TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2019

Composition

Pierre Journot, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par B.________, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial,    

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité de Genolier,    

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Unité juridique,    

 

 

3.

Inspection des forêts du 12ème, arrondissement,    

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 17 mai 2019 (remise en état des lieux, parcelle n°535, lieu-dit "Au bois de Genolly")

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 19 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019 par le Service du développement territorial;

-                                  vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 27 juin 2019 impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-                                  qu'ayant reçu en retour l'accusé de réception du recours, le greffe l'a envoyé une nouvelle fois au mandataire du recourant ainsi qu'au recourant directement en impartissant un délai au 5 août 2019 pour fournir des explications,

-                                  qu'aucun de ces courriers n'a reçu de réponse,

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 août 2019

 

 

choix2Le juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.