|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 janvier 2020 |
|
Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Gryon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service du développement territorial, à Lausanne, |
|
Constructrice |
|
B.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
|
Opposant |
|
C.________ à Gryon, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gryon du 5 juin 2019 refusant de délivrer un permis de construire sur la parcelle n° 3319 de Gryon (CAMAC n° 184469) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3319 sise sur le territoire communal de la commune de Gryon (ci-après: la commune) qu'elle a acquise le 7 décembre 2018 dans le cadre d'une réalisation forcée.
D'une surface de 1'406 m2, la parcelle no 3319 est intégralement colloquée en zone de chalets B selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC) et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 20 mars 1987 (ci-après: le RPEC). Correspondant à un secteur de faible densité, la zone de chalets B s'étend de part et d'autre de la route de Solalex (DP communal n° 3341) autour de la parcelle, qui est bordée à l'ouest par une aire forestière. Il s'agit d'un secteur partiellement bâti – puisque plusieurs terrains environnants demeurent libres de constructions – dont les habitations existantes sont dispersées.
La parcelle no 3319 s'étend sur un terrain légèrement en pente. Elle forme, avec les parcelles voisines n° 717, 3320, 3321 et 3323 un vaste espace en nature pré-champ-pâturage. Selon le Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch) et le Guichet cartographique communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch), l'extrémité nord de la parcelle se trouve à environ 1'243 m, tandis que la partie sud de la parcelle se trouve à 1'240 m. La parcelle no 3319 est soumise à un faible danger de glissements de terrains spontanés et coulées de terre. Equipé, le bien-fonds est actuellement vierge de toute construction. S'agissant des transports publics, la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye se trouve à plus de 1 km et les arrêts de bus les plus proches (arrêt facultatif "Roseires" et "Chez Sylvie") sont situés à respectivement plus de 480 m et 350 m de la parcelle à vol d'oiseau.
B. Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences applicables. La révision complète de la planification communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur notamment s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir est actuellement en cours.
Dans ce cadre, un travail de délimitation du territoire urbanisé de la commune a été mené et a conduit à l'établissement d'un plan du périmètre du territoire urbanisé le 27 février 2019 par le bureau TRANSALPIN, mandaté par la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité). Ce plan a été approuvé par le SDT le 8 avril 2019 comme pouvant être utilisé comme outil de travail en vue de la révision du plan d'affectation de la commune. La parcelle n° 3319 est localisée à l'extérieur du territoire urbanisé qui a été défini par la municipalité et a fait l'objet de l'accord du SDT.
C. Le 1er février 2019, A.________ et sa fille, B.________, en qualité de promettante acquéreuse, ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une habitation en résidence principale sur la parcelle n° 3319, sous la forme d'un chalet de deux niveaux, d'une surface brute de plancher utile (SBPu) consacrée au logement de 164 m2, avec un couvert à voitures. L'accès au chalet projeté doit se faire par le nord de la parcelle en utilisant l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules existante qui longe le bord sud de la parcelle n° 717, sur une route à aménager.
La municipalité a accusé réception de cette demande par une lettre du 19 février 2019 dont la teneur était la suivante:
"Madame,
Nous accusons bonne réception du dossier d'enquête concernant le projet susmentionné.
Nous nous référons aux courriels déjà échangés entre M.D.________, technicien communal, et vos mandataires et vous conseillons une nouvelle fois de renoncer à ce dossier d'enquête afin d'éviter d'engager des frais administratifs en vain.
La Commune de Gryon a en effet entrepris la démarche du redimensionnement de la zone à bâtir depuis 2016 déjà, sur la base d'un rapport de Vision communale approuvé par le service cantonal du développement du territoire.
Par ailleurs, la parcelle 3319 n'entre pas dans les critères de définition du territoire urbanisé et sa valorisation compromet assurément la planification future de nos zones à bâtir. Nous devrons dès lors refuser la délivrance du permis de construire à l'issue du délai d'enquête, sur les motifs de l'article 47 LATC et il y a de fortes probabilités que le service cantonal dépose également une opposition à cette enquête, voire instaure une zone réservée sur la parcelle.
Vous voudrez dès lors bien nous confirmer votre décision quant au maintien ou au retrait du dossier d'enquête d'ici au 4 mars 2019. […]."
A.________ a maintenu sa demande de permis de construire par lettre du 27 février 2019.
Le projet a été ainsi mis à l'enquête publique du 12 mars au 12 avril 2019.
Le 13 mars 2019, le Service du développement territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat, a formé opposition au projet, en se fondant sur les art. 47 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11); il faisait valoir en bref que le territoire constructible de la commune (zone habitation et mixte) était surdimensionné et qu’il s’agissait donc d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.
Par ailleurs, C.________, propriétaire de la parcelle n° 977, qui s'étend sur 5'564 m2 directement à l'ouest de la parcelle n° 3319 et qui supporte un chalet, a également formé opposition au projet le 18 mars 2019.
Les autorisations spéciales et préavis délivrés par les services concernés de l'administration cantonale ont fait l'objet d'une synthèse CAMAC du 1er avril 2019.
D. Du 10 avril au 9 mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique un projet de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 3319. Cette zone réservée vise à rendre provisoirement inconstructible cette parcelle (art. 1 du règlement de la zone réservée cantonale).
La justification de la zone réservée a été exposée dans un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) daté du 2 avril 2019. Ce document rappelle que, selon le plan directeur cantonal (PDCn), il appartient aux communes d'adapter leurs zones à bâtir en fonction de leur capacité d'accueil en habitants et de la croissance démographique projetée (cf. PDCn, 4ème adaptation, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral [FF 2018 959], Mesure A11, p. 48). A cet égard, le rapport retient que la commune a une zone à bâtir surdimensionnée et est donc tenue d'en adapter le dimensionnement. Dans l'intervalle, la zone réservée empêche de délivrer des permis de construire risquant d'entraver le nouveau plan d'affectation communal.
Le 8 mai 2019, A.________ a fait opposition à ce projet de zone réservée cantonale.
Le Département du territoire et de l’environnement (DTE) n'a pas (encore) approuvé le plan d'affectation cantonal créant une zone réservée sur la parcelle n° 3319 et sa procédure d'adoption est toujours en cours.
E. Par décision du 5 juin 2019, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, en invoquant en particulier la mise à l'enquête d'une zone réservée sur la parcelle par le SDT et en se fondant sur les art. 47 et 49 LATC. La municipalité indique, d'une part, que le terrain en question ne se situe pas dans le périmètre du territoire urbanisé selon les critères fixés par le canton et, d'autre part, que dans la planification de révision du Plan général d'affectation communal, cette zone devrait être vouée à une autre affectation que l'habitat. Elle retient que la parcelle n° 3319 fait partie d'une entité non bâtie assez importante, sans construction existante toute proche et que sa valorisation contribuerait à une aggravation du mitage du territoire. L'autorité relève encore que, dès les premiers contacts avec les mandataires géomètre et architecte de la constructrice, le service technique de la commune avait annoncé qu'il ne serait pas possible d'obtenir un permis sur ce lot.
Par lettre du 4 juillet 2019, A.________ (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision municipale du 5 juin 2019, dont elle demande l’annulation. Elle relève notamment que sa parcelle se trouve au bord de la route de Solalex, qu'elle est équipée et que son accès est aisé. Elle conteste que le bien-fonds ne se situe pas dans le territoire urbanisé de la commune et qu'il fasse partie d'une entité non bâtie assez importante, sans construction toute proche. Par ailleurs, la recourante estime que son terrain ne se prête pas à la zone agricole. Elle mentionne encore que des permis de construire ont été délivrés pour d'autres projets sur des parcelles de la commune (nos 3408, 3409 et 357) alors même que des zones réservées cantonales auraient également été mises à l'enquête publique pour ces parcelles, en requérant la production de leur dossier de mise à l'enquête. La recourante évoque aussi son opposition du 8 mai 2019 à la zone réservée cantonale.
Dans sa réponse du 13 août 2019, le SDT conclut au rejet du recours. Il expose que le territoire constructible de la commune (zone habitation et mixte) est surdimensionné et que selon le guichet cantonal de simulation du dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte), la commune a une surcapacité d'accueil, dépassant de 5012 habitants à l'horizon 2036 ce qu'autorise le PDCn, hors du périmètre de centre. Selon l'autorité, la parcelle n° 3319 est localisée à l'extérieur du territoire urbanisé qui a été défini par la municipalité et qui a fait l'objet de son accord le 8 avril 2019. Elle se situe dans une poche non construite d'environ deux hectares ce qui justifie son exclusion du territoire urbanisé. Le SDT relève que l'affectation future de la parcelle sera définie ultérieurement et indique que le fait que des permis de construire aient été délivrés pour d'autres projets fait l'objet d'un historique, notamment en regard des coordinations des propriétaires avec la municipalité, antérieur à la décision de la surveillance des permis de construire par le SDT sur la commune.
La municipalité conclut également au rejet du recours dans sa réponse du 20 août 2019. Elle relève qu'en vertu de l'art. 49 LATC, le permis ne pouvait qu'être refusé étant donné la zone réservée cantonale mise à l'enquête sur la parcelle n° 3319, en estimant que la recourante doit développer ses moyens s'agissant de la justification ou non de cette zone réservée, dans le cadre de la procédure la concernant. L'autorité intimée précise que la future affectation de la parcelle n° 3319 sera déterminée dans le cadre de la révision du PGA. En ce qui concerne les griefs liés à l'égalité de traitement, elle confirme que des permis ont été délivrés pour d'autres parcelles, avec l'aval du SDT, en raison d'une situation différente de ces parcelles, en particulier au regard de la détermination du périmètre du territoire urbanisé, établie d'entente avec le canton.
Par l'entremise de son conseil, C.________ s'est également déterminé le 22 août 2019. Il mentionne notamment que la parcelle n° 3319 est régulièrement exploitée par un agriculteur et produit deux photographies pour en attester.
Le conseil de la recourante, qui s'est constitué le 12 septembre 2019, a requis par lettre du 31 octobre 2019 une prolongation du délai accordé pour déposer de nouvelles déterminations en invoquant notamment qu'il était difficile, voire impossible de se déterminer sans connaître la position du SDT s'agissant de l'opposition du 8 mai 2019 adressée par la recourante à l'encontre de la zone réservée. Il a dès lors sollicité que le SDT prenne position sur dite opposition avant de déposer une réplique.
Par avis du 4 novembre 2019, le juge instructeur a informé les parties qu'il ne donnait pas suite à la requête du conseil de la recourante et a prolongé le délai imparti pour déposer une éventuelle réplique au 20 novembre 2019. Il mentionne notamment que l'objet du litige était limité au sort du permis de construire et que ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se posera la question du bien-fondé de cette mesure.
Le 20 novembre 2019, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. Elle estime que la décision cantonale de soumettre la parcelle n° 3319 à une zone réservée cantonale n'est pas indépendante de la décision communale de refuser le permis de construire. Elle considère qu'en l'absence d'explication s'agissant des parcelles nos 3408, 3409 et 357 et de la prise de position du SDT sur son opposition à la zone réservée, elle est victime d'un déni de justice et/ou d'une violation de son droit d'être entendue. Elle requiert encore, à titre de mesures d'instruction, la production par la municipalité de l'intégralité des dossiers relatifs aux parcelles nos 3408, 3409 et 357, la production par le SDT de l'intégralité des dossiers relatifs aux zones réservées cantonales concernant les parcelles nos 3408, 3409, 357 et 3319, la production par la municipalité de l'ensemble des permis de construire délivrés du 1er septembre 2018 à ce jour sur le territoire de la commune pour des habitations nouvelles (chalets, maisons, appartements), ainsi que l'octroi d'un délai de déterminations complémentaires après production des pièces requises.
Le 21 novembre 2019, la municipalité a déposé des observations complémentaires en s'opposant aux productions requises.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée, se référant aux articles 47 et 49 LATC, refuse le permis de construire en raison de la mise à l'enquête publique d'une zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 3319. Cette zone réservée interdit toute construction du genre de celle qui est prévue par la recourante. Elle fait suite à une opposition du département par l'intermédiaire du SDT, datée du 13 mars 2019 et fondée sur les art. 47 et 134 LATC. Le SDT a ensuite rapidement mis à l'enquête publique - le 10 avril 2019, soit avant l'échéance de l'enquête publique pour le chalet projetée - une zone réservée sur la parcelle concernée.
a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Quand une commune dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).
Cela étant, si la commune prévoit de revoir sa planification pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées, en vue de mettre en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT, des mesures provisionnelles ou conservatoires peuvent être appliquées.
b) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a statué le 5 juin 2019, le département compétent avait mis à l'enquête publique, du 10 avril au 9 mai 2019, un projet de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 3319. Dans une telle situation, la loi prévoit des mesures provisionnelles ou conservatoires.
Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC dont la teneur est la suivante :
" Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.
2 L’autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
On relèvera que dans sa nouvelle mouture, la LATC ne prévoit plus expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée cantonale est envisagée (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Toutefois, dans son exposé des motifs relatif à la modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a indiqué qu'hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie d’élaboration, était maintenu. Dès qu’un plan est mis à l’enquête, tout projet doit alors respecter tant la réglementation encore en vigueur que la future planification, ce qui correspond à la situation qui prévalait sous l'égide de l'ancienne loi. L'exposé des motifs indique encore s'agissant de l'art. 46 LATC que le système des zones réservées permet, pour une durée limitée, un blocage de la situation de façon à faciliter l’adoption d’un plan sauvegardant les objectifs d’aménagement du territoire; ce système, qui a fait ses preuves, est maintenu comme tel (cf. Exposé des motifs et projets de loi du 7 octobre 2016, p. 24-25; AC.2018.0273 et les références citées).
A noter que des mesures conservatoires fondées sur les art. 47 et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée.
c) L'art. 47 LATC, vise ainsi la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC.
L'art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ici zone réservée cantonale) est mis à l'enquête publique (comme c'est le cas en l'espèce). Selon la jurisprudence constante rendue en application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce (cf. AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 du 18 janvier 2019 consid. 1d; AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les références citées).
d) Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de Gryon est surdimensionnée ni que le projet de construction à l'origine de la décision attaquée est une habitation. En l'occurrence, le plan de zone réservée cantonale a été mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2019. C'est donc juste après cette enquête publique que la municipalité a pris la décision litigieuse, qui date du 5 juin 2019. Au moment où l'autorité intimée a statué sur la demande de permis de construire de la recourante, elle était ainsi tenue d'appliquer l'art. 49 al. 1 LATC et, par conséquent, de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de zone réservée. Le texte clair de l'art. 49 al. 1 LATC ne laisse aucune marge d'appréciation à la municipalité qui ne peut pas délivrer un permis de construire lorsqu'une zone réservée est mise à l'enquête publique. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus de permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), l'autorité cantonale en charge du plan étant tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (at. 49 al. 2 LATC). C'est ainsi à juste titre que la municipalité a considéré que la demande de permis de construire devait être bloquée par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui vise à empêcher toute nouvelle construction dans le secteur envisagé.
On relèvera que la municipalité avait attiré l'attention de la recourante sur la nécessité de réduire les zones à bâtir surdimensionnées de la commune et sur le fait que seuls les nouveaux projets de construction hors du territoire urbanisé ne pouvaient être autorisés, tout en évoquant la forte probabilité que le SDT dépose une opposition à l'enquête voire instaure une zone réservée.
e) Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner si le département pouvait invoquer l'art. 47 LATC pour s'opposer au projet litigieux; cette dernière disposition n'est pas applicable en l'espèce, puisque la zone réservée a été mise à l'enquête avant la décision sur le permis de construire requis; la recourante ne le conteste pas. On rappellera simplement que selon la jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC, une municipalité ne pouvait pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'était opposé à un projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2).
f) Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le SDT se fonde sur des analyses chiffrées des réserves de terrains à bâtir et des options de développement de la commune, qui ne sont pas, en tant que telles, contestées par la recourante. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner, à ce stade, si l'adoption de cette zone réservée cantonale ou si le territoire urbanisé défini pour la commune sont justifiés. Ces questions pourront être examinées dans le cadre de l'opposition, voire du recours, interjetés contre l'adoption de ce plan d'affectation cantonal. En effet, dans la mesure où la recourante met en doute la validité de la zone réservée, elle a eu l'occasion de faire valoir ses griefs dans son opposition au plan de zone réservée et ce n'est que dans la procédure relative à cette zone réservée que se posera la question du bien-fondé de cette zone. La Cour de céans n'a pas à se prononcer, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur le plan de zone réservée qui fait l'objet d'une procédure séparée, l'objet du présent litige étant limité au sort du permis de construire, soit en l'occurrence à déterminer si la municipalité pouvait passer outre la mise à l'enquête publique d'une zone réservée cantonale.
g) La recourante se plaint d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres propriétaires, en laissant entendre que la municipalité, nonobstant le surdimensionnement de la zone à bâtir et la mise à l'enquête publique de zones réservées cantonales, avait délivré des permis de construire. Elle requiert, à titre de mesures d'instruction, la production en mains de la Cour de céans de l'intégralité des dossiers relatifs aux permis de construire et aux zones réservées des parcelles concernées, ainsi que de la liste de l'ensemble des permis de construire délivrés depuis le 1er septembre 2018. Or ces informations ne sont pas pertinentes pour le sort du présent recours. Les mesures prises par l'autorité cantonale de planification dans d'autres situations, qui ne sont pas directement comparables (en ce qui concerne notamment la localisation des terrains par rapport au territoire urbanisé défini notamment) ou qui ont fait l'objet d'une coordination entre propriétaires et municipalité antérieure à la décision de la surveillance des permis de construire par le SDT, ne seraient pas propres à justifier une exception à la règle de l'art. 49 al. 1 LATC. C'est donc également dans le cadre de la procédure concernant la zone réservée, voire dans celle de révision du Plan général d'affectation de la commune qu'il conviendra d'examiner les arguments de la recourante relatifs à l'égalité de traitement et à la future affectation de la parcelle.
Compte tenu du sort du recours, les mesures d'instruction requises par la recourante sont superflues. Elles doivent par conséquent être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou un déni de justice.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'Etat, non assisté, n'a pas droit à des dépens. En revanche, l'autorité intimée et l'opposant, assistés chacun par un avocat, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD) vu l’issue du litige.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Gryon du 5 juin 2019 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à la Commune de Gryon, est mise à la charge de A.________.
V. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à C.________ est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 15 janvier 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.