial (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 19 ad art. 18). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé à cet égard qu'il ne s'agit pas d'un critère exclusif. Il convient au contraire de prendre en considération l'ensemble des circonstances, en particulier si la zone à planification obligatoire comporte les règles fondamentales à respecter par le plan de détail ultérieur. Il s'impose par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à opter pour l'adoption d'une planification de détail sont de nature à remettre en cause le statut de principe du périmètre défini par le PGA, plus spécialement le caractère constructible du périmètre (cf. arrêts TF précités 1C_552/2016 consid. 5.4; 1C_550/2016 consid. 3.4 et 1C_310/2012 consid. 4.2 et les références citées). Pour être qualifiée de zone constructible, encore faut-il que l'on soit en présence d'une zone largement bâtie ou de terrains qui pouvaient, au moment de l'adoption de la planification générale, être considérés comme probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (cf. art. 15 LAT; arrêt TF 1C_310/2012 précité consid. 4.2). Une telle zone doit enfin permettre de construire dans un délai approprié (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3); elle doit être effectivement disponible pour la construction durant l'horizon de planification (cf. Muggli, op. cit., n. 19 ad art. 18 LAT). Sans le respect de ces exigences, le premier classement en zone à bâtir opéré par le plan général d'affectation n'aurait pas de véritable portée car il serait d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret pour le propriétaire, puis pourrait être remis en question par l'autorité compétente dans la seconde procédure de planification (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3; 118 Ia 165 consid. 3c; ATF 112 Ia 155 consid. 2c-f; voir également ATF 123 I 175 consid. 3e/aa).

dd) Concernant la même commune, le tribunal de céans a récemment jugé que le périmètre couvert par le plan de quartier "La Possession / Bois de Ban", également classé par le plan général d'affectation de 2005 en "zone de plans spéciaux", remplissait effectivement les critères pour être qualifié de zone constructible depuis 2005 déjà, de sorte que l'adoption du plan de quartier précité ne constituait pas un classement en zone à bâtir d'un terrain précédemment classé dans une zone inconstructible (cf. arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 2; confirmé par arrêt TF précité 1C_222/2019). Cette appréciation était en particulier fondée sur le fait que "[l]e PGA de 2005 n'a[vait] pas prévu, pour le terrain litigieux, un simple statut de zone intermédiaire ou de zone d'attente. Il a[vait] au contraire défini la destination de la zone (principalement l'habitation – art. 53 al. 1 RPGA) et, vu le classement dans le secteur "A" de la zone de plans spéciaux, les règles suivantes [avaient] été adoptées: un coefficient d'utilisation du sol maximum, une prescription sur le nombre d'étages et une distance minimale entre bâtiments et limites du secteur (cf. art. 54 RPGA)." (consid. 2b). Ainsi le régime applicable comprenait-il déjà les règles fondamentales à concrétiser dans le plan d'affectation spécial litigieux et se trouvait de surcroît dans une portion de territoire déjà construite, de sorte qu'il s'agissait déjà d'une surface classée en zone constructible (Ibidem).

c) D'emblée, le tribunal souligne que, contrairement à ce que suggèrent les recourants, la planification pertinente pour examiner si le secteur "G.________" est ou non constructible n'est pas le PZ de 1985, mais bien celui de 2005 actuellement en vigueur, qui l'a remplacé suite à la révision totale de la planification (cf. rapport 47 OAT du 17 février 2003 accompagnant le projet de PGA). Les recourants ne peuvent en effet être suivis lorsqu'ils affirment que les "zones à développer par plan de quartier ont été simplement reconduites en 2005, sans examen de leur adéquation avec les besoins en zone à bâtir", raison pour laquelle il conviendrait de se référer au PZ de 1985 pour déterminer le caractère constructible des parcelles. Pour les besoins de leur argumentation, ils tentent par ce biais de remettre en question la procédure de révision du PGA de 2005 mais omettent que cette révision a été le fruit d'un travail de planification global sur l'ensemble du territoire communal (cf. ch. 1 à 3 du rapport 47 OAT 2003), sous réserve naturellement des portions de territoires concernées par des plans spéciaux légalisés ou à légaliser faisant l'objet de procédures distinctes, mais dont il était tenu compte puisqu'ils figuraient sur le PGA et que le RPGA fixait d'ores et déjà des règles fondamentales pour certains plans spéciaux à légaliser (cf. consid. 3b ci-dessus et paragraphes suivants du présent considérant). Du reste, le rapport 47 OAT de 2003, dont se prévalent les recourants, présente expressément la légalisation du secteur "les Planches", comme l'un des buts de la révision du PGA (p. 4), de sorte qu'il ne peut être retenu que ce secteur aurait simplement été reconduit sans examen de son adéquation avec les besoins en zone à bâtir. Au surplus, le DTE a rappelé, dans ses déterminations du 16 septembre 2020, que le PGA de 2005 a été, à l'époque, examiné au regard de l'art. 15 LAT alors en vigueur, et jugé conforme à celui-ci faute de quoi il n'aurait pas été approuvé. Il résulte des éléments qui précèdent que c'est bien à l'aune du PGA de 2005, actuellement en force et dont la régularité, formelle ou matérielle, ne fait pas l'objet de la présente procédure, qu'il convient de statuer sur la nature constructible ou non du périmètre du PQ litigieux.

Avec les recourants, il faut en revanche reconnaître qu'à première vue, le contenu du rapport 47 OAT 2003 n'est pas sans ambiguïté, puisqu'il indique que "[l]es parties restant à légaliser constituent l'un des enjeux du développement futur de la commune et la principale réserve de surfaces potentiellement constructibles" (p. 3). Dans le même temps, le document précise que "[l]a commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une partie des secteurs à développer par plans spéciaux [et] s'efforce de mettre sur pied, en concertation avec les propriétaires concernés, des plans directeurs localisés pour les secteurs 'les Planches', 'A la Jacquières', 'Les Osches', 'La Possession', ainsi que ' En Guebey' (voir plan ci-dessous)". Il s'agit même de l'un des buts expressément mentionnés dans le rapport 47 OAT de 2003 (p. 4). Ces ambiguïtés ne remettent cependant pas en question le caractère constructible des parcelles du PQ pour les motifs qui suivent.

Le PGA et le RPGA de 2005 attribuent le secteur "Les Planches" (24A) à la "zone à traiter par plans spéciaux" dont ils définissent la destination (principalement réservée à l'habitation, les services et le petit commerce y étant tolérés s'ils n'entraînent aucune gêne, cf. art. 53 RPGA) et y fixent le nombre maximum d'étages admissibles, ainsi que la distance aux limites (cf. art. 54 RPGA). De même, le RPGA fixe le coefficient d'utilisation du sol et le manière de le calculer (art. 54 RPGA). On soulignera que l'art. 47 RPGA, situé dans le chapitre consacré à l'aire forestière (art. 44 à 47 RPGA), dispose expressément que les parties boisées sont exclues du calcul de la surface constructible, savoir notamment lors du calcul des "coefficients d'utilisation du sol institués par les articles 54 [RPGA], ainsi que par les plans spéciaux". Des prescriptions relatives à la distance par rapport aux voies de circulation, applicables en l'absence de plan fixant la limite des constructions, sont également arrêtées (art. 57 RPGA). Il ressort enfin du rapport 47 OAT et de la consultation du Guichet cartographique communal (https://epalinges.geocommunes.ch), que les surfaces des parcelles nos 228, 229 et 244 contiguës à la route ******** font l'objet d'une limite des constructions approuvées en 1962 pour la première parcelle et en 2005 pour les suivantes. Contrairement à ce que prétendent les recourants, les règles fondamentales applicables à la zone litigieuse et qui doivent être concrétisées dans le PQ et le RPQ ressortent manifestement déjà des PGA et RPGA de 2005. Le type et l'intensité de l'utilisation du sol y sont décrits à tout le moins de manière sommaire, ce qui démontre que l'autorité planificatrice n'entendait pas donner un caractère aléatoire à la possibilité de construire des habitations à cet endroit mais, au contraire, souhaitait permettre l'implantation d'un nouveau quartier sur la base d'une réglementation et d'un plan d'urbanisme plus détaillés. Le secteur n'est ainsi pas soumis au même régime juridique qu'une zone où la nécessité d'un plan spécial est prescrite parce qu'il est prématuré de rendre tous les terrains directement constructibles, éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire paraît justifié (cas typique de classement en zone intermédiaire – cf. par exemple à ce propos arrêt AC.2015.0225 du 17 janvier 2018).

Par ailleurs, le périmètre du PQ, constitué de trois parcelles, est entouré au nord, à l'ouest et au sud-ouest par une zone de faible densité presque intégralement bâtie, puisque seules quelques rares parcelles demeurent en l'état libres de construction. À l'est et au sud-est, l'aire forestière marque la fin de la zone bâtie et marque, à cet endroit, les limites du territoire communal. En d'autres termes, l'entier de la zone est, à l'exception des trois parcelles du PQ, largement bâtie et urbanisée.

Enfin, il s'avère que les autorités communales ont toujours clairement eu la volonté de bâtir ce secteur à moyen terme puisque, de concert avec les propriétaires, elles ont entamé les démarches y relatives dès 2013, lesquelles ont été régulièrement menées jusqu'à l'adoption et l'approbation préalable du PQ contesté. Dans ces conditions, le classement en zone à bâtir de ce secteur était conforme à l'art. 15 LAT alors en vigueur.

Il découle de ce qui précède que les trois parcelles litigieuses remplissent les critères permettant de les considérer comme étant constructibles depuis 2005 déjà, à l'instar des surfaces du PQ "La Possession / Bois de Ban" qui présentait, sous cet angle, une configuration parfaitement similaire et dont le caractère constructible a déjà été reconnu (arrêt précité AC.2017.0172, confirmé par arrêt TF précité 1C_222/2019).

d) Sur la base des critères jurisprudentiels rappelés ci-avant (cf. consid. 3b ci-dessus), les recourants objectent avec insistance que l'élaboration du PQ incriminé aurait consisté en une nouvelle procédure complète de planification. Ils en déduisent que les trois parcelles concernées n'auraient pas été valablement et définitivement intégrées à la zone à bâtir par le PZ de 1985, respectivement le PGA de 2005. Ils soulignent en outre que la nouvelle LATC, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, a supprimé l'instrument du plan de quartier au bénéfice du seul plan d'affectation et unifié la procédure y relative, qui consiste désormais en une procédure complète avec adoption par le législatif communal et approbation de l'autorité cantonale.

Ce faisant, ils perdent de vue que la jurisprudence, également rappelée ci-dessus, a expressément retenu que le critère de la nécessité d'une procédure complète de planification n'est "pas [un] critère exclusif: il faut au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances en particulier si la zone à planification obligatoire comporte les règles fondamentales à respecter par le plan de détail ultérieur […]; il s'impose par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à opter pour l'adoption d'une planification de détail sont de nature à remettre en cause le statut de principe du périmètre défini par le PGA, plus spécialement le caractère constructible du périmètre […]." (cf. arrêts précités TF 1C_552/2016 consid. 5.4 et 1C_550/2016 consid. 3.4; v. ég. arrêt AC.2015.0225, AC.2017.0039 du 17 janvier 2018 consid. 2c). Or, en l'espèce et pour les motifs déjà exposés, le PGA de 2005 contient déjà les règles fondamentales applicables au PQ et aucun motif ne permet de remettre en cause le caractère constructible du périmètre presque intégralement urbanisé, loin s'en faut.

e) Enfin, le tribunal relève que le caractère constructible des "zones de plans spéciaux" est conforté par le fait que plusieurs de ces zones sont comprises dans la zone réservée communale et comptabilisées dans le bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres, comme l'ont confirmé les autorités intimée et concernée à l'occasion de l'inspection locale. On soulignera au demeurant que les zones de plans spéciaux qui, à l'instar de celle du cas d'espèce, ont été exclues de la zone réservée ne l'ont pas été en raison de leur caractère prétendument inconstructible, mais du fait qu'elles se trouvent dans le périmètre compact d'agglomération dont l'éventuel surdimensionnement est calculé de manière différente, soit à l'échelle de l'agglomération (cf. consid. 8c ci-dessous). Cela démontre que les autorités communales et cantonales ont toujours considéré qu'il s'agissait effectivement de zones à bâtir, faute de quoi elles n'auraient pas été concernées par la zone réservée et n'aurait pas été comptabilisées dans les bilans des réserves de zone à bâtir.

f) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du grief et à la confirmation du caractère constructible de la portion de territoire comprise dans le PQ en vertu du PGA de 2005.

g) Le constat qui précède prive de toute substance les griefs relatifs à la violation de l'actuel art. 15 LAT – en raison du prétendu surdimensionnement de la zone à bâtir communale – et au non-respect des règles relatives aux surfaces d'assolement dont les trois parcelles en cause feraient partie selon les recourants.

Ces argumentations reposent en effet sur la prémisse, erronée pour les motifs qui viennent d'être exposés, que le PQ aurait classé en zone à bâtir les trois parcelles qui, jusqu'alors, auraient été inconstructibles. Les terrains étant constructibles depuis 2005 à tout le moins, leur conformité à l'actuel art. 15 LAT n'a pas à être examinée. De même, si l'art. 30 al. 1bis OAT invoqué par les recourants n'autorise que restrictivement le classement en zone à bâtir de surfaces d'assolement, cette disposition n'est pas pertinente s'agissant, comme en l'espèce, d'une zone d'ores et déjà constructible. En l'état, les parcelles litigieuses ne sont actuellement pas répertoriées comme surfaces d'assolement – ce que reconnaissent les recourants –, si bien qu'elles ne doivent pas être traitées comme telles (dans le même sens, cf. arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3c et TF 1C_222/2019 précité consid. 4.2.2). Au surplus, la fiche F12 du PDCn implique certes le recensement de surfaces d'assolement supplémentaires notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, c'est-à-dire lors de la révision des plans d'affectation. En l'occurrence, le PQ ne participe pas au processus de redimensionnement de la zone à bâtir communale – mené dans le cadre de la révision du PGA de 2005 actuellement en cours (sur la question du surdimensionnement de la zone à bâtir, cf. consid. 8 ci-dessous) –, mais a pour unique but de fixer les règles de détail régissant l'édification de bâtiments dans ce secteur constructible. Ainsi, ni les autorités intimée et concernée ni, a fortiori, le tribunal de céans n'avaient l'obligation de procéder aux études pédologiques sollicitées par les recourants en vue de réaffecter le périmètre à la zone agricole dans l'éventualité où les parcelles auraient revêtu les qualités de surfaces d'assolement.

4.                      a) Les recourants objectent ensuite qu'à l'exception de l'affectation d'habitation, "aucune des règles fondamentales [du PGA] n'a[urait] été reprise dans le plan de quartier litigieux", dès lors que le PQ a porté le CUS de 0,4 à 0,625, qu'il autorise un étage supplémentaire pour tous les bâtiments dévolus à l'habitation, qu'il abandonne les distances aux limites au profit de périmètres d'implantation et qu'il réduit la distance entre bâtiments de 10 m à 9 m. Enfin des toitures plates seraient autorisées dans l'aire constructible D, lors même qu'elles seraient proscrites par le RPGA sur l'ensemble du territoire. Ces modifications seraient contraires à l'objectif poursuivi par l'exigence d'inclure, dans la planification de base, les règles fondamentales que doit respecter la future planification de détail, savoir d'éviter que la seconde ne remette en cause les principes d'aménagement poursuivis par la première. Ce constat justifierait également l'annulation du PQ et du RPQ.

b) Par leur argumentation, les recourants invoquent implicitement une violation de l'art. 66 al. 1 aLATC, en vertu duquel le plan de quartier – qui n'existe plus dans la LATC actuelle – peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; la doctrine en déduit que les plans spéciaux ne doivent pas contredire le plan général d'affectation et que la dérogation à la réglementation fondamentale doit rester de nature secondaire (cf. arrêts précités 1C_550/2016 consid. 3.4.1 et 1C_552/2016 consid. 5.4.1 et les références citées). La jurisprudence n'a pour sa part pas strictement limité l'ampleur des dérogations que peut apporter le plan de quartier, qui peut être de nature secondaire ou, au contraire, plus importante (cf. arrêt TF 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2). L'art. 66 aLATC permet ainsi que le plan de quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propre, pouvant parvenir à un résultat différent de celle ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier (arrêt TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.1). Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (arrêts TF 1C_279/2017 précité consid. 4.1.1 et TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2). En l'absence, en droit vaudois, d'une hiérarchie formelle entre ces deux instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune procède à une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. En définitive, le plan de quartier peut s'écarter des règles fixées au moment de l'adoption de la zone "de base", car les mêmes règles de procédure s'appliquent (pour l'adoption et l'approbation préalable) et les autorités compétentes peuvent, dans la procédure subséquente, choisir les mesures d'aménagement du territoire les plus appropriées (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3a; ég. Besse, op. cit., p. 110). Cela signifie donc que si les circonstances ont évolué depuis l'entrée en vigueur du plan général d'affectation, il doit en être tenu compte au moment de l'établissement du plan de quartier, ce qui découle de l'art. 21 al. 2 LAT (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3a).

c) En premier lieu, force est de constater que les périmètres d'implantation critiqués respectent en réalité les distances aux limites de 5 m de l'art. 54 RPGA par rapport aux parcelles voisines, ainsi que la limite des constructions le long de la route ********. On ne saurait par conséquent y voir une modification des règles fondamentales y relatives. En deuxième lieu, il est exact que les toitures plates sont en principe proscrites par les règles générales du RPGA, sauf dans les zones de bâtiments locatifs II, dans la zone industrielle et dans la zone mixte (art. 86 RPGA). Or, le plan de quartier n'autorise les toitures plates que dans l'aire D, savoir une surface de 300 m2 seulement et, surtout, destinée aux activités commerciales et tertiaires. La réglementation est ainsi tout à fait conforme à l'art. 86 RPGA sur ce point également. En troisième lieu, les recourants relèvent à bon droit que le PQ et le RPQ dérogent au PGA et à son règlement en réduisant de 10 m à 9 m la distance entre bâtiments, en autorisant un étage supplémentaire pour les bâtiments voués à l'habitation et en substituant un CUS de 0,625 à celui de 0,4 prévu par la planification de base. A l'évidence, ces modifications ont pour point commun de permettre une densification du secteur. Ce faisant, l'autorité communale de planification a effectué une pesée des intérêts. Elle a mis en balance l'intérêt à la stabilité du plan – singulièrement à conserver un IUS de 0.4 dans ce secteur – et l'intérêt à l'adoption d'une réglementation garantissant une utilisation plus dense du sol. Cette question a été examinée dès le début de la procédure de planification, le SDT ayant rappelé d'emblée, dans son rapport d'examen préalable du 1er mai 2014, l'objectif d'augmentation de la densité à cet endroit. Situé dans le périmètre compact d'agglomération du PALM, mais hors site stratégique et hors centralité d'agglomération, la densité fixée par le PALM doit tendre à être supérieure à 100 habitants et emplois par hectare, correspondant à un IUS minimum de 0,625. Certes, cet IUS s'applique en principe aux nouvelles zones d'habitation et mixtes (cf. mesure A11 de la 4ème adaptation du PDCn approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 et actuellement en vigueur), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une zone à bâtir existante pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3 ci-dessus). Cela étant, on ne saurait reprocher aux autorités intimée et concernée d'avoir choisi de respecter cette densité minimale, étant rappelé qu'avant de procéder à l'extension de leur zone à bâtir, les communes doivent prioritairement réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire urbanisé et mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification; de même la mise à jour des plans d'affectation doit garantir une densification des zones à bâtir (cf. mesure A11 de la 4ème adaptation du PDCn, p. 49). La densification s'avère particulièrement nécessaire au sein du périmètre compact d'agglomération, afin d'y accueillir la croissance et réduire ainsi la consommation de sol à l'extérieur de celui-ci (cf. mesure R11 de la 4ème adaptation du PDCn, p. 362; sur la question du surdimensionnement de la zone à bâtir d'Epalinges, cf. consid. 8c ci-dessous). A cet égard, si le PDCn ne produit pas d'effet direct contraignant à l'égard des personnes physiques et morales, comme le rappellent à raison les recourants, il a en revanche force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT; ég. ATF 143 II 476 consid. 3.7).

Les dérogations critiquées, opérées par le PQ par rapport au PGA, apparaissent de même parfaitement conformes aux principes découlant de la loi fédérale, en particulier du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, qui mentionne le but de "créer un milieu bâti compact", de même que celui énoncé depuis 2014 à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon lequel les autorités doivent "prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat" (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3b). Comme déjà jugé par le Tribunal fédéral, le principe de densification répond au demeurant à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (ATF 144 II 41 consid. 5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2), de sorte que le procédé litigieux est en définitive tout à fait conforme aux objectifs de l'aménagement du territoire. Il est par ailleurs notoire que l'agglomération lausannoise a connu, depuis lors, une croissance de sa population (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3b). Ces éléments révèlent par ailleurs que les circonstances ont sensiblement évolué depuis 2005, en particulier sous l'angle juridique en raison de la révision de la LAT et du PDCn. La densification prévue dans le PQ – certes non négligeable puisque la zone passe d'une faible densité à une moyenne densité selon la directive NORMAT 2 – constitue, quoi qu'en pensent les recourants, une adaptation du plan d'affectation admissible au regard de l'art. 21 al. 2 LAT, la pesée des intérêts opérée par les autorités intimée et concernée n'apparaissant pas critiquable. Dans ces circonstances, l'intérêt des voisins à ce que le CUS soit maintenu à 0,4 et à ce que le secteur litigieux soit construit selon le même mode que leurs propres parcelles (quartier de villas) ne l'emporte pas sur l'intérêt privé des propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier mais, surtout, sur l'intérêt public à la densification.

5.                      a) Les recourants s'en prennent ensuite à l'équipement (art. 19 LAT), qu'ils jugent insuffisant, motif pris que le trafic supplémentaire induit par le PQ saturerait la circulation sur les tronçons route ********/route ******** et chemin ********/chemin ********. Ils reprochent aux autorités intimée et concernée d'avoir statué en l'absence de données (comptages) suffisantes, celles contenues dans l'étude M.________ 2013 qui a servi à l'élaboration du rapport 47 OAT sur ce point, seraient anciennes, erronées et incomplètes. A leurs yeux, le trafic journalier aux heures de pointe aurait été largement sous-estimé, comme le confirmerait l'expertise P.________ qui conclut à une augmentation largement supérieure à celle retenue, ainsi qu'à une saturation du carrefour Montblesson / Pré d’Yverdon à l’heure de pointe du soir dont le taux de capacité utilisée (TCU) actuel serait de 79%, atteindrait 104% à l’état de référence – situation en 2030 sans prise en compte des effets du PQ –, et 126% à l’état futur – situation en 2030 avec effets induits par le PQ. Le même constat vaudrait pour le carrefour à feux des Croisettes dont la capacité serait en réalité d'ores et déjà dépassée en l'état. Les recourants invoquent encore une violation du principe de coordination, au motif que la procédure de requalification de la route ******** envisagée par les autorités communales n’aurait pas été menée parallèlement à la procédure d’adoption du PQ litigieux.

b) aa) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_52/2017, 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut en revanche être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (cf. ATF 129 II 238 consid. 2; arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a). Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe de la coordination (art. 25a LAT) que la question de l'équipement soit résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non au stade ultérieur de l'autorisation de construire (cf. arrêts TF 1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.1; 1C_48/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6; 1C_863/2013 précité consid. 3.1).

bb) Il convient encore de rappeler que les expertises privées produites par les parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10a; AC.2020.0082, AC.2021.0028 du 26 avril 2021 consid. 4a/ff).

c) En l'occurrence, se basant sur l'étude M.________ 2013, le rapport 47 OAT retient que la charge supplémentaire de trafic induite au sein du village d'Epalinges et notamment aux abords du quartier sera faible et qu'elle ne créera pas de perturbation sur l'écoulement du trafic aux carrefours à l'heure de pointe du soir (HPS).

A la suite de critiques émises – dans l'expertise P.________ et à l'occasion de l'inspection locale – quant à la fiabilité de l'étude M.________ 2013, cette dernière a fait l'objet d'une actualisation par son auteur, afin de répondre aux critiques précitées. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs des recourants élevés à l'encontre de l'étude M.________ 2013 et dont il a été tenu compte dans la nouvelle mouture du rapport, leur expert ayant au demeurant reconnu que l'étude M.________ 2020 était notablement plus complète et d'une méthodologie plus rigoureuse. Au contraire, seules doivent être examinées les critiques résiduelles que les recourants ont maintenu à l'encontre de l'étude M.________ 2020 qui confirme que le trafic supplémentaire pourrait être absorbé.

aa) S'agissant de la situation en 2020 tout d'abord, les précités reprochent à l'étude M.________ 2020 de retenir – à l'instar de l'étude M.________ 2013 – que le trafic HPS représenterait 12 % du trafic journalier moyen (TJM) actuel sur la route ********, lors même que selon les comptages effectués en 2014, il ne représenterait que 10,2% du TJM. Appliqué à l'ensemble du secteur, cette valeur moyenne impliquerait une augmentation d'environ 17 à 18% des TJM sur chacun des tronçons impactés par le PQ. En raisonnant de la sorte, les recourants perdent de vue qu'il s'agit d'une estimation – toutes les parties reconnaissent du reste que des comptages effectués en 2020 n'auraient pas été représentatifs ni fiables en raison des travaux dans le secteur et de l'effet de la pandémie sur le trafic, de sorte que seuls des pronostics peuvent être posés à cet égard – reposant sur des hypothèses et intégrant certaines appréciations des auteurs de l'étude M.________ 2020. Au vrai, l'expert des recourants l'a expressément reconnu lors de l'inspection locale en indiquant que la valeur de 12% correspondait à une "hypothèse" mais qu'il n'y avait "pas de certitude en ce domaine", de sorte qu'il estimait pour sa part qu'elle "[aurait] plutôt [dû]" être de 10 ou 11%. Certes, le détail des comptages de 2014 versé par la suite à la procédure a étayé l'appréciation de l'expert des recourants et lui confère une apparence d'exactitude. Il n'en demeure pas moins que ces données, issues d'une seule semaine de comptages en 2014 – comme l'a reproché l'expert des recourants lorsqu'il s'agissait de mettre en doute la crédibilité des études M.________ –, sur la route ********, ne permettent pas d'établir la situation en 2020, qui plus est sur l'ensemble du secteur, avec plus de certitude que ne le permet l'estimation du bureau M.________. Au vrai, à l'instar du rapport critiqué, l'expertise P.________ a travaillé sur la base d'hypothèses (part du taux de trafic HPS dans le TJM identique en 2014 et 2020; application du taux constaté sur un tronçon à l'ensemble des tronçons du secteur; etc.) pour conclure à l'existence d'un TJM plus élevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder plus de crédibilité qu'à l'étude M.________ actualisée. Pour le surplus, le bureau M.________ a relevé, sans être contredit, que l'augmentation mentionnée par P.________ entre 2013/2014 et 2020 correspondrait à un taux de croissance du trafic de 1,5% qui n'aurait été observé nulle part dans l'agglomération lausannoise. Concernant la différence du TJM mentionné dans la figure 2 des études M.________ 2013 (2'000) et 2020 (2'300) pour la partie est de la route ********, elle s'explique par le fait qu'au moment du premier rapport, il s'agissait d'une valeur estimée sur la base des comptages réalisés en 2013 aux heures de pointe et que, dans le second, il s'agissait du comptage effectivement réalisé en 2014 (cf. légendes des figures 2), dont M.________ n'avait pas encore connaissance lors de la rédaction de son étude de 2013, mais qui a en revanche pu être intégré dans son étude de 2020. Quoi qu'il en soit, l'actualisation de l'étude M.________ 2020 sur ce point précis va dans le sens des recourants, raison pour laquelle ils ne sauraient s'en plaindre.

bb) S'agissant ensuite du TJM à l'état de référence (2030 sans projet), les résultats de l'expertise P.________ sont ici encore plus élevés en raison principalement de l'augmentation annuelle générale appliquée. Comme l'étude M.________ 2020, l'expertise P.________ estime en effet que la croissance du trafic générée par les autres plans d'affectation n'occasionnera "que peu d'augmentation de trafic sur le reste du réseau secondaire [soit hors de la route ******** et du chemin ******** et que] le trafic reporté sur la route ******** permet[tra] une diminution sur ce même réseau". Il indique en revanche que la diminution sera compensée, voire supplée en certains endroits par l'augmentation générale du trafic. L'expertise P.________ précise à cet égard qu'il s'agirait d'une "hypothèse d'augmentation […] plausible, en tout cas précautionneuse et plus raisonnable" que celle, plus faible, retenue par le bureau M.________. Or, ce dernier a justifié son raisonnement en expliquant qu'aucun développement n'est prévu dans le secteur de Montblesson et que les impacts des planifications prévues dans d'autres secteurs auront des effets peu sensibles. Dans ces circonstances, l'augmentation retenue par l'expertise P.________ ne se justifierait pas et n'aurait, comme déjà mentionné, jamais été observée dans l'agglomération lausannoise. Sous cet angle également, les résultats que défendent chacune des parties reposent sur leurs hypothèses respectives. Les recourants considèrent certes que leurs estimations seraient plus prudentes que celles de l'étude M.________ 2020, ce qui ne permet évidemment pas de conclure que cette dernière serait erronée ou devrait être écartée au bénéfice de l'expertise P.________.

cc) S'agissant enfin de l'état futur (y compris le projet de PQ), les estimations d'augmentation du trafic généré par le PQ sont similaires dans les deux rapports, sauf pour la route ******** à propos de laquelle M.________ prévoit une augmentation plus importante (entre 10% et 25% selon les tronçons contre 9% à 16% pour P.________). Les TJM pronostiqués à l'état futur sont en revanche sensiblement différents puisque ces pourcentages sont appliqués, par chacune des expertises, à la situation de 2030, elle-même partiellement fondée sur celle de 2020, estimées de manière divergente par chacun des experts, pour les raisons exposées ci-dessus.

dd) En définitive, l'examen fouillé des critiques émises par les recourants et les estimations alternatives du bureau P.________, présentées comme plus prudentes, ne discréditent pas l'étude M.________ 2020, loin s'en faut. Tout bien pesé, le tribunal ne discerne en réalité aucun motif justifiant de s'écarter de ce document actualisé, dont la version de 2013 – confirmée en grande partie dans l'étude M.________ 2020 – avait de surcroît été examinée et validée par les services cantonaux, contrairement à l'expertise P.________ commandée par les recourants. Dans ces circonstances, les résultats de l'étude M.________ 2020, considérés comme crédibles, confirment qu'il n'y a pas lieu de craindre que le TUC du carrefour Montblesson à l'état futur ne soit pas en mesure d'accueillir le trafic supplémentaire estimé. Le même constat vaut s'agissant du carrefour à feux des Croisettes, comme le reconnaissent au demeurant les recourants (TUC de 138% à l'état de référence et à l'état futur selon l'expertise P.________).

Il résulte des considérants qui précèdent que les problématiques d'accessibilité et l'impact du nouveau PQ sur le quartier ont suffisamment été pris en compte par les autorités intimée et concernée pour conclure, conformément au rapport 47 OAT, que les parcelles en cause sont suffisamment équipées pour accueillir la planification litigieuse. S'agissant du prétendu défaut de coordination fondé sur l'absence de procédure parallèle de requalification de la route ******** et d'aménagement d'une zone 30 km/h, il suffit de constater que l'équipement routier existant pourra absorber le trafic supplémentaire pour les motifs déjà exposés, que "[l]e site jouit globalement d'une bonne accessibilité multimodale [et que le] principe d'accessibilité multimodal prévoit de s'appuyer sur les réseaux existants (TIM, TP et modes doux)" (cf. Synthèse et conclusions de l'étude M.________ 2020). Dans ces circonstances, ni la requalification de la route ******** ni une éventuelle limitation de vitesse ne s'avèrent indispensables, ou simplement nécessaires, à l'adoption de la planification litigieuse. En d'autres termes, ces mesures ne sont pas dans une relation si étroite avec la planification litigieuse qu'il s'imposerait de les traiter simultanément (cf. arrêt TF 1C_228/2018, 1C_229/2018 du 18 juillet 2019 consid. 7.1). Il paraît au contraire judicieux d'envisager d'éventuelles mesures de gestion du trafic à une échelle plus globale et dans le cadre d'une réflexion plus générale que celle dans laquelle s'inscrit le PQ qui ne concerne qu'une portion assez limitée du territoire.

d) Mal fondé, le grief est rejeté.

6.                      a) Les recourants invoquent encore des violations du droit de l'environnement. Ils soutiennent que le PQ conduirait à un dépassement des valeurs limites de planification (art. 29 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]) et des valeurs limites d’immission (art. 9 OPB) au regard de l'augmentation de trafic pronostiquée par leur expert dans l'expertise P.________. La planification serait de plus incomplète car elle ne contiendrait pas de mesure de prévention, exception faite de certaines modalités favorisant la mobilité douce. L'augmentation du trafic induite entraînerait par ailleurs une dégradation de la qualité de l’air, déjà pollué à l’excès. A cet égard, la notice N.________ 2014 aurait préconisé de réduire le nombre de places de stationnement. Cette recommandation n'aurait cependant pas été suivie. Selon les recourants, la notice précitée aurait surtout admis l'incompatibilité du projet par rapport aux normes applicables. Enfin, la notice N.________ 2014 indique que les émissions de rejet du trafic liées au parking devraient être précisément étudiées à l'occasion de la procédure de permis de construire, alors que cette problématique devrait au contraire impérativement être réglée au stade de la planification. Ces différents constats conduiraient à l'annulation du PQ et du RPQ.

b) aa) Selon le principe de la coordination des procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêts TF 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.2; 1C_222/2019 précité consid. 6.2.1; 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (Ibidem). En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; arrêt TF 1C_489/2019 précité consid. 3.1.2 et 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La nécessité d'examiner la conformité du projet aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de l'étude du plan partiel d'affectation se justifie en raison du fait que la mise en œuvre du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan partiel d'affectation permet de définir la position des accès et l'implantation des futures constructions, en tenant compte de la première étape de limitation des émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que les émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE; arrêts AC.2017.0139 du 26 mars 2019 consid. 12a et AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 1c).

bb) Au stade de la planification – c'est-à-dire avant la phase de l'autorisation de construire –, les nuisances du trafic routier lié à un quartier d'habitation ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation prima facie. Dans la mesure où il ne s'agit pas du classement en zone à bâtir d'un nouveau secteur, l'art. 29 OPB n'est pas pertinent et le grief relatif à la violation des valeurs de planification tombe manifestement à faux (cf. arrêt TF 1C_222/2019 précité consid. 6.1). Cette problématique doit être examinée au regard des exigences de l'art. 9 let. a OPB, qui dispose que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication".

c) L'argumentation des recourants s'agissant des dépassements des valeurs limites d'immission (VLI) repose exclusivement sur le constat que la notice N.________ 2014 serait fondée sur les chiffres erronés de l'étude M.________ 2013 et devrait, par conséquent, être revue sur la base des chiffres "rectifiés" de l'expertise P.________, dont il résulterait manifestement le non-respect des VLI. Pour rappel, l'expertise M.________ 2013 a été actualisée en 2020 et sa nouvelle version, quelque peu différente de la première mais qui retient néanmoins une augmentation nettement moins importante que celle de l'expertise P.________, ne prête pas le flanc à la critique et rien ne justifierait de lui préférer le contenu de l'expertise versée à la procédure par les recourants (cf. consid. 5c/dd ci-dessus). Or, sur la base de l'étude M.________ 2020 actualisée, N.________ a également réalisé une nouvelle note technique relative au bruit en décembre 2020, qui contient en particulier une évaluation Excel de l'augmentation du bruit et une modélisation acoustique des niveaux sonores en façades. Sur cette base, elle conclut que les art. 9 et 31 OPB seront respectés malgré l'augmentation de trafic plus importante qu'envisagée initialement en 2014. La plus grande augmentation sera en effet de 1 dB(A) de jour et de nuit sur une partie du tronçon de la route ********, sans qu'il n'en résulte de dépassement des VLI (DS II, soit 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, cf. annexe 6 OPB) pour les futurs bâtiments du PQ ou pour les bâtiments existants à proximité (cf. note technique N.________ 2020, pp. 3 s.). Les recourants n'ont émis aucune critique à l'encontre de cette nouvelle notice et le tribunal ne discerne aucune raison de s'en écarter dès lors qu'elle est fondée, à bon droit, sur les chiffres de l'étude M.________ 2020. De plus, la disposition des places de stationnement (23 seulement en surface et 149 en souterrain) a été retenue afin de limiter les déplacements aux abords du quartier, ce qui réduira les nuisances, et assurera que le quartier sera principalement dédié à la mobilité douce en surface (cf. rapport 47 OAT, ch. 4.2.3, pp. 17 s., voir ég. art. 28 à 34 RPQ). Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles mesures préventives supplémentaires devraient être imposées en application de l'art. 11 al. 2 LPE au stade de la planification, étant entendu qu'il n'est pas exclu que d'autres mesures préventives soient exigées au stade des autorisations de construire, s'il y a lieu (dans le même sens, cf. arrêt AC.207.0172 précité consid. 4).

d) S'agissant des polluants atmosphériques, les recourants rappellent que le PQ est inclus dans le périmètre compact du PALM, de sorte qu'il est soumis au Plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges (ci-après: le plan OPair), singulièrement la mesure AT-5 du plan OPair 2005 (devenue la mesure MO-3 du plan OPair 2018), comme le mentionne du reste expressément la notice N.________ 2014. Cette mesure impose de dimensionner le stationnement selon les normes VSS en vigueur et intègre une réduction du besoin en fonction de la desserte en transports publics présente et à venir (cf. ég. notice N.________ 2014, p. 23). En l'espèce, le nombre de places de stationnement est strictement conforme à la norme VSS 640 281, ce que les recourants ne contestent pas, puisqu'ils se limitent à soutenir que ce nombre aurait ensuite dû être réduit en vertu de la mesure AT-5 du plan OPair. Cette mesure AT-5 laisse en réalité une marge d'appréciation aux autorités d'application du plan OPair. Comme déjà jugé par le tribunal de céans, la réduction du nombre de places pour les visiteurs peut être demandée sur la base de cette mesure, lorsque le quartier est bien accessible par les transports publics. Dans le cas qui lui était soumis, la CDAP avait constaté que le terrain concerné par le PQ se situait à plusieurs centaines de mètres de l'arrêt de bus le plus proche, desservi toutes les 10 minutes aux heures de pointe, ce qui justifiait de s'en tenir à l'offre normale préconisée par les normes VSS (arrêt AC.2017.0199 du 28 mai 2018 consid. 10). En l'espèce, même si le PQ est situé dans le périmètre compact d'agglomération, l'arrêt de bus le plus proche se situe à environ 200 m et la plateforme de transports publics de Croisettes à environ 15 minutes à pied, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux autorités intimée et concernée de s'en être tenues à l'offre normale prévue par les normes VSS et d'avoir renoncé à exiger une offre de stationnement réduite. Quant aux pollutions engendrées par le parking, les autorités intimée et concernée pouvaient à bon droit considérer, comme le préconise la notice N.________ 2014, que cette question devra être étudiée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Le projet n'est en effet pas suffisamment détaillé, en particulier concernant les installations techniques (p. ex. système d'évacuation de l'air vicié du parking; utilisation de filtres) pour permettre une évaluation de ces questions dans le cadre de la présente procédure (dans le même sens, cf. arrêts TF 1C_695/2017, 1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019 consid. 10 et 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.3).

e) Mal fondés, les griefs tenant au non-respect des normes de droit de l'environnement doivent être rejetés.

7.                      a) Les recourants font ensuite état de "risques liés aux dangers naturels". Selon eux, le concept L.________ 2013, annexé au rapport 47 OAT, confirmerait le sous-dimensionnement des collecteurs public (eaux claires [EC]) lors d'événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou plus. Ce constat serait d'autant plus problématique que l'état des collecteurs publics actuels serait inconnu. La solution recommandée par ce rapport, savoir la création d'un bassin de rétention au sud du PQ, serait subordonnée aux résultats d'études hydrogéologiques ultérieures, procédé inadmissible puisque ces questions devraient être résolues au stade de la planification. Le projet serait enfin compromis par l'existence d'une surface sujette à des glissements de terrain au nord-est du PQ, ce que l'étude O.________ 2013, annexée au rapport 47 OAT, aurait également confirmé. Sous cet angle, le dossier n'établirait pas à satisfaction que le secteur puisse être bâti sans risque.

b) La lecture que font les recourants des diverses études et expertises annexées au rapport 47 OAT est partielle et pour le moins subjective puisqu'ils en déduisent systématiquement l'inconstructibilité du terrain, lors même que les auteurs de ces rapports considèrent, pour leur part, que les terrains du PQ sont constructibles moyennant le respect de certaines recommandations.

aa) S'agissant premièrement des collecteurs d'eaux claires, le concept L.________ 2013 ne retient pas, contrairement à ce que suggèrent les recourants, que le PQ ne pourrait être réalisés en raison de l'insuffisance de l'équipement. Elle mentionne certes que le réseau communal (EC) en aval de la chambre no 130800102 pourrait être surchargé en cas d'événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou plus (concept L.________ 2013, ch. 1.4, p. 6 et 7). Cette appréciation ne condamne toutefois pas le projet de PQ. Les recourants méconnaissent en effet que des mesures de rétention des eaux de ruissellement sont recommandées (aménagement d'un plan d'eau et d'un ouvrage enterré, cf. concept L.________ 2013, p. 9), dont le dimensionnement garantira le "non-dépassement [du] débit de fuite maximum autorisé à l'aval de l'ensemble des ouvrages de rétention, [soit] au total 46 l/s" afin de ne pas surcharger le réseau communal (EC) en aval de la chambre no 130800102 (cf. concept L.________ 2013, pp. 6 et 7; ég. annexe 1 de l'étude, qui précise le dimensionnement de l'ouvrage de rétention comme suit: "Volume total PQ [m3] pour T=10 ans", ce qui signifie que l'ouvrage de rétention sera dimensionné pour absorber les événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou plus, potentiellement problématiques). Pour le reste, l'étude L.________ 2013 pose les principes relatifs au raccordement du PQ au réseau communal existant et à la réalisation de nouveaux collecteurs pour l'évacuation des eaux usées et claires, ainsi que le prédimensionnement de l'ouvrage de rétention nécessaire (cf. rapport 47 OAT, ch. 5.2, p. 19). C'est à tort que les recourants considèrent que tous les détails devraient être réglés à l'occasion de la procédure d'adoption du PQ et que le renvoi à des futures études hydrogéologiques serait un aveu du caractère inconstructible des terrains. Le projet n'est en l'état pas suffisamment abouti pour permettre de trancher ces questions qui devront l'être à l'occasion des procédures d'autorisation de construire. Le concept L.________ 2013 ne dit rien d'autre lorsqu'il précise que ses recommandations devront être adaptées en fonction de l'évolution du projet (cf. concept L.________ 2013, p. 9). Il en va exactement de même pour l'ensemble des collecteurs dont l'état et les tracés n'ont pas à être établis avec certitude au moment de la planification mais pourront l'être ultérieurement au moyen de sondages (cf. remarque figurant sur l'annexe 2 au concept L.________ 2013) une fois le projet précisé.

bb) Pour ce qui concerne l'instabilité de la parcelle no 244, il est vrai que l'étude O.________ 2013, après avoir rappelé le contexte géologique local dont il résulte que la partie nord-est du PQ est située dans un secteur en glissement (cf. rapport O.________ 2013, ch. I, pp. 1 et 2), en tire les conséquences sur les constructions projetées, savoir que les déplacements de terrain attendus sont difficilement compatibles avec la construction projetée dans l'aire C. Il n'en demeure pas moins que le rapport a donné une liste des objectifs en vue de l'implantation partielle du bâtiment C à cheval sur la zone instable, ainsi que des mesures permettant de les atteindre (ouvrage rigide et monolithique; blindage de fouille; pieux de fondation et tirants d'ancrage permanents). Evoquées sommairement, ces mesures l'ont été sur la base de l'expérience du bureau O.________ concernant des "cas similaires" (cf. étude O.________ 2013, ch. II, p. 4). Ces mesures de protection sont en effet "nécessaires pour assurer la sécurité tant en stade provisoire durant les excavations que pendant la durée de vie de l'ouvrage à l'état définitif" (cf. étude O.________ 2013, ch. II, p. 5). Ces affirmations démontrent que l'instabilité du terrain, qui concerne de plus le seul bâtiment C, n'est pas de nature à compromettre le projet. Ce d'autant moins que les mesures précitées ont été expressément reprises à l'art. 5 RPQ qui impose de plus que, lors du permis de construire, la démonstration devra être faite que les mesures proposées garantiront la protection des personnes et des biens (art. 5 al. 3 et art. 40 RPQ), conformément au reste aux art. 89 et 90 LATC.

Contrairement à l'opinion défendue par les recourants, ni les problématiques liées à l'évacuation des eaux, ni celle relative à l'instabilité du terrain ne font obstacle au PQ. C'est au contraire à bon droit que les décisions entreprises ont retenu, sur la base du rapport 47 OAT et des documents précités, que les parcelles étaient constructibles et le PQ réalisable. Les griefs sont ainsi rejetés.

8.                      a) Subsidiairement, c'est-à-dire dans l'éventualité où la nature constructible des trois parcelles du PQ serait reconnue, les recourants soutiennent que les conditions justifiant un contrôle préjudiciel du PGA seraient réunies. Ils basent leur raisonnement sur le constat que le PGA de 2005 aurait atteint la durée maximale de 15 ans au-delà de laquelle une planification devrait être révisée (art. 15 al. 1 LAT). La révision en cours du PGA de 2005, sur laquelle est fondé le PQ litigieux, confirmerait cette appréciation et s'opposerait à l'adoption de ce dernier puisque cela conduirait dans les faits à soustraire une portion du territoire communal à la révision déjà engagée. Surtout, la zone à bâtir communale serait largement surdimensionnée et les dispositions révisées de la LAT, entrées en vigueur au 1er mai 2014, imposent désormais la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, obligation qui poursuit un intérêt public important. Enfin, suite à la disparition de surfaces d'assolement au cours des dernières années, le quota cantonal serait tout juste atteint et il incomberait aux communes vaudoises de rechercher de nouvelles terres susceptibles d'être intégrées à l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement, comme par exemple les parcelles du PQ qui en rempliraient les critères. À l'aune de ce qui précède, les circonstances se seraient sensiblement modifiées depuis l'adoption du PGA de 2005, de sorte que le contrôle préjudiciel de cette planification s'imposerait en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT. Le fait que le PQ est situé dans le périmètre compact d'agglomération du PALM n'aurait en revanche aucune incidence selon les recourants.

b) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; arrêts TF 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (cf. arrêt TF 1C_206/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3.2).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 128 I 190 consid. 4.2 et la référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêt TF 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision – respectivement de contrôle préjudiciel –, d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. arrêt TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; arrêts TF 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la zone à bâtir communale est partiellement surdimensionnée. Les recourants se trompent toutefois lorsqu'ils fondent leur raisonnement sur le document intitulé "Bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres" et affirment que la localisation des parcelles dans le périmètre compact d'agglomération n'aurait aucune incidence sur le surdimensionnement décrié. Comme le relève l'autorité intimée, le document précité établit en effet le bilan pour les communes et quartiers "hors des centres", ce qui comprend le nord du territoire communal, mais non le sud – soit notamment le PQ litigieux – qui est quant à lui localisé dans le périmètre compact d'agglomération (sur cette distinction, cf. ég. arrêt AC.2017.0172 précité). A cet égard, les recourants ont certes critiqué le prétendu déficit démocratique du PALM et soutiennent qu'il n'aurait pas d'effet direct sur les particuliers. Ce faisant, ils méconnaissent que les projets d'agglomération sont directement fondés sur la LAT, singulièrement l'art. 1 al. 2 let. c LAT, qui inclut la politique des agglomérations (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, n. 39 s. ad art. 1 LAT), et l'art. 8a al. 1 let. b LAT qui impose de coordonner dans le PDCn l'urbanisation et les transports, notamment avec les mesures des projets d'agglomération (cf. Pierre Tschannen, op. cit., n. 13 ad art. 8a LAT). Les projets d'agglomération sont donc également fondés sur le PDCn, en particulier la mesure B11 dont il résulte que le Grand Conseil adopte la liste des agglomérations, tandis que le Conseil d'Etat adopte leurs périmètres compacts (Mesure B11, p. 111), qui sont toutefois définis par les agglomérations elles-mêmes ("[l]es agglomérations définissent leur périmètre compact[;], [à] l'intérieur de celui-ci, elles répartissent la croissance démographique attendue et identifient leurs centralités de niveau local ainsi que les sites stratégiques d'agglomération" [Mesure B11, p. 108]). Le périmètre compact d'agglomération est ainsi défini par chaque agglomération sur la base de certains principes (proximité des équipements publics, du cœur commercial de la ville ou du quartier, d'un arrêt de transports publics urbains bénéficiant d'une certaine desserte, territoire urbanisé, continuité du bâti ou de densité) (Mesure B11, p. 109). Ce sont également les agglomérations qui sont compétentes pour "réparti[r] la croissance démographique attendue à l'intérieur du périmètre compact" (Ibidem). A cet égard, on rappelle que la mesure A11 relative aux zones d'habitation et mixtes poursuit l'objectif de faire correspondre les zones à bâtir au besoin prévu à 15 ans. Elle définit la croissance totale maximale pour la période 2015 à 2030, puis la croissance annuelle maximale à partir de 2031, en distinguant toutefois selon la situation des périmètres concernés. Ainsi une augmentation de plus 75'810 habitants est-elle prévue pour le périmètre compact d'agglomération Lausanne-Morges jusqu'en 2030, tandis qu'une augmentation de 0.75% est prévue pour les villages et quartiers hors du centre. Or, s'il est vrai que le PDCn ne produit pas d'effet direct contraignant à l'égard des personnes physiques et morales, il a force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT; ég. ATF 143 II 476 consid. 3.7).

d) En l'occurrence, l'agglomération Lausanne-Morges a été reconnue par le Canton et la Confédération; le projet y relatif a été élaboré (PALM signé en 2007 et révisé en 2012 puis en 2016) et son périmètre compact clairement délimité (cf. PDCn, P1, Mesure 1.3.3, p. 18; ég. Mesure B11, p. 108). Selon la fiche R11 consacrée à l'agglomération Lausanne-Morges, le périmètre compact contient l'espace déjà largement urbanisé des 26 communes concernées à l'intérieur duquel le développement sera concentré. A ce stade, on relèvera d'ailleurs que les recourants ne contestent pas que le PQ est compris dans le périmètre compact d'agglomération (cf. Carte de synthèse du PDCn disponible à la page Internet https://www.vd.ch/fileadmin/user
_upload/themes/territoire/amenagement/PDCn/PDCn4bis_1_100000_191220_MN95_light.pdf
; ég. Carte du périmètre compact d'agglomération du PALM disponible à l'adresse Internet https://lausanne-morges.ch/wp-content/uploads/2019/09/PALM-2016_CARTE-Projet-Territoire_pli115-copie.jpg). Ils ne remettent pas non plus en cause la légitimité de son appartenance au périmètre compact et aucun motif ne permet de conclure que les critères utilisés pour sa délimitation selon le PDCn auraient été mal appliqués. Bien au contraire, le PQ constitue une réserve ou une "poche" non bâtie située dans une partie du territoire presque intégralement urbanisée, suffisamment desservie puisqu'un bus passe toutes les vingt minutes à l'arrêt de bus Pré d'Yverdon (ligne no 64) situé à environ 200 m. Croisettes constitue en outre une plateforme de transports publics importante (plusieurs lignes de bus et M2) qui peut être ralliée à pied en une quinzaine de minutes.

e) Par conséquent et dès lors que le PQ se situe dans le périmètre compact d'agglomération, c'est à tort que les recourants se réfèrent au bilan des réserves pour les communes et quartiers "hors des centres" pour invoquer son surdimensionnement, lequel doit être examiné à l'aune du PALM. Or, conformément à la mesure B11 précitée, la croissance démographique dans le périmètre compact a été arrêtée à environ 76'000 habitants à l'horizon 2030 dans la fiche R11 (environ 69'000 habitants dans la 3ème adaptation du PDCn). Le chiffre de 75'810 habitants supplémentaires a été intégré dans la mesure A11. Il s'agit d'un élément ayant force obligatoire pour les autorités publiques (validé par le Grand Conseil), puisqu'il figure dans un encadré gris dans le PDCn (cf. Introduction du PDCn, p. 4). L'augmentation démographique attendue a été répartie par l'agglomération au sein de son périmètre compact; il s'agit également d'un élément ayant force obligatoire pour les autorités publiques figurant dans un encadré gris. Sur cette base, le potentiel d'accueil en habitants sur l'ensemble du périmètre compact a été dimensionné dans le PALM 2016 en collaboration avec les communes, afin d'accueillir la croissance attribuée par le PDCn à l'horizon 2030 (PALM 2016, Volet A, ch. 2.3, p. 73 et 169). Le calcul du potentiel d'accueil a agrégé deux éléments: le potentiel d'accueil qualifié d'incompressible – qui intègre les mesures construites (groupe 1), le potentiel de densification des zones construites (groupe 2), les réserves en zone à bâtir existante (groupe 3), les mesures d'urbanisation réalisées (groupe 4) et les mesures engagées (groupe 5) –, d'une part, et le potentiel en habitants des mesures non engagées (groupe 6), d'autre part (PALM 2016, Volet A, ch. 2.3, p. 169). Le PQ litigieux et le nombre d'habitants supplémentaires qu'il implique ont pour leur part été expressément recensés en tant que mesure d'urbanisation engagée (groupe 5) et font ainsi partie du potentiel d'accueil incompressible (PALM 2016, Volet B, p. 50). Or, en 2016, lors du processus de mise en conformité des mesures d'urbanisation du PALM avec l'entrée en vigueur des nouvelles disposition de la LAT le 1er mai 2014, ainsi qu'avec le projet de 4ème adaptation du PDCn, il a été constaté que l'ensemble des mesures d'urbanisation comprises dans le potentiel d'accueil incompressible (groupes 1 à 5), calculé sur la base du bilan des réserves en zone à bâtir dans l'ensemble du périmètre compact, ne suffiront pas à couvrir les besoins d'accueil au sein du PALM aux horizon 2030 et 2040 (PALM 2016, Volet A, Annexe 4, pp. 317, 322 et 325). Il est par conséquent erroné de parler de surdimensionnement de la zone à bâtir communale incluse dans le périmètre compact d'agglomération puisque, même en ajoutant l'ensemble des plans en cours d'élaboration (groupe 5; soit notamment le PQ litigieux) aux réserves issues des groupes 1 à 4 précités, les besoins d'accueil dans le périmètre compact prévus dans la mesure A11 ne seront pas couverts. En d'autres termes, s'il existe effectivement un surdimensionnement important de la zone à bâtir communale située hors du périmètre compact d'agglomération – ce que soutiennent à raison les recourants sans que ce fait ne soit cependant pertinent en l'espèce –, il n'existe en revanche pas de surdimensionnement de la zone à bâtir communale comprise dans le périmètre compact d'agglomération. Cette différence, dont les recourants s'étonnent, résulte en effet des règles d'urbanisation et de densification différentes, ainsi que de l'existence d'une méthode de calcul des besoins en zone à bâtir spécifique dans et hors du périmètre compact d'agglomération, comme l'a soutenu à juste titre l'autorité intimée dans la présente procédure.

f) S'agissant de l'argument selon lequel les surfaces litigieuses présenteraient les qualités de surfaces d'assolement, il est vrai que la mesure A11 du PDCn prohibe la délivrance de permis de construire dans les communes surdimensionnées tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir, si les permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement (Mesure A11, p. 50). Outre que le présent litige ne concerne pas la délivrance d'un permis de construire, le territoire communal n'est de plus, pour sa partie située dans le périmètre compact d'agglomération, pas surdimensionné, comme expliqué ci-dessus.

g) Enfin, le fait que le PGA de 2005 soit d'ores et déjà en cours de révision ne fait pas obstacle à l'adoption du PQ litigieux, contrairement à ce que prétendent les recourants. Comme relevé plus haut, les modifications des circonstances intervenues depuis l'adoption du PGA de 2005 ont précisément déjà été prises en compte sous l'angle de l'art. 21 al. 2 LAT dans le processus d'adoption du PQ (cf. consid. 4 ci-dessus).

h) Pour le reste, c'est à juste titre que les recourants ne prétendent pas qu'il ressortirait du cas d'espèce que d'autres éléments justifieraient un contrôle préjudiciel du PGA de 2005. La parcelle est en effet localisée dans une portion du territoire urbanisée, déjà équipée (sur cette question, cf. ég. consid. 5c/dd ci-dessous) et le PGA incriminé est entrée en vigueur en 2005, de sorte qu'il respecte le délai de 15 ans à l'issue duquel il devrait être révisé, processus actuellement en cours.

i) A l'aune des considérants qui précèdent, les conditions justifiant un contrôle préjudiciel du plan ne sont pas réunies. Le grief est partant rejeté.

9.                      Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la commune ainsi qu'à la société H.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 21 mai 2019 approuvant le plan de quartier "G.________" et les décisions du Conseil communal d'Epalinges des 21 novembre 2017 et 25 septembre 2018 adoptant ce plan de quartier sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à F.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 19 juillet 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.