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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, aux ******** |
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2. |
B.________, à ******** |
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3. |
C.________, aux ******** |
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4. |
D.________, à ******** |
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5. |
E.________, à ********, tous représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessus, Maison de Commune, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
F.________, aux ********, |
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2. |
G.________, aux ********, tous deux représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 23 juin 2017 (construction de deux chalets d'habitation en résidence principale sur la parcelle n° 2050, propriété de H.________, CAMAC 168767) – reprise de la cause à la suite des arrêts du Tribunal fédéral des 19 août 2022 (1C_242/2021) et 23 février 2023 (1G_1/2023) |
Vu les faits suivants:
A. Le 2 février 2017, l’ancienne propriétaire de la parcelle n° 2050, désormais propriété de H.________, ainsi que G.________ et F.________, alors promettant acquéreurs, et qui exploitent ensemble la société précitée, ont déposé une demande de permis pour la construction de deux chalets d’habitation composés de huit logements. Helvetia Nostra d’une part, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, propriétaires ou occupants de la propriété par étage (PPE) sise sur la parcelle n° 2304 de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la commune) qui jouxte à l’est la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux, d’autre part, ont formé opposition lorsque le projet a été mis à l’enquête publique.
Le 12 juin 2017, la Municipalité d’Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) a octroyé le permis de construire requis et, par décisions du 23 juin 2017, levé les oppositions.
Par arrêt du 26 avril 2018 (AC.2017.0286), le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par les opposants précités et confirmé les décisions de la municipalité du 23 juin 2017.
Par arrêt du 6 août 2019 (1C_257/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________ contre l’arrêt du 26 avril 2018 du Tribunal cantonal, qu’il a annulé, et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Le 17 mars 2021, la CDAP, après avoir repris l’instruction de la cause, a rendu un arrêt (AC.2019.0244) dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours déposé par A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________ est admis.
II. Les décisions de la Municipalité d’Ormont-Dessus rendues le 23 juin 2017 à l’encontre de A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________ de même que le permis de construire octroyé le 12 juin 2017 par la Municipalité d’Ormont-Dessus à G.________ et F.________ sont annulés.
III. Un émolument de justice de 4'000 fr. est mis à la charge des constructeurs G.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. Les constructeurs G.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
V. Les constructeurs G.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à Helvetia Nostra à titre de dépens réduits".
Le 19 août 2022, statuant sur le recours déposé par F.________ et G.________ contre l’arrêt cantonal précité, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (1C_242/2021) dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le recours est admis. L’arrêt attaqué est réformé en ce sens que les décisions du 23 juin 2017 par lesquelles la Municipalité d’Ormont-Dessus a levé les oppositions et délivré le permis de construire est [sic !] confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée aux recourants, à la charge des intimés, solidairement entre eux.
[…]".
C. Le 18 janvier 2023, par courrier adressé au juge instructeur de la CDAP, la municipalité a requis, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2022, qu’une nouvelle décision soit rendue au sujet des frais et dépens, remplaçant celle de l’arrêt de la CDAP du 17 mars 2021.
Le 20 janvier 2023, le juge instructeur, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2022, a transmis à celui-ci copie de la lettre précitée de la municipalité, comme objet possible de sa compétence. Il relevait en particulier ce qui suit:
"Le chiffre I du dispositif de cet arrêt admet le recours et annule l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0244. Il ne comporte en revanche aucun renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux".
Le 23 février 2023, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (1G_1/2023) dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2022 dans la cause 1C_242/2021 est complété par un nouveau chiffre 1bis ainsi libellé:
"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du [ndlr.: canton de] Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale".
2.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
[…]".
Le 13 mars 2023, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________ ont requis de la CDAP que, dans le cadre de sa décision à venir, elle définisse précisément la part des frais qu’ils devraient supporter et celle qui reviendrait à Helvetia Nostra.
Considérant en droit:
1. L’objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2019.0244), après la réforme par le Tribunal fédéral de l’arrêt de la cour de céans en ce sens que les décisions du 23 juin 2017 par lesquelles la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sont confirmées.
Dans l’arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des constructeurs G.________ et F.________, qui succombaient, un émolument de justice de 4'000 fr. ainsi qu’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de A.________ et consorts et de 1'500 fr. à titre de dépens réduits en faveur d’Helvetia Nostra.
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L’art. 51 LPA-VD est applicable par analogie à la répartition des dépens (art. 57 al. 1 LPA-VD).
b) Il convient en l’occurrence de retenir qu’en définitive, les recourants d’une part et le tiers intéressé d’autre part ont entièrement succombé dans la procédure cantonale, et ce dans la même mesure. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge l’émolument de justice global, et ce à parts égales.
Pour les mêmes motifs, il convient de mettre à la charge des recourants et du tiers intéressé, et ce de manière égale, les dépens auxquels ont droit la commune et les constructeurs, qui ont obtenu entièrement gain de cause par l’intermédiaire de mandataires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice global de 4'000 (quatre mille ) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0244 est mis, à raison de 2'000 (deux mille) francs, à la charge de A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________, solidairement entre eux, et, à raison de 2'000 (deux mille) francs, à la charge d’Helvetia Nostra.
II. A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus, et de 1'500 (mille cinq cents) francs à G.________ et F.________, ces derniers en tant que créanciers solidaires, à titre de dépens.
III. Helvetia Nostra versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus, et de 1'500 (mille cinq cents) francs à G.________ et F.________, ces derniers en tant que créanciers solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.