TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aclens, à Aclens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité d'Aclens du 14 juin 2019 (constructions illicites).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est copropriétaire avec un tiers de la parcelle no 413 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aclens. Une propriété par étages (PPE) a été constituée sur ce bien-fonds et A._______ est propriétaire de deux lots, à savoir un appartement en duplex et un local industriel dans un bâtiment construit sur ce terrain dont la surface totale est de 1'430 m2.

B.                     La parcelle no 413 est classée dans la zone d'activités 4 du plan partiel d'affectation (PPA) "Plaine de la Venoge". Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels ainsi qu'aux entreprises artisanales entraînant dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (art. 4.1 al. 1 du règlement du PPA [RPPA]); les bâtiments d'habitation de modeste importance ou des appartements incorporés aux constructions industrielles peuvent être admis, si leur présence est commandée par une obligation de gardiennage ou quelque autre raison jugée valable par la Municipalité (art. 4.1 al. 2 RPPA).

La parcelle no 413 est adjacente, sur sa limite ouest, à la parcelle no 324, propriété de la commune d'Aclens, qui est en nature de forêt (hors du périmètre du PPA). Cette limite de propriété constitue également, a priori, la limite de la forêt (il ressort du PPA que la partie non bâtie de la parcelle no 413 n'est pas dans l'aire forestière). L'art. 4.4 al. 3 RPPA dispose que la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et la lisière de forêt est de 20 m.

C.                     A._______ a installé dans la partie ouest de sa parcelle, entre le bâtiment et la limite de propriété, des containers de type Portakabin, posés sur un terre-plein en bordure de la forêt. Comme l'attestent des photographies, divers ouvrages annexes (terrasse, clôtures) ont été réalisés. Le propriétaire n'a pas demandé d'autorisation.

D.                     Le 14 juin 2019, la Municipalité d'Aclens (ci-après: la municipalité) a adressé à A._______ une décision ainsi libellée:

"Constructions illicites

Monsieur,

Des travaux sans demande d'autorisation ont été constatés dernièrement sur la parcelle no 413.

En conséquence, selon décision municipale du 11 juin 2019, nous vous demandons de stopper immédiatement ces constructions prohibées et de procéder à la démolition de ces dernières dans les 10 jours, à réception de ce courrier que nous vous adressons également en courrier A.

En effet, en vertu de l'article 27 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012, toute construction est interdite à moins de 10 mètres de la lisière forestière.

En cas de non-respect du délai ci-dessous octroyé, nous nous verrons dans l'obligation de procéder à une dénonciation auprès de la Préfecture.

[Salutations; indication de la voie de recours à la Cour de droit administratif et public]"

E.                     Le 19 juin 2019, A._______ a envoyé à la municipalité une lettre indiquant qu'il tenait à faire recours contre la décision du 14 juin 2019 et qu'il demandait d'être entendu à propos de "nombreuses anomalies et vices de forme". La municipalité lui a répondu, le 26 juin 2019, qu'un éventuel recours devait être adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Elle a ajouté qu'elle profitait de rappeler à l'intéressé la teneur de l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) relatif à l'obligation d'obtenir préalablement une autorisation avant d'exécuter des travaux de construction.

La municipalité a transmis à la CDAP une copie de la lettre précitée du 19 juin 2019 ainsi que de sa réponse du 26 juin 2019. La CDAP a alors écrit à A._______, le 23 juillet 2019, en lui demandant d'indiquer s'il fallait traiter sa lettre du 19 juin 2019 comme un recours.

F.                     Le 12 août 2019, A._______ a envoyé à la CDAP une "lettre de recours", qui est signée parB._______, une personne l'ayant aidé dans cette démarche.

Le juge instructeur a invité A._______ à produire une procuration de sa part en faveur d'B._______, ou sinon à renvoyer sa lettre de recours munie de sa signature. Le 30 août 2019, A.________ a envoyé une nouvelle lettre de recours signée par lui.

La municipalité a déposé sa réponse, avec son dossier, le 26 septembre 2019. Elle conclut au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision prise par une municipalité ordonnant la remise en état des lieux, à cause de travaux non conformes aux exigences du droit public sur les constructions. En pareil cas, le propriétaire de l'immeuble visé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Dans le cas particulier, le recourant a réagi à la décision du 14 juin 2019 en manifestant, avant l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 95 LPA-VD), son désaccord par une lettre à la municipalité. Puis il a confirmé, toujours dans le délai de recours – suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) – son intention de recourir (en ayant en outre confirmé, par sa dernière lettre, qu'il ratifiait la lettre du 12 août 2019 signée par une tierce personne le représentant). Les différentes écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD) et les motifs invoqués sont peu compréhensibles. Cela étant, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, vu le sort à réserver au recours sur le fond.

2.                      Lorsqu’une construction a été réalisée ou modifiée sans autorisation, alors que cette formalité était imposée, l'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence rendue à ce propos retient que l'ordre de démolir ou de remettre en état un ouvrage non conforme à la réglementation, pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016). En d'autres termes, une pesée des intérêts doit être effectuée et, dans ce cadre, la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que "l'installation de container" dans son jardin, qu'il utilise comme logement (il y dort "pour des raisons de bien-être" et ses médecins approuveraient ce choix), n'a pas été autorisée. Il est manifeste que la construction d'une telle installation requiert un permis de construire car il ne s'agit pas d'un ouvrage de minime importance (cf. art. 103 al. 1 et 2 LATC). Comme cette installation se trouve à proximité directe de la forêt – en l'occurrence à moins de 10 m –, elle ne peut pas être régularisée. La parcelle du recourant, en zone à bâtir, ne fait pas partie de l'aire forestière mais le droit fédéral énonce des prescriptions pour les constructions et installations à proximité de la forêt (art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]); il incombe aux cantons, sur cette base, de fixer une distance minimale entre les constructions et la lisière de la forêt (art. 17 al. 2 LFo). Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) prescrit que dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt. Le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi forestière (RLVLFo; BLV 921.01.1) permet des dérogations à certaines conditions – dérogations qui ne pourraient pas être accordées par la municipalité, mais par le service cantonal (Direction générale de l'environnement) –, notamment que la construction ne puisse être édifiée qu'à l'endroit prévu (art. 26 al. 1 RLVLFo), mais il est évident que cela ne vise pas l'installation litigieuse. Les motifs de confort ou de bien-être, invoqués par le recourant, ne seraient pas propre à justifier une régularisation de l'installation construite sans droit. Comme elle est contraire aux prescriptions de la loi forestière, la municipalité était fondée, sur la base de l'art. 105 al. 1 LATC, à ordonner l'arrêt des travaux en cours pour compléter l'installation, ainsi que sa démolition. Elle a bien appliqué le principe de la proportionnalité

Les arguments du recourant, dans ses différentes écritures, se réfèrent, implicitement, au principe de l'égalité de traitement. On comprend qu'il estime que les autorités sont laxistes à l'égard d'autres administrés; des activités ou des aménagements illicites auraient été tolérés dans d'autres bâtiments du même quartier. Par cette argumentation, le recourant ne prétend pas que de nouvelles constructions auraient été autorisées ou tolérées dans la bande inconstructible de 10 m à partir de la lisière de la forêt; en d'autres termes, il n'invoque pas l'existence de situations comparables à la sienne. Les faits qu'il dénonce sont donc sans pertinence pour l'examen de la validité de l'ordre de démolition ou de remise en état.

Le recourant ne critique pas le délai fixé pour la remise en état. Il qualifie lui-même son installation de "container précaire". Les photographies figurant au dossier montrent du reste que l'évacuation des éléments posés le long de la forêt devrait être réalisable sans difficulté.

Il résulte donc de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni le droit cantonal. Elle doit être confirmée.

3.                      Le recours étant manifestement mal fondé, l'affaire doit être liquidée sans mesure d'instruction supplémentaire et par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 82 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, payera un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il versera en outre des dépens à la Commune d'Aclens, la municipalité ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 14 juin 2019 par la Municipalité d'Aclens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A._______.

IV.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la Commune d'Aclens à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

 

 

Lausanne, le 24 octobre 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à la Direction générale de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.