TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Claude Marie Marcuard et Fabienne Despot, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle,

 

2.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,

toutes deux représentées par Me Mirjam RICHON-BRUDER, avocate à Lausanne,

 

 

3.

 A.________

 

 

4.

 B.________

 

 

5.

 C.________

 

 

6.

 D.________

 

 

7.

 E.________

 

 

8.

 F.________

 

 

9.

 G.________

 

 

10.

 H.________

 

 

11.

 I.________

 

 

12.

 J.________

 

 

13.

 K.________

 

 

14.

 L.________

 

 

15.

 M.________

 

 

16.

 N.________

 

 

17.

 O.________

 

 

18.

 P.________

 

 

19.

 Q.________

 

 

20.

 R.________

 

 

21.

 S.________

 

 

22.

 T.________

 

 

23.

 U.________

 

 

24.

 V.________

 

 

25.

 W.________

 

 

26.

 X.________

 

 

27.

 Y.________

 

 

28.

 Z.________

 

 

29.

 AA.________

 

 

30.

 AB.________

 

 

31.

AC.________

 

 

32.

 AD.________

 

 

33.

 AE.________

 

 

34.

 AF.________

 

 

35.

 AG.________

 

 

36.

 AH.________

 

 

37.

 AI.________

 

 

38.

 AJ.________

 

 

39.

 AK.________

 

 

40.

 AL.________

 

 

41.

 AM.________

 

 

42.

 AN.________

 

 

43.

 AO.________

 

 

44.

 AP.________

 

 

45.

 AQ.________

 

 

46.

 AR.________

 

 

47.

 AS.________

 

 

48.

 AT.________

 

 

49.

 AU.________

 

 

50.

 AV.________

tous à ******** et tous représentés par Mes Philippe REYMOND et Laurent PFEIFFER, avocats à Lausanne,

 

P_FIN    

 

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

 

2.

Conseil communal de Rougemont, représenté par la Municipalité de Rougemont et assisté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

 

P_FIN    

 

Objet

plan d'affectation

 

Recours Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud (AC.2019.0217) et Recours A.________ et consorts (AC.2019.0218) c/ décision du Conseil communal de Rougemont du 2 octobre 2018 et c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 6 juin 2019 adoptant, respectivement approuvant le plan partiel d'affectation L'Ougette

Vu les faits suivants:

A.                     Du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018, la Municipalité de Rougemont (ci‑après: la municipalité), soutenue par les instances régionales et cantonales, a mis à l'enquête publique un projet de plan partiel d'affectation sur le site de L'Ougette (ci-après: le PPA ou le PPA L'Ougette). Ce projet tend à la création d’une zone spéciale destinée à l’aménagement d’une décharge contrôlée de type A, dans le but de stocker définitivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués. Le PPA ainsi que son règlement (ci-après: le RPPA ou le règlement) et la demande de permis de construire déposée par la société AW.________, qui prévoit d'exploiter le site, ont fait l'objet de procédures d'enquête publique simultanées.

Le PPA inclut tout ou partie des parcelles nos 125, 127, 283, 284, 285 et 655 du cadastre de la commune de Rougemont, qui sont situées en aval de la route cantonale d'évitement (DP 1027), au sud-est du village. Le site de L'Ougette est délimité au nord par la route cantonale, au sud par la Sarine et son cordon boisé, à l’est par un tronçon du chemin des Recards et à l’ouest par un massif forestier. Le terrain est en pente descendante en direction de la Sarine, dont la rive droite est bordée par deux terrasses alluviales (zones de lit majeur du cours d'eau). Le long de la limite entre la parcelle n° 655 et les parcelles nos 283 et 285 coule le ruisseau des Allamans, dont le lit est en grande partie canalisé dans une conduite en béton. Ce cours d'eau passe sous la route cantonale, traverse le site de L'Ougette du nord vers le sud, forme une petite chute au niveau du cordon boisé qui longe la Sarine et se jette dans la rivière. La parcelle n° 284 supporte une grange-étable (ECA n° 58) qui n'est plus utilisée. Les parcelles nos 125, 127, 283, 284, 285 et 655 sont colloquées en zone agricole selon le plan général des zones de la commune de Rougemont en vigueur depuis le 17 avril 1985, à l'exception du cordon boisé, au sud, qui est affecté en aire forestière. Elles sont constituées de prairies actuellement exploitées pour la pâture et la fauche durant la belle saison. En bordure du périmètre du PPA, dans la partie nord-est de la parcelle n° 283 et la partie sud-est de la parcelle n° 285, se trouvent une exploitation agricole et une grange classées en zone agricole. Les premières habitations colloquées en zone d'habitation de faible densité se situent à environ 150 mètres au nord du site en amont de la route cantonale.

Le PPA L'Ougette offre un volume de dépôt d'environ 170'000 m3, qui est destiné au stockage définitif des matériaux d'excavation produits dans la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut. Son exploitation est prévue sur une durée de quatre à dix ans, à raison de cinq à huit mois par année en fonction des conditions climatiques. Elle est organisée d'ouest en est, selon quatre étapes principales qui sont décrites dans un plan annexé au PPA et donnent des précisions sur les différentes phases de comblement du site et les profils envisagés pour le terrain à l'issue des travaux. Il est notamment prévu de supprimer un groupe d'arbres présent sur la parcelle n° 284 - qualifié de "boqueteau" - lors de l'étape 2, de couvrir la portion canalisée du ruisseau des Allamans durant l'étape 3 et de démonter la grange-étable sise sur la parcelle n° 284 (ECA n° 58) au stade de l'étape 4. Le PPA classe la majeure partie du site de L'Ougette en zone de décharge de type A. Il attribue une bande de terrain qui longe la rive droite de la Sarine à une zone agricole protégée inconstructible. Il délimite enfin une aire forestière à prescriptions spéciales liées au cours d'eau, aire inconstructible, y compris dans les 10 mètres depuis la lisière de la forêt, une exception pour le pied de talus de la décharge étant accordée à 5 mètres de la lisière. La zone de décharge de type A est une affectation temporaire, qui devrait entrer en force pour une durée maximale de quinze ans. Le PPA fixe d'ores et déjà les modalités d'affectation du sol et le dispositif réglementaire s'y rattachant à l'issue du comblement du site, afin de garantir le retour à la zone agricole sans passer par une nouvelle procédure d'affectation. Au terme de l'exploitation du site en tant que décharge, il est prévu que les parcelles dévolues à la décharge seront réaffectées à la zone agricole et l'aire forestière maintenue, tout comme la zone agricole protégée dont le périmètre sera étendu aux abords du ruisseau des Allamans. Ce cours d'eau sera remis à ciel ouvert dans un délai maximal d'une année après la fin de l'exploitation de la décharge et son lit, ses berges et sa végétation riveraine seront renaturés dans une optique de revitalisation des lieux et de protection contre les dangers naturels. Enfin, au moins quatre arbres à haute tige d'essence indigène seront plantés en compensation des arbres à supprimer.

L'enquête publique a eu lieu après que le projet de PPA - corrigé à la suite du rapport d'examen préalable du 16 août 2016 du Service du développement territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du territoire et du logement, ci-après: DGTL) - avait été préavisé favorablement par les différents services cantonaux concernés. Le dossier de mise à l'enquête comprend notamment le rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: le rapport 47 OAT), établi le 29 octobre 2017 par le bureau AX.________. Ce rapport inclut en particulier une expertise hydraulique du 1er février 2016 réalisée par le bureau AY.________ (ci-après: le rapport AY.________), une notice d'impact sur l'environnement du 29 octobre 2017 établie par le bureau AZ.________ (ci-après: la NIE), ainsi qu'un plan des étapes d'exécution n° 2999-02G et un plan de situation et de coupes n° 2999-01O élaborés par le bureau BA.________ et mis à jour le 29 août 2017.

Le rapport 47 OAT traite notamment les points suivants:

"4.1 Justification et nécessité de légaliser

[…]

La décharge s'inscrit dans une planification directrice de rang supérieur, à travers le plan directeur des dépôts pour matériaux d'excavation (PDDEM), suivie, en 2015, par le plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC), actuellement en cours de procédure. Le site de L'Ougette y est intégré (voir annexe) et a fait l'objet d'une consultation. Il répond aux besoins local et régional en matière de dépôt, ce qui a notamment été confirmé en avril 2013 par BB.________, directeur du périmètre de gestion des déchets du Pays-d'Enhaut. L'Ougette représente un emplacement favorable au vu des besoins connus et de sa proximité à la route cantonale.

Il permettra la prise en charge des matériaux d'excavation de la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut, alors que le site de dépôt pour matériaux d'excavation de La Coulaz, planifié sur le territoire de la commune de Rossinière et également porté au plan sectoriel des décharges contrôlées, prendra en charge les matériaux en provenance de la partie ouest de la vallée.

A plus long terme, il convient de préciser que le site identifié de La Rite (sur les cantons de Vaud et Berne) prendra le relais sur le plan de la gestion des matériaux d'excavation, mais aussi des matériaux inertes, en coordination avec le développement du site de Dorfrütti, sur la commune de Saanen, en collaboration avec ses autorités et le canton de Berne, dans le cadre des planifications directrices cantonales et locales coordonnées des deux cantons. L'Ougette représente dès lors un site clairement prioritaire et largement confirmé à l'échelle de la région.

Par ailleurs, la proximité entre lieux de production de matériaux d'excavation et sites de décharge de type A, permet d'assurer le respect des principes du développement durable.

[…]

4.8 Dangers naturels

[…]


4.8.1 Carte des dangers

Le secteur de L'Ougette est concerné par les dangers naturels suivants:

§  Le danger de laves torrentielles qui franchissent aussi bien la ligne de chemin de fer que la route cantonale, pour s'écouler sur le site de la décharge, entre le cours d'eau et le chemin agricole. Le niveau de danger est faible.

§  Le danger de crues: depuis l'amont, la crue s'introduit sur l'aire du dépôt au niveau du franchissement de l'ouverture créée par le chemin agricole construit sous la route cantonale. A partir du passage sous-route, la crue s'étale en cône et recouvre une large partie du site de la décharge. Le niveau de danger est moyen.

4.8.2 Mesures pour limiter les impacts sur la décharge

L'analyse des dangers actuels sur le site projeté pour l'implantation d'une décharge de type A au lieu-dit Les Allamans, de la vulnérabilité et des dommages probables, conduit à proposer que les évènements de crue du ruisseau des Allamans et de la Sarine de probabilité élevée et moyenne, et ayant une intensité moyenne, sont admissibles.

Afin d'éviter le déplacement des matériaux déposés par les eaux débordées du ruisseau des Allamans, il est proposé de végétaliser le remblai d'une manière systématique et de favoriser le retour des eaux au ruisseau des Allamans en aménageant la pente de la décharge. Le nouveau gabarit du ruisseau devra aussi avoir une capacité suffisante pour faire transiter une crue de probabilité très faible et être adapté à l'espace réservé aux eaux. Le profil en long et le gabarit du ruisseau seront aussi adaptés afin de garantir une capacité de transport solide suffisante depuis le replat et d'éviter une incision de son lit sur le tronçon le plus en aval juste avant sa confluence avec la Sarine. La connectivité latérale avec la Sarine devra aussi être prise en compte lors de l'aménagement.

Les pieds de talus en rive droite de la Sarine devront être protégés par des mesures, par exemple de génie végétal, résistant aux contraintes attendues.

Enfin, le phasage de remblayage de la décharge doit être réalisé pour minimiser les dommages pendant la phase transitoire jusqu'au remblayage total de la décharge. Il est ainsi proposé de remblayer en premier lieu la bordure extérieure du remblai située dans le lit majeur de la Sarine. Ce remblai devra être protégé contre l'érosion dans la foulée et préalablement au remblayage total de la zone.

[…]

5.2.6 Forêt

La surface forestière incluse dans le PPA est constituée du cordon boisé en rive droite du cours d'eau de la Sarine. Le projet n'a pas d'effet sur l'aire forestière en termes de défrichement, temporaire ou définitif. Le périmètre d'implantation est situé à moins de 10 mètres des lisières forestières en limite ouest et sur un petit tronçon le long de la Sarine; à certains endroits, la distance avec la lisière sera plus grande afin de respecter l'espace réservé aux eaux selon l'OEaux. Cette situation ne présente pas d'inconvénients majeurs pour la forêt. L'aménagement du pied du futur talus, respectant l'ERE, permet de maintenir une zone tampon avec cet écotone, et épargne les racines des arbres formant la lisière en évitant la compaction du sol.

Le principe de l'octroi d'une dérogation pour aménagement à proximité de la forêt selon l'article 27 LVLFo est admis par l'inspecteur forestier.

5.2.7 Milieux naturels et paysage

Le Réseau écologique national (REN) recense plusieurs éléments liés au continuum humide, matérialisé par la Sarine et ses abords. Plusieurs réservoirs sont identifiés à proximité du projet, un sur la rive gauche de la Sarine en face du périmètre du projet, un autre en rive droite, 500 m en amont de celui-ci. Un couloir à faune d'importance régionale relie ces deux éléments et passe environ 250 m en amont du périmètre du projet.

La carte de situation du site du PPA dans le REC-VD montre que le site se trouve dans le territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) n° 166, fortement lié au sous-réseau des eaux libres. En outre, la Sarine, qui délimite la frontière sud du PPA, fait office d'axe de liaison biologique d'importance régionale pour les milieux aquatiques.

Une visite de terrain par un biologiste a permis de décrire le site du point de vue des milieux naturels et de définir son intérêt écologique. Le site du PPA comprend une certaine diversité de milieux naturels:

·         Pâturage: une à deux fauches annuelles, pâture, valeur écologique faible à moyenne

·         Ruisseau des Allamans: canalisé, valeur écologique faible

·         Etable: effet de structure intéressant, valeur de la flore faible

·         Boqueteau: diversité moyenne

·         Talus hygrophile: valeur écologique moyenne

·         Cordon boisé le long de la Sarine: milieu diversifié

La réalisation de la décharge va engendrer la suppression du boqueteau. Il sera remplacé au plus tard à la fin de l'exploitation par la plantation d'au minimum 4 arbres indigènes à haute tige afin de conserver des éléments de diversification paysagère et écologique sur les lieux. Les arbres pourront prendre place à l'emplacement du bosquet actuel ou ailleurs dans la future zone agricole.

Une aire dite "Espace de renaturation du ruisseau des Allamans" est spéficiée par le PPA. Cette renaturation se fera au plus tard une année après la réalisation de la décharge de type A et garantira un espace cours d'eau de 11 m (lit de 0.9 à 1.2 m de large, berge d'environ 5 m de large), contre un canal d'environ 1-1.50 m de large actuellement sans végétation riveraine typique.

Le but est de diversifier les milieux naturels en créant des irrégularités du lit et en implantant des éléments naturels tels que des bosquets de saules, prairies humides et ourlets hygrophiles. Afin d'optimiser la recolonisation du site, des espèces végétales pourraient être transplantées depuis un autre cours d'eau environnant, et les berges réensemencées à la fleur de foin de prairies humides et ourlets hygrophiles."

Le projet a suscité 145 oppositions, dont celle de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud, ainsi que celles de nombreux propriétaires de chalets ou d'appartements situés essentiellement dans le quartier des Allamans. La municipalité a organisé des séances de conciliation, qui ont donné lieu à des procès-verbaux datés du 9 août 2018.

B.                     Le 27 août 2018, la municipalité a adressé au Conseil communal de Rougemont (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 08/2018 invitant l'autorité législative communale à adopter le PPA et son règlement et à lever les oppositions formées à leur encontre.

Dans son rapport du 27 septembre 2018, la Commission d'urbanisme de la commune de Rougemont a proposé au conseil communal de suivre le préavis de la municipalité.

Lors de sa séance du 2 octobre 2018, le conseil communal a adopté le PPA et son règlement par 26 "oui", un "non" et trois abstentions. Il a également décidé de lever les oppositions.

Par décision du 6 juin 2019, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; devenu le Département des institutions et du territoire, ci-après: DIT) a approuvé le PPA L'Ougette, sous réserve des droits des tiers. Cette décision mentionne que le PPA est conforme au Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), en particulier à sa mesure F41, intitulée "Carrières, gravières et sites de dépôts d'excavation", et rappelle que le site de L'Ougette figure en priorité 1 dans le Plan de gestion des déchets qui a été adopté par le Conseil d'Etat le 2 novembre 2016. La décision cantonale a été notifiée, conjointement avec la décision du conseil communal, par l'intermédiaire du SDT à tous les opposants.

C.                     Par acte de leur conseil commun du 8 juillet 2019, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours contre la décision du DTE levant leur opposition et approuvant le PPA adopté par le conseil communal. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des deux décisions entreprises. Les recourantes ont requis la production d'un grand nombre de pièces, soit l'entier des dossiers d'autres projets de décharge en cours sur le site intercantonal de La Rite, à cheval sur le territoire des communes de Rougemont et de Saanen (dans le canton de Berne), et le site de Dorfrütti-Allmiwald, à Saanen, ainsi qu'un document relatif à l'évolution des volumes mis en décharge à Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière pour les années 2010 à 2019. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2019.0217.

Par acte daté du 5 juillet 2019, reçu au greffe de la CDAP le 9 juillet 2019, A.________ et quarante-sept consorts (ci-après: les recourants), représentés par deux conseils communs, ont également saisi la Cour de céans d'un recours contre les décisions communale et cantonale adoptant, respectivement approuvant le PPA et son règlement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Les recourants ont demandé la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure référendaire communale dirigée contre la décision du conseil communal du 2 octobre 2018. Ils ont en outre requis la production des dossiers des projets de décharges sur les sites de La Rite, de Dorfrütti-Allmiwald, de La Coulaz, à Rossinière, et de Teilegg, à Rougemont. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0218.

Le 29 juillet 2019, les causes AC.2019.0217 et AC.2019.0218 ont été jointes sous la première référence.

Par avis du 4 septembre 2019, la juge instructrice a suspendu l'instruction de la cause dans l'attente de l'issue du référendum communal lancé contre le PPA L'Ougette. A l'issue de la votation populaire du 24 novembre 2019, qui s'est avérée favorable au projet, l'instruction de la cause a été reprise en décembre 2019.

Le conseil communal a déposé sa réponse le 4 mars 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

Dans sa réponse du 4 mars 2020, l'autorité cantonale intimée a également conclu au rejet des deux recours.

Les recourantes ont répliqué le 19 mai 2020 et maintenu intégralement les conclusions de leur recours. Dans leur réplique du 4 juin 2020, les recourants ont aussi maintenu toutes leurs conclusions. Ils ont produit trois rapports d'experts mandatés à titre privé, à savoir une expertise géologique du bureau BC.________ datée du 25 mai 2020 (ci-après: le rapport BC.________), une expertise acoustique établie par le bureau BD.________ du 27 mai 2020 (ci-après: le rapport BD.________) et une expertise "paysage, faune-nature et forêt, revitalisation du cours d'eau" rédigée le 27 mai 2020 par le bureau BE.________ (ci-après: le rapport BE.________).

L'autorité cantonale intimée a déposé une duplique le 16 novembre 2020, accompagnée d'un rapport technique complémentaire du bureau AZ.________ daté du 3 septembre 2020 et portant sur la problématique de la protection contre le bruit.

Le 11 décembre 2020, le conseil communal a déposé sa duplique et confirmé ses conclusions en rejet des recours. Entre autres pièces, il a produit un rapport géotechnique établi le 14 octobre 2020 par le bureau BF.________ en réponse au rapport BC.________, une note technique complémentaire du bureau AY.________ du 6 novembre 2020 et un rapport du bureau AX.________ du 9 novembre 2020.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 23 avril 2021, acccompagnées notamment d'un rapport complémentaire du bureau BE.________ du 22 avril 2021 ainsi que d'un rapport complémentaire du bureau BC.________ du 19 avril 2021.

La CDAP a procédé à une audience avec inspection locale, le 28 avril 2021. On extrait les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer:


"[…]

La Cour et les parties longent la partie canalisée du ruisseau sur la parcelle n° 655, traversent la parcelle n° 285, descendent l'important talus qui surplombe la Sarine et s'approchent du pied de la chute du ruisseau, dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 285.

[…]

Mme Marcuard demande aux représentants du canton et de la commune de situer la limite de la future zone de remblai. BG.________ déclare que le bas du talus restera inchangé, quand bien même le plan de détail du PPA affecte cette partie du terrain en zone de décharge. BH.________ précise que le périmètre du PPA ne coïncide pas exactement avec le périmètre de la décharge qui sera aménagée. Il rappelle que les procédures de planification et de permis de construire se sont déroulées de façon simultanée et que la commune délivrera le permis de construire une fois le PPA entré en force. Le département délivrera ensuite une autorisation d'aménager et une autorisation d'exploiter dans une troisième étape. Ces autorisations tiendront compte des remarques émises par les services cantonaux au stade de l'enquête publique. BI.________ rappelle que dans son préavis, la DGE-GEODE a exigé la mise en place d'un suivi géologique et géotechnique pendant la phase d'exploitation de la décharge. Ce suivi devra permettre aux autorités et aux exploitants de réagir, si nécessaire, en prévoyant des mesures constructives destinées à assurer la stabilité du talus. Il n'est donc pas possible de déterminer aujourd'hui quelle sera la configuration exacte du terrain aménagé. Cette configuration ne sera connue qu'à l'issue des travaux de remblayage.

[…] BC.________ explique que la surface sommitale de la décharge remontera en direction de l’exploitation agricole située sur la parcelle n° 171; le sommet du talus de la décharge se trouvera approximativement à la même hauteur que la limite nord de la décharge en bordure de la route cantonale. Depuis la berge de la Sarine, on ne verra pratiquement plus la ferme sise sur la parcelle n° 283, ou peut-être seulement le faîte du toit, et probablement plus non plus la ferme située sur la parcelle n° 171. BJ.________ estime que l'on devrait encore apercevoir la ligne de crête actuellement visible à l'est.

BE.________ fait part de ses préoccupations concernant une potentielle atteinte portée au talus, la lecture des plans de profils laissant penser qu'il y aura un surplus de terre à son sommet. BK.________ précise qu'il n'est pas envisagé de modifier le talus, car cela représenterait un travail inutilement compliqué vu la pente. Le décapage et le comblement s'arrêteront en haut du talus et il n'y aura donc pas de surplus de terre en bas, là où se trouvent la Cour et les parties actuellement. Me Pfeiffer relève que BK.________ pourrait céder ses droits d'exploitation ultérieurement et que ses explications au sujet du talus ne constituent donc pas une garantie. BL.________ rappelle que l'art. 9 RPPA renvoie à un plan annexé au PPA, qui définit les quatre étapes principales d'exploitation de la décharge sur la durée. BI.________ précise que le volume total de dépôt et le rythme d'exploitation autorisés seront déterminés, pour chaque étape, au moment de la délivrance des autorisations d'exploiter qui ont une validité de cinq ans. Me Reymond est d'avis que les exploitants utiliseront vraisemblablement le maximum du volume de dépôt autorisé.

BJ.________ désigne la "terrasse" qui se trouve au pied du talus dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 285, à 1 m environ au-dessus du niveau de la rivière. Il demande pourquoi l'espace réservé aux eaux ne comprend pas l'intégralité de cette "terrasse". […] Le bureau AY.________ a fixé la largeur de l'espace réservé aux eaux à 15 m en rive droite. Cette largeur est plus importante par endroits pour tenir compte des risques d'érosion (au niveau du méandre) et pour inclure une bande-tampon de 5 m depuis la lisière de la forêt, plus à l'ouest, conformément aux exigences de l'art. 41a al. 3 OEaux. BJ.________ regrette que le bureau AY.________ se soit seulement fondé sur les exigences légales et n'ait pas tenu compte des impératifs de préservation de la biodiversité existante. Il désigne, dans la partie ouest de la "terrasse", un petit marécage où évoluent de nombreux têtards. Il s'agit d'une zone de ponte de grenouilles, qui constitue à son avis un biotope digne de protection et devrait se trouver dans l'espace réservé aux eaux.

La Cour constate la présence de nombreux œufs de grenouille et de nombreux têtards.

[…] BM.________ explique qu'il n'a pas tenu compte du biotope accueillant les grenouilles du fait que celui-ci n'a pas été recensé comme biotope d'importance nationale. Il désigne la chute du ruisseau et la riche biodiversité qui l'entoure; cette partie du site de l'Ougette est comprise dans la zone agricole protégée du PPA, ce qui témoigne de la volonté de la préserver après l'exploitation de la décharge. BJ.________ craint toutefois que la zone humide de ponte de grenouilles soit atteinte puisqu'elle est affectée à la zone de décharge. […]

Le biotope de ponte de grenouilles est alimenté par des venues d'eau en provenance du talus. Les représentants du canton et les experts présents ignorent si ces eaux sont liées au ruisseau ou s'il s'agit d'émergences d'eaux souterraines. Les différents rapports concernant le site de l'Ougette ne fournissent pas d'explications à ce sujet. BJ.________ craint que la modification du talus en amont, par la masse de terre qui y sera déposée, provoque un écrasement du terrain et modifie les mouvements d'eau sous terre. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que l'actuel débit d'eau diminue, voire disparaisse. Le biotope s'en trouve menacé car son alimentation en eau n'est pas garantie à l'avenir avec le projet d'aménagement et d'exploitation de la décharge.

Une autre sortie d'eau est désignée un peu plus à l'ouest. Sa nature et sa provenance ne sont pas connues. BE.________ souligne que l'on trouve de nombreuses arrivées d'eau dans le talus et que l'on ignore ce qu'il en adviendra avec l'exploitation de la décharge. […]

BM.________ relève que l'arrivée d'eau identifiée précédemment dans le talus a un débit très faible en été. A son avis, il serait envisageable d'en détourner le cours pour maintenir son existence malgré l'exploitation de la décharge. Me Reymond conteste ces propos et affirme qu'il y a régulièrement de nombreux suintements dans le secteur après les pluies d'été. Il y a même déjà eu des glissements de terrain liés à des écoulements souterrains. BN.________ n'est pas d'accord avec Me Reymond. Il connaît très bien les lieux pour y venir courir régulièrement en été; il n'a jamais constaté de quelconque problème lié à de prétendus écoulements souterrains, ni même d'humidité régulière des lieux, la prairie étant généralement sèche. BE.________ doute que les lieux soient exempts d'humidité à la belle saison; il rappelle qu'il n'a pas plu depuis plus d'un mois et que la période de fonte des neiges ne saurait suffire à expliquer la présence de tous les suintements d'eau constatés ce jour.

[…]

La Cour et les parties remontent le talus. Arrivées au sommet, elles constatent que la sortie d'eau qui alimente le biotope de ponte de grenouilles s'écoule avec un certain débit. L'eau provient probablement d'une source, qui n'est pas suffisamment importante pour avoir été cadastrée selon les explications de BO.________. BK.________ désigne le haut de la chute du ruisseau. On y distingue des affleurements de rochers, qui démontrent à son avis que les risques d'érosion sont mineurs. BE.________ souligne cependant que la chute sera rehaussée et son débit ainsi fortement accéléré. BJ.________ rappelle que le sommet du talus culminera à 13 m à cet endroit, ce qui paraît complètement démesuré. A titre de comparaison, BJ.________ désigne un arbre proche du sommet de la chute dont la hauteur est estimée à 9 m.

La Cour et les parties atteignent la parcelle n° 284 et examinent le talus qui descend en direction de la rivière plus à l'ouest. BJ.________ désigne la rive droite de la Sarine et plus particulièrement sa partie érodée. Des rochers descendent de façon très abrupte dans le lit de la rivière. […]

La Cour et les parties atteignent la grange située au sommet du talus sur la parcelle n° 284. Cette dernière n'est plus utilisée et sera démolie avant l'aménagement de la décharge. Me Reymond rappelle que ce bâtiment, caractéristique des lieux, est pris en compte dans l'ISOS. […].

BK.________ désigne le talus, moins raide que sur la parcelle n° 285, et le terrain en contrebas. Celui-ci sera remblayé, le périmètre d'implantation de la zone de décharge empiétant ici aussi sur la distance de 10 m à la lisière forestière. La présidente souhaite connaître le motif de cette dérogation. BP.________ précise que l’inspecteur forestier admet le principe de l’octroi d’une dérogation à proximité de la forêt fondée sur la législation forestière mais constate à la lecture de la duplique déposée par le Conseil communal que l’exploitante serait finalement prête à renoncer à intervenir dans cette bande. BH.________ explique le motif de cette dérogation et répond que l'impact de la décharge sur la forêt a été jugé comme quasiment inexistant.

La Cour et les parties descendent le talus. BM.________ désigne au nord-ouest le boqueteau qui sera supprimé dans le cadre du projet. Celui-ci n'a pas été considéré comme de la forêt par l'inspecteur forestier. Il n'est donc pas protégé par la loi. La Cour constate cependant que le boqueteau désigné consiste en une série d'arbres présents sur des rochers au sommet d'une petite falaise et qu'il présente une continuité avec le cordon boisé longeant la Sarine. BM.________ montre une photographie aérienne prise dans les années 40, sur laquelle le boqueteau se détache clairement du reste de la forêt. Une copie de cette photographie sera transmise à la Cour après l'inspection locale. BG.________ précise que le relevé de la lisière forestière a été effectué par un géomètre en 2013. BE.________ soutient que ce relevé n'est plus à jour et que le boqueteau serait très probablement assimilé à de la forêt dans le cadre d'un nouveau relevé actualisé. BE.________ déclare ensuite que la plantation de quatre arbres haute-tige n'est pas une mesure de compensation suffisante. On ignore du reste quels seront l'emplacement et les essences des nouveaux arbres. BP.________ renvoie au préavis de l'inspecteur forestier. La présidente s'étonne que ce dernier ne soit pas venu personnellement sur le site pour constater la nature du boqueteau dont la suppression est requise. […] BM.________ désigne sur la gauche un ancien passage à bovins entre la forêt et les arbres du boqueteau. On y perçoit quelques arbres plus jeunes qu'à droite et à gauche de l'ancien passage. BK.________ explique qu'il envisage de combler le site jusqu'aux rochers, dont la présence élimine à son avis tout risque de glissement de terrain.

BJ.________ désigne ensuite les contours de la grande terrasse alluviale qui épouse le méandre de la Sarine. Cette terrasse présente un intérêt paysager et biologique certain auquel la décharge risque de porter définitivement atteinte. […]

BE.________ rappelle que le site de l'Ougette se trouve dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). La faune dispose aujourd'hui déjà de peu de possibilités de se déplacer dans la région, dont le territoire est encastré entre des falaises. La zone comprise dans le périmètre du PPA est propice au déplacement de la faune et la situation risque de se détériorer avec l'aménagement de la décharge, qui constituera un obstacle inexistant à ce jour. Il est fréquent que la présence de chevreuils soit constatée dans la prairie du site de l'Ougette. La décharge représentera en définitive une pression supplémentaire pour les animaux. BN.________ rappelle qu'il est prévu d'aménager trois passages de 3.50 m de large pour la faune. BM.________ souligne aussi que le TIBS concerne les espèces aquatiques et que le pâturage situé dans la partie sud de la parcelle n° 284 ne présente aucune caractéristique profitable à ces espèces. L'espace réservé aux eaux fera office de zone tampon. BQ.________ explique que la DGE-BIODIV s'est fondée sur le fait qu'une distance de 5 m à la lisière serait maintenue et que l'impact sur la faune serait faible pour autoriser le projet, moyennant la réalisation des mesures de compensation proposées.

BJ.________ attire l'attention de la Cour et des parties sur la présence de Gagées jaunes dans le pâturage. Le site de l'Ougette constitue l'un des rares endroits qui accueille cette espèce dans la région, ce qui démontrerait son grand intérêt biologique.

[…]

La Cour et les parties remontent le talus et atteignent la fontaine située à l'ouest de la grange. Deux tuyaux captent une source à cet endroit. La présence de plusieurs suintements dans le talus est mise en évidence. Me Reymond confirme que cette source est celle qui a été mise en évidence dans ses écritures et qui n'était pas prise en considération par les services de l'Etat.

La question de la modification du paysage est à nouveau abordée. La dernière note technique de BC.________ comporte des projections de la vue du site de l'Ougette depuis le village. Ces projections ont été établies à partir de profils topographiques et de montages photographiques provenant de photographies prises depuis le centre du village et le quartier des Allamans. BC.________ est d'avis que les dégagements sur le site de l'Ougette ne seraient plus garantis avec la mise en œuvre du projet. Le lit de la rivière n’est pas visible depuis le centre du village; la perspective visible est la dépression de l’Ougette, avec ses deux granges.

[…]

La Cour et les parties regagnent le nord-est de la parcelle n° 284, sous la route cantonale. La Sarine est visible à l'est uniquement. Me Reymond affirme que la rivière ne sera plus visible du tout après l'exploitation de la décharge. Me Reymond désigne ensuite l'emplacement du secteur de la Rite plus au sud-est; ce secteur est dissimulé par les arbres. BI.________ déclare que l'on ne voit pas non plus le site d'Allmiwald depuis la route cantonale. Les parties exposent que le terrain aménagé après l'exploitation de la décharge remontera légèrement en direction de la ferme présente sur la parcelle n° 283. La grange sise sur la parcelle n° 284 ne sera plus visible car elle sera dissimulée à l'arrière du futur talus. […]"

A l'issue de l'inspection locale, la CDAP a notamment reçu des déterminations de la Direction générale de l'environnement, Division Ressources en eau et économie hydraulique (ci-après: DGE-EAU), Section Eaux souterraines, du 7 juillet 2021, ainsi que des observations de la Direction générale de l'environnement, Division Géologie, sols et déchets (ci-après: DGE-GEODE), du 9 juillet 2021.

Par avis des 13 et 28 septembre 2021, la juge instructrice a requis production, par l'autorité cantonale intimée, d'un document concernant l'évolution et la provenance des volumes mis en décharge contrôlée de type A sur le territoire des communes de Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière pour chacune des années courant de 2010 à 2020, et les projections jusqu'en 2035. La DGE-GEODE a déposé sa réponse le 4 octobre 2021.

Les recourantes et recourants se sont déterminés sur cette écriture les 19 et 21 octobre 2021.

Me Laurent Trivelli a cessé son activité d'avocat à la fin de l'année 2021. Son mandat de représentation des recourantes a été repris par Me Mirjam Richon-Bruder.

D.                     Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      a) Les recours sont dirigés contre la décision du conseil communal et contre la décision du DTE par lesquelles le PPA L’Ougette a été adopté, respectivement approuvé. Ces décisions ont été notifiées simultanément aux opposants et peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 43 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]; art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent en outre les exigences formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

b) L’art. 75 LPA-VD réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

aa) La recourante Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, qui avait formé opposition au PPA, déduit sa qualité pour recourir de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et de l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01).

L'art. 55 al. 1 LPE confère aux organisations de protection de l'environnement la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises à une étude d'impact (art. 10a LPE). Cette disposition vise les installations qui sont susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des règles en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Elle doit ainsi se lire en combinaison avec l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) et son annexe, qui énumère les installations qui sont sujettes à cette étude. En matière d'élimination des déchets, le ch. 40.4 de l'annexe à l'OEIE mentionne les décharges des types A et B ayant un volume de stockage de plus de 500'000 m3. Avec une capacité d'accueil totale d’environ 170'000 m3, le projet litigieux n'est manifestement pas soumis à étude d'impact. Partant, la qualité pour agir de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature ne peut pas se fonder sur l'art. 55 al. 1 LPE.

L'art. 12 al. 1 let. b LPN prévoit ensuite que la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant qu'elles soient actives au niveau national et qu’elles poursuivent un but non lucratif. Le Conseil fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature en fait partie (cf. ch. 6 de l'annexe à l'ODO) et peut donc en principe se prévaloir du droit de recours (cf. art. 12 al. 3 LPN). Encore faut-il cependant que la décision cantonale attaquée ait été prise dans l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (voir le titre du chapitre 1 de la LPN, dont font partie les art. 12 ss LPN; ATF 139 II 271 consid. 3 p. 273; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.1). Dans le cas particulier, il n'est pas évident de déterminer si l'approbation du PPA L’Ougette par le DTE est une tâche exclusivement cantonale ou si elle relève aussi de la Confédération. La création d'une installation pour le stockage définitif des déchets n'est pas mentionnée à l'art. 2 al. 1 LPN. L’art. 31 al. 1 LPE indique par ailleurs que la planification de la gestion des déchets et leur élimination incombe aux cantons et l'autorité cantonale intimée fait valoir que sa décision trouve sa justification dans le plan cantonal de gestion des déchets, qui classe le site de L’Ougette en priorité 1.

La question de savoir si Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature est légitimée à agir peut rester indécise, dans la mesure où cette organisation a déposé son recours conjointement avec Pro Natura Vaud. La jurisprudence admet en effet que lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant en consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement la qualité pour agir (ATF 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5d; TF 1C_46/2017 du 21 novembre 2018 consid. 1.2; CDAP AC.2019.0242 du 1er septembre 2020 consid. 3; AC.2018.0381 - AC.2018.0386 du 2 octobre 2019 consid. 1). En l’occurrence, Pro Natura Vaud avait aussi formé opposition au PPA L'Ougette et la qualité pour recourir doit lui être reconnue sur la base de l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) en tant qu'association d'importance cantonale (cf. dans ce sens CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb). Il ne fait au reste aucun doute que la décision cantonale contestée a été prise en application de la LPNMS, comme l'exige l'art. 90, s'agissant de l'approbation d'un plan proposant l'aménagement d'une décharge contrôlée à proximité d'un cours d'eau d'importance cantonale et du village de Rougemont inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud.

bb) S'agissant des recourants A.________ et consorts, la jurisprudence retient que le voisin direct de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître le droit de recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à une distance allant jusqu'à 100 mètres environ du projet (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 et les arrêts cités). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 pp. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174).

En l'espèce, la majorité des recourants (qui ont tous participé à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition) sont propriétaires ou habitants de parcelles situées en amont de la route cantonale d'évitement, dans la partie est du village de Rougemont, à une distance comprise entre 170 et 500 mètres environ du périmètre du PPA. La décharge projetée sera, pour la plupart d’entre eux, visible depuis leur fonds. Son exploitation est en outre susceptible de leur causer des nuisances se traduisant par une augmentation du trafic routier et du bruit ainsi que par des émissions de poussière. Ces recourants apparaissent donc particulièrement atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation.

La question est moins évidente pour une dizaine de recourants dont les parcelles se trouvent à l’ouest de Rougemont, parfois à l'extérieur ou sur les hauteurs du village, à un intervalle de 800 à 1'700 mètres du site de L'Ougette, soit une distance très largement supérieure à la distance qui, selon la jurisprudence, permet d'admettre la qualité pour recourir d'un voisin. De par la situation géographique de leurs terrains par rapport au secteur litigieux et à la route cantonale, il n'est pas certain que ces recourants puissent être spécialement affectés par le projet en cause. On peut ainsi douter de l'existence d'une atteinte particulière susceptible de fonder leur qualité pour recourir. Il n'y a toutefois pas lieu de s'interroger plus avant à ce sujet dans la mesure où A.________ et consorts ont tous agi conjointement par l'intermédiaire de deux conseils communs.

Dans cette mesure, et sans examiner plus en détail la situation de chacun des recourants, il y a également lieu d'entrer en matière sur le recours d'A.________ et consorts.

2.                      Les recourantes et recourants requièrent la production d'un grand nombre de pièces complémentaires, ainsi que la tenue d'inspections locales sur les autres sites susceptibles d'accueillir des décharges contrôlées à proximité du site de L'Ougette.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. Il contient en particulier le dossier d'enquête publique et plusieurs études techniques relatives aux impacts du projet sur la nature et le paysage. La planification cantonale de la gestion des déchets, qui inventorie les sites potentiels de décharges contrôlées sur le territoire vaudois, est disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud (rubrique Environnement > Déchets) et les recourantes et recourants ont fourni une série de pièces relatives aux décharges qui sont envisagées sur les sites de La Rite et de Dorfrütti-Allmiwald. Pour le surplus, les recourantes et recourants et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments dans le cadre du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, ainsi que lors de l'inspection locale qui s'est tenue en présence de toutes les parties sur le site de L'Ougette le 28 avril 2021.

La Cour renoncera dès lors à ordonner la production de l'entier des dossiers relatifs aux projets de décharges sur les sites de La Coulaz, de La Rite, de Dorfrütti-Allmiwald et de Teilegg (ce dernier projet n'étant d'ailleurs plus d'actualité), ainsi que la production d'un document établi par l'exploitante de la décharge de Dorfrütti-Allmiwald indiquant quels volumes de déchets de type A ont été stockés sur ce site, de 2011 à 2021, pour chacune des trois communes du Pays-d'Enhaut. La Cour ne voit pas non plus ce que pourrait apporter la présentation d'un exemplaire de la convention qui a été passée entre la commune de Rougemont, respectivement la société AW.________, et les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du PPA L'Ougette, ou encore l'établissement de deux plans comparant les zones à bâtir existantes et les zones à bâtir qui seront maintenues à l'issue de l'entrée en vigueur de la révision du plan d'affectation communal de Rougemont, mise à l'enquête publique du 2 novembre au 18 décembre 2020.

La Cour n'entend pas non plus procéder à une inspection locale sur les sites de La Coulaz, de La Rite et de Dorfrütti-Allmiwald. Les recours portent sur l'aménagement d'une décharge contrôlée de type A sur le site de L'Ougette. Ils critiquent la justification de cette installation sous l'angle des besoins et mettent ses impacts environnementaux en cause. L'examen du projet litigieux implique certes de tenir compte des autres sites disponibles, comme on le verra ci-après, mais il n'impose pas à la Cour de se rendre sur place pour apprécier les caractéristiques des lieux alternatifs considérés.

Partant, les requêtes de mesures d'instruction sont rejetées.

3.                      a) La zone de décharge de type A instituée par le PPA L'Ougette constitue une zone spéciale au sens de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Sur le plan cantonal, l'art. 18 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 al. 2 LATC (qui a remplacé, le 1er septembre 2018, l'art. 50a aLATC), aux termes duquel les plans d'affectation peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du PDCn.

b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir une voie de recours contre les plans d’affectation (al. 2) auprès d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).

La liberté d'appréciation de l'autorité de planification n'est toutefois pas totale. Cette dernière doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence, conformément à l’art. 3 OAT (TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 6.3.1; 1C_400/2018 du 29 juillet 2019 consid. 2.1.1).

4.                      Dans un premier grief, les recourantes et recourants affirment que l'intérêt public du projet de décharge de L'Ougette n'est pas démontré et plus particulièrement que les besoins en décharges contrôlées de type A ne sont pas établis dans la vallée du Pays-d'Enhaut, au vu du fort ralentissement des constructions qui prévaudrait dans la région depuis l'introduction des dispositions fédérales limitant le nombre de résidences secondaires et imposant le redimensionnement des zones à bâtir communales. Ils se plaignent aussi d'un manque de coordination au niveau cantonal et intercantonal, en ce sens que les autorités de planification n'auraient pas suffisamment tenu compte des nombreux autres projets de décharges contrôlées qui sont envisagés dans la région. Ils évoquent en particulier la création d’une décharge sur le site de La Rite et l'extension de la décharge existante sur le site de Dorfrütti-Allmiwald. Les recourantes et recourants ne s'expliquent pas le passage du régime de "site exclu" à celui de "site prioritaire" dans le plan sectoriel des décharges contrôlées (ci-après: PSDC), alors que les caractéristiques du site de L'Ougette n'ont pas changé depuis 2016. Ils soulignent que ce secteur est le moins favorable pour la réalisation d’une décharge parmi les quatre sites recensés pour le Pays-d'Enhaut. A leur avis, l'élimination des déchets de type A produits dans la région devrait s'effectuer en priorité sur les sites de La Rite et de La Coulaz.

Les autorités intimées font valoir qu'une réflexion globale sur l’élimination des déchets a été conduite au stade de l’élaboration du PSDC. Elles affirment que le PPA L'Ougette répond aux exigences de coordination, les sites de décharges identifiés dans le Pays-d'Enhaut étant destinés à des types de matériaux et des "bassins versants" d'apport de déchets différents. Les autorités intimées rappellent que les projets de décharges en cours dans la région ne sont pas aux mêmes stades de planification et que leur mise en service pourra être échelonnée par le biais de la délivrance des autorisations d'exploiter, selon le rythme de comblement des sites concernés. Elles précisent que la décharge de La Rite, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen préalable, devrait en principe entrer en fonction à l’issue de l'exploitation de la décharge de L'Ougette et que le dimensionnement de cette future installation pourra, cas échéant, être réévalué au stade de l'examen préalable en tenant compte des besoins existants.

a) L'art. 30e LPE prévoit que le stockage définitif des déchets ne peut avoir lieu qu’en décharge contrôlée (al. 1) et que l'autorisation d'aménager ou d'exploiter une décharge contrôlée est délivrée par le canton à condition que le requérant prouve que l'installation est nécessaire (al. 2). Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, nos 55 et 57 ad art. 30e LPE). Il existe cinq types de décharges contrôlées (A, B, C, D et E), le type de la décharge étant défini en fonction des déchets qu'il est prévu d'y stocker (cf. annexe 5 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Dans les décharges et les compartiments de type A, il est notamment permis de stocker définitivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués (cf. annexe 5, ch. 1 let. a OLED).

Selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE leur impose un devoir de collaborer entre eux dans ce cadre et d'éviter les surcapacités en installations d’élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges; al. 1 let. d). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets et définissent au besoin des régions de planification supracantonales (al. 2). A teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (al. 1) établi selon les dispositions de l'OLED (al. 2). Ce plan fixe les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones d'apport. Il est coordonné avec le PDCn et définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements possibles (al. 3). Il sert de base de décision pour les mesures prises en application de la loi (al. 4). Le Conseil d'Etat coordonne et développe la gestion des déchets avec les autres cantons et conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet objectif (art. 9 LGD).

b) Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a adopté, le 3 décembre 1993, le Plan de gestion des déchets (ci-après: PGD), qui a été modifié plusieurs fois par la suite et a notamment fait l'objet d'une révision complète en 2016 et d'une révision partielle en 2020. Le PGD répertorie les sites qui peuvent accueillir des décharges contrôlées sur le territoire cantonal. Il fixe un ordre de priorité d'exploitation, les sites retenus comme prioritaires devant permettre de répondre aux besoins de stockage existants (priorité 1, cf. annexe 3) et les sites non retenus comme prioritaires devant servir de réserve pour les besoins futurs (priorité 2, cf. annexe 4). Le PGD est destiné à garantir un nombre suffisant de sites potentiels de décharges contrôlées pour répondre aux besoins pour les années à venir, tout en veillant à leur bonne répartition sur le territoire. Le canton de Vaud a été découpé en huit régions, dont celle des Préalpes, afin que les sites de stockage se trouvent proches des lieux de production. Chaque site répertorié dans le PGD est détaillé dans le PSDC, qui a été adopté conjointement à la révision complète du PGD de 2016 pour en faire partie intégrante (et révisé également en 2020).

Les 121 sites inscrits dans le PSDC sont tous susceptibles de servir à l'élimination des déchets de type A. Ils sont présentés par un plan de situation et une fiche descriptive, qui énumère les contraintes existantes liées à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. Les contraintes "exclusives" ne permettent pas d'envisager une exploitation en raison de la nécessité de préserver des zones naturelles, des eaux souterraines ou de surface ou des habitants; elles sont figurées en rouge sur le plan de situation pour désigner un secteur à exclure. Les contraintes "non exclusives" sont plus souples et exigent des études approfondies ou la mise en œuvre de mesures particulières pendant la phase d'exploitation de la décharge; elles sont représentées en jaune ou en rouge hachuré pour désigner un secteur exploitable ou potentiellement exploitable (PSDC, ch. 7.2, p. 24 ss). La fiche descriptive est complétée par la synthèse d'une analyse multicritère qui a été réalisée sur l'ensemble des sites retenus pour évaluer leurs principales caractéristiques techniques et environnementales. Les huit critères principaux examinés dans ce cadre sont la qualité du site, la situation, l’accessibilité, l’aménagement du territoire, la protection des eaux, les valeurs écologiques et paysagères, le patrimoine, et enfin le tourisme, la détente et les loisirs. L’analyse multicritère ne donne aucune note finale, mais laisse la liberté à tout un chacun de mettre en valeur les critères qui lui semblent les plus pertinents (PSDC, ch. 7.3, p. 32 ss). Les sites qui suscitent un intérêt pour développer un projet doivent être comparés sur le plan régional aux autres sites répertoriés au moyen d'une évaluation intégrant notamment la distance aux lieux de production, le trafic et les nuisances induits, les impacts sur le paysage et les milieux naturels ou la qualité des terres agricoles (PSDC, ch. 4.1, p. 6).

c) La production annuelle moyenne de matériaux d'excavation non pollués dans le canton de Vaud est estimée à 1'700'000 m3 pour les vingt prochaines années, cette évaluation dépendant fortement de la conjoncture économique, de l'évolution démographique et de la réalisation de grands travaux d'infrastructures (PGD, ch. 10.2.2, p. 136). La situation des réserves cantonales disponibles pour le stockage définitif des déchets non pollués est qualifiée de critique, le PSDC précisant que si la pénurie tend à se résorber progressivement, l'ouverture de nouveaux sites de décharges contrôlées est nécessaire dans plusieurs régions (PSDC, ch. 6, p. 19). Les données les plus récentes à ce sujet figurent dans un rapport établi pour l'année 2019 par la DGE-GEODE, intitulé "Compte rendu de la consommation, de la production et des réserves se rapportant aux carrières, gravières et décharges" et disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud (rubrique Toutes les autorités > Département de l'environnement et de la sécurité (DES) > Direction générale de l'environnement (DGE) > Publications DGE > Déchets). Selon ce rapport, environ 2'200'000 m3 de matériaux d'excavation non pollués ont été déposés dans des sites autorisés en 2019, à raison de 49 % dans des sites d'extraction et 51 % dans des décharges contrôlées de type A. En moyenne annuelle, environ 2'000'000 m3 de matériaux d’excavation ont été mis en dépôt depuis 2015 (cf. figure 5). Le rapport souligne que les réserves cantonales au 1er janvier 2020 pour l'élimination des déchets de type A couvrent le besoin existant jusqu'en 2022 et que plusieurs sites de décharges sont déjà surexploités. Trois régions incluant les Préalpes présentent des réserves jusqu'en 2025. Les autres régions du canton se trouveront quant à elles en situation de pénurie à partir de 2023. Le manque de décharges contrôlées de type A est donc avéré, à court terme, dans le canton de Vaud.

On rappelle cependant qu'il convient d'évaluer les besoins à l'échelle de la région concernée pour garantir une bonne répartition territoriale des sites de stockage et une certaine proximité avec les lieux de production. En l'espèce, malgré les réquisitions en production de pièces de la juge instructrice, le dossier ne contient pas d’information chiffrée au sujet de la quantité de matériaux d’excavation non pollués qui a été produite ces dernières années dans la région des Préalpes et plus particulièrement dans les communes de Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière situées dans le Pays-d'Enhaut. Il n'existe pas non plus de projections précises concernant les besoins futurs en élimination des déchets de type A. Quoi qu'il en soit, la problématique de la décharge prévue à Rougemont est très particulière. Sur le plan géographique, le Pays-d'Enhaut est directement connecté par la route cantonale à la vallée de l'Intyamon, dans le canton de Fribourg, et à la vallée du Saanenland, dans le canton de Berne. L'accès aux autres communes des Préalpes est moins aisé et nécessite de passer par des routes et des cols de montagne. Il paraît ainsi discutable de considérer les Préalpes vaudoises comme une entité indépendante pour la planification et d’évaluer les besoins en décharges contrôlées à Rougemont en les considérant à l’échelle de cette région. D'après le rapport 47 OAT, la décharge de L'Ougette est certes destinée au stockage définitif des matériaux d'excavation de la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut (cf. ch. 4.1, p. 5). La NIE est cependant plus nuancée et indique que cette installation est prévue "pour les besoins du Pays-d'Enhaut". Elle précise même qu'elle pourrait également drainer des matériaux d'excavation et de percement sur un bassin plus large, soit l'Est vaudois, et que les poids lourds pourront, le cas échéant, emprunter la route du col des Mosses ou passer par Bulle (cf. ch. 3.4.1, p. 10). Le choix du site de l'Ougette ne se justifie donc pas sous l'angle de la diminution des distances de transport depuis les zones d'apport des déchets, qui pourraient être éparpillées dans l'Est vaudois. On souligne aussi que le secteur considéré est faiblement peuplé selon Statistique Vaud, avec 4'894 habitants dans le Pays-d'Enhaut et 28'176 habitants dans les Préalpes, sur les 815'300 habitants enregistrés dans le canton au 31 décembre 2020. Partant, il n'est pas certain que l'aménagement d'une décharge contrôlée à Rougemont, présentant une capacité de stockage totale d'environ 170'000 m3, soit nécessaire pour répondre aux besoins en élimination des déchets dans la région. La question peut toutefois rester indécise, compte tenu des motifs qui suivent.

d) D'après l'annexe 3 au PGD (version 2020), le site de L'Ougette est considéré comme prioritaire pour l'implantation d'une décharge contrôlée. La fiche descriptive n° 8-807 du PSDC indique toutefois que ce secteur est grevé des contraintes suivantes: présence d'un réseau hydrographique historique et d'un cordon boisé affecté en aire forestière; secteur situé dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire, dans un territoire d'intérêt biologique supérieur ainsi que dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale du réseau écologique cantonal; secteur partiellement compris dans un périmètre ISOS; secteur situé dans une zone de danger d'inondation, niveau de danger moyen et résiduel. Au regard de ces contraintes, le site de L'Ougette est désigné comme secteur à exclure - en rouge sur le plan de situation - pour l’exploitation d’une installation d'élimination des déchets (sous réserve d'une fine bande de terrain longeant la Sarine hachurée en jaune et rouge). Le PGD répertorie encore trois autres emplacements pouvant accueillir des décharges contrôlées dans le Pays-d'Enhaut: le site de La Coulaz, à Rossinière, et le site de La Rite, à cheval sur le territoire des communes de Rougemont et de Saanen, retenus comme prioritaires, ainsi que le site du Pré, à Château-d’Oex, retenu comme non prioritaire. Ces secteurs, représentés en jaune et en rouge hachuré sur les plans de situation, sont considérés par le PSDC comme exploitables ou potentiellement exploitables malgré les contraintes existantes. Ils sont donc qualitativement plus appropriés que le site de L'Ougette pour l'aménagement d'une décharge contrôlée. Il convient encore de prendre en considération les résultats de l'analyse multicritère qui a été réalisée sur les quatre sites selon huit axes principaux. Ces résultats, inscrits dans l'annexe 2 au PSDC, sont reportés dans le tableau suivant:

Désignation du site

8-805 La Coulaz

Rossinière

8-806 Le Pré

Château-d'Oex

8-807 L'Ougette

Rougemont

8-808 La Rite

Rougemont

Qualité du site

0.69

0.69

0.81

1.00

Situation

0.17

0.08

0.00

0.00

Accessibilité

0.06

0.83

0.33

0.33

Aménagement du territoire

0.88

0.60

0.74

0.95

Protection des eaux

0.85

0.73

0.79

0.64

Valeurs éco. et paysagères

0.28

0.56

0.36

0.40

Patrimoine

0.88

0.73

0.75

0.85

Tourisme, détente et loisirs

0.60

0.30

0.20

0.20

Moyenne

0.55

0.57

0.50

0.55

La comparaison montre que le site de L'Ougette est le moins favorable pour l'aménagement d’une décharge contrôlée de type A dans le Pays-d’Enhaut, avec une moyenne de 0.50 points, inférieure à la moyenne obtenue par les trois autres sites. Cette situation est confirmée par plusieurs analyses techniques détaillées qui ont été versées au dossier et démontrent l'incompatibilité du secteur considéré avec certaines exigences de la protection de l’environnement, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5 ss). Ce constat aurait dû conduire les autorités intimées à étudier sérieusement la possibilité de développer en priorité les autres variantes disponibles. Plusieurs procédures ont d'ailleurs été engagées en vue de réaliser des décharges contrôlées dans des secteurs voisins ou très proches. Un plan d'affectation cantonal a été mis à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2018 pour aménager une décharge de type A sur le site de La Coulaz, à 13 km environ du site de L'Ougette, avec un volume de dépôt total de 210'000 m3 selon les allégations des recourantes. Les oppositions qui ont été formées contre ce projet sont en cours de traitement, selon les indications fournies le 4 octobre 2021 par la DGE-GEODE. Une décharge intercantonale pourrait aussi prendre place à quelques centaines de mètres à l'est du périmètre du PPA litigieux, sur le site de La Rite, de l'autre côté de la Sarine. Cette installation doit faire l'objet d'un plan d'affectation cantonal dans le canton de Vaud - la phase d'examen préalable n'ayant pas encore été entamée - et d'un plan d'affectation communal ("Überbauungsordnung Nr. 84") dans le canton de Berne, pour permettre le stockage de 797'000 m3 de déchets des types A et B, dont 519'000 m3 de déchets de type A. Un plan d'affectation communal ("Überbauungsordnung Nr. 82") est en outre entré en vigueur le 12 mars 2019 à Saanen en vue de l'extension de la décharge existante sur le site de Dorfrütti-Allmiwald, à 1.6 km environ du site de L’Ougette, toujours sur la rive gauche de la Sarine. Cette extension vise à éliminer 900'000 m3 de déchets des types A et B, dont 600'000 m3 de déchets de type A. Ainsi, en portant leur choix sur le site de L'Ougette, dont les caractéristiques n'ont de toute évidence pas sensiblement évolué depuis l'étude comparative de 2016, les autorités intimées ont ignoré la règle de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, qui exige que lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte en regard du développement spatial souhaité.

Le choix du site de L'Ougette est d'autant moins compréhensible que la décharge litigieuse présente un volume de dépôt nettement inférieur à la capacité de stockage totale des autres installations projetées. Les autorités intimées expliquent qu'il est question de répartir l'élimination des matériaux d'excavation entre la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut (site de L'Ougette) et sa partie ouest (site de La Coulaz). A plus long terme, le site de La Rite devrait prendre le relais du site de L'Ougette pour stocker les matériaux d'excavation et matériaux inertes, en coordination avec le développement du site de Dorfrütti-Allmiwald. Ces éclaircissements figurent aussi dans le rapport 47 OAT (cf. ch. 4.1, p. 5). Les autorités intimées ne fournissent cependant aucune indication sur la quantité de déchets qui sera produite dans ces secteurs. On peut ainsi douter que les quatre décharges envisagées soient effectivement appelées à répondre aux besoins des zones d'apport qui leur sont attribuées. On rappelle que le site de L'Ougette est susceptible d'être alimenté par un bassin de production de déchets bien plus large que celui évoqué par les autorités, constitué de la totalité du Pays-d'Enhaut, voire d'autres communes de l'Est vaudois (cf. NIE, ch. 3.4.1, p. 10). L'autorité cantonale intimée souligne que le projet permet de tenir compte de l’évolution de la conjoncture économique en prévoyant une durée maximale d'exploitation de quinze ans (art. 22 al. 3 RPPA) et que la mise en service des différentes décharges prévues pourra être échelonnée par le biais de la délivrance des autorisations successives d'exploiter, selon le rythme de comblement des sites. Cette explication ne répond toutefois pas aux questions soulevées ci-dessus quant à l'ordre de priorité des sites envisagés, étant rappelé que la décharge de L'Ougette ne devrait pas être mise en exploitation de manière prioritaire. Vu les chiffres évoqués, le canton de Vaud pourrait créer une situation de surcapacité de stockage des déchets de type A avec la mise en œuvre des décharges contrôlées en question. On relève encore qu'il n'y a pas lieu de dissocier la décharge de L'Ougette des futures décharges de La Rite et de Dorfrütti-Allmiwald, au motif que ces installations sont destinées à éliminer des déchets des types A et B. Une même décharge peut comprendre plusieurs compartiments séparés (art. 35 al. 2 OLED), comme en l'espèce, avec des compartiments de type A présentant des volumes de stockage largement supérieurs au projet litigieux.

La Cour arrive ainsi au constat que les autorités intimées n'ont pas travaillé à l'élaboration d'une solution d'élimination des déchets de type A commune à toute la vallée du Pays-d'Enhaut. Elles n'ont pas intégré les autres communes vaudoises à leur réflexion et n'ont pas non plus suffisamment collaboré avec les autorités communales et cantonales bernoises dans le but de définir une zone de décharge susceptible de répondre rapidement aux besoins des habitants de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. Ce manque de coordination risque de conduire à une multiplication des décharges contrôlées dans la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche précisément à éviter. Une telle solution irait de plus manifestement à l'encontre de l'objectif de diminution des transports énoncé plus haut.

e) Il suit de ce qui précède qu'en validant le PPA L'Ougette, les autorités intimées n'ont pas respecté les exigences de coordination et de collaboration intercantonale pour la gestion des déchets qui découlent des art. 31a al. 1 LPE et 4 OLED ainsi que de l'art. 9 LGD.

Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.

5.                      Les recourants font valoir que le site de L'Ougette n'est pas approprié pour l'aménagement d'une décharge puisqu'il est exposé à des risques de glissement de terrain et à des risques d'inondation et d'érosion. Ils relèvent aussi qu'un danger de glissement permanent affecte le versant opposé, plus au sud, ce qui implique un risque de crue en rive gauche de la Sarine et un risque d'inondation érosive au pied de la décharge; ils déplorent que le dossier ne contienne aucune analyse portant sur ce risque. Les recourants considèrent que les mesures de protection recommandées dans le rapport AY.________ ne permettent pas d'exclure tout danger pour la future décharge. Ils regrettent que les autorités cantonales aient validé ce rapport sans avoir visité les lieux pour prendre connaissance des circonstances locales. Ils affirment que la présence du ruisseau des Allamans et l'existence d'une petite source sont par ailleurs susceptibles de mettre en péril la stabilité de la décharge. Les recourants reprochent aux autorités intimées d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, comprenant une analyse géologique et géotechnique insuffisante et lacunaire, qui n'aurait pas dû être confiée à un bureau d'ingénieurs privé mandaté par la future exploitante de la décharge. Ils invoquent une violation de l'art. 36 al. 1 et 3 OLED et des ch. 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.4 de l'annexe 2 OLED. Les recourantes soutiennent encore que la largeur de l'espace réservé aux eaux défini pour la Sarine est insuffisant pour garantir la protection contre les crues. A cet égard, elles relèvent que le projet implique la mise en place de mesures destinées à lutter contre l'érosion du pied du talus existant et l'érosion du futur remblai. Les recourantes s'opposent à de telles interventions dans le lit majeur de la Sarine, qui figure à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (ci-après: IMNS).

Les autorités intimées sont d'avis que les mesures de protection préconisées par le bureau AY.________ permettent d'exclure tout risque sur le site de L'Ougette et que la question des dangers naturels a donc été traitée de façon adéquate. L'autorité cantonale intimée rappelle que les services de l'Etat compétents ont demandé que ces mesures de protection soient définies plus précisément par une personne spécialisée avant l'exploitation de la décharge et qu'elles fassent l'objet d'un suivi et d'un contrôle au moment de l'exécution des travaux. La DGE-GEODE a aussi exigé la mise en place d'une surveillance géologique et géotechnique. Le site de L'Ougette ne serait dès lors pas exposé à des risques "particulièrement importants" au sens du ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED. L'autorité cantonale intimée indique ensuite qu'aucune source n'est inscrite à l'inventaire cantonal des sources et que la présence du ruisseau des Allamans n'est pas de nature à déstabiliser le terrain. Elle relève que ce cours d'eau sera couvert pendant l'exploitation de la décharge et que les modalités de sa renaturation à l'issue du comblement sont parfaitement adéquates. Elle précise que le lit du ruisseau sera majoritairement constitué d'une couche de gravier et que la construction de seuils en béton est prévue uniquement le long du talus de la décharge.

a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLED, le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2. Le ch. 1 de l'annexe 2 OLED indique les exigences relatives au site et le ch. 2 les exigences relatives à l'ouvrage d'une décharge. Il convient en particulier de citer les dispositions suivantes:

1.1 Protection des eaux et dangers naturels

1.1.2 Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.

1.2 Sous-sol

1.2.1 L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.

1.2.4 L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. […].

2.4 Evacuation des eaux

2.4.2 Les décharges et les compartiments du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.

2.5 Fermeture en surface

2.5.1 Une fois les activités de stockage définitif achevées, la surface de la décharge doit être refermée comme suit:

     a.  la surface doit présenter une inclinaison suffisante pour assurer l’évacuation           des eaux superficielles;

     b.  si la composition des eaux de percolation le requiert, des mesures d’étanchéification appropriées et un tapis de drainage doivent empêcher que     des eaux de ruissellement ne s’infiltrent dans la décharge; il faut attendre la         stabilisation des éventuels tassements de la décharge ou du compartiment pour      prendre ces mesures;

     c.  la surface doit être aménagée de manière naturelle et plantée d’espèces    adaptées à la station, si elle n’est pas exploitée à des fins agricoles;

     d.  les cours d’eau mis sous terre sur le périmètre de la décharge sont remis à ciel       ouvert en contournant le site.

L'art. 36 al. 3 OLED prévoit en outre que si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d'un cours d'eau pour aménager une décharge, il faut détourner le cours d'eau pour qu'il contourne la décharge (let. a) et s'assurer que l'eau ne peut pas pénétrer dans la décharge (let. b).

Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui prévoit que les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que dans certaines circonstances. Tel est notamment le cas si l'intervention est nécessaire pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués (art. 37 al. 1 let. bbis LEaux). Lorsqu'un cours d'eau est endigué ou corrigé, son tracé naturel doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (art. 37 al. 2 LEaux). Le champ d'application de l'art. 37 LEaux s'étend aux cours d'eau naturels et aux cours d'eau déjà aménagés (cf. Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la LEaux, du 29 avril 1987, in FF 1987 II 1081, p. 1163). En vigueur depuis le 1er août 2013, l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux a été introduit pour permettre de modifier aussi le tracé de petits cours d’eau naturels non endigués, lorsqu'une décharge réservée à des matériaux d’excavation non pollués ne peut être aménagée qu’à l’endroit prévu. Cette condition est remplie lorsque la décharge est inscrite dans le plan directeur et le plan de gestion des déchets du canton, que son besoin est clairement prouvé et qu'une évaluation complète assortie d’une pesée de tous les intérêts en jeu ne révèle pas d’autre emplacement envisageable. La correction ne doit pas empêcher le cours d'eau de remplir les fonctions citées à l’art. 37 al. 2 LEaux, ni détériorer son écomorphologie. Dans le cas d'un cours d’eau déjà endigué ou corrigé, l’intervention doit améliorer son état actuel (cf. Rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie [CEATE] du Conseil des Etats du 3 septembre 2012 concernant une initiative cantonale visant la modification de la LEaux, in FF 2012 8687, p. 8691).

L'art. 38 LEaux prescrit encore que les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre (al. 1). L'autorité peut cependant autoriser des exceptions (al. 2) pour les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation (let. a), les passages sous des voies de communication (let. b), les passages sous des chemins agricoles ou forestiers (let. c), les petits fossés de drainage à débit non permanent (let. d) et la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre (let. e).

b) aa) En l'espèce, la carte des dangers naturels, disponible sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), ne mentionne aucun risque de glissement de terrain sur le site de L'Ougette. Les recourants fondent leur argumentation sur une étude réalisée en 1984 par le géologue Jean Norbert dans le cadre de la reconnaissance du tracé de la route cantonale d'évitement de Rougemont. Cette étude, qui peut également être consultée sur le guichet cartographique (rubrique Géologie > Cadastre géologique > Sondages géologiques publics), comprend un plan de situation et un rapport qui décrit les résultats d'un forage effectué à l'époque au niveau de la route. Le plan de situation identifie une zone de glissement de terrain en bordure ouest du site de L'Ougette, en dehors du périmètre du PPA litigieux. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette étude. Réalisée il y a près de 40 ans par un bureau privé, elle ne saurait prévaloir sur la carte des dangers naturels qui a été établie par le canton selon une méthodologie précise, sur la base de données récoltées en 2015 selon les indications de l'autorité cantonale intimée. Les constats du rapport BC.________, qui mentionne que les pentes plus raides du pied de versant semblent exposées à de petits glissements spontanés, notamment entre la grange et le bosquet sur la parcelle n° 284 (cf. ch. 3, p. 2, et annexe 4), ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le risque actuel de glissement de terrain évoqué par les recourants doit par conséquent être écarté.

Sur le plan hydrologique, la carte des dangers naturels indique l'existence d'un danger de laves torrentielles de degré faible qui prend sa source plus haut dans le village, traverse le passage agricole sous la route cantonale - qui débouche sur la limite entre les parcelles nos 284 et 655 - et s'étire de part et d'autre du ruisseau des Allamans. Le rapport AY.________ précise que l'intensité et la probabilité de ce danger sont faibles et qu'aucun dépôt de lave torrentielle n'est envisagé sur le site de L'Ougette (cf. ch. 3, p. 4). Selon la carte des dangers naturels, le secteur est aussi exposé à un danger d'inondation de degré moyen consécutif à des débordements du ruisseau des Allamans qui se produisent en amont de la route cantonale et franchissent le passage agricole. Le rapport AY.________ mentionne un risque d'intensité faible avec une probabilité moyenne, voire une probabilité élevée sur le tronçon canalisé du cours d'eau (cf. ch. 3, pp. 3-4).

La carte des dangers d'inondation par les crues de la Sarine n'a pas été établie. Le bureau AY.________ a donc procédé à l'évaluation de ce risque. Dans son rapport, il indique que le lit majeur de la Sarine au droit du projet est exposé à un danger d'intensité moyenne pour des crues à probabilité moyenne et faible, et à un danger d'intensité faible pour des crues à probabilité élevée. Le bureau AY.________ conclut à l'existence d'un danger d'inondation de degré moyen. Il relève par ailleurs que des zones d'érosion sont visibles dans le méandre de la Sarine et qu'une érosion marquée de la berge ne peut être exclue en cas de crue (cf. ch. 3, pp. 4-5).

Le rapport AY.________ contient ensuite une analyse des dangers existants une fois le terrain aménagé. Il retient un risque que le ruisseau des Allamans inonde la décharge depuis l'amont et que les matériaux charriés par les eaux débordées de ce cours d'eau entraînent l'érosion du remblai. Il mentionne aussi un risque que les crues de la Sarine submergent le pied de la décharge et que des phénomènes d'érosion se manifestent à cet endroit. La rive gauche de la Sarine, exposée à un danger de glissement de terrain permanent de degré faible selon la carte des dangers naturels, ne représente en revanche pas une zone sensible de l'avis du bureau AY.________, étant donné que la section d'écoulement de la rivière ne sera pratiquement pas modifiée et qu'une augmentation du niveau d'eau en cas de crue restera en principe modeste (cf. ch. 4.2, pp. 7-9). Le rapport AY.________ relève enfin que le danger de laves torrentielles n'est pas significatif (cf. ch. 4.3, p. 10).

Sur la base de ces constatations, le bureau AY.________ recommande la mise en place de mesures de protection qui ont pour but de limiter les risques d'inondation et les phénomènes d'érosion sur le site de L'Ougette et de garantir ainsi la stabilité de la future décharge. Il s'agit de réaménager le ruisseau des Allamans sur la décharge, en prévoyant un nouveau gabarit permettant de faire transiter une crue de probabilité très faible, et d'augmenter la pente du cours d'eau sur le remblai pour atteindre la pente du tronçon situé en amont de la voie ferrée (environ 5 %) et éviter le dépôt de matériaux charriés. Il est aussi proposé de créer une légère dépression sur la route cantonale pour limiter le risque d'écoulement sur la chaussée, d'installer des tuyaux de drainage au niveau du passage agricole sous la route cantonale pour éviter l'accumulation d'eau à cet endroit, de modeler le sommet de la décharge de façon à diriger les eaux débordées du ruisseau des Allamans vers son tronçon réaménagé plus à l'est, d'ensemencer le remblai de façon systématique à l'issue de chaque phase de remblayage et de réaliser des mesures de stabilisation sur la partie aval du terrain, en forte pente, pour éviter l'incision du lit du cours d'eau en cas de crue. Le bureau AY.________ recommande en outre de protéger le pied du talus de la décharge contre l'érosion due aux crues par des mesures du génie végétal (création d'un cordon boisé) ou la pose de blocs d'enrochement dans la partie ouest du site de L'Ougette, à l'endroit où le remblai empiètera sur le lit majeur de la Sarine. Il conseille aussi de remblayer en premier lieu la bordure extérieure du remblai située dans le lit majeur de la Sarine, les remblais pouvant éventuellement y prendre la forme d'une digue. Ces mesures, énumérées au chapitre 6 du rapport AY.________ (cf. pp. 12-16), ont été reprises telles quelles dans la NIE (cf. ch. 3.5.2, p. 13) et intégrées dans le PPA et son règlement (art. 11 RPPA). Les recourants critiquent leur efficacité en se fondant sur le rapport BC.________ qu'ils ont produit.

bb) Le ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED interdit d'aménager une décharge dans une zone exposée à des dangers naturels particulièrement importants. Aucun accident lié à la Sarine ou au ruisseau des Allamans n'est connu sur le site de L'Ougette, qui est situé dans une zone de danger de laves torrentielles de degré faible et une zone de danger d'inondation de degré moyen. La Cour relève notamment que le bas du secteur est composé de deux étendues qui accueillent les eaux débordées de la Sarine lorsque son débit augmente fortement (lits majeurs de la Sarine). Ces zones constituent une solution concrète et naturelle au risque d'inondation existant. Or, dans la partie ouest du site, le talus de la décharge sera aménagé directement sur le talus existant et il empiètera sur le lit majeur de la Sarine (cf. coupes 5 et 8 du plan de situation et de coupes). L'exploitation de la décharge implique ainsi non seulement que la rivière ne pourra plus occuper sa surface naturelle d'inondation à cet endroit, mais aussi que le bas du remblai sera inévitablement submergé en cas de crue. A l'audience, les représentants des services de l'Etat ont fait valoir que le périmètre du PPA qui est figuré sur les plans du dossier d'enquête ne correspond pas exactement au périmètre de la décharge telle qu'elle sera aménagée et que le bas du futur talus ne sera pas remblayé, ce qui a été confirmé par l'exploitante. Il s'agit toutefois de simples affirmations, qui ne permettent pas de remettre en cause l'affectation du terrain en zone de décharge, telle qu'elle ressort du plan de détail du PPA.

L'emprise de la décharge a été fixée en tenant compte de l'espace réservé à la Sarine, qui correspond au périmètre de la zone agricole protégée. L'art. 36a al. 1 LEaux charge en effet les cantons de déterminer, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). L'art. 41a al. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, notamment, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins la largeur du fond du lit + 30 mètres pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 mètres (let. c). L'art. 41a al. 3 OEaux précise que cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer la protection contre les crues (let. a), l’espace requis pour une revitalisation (let. b), la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (let. c), et l’utilisation des eaux (let. d). L'art. 41c al. 1 OEaux énonce encore les exigences du droit fédéral concernant l'aménagement de l'espace réservé aux eaux, en limitant les possibilités de construire. En l'occurrence, le bureau AY.________ a fixé la largeur de l'espace réservé aux eaux à 15 mètres. Il a ensuite augmenté cette largeur de plusieurs mètres au niveau du méandre, pour tenir compte des phénomènes d'érosion, et le long du lit majeur de la Sarine, pour maintenir une bande-tampon minimale de 5 mètres entre la décharge et le cordon boisé qui longe le cours d'eau. La largeur de l'espace réservé aux eaux mesure ainsi entre 15 et 25 mètres (cf. rapport AY.________, ch. 5.1, pp. 10-11, et ch. 7, p. 16). Reste que la mise en œuvre du PPA nécessite la pose de trois rangs de blocs d'enrochement dans le lit majeur de la Sarine, ce qui démontre que la largeur de l'espace réservé aux eaux est insuffisante pour assurer une protection efficace contre les dangers d'inondation et les risques d'érosion du pied du futur remblai.

La réalisation de la décharge de L'Ougette implique en définitive des risques d'inondation et d'érosion supplémentaires et une possible mise en mouvement des futurs remblais. Elle aggrave la situation existante, en créant un danger de glissement de terrain particulièrement important compte tenu de la configuration des lieux. Les travaux d'aménagement du ruisseau des Allamans et de la berge de la Sarine proposés par le bureau AY.________ ne s'imposent pas, à l'heure actuelle, du point de vue de la protection contre les crues. Ils sont en revanche nécessaires pour limiter les risques consécutifs au dépôt de 170'000 m3 de matériaux d'excavation et garantir la stabilité de la décharge projetée. Les aménagements proposés ne constituent pas, en définitive, des mesures de protection à proprement parler, mais des mesures de correction visant à compenser les dangers d’inondation, d'érosion et de glissement de terrain qui sont créés artificiellement par le projet. Le PPA est donc contraire au ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED.

La situation est d'autant plus grave que la décharge et les mesures dont cette installation est assortie affecteront le cours de la Sarine, qui est inscrit à l'IMNS (objet n° 201). La Sarine présente une forte dynamique, ayant conduit à la formation d'un important méandre en-dessous du site de L'Ougette. Sa rive droite accueille de nombreuses espèces végétales et animales et remplit une fonction naturelle fondamentale dans le maintien d'un certain équilibre écologique. Les interventions prévues perturberont cet équilibre et altéreront l'aspect particulièrement naturel de la Sarine. Or, le projet n'intègre pas de mesures de compensation visant à obtenir un bilan paysager acceptable dans ce secteur de l'IMNS, parallèlement aux travaux projetés. Il va de plus à l'encontre de la tendance actuelle visant à rendre aux cours d'eau les caractéristiques proches de leur état initial et à favoriser la biodiversité par l'entretien différencié des rives (voir la présentation "Renaturation: bilan 2015 et perspectives dans le canton de Vaud, disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud, rubrique Environnement > Eaux > Lacs et cours d'eau; voir également le communiqué de presse publié le 12 avril 2022 sur le site internet de l'Etat de Vaud). La Cour relève d'ailleurs que la DGE-EAU est actuellement en train de réaliser des travaux de renaturation de la Sarine dans un autre secteur de Rougemont pour agir contre le risque de crue et freiner le phénomène d'érosion provoqués par l'exploitation d'une ancienne décharge (voir l'article paru à ce sujet le 4 février 2021 dans le Journal du Pays-d'Enhaut). Les aménagements artificiels envisagés sur le site de L'Ougette, dans ce méandre remarquable de la Sarine, vont à l'encontre de la réflexion et du travail de renaturation de ce cours d'eau en aval.

c) Il convient ensuite de relever que le terrain sur lequel doit s'implanter la décharge est naturellement humide. Lors de la vision locale, la Cour a constaté l'existence d'une petite source captée et de plusieurs suintements à l'ouest de la grange construite sur la parcelle n° 284. La Cour a aussi observé de multiples venues d'eau qui ruisselaient dans le talus et alimentaient une zone humide abritant des œufs de grenouille et des têtards dans la partie inférieure ouest de la parcelle n° 285, au niveau de la terrasse alluviale; de l'eau s'écoulait encore d'un tuyau dans la Sarine à cet endroit. La présence d'eau circulant dans le sous-sol n'est pas mentionnée dans les différents rapports au dossier d'enquête (la NIE indiquant seulement qu'une "résurgence d'eau" alimente un abreuvoir à l'ouest de la grange; cf. ch. 4.4.3, p. 34). Elle n'a pas non plus été prise en considération par la DGE-EAU, Section Eaux souterraines, qui a délivré son autorisation spéciale en relevant qu'aucun captage privé n’était répertorié sur ou à proximité du site de L'Ougette (cf. synthèse CAMAC, p. 6). La DGE-EAU, Section Eaux souterraines, n'était pas représentée lors de l'inspection locale. La CDAP lui a donc transmis une copie du compte rendu d'audience, en lui demandant de se déterminer sur les risques de disparition des multiples sources visibles dans le secteur en cas d'exploitation de la décharge. Dans son écriture du 7 juillet 2021, la DGE-EAU, Section Eaux souterraines, a répété que la source observée sur la parcelle n° 284 n'est pas inscrite à l'inventaire cantonal des sources et que son existence ne fait pas obstacle au projet, le remblayage du site n'étant pas, à son avis, de nature à modifier le cycle de l'eau à cet endroit. Elle a tout de même précisé que le captage privé et les autres petites sources naturelles qui jalonnent ponctuellement le pied du versant devraient être gérés convenablement lors de l'exécution des travaux. A cet égard, elle a recommandé que le maître d'ouvrage confie à un bureau d'hydrogéologues la mise en place et le suivi de mesures constructives destinées à assurer la bonne gestion et le drainage des eaux.

Ces explications sont surprenantes. Malgré les éléments qui ont été portés à sa connaissance, rien n'indique que la DGE-EAU, Section Eaux souterraines, se soit déplacée sur le site de L'Ougette après l'inspection locale pour examiner les éléments observés à cette occasion par la CDAP et les nombreux experts présents. Elle n'a pas non plus établi de nouvelle carte répertoriant les eaux souterraines dans le secteur, ni procédé à une analyse plus approfondie de la situation pour clarifier la provenance et la vitesse d'écoulement des eaux qui émergent dans le talus. Or, en l'état du dossier, il n'est pas possible d'exclure que le dépôt de 170'000 m3 de déchets et le tassement consécutif du terrain empêcheront les eaux souterraines de s'écouler, entraînant ainsi la disparition des multiples sources et suintements existants, ou encore que la circulation de l'eau dans le sous-sol provoquera des mouvements de terre, dont l'importance pourrait encore augmenter en cas de fortes précipitations. Cette situation fait craindre pour la stabilité du futur remblai, qui doit être aménagé avec une forte pente de 30° (correspondant à environ 58 %). La réalisation de la décharge comprend en définitive un risque supplémentaire de glissement de terrain lié à la forte humidité du sous-sol, qui n'a manifestement pas été pris en considération par les services de l'Etat et plus particulièrement par la DGE-EAU, Section Eaux souterraines. Les recommandations formulées le 7 juillet 2021 par cette autorité, concernant la mise en place et le suivi de mesures de construction par un bureau d'hydrogéologues pour assurer la bonne gestion et le drainage des eaux, sont du reste loin d'être suffisantes puisqu'elles se limitent à la phase d'exploitation du site. Au regard de l'état du sous-sol et en l'absence de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement de nature à démontrer le contraire, force est d'admettre que la stabilité à long terme de la décharge n'est pas garantie et, partant, que le projet ne respecte pas les ch. 1.2.1 et 1.2.4 de l'annexe 2 OLED. Il contrevient de plus au ch. 2.4.2 de l'annexe 2 OLED dans la mesure où aucune installation d'évacuation des eaux n'est prévue, alors qu'un tel dispositif paraît nécessaire pour éviter les mouvements de terre.

d) Le risque de porter atteinte à des sources menace par ailleurs un site de reproduction de grenouilles, qui pourrait ne plus être alimenté en eau avec le projet. Le dossier d'enquête ne mentionne pas l'existence de ce milieu naturel, que la Cour a observé au niveau du lit majeur de la Sarine, dans la partie est du site de L'Ougette. Lors de l'inspection locale, le représentant du bureau AZ.________ a expliqué que cette zone n'avait pas été prise en considération dans la NIE parce qu'elle ne figure pas à l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale. La Cour rappelle cependant que l'art. 18 al. 1 LPN prévoit que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN précise qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art. 18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 s.; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. L'annexe 3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).

En l'occurrence, le dossier d'enquête ne contient aucune analyse concernant la qualité et les fonctions de la zone d'habitat pour les grenouilles précitée. Il ne permet pas de déterminer si ce secteur constitue un "espace vital suffisamment étendu" et s'il peut par conséquent être qualifié de biotope, le cas échéant digne de protection puisqu'il accueille une espèce animale protégée au sens de l'annexe 3 de l'OPN. Le dossier d'enquête comporte donc une lacune importante. Quoi qu'il en soit, les autorités intimées ont omis de tenir compte du principe de la prévention de la disparition des espèces animales indigènes consacré par l'art. 18 al. 1 LPN, en ne prévoyant aucune mesure de compensation visant à assurer la survie de batraciens dans un secteur dévolu à une zone de décharge qui, on le rappelle, sera exposée aux inondations lors des crues de la Sarine. Il est notamment regrettable que le périmètre de l'espace réservé aux eaux n'ait pas été étendu à l'intégralité de la terrasse alluviale concernée afin de préserver le site de reproduction de grenouilles présent à cet endroit.

Il est encore indiqué dans le rapport BE.________ produit par les recourants que les émergences d'eau identifiées dans le secteur de L'Ougette forment plusieurs types de végétation (végétation des rochers calcaires humides [Adiantion], végétation des sources alcalines [Cratoneurion], mégaphorbiée marécageuse [Filipendulion]), qui sont inscrits sur la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1 de l'OPN et sur la Liste rouge des milieux menacés. Le rapport BE.________ mentionne également la présence d'une espèce de libellule (Cordulégastre bidenté) inscrite sur la Liste rouge des libellules (cf. ch. 3.2, p. 4-6). La NIE tait l'existence de ces éléments naturels - dont il n'est pas possible de déterminer s'ils constituent des biotopes dignes de protection - et ne propose pas non plus de mesure propre à assurer leur conservation. Le dossier d'enquête comporte une lacune supplémentaire sur ce point.

e) Aux éléments qui précèdent s'ajoute encore le fait que le ruisseau des Allamans, dont le tronçon canalisé doit être couvert pendant les étapes 3 et 4 d'exécution des travaux, sera réaménagé à ciel ouvert sur le sommet de la décharge en suivant son tracé actuel du nord vers le sud (cf. plan des étapes d'exécution; art 16 al. 1 et 2 RPPA). Cet aspect du projet est manifestement contraire à la législation sur la protection des eaux. On ne se trouve pas dans un cas admissible de correction d'un cours d'eau en vue de la réalisation d'une décharge au sens de l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux. Cette disposition suppose que l'installation ne puisse prendre place qu'à l'endroit prévu, ce qui, on le rappelle, n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que le site de L'Ougette présente des caractéristiques moins favorables que les autres emplacements qui sont répertoriés dans le Pays-d'Enhaut (cf. supra consid. 4). L'aménagement d'une décharge ne figure pas non plus dans la liste des exceptions de l'art. 38 al. 2 LEaux, permettant de couvrir un cours d'eau ou de le mettre sous terre. L'application des art. 37 al. 1 let. bbis ou 38 al. 2 LEaux nécessiterait du reste de dévier le ruisseau des Allamans pour qu'il contourne la décharge à l'issue de son exploitation (cf. art. 36 al. 3 let. a OLED et ch. 2.5.1 let. d de l'annexe 2 OLED), exigence qui n'est pas remplie en l'espèce. Dans ses observations du 9 juillet 2021, la DGE-GEODE explique que le contournement du site n'est pas réalisable et que le projet est conforme à la LEaux et à l'esprit de l'OLED en tant qu'il garantit la protection du milieu aquatique par rapport aux matériaux mis en décharge (pas de contact entre le cours d'eau et la décharge). Cette explication ne peut être suivie. La NIE précise en effet que le fond du nouveau lit du ruisseau des Allamans sera constitué d'une couche d'argile recouverte d'une couche de chaille - ou gravier -, propre à limiter les infiltrations dans le dépôt (cf. ch. 3.2, p. 8, et figure 4-19, p. 51; cf. aussi plan de coupes), ce qui sous-entend une possibilité que l'eau pénètre dans la décharge. Les dangers d’inondation, d'érosion et de glissement de terrain qui sont créés artificiellement par le projet (cf. supra consid. 5b/bb) impliquent aussi un risque que l'eau atteigne les déchets entreposés, en violation de l'art. 36 al. 3 let. b OLED. L'apport d'une quantité d'eau supplémentaire sur la décharge augmentera d'ailleurs le risque d'érosion et de déstabilisation de remblais encore peu consolidés et représentera un facteur additionnel d'instabilité. La présence du ruisseau des Allamans constitue donc un autre motif de renoncer au choix du site de L'Ougette.

f) Les autorités intimées soulignent que le ruisseau des Allamans sera renaturé sur son futur tronçon compris entre la route cantonale et le talus de la décharge (le cours d'eau étant ensuite maintenu dans son état actuel depuis le sommet de sa chute jusqu'à son embouchure dans la Sarine), au plus tard une année après la fin de l'exploitation de la décharge. Il s'agit à leur avis d'une mesure de compensation écologique importante, qui apportera une plus-value au site de L'Ougette. Cet aspect du projet se fonde sur l'art. 38a al. 1 LEaux, qui charge les cantons de revitaliser leurs eaux, en tenant compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. Par revitalisation, on entend le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre (art. 4 let. m LEaux). En l'occurrence, le PPA définit un espace de renaturation du ruisseau des Allamans (correspondant à l'espace réservé aux eaux) comprenant le lit, les berges et la végétation riveraine du cours d'eau. Les travaux prévus sont réalisés dans un but de revitalisation qualitative (art. 16 al. 2 RPPA). Leurs modalités sont décrites dans le plan de situation et de coupes et à l'art. 16 al. 3 RPPA, les aménagements de détail devant être précisés au stade de l'exploitation de la décharge et faire l'objet d'une demande de permis de construire (cf. NIE, ch. 3.2, p. 8). Il est prévu de créer un nouveau lit présentant une largeur variant entre 0.90 et 2 mètres suivant les documents [le plan de coupes indique 2 mètres; la NIE, le rapport 47 OAT et l'art. 16 al. 3 RPPA mentionnent en revanche une largeur de 0.90 à 1.20 mètres] et une pente de 2 % (inférieure à la pente de 5 % recommandée par le bureau AY.________), constitué de gravier et bordé de part et d'autre de blocs rocheux posés de manière non rectiligne au pied des berges. Sept seuils constitués d'un fonds en béton recouvert de blocs rocheux doivent en outre être réalisés le long du talus de la décharge, en raison de la forte déclivité du terrain à cet endroit. La mesure proposée poursuit des objectifs écologiques et sécuritaires. Il s'agit de diversifier les milieux naturels en créant des irrégularités du lit et en implantant des éléments naturels tels que des bosquets de saules, prairies humides et ourlets hygrophiles, ainsi que de garantir un gabarit suffisant pour faire transiter une crue de probabilité très faible (cf. NIE, ch. 4.7.7, pp. 50-52).

Il est vrai que la revitalisation prévue sera bénéfique pour le paysage, car elle donnera un aspect plus naturel au lit et aux berges du ruisseau des Allamans. Elle aura en revanche des effets positifs limités pour la nature. Dans ses observations du 9 juillet 2021, la DGE-GEODE se réfère à deux extraits de l'Atlas topographique de la Suisse datés de 1894 et 1933 pour affirmer que le projet permettra de rétablir le tracé naturel du ruisseau, qui a été détourné plusieurs dizaines d'années auparavant au niveau du site de L'Ougette. Il reste cependant que le cours d'eau sera surélevé d'une douzaine de mètres par rapport à son niveau actuel (cf. plan de situation et de coupes) et qu'il sera donc définitivement déconnecté de son thalweg et de son espace de fonctionnalité d'origine entre la route cantonale et le pied du talus de la décharge. Les aménagements proposés resteront en outre très artificiels (imperméabilisation du fond du lit avec une couche d'argile recouverte d'une couche de chaille et mise en place de blocs d'enrochement en pied de berge). Le rapport BE.________ produit par les recourants indique aussi que la chute du ruisseau a façonné des concrétions calcaires (ou tufières) qui descendent quasiment jusqu'à la Sarine (cf. ch. 3.2, p. 5). Or, la pente et le débit du cours d'eau seront modifiés avec le projet et l'on ignore quel sera l'impact de ce changement sur ces concrétions calcaires, dont le dossier d'enquête ne fait pas état. L'écomorphologie du ruisseau des Allamans est déjà très atteinte (cf. NIE, ch. 4.7.5, p. 46) et les travaux prévus ne permettront vraisemblablement pas de rétablir les fonctions naturelles du cours d'eau qui ont disparu à l'époque de sa canalisation. La revitalisation dont les autorités intimées se prévalent n'améliorera en définitive que peu ou pas l'habitat naturel et la diversité biologique de la flore et de la faune aux abords du ruisseau des Allamans. Elle ne saurait par conséquent être qualifiée de mesure de compensation écologique.

g) Il suit de ce qui précède que les auteurs du projet et les autorités intimées ont mal évalué les dangers et les atteintes subséquentes que le dépôt d'un important volume de déchets de type A pourrait créer sur le site de L'Ougette. La stabilité à long terme de la décharge est incertaine compte tenu du réaménagement du ruisseau des Allamans à son sommet et de la présence d'eau circulant dans le sous-sol, étant relevé que cette situation fonde aussi la crainte que l'eau entre en contact avec la décharge. La Cour, composée d'une assesseure géologue EPF et d'une assesseure chimiste EPF, constate que les études techniques qui font partie du dossier d'enquête sont pour une part lacunaires et contraires à la réalité du terrain et qu'il n'est pas possible de s'y fier. A cela s'ajoute le fait que le projet ne prévoit pas de mesure de compensation suffisante pour assurer la survie, respectivement la conservation des espèces animales et végétales mises en danger par l'exploitation de la décharge. Les décisions du conseil communal et du DTE adoptant, respectivement approuvant le PPA L'Ougette sont manifestement contraires aux dispositions de l'OLED et de la LEaux. Les recours doivent être admis pour ce motif également.

6.                      Les recourantes et recourants reprochent ensuite aux autorités intimées de ne pas avoir tenu compte du fait que le projet se trouve dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (ci-après: TIBP) du réseau écologique cantonal (ci-après: REC). Ils relèvent aussi que la Sarine constitue un vaste corridor à faune et que les animaux concentrent leurs déplacements sur le site de L'Ougette pour passer d'une rive à l'autre de la rivière, du fait qu'il s'agirait de l'un des rares endroits dans le secteur qui ne serait pas dominé, au nord, par un talus abrupt. Les recourantes et recourants sont d'avis que la réalisation de remblais en forte pente empêchera la faune terrestre de longer la Sarine et compromettra la fonctionnalité des échanges. Ils regrettent que le PPA ne prévoie pas de mesures d'aménagement paysager de nature à renforcer le REC.

a) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau écologique cantonal", le REC participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (ci-après: REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le REC est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (ci-après: TIBS) et de liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale qui assurent le lien entre ces différents espaces. Pour que le système fonctionne, il importe que les territoires d'intérêt biologique soient suffisamment vastes et non morcelés et que les liaisons biologiques ne soient pas coupées. Ces dernières doivent de plus comprendre un couloir de passage central et des bandes latérales faisant office de zone tampon, avec une largeur totale minimale de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour les liaisons d’importance suprarégionale. Le REC doit être pris en compte comme donnée de base par les communes et par les services cantonaux en charge de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire, dans le cadre des planifications et des autorisations spéciales. Le Tribunal fédéral a récemment précisé que les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (arrêt 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319).

b) En l'espèce, la carte du REC disponible sur le guichet cartographique cantonal montre que les parcelles nos 125 et 284 qui forment la partie ouest du secteur de L'Ougette se situent dans un TIBP (n° 166) fortement lié au sous-réseau des eaux libres et que les parcelles nos 283, 285 et 655 sont incluses dans un TIBS. Le tronçon de la Sarine qui longe le territoire de la commune de Rougemont et les villages plus à l'ouest fait en outre office d'axe de liaison biologique amphibie d'importance régionale. Dans le cadre de l'examen du projet, les auteurs de la NIE ont retenu que le cordon boisé de la Sarine ne sera pas affecté par le remblaiement du site, étant donné que les déchets seront déposés à une distance minimale de 5 mètres de la lisière forestière, et que les impacts sur le réseau écologique seront faibles (NIE, ch. 4.7.6, p. 50). La DGE-BIODIV a également considéré que l'existence d'un TIBP et d'une liaison biologique d'importance régionale ne feront pas obstacle à la décharge. Elle a préavisé favorablement le projet au stade de l'examen préalable, tout en recommandant d'entretenir le terrain selon les exigences de base de la "promotion de la biodiversité dans l'exploitation agricole" afin que les surfaces touchées retrouvent leur fonction de maillon du REC à l'issue des travaux de remblayage. A l'audience, le représentant du service cantonal a précisé que l'impact de la décharge sur la faune serait faible, compte tenu en particulier du maintien d'une distance minimale de 5 mètres à la lisière forestière.

Les auteurs de la NIE et la DGE-BIODIV perdent toutefois de vue que le projet implique de rehausser fortement le terrain qui descend actuellement en pente douce vers la Sarine. Le secteur devrait ainsi former des talus abrupts, culminant pratiquement au niveau de la route cantonale plus au nord. Comme l'a justement fait remarquer l'expert BE.________ lors de la vision locale, le village de Rougemont est situé entre des falaises, ce qui implique aujourd'hui déjà des possibilités de déplacement limitées pour les animaux dans la région. Ces derniers peuvent néanmoins facilement accéder au site de L'Ougette, au vu de sa configuration et de sa connexion avec un axe de liaison biologique amphibie d'importance régionale (étant relevé que les liaisons amphibies valent pour toutes les espèces animales et se distinguent des liaisons terrestres par la présence d’un cours d’eau accompagné en général d’un cordon boisé ou de végétation riveraine, offrant une possibilité supplémentaire de transit pour la faune aquatique et les batraciens). Or, la modification de la topographie existante pourrait rendre l'ascension du terrain difficile. Elle risque d'empêcher les animaux d'accéder au site de L'Ougette et d'entraver définitivement un passage qui leur permet, à l'heure actuelle, de transiter entre leurs différents habitats naturels. La voie serait certes encore libre de part et d'autre de la Sarine, au niveau de l'espace réservé aux eaux. Il est cependant douteux que la petite surface à disposition soit suffisante pour inciter la faune à se déplacer le long du cordon boisé, étant rappelé que les liaisons biologiques doivent en principe comprendre un couloir de passage central et des bandes latérales d'une largeur minimale de 100 mètres pour être fonctionnelles (cf. mesure E22 du PDCn). Enfin, il est surprenant que le PPA ne prévoie aucune mesure de protection ou de compensation permettant de garantir la fonctionnalité du TIBP et de la liaison biologique susceptibles d'être affectés par l'exploitation de la décharge. Dans leurs écritures, les autorités intimées arguent que le remplacement du boqueteau à supprimer sur la parcelle n° 284 et la renaturation du ruisseau des Allamans permettront d'améliorer la qualité du TIBP. La Cour ne voit toutefois pas quel avantage la plantation de quelques arbres à haute tige et bosquets de saules aux abords du ruisseau (cf. à cet égard le plan de situation et de coupes) pourrait apporter aux animaux, en matière de reconstitution d'une aire de refuge ou de repos par exemple. A l'audience, les futurs exploitants de la décharge ont aussi relevé que trois passages de 3.50 mètres de large seront aménagés pour la faune. Ces passages ne figurent pas sur les plans d'enquête et ne permettront en aucun cas de compenser l'aménagement d'importants remblais sur le site de L'Ougette. Les mesures invoquées ne sont pas de nature à renforcer le réseau écologique qui sera perturbé par la décharge et s'avèrent donc insuffisantes.

Le dossier d'enquête ne contient en définitive aucune étude sérieuse des impacts potentiels de la décharge pour la faune, qui est déjà soumise, à bien des égards, à une forte pression liée aux activités humaines. Le projet risque en particulier de fragiliser la liaison biologique existante et, partant, de compromettre les échanges génétiques et la survie à long terme des espèces animales présentes dans la région de Rougemont, ce qui est incompatible avec les objectifs poursuivis par le REC et la mesure E22 du PDCn. Les recours doivent donc être admis pour ce motif supplémentaire.

7.                      Dans un autre grief, les recourantes, rappelant que le pied de la décharge empiète sur la bande de 10 mètres à la lisière de la forêt, soutiennent que les conditions à l'octroi d'une dérogation ne sont pas réalisées. Elles soulignent par ailleurs l'importance du groupe d'arbres qu'il est prévu d'abattre à l'ouest de la parcelle n° 284 et font valoir que la mesure de compensation - plantation d'au moins quatre arbres à haute tige - est insuffisante. Dans leur réplique, les recourants se plaignent encore du fait que les décisions attaquées ne comportent aucune autorisation de défricher, en violation de l'art. 12 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui prévoit que l’insertion de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une telle autorisation.

a) aa) La LFo, qui a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo), définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts.

Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Sur le plan cantonal, l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) définit quantitativement comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 12 mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de 20 ans (let. c).

bb) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3).

En droit cantonal, l'art. 27 LVLFo prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de 10 mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les modalités applicables à l'octroi d'une dérogation:

"1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

     a.  la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

     b.  l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

     c.  il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

     d.  l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de                     la loi forestière.

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que la décharge empiète sur la bande de 10 mètres à la lisière de la forêt à l'ouest de la parcelle n° 284, à l'endroit où le périmètre du PPA suit la limite du massif forestier sur la parcelle n° 125, ainsi que sur certaines parties du cordon boisé qui longe la rive droite de la Sarine. Le pied de la décharge se situe même par endroits à seulement 5 mètres de la lisière forestière. La NIE retient que cette situation ne présente pas d'inconvénients majeurs pour la forêt, la bande minimale inconstructible de 5 mètres permettant de maintenir une zone tampon et d'épargner les racines des arbres formant la lisière en évitant la compaction du sol (ch. 4.6.3, p. 41). Dans ses écritures, l'autorité cantonale intimée relève notamment qu'aucun arbre ne sera abattu le long de la Sarine et que les abords du cordon boisé retrouveront un état semblable à l'état existant à la fin des travaux. Le conseil communal ajoute que la future exploitante de la décharge est même prête à renoncer à entreposer des déchets dans la bande de 10 mètres depuis la lisière.

La Cour constate avec surprise que les auteurs de la NIE et les autorités intimées se sont contentés d'examiner la question de la conservation de la forêt, sans mentionner le fait que le site de L'Ougette se situe dans un TIBP et dans un TIBS et qu'il fait partie d'une liaison biologique d'importance régionale. De tels éléments doivent pourtant faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la pesée des intérêts qui est commandée par l'art. 26 RVLFo pour déterminer si l'octroi d'une dérogation se justifie. Quoi qu'il en soit, la Cour renonce en l'état à examiner si le fait que le périmètre d'implantation de la zone de décharge empiète sur la distance de 10 mètres à la lisière est admissible, compte tenu des motifs qui suivent.

bb) La DGE, Division Inspection cantonale des forêts (ci-après: DGE-FORET) s'est fondée sur le dernier relevé de la lisière forestière effectué le 23 octobre 2014 sur le site de L'Ougette pour considérer que le projet ne porte pas atteinte à la forêt. C'est plus particulièrement sur la base de ce relevé qu'elle a considéré que le groupe d'arbres présent dans la partie ouest de la parcelle n° 284 - qualifié de "boqueteau" dans le cadre des travaux relatifs au PPA - ne remplit pas les critères permettant d'admettre l'existence d'une forêt et qu'elle a admis sa suppression. Dans ses écritures, l'autorité cantonale intimée précise que ce "bosquet" est composé d'essences buissonnantes ou arbustives qui ne remplissent aucune fonction biologique ou paysagère particulière et qu'il est détaché de l'aire forestière existante. Lors de la vision locale, la Cour a toutefois constaté que les arbres qui composent le "boqueteau" s'inscrivent désormais dans la continuité du massif forestier sur la parcelle n° 125 et du cordon boisé qui longe la Sarine. Ils constituent ainsi le prolongement de la forêt, la présence de l'ancien passage à bovins évoqué par le représentant du bureau AZ.________ étant pour le surplus totalement masquée par la végétation. Il est curieux que l'inspecteur forestier ne se soit jamais rendu sur le site de L'Ougette pour constater la nature des arbres dont le PPA prévoit la suppression. La végétation s'est manifestement développée depuis le relevé de 2014 auquel les autorités cantonales se réfèrent et les critères fixés par l'art. 4 al. 1 LVLFo pour admettre l'existence d'une forêt sont désormais clairement remplis en l'espèce. Il s'ensuit que l'insertion du groupe d'arbres en cause dans le PPA et sa suppression étaient subordonnées à la délivrance d'une autorisation de défricher et que le projet viole sur ce point l'art. 12 LFo.

La Cour relève encore que les autorités intimées se prévalent du fait qu'au moins quatre arbres à haute tige d'essence indigène seront plantés pour remplacer le boqueteau (cf. art. 14 al. 2 RPPA) et maintenir ainsi des éléments de diversification paysagère et écologique sur le site de L'Ougette (cf. NIE, ch. 4.7.7, p. 50). Le plan de situation précise, à titre indicatif, l'essence de ces nouveaux arbres, ainsi que leur emplacement dans l'espace de renaturation du ruisseau des Allamans. Cette mesure ne suffit toutefois de loin pas pour compenser la suppression d'arbres constituant le prolongement de la forêt.

8.                      Se pose encore la question de l'atteinte portée aux objectifs de l'ISOS. Les recourantes et recourants exposent que le site de L'Ougette joue un rôle important dans les relations entre l'espace construit, au nord du village de Rougemont, et le paysage plus au sud, et affirment que l'aménagement d'une vaste surface plane suivie de talus abrupts en direction de la Sarine modifiera sensiblement la topographie des lieux. Les recourantes rappellent que le site de L'Ougette se trouve dans le parc naturel régional "Gruyère Pays-d'Enhaut" et que le cours de la Sarine est inscrit à l'IMNS.

a) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais aussi les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.1).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_334/2020 précité consid. 4.1; Largey, op. cit., p. 292; Jörg Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).

b) Le village de Rougemont est inscrit à l'ISOS (voir l'annexe I de l'OISOS). Selon la fiche consacrée à cette localité, le site de L'Ougette est situé dans l'échappée dans l'environnement (EE) I, qui vise toute la partie sud du village comprise entre les chalets construits sur le versant nord et la Sarine en contrebas. Une échappée dans l'environnement EE est une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage, p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers (cf. Explications relatives à l'ISOS, p. 2). En l'occurrence, l'EE I est décrite comme un "espace agricole assurant le dégagement du bâti villageois, occupant le fond de la vallée jusqu’au cours de la Sarine comptant quelques constructions dispersées à usage rural ou artisanal". Elle est répertoriée dans la catégorie d'inventaire "ab", ce qui signifie qu'il s'agit d'une partie indispensable ou d'une partie sensible du site construit, et assortie de l'objectif de sauvegarde "a", qui préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations (cf. Explications relatives à l'ISOS, p. 4).

Le conseil communal estime que le secteur de L'Ougette ne nécessite pas de mesure de protection particulière, étant donné qu'il n'est pas mentionné dans le descriptif de l'ISOS. On rappelle toutefois que cet inventaire ne place aucun objet sous protection, mais fait ressortir les qualités des sites répertoriés. En ce qui concerne le village de Rougemont, l'ISOS recommande de sauvegarder les territoires non bâtis situés dans la partie sud pour assurer le dégagement des vues sur et depuis les chalets situés sur le versant nord. Cela inclut indiscutablement le site de L'Ougette, qui s'inscrit dans la continuité du fond de la vallée encore intact à ce jour (sous réserve d'un secteur restreint comportant des constructions artisanales situé au sud de la ligne de chemin de fer, dont l’impact est atténué par la faible hauteur des halles et par le cordon boisé du ruisseau de Combabelle; cf. fiche ISOS, p. 13).

c) L'autorité cantonale intimée fait valoir que l'ISOS a été pris en considération dans la planification directrice cantonale, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPaL; devenu la Direction générale des immeubles et du patrimoine, ci-après: DGIP) ayant accepté d'inscrire le site de L'Ougette dans l'ancien plan directeur des dépôts d’excavation et de matériaux (PDDEM, qui a été remplacé par le PGD et le PSDC) en raison notamment de l'absence de relation visuelle entre ce secteur, situé en contrebas de la route cantonale, et le village de Rougemont. Le PSDC précise à cet égard que la décharge à réaliser "devra toutefois assurer l’aménagement d’une topographie adaptée aux besoins de l’agriculture et préserver une cohérence paysagère" (cf. ch. 7.7, p. 39). Le SIPaL a ensuite préavisé favorablement le projet de décharge litigieux en relevant que "le comblement de L'Ougette porte une atteinte limitée à l'environnement du site bâti de Rougemont dans la mesure où la remise en état du comblement assure le maintien d'espaces agricoles en contrebas de la localité" (cf. rapport d'examen préalable du 16 août 2016, p. 23).

Dans le cadre de l'examen des effets du projet sur le patrimoine, les auteurs de la NIE ont retenu ce qui suit (cf. ch. 4.8.4, pp. 56-57):

"Il n'y a pas de relation visuelle entre le secteur ouest du site de la décharge de type A et le village de Rougemont (site bâti d'importance nationale). Par contre le secteur est (parcelles nos 283 et 285) est visible depuis le village de Rougemont. Toutefois, la mise en place de dépôt sur le secteur permet d'assurer le rétablissement après les travaux d'une topographie adaptée aux besoins de l'agriculture et plus favorable à l'intégration de la décharge de type A dans le site. Afin d'optimiser l'intégration paysagère, la remise en état du site sera planifiée en ligne douce sans ruptures de pente nettes à l'aspect artificiel."

d) Le dégagement actuel depuis le centre du village de Rougemont permet de voir la dépression du terrain de L'Ougette, qui descend en pente douce en direction de la Sarine. Il existe donc une véritable relation visuelle entre ce secteur dégagé sur le fond de la vallée et le village de Rougemont plus en amont. Les autorités intimées font valoir que les travaux prévus permettront de rétablir une topographie adaptée aux besoins de l'agriculture, avec un terrain réaménagé en lignes douces et sans rupture de pente nette. Elles soulignent que le secteur ne comportera aucun obstacle visuel et que l'échappée visuelle sur et depuis le village de Rougemont sera maintenue. Le cordon boisé et la zone agricole protégée assureront en outre la protection nécessaire du cours d'eau de la Sarine inscrit à l'IMNS.

Le rapport complémentaire de l'expert BC.________ du 19 avril 2021 produit par les recourants comporte cependant des projections de la vue sur le site de L'Ougette depuis le village, qui ont été établies à partir de profils topographiques et de montages provenant de photographies prises depuis le centre du village et le quartier des Allamans. Ces projections montrent que le sommet de la décharge sera approximativement à la même hauteur que la route cantonale et qu'il remontera légèrement en direction des bâtiments agricoles sis sur les parcelles n° 171 et 283 plus à l'est. Avec sa topographie particulière, caractérisée par des talus abrupts culminant pratiquement au même niveau que la route cantonale, l'installation litigieuse n'assurera plus le dégagement actuel du bâti villageois en direction du fond de la vallée. Elle ne garantira plus le rapport entre l'espace construit et le paysage en arrière-plan au sud, jusqu'au cours d'eau de la Sarine (dont il est possible d'apercevoir une partie à l'heure actuelle depuis le centre du village). Force est ainsi de constater que le PPA n'a pas intégré les exigences de l'ISOS relatives à la sauvegarde de l'espace agricole qui assure le dégagement du bâti villageois.

On relève encore que la grange qui est située sur la parcelle n° 284 fait partie des rares constructions à usage rural ou artisanal qui ponctuent la partie sud du village, dans le périmètre de l'EE 1. Elle n'est pas répertoriée dans l'ISOS et bien qu'elle ne soit plus utilisée depuis longtemps, la Cour a pu constater, lors de l'inspection locale, qu'il s'agit d'un bâtiment en bon état, caractéristique de l'architecture passée de la région. Sa démolition occasionnera vraisemblablement une perte dommageable du point de vue de la sauvegarde du patrimoine et l'on peut se questionner sur le fait que le SIPaL n'ait pas exigé sa conservation.

9.                      Il ressort des considérants précédents que les autorités intimées qui se sont prononcées sur le projet contesté, en établissant le PPA L'Ougette, ont considéré l'intérêt au développement d'une décharge de type A dans la région du Pays-d'Enhaut comme prépondérant, au regard de l'insuffisance des réserves disponibles pour le stockage définitif des matériaux non pollués, sans respecter les exigences fédérales et cantonales de coordination et de collaboration intercantonale pour la gestion des déchets. Les dangers d'inondation, d'érosion et de glissement de terrain, les atteintes aux biotopes, à la forêt et au paysage et les risques pour certaines espèces animales créés par l'exploitation de la décharge projetée n'ont pas été pris en compte, ou alors de manière insuffisante, les mesures de compensation prévues ne pouvant pas être considérées comme acceptables au regard des atteintes globables portées au site. En d'autres termes, l'établissement du PPA L'Ougette est le résultat d'une pesée des intérêts qui doit être qualifiée de contraire aux règles spéciales du droit fédéral sur la protection des biotopes, des espèces animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs des recourantes et recourants concernant l'insuffisance d'analyse de l'étude acoustique au dossier d'enquête, l'absence d'examen des risques pour la voie de chemin de fer située à proximité du site de L'Ougette, la disparition du sentier pédestre qui permet de rejoindre la rive gauche de la Sarine depuis le chemin des Recards, ou encore l'absence de consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) dans le cadre de l'élaboration du projet.

10.                   Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées.

Des frais de procédure ne pouvant être exigés de l'Etat (art. 52 LPA-VD), l'émolument judiciaire sera supporté par la commune de Rougemont (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Celle-ci versera en outre, solidairement avec l'Etat de Vaud, une indemnité à titre de dépens aux recourantes et aux recourants, chaque groupe obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 51, 55 al. 1 et 2 et 57 LPA‑VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours formé par Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud est admis.

II.                      Le recours formé par A.________ et consorts est admis.

III.                    La décision du Conseil communal de Rougemont du 2 octobre 2018 adoptant le plan partiel d'affectation L'Ougette et la décision du Département du territoire et de l’environnement du 6 juin 2019 approuvant ce plan sont annulées.

IV.                    Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Commune de Rougemont.

V.                     La Commune de Rougemont et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud.

VI.                    La Commune de Rougemont et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à A.________ et consorts.

Lausanne, le 28 avril 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.