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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président ; Mme Imogen Billotte, juge ; |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Christoph Loetscher, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représenté par Me Christoph Loetscher, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, Unité du service juridique, |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, représenté par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 (affectation du garage-dépôt enterré et du garage enterré, sis sur la parcelle n° 738, propriété de D.________ et C.________) |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et C.________ ont acquis le 28 juin 2012 la parcelle n° 738 de Château-d'Oex, sise dans la "********" au sens des art. 14 et suivants du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (ci-après: RC). La parcelle n° 738 se situe à la sortie Est de Château-d'Oex, entre la route cantonale (********) et la voie de chemin de fer du ******** (********). Au moment de l'acquisition, elle supportait plusieurs constructions accolées comprenant deux logements, des ateliers pour des activités artisanales et des locaux affectés au dépôt-rangement de matériel divers (bâtiment ECA n° 625). Ces constructions s'étendent le long de la ********, dans la partie est de la parcelle. Au moment de l'acquisition de la parcelle n° 738 par D.________ et C.________, des arbres de grande taille étaient plantés dans la partie ouest de la parcelle.
B. D.________ et C.________ sont les deux associés gérant de la société "E.________" (ci-après: "E.________" ou "E.________" ou "la société"). Cette société a pour but la construction, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement au domaine de la construction, ainsi que la gestion et le suivi de travaux. Selon l'attestation des salaires AVS 2019, elle occupe 12 employés en plus des deux associés gérant. Dans le cadre de ses activités, la société utilise de nombreux véhicules et engins de chantier.
C. D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique du 2 avril au 1er mai 2016 la construction d'un garage-dépôt enterré dans la partie Ouest de la parcelle n° 738 (nouveau bâtiment) ainsi que d'un garage enterré d'une surface 40 m2 attenant au bâtiment existant ECA n° 625. Le garage-dépôt comprend un niveau avec une surface au sol de 275 m2. La façade Sud, qui est dégagée, a une hauteur au faîte de 4 m. Les autres façades (façades latérales) ne sont que partiellement visibles. Le bâtiment est coiffé d'une toiture végétalisée. La demande de permis de construire indiquait un nombre total de 21 places de stationnement. Les plans mentionnaient "E.________". La rubrique n° 403 de la demande de permis de construire (places de lavage pour véhicules) n'était pas cochée. L'enquête publique a suscité une remarque de la société qui exploite la ligne de chemin de fer ******** (********).
Le permis de construire a été délivré le 7 septembre 2016 par la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité). Il porte sur la construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, au lieu-dit "********". A la suite d'une modification du projet de garage-dépôt (inversion des ouvertures en façade Sud [entrées garage], adjonction de deux lanterneaux et d'une fenêtre saut de loups), un permis de construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016.
D. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 604 située au sud de la parcelle n° 738. Cette parcelle supporte une maison dans laquelle il vit avec son épouse. La parcelle n° 604 fait face au nouveau garage-dépôt implanté sur la parcelle n° 738, dont il est séparé par la ********.
E. Par courrier du 31 mai 2018, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité de se déterminer sur les raisons pour lesquelles une zone chalet-villas avec une petite zone artisanale s'était transformée en zone industrielle. Ils indiquaient subir de nombreuses nuisances depuis la construction faite par E.________ sur la parcelle voisine. Dans une réponse du 21 juin 2018, la municipalité a indiqué que la zone n'avait pas été modifiée et que la construction autorisée était conforme à cette zone. Elle ajoutait que l'attention de C.________ avait été attirée sur son obligation de respecter la législation sur la protection contre le bruit et les dispositions du règlement communal de police. La municipalité précisait que la place devant la construction allait être goudronnée, ce qui devrait atténuer largement le bruit des véhicules. Par courriers des 25 juin et 3 juillet 2018 B.________ et A.________ ont indiqué qu'ils persistaient à considérer que les activités de E.________ correspondaient à celles d'une zone industrielle et n'étaient pas compatibles avec la zone chalets.
Le 26 juin 2018, la municipalité a informé le mandataire des constructeurs du fait que la commission des permis d'habiter avait procédé à un contrôle des travaux réalisés et que ceux-ci avaient été reconnus en ordre, à l'exception de quelques points. Elle mentionnait dans ce cadre l'obligation de respecter les émissions sonores selon l'ordonnance fédérale sur la protection sur le bruit pour une degré de sensibilité (DS) II et l'art. 19 du règlement de police (de nuit 50 DB de 22 h à 7h et 60 DB de jour).
Par courrier du 24 juillet 2018, la municipalité a indiqué B.________ et A.________ qu'elle maintenait sa détermination du 21 juin 2018. Le 26 septembre 2018, elle leur a donné les coordonnées de la Justice de Paix du district Riviera-Pays d'Enhaut en précisant que cette dernière était seule compétente pour traiter des dossiers en relation avec les litiges de voisinage.
Au mois de novembre 2018, un échange de courriers a eu lieu entre les constructeurs et la municipalité au sujet de l'aspect extérieur définitif du garage-dépôt (peinture, graphisme). La municipalité a indiqué que le graphisme proposé ne semblait pas abouti et en harmonie avec la zone de chalets.
Dans un courrier du 16 mai 2019 adressé à la municipalité, le nouveau mandataire de B.________ et A.________ a constaté que le permis de construire délivré le 7 septembre 2016, s'il autorisait la construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, n'autorisait pas l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie ou de construction. Il relevait que l'exploitation de cette entreprise (bruit, circulation, manœuvres et lavage des machines, poussière) ne répondait pas à une activité non gênante au sens de l'art. 14 RC. Il demandait par conséquent une mise à l'enquête publique de ce changement d'affectation dans l'hypothèse où il n'aurait pas été dûment autorisé. Dans une réponse du 24 juin 2019 adressée au conseil de B.________ et A.________, la municipalité a, pour l'essentiel, relevé ce qui suit:
"Nous nous référons à votre courrier du 16 mai 2019 relatif à la construction mentionnée en titre, lequel a retenu toute notre attention.
Par ces lignes, nous vous informons que la municipalité, dans sa séance du 18 juin dernier a pris acte de votre requête et vous transmet les éléments suivants :
1. L’affectation effective correspond parfaitement à l’objet soumis à l’enquête publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage. Il n’y a pas d’eau dans les locaux, donc pas de lavage de machines. Il n'y a dès lors pas lieu d’exiger une enquête publique pour un changement d’affectation.
2. La construction correspond aux plans modificatifs déposés, ayant fait l’objet d’un permis complémentaire PC 1395 le 17.11.2016, soit la réalisation symétrique du projet déposé à l’enquête publique, PC du 7.9.2016. Une copie du plan du 9.3.2016, modifié le 26.10.2016 et approuvé par la municipalité le 15.11.2016, vous est remise en annexe.
3. L’autorisation délivrée faisait état de 3 places de parc. Le propriétaire a reconnu avoir marqué au sol 8 places de parc après avoir terminé le surfaçage de la place. La municipalité a exigé une enquête complémentaire pour les 5 places de parc supplémentaires".
F. D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2019 la création de 5 places de parc extérieures supplémentaires devant le nouveau bâtiment. Le permis de construire a été délivré le 7 octobre 2019.
G. Par courrier du 26 août 2019, le conseil de B.________ et A.________ a informé la municipalité du fait qu'un recours avait été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). En parallèle à ce recours, il demandait à la municipalité qu'elle réexamine et revienne sur sa décision. Dans ce cadre, il mentionnait notamment l'existence d'adduction d'eau tant dans le garage-dépôt de 275 m2 que dans le garage de 40 m2 et le fait que des lavages de véhicules et de machines étaient effectués dans le garage de 40 m2, activité qui n'avait été ni annoncée ni autorisée et ne respectait pas les exigences légales en matière d'évacuation des eaux usées. Il demandait qu'une inspection soit mise en œuvre afin de vérifier la conformité des constructions aux permis de construire délivrés. Il demandait également que, en application de l'art. 87 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la façade du garage-dépôt soit boisée et que des plantations soient réalisées afin de réduire l'impact visuel négatif du bâtiment.
Par courrier du 26 août 2019, le conseil de B.________ et A.________ a également informé la Direction générale de l'environnement (DGE) des lavages effectués dans le garage de 40 m2 en lui demandant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour assurer la protection des eaux et le respect des prescriptions légales en la matière.
H. Par acte du 26 août 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé contre la décision de la municipalité du 24 juin 2019. Ils concluent, d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle constate que l'affectation effective du garage-dépôt enterré et du garage enterré sis sur la parcelle n° 738 correspond parfaitement à l'objet soumis à l'enquête publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage et refuse une mise à l'enquête publique (conclusion II) et, d'autre part, à ce que ordre soit donné à la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils requièrent la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du garage-dépôt enterré et du garage enterré (conclusion III). Subsidiairement à la conclusion III, ils demandent qu'ordre soit donné à la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle 738 de la Commune qu'ils cessent immédiatement toute activité non conforme à l'affectation de la "zone chalet (conclusion IV).
La municipalité a déposé sa réponse le 27 septembre 2019. Elle conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que son courrier du 23 juin (recte 24 juin) n'était pas une décision mais une simple réponse à un courrier. Elle indique que les explications figurants sous ch. 1 de ce courrier se référaient uniquement au nouveau bâtiment "garage-dépôt enterré". Elle précise que le garage enterré attenant au bâtiment principal comporte une arrivée d'eau pour le lavage des véhicules et que l'évacuation des eaux se fait conformément aux règles de l'art, soit avec un décanteur et un séparateur à huile avant le raccordement aux eaux usées. Elle fait valoir que l'intitulé du projet mis à l'enquête publique, soit construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, correspondait à l'activité prévue par le constructeur, à savoir un local enterré pour l'entreposage de machines et de matériel liés à l'entreprise de construction E.________. Elle précise qu'il était prévu que le garage enterré adossé à la construction existante soit lié à l'habitation du site. Elle explique que le site a toujours comporté des affectations artisanales telles que atelier de serrurerie, peinture, dépôts, etc. et que l'affectation en zone de chalets de 1980 comprenait tout le secteur Est du village, sans distinction des diverses affectations et types de constructions existants. Elle précise que le futur plan général d'affectation, qui a déjà fait l'objet d'un examen préliminaire des services cantonaux, prévoit d'affecter le secteur en zone de village avec un degré de sensibilité (DSB) III correspondant mieux aux activités du site. La municipalité relève enfin que C.________ l'a assuré que les horaires de son entreprise avaient été réduits et que les ouvriers avaient été priés de respecter le voisinage en veillant à limiter les nuisances au minimum, au regard du degré de sensibilité au bruit de la zone (DSB II) et du règlement de police.
La DGE a déposé des déterminations le 17 octobre 2019. Elle relève que l'évaluation des nuisances générées par le garage-dépôt doit être effectuée selon les exigences de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Elle fait valoir que, en DSB II, les entreprises gênantes ne devraient en règle générale pas être autorisées, tout en relevant que des bâtiments sis sur la parcelle n° 738 ont été affectés à des activités artisanales avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). A titre préventif (art. 11 LPE), elle demande qu'aucune activité bruyante n'ait lieu à l'extérieur, les activités bruyantes devant être réalisées à l'intérieur portes et fenêtres fermées, que les activités de chargement/déchargement n'aient pas lieu avant 7h00 et après 19 h00, que le personnel soit informé de la proximité du voisinage et que la manutention de la marchandise soit réalisée sans nuisance sonore excessive. Pour ce qui est de la protection des eaux, la DGE relève ce qui suit:
"Selon la lettre du 24 juin 2019 adressée à Maître Sophie Beroud qui fait l’objet du recours, la municipalité de Château-d’Oex indique qu’il n’y a pas d’eau dans les locaux. Donc, il n’y a pas de lavages de machines.
Selon les photographies produites par les recourant, il y a néanmoins des lavages qui se font à l’intérieur du garage de 40m2 ainsi et aussi à l’extérieur.
Selon le plan des canalisations intitulé « plan permis d’utiliser », le garage de 40m2 est équipé d’un dépotoir ainsi que d’un séparateur d’hydrocarbure standard (gravitaire), raccordé aux eaux usées, permettant le lavage de carrosserie.
Selon ce même plan il n’y a pas d’indications permettant de penser que la place extérieure est raccordée à des ouvrages de gestion des eaux, puis des eaux usées. Mais elle semble être directement raccordée aux eaux claires.
Selon le permis de construire (CAMAC 161456) de 2016, aucune place de lavage n’ayant été mise à l’enquête. La DGE-Assainissement industriel n’a donc pas été consultée.
Il ressort donc du dossier ce qui suit:
La place de lavage intérieure est équipée des ouvrages de gestion des eaux adéquats et raccordée aux eaux usées.
La place n’a pas été mise à l’enquête.
Les lavages sont interdits en dehors de cette place.
Dès lors la situation est contraire au droit et met en péril l’environnement.
Pour le surplus, la DIREV s’en remet à justice quant à l’issue du dossier".
D.________ et C.________ ont déposé des déterminations le 30 octobre 2019. Ils contestent que l'on soit en présence d'une décision susceptible de recours. Ils expliquent que toutes les informations utiles au sujet des activités qui allaient être exercées dans les locaux litigieux ont été données aux recourants lors d'une séance d'information qu'ils ont organisée en décembre 2015. Ils indiquent que le matériel lourd est généralement livré directement sur les chantiers. Ils mentionnent quelques chargements par jour. Ils font valoir qu'aucune activité générant du bruit n'est exercée sur la parcelle n° 738 et que l'entretien des machines s'effectue dans le garage enterré. Ils précisent avoir acquis un chariot élévateur électrique afin de diminuer le bruit. Ils contestent l'existence d'une station de lavage en précisant qu'un nettoyeur haute pression (kärcher) est utilisé pendant la semaine en journée, sans utilisation de produit de lavage. Ils font valoir que l'usage d'un garage-dépôt et d'un garage par une entreprise de maçonnerie implique de facto un va-et-vient de véhicules ainsi que des chargements et déchargements de matériel. Ils indiquent que différentes activités ont été exercées par le passé dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 738, soit depuis les années 1940. Ils mentionnent un primeur, un marchand de tôle, un garage à camions, une forge, une entreprise de maçonnerie, un atelier mécanique, une vitrerie. Ils expliquent notamment que, entre 1992 et 2016, les locaux ont été utilisés par une entreprise de serrurerie, une vitrerie et une entreprise de peinture, sablage et crépi. Ils contestent toute violation des dispositions de l'OPB.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 février 2020. Ils invoquent des lacunes dans la demande de permis de construire ainsi que l'absence de mise à l'enquête de la place de lavage existant dans le garage attenant au bâtiment ECA 625 avec le formulaire y relatif et, partant, l'absence de l'autorisation spéciale cantonale requise pour ce type d'installation. Ils font en outre valoir que des arbres ont été abattus sans autorisation. Ils expliquent que, avant la construction des locaux litigieux, E.________ utilisait plusieurs bâtiments disséminés dans la vallée du Pays-d'Enhaut. Ils précisent que les activités commerciales et artisanales antérieures invoquées par les constructeurs s'effectuaient à un autre endroit, soit dans des bâtiments sis à l'extrémité est de la parcelle dans un secteur situé entre la route et la voie de chemin de fer, sans voisinage direct. En outre, le bâtiment était caché par les arbres abattus sans autorisation. Les recourants requièrent un certain nombre de mesures d'instruction destinées à déterminer le nombre d'employés de E.________, le nombre de véhicules de cette entreprise et les locaux qu'elle louait précédemment. Ils requièrent également une vision locale et l'audition de témoins et de témoins experts.
Le 10 mars 2020, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a transmis au tribunal la liste des véhicules immatriculés au nom de E.________ entre 2017 et 2019.
La DGE a déposé des déterminations complémentaires le 10 mars 2020. Elle indique que les constructeurs auraient dû lui remettre le questionnaire particulier 64 relatif aux eaux résiduaires, matières dangereuses et déchets spéciaux ainsi qu'un plan des canalisation indiquant la présence d'une place de lavage avec les ouvrages de prétraitement des eaux prévus. Elle précise que, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, une autorisation spéciale aurait dû être délivrée en cas de mise en place d'une installation de prétraitement des eaux.
La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 18 mars 2020. Elle indique que les arbres mentionnés par les recourants n'étaient pas protégés et pas soumis à autorisation d'abattage. En relation avec le fait que le garage attenant au bâtiment ECA 625 est pourvu d'une amenée d'eau, elle précise avoir veillé à l'application de l'art. 40 al. 1 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) pour que l'évacuation de ces eaux usées soit équipée d'un séparateur d'huile et d'essence. Elle explique n'avoir pas encore délivré le permis d'utiliser.
Le 14 mai 2020, les recourants se sont déterminés sur les pièces produites par le SAN.
D.________ et C.________ ont déposé des déterminations complémentaires le 2 juin 2020. Ils énumèrent les véhicules et véhicules de chantier qui appartiennent à la société en précisant ceux qui font des allers et retours le matin et le soir depuis le bâtiment litigieux ainsi que ceux qui sont nettoyés à cet endroit.
Les recourants ont déposé spontanément des observations complémentaires le 12 juin 2020.
Le 15 juin 2020, le conseil de D.________ et C.________ a produit les annonces de salaires AVS 2017, 2018 et 2019, l'attestation F.________ pour les employés engagés par l'intermédiaire de cette société ainsi que deux contrats de bail concernant des locaux loués par la société en 2016.
Dans des déterminations du 29 juin 2020, la DGE a confirmé que la place de lavage aurait dû être mise à l'enquête publique et faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.
Le 2 juillet 2020, les recourants se sont déterminés sur les pièces produites par D.________ et C.________ le 15 juin 2020.
Le 2 juillet 2020, D.________ et C.________ se sont déterminés sur les observations spontanées des recourants du 12 juin 2020.
La DGE, les propriétaires D.________ et C.________ et les recourants ont déposé des déterminations finales en date des 11 août et 19 août 2020. Les déterminations des recourants et des propriétaires étaient accompagnées de nouvelles pièces. Ceux-ci ont notamment produit le bulletin ainsi que la fiche technique pour le "séparateur à coalescence" dont le décanteur avec séparateur d'hydrocarbure de la place de lavage litigieuse serait équipée.
Dans ses déterminations du 11 août 2020, la DGE indique qu'un décanteur et un séparateur d'hydrocarbure sont demandés pour une place ou station de lavage des carrosseries. Elle ajoute que, pour les places ou stations de lavage de machines de chantier et de véhicules à châssis ouverts, il est nécessaire d'équiper le séparateur d'un filtre à coalescence. Elle confirme que, en l'occurrence, une autorisation spéciale cantonale était requise. Elle précise que le stationnement des véhicules de chantier devrait être effectué sur une place sécurisée par un décanteur et un séparateur d'hydrocarbure équipé d'un filtre à coalescence et raccordé aux eaux claires.
En date des 4 septembre et 5 octobre 2020, les recourants et la DGE se sont déterminés sur les nouvelles pièces produites par D.________ et C.________.
Considérant en droit:
1. Les recourants demandent une vision locale et l'audition de témoins et de témoins experts. Les propriétaires D.________ et C.________ demandent l'audition d'un témoin.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Pour le reste, les recourants, les constructeurs et les autorités intimée et concernée ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale et audition de témoins.
2. La municipalité et les constructeurs soutiennent que l'acte attaqué devant la CDAP n'est pas une décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les constructeurs font notamment valoir que, dans son courrier du 24 juin 2019 aux recourants, la municipalité n'aurait fait que confirmer des décisions antérieures, soit les permis de construire délivrée les 7 septembre 2016 et 17 novembre 2016.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c).
Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18).
b) En l'occurrence, les recourants estiment que les activités exercées sur la parcelle n° 738 en relation avec le nouveau garage-dépôt et le garage attenant au bâtiment ECA n° 625 ne sont pas conformes aux permis de construire délivrés en 2016. Ils invoquent un changement d'affectation qui, selon eux, devrait faire l'objet d'une nouvelle procédure de permis de construire. En refusant d'entrer en matière sur cette demande, la municipalité oblige les recourants à tolérer une situation et des nuisances qu'ils estiment excessives et contraires aux autorisations délivrées. On se trouve par conséquent en présence d'un acte étatique qui touche leur situation juridique en les astreignant à tolérer une situation qu'ils estiment contraire au droit. Partant, on est en présence d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD qui peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. A titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi arrêts TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1, 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5). Ainsi, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'occurrence les recourants n'ont jamais contesté la validité des permis de construire délivrés les 7 septembre 2016 et 17 novembre 2016. Il n'appartient par conséquent pas au tribunal de céans d'examiner la validité de ces permis de construire, aujourd'hui en force, cette question sortant de l'objet du litige. Il n'y a ainsi pas lieu de vérifier si la municipalité a considéré à juste titre que les constructions projetées étaient conformes à la zone et que la législation sur la protection contre le bruit était respectée. Enfin, faute d'avoir été examinées dans la décision attaquée, la question de savoir si la municipalité aurait dû ordonner la suppression ou la modification des travaux réalisés en application des art. 105 et 130 LATC ainsi que la question d'une éventuelle cessation des activités déployées dans les locaux litigieux échappent également à l'objet du litige.
c) On ne saurait exclure que l'exploitation des locaux litigieux provoque des nuisances sonores excessives et ne respecte pas les valeurs limites fixées par l'OPB. A cet égard, on peut relever que si une installation "nouvelle" au sens de la loi (ce qui est le cas en l'espèce) ne respecte pas les prescriptions de la législation contre le bruit, il y a lieu de traiter le cas selon les règles applicables aux constructions nouvelles (cf. art. 25 LPE) et de parler, selon la terminologie utilisée en police des constructions, du rétablissement d'une situation conforme au droit (Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes) plutôt que d'assainissement, l'emploi de ce dernier terme pouvant porter à confusion dans un contexte où son acception est plus spécifique que dans le langage courant. Si, postérieurement à sa construction, il s'avère qu'une installation fixe autorisée après le 1er janvier 1985 est source d'un dépassement des nuisances admissibles au sens de la LPE, alors même qu'elle est conforme aux conditions fixées par le permis de construire, sa démolition n'entre pas en ligne de compte vu qu'elle a acquis force de chose jugée. Par contre, il est toujours possible d'ordonner des mesures visant à en limiter les émissions, pour autant que ces mesures paraissent raisonnablement exigibles sous l'angle de la proportionnalité. Pour le déterminer, il y a lieu de mettre en balance d'une part la sécurité juridique et le principe de protection de la confiance et, d'autre part, l'intérêt à l'application correcte du droit (AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid 8a/bb et les références citées).
La compétence pour se prononcer sur un éventuel assainissement d'une installation induisant de nuisances sonore excessives appartient à l'autorité cantonale et non pas à la municipalité (cf. art. 16 du règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RVLPE; BLV 814.01.1; arrêts AC. 2018.0449 du 28 août 2019 consid. 3c, GE.2016.0205 du 3 juillet consid. 1c/bb, AC. 20009.0103 du 2 octobre 2009 consid. 1b). Par analogie, la compétence pour se prononcer sur le rétablissement d'une situation conforme au droit en présence d'une installation nouvelle doit être attribuée à l'autorité cantonale. Partant, si les nuisances sonores induites par la construction litigieuse ne respectent pas les valeurs limites fixées par OPB, il appartient à la DGE d'ordonner les mesures nécessaires, cette question ne faisant en l'état pas l'objet du litige soumis au tribunal de céans.
4. Les recourants soutiennent que, compte tenu des activités exercées par E.________ en relation avec le nouveau garage-dépôt et le garage attenant au bâtiment ECA n° 625 autorisés en 2016, on se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de construire. Ils font valoir que les bâtiments présentés dans le dossier de mise à l'enquête comme étant de simples garages-dépôts constituent en réalité le centre névralgique de E.________ vers lequel convergent l'ensemble des collaborateurs et des véhicules de la société tous les matins et tous les soirs. Ils expliquent que, toute la journée, des véhicules, camionnettes de chantier, camion et machines de chantier vont et viennent sur la place de parc située devant le nouveau garage-dépôt. La totalité des places de parc, pour ne pas dire la totalité de la surface goudronnée, serait ainsi systématiquement occupée par des véhicules de chantier, des machines, des camionnettes ou des remorques. Le nettoyage et l'entretien des machines de chantier seraient en outre effectués sur la place sise en face de leur propriété. Il arriverait fréquemment que les employés de la société lavent les véhicules et les machines devant le garage-dépôt ou dans le garage attenant au bâtiment ECA n° 625, dans lequel une véritable station de lavage aurait été installée. Les recourants expliquent encore que des camions livrent régulièrement du matériel lourd qui est stocké dans le bâtiment litigieux et qui est ensuite transféré sur les différents chantiers de la société. Ils invoquent d'importances nuisances sonores, visuelles ainsi que des émissions de poussière.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêts TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1, 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s.). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (arrêts TF 1C_107/2016 précité consid. 6.1, 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1, 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).
Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (arrêts TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008).
bb) En droit vaudois, la question est régie par l'art. 103 LATC, qui relève notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 68 RLATC ajoute qu'est notamment subordonné à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a, le changement de destination de constructions existantes (let. b).
L'art. 68a RLATC précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.
cc) De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2017.0413 du 18 juin 2018, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2008.0101 du 11 décembre 2008, AC.2007.0009 du 11 avril 2007, AC.2004.0147 du 23 décembre 2004, AC.2003.0178 du 27 avril 2004, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004, AC.2002.0060 du 31 octobre 2003, AC.2002.0127 du 23 avril 2003, AC.2000.0214 du 5 juin 2002, AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts AC.2017.0413 précité, AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2001.0029 du 8 octobre 2001, AC.1997.0044 et les arrêts cités).
dd) Pour déterminer si une construction a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (AC.2017.0413 précité consid. 3c, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le tribunal a également retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est arrivé à la même conclusion dans des affaires concernant, d'une part, l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février 2010) et, d'autre part, l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation commerciale dans des locaux précédemment occupés comme cave de dégustation (AC.2017.0413 du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que l'affectation envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le voisinage qu'un caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation ou la vente de vin. A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions). De même, a été considéré comme un changement d'affectation soumis à autorisation le fait que des locaux utilisés à l'origine exclusivement pour une activité industrielle (entreprise de meunerie), laissés d’abord inoccupés, ont ensuite été progressivement mis à disposition de différentes personnes (particuliers, associations) pour l’exercice d’activités artistiques, artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs, etc. (AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016).
b) En l'occurrence, la demande de permis de construire du 9 mars 2016 indiquait que le garage-dépôt projeté allait servir comme dépôt d'une entreprise de maçonnerie (point B.5 p. 5). Le fait que le garage-dépôt allait être utilisé par une entreprise de maçonnerie résultait également clairement des plans d'enquête avec notamment l'inscription "E.________" sur la façade sud du bâtiment projeté. Dans leurs écritures, les constructeurs expliquent au surplus que les recourants ont participé en décembre 2015 à une séance de présentation du projet lors de laquelle le projet de construction sur la parcelle n° 738 en vue de développer les activités de E.________ leur avait été expliqué en détail, maquette à l'appui. Pour sa part, la municipalité a délivré le permis de construire en connaissant les activités que les constructeurs entendaient exercer dans les locaux. Outre les indications figurant sur les plans d'enquête, ceci peut notamment être déduit de la lettre d'envoi de la demande de permis de construire, qui précisait qu'il s'agissait de créer un dépôt pour l'entreprise de maçonnerie.
Comme le relèvent les constructeurs dans leurs écritures, l'usage d'un garage-dépôt et d'un garage par une entreprise de maçonnerie implique de facto un va-et-vient de véhicules ainsi que des chargements et déchargements de matériel, ce qui peut impliquer la présence d'employés tout au long de la journée. On ne saurait par conséquent suivre les recourants lors qu'ils prétendent que l'on serait en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de construire au motif que des bâtiments présentés dans le dossier de mise à l'enquête comme étant de simples garage-dépôt constitueraient en réalité le centre névralgique de E.________. Certes, on comprend que, lorsque le projet litigieux leur a été présenté et a été mis à l'enquête publique, les recourants n'ont probablement pas réalisé l'intensité de l'utilisation qui allait être faite des nouveaux bâtiments et les nuisances que cela pouvait impliquer pour eux. S'agissant de la question de savoir si on est en présence d'un changement d'affectation, cet élément n'est toutefois pas déterminant.
5. On constate que ni les plans de l'enquête principale ni ceux de l'enquête complémentaire ne mentionnaient la création de la place de lavage (intérieure et extérieure) qui est utilisée pour le lavage et l'entretien des véhicules et des machines de chantier de la société. Il n'est pas contesté que cette installation aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale, ceci en application des art. 14 et 16 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux (LPEP; BLV 814.31) et de l'annexe II RLATC (qui mentionne notamment les places de lavage pour véhicules automobiles parmi les installations soumises à autorisation spéciale en application de l'art. 120 LATC). Il convient ainsi de relever que l'on ne se trouve pas uniquement en présence d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré et que c'est par conséquent à tort que la municipalité a retenu sous ch. 1 de sa décision du 24 juin 2019 que l'affectation effective de la construction correspond parfaitement à l'objet soumis à l'enquête publique. C'est également à tort que l'autorité intimée a retenu dans sa décision qu'il n'y avait pas de lavage de machines. Sur ce point, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs comprenant notamment le questionnaire particulier n° 64, demande qui devra être soumise à la DGE afin qu'elle se prononce sur la délivrance de l'autorisation spéciale, cas échéant sur les conditions auxquelles cette autorisation doit être subordonnée.
6. Le recours doit ainsi être partiellement admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont partagés entre les recourants et les propriétaires D.________ et C.________. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 est réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________ et C.________, débiteurs solidaires.
V. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.