TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Michel Mercier et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________,

 

2.

B.________,

tous les deux à ******** et représentés par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l'environnement, (DTE), représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, à Crans-près-Céligny,

  

Opposantes

1.

C.________, à ********, 

 

2.

D.________, à ********,  

toutes les deux représentées par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 25 juillet 2019 refusant la création d'un ponton et d'un lift à bateau devant la parcelle n°843 de la commune de Crans-près-Céligny.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle no 843 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crans-près-Céligny. Ce bien-fonds, qu'ils ont acquis en janvier 2017, se trouve entre la route suisse (à l'ouest) et la rive du lac Léman. Il a une surface totale de 1'449 m2, avec une maison d'habitation. Selon le nouveau plan général d'affectation de la commune, entré en vigueur le 4 décembre 2018, la partie ouest de la parcelle (la maison et ses abords directs) est en zone d'habitation de faible densité; la partie médiane est en zone de verdure (zone inconstructible, destinée à assurer la sauvegarde des sites et à réserver des dégagements – art. 90 du règlement sur le plan général d'affectation [RPGA]) et une bande de 15 m à partir de la rive est colloquée en zone naturelle protégée liée aux étendues d'eau (zone en principe inconstructible, destinée à protéger les fonctions biologiques et naturelles des étendues d'eau – art. 101 RPGA). La rive du lac attenante à cette parcelle, d'une longueur de 11 m, comporte une petite plage de sable, le long d'un mur situé sur la limite de propriété.

B.                     Le 19 novembre 2018, A._______ et B._______ ont adressé à la Direction générale de l'environnement (DGE) une demande d'autorisation pour la construction d'un ponton avec lift sur le domaine public lacustre. Le projet, conçu par l'ingénieur civil E._______, consiste à installer au droit de la parcelle no 843 un ponton d'une longueur de 20 m et d'une largeur de 1 m 60 avec, parallèlement à ce dernier (à son extrémité côté lac), un lift à bateau d'une longueur de 6 m et d'une largeur de 2 m 50. A._______ et B._______ ont expliqué qu'il était prévu que leur fille, F._______, habite la maison de Crans-près-Céligny. Elle pratique la voile à haut niveau et participe avec succès à des compétitions internationales; elle se prépare à participer aux Jeux olympiques de 2024. Elle doit s'entraîner presque quotidiennement à Genève, son voilier se trouvant au port de la Société Nautique de Genève (SNG). Les trajets entre son domicile et son lieu d'entraînement seraient facilités si elle pouvait se déplacer en bateau (les époux A._______ et B._______ estiment la durée du trajet, en canot à moteur, à une dizaine de minutes) plutôt que par un moyen de transport terrestre. Sur le lac, la distance entre Crans-près-Céligny et le port de la SNG est d'environ 17 km.

C.                     Mis à l'enquête publique du 18 janvier au 18 février 2019, ce projet a suscité l'opposition des organisations C._______ et D._______, qui critiquaient l'atteinte au paysage et à la nature.

D.                     Au sein de la DGE, le projet a été examiné par la Direction des ressources et du patrimoine naturel, division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), qui s'est prononcée contre l'autorisation pour les motifs suivants:

"[…] 2) Situation

La rive est proche de l'état naturel, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est du site d'implantation du projet. Les installations nautiques de type ponton sont peu présentes et de très faible envergure. Directement à l'Ouest du projet se trouve un ancien port privé formé par une petite digue en enrochement. A environ 500 m à l'Ouest est situé le port de Crans-près-Céligny ; à environ 2 km à l'Est le port de Nyon.

Le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRL) recense un "secteur de rive biologiquement sensible" avec une mesure qui préconise de limiter périodiquement la navigation.

3) Analyse

La rive concernée par le projet de ponton a de grandes valeurs naturelles et paysagères. L'impact d'un ponton de 20 m de long, avec lift à bateau, serait très important. Une augmentation des activités nautiques dans ce secteur n'est pas souhaitable. Deux ports sont situés proche du projet de ponton.

4) Conclusion

Vu ce qui précède, la DGE-BIODIV n'est pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales nécessaires pour la construction du ponton et préavise négativement le projet."

Le Service du développement territorial (SDT) a quant à lui indiqué qu'il refusait de délivrer l'autorisation spéciale requise (autorisation pour les constructions hors de la zone à bâtir) en relevant ce qui suit:

"Les travaux sont envisagés dans le domaine public des eaux no 9003. D'autre part, ce projet est en lien avec la parcelle no 843 de la Commune de Crans-près-Céligny, colloquée en zone naturelle protégée selon le PGA communal approuvé préalablement le 14 décembre 2017. Etant situé hors de la zone à bâtir, le projet est soumis à autorisation de notre département (art. 25, al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 1A.279/2004 du 21 septembre 2005), les installations nautiques destinées à l'utilisation normale du lac doivent être examinées en conformité à l'affectation du domaine public des eaux. Aucun intérêt prépondérant ne doit cependant s'y opposer.

Dans ce contexte, la construction d'un nouveau ponton et la pose d'un lift à bateau dépassent l'utilisation normale du lac. En effet, ce type d'équipement offre un confort d'utilisation privée, non conforme à un usage normal du lac. Cet équipement ne peut pas non plus être considéré comme imposé par sa destination pour les mêmes raisons (art. 24 LAT). De plus, l'impact de ce projet dans cette zone peu construite n'est pas négligeable.

En conséquence, après avoir pris connaissance des déterminations des autres services de l'Etat consultés, notre service refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour ces constructions hors de la zone à bâtir."

Par décision du 25 juillet 2019, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a refusé de délivrer l'autorisation au sens de l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) pour le projet de création d'un ponton et d'un lift à bateau. Cette décision cite les prises de position de la DGE-BIODIV et du SDT.

E.                     Le 26 août 2019, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'implantation d'un ponton et d'un lift à bateau sur le domaine public cantonal jouxtant la parcelle no 843 sur le territoire de la commune de Crans-près-Céligny soit accordée. Ils font valoir que lors de contacts préalables, la DGE leur avait indiqué que leur projet de ponton était envisageable pour autant qu'il ne dépasse pas la surface utile à la pêche, soit que le ponton se situe à l'intérieur de la surface délimitée par une ligne oblique allant du bout du ponton au droit de la parcelle no 353 (adjacente au nord à la parcelle no 853) jusqu'au bout de la digue du port au droit de la parcelle no 352 (adjacente au sud à la parcelle no 853), ce qui est en l'occurrence le cas. Ils font valoir que le ponton n'est ainsi pas prévu dans un secteur de pêche ni, par ailleurs, dans un espace où il y aurait de la végétation aquatique, de sorte que leur projet ne porterait pas atteinte à la protection de la nature. Selon eux, le fait que le propriétaire de la parcelle voisine no 353, qui a acquis cette dernière en 2009, a obtenu une concession pour un ponton (à une trentaine de mètres de leur propriété) confirme l'absence d'éléments naturels à protéger, leur projet prévoyant au reste que le bateau serait maintenu hors de l'eau. Ils ajoutent que les propriétés voisines comprennent déjà des aménagements de ce type et que leur projet s'intègre au site, de sorte qu'il ne porte pas non plus atteinte au paysage, mais que s'il le faut, ils peuvent réduire les dimensions du ponton. Ils estiment que l'autorité intimée, en refusant leur projet alors qu'elle a autorisé les installations portuaires et nautiques de leurs voisins, a violé le principe de l'égalité de traitement et qu'elle a fait preuve d'arbitraire en rendant cette décision sans même la motiver. Selon eux, elle n'a procédé à aucune pesée des intérêts, alors qu'elle aurait dû tenir compte non seulement de leur intérêt privé à réaliser leur projet mais également de l'intérêt public consistant pour l'Etat à obtenir en contrepartie une servitude de droit de passage à pied sur toute la longueur de la parcelle no 843.

Dans sa réponse du 22 octobre 2019, la DGE (pour le DTE) conclut au rejet du recours. L'autorité intimée relève que la rive concernée est située à proximité du site prioritaire (VD005) du réseau écologique lémanique (REL), avec une beine large avec macrophytes ainsi qu'un potentiel de recréation du sous-réseau amphibie. Elle ajoute que le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman (PDRL) atteste également de la présence d'un secteur de rive biologiquement sensible. Elle fait valoir que l'intérêt public à la protection et à la préservation de la rive concernée, qui a de grandes valeurs naturelles et paysagères, l'emporte sur le confort privé des recourants. Elle précise aussi que la situation des recourants n'est pas comparable à celle de leurs voisins, dans la mesure où les installations nautiques alentours sont relativement anciennes et qu'elles résultent d'une pratique désormais révolue. Elle produit notamment une orthophoto de 1954 qui permet de constater que le port situé au droit de la parcelle no 352 et celui qui est situé plus au nord, au droit de la parcelle no 355, existaient déjà à cette époque, ainsi que des photos datant de 2010 qui montrent que des pontons au droit des parcelles nos 353 et 354 avaient déjà été aménagés.

Dans ses déterminations du 12 septembre 2019, la Municipalité de Crans-près-Céligny a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Dans leurs déterminations du 17 octobre 2019, C._______ et D._______ concluent au rejet du recours. Elles relèvent que l'octroi de l'autorisation serait contraire à la pratique restrictive qui doit désormais faire règle pour protéger les paysages et les rives lacustres. Elles ajoutent notamment que l'intérêt privé de la fille des recourants à pouvoir se rendre à ses entraînements en bateau doit être relativisé dans la mesure où d'autres solutions existent, comme celle de prendre le train.

Les recourants ont répliqué le 5 novembre 2019.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, qui ont demandé en vain l'autorisation d'aménager un ponton avec un lift à bateau, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants font valoir que leur projet ne compromet ni la protection de la nature ni la protection du paysage, d'autres installations nautiques ayant du reste été aménagées à proximité. La pesée des intérêts n'aurait pas été effectuée et la décision attaquée serait partant arbitraire. Les recourants soutiennent qu'aucun intérêt public prépondérant ne peut justifier le refus d'autorisation, qu'ils qualifient donc d'arbitraire, et ils reprochent à l'autorité intimée une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées (art. 84 RLLC).

L'aménagement d'un ponton avec un lift implique préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. ATF 132 II 10; arrêt CDAP AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP).

Il résulte de ces différentes prescriptions que la réalisation de nouvelles installations par des particuliers concessionnaires sur le domaine public du Lac Léman ne peut être admise que restrictivement. A cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques. Comme cela est relevé dans la jurisprudence cantonale, cela a justifié depuis quelques années l'adoption d'une pratique plus restrictive, chaque propriétaire riverain ne pouvant plus compter sur la possibilité d'aménager un ponton sur le lac, au droit de sa propriété, pour autant que les dimensions de l'ouvrage soient modestes (à propos de l'ancienne pratique, cf. ATF 132 II 10 consid. 2.3; à propos de l'évolution de la pratique, tendant à restreindre le nombre des installations nautiques: arrêts AC.2018.0391 du 7 août 2019, AC.2015.0203 du 7 octobre 2016, AC.2015.0206 du 21 juillet 2016).

b) Le projet des recourants consiste à aménager au droit de leur parcelle une nouvelle installation nautique, soit un ponton d'une longueur de 20 m et d'une largeur de 1,6 m (les recourants précisant d'emblée qu'ils pourraient si nécessaire réduire les dimensions de cet ouvrage), ainsi qu'un lift à bateau.

Il est vrai qu'il existe des installations nautiques aux alentours de la parcelle des recourants, notamment un ponton au droit de la parcelle no 353 et un port devant la parcelle no 352. Le refus de l'autorité intimée ne saurait toutefois être considéré comme étant constitutif d'une inégalité de traitement, dans la mesure où ces installations datent déjà de plusieurs années, les concessions ayant été octroyées avant que l'administration cantonale n'adopte une pratique plus restrictive (le port, dont l'impact sur le paysage est plus important, a été aménagé il y a plus de 60 ans, d'après les photographies produites par l'autorité intimée). En l'occurrence, comme cela sera exposé plus bas, il existe des motifs objectifs de ne pas octroyer une nouvelle concession. Quoi qu'il en soit, si l'on tenait compte de la contenance ou de la forme de la parcelle voisine n° 353 avant son récent morcellement (la parcelle n° 843 des recourants a en effet été détachée de la parcelle n° 353), on pourrait retenir que cette propriété a été dotée d'un ponton; l'égalité de traitement ne saurait impliquer que chaque partie du bien-fonds d'origine, après la division, bénéficie des mêmes aménagements.

Dans son préavis, la DGE relève la présence de trois ports dans le secteur: un ancien port privé directement voisin de la parcelle des recourants et deux ports publics, respectivement à 500 m (port de Crans-près-Céligny) et 2 km (port de Nyon). Elle constate pour le reste – si l'on fait abstraction de ces infrastructures plus importantes – qu'aussi bien à l'ouest qu'à l'est du site d'implantation du projet, les installations nautiques de type ponton sont peu présentes et de très faible envergure, de sorte que la rive est proche de l'état naturel. Ces constatations, faites par le service cantonal spécialisé, ne sont pas critiquables. Il ressort en effet tant des photographies produites par l'autorité intimée que des données du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) qu'effectivement, la portion de rive située aux abords de la parcelle des recourants, notamment en direction de Nyon, est bien préservée. L'aménagement d'un ponton avec un lift constituerait une atteinte supplémentaire à ce paysage.

Il n'est pas nécessaire d'analyser en détail les caractéristiques naturelles ou biologiques de ce secteur de rive. Il n'y a pas non plus lieu de faire des constatations complémentaires sur place, à l'occasion d'une inspection locale. Le service cantonal spécialisé (DGE-BIODIV) retient que ce secteur est proche de l'état naturel et qu'il a de grandes valeurs naturelles et paysagères. Le département cantonal, qui gère le domaine public, n'est pas tenu selon la législation cantonale d'accorder des concessions aux propriétaires riverains et il peut considérer que toute atteinte supplémentaire aux milieux naturels des rives du lac (herbiers lacustre, fond du lac, grève sablonneuse à l'état naturel, notamment) doit être évitée, quand aucun intérêt public prépondérant ne peut être invoqué (cf. AC.2018.0391 du 7 août 2019 consid. 2b). La concession pour un ouvrage permanent sur le lac n'est pas un permis de construire sur son propre fonds; en d'autres termes, ce n'est pas une autorisation de police à laquelle le propriétaire foncier a en principe droit afin que la garantie de la propriété soit effective. Le département cantonal peut donc privilégier le maintien d'une rive dans son état actuel, sans nouvelle installation nautique, en particulier quand il existe un port public dans les environs, où les embarcations de particuliers peuvent être amarrées.

Les recourants invoquent deux éléments qui, selon eux, n'auraient pas été valablement pris en considération dans la pesée des intérêts. Ils se réfèrent d'abord à l'avantage que leur fille, athlète prometteuse et déjà reconnue dans les compétitions pour juniors, retirerait de la disponibilité d'un canot à moteur à côté de sa maison car cela lui permettrait de se rendre facilement à Genève. Or cet élément n'est pas déterminant car il est possible d'emprunter les transports publics depuis Crans-près-Céligny ou Nyon, voire de naviguer depuis un des ports publics de la région. Les recourants font par ailleurs valoir qu'ils auraient accordé à l'Etat, en contrepartie de la concession, une servitude de droit public de passage à pied sur leur parcelle, le long du lac. Cet élément n'est pas non plus déterminant car la législation cantonale, indépendamment de l'inscription d'une telle servitude, prévoit déjà que l'octroi d'une concession pour l'établissement d'un ponton implique qu'un passage public soit réservé le long de la rive (cf. art. 16 al. 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains [LML; BLV 721.09]). La création d'un tel passage public ne serait donc pas, dans le cas particulier, un avantage spécial.

En définitive, le département cantonal n'a omis aucun élément pertinent dans la pesée des intérêts. Les recourants ne sont pas fondés à qualifier la décision attaquée d'insuffisamment motivée – elle cite du reste les normes applicables et se réfère aux préavis des services spécialisés – et leur grief d'arbitraire doit être écarté. Le département cantonal, en refusant d'octroyer la concession, a ainsi fait une application correcte des règles concernant la gestion et la protection des rives du lac.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens aux organisations opposantes, qui ont participé en tant que parties à la procédure de recours (après être valablement intervenues en première instance) avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au département cantonal ni à la commune, qui eux n'ont pas mandaté d'avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 25 juillet 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C._______ et D._______, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 22 janvier 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.