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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 septembre 2019 |
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Composition |
Imogen Billotte, juge unique. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** Tous deux représentés par Me Christian PETERMANN, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________ à ******** |
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2. |
Tous deux représentés par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 27 juin 2019 ordonnant de fournir un plan d'assainissement de leur installation de panneaux solaires situé sur le toit Est du bâtiment ECA 964 sis sur la parcelle 875 de Saint-Prex |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 27 juin 2019, la Direction générale de l'environnement a ordonné des mesures d'assainissement d'une installation de panneaux solaires située sur un bâtiment sis sur la parcelle n° 875 de la commune de Saint-Prex, propriété de A.________ et B.________. Cette décision faisait suite à des plaintes formées par leurs voisins, D.________ et C.________.
B. A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, le 29 juillet 2019, sous la plume de leur conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
C. Le 30 juillet 2019, le juge instructeur a enregistré la cause et imparti aux recourants un délai au 19 août 2019 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Les recourants étaient avisés qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'ordonnance précitée indiquait que le recours avait effet suspensif, conformément à l'art. 80 LPA-VD.
D. Le 8 août 2019, le conseil des tiers intéressés, D.________ et C.________, a requis la levée de l'effet suspensif du recours. Le juge instructeur a en conséquence imparti aux recourants et aux autorités intimée et concernée, soit la DGE et la Municipalité de Saint-Prex ci-après: la Municipalité), un délai au 21 août 2019 pour se déterminer sur la requête de levée de l'effet suspensif.
La DGE et la Municipalité, par son conseil, s'en sont remis à justice s'agissant de la requête de levée de l'effet suspensif, respectivement les 19 et 22 août 2019. Le 21 août 2019, le conseil des recourants a conclu au rejet de cette requête.
E. L'instruction de la cause a été reprise par la magistrate soussignée. Par avis du 26 août 2019, celle-ci a informé les parties que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. Un délai au 5 septembre 2019 était imparti aux recourants pour se déterminer à ce sujet.
Le 3 septembre 2019, le Tribunal a enregistré le versement de la garantie de dépôt effectué par les recourants. Le 6 septembre 2019, le conseil des recourants a sollicité une brève prolongation de délai pour se déterminer. Dans le délai prolongé, soit le 11 septembre 2019, il a requis une restitution du délai pour procéder à une avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD.
Considérant en droit:
1. En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, le délai pour procéder à une telle avance a été fixé au 19 août 2019. Les recourants ont effectué un paiement le 3 septembre 2019, de sorte que l'avance requise a été effectuée après le délai imparti. Les recourants sollicitent une restitution du délai pour procéder à ce paiement.
2. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3. a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012 précité). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; AC.2018.0438 du 22 janvier 2019; AC.2013.0452 précité consid. 2).
c) La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. En particulier, l'avocat doit s'assurer du paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti. Il ne peut faire valoir que le retard dans le paiement est dû à l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui était destiné ou à une défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du délai (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2765-2767 p. 1103ss; AC.2018.0438 précité).
4. Dans le cas présent, le conseil des recourants a expliqué avoir informé ses mandants du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais, par courriel du 2 août 2019. Ce courriel, adressé à l'adresse "E.________" avait la teneur suivante:
"Cher Monsieur A.________,
Voici la facture reçue ce jour de la CDAP.
Elle se monte à CHF 3'000.00, montant que vous voudrez bien acquitter d'ici le 18 août 2019, date de valeur.
Je ne manquerai pas de vous tenir dûment informé de la suite de la procédure.
Bien à vous.
Christian Petermann"
Le conseil prénommé a toutefois commis une erreur dans l'adressage de ce courriel (E.________ au lieu de F.________) et n'a pas reçu de message d'erreur en retour du serveur d'envoi. Le conseil des recourants estime en conséquence son erreur excusable. Une telle erreur peut selon lui être assimilée à une erreur d'adressage de la Poste. Il se réfère à une jurisprudence du Tribunal de céans (PE.2017.0292 du 21 septembre 2017) selon laquelle une restitution du délai avait été admise en raison d'une erreur de la Poste qui n'avait pas distribué l'avis recommandé au recourant et avait ensuite déposé l'avis du Tribunal adressé par pli simple à l'attention du recourant dans une case postale qui n'était pas la sienne. Le recourant n'avait en conséquence jamais reçu l'avis lui impartissant un délai pour procéder à une avance de frais. Le recourant a pu établir que l'avis ne lui avait pas été adressé à temps en raison d'une erreur qui ne lui était pas imputable, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer le dépôt de garantie requis dans le délai imparti.
La situation est toutefois différente dans le cas d'espèce: le conseil des recourants a bien reçu l'avis du Tribunal du 30 juillet 2019 impartissant un délai au 19 août 2019 pour verser une avance de frais. Il lui appartenait en conséquence d'en informer ses mandants, ce qu'il a fait par courriel du 2 août 2019, adressé toutefois de manière erronée. Certes il n'a pas reçu de message d'erreur du serveur d'envoi des courriels indiquant que son message n'avait pas été distribué. Une telle erreur ne justifie pas encore une restitution de délai. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, il appartenait au mandataire des recourants de s'assurer que ces derniers avaient bien reçu son courriel et y avaient donné suite dans le délai imparti. Il lui aurait ainsi été possible de leur demander une confirmation de réception de son courriel et du paiement effectué, avant l'échéance du délai au 19 août 2019, ou encore de s'assurer spontanément, avant l'échéance précitée, de l'exécution du paiement par ses mandants. Le conseil des recourants n'établit pas avoir procédé de la sorte, ni avoir été empêché de le faire. Il ressort au contraire des documents produits que ce n'est que le 27 août 2019, soit dès réception de l'avis du Tribunal constatant le non-paiement de l'avance de frais, qu'il a contacté à nouveau ses mandants à ce sujet. Il ne peut en conséquence faire valoir que le retard dans le paiement est dû à un courriel non distribué car mal adressé par lui-même, fait dont il aurait pu avoir connaissance avant l'échéance du délai et qu'il pouvait en conséquence rectifier (cf. notamment AC.2018.0438). Il convient en conséquence de retenir que le mandataire des recourants n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer du respect par ses mandants du délai de paiement de l'avance de frais requise. Ce manquement doit être imputé aux recourants.
Vu ce qui précède, le retard dans le paiement de l'avance de frais est fautif, ce qui exclut une restitution de délai au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD.
5. En l'absence de restitution de délai, l'avance n'a pas été effectuée dans le délai imparti et le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
6. Vu les circonstances, le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais (art. 49 et 99 LPA-VD).
Quant aux dépens, selon la pratique constante de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, il n'est pas alloué de dépens à une partie assistée d'un mandataire professionnel lorsqu'elle n'a pas procédé dans le cadre de la procédure de recours en déposant une écriture (p. ex. décision AC.2017.0211 du 23 janvier 2018 et réf.; PS.1995.0234 du 7 mai 1996; cf. aussi TF 1F_4/2014 du 19 février 2014). En effet, lorsque le mandataire n'a eu à procéder qu'à des actes formels (p. ex. envoi de la procuration, réception de l'arrêt, etc.), le recours à un mandataire ne constitue pas des frais indispensables causés par le litige (ATF 2C_747/2008 du 5 mars 2009).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. En revanche, tant la Municipalité que les tiers intéressés ont consulté un avocat, de sorte que la question d'une allocation de dépens peut se poser (art. 55 LPA-VD). Dès lors que la Municipalité s'en est remise à justice sur le sort de la demande de levée de l'effet suspensif et n'a pas procédé par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, conformément à la jurisprudence précitée. Les tiers intéressés ont requis, le 8 août 2019, la levée de l'effet suspensif. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'ils ont déposé un acte de procédure, même si celui-ci est succint. Il se justifie en conséquence de leur allouer des dépens réduits à cette procédure incidente, dépens qui seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
V. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 septembre 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.