TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur.

 

Recourants

1.

 A.________  

 

2.

 B.________  

tous deux à Genolier et représentés par Me Aurélie MOYAL-AZRA, avocate à Genève, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Genolier, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 C.________  

 

2.

 D.________  

tous deux à Genolier

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eva et B.________ c/ décision de la Municipalité de Genolier du 11 juillet 2019 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa de deux appartements avec garage double et dépendance sur la parcelle n° 987 (CAMAC 180819)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 987 de la Commune de Genolier (ci-après: la commune). D'une surface de 803 m2, ce bien-fonds est en nature champ, pré, et pâturage pour 760 m2 et accès pour 43 m2.

B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle voisine n° 1023, sise directement au nord-ouest de la parcelle n° 987. Ce bien-fonds, d'une surface de 801 m2 supporte une villa (ECA 1116), avec jardin et piscine.

Les deux parcelles sont séparées par une clôture grillagée d'un mètre de haut environ. Elles se situent dans un quartier faiblement densifié, desservi par le chemin de la Promeyriaz (DP 80), et constitué essentiellement de villas individuelles avec jardin. Le quartier, et les parcelles en question, sont bordées par une vaste zone agricole qui s'étend à l'ouest/sud-ouest et offre un dégagement important dans ces directions avec une vue sur le bassin lémanique et sur les Alpes.

B.                     Les parcelles se situent dans le périmètre du PPA "La Montau" (ci-après: le PPA), qui a été approuvé le 3 janvier 2011 par le département cantonal compétent, tout comme son règlement (ci-après: le RPPA). Selon l'art. 1 RPPA, pour tout ce qui ne figure pas dans ce règlement, c'est le règlement communal en vigueur qui est applicable, à savoir le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) du plan général d'affectation de la commune de Genolier, en vigueur depuis le 27 juillet 1988.

C.                     Le 11 décembre 2018, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une villa de deux appartements avec garage double et dépendance sur la parcelle n° 987.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 février 2019 au 18 mars 2019 (CAMAC 180819). Selon les plans soumis à l'enquête (plan de situation du 6 décembre 2018), le projet prévoyait notamment la construction d'un garage pour deux voitures de 35 m2 à l'extrémité nord-ouest de la parcelle, à 58 cm le long de la limite inférieure de la parcelle n° 1023 et en bordure de la zone agricole, d'une dimension de 6,03 m sur 6,37 m et d'une hauteur de 3 mètres.

En date du 14 mars 2019, B.________ et A.________ se sont opposés à cette demande de permis de construire, faisant en substance valoir qu'un tel projet leur ôterait la vue et le dégagement sur le lac et qu'il aurait pour conséquence de dévaloriser drastiquement la valeur de leur bien.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 19 mars 2019 sa synthèse dont il ressort que toutes les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées, parfois à certaines conditions impératives.

Suite à l'opposition formée par les intéressés, la Municipalité de Genolier (ci-après: la municipalité) a invité les constructeurs, par courrier du 11 avril 2019, à prendre contact avec les opposants afin de convenir d'un "éventuel changement d'implantation" du garage litigieux.

Aucun accord n'a été trouvé. Par courrier du 1er mai 2019, les constructeurs en ont informé la municipalité en expliquant qu'ils avaient proposé des modifications de leur projet qui impliquaient une réduction et un déplacement du garage. Plus spécifiquement, le garage a vu ses dimensions réduites à 24 m2 pour n'accueillir plus qu'une seule voiture, sa hauteur a été abaissée à 2,65 m et il se situe désormais à une distance de 3 m de la limite de propriété (plan modifié du 6 mai 2019). Ils requéraient que la municipalité statue sur la base de ce nouveau projet.

Par lettre du 24 mai 2019, la municipalité s'est adressée aux opposants pour qu'ils se déterminent sur la suite à donner à leur opposition.

Le 29 mai 2019, ces derniers ont signifié à la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition, leurs griefs demeurant inchangés.

D.                     Par décision du 9 juillet 2019, la municipalité a levé l'opposition de B.________ et de A.________, en retenant notamment ce qui suit:

"Dans sa séance du 9 juillet dernier, la Municipalité a étudié votre opposition du 11 avril 2019. Elle tient à préciser que, suite à votre courrier, elle a demandé à l'architecte d'apporter des modifications à son projet afin de réduire l'impact visuel du garage; les modifications suivantes ont été apportées:

1)     le garage a été mis en retrait à une distance de trois mètres de la limite de propriété;

2)     la surface du garage a été réduite pour n'accueillir plus qu'une voiture au lieu des deux véhicules prévus initialement;

3)     La hauteur du garage a été abaissée de 3 mètres à 2,65 mètres;

4)     Au final, le garage ne dépassera votre terrain fini que de 1,60 mètres, soit environ 60 cm au-dessus de votre clôture.

Ainsi, compte tenu de la diminution de l'impact visuel suite aux modifications consenties par le propriétaire, et considérant qu'il n'y a pas de préjudice insurmontable, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 9 juillet, de lever votre opposition et de procéder à la délivrance du permis de construire […]".

La municipalité a délivré le permis de construire sollicité le 24 juillet 2019 (permis n° 29783).

E.                     Par acte du 8 août 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Ils ont conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée en requérant que le garage soit déplacé en direction de l'est afin de préserver le dégagement et la vue sud-ouest. En substance, les recourants soutiennent que le garage ne peut pas être autorisé dans la distance réglementaire à la limite de propriété dès lors qu'il entraînerait un préjudice excessif pour eux consistant obstruer le dégagement et la vue sur le lac dont ils bénéficient depuis leur parcelle. Ils évoquent également la disposition du règlement communal relative à l'esthétique des constructions.

F.                     Le 18 octobre 2018, la municipalité a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, elle considère que les dispositions réglementaires n'interdisent pas la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces règlementaires et que le garage projeté (après modifications) n'entraine aucun préjudice notable pour les voisins, notamment les recourants. Selon l'appréciation de l'autorité intimée, l'impact sur leur parcelle serait de peu d'importance et limité à la vue (qui n'est pas protégée en elle-même). De même, compte tenu des configurations des parcelles (qui disposent notamment d'un très large dégagement à l'ouest) et d'une proportion harmonieuse entre le garage et le bâtiment principal, l'autorité intimée estime qu'elle pouvait, sans violer la marge d'appréciation dont elle dispose, délivrer le permis de construire. Il en est de même en matière d'esthétique dans la mesure où le garage litigieux ne heurte, selon elle, aucune sensibilité particulière et s'accorde architecturalement et visuellement au bâtiment principal.

Les recourants se sont encore déterminés par l'entremise de leur conseil le 14 janvier 2020 et concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'interdiction soit faite de construire un garage du côté sud-ouest de la parcelle n° 987. Ils invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement, en reprochant à l'autorité intimée d'avoir traité la parcelle n° 987 de manière différente des autres parcelles du quartier en octroyant un permis de construire pour un garage situé du côté sud-ouest, alors que toutes les parcelles contiguës à la zone agricole auraient leur garage du côté opposé. Selon eux, la municipalité ne donne aucune raison sérieuse et objective justifiant un tel changement de pratique. Les recourants considèrent ensuite que l'ouvrage litigieux entraine des inconvénients majeurs pour eux. Ils retiennent en particulier la gêne visuelle du garage qui est contigu à leur jardin lequel disposait jusqu'alors d'un dégagement complet sur le lac Léman, et alors même que le PPA garantit, selon eux, un droit au dégagement en direction du sud pour les parcelles situées le long de la zone agricole. Ils évoquent aussi que la construction projetée générera des nuisances sonores et olfactives causées par le bruit d'un véhicule automobile faisant des manœuvres, respectivement par l'odeur des gaz d'échappement. Par ailleurs, un garage à voiture, très vraisemblablement construit en béton, ne peut que dénaturer l'harmonie de l'environnement existant des parcelles voisines. Finalement, ils estiment que l'intégration du garage à l'endroit projeté affecterait les caractéristiques du site, à savoir toute une rangée de jardins orientés au sud-ouest offrant une vue dégagée sur le lac. Par ailleurs, il existerait un intérêt public prépondérant à ce qu'il faille protéger les qualités esthétiques des parcelles nos 985, 999, 986, 1023, 1002, 1004. Ces dernières présenteraient un caractère remarquables en ce sens qu'elles sont toutes pourvues, sans exception, d'une villa individuelle de campagne avec jardin exposé sud-ouest et octroyant un très large dégagement sur le lac Léman (pièces 4, 5 et 6). Les recourants évoquent encore la perte de valeur de leur propriété. A cet égard, ils font référence à un rapport de E.________, qui retient que la construction du garage projeté aurait pour conséquence une moins-value de de 3 à 5 % de sa valeur, soit un montant compris entre 60'000 fr. et 100'000 fr. de leur bien-fonds.

G.                    La CDAP s'est rendue sur place le 10 juin 2020 et a procédé à une inspection locale en présence des parties. On peut extraire le passage suivant du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…]

En l'absence d'autres réquisitions d'entrée de cause, la parcelle no 987 est située dans l'espace et sa situation est examinée. Les parties sont informées que la cour a observé les environs en se rendant sur la parcelle du constructeur et a ainsi pu appréhender l'ensemble du quartier.

Il est constaté la présence de gabarits figurant l'angle nord-ouest de la construction projetée, ainsi que les quatre angles du garage adjacent. Bien que la pose de gabarits n'ait pas été exigée, le constructeur précise les avoir installés pour permettre de se représenter l'emplacement et les dimensions du garage litigieux. Me Feniello répond que l'exactitude des gabarits n'a pas pu être vérifiée.

A l'angle sud de la parcelle des recourants, il est constaté la présence d'une barrière (treillis métallique) d'une hauteur d'environ 1 m, fixée dans le terrain et, pour partie, sur un muret en béton. A cet endroit, les deux parcelles présentent une différence de niveau.

A la demande du président, les représentants de l'autorité intimée confirment qu'aucune exigence concernant l'implantation des dépendances n'a jamais été imposée lors de l'édification des habitations dans le quartier. Les permis de construire ne contiennent du reste aucune condition à cet égard. Les recourants exposent que l'autorité intimée aurait pourtant exigé le maintien d'un espace libre de construction au sud-ouest des différentes parcelles bâties. Les représentants de l'autorité intimée contestent cette affirmation et maintiennent qu'aucune discussion n'a eu lieu sur ce point, les propriétaires étant uniquement limités par la réglementation applicable. Le constructeur souligne que deux villas situées en contrebas (soit sur les parcelles nos 1002 et 1004) disposeraient également d'une dépendance dont l'implantation serait similaire à celle du garage litigieux.

Me Feniello et la recourante indiquent que l'autorité intimée est intervenue pour limiter la hauteur d'un mur séparant la propriété des recourants de la parcelle voisine sise au nord. Elle aurait fortement conseillé aux recourants d'en réduire la hauteur, de sorte qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui n'avoir jamais exigé le maintien d'espaces libres afin de préserver la vue.

Les représentants de l'autorité intimée rappellent que la municipalité est intervenue dans le cadre de bons offices dans un litige de voisinage, afin de régler amiablement la question de la hauteur du mur de séparation. En revanche, il n'y a jamais eu de réglementation ou de pratique tendant à préserver la vue du voisinage en précisant l'implantation des garages des nouvelles constructions.

A la demande du président, les représentants de la municipalité confirment que des plantations en bordure de la zone agricole sont prévues dans la réglementation. Le respect de cette disposition sera exigé ultérieurement. Le constructeur précise que ces plantations auraient du reste déjà été réalisées sur l'une des parcelles en contrebas (bien-fonds no 1004).

La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.

Le constructeur rappelle avoir déjà fait des concessions par rapport au projet initial en modifiant les caractéristiques du garage dans le sens de ce que souhaitent les recourants. Il ajoute que le retrait du garage à l'est ne serait pas possible vu la configuration de la construction. Cela poserait problème au niveau des escaliers permettant l'accès à l'appartement de l'étage supérieur. Le retrait du garage impliquerait une conception architecturale totalement différente de celle projetée, ce qui n'est pas envisageable à ce stade. Le projet actuel étant par ailleurs réglementaire de son point de vue.

La cour et les parties se rendent à l'angle ouest de la parcelle du constructeur, à proximité des gabarits.

Le constructeur mentionne que le garage sera largement caché par les futures plantations qui sépareront sa parcelle de celle des recourants.

Il est constaté que le terrain des recourants adjacent à la parcelle no 987 a été rehaussé d'environ 1 m.

A la demande de l'assesseure Zoumboulakis, le constructeur explique que le niveau zéro du garage sera situé environ 30 cm plus bas que le terrain naturel actuel. Pour cette raison, les gabarits ne se trouvent actuellement pas à 2,65 m du terrain naturel mais à environ 2,35 m. L'accès au garage présentera une légère pente.

La cour et les parties se rendent dans le jardin des recourants situé au sud de la parcelle, au niveau de l'étage inférieur de la maison.

A la demande du président, la recourante précise que l'étage inférieur comporte plusieurs pièces (salle de bains, chambres, bureau). Le salon et la cuisine se trouvent en revanche au niveau supérieur.

Les gabarits sont observés depuis le jardin précité. Il apparaît que la vue serait obstruée par la construction projetée, soit en grande partie par la maison elle-même et, dans une moindre mesure, par le garage. Les recourants soulignent avoir toujours su que le terrain voisin était constructible et serait bâti. En revanche, il était clair pour eux qu'un espace libre serait conservé côté jardin (sud-ouest), où aucune construction ne viendrait obstruer la vue. Me Feniello et les recourants précisent que ce jardin est le lieu de vie de la famille et en particulier des enfants, qui joueraient face à un mur en cas de réalisation.

A la demande du président, le constructeur confirme que le garage sera fermé sur les côtés, afin qu'il puisse également être utilisé pour stocker du matériel (vélos; pneus; etc.). Il n'est ainsi pas envisageable de le laisser ouvert, ce d'autant moins que ses dimensions ont été réduites suite à l'opposition des recourants.

La cour et les parties gagnent l'angle nord-ouest de la parcelle des recourants, située à une altitude supérieure à la partie jardin, soit au même niveau que l'étage supérieur de la maison. Il est constaté que la construction du garage n'impactera pas la vue depuis ce niveau qui présente également une partie engazonnée et un important balcon-terrasse. Les recourants désignent le mur qui a dû être réduit pour laisser à leurs voisins une vue suffisante. Ils soulignent également que les surfaces sises à l'ouest des parcelles successives sont libres de constructions et permettent une vue continue en direction du lac.

[…]

Les recourants soulignent qu'une dépendance ne peut être autorisée dans les espaces réglementaires que pour autant qu'il n'y ait pas de préjudice pour les voisins. Or, tel serait précisément le cas en l'espèce.

[…]"

 

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal. Par lettre du 18 juin 2020, la municipalité a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler. Par courrier du 3 juillet 2020, les recourants ont sollicité l'ajout de précisions sur les propos tenus en cours d’inspection locale et se sont déterminés.

A.                Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants ont qualité pour recourir en leur qualité de voisins directs de la construction litigieuse.

2.                      Le recours porte exclusivement sur l'emplacement du garage, qui serait contraire à l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), aux exigences en matière d'esthétique et consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) Certaines constructions peuvent prendre place dans les espaces réglementaires, en dérogation aux distances aux limites ou aux distances entre bâtiments applicables.

Il en va ainsi des dépendances de peu d'importance évoquées à l'art. 39 RLATC qui dispose ce qui suit:

" 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

[…]"

                   Au niveau communal, le RPPA n'évoque pas les dépendances. Pour le surplus, le RPEPC, qui s'applique pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPPA, dispose à son art. 21 régissant la zone villa ce qui suit:

"[…] Pour les dépendances sans liaison avec le bâtiment principal et non habitables, il est accordé une surface bâtie supplémentaire, mais au maximum le 25% de la surface de la construction principale.

Les dépendances comporteront une couverture de type identique à la construction principale […]"

b) En l'espèce, le garage litigieux ne respecte pas la distance à la limite (5 m, art. 3.1 RPPA en zone villa) et, tel qu'il a été modifié, il est destiné à abriter une voiture. Accolé par son angle sud-est à l'angle nord-ouest de la villa projetée, ce garage est distinct du bâtiment principal et ne possède pas de communication interne avec celui-ci. Il n'apparaît pas inscrit dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, il ne se présente pas comme une partie intégrante. Le droit cantonal exige que le volume de ce bâtiment annexe soit "de peu d'importance" par rapport à celui du bâtiment principal. La jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. CDAP AC.2010.0346 du 14 mars 2012, consid. 3). En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas que le garage serait excessivement grand pour les fonctions qui lui sont assignées. Il résulte en outre d'une comparaison des volumes de la villa, d'une part, et de la dépendance, d'autre part, que ce dernier bâtiment, d'une surface de 25 m2 alors que la villa occupe environ 164 m2 est objectivement de peu d'importance. Il s'agit ainsi effectivement d'une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, qui peut être implantée en dérogation aux distances aux limites avec les parcelles voisines.

3.                Les recourants soutiennent que le garage ne peut pas être autorisé dès lors qu'il entraînerait un préjudice excessif pour eux. D'abord, il jouxterait leur terrasse et serait susceptible d'obstruer la vue depuis leur parcelle en diminuant aussi l'ensoleillement matinal dont il bénéficie. Implantée à une courte distance de leur jardin, ils estiment la construction projetée générera des nuisances sonores et olfactives causées par le bruit d'un véhicule automobile faisant des manœuvres, respectivement par l'odeur des gaz d'échappement. D'autre part, le garage aura une influence négative sur la valeur de leur parcelle.

a) La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées; AC.2007.00267 du 5 mai 2008 consid. 6). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées; voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).

Le Tribunal de céans a notamment admis le recours de voisins contre un garage pour deux voitures prévu à 0.25 m de la limite de propriété et haut de 2.80 m, compte tenu en particulier du fait que la parcelle voisine se trouvait située 1 m en-dessous de la parcelle à construire. De ce fait, la présence d'un mur à cet endroit aurait engendré un sentiment d'écrasement insupportable (AC.2014.0195 du 20 avril 2015). Dans une autre affaire, le Tribunal a jugé qu'une palissade posée le long d'une limite de propriété, haute de 3 mètres par endroits, et masquant partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement (AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le Tribunal a par ailleurs confirmé l’autorisation de construire une palissade de 2.10 m de haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact significatif sur la vue et l'ensoleillement dont les voisins recourants jouissaient actuellement et qu’elle ne violait pas les règles de l’esthétique (AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).

b) En l'espèce, le garage litigieux, d'une surface d'environ 25 m2, reste modeste et conforme à la notion de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Il ressort du dossier (plan de façade nord) que ce garage aura une hauteur à la corniche de 2.65 m depuis le terrain naturel. Selon le plan de la façade ouest, le terrain descend légèrement en pente du nord au sud. De ce fait, la perception de la hauteur depuis la parcelle des recourant au nord sera diminuée. Son implantation n'impactera qu'une partie de la terrasse. A l'occasion de l'audience, le Tribunal a pu constater que s'il ne fait pas de doute que le garage projeté sera bien visible depuis le jardin des recourants et qu'il viendra masquer en partie la vue, l'impact de la construction sera finalement limité en raison de son implantation en dessous du terrain des recourants. Il est ainsi exagéré d'affirmer que le garage obstrue "totalement" la vue; en effet, la hauteur dépassera d'environ 160 cm le terrain naturel des recourants qui, par ailleurs, ont aménagé une clôture en grillage d'environ 1 m de haut en limite de leur propriété. La dépendance située à 3 m de la limite de propriété n'entravera pas la vue sur le lac et les Alpes à moins de se positionner près ou en limite de propriété.

L'ouverture sur le paysage vers le sud/sud-ouest et en particulier vers le lac Léman depuis la partie "supérieure" du jardin qui supporte la terrasse principale attenante à la maison ne sera pas obstruée par le garage litigieux. Il péjore à ce niveau tout au plus légèrement le dégagement sur le lac. Par ailleurs, les recourants ne disposent pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée n'entraînait pas de ce point de vue là un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif.

On ne voit pas non plus en quoi ce garage réduirait l'ensoleillement: il ressort des plans au dossier qu'une éventuelle ombre résultera principalement de la construction du bâtiment d'habitation qui est plus élevé que le garage. Le caractère réglementaire de ce bâtiment n'est pas contesté. L'impact sur l'ensoleillement du garage proprement dit sera quasiment nul, la parcelle des recourants étant située en amont; la construction litigieuse, le garage s'élevant tout au plus d'un 1,6 m au-dessus du sol pour un observateur se tenant sur la parcelle des recourants

Ces recourants bénéficient au demeurant de dégagements importants autour de leur maison.

Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu encore constater que l'impact visuel du projet tel que présenté ne sera finalement pas beaucoup plus important que celui existant entre les parcelles n° 1005 et 1002 ou entre les parcelles 1002 et 1004.

c) Les recourants évoquent l'art. 4.2 RPPA dont la teneur est notamment la suivante:

"Le long de la zone agricole, les plantations obligatoires sont réalisées sous la forme d'une haie formée de plusieurs essences mélangées et maintenues à une hauteur ne compromettant pas les vues et les dégagements en direction du sud".

 

On relèvera premièrement que les plantations prévues et rendues obligatoires par cet article du RPPA n'ont été réalisées sur aucune des parcelles concernées, sous réserve de la parcelle n° 1004 au sud appartenant au constructeur. Cette disposition du RPPA vise le traitement de la frange en limite de la zone agricole et la règle posée tend manifestement à assurer une transition harmonieuse avec la zone agricole adjacente et le quartier résidentiel en ménageant la vue des propriétaires concernés en direction du sud, soit le panorama en direction du bassin lémanique. Quoi qu'il en soit, les constructions, ou en particulier les garages ou dépendances ne sont pas visés par cet article du règlement.

On ne saurait, par une interprétation extensive de cette disposition, en déduire que toute construction susceptible de porter atteinte à la vue ou au dégagement serait prohibée. Une telle interprétation, qui ne trouve pas de fondement dans le texte de la disposition réglementaire, irait à l'encontre du principe selon lequel, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public. Interpréter l'art. 4.2 RPPA comme le demandent les recourants ne serait par conséquent pas admissible au regard de la garantie de la propriété et de l'exigence d'une base légale pour y porter atteinte.

Pour le surplus et comme évoqué ci-dessus, le garage n'obstrue en aucune manière totalement le dégagement et la vue sur le lac le long de la zone agricole.

d) Les recourants évoquent les inconvénients provenant du passage des automobiles des habitants (bruit odeur, etc…). Toutefois, un garage particulier pour une voiture, expressément mentionné dans la liste des dépendances autorisées selon l'art. 39 al. 2 RLATC, n'est en principe pas propre à créer un préjudice pour les voisins.

e) Pour ce qui est de l’argument relatif à la perte de valeur de la propriété des recourants, on relèvera que le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (cf. AC 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

f) A la lumière de l'ensemble de ces éléments et tout bien pesé, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le garage litigieux ne constitue pas un préjudice insupportable au sens de l'art. 39 RLATC pour ces recourants peut être confirmée.

Ainsi, la pesée des intérêts en présence conduit à admettre que la municipalité n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en jugeant que cette construction telle qu’elle l’a autorisée n’entraînera pas d’inconvénients appréciables pour les voisins. Elle n'a pas non plus violé la réglementation applicable

3.                      Les recourants mettent également en cause l'intégration du projet par rapport au bâti existant.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Le RPEPC prévoit quant à lui à son art. 67 (Esthétique générale) que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et à son art. 69 que la municipalité pourra refuser le permis de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades, la forme de sa toiture, les matériaux ou les coloris utilisés ou tout autre caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment projeté ou à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait un préjudice esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) Selon les recourants, le garage litigieux compromettrait l'aspect du site et romprait l'harmonie du côté sud-ouest des bâtiments voisins qui se veut être un espace de verdure et de détente. Par ailleurs, il existerait un intérêt public prépondérant à ce qu'il faille protéger les qualités esthétiques des parcelles du quartier qui présenteraient un caractère remarquable en ce sens qu'elles sont toutes pourvues, sans exception, d'une villa individuelle de campagne avec jardin exposé sud-ouest et octroyant un très large dégagement sur le lac Léman.

En l'espèce, force est toutefois de constater que le garage prévu est en conformité avec le règlement et est en harmonie avec le style des constructions du quartier. Il ne heurte en tout cas aucune sensibilité particulière en matière d'esthétique, et s'accorde architecturalement et visuellement au bâtiment principal. Celui-ci est tout à fait standard, tant s'agissant de sa forme que de sa surface, de sorte que le projet ne correspond pas à une utilisation déraisonnable des possibilités de construire. La lecture des plans ne fait pas apparaître d'élément choquant ou inhabituel qui permettrait de retenir un abus par la municipalité du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière.

En relation avec l'intégration du projet, on relève que le projet litigieux ne s'inscrit pas dans un site présentant une valeur particulière (le quartier se caractérisant comme un quartier de villas individuelles typiques et modernes d'un certain standing) et qu'il ne se situe pas à proximité d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables au sens où l'entend la jurisprudence. Le volume du garage projeté ne soulève pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant. On ne voit dès lors pas sur quelle base la municipalité aurait pu imposer dans le cas d'espèce une orientation ou une implantation de la dépendance litigieuse pour des motifs d'intégration, étant précisé que, comme exposé ci-dessus, le projet est réglementaire pour le surplus. Dans ces circonstances, la municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était admissible au regard des dispositions cantonales et communales sur l'esthétique et l'intégration des constructions.

4.                      Les recourants se réfèrent ensuite au principe de l'égalité de traitement. On comprend qu'ils estiment que la municipalité aurait par le passé, veillé à faire appliquer et respecter les articles du RPPA à toutes les constructions du quartier sises en bordure de la zone agricole en exigeant un garage côté nord afin de ne pas obstruer la vue sur le lac Léman. En octroyant le permis de construire un garage du côté sud-ouest, elle aurait ainsi traité la parcelle n° 987 de manière différente, ce sans aucune justification objective en violant le principe de l'égalité de traitement et sans que l'on puisse parler de changement de pratique dans ces circonstances.

a) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p. 175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, et à l'occasion de l'inspection locale, la municipalité a précisé qu'elle n'avait jamais eu à intervenir concernant les constructions des dépendances du quartier: leurs emplacements respectifs ont été le choix des propriétaires eux-mêmes et aucun projet n'a dû être modifié en raison d'une demande de la commune à ce sujet. Il n'y a ainsi eu aucune exigence particulière de la part de la commune concernant le positionnement d'un garage ou d'une dépendance dans la mesure où le RPPA ou RPEPC étaient respecté. Aucune dérogation ni aucune différence de traitement n'ont été accordées sur ces questions. Les recourants ne sauraient dès lors comparer le projet litigieux à ces bâtiments pour se prévaloir d'une inégalité de traitement et le tribunal n'a aucun élément lui permettant de retenir que des distinctions injustifiées auraient été opérées entre les constructions. Le grief des recourants doit donc également être écarté sur ce point.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice, ainsi que des dépens à la Commune de Genolier, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Genolier du 11 juillet 2019 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Genolier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 4  août 2020

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.