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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 février 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, à Pully, |
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2. |
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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F.________, à ********, représenté par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ les décisions de la Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 levant leurs oppositions et délivrant deux autorisations préalables d'implantation à F.________, parcelle n° 14841, CAMAC nos 185071 et 185707 |
Vu les faits suivants:
A. F.________ est propriétaire de la parcelle n° 14841 de la Commune d’Ollon, située au lieu-dit "En la Croix". D'une surface totale de 2’342 m2, ce bien-fonds est en nature de champ-pré-pâturage et, pour une petite portion de 72 m2 au nord-est, en nature de forêt. La parcelle n° 14841 présente une forte déclivité en direction du sud-est. Elle est traversée par un chemin privé qui permet le raccordement à la route des Ecovets (DP communal 1761), au nord.
La parcelle n° 14841 est classée en zone de chalets A dans sa partie sud et en zone de chalets D dans sa partie nord, selon le plan d'extension communal du secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" et son règlement (ci-après, respectivement: PPA ECVA et RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 14 août 1985. La parcelle n° 14841 est entourée de parcelles construites, notamment la parcelle n° 2748 d’A.________ en aval, au sud, ainsi que la parcelle n° 2746 de B.________ et C.________ et la parcelle n° 14943 de D.________ et E.________ en amont, au nord, de l’autre côté de la route des Ecovets.
B. La zone à bâtir de la Commune d'Ollon est surdimensionnée. A partir de 2015, les autorités communales ont entamé un processus de redimensionnement du territoire constructible en deux étapes. Le 16 février 2016 est entré en vigueur le plan partiel d'affectation "Les Ecovets", qui a permis de déclasser une surface d’environ 230'500 m2 qui était auparavant colloquée en zone de chalets par le PPA ECVA, faisant passer la surcapacité d'accueil d'environ 8'400 habitants à environ 6'400 habitants à l'horizon 2036. Un projet de zone réservée a par ailleurs été mis à l'enquête publique du 10 juin au 9 juillet 2016, puis adopté le 15 décembre 2017 par le Conseil communal d'Ollon et approuvé le 2 mai 2018 par le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; actuellement le Département des institutions et du territoire, DIT). Ces décisions ont été confirmées par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans des arrêts AC.2018.0186 du 5 septembre 2019 - confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_532/2019 du 18 mai 2020 -, AC.2018.0195 du 9 septembre 2019, ainsi que AC.2018.0189 et AC.2018.0190 du 18 octobre 2019, qui sont tous entrés en vigueur.
Dans le cadre des travaux d’élaboration de la zone réservée précitée, la Commune d’Ollon a procédé à la délimitation de son territoire urbanisé. Elle a ensuite regroupé l’ensemble des zones à bâtir dédiées à de l’habitation et situées hors de ce territoire urbanisé dans un "périmètre A" et placé des secteurs aptes au développement d'activités compatibles avec l'habitation - telles que des activités tertiaires, commerciales, sportives, publiques et touristiques - dans un "périmètre B", tous deux affectés à la zone réservée (cf. le rapport établi selon l'art. 47 OAT; cf. aussi le préavis municipal du 10 octobre 2016 à l’intention du conseil communal). La parcelle n° 14841 n’a pas été incluse dans la zone réservée.
C. Le 22 mars 2019, F.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une première demande préalable d’implantation d’un chalet d’un étage sur rez plus combles avec deux places de parc extérieures dans la partie nord de la parcelle n° 14841, située en zone de chalets D (dossier n° 28/19). Il a joint un plan de situation, avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé, établi le 20 mars 2019 par un géomètre. Le projet impliquait des travaux de terrassement et la création de deux murs de soutènement composés de blocs d’enrochement, le premier longeant toute la partie aval du chalet et le second aménagé au-dessus de la façade nord du bâtiment.
Le 27 mars 2019, le constructeur a déposé une seconde demande préalable d’implantation d'un chalet d’un étage sur rez plus combles et sous-sol avec deux places de parc extérieures dans la partie sud de la parcelle n° 14841, située en zone de chalets A (dossier n° 42/19). Il a produit un second plan de situation avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé daté du 25 mars 2019. Une dérogation à la limite des constructions fixée par le PPA ECVA par rapport à la voie publique était requise. Des travaux de terrassement étaient également prévus, avec deux murs en enrochement en aval du chalet et un troisième mur au-dessus de la façade nord de l’immeuble.
Les deux projets ont été mis à l’enquête publique du 6 avril au 5 mai 2019 et ont suscité plusieurs oppositions. B.________ et C.________ ainsi que D.________ et E.________ se sont opposés au projet de chalet prévu dans la partie nord du bien-fonds (dossier n° 28/19). A.________ s’est pour sa part opposée au projet de chalet prévu dans la partie sud (dossier n° 42/19).
Le 25 avril 2019, la Centrale des autorisations en matière de constructions (ci‑après: CAMAC) a délivré deux synthèses. Ces dernières comportaient chacune une autorisation spéciale assortie de conditions impératives délivrée par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA), compte tenu du fait que la parcelle n° 14841 se situe en zone de glissements de terrain permanents (danger faible), en zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (danger faible à danger moyen de faible intensité) et en zone d’effondrements (danger faible).
Le 13 juin 2019, à la suite des oppositions formulées au cours de l'enquête publique, la municipalité a écrit au constructeur pour lui suggérer d’abaisser de manière significative le niveau du chalet dont la construction était envisagée dans la partie nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19), dans le but de modifier l’impact et la hauteur des enrochements prévus.
Le constructeur a ainsi transmis à l’autorité municipale deux nouveaux plans de situation, modifiés le 17 juin 2019, dont il ressort que le niveau du rez-de-chaussée des deux projets a été abaissé d’un mètre. Il en découle que la construction du chalet prévu au nord de la parcelle nécessite des déblais de 0.45 m à l’angle sud-ouest, 0.96 m à l’angle nord-ouest et 1.34 m à l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.34 m à l’angle sud-est. Ces aménagements sont soutenus par deux murs en enrochement mesurant jusqu’à 2.3 m (mur amont) et 2.7 m (mur aval) environ dans la partie la plus en pente du terrain située du côté est du bâtiment. La réalisation du chalet prévu au sud de la parcelle suppose en outre des déblais de 0.30 m à l’angle sud-ouest, 1.37 m à l’angle nord-ouest et 1.32 m à l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.70 m à l’angle sud-est. Ces travaux de terrassement sont soutenus par trois murs en enrochement mesurant jusqu’à 1.8 m (mur longeant la limite sud de propriété), 2.1 m (mur en aval du chalet) et 2.6 (mur amont) environ.
D. Le 11 juillet 2019, la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré les deux autorisations préalables d'implantation requises sur la base des plans modifiés du 17 juin 2019. Ces autorisations renvoient aux autorisations de l'ECA contenues dans les synthèses CAMAC, à titre de conditions spéciales faisant partie intégrante des permis préalables d’implantation.
Par trois lettres recommandées du 11 juillet 2019, la municipalité a par ailleurs informé A.________, B.________ et C.________ ainsi que D.________ et E.________ de ce qu’elle délivrait les autorisations préalables d’implantation, sans joindre de copie de ces autorisations.
E. Le 12 septembre 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, par la plume de leur conseil commun, ont contesté devant la CDAP les décisions de la municipalité levant leurs oppositions et délivrant les autorisations préalables d'implantation; ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises et au rejet des demandes préalables d'implantation.
Dans sa réponse du 15 novembre 2019, l'avocat de la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le Service du développement territorial (SDT; devenu le 1er mai 2020 la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) et l'ECA ont été invités à se déterminer sur le recours. Ils n'ont pas formulé de remarque. L'ECA s'en est remis à justice, tout en précisant que des solutions techniques devraient lui être présentées pour évaluation au stade de la demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le constructeur, représenté par son avocate, a également conclu au rejet du recours.
Le 16 mars 2020, le SDT a produit la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte) de la Commune d'Ollon - anciennement intitulée le "bilan des réserves en zone à bâtir" - réalisée le 31 décembre 2018, en précisant qu'il s'agissait du dernier bilan à jour et que les chiffres obtenus devraient encore être vérifiés et validés dans le cadre de la révision de la planification communale.
Les recourants ont répliqué le 12 mai 2020. La municipalité a déposé une duplique le 2 juin 2020.
Le 19 juin 2020, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas de remarque supplémentaire à formuler et qu'il s'en remettait à justice.
F. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants requièrent la tenue d’une inspection locale pour constater l'environnement forestier et la très forte déclivité de la parcelle n° 14841 à construire.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) En l’espèce, la cour est en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments figurant au dossier. Les plans de situation modifiés du 17 juin 2019, qui contiennent une représentation des profils du terrain naturel et aménagé sur la parcelle n° 14841, permettent en particulier de répondre au grief d’inesthétique soulevé par les recourants en lien avec la topographie et la forte déclivité des lieux, sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place. On ne voit par ailleurs pas à quoi servirait l’examen de la petite portion boisée située au nord-est de la parcelle, dont l’existence n’est pas mise en péril par les projets contestés et qui n'est pas déterminante pour une autre raison. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle renoncera en conséquence à une vision locale.
3. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus et d’une violation de l’art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils reprochent à la municipalité de les avoir informés de ce qu’elle levait leurs oppositions dans trois décisions séparées du 11 juillet 2019, sans leur avoir transmis de copie des autorisations préalables d’implantation qu’elle délivrait le même jour au constructeur. Les recourants auraient ainsi été contraints de recourir contre ces autorisations sans avoir connaissance des éventuelles charges et conditions dont elles étaient assorties.
a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis de construire conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Les art. 114 et 116 LATC sont aussi applicables en cas de demande préalable d’implantation (cf. art. 119 al. 1 LATC). Ces dispositions imposent une communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du permis de construire. Elles ont été adoptées pour garantir le droit d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire - ou de l’autorisation préalable d’implantation - qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (arrêt 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant l'arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêts AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 2c). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2019.0069 précité consid. 3a/aa).
Il ressort en outre de l'art. 123 al. 3 LATC que la municipalité doit notifier les décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales selon les art. 114 à 116 LATC. En d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous les intéressés doit non seulement les informer du sort de la demande de permis de construire et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des motifs ayant conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises par les autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (arrêt AC.2019.0097 précité consid. 2c).
b) En l’espèce, les recourants ont été avisés de l'octroi des autorisations préalables d’implantation dans le cadre des décisions par lesquelles la municipalité a levé leurs oppositions. Ils ont été informés par la même occasion de la voie de droit à disposition. Les permis d’implantation ont été délivrés formellement le 11 juillet 2019 et des copies de ces décisions ont été versées au dossier de l'autorité, avec des copies des synthèses de la CAMAC reproduisant les décisions de l’ECA délivrant les autorisations spéciales requises. Les recourants ont donc pu prendre connaissance de ces documents avant de s’adresser à la CDAP. Le dossier communal a en outre été transmis à la cour de céans dans le cadre de la procédure de recours et il a pu être examiné par les recourants avant que ces derniers déposent une réplique. En définitive, les recourants ont largement eu l'occasion de prendre connaissance des autorisations préalables d’implantation et des autorisations spéciales de l'ECA et de se déterminer sur leur contenu. Ils ont disposé de tous les éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits devant la CDAP, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire. Leur droit d'être entendus a donc été respecté.
Les décisions de levée des oppositions et d’octroi des permis d’implantation ont de surcroît été prises le même jour, sur la base du même dossier. Leur examen ne révèle pas de contradiction ni d'incohérence. En d'autres termes, la municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle, cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT).
4. Sur le fond, les recourants affirment que le PPA ECVA n’est pas conforme à l’art. 15 LAT et au Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn; en particulier la mesure A11) et demandent qu’il soit procédé à son contrôle incident. Ils font valoir que la zone à bâtir communale reste largement surdimensionnée malgré les mesures qui ont été prises par les autorités pour réduire les réserves constructibles. Ils soutiennent aussi que la parcelle n° 14841 se prête difficilement à la construction compte tenu de sa localisation et de ses qualités intrinsèques (terrain en forte pente, comprenant une aire de forêt, exposé à des dangers naturels, difficile à équiper, situé en périphérie de la localité et éloigné des transports publics) et qu’elle doit par conséquent être déclassée. Les recourants exposent que d’autres terrains du territoire communal plus proches du centre de la localité et plus adaptés à la construction risquent de devoir être déclassés pour compenser la création de deux nouveaux logements sur la parcelle n° 14841, ce qui contreviendrait à l'objectif de densification poursuivi par l'art. 3 al. 3 let. abis LAT et le PDCn.
La municipalité retient que les projets litigieux doivent s’examiner selon la planification communale en vigueur. Elle estime que le surdimensionnement de la zone à bâtir ne justifie pas le contrôle incident du PPA ECVA, étant donné que la commune a procédé à la délimitation de son territoire urbanisé (qui inclut la parcelle n° 14841) dans le cadre de l'élaboration de sa zone réservée. La municipalité précise qu'elle n'envisage pas de déclasser le bien-fonds litigieux dans le cadre de la future révision de la planification, vu ses caractéristiques (terrain situé en zone constructible, équipé et faisant partie d'un ensemble bâti).
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).
La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications existantes conformes à la LAT, ni ne préjuge des parcelles qui seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir; ce choix relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 puisse justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et les références; TF 1C_222/2019 précité consid. 4.1.2; 1C_619/2019 précité consid. 7.1.3).
Le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation est le plus souvent requis à l'occasion d'un recours dirigé contre l'octroi ou le refus d'un permis de construire. Il entre cependant aussi en ligne de compte lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur une autorisation préalable d'implantation, qui constitue également un acte d'application de la planification communale.
b) Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune est en l’espèce largement surdimensionnée, puisqu'elle représente une capacité d'accueil hors centre de 3’591 habitants alors que le potentiel de développement pour 2036 est de 294 habitants (cf. la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, état au 31 décembre 2018), et ce après le premier dézonage du secteur des Ecovets. L'autorité communale a, dans ce contexte, l'obligation de réviser sa planification dans le but de réduire ses réserves constructibles. Cela étant, il n'apparaît pas que le maintien du PPA ECVA et, avec lui, le maintien de l’affectation de la parcelle n° 14841, compromettrait le redimensionnement de la zone à bâtir à venir. La commune a adopté une zone réservée, qui a été approuvée par le DTE. Dans ce cadre, elle a procédé à la délimitation de son territoire urbanisé et placé l’entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir de l'habitat et située hors de ce territoire urbanisé dans le "périmètre A" de la zone réservée. La parcelle n° 14841, qui fait partie du territoire urbanisé de la commune, n’est pas visée par cette mesure conservatoire. Dans sa réponse sur le recours, la municipalité a précisé qu’elle n’envisageait pas de déclasser ce bien-fonds dans le cadre de la future révision de la planification communale. La mise en conformité de la zone à bâtir de la commune à l'art. 15 al. 2 LAT et au PDCn devrait donc a priori pouvoir s’effectuer, d’ici au 20 juin 2022, sans revenir sur le caractère constructible de la parcelle n° 14841.
Les recourants n’avancent aucun autre élément réellement convaincant justifiant l'ouverture d'un contrôle incident et l’exclusion du bien-fonds en cause de la zone à bâtir. La parcelle n° 14841 se situe au milieu des zones de chalets A et D, toutes deux constructibles, et elle est bordée de terrains qui sont tous bâtis, de sorte qu'il ne ferait a priori guère de sens d'en exclure toute construction. Son cas se distingue ainsi de celui d’une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l’intérieur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3). La petite portion de forêt présente dans la partie nord-est du terrain ne remet pas non plus en cause, à elle seule, l’affectation des lieux. La parcelle n° 14841 paraît en outre suffisamment équipée, puisqu’elle bénéficie d’un accès direct à la route communale des Ecovets, qui permet de rejoindre le chemin du Crêt-de-la-Prairie et, de là, le centre du village. Il convient enfin d’écarter les critiques formulées en lien avec l'âge de la planification. Le PPA ECVA date certes de 1985, mais il a connu par la suite deux modifications, qui ont été approuvées le 25 juin 1993 et le 20 septembre 2011 par le Conseil d'Etat. Dans le cadre de ces révisions, le législateur communal a manifestement confirmé le caractère constructible de la parcelle en cause. Partant, le PPA ECVA n'a pas encore atteint l'horizon des quinze ans prévu par l'art. 15 al. 1 LAT dans sa dernière version révisée de 2011, dont il convient de tenir compte dans le cas présent.
Pour ces différentes raisons, la cour de céans est d'avis que l'on ne se trouve pas en présence d'une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 LAT et qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le PPA ECVA à l'occasion de la procédure d'autorisation préalable d'implantation litigieuse. Ce grief est par conséquent rejeté.
c) Egalement en lien avec la question du surdimensionnement, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir refusé les demandes préalables d'implantation en se fondant sur l'art. 47 LATC. Cette disposition prévoit que la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (effet anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration). Les recourants ne prétendent toutefois pas qu'un projet de nouveau plan serait actuellement en traitement auprès des autorités compétentes et on a vu, du reste, que la municipalité n’envisage pas de déclasser la parcelle n° 14841, de sorte que les autorisations préalables d'implantation litigieuses ne compromettent a priori pas la future révision de la planification communale.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en renonçant à appliquer l'art. 47 LATC peut rester ouverte, puisque l'autorisation préalable d'implantation ne constitue pas un droit acquis, qui garantirait que le permis de construire soit délivré en dépit de changements de réglementation ou de planification intervenus entretemps (arrêt AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 6b). Selon la jurisprudence en effet (cf. en particulier arrêt AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4d et les références), la municipalité conserve la possibilité de refuser le permis de construire en raison d'un changement de la planification, lequel constitue une modification importante de la situation de droit déterminante.
La délivrance des permis de construire dépendra ainsi de toute façon à l’avenir de la conformité des projets à la planification communale en vigueur. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 47 LATC est également rejeté.
5. Les recourants soutiennent que l'altitude du rez-de-chaussée du chalet prévu dans la partie nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19) contrevient à l'art. 66 RPPA. Ils reprochent au géomètre d'avoir tenu compte, dans son calcul définissant ce niveau à l’altitude de 1'276.49 m, de l'angle correspondant à un minuscule décrochement prévu sur la façade aval du bâtiment. Par ce procédé, le constructeur aurait artificiellement créé un angle saillant supplémentaire lui permettant de contourner la réglementation communale. Les recourants ajoutent que le calcul en cause est erroné et que l’altitude déterminante correspondant à la moyenne des cinq cotes d'altitude prises aux angles de la construction est en réalité de 1'276.18 m ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 + 1'275.94 + 1'274.85] / 5).
a) L'art. 66 RPPA, applicable à toutes les zones du PPA ECVA, prévoit ce qui suit:
"Quelle que soit sa destination, le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles saillants).
Pour des raisons topographiques, la Municipalité peut imposer une variation de plus ou moins 1.00 m au maximum."
b) En l'occurrence, le plan de situation modifié du 17 juin 2019 indique les cotes d'altitude suivantes, mesurées par rapport au terrain naturel: 1'279.15 m à l'angle nord-ouest du chalet, 1'276.83 m à son angle nord-est, 1'275.94 m à son angle sud-ouest et 1'274.15 m à son angle sud-est, ainsi que 1'274.85 m au niveau du léger décrochement prévu sur la façade avale. Pour déterminer le niveau du rez-de-chaussée réglementaire, le géomètre a procédé à la moyenne des cotes d'altitude aux angles de la façade amont du bâtiment ([1'279.15 + 1'276.83] / 2 = 1'277.99 m) et à la moyenne des cotes d'altitude aux angles de la façade aval ([1'275.94 + 1'274.85 + 1'274.15] / 3 = 1274.98 m). Il a ensuite fixé l'altitude moyenne du terrain naturel à 1'276.49 m ([1'277.99 + 1'274.98] / 2). En l'absence de précisions supplémentaires fournies avec le plan de situation, la cour peine à comprendre pour quel motif le géomètre ne s'est pas limité aux angles principaux de la construction et a également tenu compte de l'angle formé par le léger décrochement sur la façade aval.
Quoi qu'il en soit, ce calcul a été admis par la municipalité, dont la décision ne contient pas de remarque au sujet du niveau du rez-de-chaussée. On rappelle que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2019.0150 - AC.2019.0290 du 10 décembre 2020 consid.3a; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d). Cette importante latitude de jugement pour interpréter son règlement découle de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016). Il convient ainsi de respecter l’interprétation qui est faite en l’espèce du règlement communal, dans la mesure où le projet ne paraît pas manifestement contraire à l'art. 66 RPPA. La prise en compte d’un angle supplémentaire dans la partie du bâtiment situé le plus bas dans le terrain naturel a d’ailleurs pour conséquence que le niveau du rez-de-chaussée se situe à une altitude moyenne (1'276.49 m) légèrement inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération des quatre angles principaux de la construction ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 + 1'275.94] / 4 = 1'276.52 m). La municipalité s’est du reste fondée sur l'art. 66 al. 2 RPPA pour demander au constructeur d’abaisser le niveau du rez-de-chaussée d’un mètre, à l’altitude de 1'275.49 m, afin de limiter l'impact visuel du chalet dans la pente, et cette solution s’avère favorable aux recourants qui concluent pour leur part à une altitude moyenne de 1'276.52 m, respectivement 1'276.18 m.
Il s’ensuit que l'altitude du rez-de-chaussée du chalet dont l’implantation est prévue dans la partie nord de la parcelle n° 14841 n'est pas contraire à l'art. 66 RPPA.
6. Les recourants invoquent enfin une violation des règles relatives à l'esthétique des constructions (art. 86 LATC et 55 RPPA). Ils estiment que les mouvements de terre et les enrochements prévus pour réaliser les chalets litigieux sont démesurés et dénaturent complètement le site, avec des cassures précédées et suivies de murs conséquents. Ils insistent sur le futur impact visuel des bâtiments, qui paraîtront à leur avis massifs et deux fois plus hauts en raison des enrochements. Il en résultera selon eux une importante atteinte au paysage, accentuée par le fait que la parcelle en cause présente une très forte déclivité et n’est pas arborisée.
La municipalité expose qu’elle a tenu compte des caractéristiques du site et des environs et que la délivrance des autorisations litigieuses est conforme à sa pratique constante. Le constructeur relève que les parcelles voisines présentent aussi une déclivité importante et sont largement bâties. Il est d’avis que les chalets s'intègrent parfaitement dans leur environnement.
a) En droit vaudois, une règle générale sur l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC. Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
L'art. 55 RPPA, qui reprend les principes énumérés à l'art. 86 LATC et s'applique à toutes les zones du PPA ECVA, est libellé comme suit:
"La Municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des constructions. Elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage.
Les constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Les constructions sur piliers sont interdites.
Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente des toitures ou orientation des faîtes."
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF 1C_473/2019 précité, ibidem).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).
b) En l'espèce, le chalet prévu au nord de la parcelle n° 14841 présente une longueur de 17 m, une profondeur de 6.70 m dans sa partie ouest, respectivement de 6.30 m dans sa partie est - compte tenu du décrochement prévu sur la façade aval -, et une hauteur au faîte de 9 m. Les dimensions du chalet prévu au sud de la parcelle sont un peu moins importantes avec une longueur de 13 m, une profondeur de 7.35 m et une hauteur au faîte de 7.80 m. La parcelle à construire s’inscrit dans une forte pente en direction du sud-est. La réalisation des bâtiments prévus nécessite ainsi de réaménager le terrain naturel, par des travaux de terrassement et la création de murs de soutènement en enrochement permettant notamment d’obtenir un terrain plat autour des chalets. La pente se trouve ainsi marquée par plusieurs ruptures, prenant la forme de talus.
Pour autant, les travaux de réaménagement mis en cause ne paraissent pas excessifs. Les mouvements de terre se limitent à des remblais et des déblais de 1.34 m au maximum pour le chalet prévu dans la partie nord de la parcelle, et à des remblais de 1.70 m et des déblais de 1.37 m au maximum pour le chalet prévu dans la partie sud. Dans leur partie la plus importante, les murs en enrochement présentent une hauteur de 1.8 m à 2.7 m au maximum, ce qui n’est pas démesuré compte tenu de la forte déclivité des lieux. Ainsi, les aménagements contestés n’entraîneront pas une modification sensible de la nature et du profil du sol. La municipalité considère d’ailleurs que le fait d’avoir abaissé d'un mètre la hauteur des chalets à l’issue de l’enquête publique a permis d’améliorer leur intégration dans le site, par une réduction conséquente et visible des enrochements prévus. Cette considération est d’autant plus pertinente que les environs comportent déjà des constructions de dimensions similaires voire plus imposantes, érigées dans la pente et dont la réalisation a, dans certains cas, également nécessité des mouvements de terre et la construction de murs pour soutenir le terrain (cf. www.geo.vd.ch et www.google.ch/maps). Il s’agit en réalité d’une conséquence inévitable de la forte déclivité du terrain communal à cet endroit, qui rend nécessaire le réaménagement du terrain naturel pour y permettre l’habitation. Une utilisation rationnelle des terrains constructibles présents dans cette zone ne serait pas possible sans de tels aménagements de soutien. Ainsi, les chalets contestés marqueront certes le paysage, mais sans avoir un impact visuel manifestement excessif sur l’environnement.
La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les projets litigieux respectaient, de manière générale, les exigences en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Le grief des recourants à ce propos n’est donc pas non plus concluant.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la commune et au constructeur, qui ont tous deux agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
IV. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon et une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à F.________.
Lausanne, le 19 février 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.