|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 21 septembre 2022 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge, et |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, représentés par Me Christoph LOETSCHER, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Château-d'Oex, |
|
Autorité concernée |
|
Direction générale de l'environnement, Unité du service juridique, |
|
Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
|
|
|
2. |
||
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 (affectation du garage-dépôt enterré et du garage enterré, sis sur la parcelle n° 738, propriété de D.________ et C.________) |
Vu les faits suivants:
A. Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a octroyé à D.________ et C.________ le permis de construire sur la parcelle n° 738 (nouveau bâtiment) un garage-dépôt enterré de 275 m2 ainsi qu'un garage enterré de 40 m2 annexé au chalet d'habitation existant. A la suite d'une modification du projet de garage-dépôt, un permis de construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016.
Le 31 mai 2018, A.________ et B.________, qui occupent le chalet sis en face du garage-dépôt, de l'autre côté de la route, se sont plaints auprès de la Municipalité des nuisances provenant de cette installation. Le 16 mai 2019, ils ont formellement requis que ce qu'ils tenaient pour un changement d'affectation soit mis à l'enquête publique. Le 24 juin 2019, la Municipalité leur a répondu qu'une enquête publique pour un changement d'affectation ne se justifiait pas.
B. A.________ et B.________ ont recouru contre la décision municipale du 24 juin 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 est réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de D.________ et C.________, débiteurs solidaires.
V. Les dépens sont compensés.
C. A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal du 18 novembre 2020 auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a confirmé l'arrêt cantonal en tant qu'il réformait la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. Pour le surplus, il a annulé cet arrêt, renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
D. La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La municipalité a notamment indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge un montant de 1000 fr. à faire valoir sur les différents frais qui pourraient être mis à la charge des époux Testa.
Considérant en droit:
1. L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de première instance, soit la Municipalité de Château-d'Oex, seule reste à trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
3. Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021 que, pour l'essentiel, le permis de construire est annulé. La municipalité et les constructeurs D.________ et C.________ doivent par conséquent être considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 9). Les constructeurs D.________ et C.________ supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils devraient en outre verser des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Toutefois, dès lors que la Municipalité s'est dite prête à prendre en charge un montant de 1'000 fr., les dépens seront partagés entre les constructeurs et la Commune de Château-d'Oex.
4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de D.________ et C.________, débiteurs solidaires, dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.
II. D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.
III. La Commune de Château-d'Oex versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.