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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. P |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ |
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4. |
D.________ |
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5. |
E.________ |
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6. |
F.________ |
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7. |
Association Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), tous domiciliés à Lausanne et représentés par Me Vivian Kühnlein, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, |
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Constructrice |
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G.________ à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, E.________ et MDL c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 juin 2019 (transformations intérieures et extérieures du bâtiment ECA 7259 et construction de trois villas au chemin Isabelle de Montolieu; parcelle n° 7202 propriété de G.________ - CAMAC n° 179103) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 7202 du registre foncier de Lausanne est propriété de G.________. Située à l'adresse chemin Isabelle-de-Montolieu 26, sur le côté est dudit chemin et d'une surface de 3'395 m2, elle supporte le bâtiment ECA 7259.
Elle est colloquée en zone mixte de faible densité du plan général d'affectation (PGA) du 26 juin 2006, régie par les art. 118 à 126 du Règlement du PGA (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006.
Jouxtant la parcelle n° 7202 sur la limite est de celle-ci, la parcelle n° 7203 est propriété commune de B.________, A.________, C.________ et D.________. Elle supporte le Château de Vennes et son parc.
Jouxtant la parcelle n° 7202 sur la limite sud de celle-ci, la parcelle n° 7215 est propriété commune de F.________ et E.________. Elle supporte une maison d'habitation.
Située dans l'angle nord-est de la parcelle n° 7202, la parcelle n° 1247 supporte une maison d'habitation et, dans son angle nord-est, la partie d'une forêt selon le PGA.
Le bâtiment ECA 7259 a été construit en 1905 pour abriter un pensionnat. D'une surface au sol de 262 m2, il comporte un sous-sol, quatre niveaux et des combles. Il a notamment abrité, de 1959 à 1995, le pensionnat Institut Valcreuse. Il n'est, depuis lors, plus occupé.
B. Le 5 juin 2018, G.________ (ci-après: la constructrice) a déposé un projet de transformations intérieures et extérieures du bâtiment ECA 7259, ainsi que de construction sur la parcelle n° 7202 d'un parking souterrain dans l'angle nord-est de la parcelle et de trois villas de deux unités accolées (avec panneaux solaires photovoltaïques en toiture) dans la partie sud de la parcelle (la villa A à l'ouest, la villa B au milieu et la villa C à l'est). Dans le bâtiment ECA 7259, le projet consistait à créer quatre logements et des balcons en façade sud, ainsi qu'à modifier des lucarnes. S'agissant des places de parc, le projet prévoyait dix-sept places de parc pour voitures et onze places pour deux-roues intérieures, et deux places de parc pour voitures et quinze places pour deux-roues extérieures. Il était également prévu la création d'un emplacement pour conteneurs et d'une zone de ramassage ainsi que d'une place de jeux.
Enfin, selon le projet, quinze arbres seraient abattus pour permettre la construction des trois villas et leurs aménagements extérieurs ainsi que le parking souterrain.
Le dossier comprenait un rapport d'expertise sur l'arborisation de la parcelle n° 7202 établi le 17 juillet 2017 par R.________, architecte-paysagiste, à Lausanne. Ledit rapport avait été établi à l'attention de l'architecte auteur du projet dans le cadre d'un précédent projet presque identique sur la parcelle. On en extrait ce qui suit:
"B. Analyse paysagère et bio-environnementale
1. L'espace vert entourant le bâtiment existant, en note 3 au Recensement architectural, n'appelle pas de remarque particulière au sens topique du paysage local.
2. a/ l'arborisation animant cette spatialité ne relève d'aucun caractère exceptionnel, tant au niveau du choix des espèces que de la logique de leur emplacement aléatoire et de leur esthétique propre.
b/ bien que cette arborisation soit réglementairement protégée dans son ensemble le manque de soins et d'entretien, ayant perduré pendant une vingtaine d'années, a pu affecter l'état végétatif de certains sujets [...].
3. En revanche, la densité des essences animant la zone Sud offre à l'avifaune des refuges appréciables, mais aucun indice de présence de cavernicoles n'a pu être observé."
Le 25 juin 2018, le Service des parcs et domaines (SPADOM) de la Direction logement, environnement et architecture de la Ville de Lausanne a préavisé favorablement l'abattage, moyennant compensation. Les arbres étaient les suivants (l'état sanitaire décrit correspondant à: A: normal; B: accident; C: sénescence):
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3 |
tilleuls |
O 50/60/110 cm |
A |
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1 |
hêtre pourpre |
O 80 cm |
A |
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1 |
frêne |
O 70 cm |
A |
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2 |
érables sycomores |
O 70/100 cm |
A |
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1 |
cèdres à enscens |
O 80 cm |
B |
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1 |
magnolia |
O 30 cm |
A |
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2 |
pins |
O 70/80 cm |
A |
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2 |
platanes |
O 25/40 cm |
C |
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1 |
sureau |
O 25 cm |
A |
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1 |
sorbier |
O 25 cm |
A |
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15 arbres au total |
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Il était en outre indiqué que la parcelle présentant une surface de 3'395 m2, sept arbres de compensation seraient exigés.
C. L'enquête publique relative audit projet organisée du 16 octobre au 15 novembre 2018 a suscité six oppositions, dont celle d'B.________, A.________, C.________ et D.________, celle de F.________ et E.________ et celle de l'Association-Mouvement pour la Défense de Lausanne.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa synthèse le 5 mars 2019 selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été délivrées moyennant le respect de certaines conditions par la constructrice. Il en ressort notamment que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a émis le préavis suivant:
"Le projet consiste à rénover et à transformer le bâtiment existant sur la parcelle N° 7202 située sur le territoire communal de Lausanne. La rénovation sera complétée par l'implantation de trois villas dans l'ancien parc en partie arborisé.
La DGE-BIODIV s'est déjà déterminée sur un projet pratiquement identique du point de vue de la protection de la nature et du paysage. Ancien projet CAMAC N° 164924.
Le projet initial avait été complété par un rapport d'expertise sur l'arborisation établi par M. R.________ Architecte-Paysagiste et spécialiste de l'arborisation de la ville de Lausanne.
Pour implanter le projet il est prévu d'abattre 15 arbres dont certains sont de gros diamètres.
Il ressort de l'expertise antérieur qu'aucun arbre à couper n'est occupé par de la faune cavernicole et que les arbres à enlever ne constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue paysager.
Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres protégés à abattre soient dûment compensés.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les conditions suivantes soient prises en considération:
- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des arbres sur les chantiers sont téléchargeables à cette adresse: [...]
- Les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l'ouvrage. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles à ces adresses: [...]"
Le 15 mai 2019, la déléguée à la protection du patrimoine du Service de l'urbanisme, Direction de la culture et du développement urbain de la Ville de Lausanne a émis le préavis suivant au sujet du projet:
"L'immeuble Isabelle-de-Montolieu 26 d'inspiration Heimatstil, construit en 1905 par les architectes Chessex & Chamorel, a reçu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa note.
Il est situé dans le périmètre n° 79, de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui a attribué un objectif de sauvegarde «C». Il fait l'objet de l'observation n° 79.0.4 "Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux, trois niveaux avec angle SE surélevé, formant comme une tourelle, toit à croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse".
Le jardin ne figure pas au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse.
Nous considérons que la construction de trois villas jumelles au sud de la parcelle n'est pas de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment recensé et correspondent à un périmètre ISOS "C". Le traitement paysager prévoit la plantation à l'est de pins, houx, ifs, érables champêtres, etc. ainsi que d'une haie permettant d'assurer la transition avec la parcelle voisine qui abrite le Château de Vennes, lui-même élément individuel avec un objectif de sauvegarde « A » à l'ISOS.
Quant aux interventions concernant le bâtiment principal, au vu de la perte de substance constatée à l'intérieur ainsi que sur l'enveloppe elle-même, nous formulons un préavis admissible assorti des charges suivantes au permis de construire :
- Un concept de mise en couleur des façades, des éléments de charpente décoratifs, des garde-corps, etc. sera transmis avant commande au Service d'architecture pour validation conjointe avec la déléguée. Fondé sur des sondages stratigraphiques, il aura pour objectif de mettre en valeur les caractéristiques architecturales de ce bâtiment.
- Concernant le bâtiment historique, le modèle des nouvelles fenêtres sera transmis avant commande au Service d'architecture pour validation conjointe avec la déléguée. Le PVC ne sera pas admis. Les nouvelles fenêtres contribueront à mettre en valeur la qualité architecturale de cet édifice.
Le projet de détail des nouveaux balcons, colonnettes, garde-corps, escalier donnant accès au jardin, ainsi que celui de la grande lucarne, nous sera présenté pour validation conjointe avec le Service d'architecture avant commande des travaux. Il visera à traiter discrètement ces ajouts afin de mettre en valeur l'architecture simple de cet édifice.
- La cage d'escalier sera mise en valeur dans ses matériaux (revêtements de murs, portes palières, etc.) et par sa mise en couleur comme l'un des derniers éléments identitaires du bâtiment historique."
Le 15 mai 2019, le Service d'architecture, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture de la Ville de Lausanne a émis le préavis suivant:
"1. Préambule
Ce projet n'a pas été présenté préalablement à la demande d'autorisation au Service d'architecture et a fait l'objet d'une analyse formelle, esthétique et intégration avant enquête publique en juin 2018. Lors de cette analyse, le projet de construction nouvelle n'a suscité aucune observation particulière du point de vue des articles 86 LATC et 69 RPGA. Concernant la transformation du bâtiment en note 3 (ECA 7259), l'analyse de l'esthétique et de l'intégration est de la compétence de la déléguée à la protection du patrimoine. Dès lors, notre préavis ne concerne que la construction des 3 villas au Sud de la parcelle.
2. Analyse formelle esthétique et intégration
Contexte :
Le projet est situé dans un périmètre ISOS C, avec un objectif de sauvegarde du caractère.
« Secteur de Vennes, quartier principalement résidentiel assez lâche traversé par le chemin de Boissonnet. Essentiellement lotissements de maisons individuelles de typologie identique, entourées de jardins et alignées le long des dessertes. Quelques villas cossues au Nord. Essentiellement 2ème quart du 20ème siècle jusqu'aux années 1960. »
La parcelle est déjà bâtie d'une immeuble en note 3 - Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux, trois niveaux avec angle sud-est surélevé formant comme une tourelle, toit à croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse, 1905. Qui sera transformé dans le cadre du projet.
Les constructions nouvelles viennent s'insérer au Sud de la parcelle, dans l'espace actuellement paysager afin de compléter les droits à bâtir.
Un parking souterrain complète le projet en s'insérant à l'Est de la parcelle, reliant la construction existante et une des villas.
A noter également que cette parcelle est bordée à l'Est par le site du Château de Vennes, avec un objectif de sauvegarde A et, à l'Ouest, par un tissu de petites villas individuelles de la fin des années 40 et de constructions récentes rompant le tissu parcellaire originelle et de caractère architectural contemporain
3. Descriptif du parti architectural
Typologies et aménagements extérieurs :
La première partie du projet consiste en la transformation du bâtiment ECA 7259, sis au Nord de la parcelle 7202, pour l'aménagement de quatre appartements (3 logements de 5.5 pièces dans les niveaux courants et 1 logement de 4.5 pièces dans la toiture). L'extérieur du bâtiment sera modifié par l'adjonction de balcons métalliques en façade sud et la transformation partielle de la toiture.
La seconde partie du projet consiste en la construction, au Sud de la parcelle, de 3 petites villas cubiques abritant chacune 2 petits logements mitoyens de 5 pièces, agencés sur 3 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage). Ces petits appartements ont une typologie très rationnelle mais relativement étriquée. A noter l'absence d'espaces de dégagement entre les locaux habitables et un unique sanitaire non privatif accessible à l'étage, pour l'ensemble du logement.
Ces constructions nouvelles sont partiellement liées fonctionnellement au bâtiment existant par un grand parking souterrain à l'Est de la parcelle.
L'ensemble est unifié par les aménagements extérieurs qui incluent des places de parc pour visiteurs et deux-roues, une place de jeux, les cheminements piétons. Les arbres supprimés pour la construction nouvelle sont remplacés par une arborisation à l'Est de la parcelle en bordure du parking souterrain. Les espaces extérieurs proposés sont diversifiés et favorisent une qualité de vie dans le respect de l'environnement — petits chemins piétonniers, place de jeux, pergola,
Intégration :
La construction des 3 villas cubiques, aux toits plats, ne représente pas vraiment une exception dans ce quartier, dans la mesure où, dès les années 2010, l'ensemble très cohérent de maisons familiales à toits en pente (bâti par l'architecte Ch. Steiger à la fin des années 1940) a été fortement modifié par le remplacement de plusieurs villas familiales par des bâtiments plus volumineux et aux gabarits cubiques abritant plusieurs logements. Par ailleurs, le parti architectural de proposer des volumétries relativement modestes détachées en unité permet de cohabiter sobrement avec le bâtiment existant et son voisinage immédiat.
Par ailleurs, dans le cadre des aménagements extérieurs, les éléments bordant la parcelle, tel que le portail, les accès, les murets et les haies existantes, sont maintenus et participent au maintien qualitatif du quartier et sont autant d'éléments intégratifs du projet. Malgré une densification de la parcelle, le parking totalement enterré est végétalisé en surface et une zone plantée et arborisée crée une bonne transition avec la parcelle voisine.
A relevé [sic], que le projet utilise de manière sensible les droits à bâtir. En effet, le règlement permet la construction d'un immeuble de 30 mètres de long sur trois niveaux, sans commune mesure, du point de vue de l'intégration, avec le projet proposé, composé de trois petites unités de deux niveaux non accolées.
Matérialité :
Le dossier d'enquête est peu explicite sur la matérialité proposée des nouvelles constructions, les plans et coupes de ces villas n'expriment aucune matérialité. Renseignement pris auprès de l'architecte, les façades des nouvelles constructions sont envisagées en crépi minéral teinté dans la masse, de couleur claire. Pour le bâtiment existant, la matérialisation reste inchangée, soit crépi et toiture en tuile plate. La finalisation de la matérialité des éléments modifiés ou construits seront soumis au service d'architecture avant exécution pour approbation.
4. En conclusion
La parcelle 7202 et le bâtiment ECA 7259 sont situés en ISOS C, le projet de construction nouvelle n'est pas de nature à prétérité [sic] le caractère du site. La construction de ces trois unités de villa à deux logements est une option de volumétrie modeste correspondant aux typologies du quartier adjacent.
Compte tenu de ce qui précède, le Service d'architecture donne un préavis admissible à ce projet, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA."
D. Par décision du 23 mai 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis. Elle a informé les opposants de cette décision par la correspondance datée du 4 juin 2019 suivante:
"Messieurs,
La Municipalité, en sa séance du 23 mai 2019, a pris acte de votre lettre reçue le 15 novembre 2018 formulée dans le cadre de l'enquête publique concernant l'objet susmentionné.
Elle a décidé d'écarter votre opposition et d'autoriser ce projet en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), conformément aux dispositions réglementaires de la zone mixte de faible densité du Plan général d'affectation (PGA) et aux dispositions du PGA communes à toutes les zones, en vertu de l'article 81 PGA pour le garage souterrain, de l'article 39 du Règlement de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) pour les dépendances de peu d'importance, sur la base des jurisprudences en vigueur pour les balcons et les accès, sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.
La Municipalité a également autorisé :
· à bien-plaire, en vertu de l'article 46 du Plan général d'affectation (PGA), les empiètements suivants dans l'espace frappé par la limite des constructions du chemin Isabelle-de-Montolieu :
- l'emplacement de prise en charge des conteneurs ;
- les accès et aménagements de surface.
· l'abattage de trois tilleuls O 50/60/110cm, d'un hêtre pourpre O 80cm, d'un frêne O 70cm, de deux érables sycomores O 70/100cm, d'un cèdre à enscens O 80cm, d'un magnolia O 30cm, de deux pins O 70/80cm, de deux platanes O 25/40cm, d'un sureau O 25cm, d'un sorbier O 25cm, sur la base du préavis du service des parcs et domaines (SPADOM) du 10 février 2017, en vertu de l'article 6 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), sans compensation.
La Municipalité a pris en considération les éléments suivants :
Les travaux concernent tout d'abord des transformations du bâtiment existant n°ECA 7259 d'inspiration Heimatstil, construit en 1905 par Chessex & Chamorel et dont l'affectation première était un pensionnat, lequel a reçu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie selon la Déléguée à la protection du patrimoine qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa note. Il est sous protection générale au sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
La Déléguée à la protection du patrimoine précise également qu'il est situé dans le périmètre no 79, de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui a attribué un objectif de sauvegarde « C ». Il fait l'objet de l'observation n° 79.0.4 "Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux, trois niveaux avec angle SE surélevé, formant comme une tourelle, toit à croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse". En ce qui concerne le jardin, il ne figure pas au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse.
Par rapport à ce qui précède, la Déléguée à la protection du patrimoine a considéré que la construction de trois villas jumelles au sud de la parcelle n'est pas de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment recensé et correspond à un périmètre ISOS "C". Le traitement paysager prévoit la plantation à l'est de pins, houx, ifs, érables champêtres, etc. ainsi que d'une haie permettant d'assurer la transition avec la parcelle voisine qui abrite le Château de Vennes.
Quant aux interventions concernant le bâtiment principal, au vu de la perte de substance constatée à l'intérieur ainsi que sur l'enveloppe elle-même, la Déléguée à la protection du patrimoine a formulé ainsi un préavis admissible assorti de charges au permis de construire.
En ce qui concerne les aspects réglementaires, la Municipalité relève que :
La parcelle concernée est régie par les dispositions réglementaires de la zone mixte de faible densité du PGA et à titre supplétif par les dispositions communes à toutes les zones dudit règlement.
Le bâtiment ne respecte pas la règlementation précitée en vigueur pour ce qui concerne :
- Son ancienne affectation « article 118 PGA », il était en effet entièrement utilisé comme pensionnat alors que seuls 20% de son affectation aurait pu, selon le règlement en vigueur, être dédiée à une affectation autre que le logement. Le présent projet démontre à ce propos que sa typologie est adaptée au logement et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'alinéa 3 de l'article précité.
- Le nombre de niveaux « article 123 PGA », qui est limité à deux étages complets et à un étage partiel de combles ou d'attique.
L'analyse de conformité du projet doit dès lors être établie pour le bâtiment existant sous l'angle de l'article 80 LATC qui prohibe toute aggravation de la non-conformité. A cet égard, la Municipalité précise que l'article 80 LATC est fondé sur le principe de la protection de la situation acquise.
Dans le cas présent, au vu du projet, la Municipalité considère que les travaux n'aggravent pas la non-conformité mais qu'au contraire ils la réduisent.
En effet, les travaux permettent de restituer l'affectation principale et première de la zone concernée qui est le logement, sans aggravation du nombre de niveaux puisque ceux-ci sont existants. D'une ancienne affectation pensionnat le projet crée du logement ce dont la commune a besoin.
De plus, le fait de pouvoir réaliser des logements en ville répond à un intérêt majeur en matière d'aménagement du territoire.
La Municipalité précise enfin que les travaux prévus sur le bâtiment existant sont limités au volume général existant, puisque le bâtiment est justement existant, il est évident d'admettre le changement d'affectation réglementaire lequel, comme évoqué, répare la non-conformité du bâtiment pour ce qui concerne son affectation.
Ainsi, la Municipalité estime que les transformations projetées du bâtiment n° ECA 7259 dans le volume général existant ne contreviennent pas à la réglementation de la zone mixte de faible densité du PGA, qu'elles répareront la non-conformité existante en ce qui concerne l'affectation et qu'elles peuvent être autorisées en vertu de l'article 80 LATC puisque, envisagées dans le volume bâti, elles n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, ceci également pour des motifs d'intérêt public en matière de politique communale du logement, surtout dans une zone réglementaire qui le permet.
Pour ce qui concerne la construction des 3 villas de 2 unités accolées. le projet est quant à lui conforme :
- A l'affectation principale prévue par le règlement « logement » (article 118 PGA).
- A l'ordre des constructions (article 120 PGA).
- A la longueur des bâtiments (article 121 PGA).
- A la distance aux limites de propriété et à la distance entre bâtiments (articles 122 et 28 PGA).
- Au nombre de niveaux (article 123 PGA).
- Au nombre de logements (article 124 PGA).
- Aux unités accolées (article 125).
En ce qui concerne l'analyse de l'ensemble du projet (bâtiment existant + nouveaux) par rapport au coefficient d'utilisation du sol (CUS) et aux dispositions générales du PGA, il y a lieu de préciser que :
- L'indice d'utilisation du sol qui est limité à 0,50 pour cette parcelle de 3395 m2 est respecté selon la table de calcul.et les planches teintées relatives à la surface brute de plancher (SPB) habitable du bureau d'architectes soumises à l'enquête publique, le projet utilise en effet la quasi-totalité de cette dernière avec une SPB totale de 1697 m2 pour un maximum admissible de 1697.50 m2.
- Par rapport au stationnement des véhicules et des deux-roues, le projet répond aux besoins types avec 19 places pour véhicules et 26 places pour deux-roues conformément aux articles 61, 66 et à l'Annexe 1 PGA.
- Les espaces verts et les plantations respectent le chapitre 3.5 du PGA. Au sujet des abattages prévus par le projet, ils sont rendus nécessaires pour permettre l'utilisation des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur. Nous précisons également selon la détermination de la direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) dans la synthèse CAMAC précitée, qu'aucun arbre à couper n'est occupé par de la faune cavernicole, il est aussi relevé que lesdits arbres à enlever ne constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue paysager. Il n'y a ainsi aucune atteinte à un éventuel biotope. Cette autorité se base sur le rapport d'expertise sur l'arborisation établi par M. R.________ qui a été produit dans la procédure après enquête publique.
De plus, durant le chantier, la végétation et les arbres existants et maintenus à proximité du projet ainsi que ceux potentiellement impactés sur les parcelles voisines, bénéficieront des mesures nécessaires afin de garantir leur protection. Ces points feront l'objet de charges au permis de construire.
- En ce qui concerne les avant-toits prévus sur les entrées des trois villas, les terrasses entre les villas et la place de jeux situés dans les espaces règlementaires, ils ne contreviennent pas aux dispositions du règlement.
- Les balcons prévus pour le bâtiment existant et pour les nouvelles villas respectent la jurisprudence qui leur est applicable, notamment pour ce qui concerne leur saillie de 1,50 m et le fait qu'ils desservent une seule pièce.
- Les deux places de stationnement véhicules extérieures, les quinze places deux-roues extérieures, les pergolas entre les villas, l'emplacement conteneurs ainsi que partiellement pour ce qui concerne sa zone de ramassage et les murs de soutènement, sont tous prévus dans les espaces règlementaires et entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de la propriété, ils sont tous assimilables à des dépendances de peu d'importance qui peuvent être autorisés en vertu de l'article 39 RLATC. En ce qui concerne les emplacements conteneurs en limite de la propriété Nord, nous estimons après pesée d'intérêts, au vu des distances existantes et aussi compte tenu de la végétation existante et maintenue, que leurs éventuelles nuisances peuvent être supportées sans sacrifices excessifs.
- Le parking souterrain respecte presque intégralement les distances aux limites de propriété Nord et Est. En cela, il est prévu dans l'espace constructible et peut sans autre être autorisé. En ce qui concerne la double distance entre bâtiments, le parking empiète dans cet espace réglementaire. Toutefois, il peut être autorisé en vertu de l'article 81 PGA dont il respecte totalement les conditions.
- Le bassin de rétention qui empiète partiellement dans la distance à la limite de propriété Sud ne contrevient quant à lui pas à la réglementation de la zone en vigueur.
- Pour ce qui concerne les divers accès notamment pour les bâtiments, le garage souterrain et à la place de jeux, ils sont également tous prévus en partie ou entièrement dans les espaces règlementaires précités. Ils peuvent toutefois être autorisés sur la base de la jurisprudence en vigueur sur les accès qui précise qu'ils échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où ils constituent des équipements de la construction.
En ce qui concerne l'esthétique et l'intégration des constructions au Sud de la parcelle, nous considérons ce projet comme une option de volumétrie modeste correspondant aux typologies du quartier qui respecte les articles 86 LATC et 69 PGA.
Nous rappelons enfin que la Municipalité fait respecter d'office les dispositions découlant du droit public ou administratif et qu'il n'en est pas de même pour celles découlant du droit privé. Il appartient en effet à leurs bénéficiaires d'en assurer eux-mêmes le respect, leur intervention à l'enquête publique constituant toutefois pour eux une réserve dont ils peuvent faire état.
La Municipalité a par ailleurs tenu compte que les services cantonaux se sont déterminés par l'intermédiaire de la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 5 mars 2019, dont copies ci-jointes, en application des articles 113, 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) tout en imposant un certain nombre de conditions elles aussi impératives. Nous nous permettons de vous y renvoyer.
Le permis de construire contient des charges afin que les travaux envisagés respectent à terme en tous points les différentes réglementations applicables en l'espèce. Ces charges sont impératives pour le constructeur qui doit les respecter. A titre d'information, vous les trouverez dans la copie du permis ci-joint.
[...]"
Il ressort du plan des aménagements extérieurs que cinq arbres d'essences majeures et des arbustes seront plantés le long de la limite est de la parcelle, et que deux arbres d'essences majeures et un arbuste le seront à l'ouest du bâtiment ECA 7259.
E. Le 3 juillet 2019, l'Hoirie ABCD________ - soit B.________, A.________, C.________ et D.________ -, F.________ et E.________ ainsi que l'Association-Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) ont interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision. En substance, ils ont fait valoir les arguments suivants. Le projet, dès lors qu'il prévoyait dans le bâtiment ECA 7259 la construction de quatre logements alors que trois seulement étaient autorisés, n'était pas règlementaire. Les balcons prévus à l'étage des villas constituaient des avant-corps et violaient la règlementation sur ces ouvrages. Des places de parc extérieures étaient prévues au-delà des limites de construction. Les plans produits par la constructrice étaient imprécis et présentaient d'importantes divergences entre eux, ce qui ne permettait notamment pas de contrôler que l'indice d'utilisation du sol était respecté, raison pour laquelle les recourants requéraient que le respect de cet indice soit contrôlé par un expert indépendant, le cas échéant par la mise en oeuvre d'une expertise. Les plans ne permettaient pas non plus de déterminer l'importance des modifications apportées au terrain ni l'impact réel du projet, et ils étaient également imprécis au sujet du nombre de velux dans le bâtiment ECA 7259. Le plan des aménagements extérieurs était également trop sommaire. Les valeurs limites d'immission étaient dépassées au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Les éléments au dossier concernant la ventilation du parking étaient contradictoires. La décision ne mentionnait pas que le projet se situait dans une région archéologique. Les recourants ont également soutenu que la construction du parking souterrain dans les espaces réglementaires n'était pas admissible au regard des exigences posées par l'art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV700.11) et l'art. 81 RPGA. Ils ont mis en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils ont contesté l'abattage des quinze arbres prévu, au motif notamment que lesdits arbres constituaient une extension de la zone forestière présente sur la parcelle n° 1247 voisine. Ils ont fait valoir que le nombre de places de parc pour véhicules et pour deux-roues projeté était trop élevé. Ils ont aussi fait valoir que, selon une servitude de restriction de bâtir, il ne pouvait être construits que des villas, chalets ou cottages avec ordre dispersé, et que les trois villas de deux logements prévues ne respectaient pas cette contrainte. Les recourants se sont également plaints de ce que de nombreux indices démontraient que le projet était manifestement prévu pour abriter un nombre de logements supérieur aux quatre logements annoncés. Ils ont produit une lettre qui a été adressée aux membres de la famille ABCD________ le 2 février 2018 par S.________, de l'entreprise T.________ + S.________ SA - Soins aux arbres, à ********, dont il ressort en substance que les bâtiments prévus à 5 m de la limite de la parcelle n° 7203 allaient immanquablement occasionner des dégâts aux systèmes racinaires des arbres majeurs faisant partie de la haie vive sur la parcelle n° 7203. Enfin, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.
F. Dans sa réponse du 23 octobre 2019, la constructrice a conclu au rejet du recours, respectivement à l'irrecevabilité du recours interjeté par le MDL - faute pour cette association d'avoir la qualité pour recourir -, et à la confirmation de la décision municipale.
Dans sa réponse du 30 octobre 2019, la municipalité a conclu au rejet du recours, respectivement à l'irrecevabilité du recours interjeté par le MDL pour le même motif qu'invoqué par la constructrice.
Les recourants se sont déterminés le 30 janvier 2020. Ils ont requis l'intervention de la DGE-BIODIV concernant les arbres ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise afin de contrôler le respect de l'art. 119 RPGA (relatif à l'indice d'utilisation du sol [IUS]).
Dans leurs déterminations du 13 mars 2020 et du 25 mai 2020, respectivement la constructrice et la municipalité se sont notamment opposées aux deux mesures d'instruction requises par les recourants le 30 janvier 2020. La municipalité a joint à ses déterminations la copie d'une lettre adressée aux recourants le 8 avril 2020 par la DGE-BIODIV, dont il ressort ce qui suit:
"[...]
Dans ce PGA, les boisés situés sur la parcelle 7202 ne sont pas considérés comme forêt. Quand bien même une nouvelle analyse serait réalisée, l'Inspecteur forestier en charge de l'application de cette norme, confirme que les boisés situés sur cette parcelle ne répondent de loin pas aux critères de soumission au régime forestier. Ceci étant précisé, une potentielle bande inconstructible de 10 mètres, à la lisière, ne saurait être appliquée."
Le 2 juin 2020, le juge instructeur a informé les parties qu'une inspection locale serait prochainement fixée et que les autres mesures d'instruction requises par les recourants étaient rejetées.
G. Le tribunal a tenu une inspection locale le 6 octobre 2020, dont le procès-verbal a la teneur suivante:
"Se présentent:
- les recourants A.________ et E.________, ainsi que, pour l'Association - Mouvement de la défense de Lausanne, I.________, assistés de Me Vivian Kühnlein, avocat;
- pour la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité): J.________, du Service de l'urbanisme, bureau des permis de construire, K.________, du Service parcs et domaines, L.________ et M.________, cheffes de projets au Service de l'urbanisme qui effectuent un stage à la police des constructions, et N.________, responsable du bureau des permis de construire;
- pour la constructrice: O.________, P.________, architecte, et Q.________, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat.
Le tribunal et les parties entrent dans le bâtiment ECA n°7259.
Me Kühnlein souhaite que soient constatés la nature du terrain (s'il est plat ou en pente) et de la végétation (les arbres qui vont être abattus et la végétation qui est le long de la parcelle voisine). S'agissant des places de parc visiteurs, il admet qu'elles sont situées en bordure de la limite des constructions et qu'elles ne sont par conséquent pas litigieuses. Enfin, il relève qu'il y a des mouvements de terre importants en lien avec le parking souterrain.
N.________ explique qu’une dérogation selon l'art. 81 RPGA a été accordée pour le parking souterrain qui empiète dans la double distance entre les bâtiments. Selon l'art. 84 LATC, l'octroi de la dérogation est soumis notamment au respect de la condition que le terrain naturel ne doit pas être sensiblement modifié. Au sens de la précitée, selon la jurisprudence de la CDAP, est considéré comme étant un terrain sensiblement modifié un mouvement de terre qui va au-delà, en remblai ou en déblai, de 1 m. Ici, il ressort des coupes 3/4 que le terrain aménagé se situera 70 cm plus bas que le terrain naturel (TN: 657 m et TA: 656,3 m). Le parking souterrain respecte par conséquent la condition pour empiéter dans les distances règlementaires selon l'art. 81 RPGA.
Me Kühnlein relève que, sur l'élévation 8, des mouvements de terre excèdent 1 m. N.________ explique que s'il n'y a pas de constructions souterraines, la dérogation n'est pas nécessaire, et par conséquent, les règles précitées sur les mouvements de terre ne s'appliquent pas. Le RPGA ne contient pas de règle sur les mouvements de terre. L'évaluation de l’admission d’un mouvement de terre d'une certaine ampleur, dans les espaces règlementaires ou dans les espaces constructibles, se fait sous l'angle de l'examen de l'esthétique et de l'intégration. La municipalité a jugé qu'en l'espèce, il était possible de procéder à des mouvements de terre pour niveler le sud des villas.
A.________ relève que les plans ne permettent pas d'évaluer les mouvements de terre par rapport aux parcelles voisines, particulièrement dans l'angle sud-est de la parcelle. Par ailleurs, les plans, d'une part ne montrent pas la situation actuelle et d'autre part se contredisent. P.________ explique que lorsque le terrain aménagé n'est pas indiqué, c'est qu'il est égal au terrain naturel. À la question de Me Schlaeppi de savoir si le bureau des permis de construire contrôle les indications sur les plans, N.________ explique que le bureau se fonde sur le plan de géomètre, et qu'en dehors des cas où une dérogation selon l'art. 81 RPGA est requise (où le bureau procède aux vérifications des indications), il se fie aux indications figurant sur les plans d'architecte. Par ailleurs, dès lors que l'on se situe ici dans une zone de faible densité, où il n'y a pas de hauteur de bâtiment à respecter, le bureau s'assure uniquement que le maximum d'étages prescrit soit respecté.
Concernant le grief lié à une éventuelle zone archéologique, Me Kühnlein admet que dans le cadre des travaux, le cas échéant, la question sera traitée.
Concernant les arbres, Me Kühnlein critique le fait que si de nouveaux arbres sont plantés dans la bande de terrain de 5 m de large à l'est de la parcelle (seul endroit où des arbres pourront être plantés puisqu'ils ne pourront pas l'être au-dessus du parking souterrain), ils ne pourront pas pousser à cause des arbres voisins. Me Schlaeppi relève que le plan d'arborisation prévoyant que sept arbres majeurs doivent être plantés a été avalisé par la commune et la direction générale de l'environnement, qu'il a été établi suite à l'analyse de la végétation actuelle faite en juillet 2017 par R.________, dont il ressort que la végétation ne présente pas d'intérêt particulier et qu'elle peut être compensée par sept arbres majeurs. A.________ relève que tous les arbres ne figurent pas sur le plan de géomètre. Par ailleurs, elle indique ne pas comprendre le sens de planter les arbres de compensation le long de la haie vive située sur la parcelle n° 7203.
K.________ indique que s'agissant des arbres, le projet est conforme. Par ailleurs, le parking a été réduit pour disposer d'une zone de terre pleine pour pouvoir planter une quantité suffisante d'arbres dans cette zone pour créer un rideau pour les voisins. Il relève que le géomètre ne doit indiquer sur son plan que les arbres existants qui doivent être abattus. Tous les arbres existants ne doivent pas y être représentés. Lui-même a contrôlé le plan et s'est également rendu sur place. Il passera régulièrement sur le chantier pour contrôler que les mesures pour protéger les arbres qui seront maintenus soient respectées.
Me Kühnlein relève qu'il a produit une analyse de S.________ qui nuance le point de vue d'R.________.
S'agissant de la forêt que Me Kühnlein invoque dans le recours, il s'agit de celle qui se situe sur la parcelle voisine n° 1247, et qui est à moins de 10 m de la maison et du futur parking. Elle existe depuis plus de 20 ans. Selon lui, d'après la jurisprudence, une forêt ne doit pas nécessairement être cadastrée pour être considérée comme forêt. N.________ explique qu'avec l'entrée en vigueur du PGA en 2006 est également entré en vigueur le plan des limites forestières. Pour l'établir, un ingénieur forestier a constaté la nature forestière de toutes les forêts sur le territoire de Lausanne. Or, celle située sur la parcelle n° 7203 n'a pas été considérée comme forêt. Me Kühnlein relève que c'était il y a quinze ans et que ladite forêt a évolué. Il demande que la DGE-Forêt soit interpellée sur ce point.
La conciliation est tentée. Me Kühnlein relève que sont principalement problématiques les trois villas, plus particulièrement la villa C qui sera trop proche de la parcelle à l'est et trop surélevée par rapport à la parcelle au sud. La conciliation échoue. Me Schlaeppi indique qu'il prendra contact avec Me Kühnlein.
Me Kühnlein relève que, concernant le coefficient d'utilisation du sol (CUS), le projet présente une surface brute de plancher conforme à 0,5 m2 près. Or, il ressort du calcul des surfaces effectué par les recourants avec le programme Archicad qu'il y a une différence de 1,50 m par étage. Ce calcul a toutefois été établi sur la base de documents en PDF (et non vectoriels). Me Kühnlein produit le document établissant ce calcul et demande que le calcul du CUS fasse l'objet d'un contrôle.
Concernant la question de l'art. 80 LATC, Me Kühnlein précise ce qui suit: il s'agit d'un bâtiment qui était affecté à un pensionnat, affectation qui était autorisée par l'art. 118 al. 3 RPGA. Après les travaux, le bâtiment contiendra quatre logements, ce qui n'est pas autorisé par l'art. 124 RPGA. On passe donc de quelque chose qui est autorisé à quelque chose qui ne l'est pas. Il y a aggravation. Or, l'art. 80 LATC ne le permet pas.
Me Schlaeppi relève que comme le bâtiment est existant et que le volume est existant, il n'y a pas d'aggravation.
N.________ relève que l'art. 80 LATC permet des transformations dans le gabarit existant. Par ailleurs, il y a pénurie de logements à Lausanne.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'extérieur du bâtiment.
On constate la présence de deux pins qui devront être abattus.
On se déplace sur le côté sud par le côté est du bâtiment. On constate que le niveau du terrain de tennis est plus bas que le terrain.
On se tient au nord des gabarits des villas B et C.
K.________ relève que la haie située au sud de la parcelle restera pendant la durée du chantier.
Les parties discutent des aménagements futurs des haies, qui ne sont pas représentées sur les plans.
On se déplace au sud, en limite de parcelle. On constate que le terrain est surélevé d'environ 60 cm par rapport à la parcelle n° 7215 sise au sud et propriété de E.________.
On constate la présence de plusieurs arbres - dont un érable, un tilleul, un cèdre et un chêne - qui devront être abattus. K.________ souligne que différentes hypothèses de construction ont été évoquées pour éviter d'abattre l'érable et le tilleul, mais qu'il n'a pas été trouvé de solution dans ce sens.
Le président informe les parties que le tribunal décidera de la suite qu'il donnera aux requêtes d'instruction complémentaires des recourants et en informera les parties. Il leur transmettra par ailleurs le procès-verbal de l'inspection locale et, sous réserve des éventuelles interventions à ce sujet, il délibérera ensuite à huis clos et notifiera sa décision à chacune des parties sous la forme d'un arrêt motivé."
H. Le 7 octobre 2020, le juge instructeur a informé les parties que la requête d’expertise en vue du contrôle du respect de l’art. 119 RPGA (indice d'utilisation du sol) était rejetée, et que la DGE-BIODIV serait interpellée sur l’éventuelle extension de la limite de la zone forestière présente sur la parcelle n° 1247. Par une lettre du même jour, il a demandé à la DGE-BIODIV de se déterminer sur ce point.
Le 15 octobre 2020, la DGE-BIODIV a adressé la lettre suivante au juge instructeur:
"En réponse à votre requête du 7 octobre 2020 et dans le délai imparti au 27 octobre 2020 pour ce faire, la Direction générale de l'environnement (DGE) vous confirme ce qui suit au sujet de la zone boisée située sur la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne.
Lors de la dernière révision du plan général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA Lausanne), mise à l'enquête publique en 2004, l'inspection cantonale des forêts a procédé à une révision de l'ensemble des lisières forestières situées dans le périmètre du PGA conformément à l'article 10 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0).
Dans ce contexte, l'aire forestière située actuellement sur une partie de la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne a fait l'objet d'une constatation de nature forestière, mise à l'enquête publique en même temps que le PGA de Lausanne. Corolaire à cette détermination, le reste des boisés et des arbres situés sur la parcelle n° 1247, comme sur les parcelles voisines d'ailleurs, n'a pas été soumis au régime forestier.
La constatation des natures forestières sur la parcelle n° 1247 n'a pas fait l'objet d'opposition ou de recours dans le cadre de la procédure d'enquête. Le PGA de Lausanne est entré en vigueur le 26 juin 2006.
Au sens de l'article 13 LFo, "les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation" (al. 1). De fait, "les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt" (al. 2). Quant à leur actualisation, "les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 [LFo] lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées" (al. 3).
Ainsi, au sens des dispositions précitées et jusqu'à la prochaine révision du PGA :
1) L'aire forestière telle que délimitée dans le PGA Lausanne, y compris sa partie se situant sur la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne, a un caractère définitif (art. 13 al. 1 et 2 LFo).
2) La non soumission au régime forestier des boisés et arbres situés sur la parcelle n° 1247 et sur les parcelles voisines a aussi un caractère définitif (art. 13 al. 1 et 2 LFo).
La DGE espère avoir ainsi répondu à votre requête et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.
[...]"
Le 21 octobre 2020, la constructrice s'est déterminée sur les indications formulées par la DGE-BIODIV.
Le 23 octobre 2020, les recourants ont sollicité plusieurs adjonctions au procès-verbal, notamment celles-ci, les autres demandes d'adjonctions et remarques n'ayant pas d'incidence sur le sort de la cause:
"S'agissant du CUS, l'autorité intimée a expliqué qu'elle s'était fiée aux calculs de surfaces du constructeur et qu'elle n'avait pas contrôlé ceux-ci."
"Depuis le Sud-Est de la parcelle, les recourants ont montré à la Cour la partie qu'ils considèrent comme une forêt, avec la présence de nombreux arbres, arbustes, surgeons et biodiversité en développement naturel, en direction du Nord-Est."
Le 26 octobre 2020, les recourants ont requis que la CDAP demande à la DGE-BIODIV de se rendre sur les parcelles nos 1247, 7202 et 7203, d'entendre respectivement d'interpeller les parties, et de rendre une décision au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01).
Le 28 octobre 2020, la constructrice s'est opposée à cette mesure.
Le 16 novembre 2020, les recourants ont indiqué maintenir leur demande à ce qu'il soit procédé aux mesures requises le 26 octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, la constructrice s'est encore déterminée.
Le 19 novembre 2020, le juge instructeur a informé les parties que les réquisitions formées par les recourants le 26 octobre 2020 et le 16 novembre 2020 étaient en l'état rejetées.
I. Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans les formes et le délai requis, contre une décision susceptible de recours à la CDAP. Il reste à examiner si la condition de la qualité pour recourir est respectée.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) L'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis à la triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis par la LPNMS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines et que les associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 233; arrêt CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb).
L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; arrêts CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb; AC.2016.0360 du 11 août 2017 consid. 2; AC.2012.0136 du 14 février 2014 consid. 1c et les références citées; voir aussi arrêts CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 1c et AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne).
Contrairement au droit fédéral, le droit vaudois ne prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076), des associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors, l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des associations recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de protection de la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que le but de protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).
c) En l'occurrence, il est fort douteux que l'association Mouvement pour la défense de Lausanne dispose de la qualité pour recourir, faute de constituer une association d'importance cantonale (cf. arrêts CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 précité consid. 1c; AC.2009.0260 précité consid. 2g et les nombreuses références citées).
La question souffre néanmoins de rester indécise, du moment que les autres recourants ayant agi conjointement avec l'association remplissent personnellement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, dès lors qu'ils sont propriétaires de parcelles directement voisines de la parcelle n° 7202 sur laquelle le projet contesté doit être réalisé et qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente.
d) Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants soutiennent que le projet violerait l'art. 124 RPGA en prévoyant la construction de quatre logements, alors que cette disposition n'en autorise que trois.
La municipalité invoque pour sa part l'art. 80 LATC.
a) L'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'art. 118 RPGA, qui régit l'affectation de la zone mixte de faible densité, a la teneur suivante:
Art. 118. Affectation
1 La zone mixte de faible densité est destinée principalement à l'habitation et, de manière subsidiaire au commerce, aux bureaux, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé et à la culture.
2 La proportion des surfaces brutes de plancher réservées à l'habitation est de 80 % au minimum par bâtiment.
3 Toutefois, dans les cas où la typologie des bâtiments existants (château, pensionnat, école privée, etc.) ne se prête pas au logement, cette proportion n'est pas exigée.
Les art. 123 et 124 RPGA, qui figurent dans les dispositions applicables à la zone mixte de faible densité, prescrivent ce qui suit:
Art. 123. Nombre de niveaux
1 Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
2 [...]
Art. 124. Nombre de logements
Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment.
b) L'art. 80 LATC, intitulé "Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir", a la teneur la suivante:
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[...].
Les travaux de construction, comme aussi un changement d'affectation, ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes à l'affectation de la zone. Ils sont prohibés dans le cas contraire, l'art. 80 al. 2 LATC ne pouvant pas être interprété comme conférant un privilège à cet égard aux constructions existantes (Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition, 2010, ad art. 80, n°6.4 et les références).
Les transformations et agrandissements ultérieurs de bâtiments non réglementaires ne peuvent être autorisés qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (arrêts CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 6; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; voir également Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 172-173, 226-227).
c) On rappelle qu'en l'espèce, le bâtiment ECA 7259 a été construit en 1905 pour abriter un pensionnat, qu'il a notamment abrité, de 1959 à 1995, le pensionnat Institut Valcreuse et qu'il n'est, depuis lors, plus occupé, enfin qu'il comporte quatre étages.
d) La municipalité considère que le fait d'y autoriser quatre logements entraîne de fait une amélioration de la situation existante d'un point de vue réglementaire dès lors que le bâtiment sera rendu à sa vocation première d'habitation, conformément à l'affectation générale de la zone. Son raisonnement est le suivant: le bâtiment ne respecte pas la règlementation en vigueur pour ce qui concerne deux points: premièrement son ancienne affectation (art. 118 RPGA); selon elle, le bâtiment était en effet entièrement utilisé comme pensionnat alors que seuls 20% de son affectation aurait pu, selon le règlement en vigueur, être dédiés à une affectation autre que le logement; par ailleurs, le présent projet démontrerait à ce propos que sa typologie est adaptée au logement et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'al. 3 de l'art. 118 RPGA. Deuxièmement le nombre de niveaux (art. 123 RPGA), qui est limité à deux étages complets et à un étage partiel de combles ou d'attique. Selon la municipalité, l'analyse de conformité du projet doit dès lors être établie pour le bâtiment existant sous l'angle de l'art. 80 LATC, qui prohibe toute aggravation de la non-conformité. Elle relève qu'à cet égard, l'art. 80 LATC est fondé sur le principe de la protection de la situation acquise. Dans le cas présent, au vu du projet, elle considère que les travaux n'aggravent pas la non-conformité mais qu'au contraire ils la réduisent. En effet, les travaux permettent de restituer l'affectation principale et première de la zone concernée qui est le logement, sans aggravation du nombre de niveaux puisque ceux-ci sont existants. D'une ancienne affectation "pensionnat", le projet crée du logement, ce dont la commune a besoin. De plus, le fait de pouvoir réaliser des logements en ville répond à un intérêt majeur en matière d'aménagement du territoire. Ainsi, la municipalité estime que les transformations projetées du bâtiment ECA 7259 dans le volume général existant ne contreviennent pas à la réglementation de la zone mixte de faible densité du PGA, qu'elles répareront la non-conformité existante en ce qui concerne l'affectation et qu'elles peuvent être autorisées en vertu de l'art. 80 LATC puisque, envisagées dans le volume bâti, elles n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, et également pour des motifs d'intérêt public en matière de politique communale du logement, surtout dans une zone réglementaire qui le permet.
e) Or, contrairement à ce que soutient la municipalité, le règlement permet le cas échéant - et comme en l'espèce – qu'un bâtiment soit consacré à une autre activité que de l'habitation, comme un pensionnat. En effet, l'art. 118 al. 1 RPGA dispose que la zone est destinée "principalement" à l'habitation mais que l'on peut y autoriser d'autres activités (notamment de l'enseignement); par ailleurs, si, selon l'alinéa 2, la proportion des surfaces brute de plancher réservées à l'habitation doit être de 80% au minimum par bâtiment, toutefois, selon l'alinéa 3, les bâtiments destinés aux pensionnats ou aux écoles privées notamment n'ont pas à respecter les proportions de surfaces réservées à l'habitation telles que mentionnées à l'al. 2. Ainsi, le bâtiment ECA 7259, lorsqu'il était affecté à un pensionnat, était conforme à l'affectation de la zone, contrairement à ce que soutient la municipalité.
Le bâtiment n'est pas règlementaire concernant un point: le nombre d'étages, puisque il en comporte quatre alors que l'art. 123 al. 1 RPGA limite ceux-ci à trois.
Il convient de constater qu'en prévoyant la construction de quatre logements alors que l'art. 124 RPGA n'en autorise que trois, le projet entraînera une aggravation de la situation réglementaire. Par ailleurs, dès lors qu'il est possible d'installer autre chose qu'un appartement à hauteur de 20% de la surface, il n'y a pas de raison d'aggraver la lésion au règlement communal. En effet, il est possible d'y installer trois appartements et, par exemple, des bureaux, ce qui est autorisé par le règlement communal. Par surabondance, on relèvera que l'autorité intimée ne fait pas état d'une pratique ou d'une interprétation communale de son règlement qui justifierait d'accepter une dérogation au règlement sur ce point.
f) Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Cela étant, par économie de procédure et avant que le constructeur ne modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.
3. Les recourants contestent l'abattage des quinze arbres prévu.
a) La LPNMS et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être protégés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent. L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne. Ainsi, l'art. 56 RPGA dispose:
Art. 56 Principe
En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.
L'art. 25 RPGA donne la définition suivante:
Art. 25 Arbre d'essence majeure
Un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement :
a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique reconnue.
b) L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés aux conditions suivantes:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 RLPNMS précise:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al.3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle du bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
c) Il importe de souligner que, selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; arrêts CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0185 du 4 avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 4; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2 et les références citées).
L'article 57 RPGA précise que tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation. Selon la jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts. Dans ce cadre, il convient de tenir compte notamment de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zone et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits qui sont conférés au propriétaire par les plans et règlements d'aménagement en vigueur.
La possibilité de procéder à l'abattage et, cas échéant, à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques, ce qui est précisément le cas du règlement de la Ville de Lausanne. En présence d'un tel règlement, selon la jurisprudence, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (arrêts CDAP AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c; AC.2012.0100 précité consid. 3).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet, cas échéant, de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions règlementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0100 précité consid. 3).
Dans le cas d'espèce, l'art. 59 RGPA prévoit une obligation de replanter en ces termes:
Article 59 Obligation de replanter
1 Si le quota des arbres exigibles de l'art. 53 n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter:
a) des arbres d'essence majeure de 2,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages d'arbres de taille courante,
b) des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages de spécimens de grande taille
2 Ces plantations respectent les données techniques imposées pour l'exécution de nouvelles plantations, notamment sur dalles-toitures et la sauvegarde d'arbres voisins.
3[...]
En vertu de l'art. 53 RPGA, auquel renvoie l'art. 59 RPGA et qui figure au chapitre "espaces verts, places de jeux et plantations" dont les dispositions sont applicables pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important, les règles suivantes sont édictées:
Article 53 Plantations
1 Le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essences indigènes.
2 En principe, le ratio d'un conifère pour deux feuillus est respecté.
3 Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation.
4 Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d'arbres exigibles.
d) Les recourants font en premier lieu valoir les griefs suivants: les quinze arbres dont l'abattage est prévu possèderaient une grande valeur écologique dès lors qu'ils abriteraient une riche avifaune. Par ailleurs, dès lors que l'abattage de ces arbres, qui appartiennent à des catégories d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA, entraînerait une diminution irréversible de la valeur écologique du quartier et porterait une atteinte importante au patrimoine paysager, lesdits arbres doivent par conséquent être protégés selon les art. 4 à 6 LPNMS. En outre, leur suppression altérera la liaison biologique stratégique qui relie les cordons boisés du Flon et de la Vuachère et au centre de laquelle la parcelle n° 7202 est située. Les recourants critiquent également l'endroit où les arbres de remplacement seront plantés (dans la bande de terrain de 5 m de large à l'est de la parcelle) car ils ne pourront pas pousser du fait de la présence d'arbres sur les parcelles voisines nos 7203 et 1247. Les recourants se plaignent aussi de ce que les conditions posées par la DGE-BIODIV dans la synthèse CAMAC ne pourront pas être remplies dès lors que les travaux occasionneront des dégâts importants aux systèmes racinaires des arbres sis sur la parcelle n° 7203, comme cela est relevé dans la lettre du 2 février 2018 de T.________ + S.________ SA - Soins aux arbres qu'ils produisent.
e) En l'espèce, la parcelle n° 7202 présente une surface de 3'395 m2. Le bâtiment ECA 7259, d'une surface au sol de 262 m2, est situé dans la partie nord de la parcelle. Le reste de la parcelle (mis à part un court de tennis désaffecté situé à l'est du bâtiment) est occupé par un parc où sont plantés une quinzaine d'arbres, dont la majeure partie dans la moitié sud de la parcelle. Le projet prévoit la construction de trois villas de deux logements chacune dans la partie sud de la parcelle et d'un parking souterrain dans la partie nord-est. Il entraînera l'abattage de quinze arbres d'essences majeures (dont la liste figure ci-dessus, à la lettre B de la partie Fait): douze qui sont à l'endroit où seront construits les trois villas, et trois qui sont au nord du bâtiment ECA 7259 (là où seront construits le parking souterrain, les places de parc extérieures pour deux-roues et la place pour containers).
La DGE-BIODIV a, dans le cadre de la synthèse CAMAC, préavisé favorablement le projet. Elle a relevé qu'il ressort de l'expertise à laquelle a procédé l'architecte-paysagiste R.________ en 2017 (dans le cadre d'un précédent projet de construction) qu'aucun arbre à couper n'est occupé par de la faune cavernicole, et que les arbres à enlever ne constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue paysager; ainsi, dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV a considéré qu'il était de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage étaient bien remplies et que les arbres protégés à abattre soient dûment compensés. Le service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne (ci-après: SPADOM) a, après avoir également émis un préavis favorable à l'abattage, requis la plantation de sept arbres d'essences majeures de remplacement (dès lors que la parcelle présente une surface de 3'395 m2). Il ressort du plan des aménagements extérieurs que cinq arbres seront plantés le long de la limite est de la parcelle, et que deux le seront à l'ouest du bâtiment ECA 7259. Lors de l'audience que le tribunal a tenue le 6 octobre 2020, K.________, du SPADOM, a souligné qu'il s'est rendu sur place avant de rendre son préavis, que différentes hypothèses de construction ont été évoquées pour éviter d'abattre un érable et un tilleul de grandes tailles mais qu'il n'a pas été trouvé de solution dans ce sens, enfin que le parking souterrain a été réduit pour disposer d'une zone de terre pleine pour pouvoir planter une quantité suffisante d'arbres dans cette zone pour créer un rideau pour les voisins. Se fondant sur le préavis de la DGE-BIODIV, la municipalité a considéré que l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir l'emportait en l'espèce sur l'intérêt public à la conservation des arbres concernés.
Au vu des différentes expertises et préavis complets et établis avec tout le soin nécessaire contenus au dossier, la décision de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant des griefs des recourants sur l'emplacement où seront plantés cinq arbres de remplacement, on relève qu'une bande de terrain de 5 m de large – comme il est prévu - apparaît suffisante pour permettre à des arbres de croître.
Par ailleurs, la protection des arbres situés sur la parcelle voisine n° 7203 lors du chantier fait l'objet d'une charge au permis de construire, et K.________ a indiqué lors de l'audience qu'il passerait régulièrement sur le chantier pour contrôler que les mesures de protection sont respectées.
S'agissant de l'argument selon lequel la parcelle se situe au centre d'une "liaison biologique stratégique", on relève que l'appartenance de la parcelle à un tel réseau n'impose néanmoins pas à la commune, dans une zone à bâtir existante, de réduire les possibilités de construire par rapport à ce que prévoient les plans d'affectation. Le service cantonal spécialisé, la DGE-BIODIV, n'a d'ailleurs pas mentionné que l'appartenance de la parcelle à ce réseau ferait obstacle à la délivrance du permis de construire.
f) Dans un second grief, les recourants font valoir que les arbres situés sur la parcelle n° 7202 constituent une forêt (ils seraient une extension de la forêt, répertoriée, plantée dans le coin nord-est de la parcelle n° 1247 qui est située en limite nord-est de la parcelle n° 7202) et que les distances à la lisière de 10 m devraient par conséquent s'appliquer aux constructions prévues. Ils ont dans un premier temps demandé que la DGE-BIODIV soit interpellée sur la question de savoir si tel était le cas. Le juge instructeur a procédé dans ce sens auprès de la DGE-BIODIV, qui s'est prononcée le 15 octobre 2020 (voir sa lettre reproduite ci-dessus, partie Faits, lettre H) et a conclu que les arbres situés sur la parcelle n° 7202 n'étaient pas considérés comme forêt. Par courrier du 26 octobre 2020, les recourants ont contesté cette conclusion et ont requis que la CDAP demande à la DGE-BIODIV de rendre une décision de fixation de la limite de la forêt sur la parcelle n° 7202. Se fondant principalement sur l'art. 4 LVLFO, selon lequel sont notamment reconnues comme forêts les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans, et la jurisprudence selon laquelle la définition de la forêt prévue dans la loi est une notion dynamique, raison pour laquelle un parc peut devenir une forêt avec le temps, ils ont fait valoir qu'en l'espèce - comme il avait été constaté lors de l'inspection locale selon eux -, de nombreux arbres, arbustes et surgeons s'étaient développés le long des parcelles nos 7202 et 7203, en prolongement de la forêt située sur la parcelle n° 1247; par ailleurs, la décision de délimitation forestière sur la parcelle n° 1247 à laquelle la DGE-BIODIV se référait dans son courrier du 15 octobre 2020 avait été rendue en 2006, soit près de quinze ans auparavant, et n'était par conséquent plus d'actualité. Le 19 novembre 2020, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants du 26 octobre 2020.
La position de la DGE dans son courrier du 15 octobre 2020 est en effet claire: il n'y a pas eu d'extension de la forêt située sur la parcelle n° 1247, et cela a été évalué il y a suffisamment peu de temps pour que l'on ne puisse pas considérer qu'il y ait eu une évolution, enfin, le cas échéant, la situation sera réévaluée lorsque cela sera nécessaire. Le tribunal relève par ailleurs que, pour sa part, il a, lors de l'inspection locale, eu l'impression de se trouver plutôt dans un jardin non entretenu que dans une forêt.
g) Les griefs des recourants en relation avec l'abattage des arbres, mal fondés, doivent être rejetés.
4. Les recourants font valoir que le nombre prévu de places de parc pour véhicules et pour deux-roues est trop élevé.
a) Dans sa réponse aux oppositions, la municipalité a retenu que le projet répondait "aux besoins types avec 19 places pour véhicules et 26 places pour deux-roues". Concernant les véhicules, elle s'est référée à l'art. 61 RPGA ainsi qu'à l'annexe 1 de ce règlement.
b) aa) L'art. 61 RPGA a la teneur suivante:
Art. 61 Evaluation du nombre de places
1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.
2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.
3 Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.
Pourcentages de places admissibles:
bb) L'annexe 1 du règlement, intitulée "Détermination des besoins en places de stationnement", comporte un tableau auquel renvoie l'art. 61 al. 1 RPGA. Pour une maison d'habitation collective, le tableau indique, pour les résidents, "1 place pour 80 m2 SBP ou 1 place par appartement" et, pour les visiteurs, un supplément de 10%.
cc) La municipalité expose dans sa réponse qu'elle applique cette prescription "par application jurisprudentielle des normes VSS". La Cour de céans a effectivement jugé admissible la pratique de la Ville de Lausanne de calculer le besoin de places de parc en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu de 80 m2 selon la norme VSS 40 281 (qui prescrit que le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place par 100 m2 de SPBU [surface de plancher brute utile] ou une place par appartement, plus 10% pour les visiteurs [lettre D, ch. 9.1]) (cf. arrêt CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 4 et les arrêts cités).
dd) Le résultat du calcul prescrit à l'art. 61 al. 1 RPGA doit encore être corrigé en fonction des alinéas 2 et 3 de l'art. 61 RPGA, qui prévoient la détermination de "besoins réduits" par l'application d'un "pourcentage de places admissibles". Pour les résidents et visiteurs, ce pourcentage peut être de 50% au maximum.
c) En l'espèce, en se référant à la surface de plancher du projet de 1'697 m2, le calcul suivant a été fait: 1'697 m2 : 100 m2 = 16.97 places + 10% = 18.667 places, arrondi à 19.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée a pour pratique de limiter les places de parc à "un maximum de 50% des logements construits" et qu'une telle pratique devrait prévaloir en l'espèce, ce qui permettrait d'éviter de construire le parking souterrain et d'ainsi sauvegarder une partie des arbres.
Or les prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement en cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. arrêt AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4). En l'occurrence, son appréciation de ne pas limiter le nombre de places maximum obtenues ne prête pas le flanc à la critique, celle-ci se fondant sur les dispositions règlementaires applicables.
d) S'agissant des places pour deux-roues, l'art. 66 al. 1 RPGA prescrit qu'un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux-roues motorisées et aux cycles doit être aménagé et que ce nombre est défini par l'Annexe 1. Pour les maisons d'habitation collective, l'Annexe 1 prévoit 0.5 place par pièce.
En l'espèce, dès lors que le projet prévoit 51 pièces habitables, c'est à juste titre que 26 places ont été prévues (0.5 place par pièce arrondi au chiffre supérieur).
e) L'argument soulevé par les recourants doit dès lors être écarté.
5. Les recourants font valoir que les balcons prévus à l'étage des six villas accolées constituent des avant-corps et qu'ils violent la règlementation sur ces ouvrages (l'art. 32 RPGA) car leur longueur totale excède le tiers de la longueur de la façade et ils ne respectent pas la distance réglementaire aux limites de propriété.
a) Le glossaire annexé au RPGA définit les avant-corps et balcons comme il suit:
Avant-corps
Partie d'un bâtiment ouverte ou fermée qui forme saillie sur une façade. On doit tenir compte des avant-corps pour:
- le calcul des dimensions des bâtiments;
- la distance à respecter entre bâtiments ou à la limite de propriété voisine;
- cas échéant, le calcul du COS et du CUS.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.
Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la jurisprudence.
L'art. 32 RPGA, intitulé "Avant-corps", dispose ce qui suit:
1 Au-delà des dimensions maximales prescrites, des avant-corps sur toute la hauteur du bâtiment sont admissibles sur une façade seulement, à condition que leur longueur totale n'excède pas le tiers de la longueur de ladite façade et que leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres.
2 Ces avant-corps respectent les distances à la limite des propriétés prescrites par zone.
b) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (arrêts CDAP AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42).
Les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition communale contraire, de 1.50 m de profondeur; v. arrêts CDAP AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).
c) En l’espèce, le projet prévoit, sur la façade sud de chaque unité accolée de villa, deux balcons au niveau du premier étage (soit, en tout, quatre balcons au niveau du premier étage sur la façade sud de chaque villa). Ces ouvrages sont ouverts et disposent chacun de balustrades. Ils présentent des longueurs de 2 m 15 et 2 m 30 pour une profondeur de 1 m 50. Dès lors que leur profondeur ne dépasse pas celle qui est admise pour les balcons (1 m 50), ils constituent bien des balcons, et non des avant-corps au sens de l'art. 32 RPGA comme le soutiennent les recourants. Par conséquent, ils ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.
d) Ce grief doit en conséquence être rejeté.
6. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils soutiennent que la construction des trois villas portera atteinte au bâtiment - protégé - ECA 7259 ainsi qu'à l'ensemble - également protégé - que constituent le château de Vennes et son parc situés sur la parcelle n° 7203 voisine. Ils font aussi valoir qu'avec leurs toits plats, les trois villas ne s'intègreront pas dans cet environnement sensible, ni dans le quartier, où les maisons sont quasiment toutes surmontées de toitures à pans. Enfin, selon eux, le projet requiert l'obtention d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC.
a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La LPNMS fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3* recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts CDAP AC.2017.0298, 0300 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en matière d'esthétique les dispositions suivantes:
Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
Art. 70. Aménagements extérieurs
1 Les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut être identifié. Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de la rue.
2 Lorsqu’une construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements.
[…]
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
Le plan général d'affectation de Lausanne et son règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir le Délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (arrêts CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9 et les références citées). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (arrêts CDAP AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 consid. 4b/bb).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; arrêt CDAP AC.2018.0281, 0282 consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernant la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts CDAP AC.2018.0281, 0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) En l'occurrence, les trois villas de deux logements chacune prendront place dans le parc au sud du bâtiment ECA 7259, alignées le long de la limite sud de la parcelle (la villa A à l'ouest, la villa B au milieu et la villa C à l'est).
Le projet a fait l'objet d'un préavis de la déléguée à la protection du patrimoine (cf. ci-dessus, lettre C de la partie Fait). Celle-ci, après avoir pris en considération le fait que le bâtiment ECA 7259 avait reçu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, qu'il était situé dans le périmètre n° 79 de l'ISOS qui lui avait attribué un objectif de sauvegarde "C", que le jardin ne figurait pas au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse, enfin que le Château de Vennes situé sur la parcelle voisine constituait un élément avec un objectif de sauvegarde "A" à l'ISOS, a conclu que la construction des trois villas n'était pas de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ECA 7259, ni à celle du Château de Vennes. Le projet a également fait l'objet d'un préavis du Service d'architecture (cf. ci-dessus, lettre C de la partie Fait). Celui-ci a conclu que le projet des trois villas n'était pas de nature à prétériter le caractère du site après avoir relevé la présence de plusieurs bâtiments cubiques à toits plats dans le quartier et souligné que le parti architectural de proposer des volumétries relativement modestes détachées en unité permettait à celles-ci de cohabiter avec le bâtiment ECA 7259 et son voisinage immédiat.
Au vu de ces préavis, la municipalité n'a pas abusé de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que les trois villas s'intégraient dans leur environnement et présentaient une esthétique satisfaisante.
Enfin, le bâtiment ECA 7259, recensé en note *3*, n'est pas protégé par la LPNMS puisque ni classé ni porté à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard. Le projet ne requiert ainsi pas une autorisation spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent.
c) Les griefs des recourants en relation avec l'esthétique et l'intégration des trois villas, mal fondés, doivent dès lors être rejetés.
7. Les recourants font valoir que les dérogations octroyées concernant l'implantation du parking souterrain ne respectent pas la loi et que l'octroi de celles-ci porterait une atteinte importante au voisinage et à l'intérêt public au sens des art. 84 al. 2 LATC et 81 RPGA. De plus, le profil et la nature du sol seraient sensiblement modifiés au sens de l'art. 84 al. 2 LATC.
a) L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Au plan communal, l'art. 81 RPGA prévoit que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites ou entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation et d’utilisation du sol, pour autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1). Ces constructions ne peuvent en aucun cas être habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public et des intérêts prépondérants de tiers (al. 2 let. c et d).
La jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêts CDAP AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 3c/aa; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b confirmé par l’ATF 1C_137/2010 du 24 juin 2010; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1b; AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 6). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la topographie avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (cf. arrêts AC. 2011.0320 précité consid. 3c/aa; AC.2009.0074 précité consid. 2c).
b) En l'espèce, le parking souterrain prévu empiètera dans la double distance entre les bâtiments. Il convient cependant de relever que le terrain aménagé se situera 70 cm plus bas que le terrain naturel (TN: 657 m et TA: 656,3 m). L'exigence selon laquelle le profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement modifiés est par conséquent respectée et c'est dès lors sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé cette construction. On ne voit pas non plus en quoi les recourants subiraient des inconvénients à cause de cette conception du parking.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect des art. 84 LATC et 81 RPGA doit également être écarté.
8. S'agissant du grief selon lequel des places de parc extérieures étaient prévues au-delà des limites de construction, les recourants ont admis lors de l'audience du 6 octobre 2020 que les places en question étaient insérées dans les limites de construction et n'étaient par conséquent pas litigieuses.
9. Concernant le grief selon lequel la décision ne mentionnait pas que le projet se situait dans une région archéologique – sous-entendant que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises -, les recourants ont admis lors de l'audience du 6 octobre 2020 que dans le cadre des travaux, le cas échéant, la question serait traitée.
10. Les recourants font valoir qu'il ressort de la synthèse CAMAC que les valeurs limites d'immission sont dépassées au sens de l'art. 32 OPB.
Or, il ressort uniquement de la synthèse CAMAC du 5 mars 2019 qu'en ce qui concerne la lutte contre le bruit, l'isolation phonique du bâtiment existant devra répondre aux exigences de la Norme SIA 181:2006, conformément à l'art. 32 OPB.
Ce grief doit dès lors être écarté.
11. Les recourants font valoir que les éléments au dossier concernant la ventilation du parking sont contradictoires, qu'un plan mentionnerait une ventilation naturelle alors qu'un rapport de l'autorité intimée prendrait en considération une ventilation mécanique.
Or, il ressort de la synthèse CAMAC du 5 mars 2019 que la ventilation du parking se fait naturellement, qu'aucune cheminée d'évacuation n'est nécessaire, et que le projet est conforme à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) sur ce point.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
12. Les recourant font grief aux plans d'être imprécis et de présenter d'importantes divergences entre eux, ce qui ne permettrait notamment pas de contrôler que l'indice d'utilisation du sol est respecté, raison pour laquelle ils ont requis que le respect de cet indice soit contrôlé par un expert indépendant, le cas échéant par la mise en oeuvre d'une expertise. Les plans manqueraient également de précision pour saisir les niveaux des espaces extérieurs projetés par rapport à leur contexte; or, il ressortirait en tout cas desdits plans que les constructions envisagées entraîneront d'importants mouvements de terrain; les recourants reprochent ainsi à la constructrice d'avoir l'intention de surélever de manière importante les trois villas jumelles projetées, en particulier la villa C proche du Château de Vennes, et de créer une situation surplombante au sud. Les plans seraient également imprécis au sujet des velux: certains plans ne mentionneraient aucun nouveau velux, alors que d'autres mentionneraient l'ajout de trois ou quatre velux dans le toit et un agrandissement de la lucarne centrale. Enfin, le plan des aménagements extérieurs serait également trop sommaire.
a) L’art. 104 LATC dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des plans doivent être joints à la demande de permis de construire, en vertu de l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives aux plans et aux pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art. 69 al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui dispose que, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande doit notamment être accompagnée d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
b) L'art. 119 RPGA, applicable à la zone mixte de faible densité, prévoit que l'indice d'utilisation du sol (IUS) est limité à 0,50. L'art. 17 RPGA, auquel il est renvoyé, précise que l'indice d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface constructible du terrain.
c) En l'espèce, la surface de la parcelle étant de 3'395 m2, le projet, avec une surface brute de plancher totale de 1697 m2 (le bâtiment existant de 971 m2 et les trois villas de 726 m2) pour un maximum admissible de 1697.50 m2, est règlementaire.
d) Pour retenir que les dispositions règlementaires précitées sont respectées, la municipalité se réfère à "la table de calcul et les planches teintées relatives à la surface brute de plancher (SPB) habitable du bureau d'architectes soumises à l'enquête publique".
Lors de l'audience du 6 octobre 2020, les recourants ont relevé que le projet présente une surface brute de plancher conforme à 0,5 m2 près, que toutefois, il ressort du calcul des surfaces qu'ils ont eux-mêmes effectué avec le programme Archicad une différence de 1,50 m par étage. Les recourants ont produit le document établissant ce calcul et demandé que le calcul de l'IUS fasse l'objet d'un contrôle par un expert indépendant.
Le 7 octobre 2020, le juge instructeur a informé les parties que la requête d’expertise en vue du contrôle du respect de l’art. 119 RPGA était rejetée. Il apparaît en effet que le document remis par les recourants est insuffisamment précis pour faire naître un doute, en l'occurrence vu qu'il est issu d'un pdf dont on ne connaît ni la résolution ni la manière dont il a été traité. On ne voit par conséquent pas de raison de s'écarter des plans produits par la constructrice qui paraissent quant à eux clairs et bien établis.
S'agissant du reproche des recourants concernant le manque de précision des plans, il est mal fondé, ceux-ci comportant toutes les indications nécessaires à la compréhension du projet. Les velux figurent bien sur les plans et coupes. Le dossier est également complet concernant les aménagements extérieurs. Concernant le grief des recourants selon lequel plans n'indiquent pas les niveaux des espaces extérieurs de la villa C par rapport à la parcelle n° 7215 située au sud (propriété des recourants E. ________ et F. ________), on constate qu'il est vrai qu'il ne ressort pas des plans que, comme cela a été constaté lors de l'inspection locale du 6 octobre 2020, le terrain de la parcelle n° 7202 est surélevé d'environ 60 cm par rapport à la parcelle n° 7215. Il ressort toutefois clairement des coupes 2 et 4 que le terrain au sud de la villa C sera rehaussé de 50 cm afin de former une petite planie devant la maison, et que cette planie sera soutenue par un talus en pente douce qui s'étendra jusqu'à la haie (existante et qui sera maintenue) située à la limite de la parcelle.
13. Les recourants font valoir que, selon une servitude de restriction de bâtir, il ne peut être construits que des villas, chalets ou cottages avec ordre dispersé, et que les trois villas de deux logements prévues ne respectent pas cette contrainte.
Or, relevant d'une problématique liée au droit privé, ce grief concernant une servitude aux droits à bâtir est irrecevable (cf. arrêt CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 10b).
14. Enfin, les recourants se plaignent de ce que de nombreux indices démontreraient que le projet est manifestement prévu pour abriter un nombre de logements supérieur aux quatre logements annoncés dans le bâtiment ECA 7259. Ainsi, seuls deux appartements sur quatre intègreraient une "chambre parentale" avec accès direct à une salle d'eau privative, et le projet prévoirait un nombre de places de parc disproportionné par rapport au nombre de logements.
Or, ces arguments ne correspondent qu'à la substitution d'une argumentation personnelle et doivent dès lors être écartés.
15. Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision de la municipalité, délivrant un permis de construire et levant les oppositions, annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts CDAP AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 12).
En l'espèce, les frais sont mis à la charge de la constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2019, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, est annulée.
III. Un émolument judicaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la constructrice.
IV. La constructrice versera aux recourants une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.