TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Silvia Uehlinger et Christina Zoumboulakis, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

Association A.________, à Genève, représentée par Me Baptiste Favez, avocat à Genève, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

 

2.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Constructrice

 

B.________ Sàrl, à Essertines-sur-Rolle,

Propriétaire

 

C.________, à Essertines-sur-Rolle,

toutes deux représentées par Me Marine PANARIELLO-VALTICOS, avocate à Genève.

  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Association A.________ c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 (délivrance du permis de construire des abris et boxes à chevaux sur la parcelle 753; CAMAC 177244) et c/ décision du 11 octobre 2019 du SDT (travaux litigieux sur ladite parcelle 753) (dossier joint AC.2019.0332).

 

Vu les faits suivants:

A.                          En 1980, D.________ a acquis les parcelles 421, 507, 750 et 753 de la commune d'Essertines-sur-Rolle, sises au lieu-dit "Les Dudes".

D'une surface de 148'624 m2 et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour divers bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de dressage/manège. Une large portion de la parcelle 753 est en effet consacrée à l’exploitation d'un centre équestre. Les autres parcelles précitées sont essentiellement couvertes de pré-champs et de forêt pour une surface totale de 44'718 m2.

En 2002, l'association A.________, présidée par E.________, a acquis la parcelle 754, entièrement enclavée dans la partie est de la parcelle 753. D'une surface de 1'200 m2, ce bien-fonds est construit d'une maison d'habitation ("Chalet ********"). Il est au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, permettant de le relier au chemin des Dudes.

B.                          Le 26 novembre 2008 est entré en vigueur le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes", destiné à régulariser des ouvrages réalisés par D.________ sur sa parcelle 753, jusque-là en zone agricole, ainsi que les activités équestres qui s'y étaient développées illicitement. Ce PPA instaure sur l'ensemble des parcelles précitées, y compris sur celle appartenant à l’association A.________, une zone spéciale au sens de l'ancien art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Le PPA définit de nombreux secteurs, en particulier une aire des aménagements extérieurs, une zone agricole protégée, une zone agricole et une aire forestière. L’aire des aménagements extérieurs recouvre une large partie de la parcelle 753, ainsi que l'entier de la parcelle 754. Elle inclut cinq périmètres d'évolution des constructions, un accès existant, un espace cour, une aire de piste d'obstacles, une aire de sortie des chevaux et une aire de plantations obligatoires. La zone agricole protégée comporte une aire d'implantation d'obstacles et un étang.

Le PPA définit également, "à titre indicatif", un accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions, un parcours équestre, une piste d'obstacles existante, ainsi qu'un raccordement au parcours équestre.

On extrait du plan ce qui suit:

C.                          En 2009, D.________ a fait mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification d'un bâtiment équestre (sur le périmètre d'évolution des constructions 4) et la mise en conformité des installations existantes, notamment l'agrandissement du bâtiment ECA 330 (cf. plan de situation du 3 mars 2009, sur le périmètre d'évolution des constructions 2). La synthèse CAMAC a été établie le 11 août 2009 et les autorisations spéciales ont été délivrées. Le permis de construire a été accordé le 8 septembre 2009. Un permis de construire complémentaire destiné à une nouvelle régularisation du bâtiment équestre a également été octroyé, le 15 mars 2010 (CAMAC 103065).

D.                          a) En 2010, un projet d'agrandissement de l'atelier-menuiserie ECA 191 a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). La décision de la municipalité du 14 septembre 2011 a fait l'objet d'un arrêt du 22 août 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (AC.2011.0255) puis d'un arrêt du 30 août 2013 du Tribunal fédéral (1C_483/2012 - 1C_485/2012). En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les terrains régis par la nouvelle zone spéciale en cause restaient hors zone à bâtir. Les autorisations d'installations devaient par conséquent être délivrées par l'autorité cantonale (à savoir à l'époque le Service du développement territorial [SDT]) et non par l'autorité municipale, ce qui entraînait la nullité de la décision communale contestée.

b) Par décision du 5 février 2014, le SDT a interdit la circulation des chevaux sur le chemin empiétant sur la servitude permettant l'accès à la parcelle 754. Par arrêt du 25 août 2015 (AC.2014.0086), la CDAP a admis le recours formé par D.________ contre cette décision et supprimé l'interdiction de circulation précitée, considérant que l'art. 28 al. 1 du règlement sur le PPA (RPPA) ne restreignait pas la circulation des chevaux dans l'espace cour ni sur la servitude de passage. Le recours formé contre cet arrêt par l'association A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2016 (1C_496/2015).

E.                          Le 2 mai 2018, D.________ a déposé une demande de permis de construire tendant à la construction de trois boxes à chevaux supplémentaires à l'intérieur du bâtiment ECA 330, à la construction d'abris, ainsi qu'à la mise en conformité d'abris existants. Il a transmis un plan de situation du 18 avril 2018. Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 juillet au 26 août 2018 (CAMAC 177244). Il a suscité l'opposition de l'association A.________, le 27 août 2018.

a) La synthèse CAMAC a été délivrée le 5 février 2019. La Direction générale de l'environnement (DGE) a délivré les autorisations spéciales, à certaines conditions impératives. Le SDT a de même accordé l'autorisation spéciale, non seulement pour les trois boxes et les abris, mais encore, en particulier, pour le rond de longe existant dans l'aire des aménagements extérieurs, à l'ouest du bâtiment ECA 330, ainsi que pour des tapis alvéolés dans l'aire de sortie des chevaux. Il a en outre noté que la place de pique-nique aménagée dans la zone agricole protégée était abandonnée. Enfin, il a souligné que d'éventuels autres travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds seraient examinés dans une procédure séparée. Plus précisément, il a indiqué:

"[…]

 

Rond de longe: Cette installation est inscrite dans l’aire des aménagements extérieurs. Au vu de son intégration (entourée de haute végétation), de ses faibles dimensions et hauteur, celle-ci peut être admise dans l’aire en question.

 

Abris existants et envisagés: Plusieurs abris ont été installés ou sont prévus à l’intérieur de l’aire des aménagements extérieurs. Selon l’article 19.1 RPPA, cette aire est destinée aux espaces verts, cependant, des petits abris ouverts (maximum 25 m2 chacun) destinés à protéger les chevaux (intempéries) peuvent être construits. Par conséquent, les abris existants et ceux envisagés entrent dans ce cadre-là, au vu de leur localisation et de leur surface. Il conviendra, comme précisé par le propriétaire, que l’ensemble de ces abris soient pourvus d’une bâche foncée gris ou brun.

 

Périmètre d’évolution des constructions 5: Dans ce périmètre sont envisagés deux abris provisoires dans l’attente de l’édification d’un couvert pour les activités équestres. Ces abris peuvent être admis au vu des dispositions des articles 18.2 à 18.4 RPPA. Une demande de permis de construire devra être entreprise lors de la réalisation du couvert.

 

Place de pic-nic: Selon le courrier de M. D.________ du 6 septembre 2018, dont une copie est jointe au dossier CAMAC, il s’avère que la place de pic-nic est abandonnée. L’espace sera intégré dans la zone agricole protégée et aucune installation ou protection ne sera conservée. Les barrières existantes seront remplacées par des clôtures simples (fil et poteaux), à l’instar de l’ensemble des clôtures en zone agricole protégée, afin de permettre le passage de la faune.

 

Aire de sortie des chevaux: La zone à consolider par des alvéoles est située dans l’espace « aire de sortie des chevaux » (art. 20 RPPA). Au vu de la nécessité agricole et fonctionnelle, cette zone peut donc être stabilisée par des moyens adéquats et ces travaux sont donc conformes à la destination de la zone.

 

Transformation du bâtiment ECA n° 330: le projet prévoit la création de trois box supplémentaires à l’intérieur du bâtiment situé dans le périmètre d’évolution des constructions 2. Selon l’article 15.1 RPPA, le bâtiment existant peut être notamment transformé dans le périmètre, sans limitation du nombre de box intérieurs et/ou de l’effectif de chevaux. Ce projet entre donc dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.

 

[…]

 

3. CONCLUSION

 

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des services de l’Etat consultés et des conditions y afférentes, constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise (art. 32 LATC) aux conditions suivantes:

 

-    les abris existants et envisagés devront être munis d’une bâche d’une teinte bruns ou gris foncés. Un dossier photographique sera transmis au SDT pour vérification;

 

-    la place de pic-nic est abandonnée et l’espace sera inclus dans la zone agricole protégée (pâturages);

 

-    aucun véhicule ne pourra être stationné ailleurs que sur l’espace de réception au nord du bâtiment ECA n° 191.

 

Nous rappelons au propriétaire et au locataire que tous travaux sur le site du PPA, même ceux jugés comme de minime importance, nécessitent une autorisation de notre service.

 

A ce sujet, la présente décision ne régularise pas d'éventuels autres travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds. Ceux-ci seront examinés dans le cadre d'une procédure séparée".

b) Dans l'intervalle, l'exploitation du site a été transférée, en août 2018, à la société B.________ Sàrl (ci-après: la constructrice). Cette société a notamment pour but l'enseignement équestre et l'élevage chevalin, ainsi que l'exploitation d'un domaine agricole. C.________ en est son unique associée. Le 22 avril 2020, un droit de superficie distinct et permanent (DDP 897) a été établi sur la parcelle 753, soit sur l'atelier-menuiserie du bâtiment ECA 191 (périmètre d'évolution des constructions 1). C.________ a acquis encore ultérieurement, le 20 janvier 2021, la propriété des parcelles précitées 421, 507, 750 et 753.

c) Par décision du 25 juillet 2019, la municipalité a levé l'opposition de l'association A.________ et délivré le permis de construire (daté du 11 juillet 2019), en renvoyant entièrement aux décisions cantonales. Elle a en outre subordonné cet octroi à la condition que la place de pique-nique soit démontée, que l'espace soit rendu à la zone agricole protégée et qu'aucune installation ou protection n'y soit conservée.

d) Agissant le 11 septembre 2019 sous la plume de son mandataire, l'association A.________ a recouru contre la décision précitée de la municipalité, concluant à son annulation ainsi qu'à celle du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle s'oppose au rond de longe existant, aux abris, aux tapis alvéolaires ainsi qu'aux trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0277. A titre de mesure d'instruction, la recourante a demandé la production de tout document attestant du nombre de chevaux dans le centre. Elle a déposé des pièces, notamment des certificats médicaux du 4 septembre 2019 concernant E.________ et sa compagne F.________, attestant que leur santé est particulièrement atteinte par la poussière et le bruit émanant des galops des chevaux sur le chemin longeant la limite sud de leur parcelle, spécifiquement la nuit.

F.                           a) L'association A.________ ayant dénoncé au SDT un chemin d'accès aux pâturages longeant le sud de sa parcelle 754, un parcours en forêt, une "extension" du bâtiment ECA 330, ainsi que des clôtures et des portails, le SDT a rendu une décision le 11 octobre 2019, ainsi libellée:

"[…]

I. CONSIDÉRATIONS

Les travaux dénoncés sont:

a)    Chemin d'accès: Le chemin passant au sud du bien-fonds n° 754 est existant depuis au moins 1974 (vue aérienne) et a toujours servi aux passages des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en vigueur du PPA en 2008, ce chemin sert principalement pour le passage des chevaux vers les pâturages à l'est du bien-fonds n° 753 et son utilisation n'est donc pas d'une nature différente de celle passée.

b)    Parcours en forêt: Ce parcours en forêt a été examiné et préavisé positivement par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 15ème arrondissement (DGE-FORET) (cf. courrier du 26 septembre 2018). Après avoir obtenu des informations complémentaires des différentes parties, le SDT constate que cette piste jalonnée de troncs d'arbres est limitée et surveillée par l'inspecteur forestier (art. 26 RPPA). Dès lors, celle-ci ne nécessite pas d'autorisation de notre service, le chemin étant déjà existant et la coupe d'arbres étant considérée comme de l'entretien de la forêt. A noter que ce parcours est régulièrement contrôlé par la DGE-FORET.

c)    […]

d)    Extension du bâtiment ECA n° 330: Ce bâtiment, construit dans le périmètre d'évolution des constructions 2 a été examiné dans le cadre du dossier CAMAC n° 177244. A ce sujet, le projet de transformation transmis a été autorisé par notre service, ce projet entrant dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.

e)    Clôtures et portails: Dans la zone agricole protégée, sont admis les clôtures et parcs à bétails électrifiés, ce qui est le cas pour la grande majorité des clôtures actuelles. Selon les informations en notre possession, la locataire envisage le remplacement au fur et à mesure des palissades restantes par des clôtures avec poteaux et bandes électrifiées. Étant donné la procédure de recours actuellement pendante au Tribunal cantonal, notre service considère qu'une nouvelle procédure de remise en état immédiate n'est pas requise en l'état.

Fondé sur ce qui précède, le SDT

Il. DECIDE

de constater que le chemin d'accès passant sous la parcelle n° 754 et les travaux d'entretien y relatifs ne sont pas illicites tout comme le parcours en forêt, contrôlé par le DGE-FORET;

de ne pas entreprendre de nouvelles décisions concernant les points c, d et e de la présente, ces éléments faisant partie du recours déposé contre notre décision du dossier CAMAC n° 177244.

[…]".

b) Agissant par l'intermédiaire de son conseil les 21 octobre, 12 novembre et 13 novembre 2019, l'association A.________ a déféré cette décision devant la CDAP, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il est constaté que le chemin d'accès passant au sud du bien-fonds 754 tout comme le parcours en forêt sont illicites, subsidiairement à ce que dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a déposé une clé USB contenant des vidéos, datées des 4 et 7 septembre 2019, des chevaux parcourant librement le chemin aménagé au sud de sa parcelle, y compris de nuit. Elle a fourni des photographies du bâtiment ECA 330, des barrières, des portails, du chemin longeant la limite sud de sa parcelle et d'un deuxième chemin (menant de l'angle sud-ouest de sa parcelle vers l'ouest). Elle a communiqué un courrier du SDT du 17 septembre 2019, ainsi qu'un rapport du 14 mai 2019 du bureau de géomètre G.________ SA. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0332.

G.                          En parallèle, de nombreuses procédures civiles et pénales ont opposé la recourante aux exploitants successifs du centre équestre. Il sied d'en relever trois:

a) Le 24 mai 2019, le Tribunal d'arrondissement de La Côte (TDA) a rejeté une requête de mesures provisionnelles de l'association A.________, visant notamment à interdire le passage des chevaux sur le "chemin excavé" prévu à cet effet ou sur le chemin d'accès aux stabulations. Le 10 janvier 2020, la Cour d'appel civile a rejeté le pourvoi formé par l'association A.________, considérant que le seul grief soulevé – une violation du droit d'être entendu – ne l'avait été qu'aux seules fins de prolonger la procédure de manière inutile.

b) Le 13 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur une plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________ pour lésions corporelles graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par négligence. Les plaignants reprochaient à C.________ d'avoir, entre septembre 2018 et juin 2020, fait galoper ses chevaux, jour et nuit, à proximité du chalet, provoquant ainsi des dégagements de poussière qui porteraient atteinte à leur santé et les empêcheraient de dormir.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021, confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, le TDA a ordonné à l'association A.________ d'arrêter sans délai le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage au sud de sa parcelle, lui a interdit d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 m de la limite de sa parcelle, et lui a ordonné d'enlever sans délai les caméras dirigées sur ledit chemin.

H.                          Par décision du 16 décembre 2019, la juge instructrice de la CDAP a joint les causes AC.2019.0277 et AC.2019.0332, sous la première référence.

La constructrice a déposé ses observations le 30 janvier 2020, avec un bordereau de pièces, à savoir notamment des articles de presse, un courriel de E.________ du 29 juin 2018, l'ordonnance précitée du TDA du 24 mai 2019, l'arrêt précité de la Cour d'appel civile du 10 janvier 2020, une photographie aérienne du site de 1998 ainsi qu'une succession de photographies aériennes montrant l'évolution des cheminements proches de la parcelle de la recourante dès 1992.

Le SDT, désormais intégré dans la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a communiqué sa réponse le 30 janvier 2020, concluant au rejet des recours.

La DGE a transmis sa réponse le 11 mars 2020, proposant en bref le rejet des recours. Elle a déposé des pièces relatives au parcours en forêt.

La municipalité a communiqué sa réponse et son dossier le 11 mai 2020, concluant au rejet du recours dirigé contre sa décision du 25 juillet 2019 et s'en remettant à justice sur le recours formé contre la décision de la DGTL du 11 octobre 2019.

I.                             La recourante a transmis un mémoire complémentaire le 11 février 2021, incluant notamment des photographies aériennes de la parcelle 754 et du site, datant de 1998 et de nos jours, ainsi que des photographies du chemin d'accès longeant la limite sud, respectivement d'autres chemins. Elle a requis l'audition d'un hydrogéologue.

Le tribunal a refusé cette audition, de même que la présence à l'audience du conseiller technique de la constructrice.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 3 juin 2021. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.

J.                           La DGE a indiqué le 17 juin 2021 ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.

La DGTL s'est exprimée le 24 juin 2021.

La municipalité a déposé le 25 juin 2021 le permis de construire du 8 septembre 2009 relatif à l'agrandissement du bâtiment ECA 330 (CAMAC 96064).

La constructrice s'est déterminée le 28 juin 2021, en transmettant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 13 juillet 2020 ainsi que des notes de constat du conseiller technique de la constructrice, résultant d'une vision locale du 23 juin 2021.

K.                          La recourante s'est exprimée sans l'intermédiaire de son avocat le 28 juin 2021, en annexant une clé USB contenant des pièces. Son écriture a été transmise aux autres parties, et la clé USB adressée à son avocat, à charge pour lui de communiquer au tribunal en version papier les documents qu'il jugerait pertinents.

La recourante s'est déterminée par son conseil le 14 juillet 2021, en retirant partiellement son recours en tant qu'il concernait le rond de longe ainsi que le parcours en forêt. Elle a déposé des pièces, à savoir une nouvelle photographie de la façade sud du bâtiment ECA 330, une capture d'écran de la page Facebook de la société B.________ Sàrl, consultée le 12 juillet 2021, deux photographies prises les 1er juin et 31 juillet 2020 du toit et d'un capot de véhicules stationnés sur sa parcelle, quatre vidéos réalisées les 16, 25, 26 et 31 mai 2020 montrant le passage de chevaux sur le chemin longeant la limite sud de sa parcelle, ainsi qu'une série de photographies, extraites de la vidéo du 31 mai 2020.

Les autres parties se sont également exprimées, à savoir la DGE le 12 août 2021, la municipalité, la DGTL et la constructrice le 18 août 2021.  

L.                           Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

 

1.                           Il sied de cerner les objets du litige.

La place de pique-nique a été abandonnée par la constructrice, si bien que le recours est sans objet sur ce point.

La recourante a en outre retiré son recours en tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours, respectivement la "piste d'obstacles" en forêt. Il sied d'en prendre acte.

Enfin, la recourante a dénoncé un chemin débutant, en substance, à un point situé à l'angle sud-ouest de sa parcelle et se poursuivant vers l'ouest. Cet ouvrage n'a pas été traité par les décisions attaquées. Celles-ci définissant l'objet du litige, les griefs dirigés contre cet accès sont ainsi d'emblée irrecevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).

Par conséquent, les recours subsistent en tant qu'ils portent sur les abris existants et envisagés, la pose de tapis alvéolaires, l'agrandissement du bâtiment ECA 330, l'aménagement de trois boxes supplémentaires dans ce bâtiment, les clôtures et portails, ainsi que le chemin longeant la limite sud de la parcelle 754.

2.                           a) Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La question de la qualité pour agir est plus délicate.

aa) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les références).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf. TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013 consid. 5.2). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, la recourante est propriétaire d'un bâtiment situé sur la parcelle 754, correspondant au périmètre d'évolution des constructions 3, destiné à l'habitation (art. 16.1 RPPA). Par conséquent, seule cette affectation de logement doit être prise en considération, à l'exclusion de toute activité musicale.

La recourante conteste une série d'ouvrages réalisés ou prévus sur la parcelle 753 d'Essertines-sur-Rolle. Il ne s'agit pas d'une seule construction à examiner globalement, mais d'éléments séparés et indépendants. Il conviendra ainsi d'apprécier la qualité pour recourir de la recourante de manière distincte pour chacun des ouvrages litigieux.

Sur ce point, il faut souligner d'emblée que le rôle de gardienne de la bonne application du droit par autrui que la recourante semblerait vouloir s'attribuer par sa surveillance étendue du centre équestre, illustrée par les multiples objets contestés et dénoncés au fil des années (cf. dossier), relève largement de l'action populaire, proscrite devant la CDAP. Comme exposé ci-dessus, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir.  

3.                           La recourante requiert l'audition d'un "hydrogéologue" ainsi que la production de toutes pièces attestant du nombre de chevaux sur le site. La constructrice demande l'audition de son "conseiller technique".

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a et les références citées).   

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues des parties.

4.                           Les ouvrages litigieux sont implantés dans le périmètre du PPA "Les Dudes".

a) Le PPA "Les Dudes" définit une "zone spéciale" au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'ancien art. 50a LATC. Les terrains régis par ce PPA sont hors zone à bâtir.

b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.1 et la référence).

Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4 et les références). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1).

Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, mais également des autres prescriptions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement (cf. TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1 et les références).

c) En l’espèce, il découle de ce qui précède que la licéité des installations contestées doit être examinée en première ligne au regard de l'affectation particulière, telle que définie par le PPA et son règlement, de chaque secteur qui supporte les ouvrages en cause, en tenant compte à la fois des critères de la nécessité et de l'absence d'intérêt prépondérant, ainsi que des buts généraux du PPA. Ceux-ci sont cernés par les art. 1 et 2 RPPA dans les termes suivants:

"Article 1 - Buts et fonctions du plan

Le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" a pour buts:

·      de permettre le réaménagement des constructions existantes et la réalisation de constructions et installations nouvelles, afin d’établir un centre équestre destiné aux loisirs et à la pension commerciale des chevaux;

·      de poursuivre l’élevage et autres activités relatives au futur centre équestre;

·      de préserver et mettre en valeur les éléments naturels et paysagers du site;

·      d’assurer un développement cohérent et mesuré des constructions; et aménagements du secteur;

·      de préserver la zone agricole.

Article 2 - Destination du plan

Le périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres, activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article 50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des constructions (LATC) du 4 décembre 1985, et développée par plan spécial (PPA)".

En d’autres termes, le PPA vise à permettre d’une part les constructions, installations et activités liées à l’exploitation d’un centre équestre (loisirs, pension et élevage notamment), tout en préservant d’autre part les éléments naturels et paysagers du site ainsi que la zone agricole.

La structuration des espaces du périmètre du PPA correspond du reste à ce double objectif.

5.                           La recourante remet en cause en premier lieu la pose de tapis alvéolaires à différents endroits du centre équestre, notamment dans l'aire de sortie des chevaux, sise derrière l'aire de plantations obligatoire jouxtant sa parcelle 754.

Les tapis en cause sont constitués de dalles de stabilisation alvéolées, discrètes, enfoncées dans le terrain. Ils ont uniquement pour effet d'améliorer la portance et le drainage du terrain, ainsi que d'atténuer le bruit des sabots. A leur égard, la recourante se limite à soutenir qu'ils démontreraient selon elle une "surexploitation" du terrain et qu'ils ne contribueraient certainement pas à la mise en valeur des éléments naturels et paysagers du site telle que voulue par le PPA. Or, de telles assertions n'établissent pas à suffisance en quoi la pose de ces tapis aurait un impact négatif sur la situation de la recourante, respectivement en quoi un refus lui apporterait un avantage. Elle n'est par conséquent pas habilitée à les contester, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.

6.                           S'agissant de l'agrandissement du bâtiment ECA 330, cet ouvrage a fait l'objet des autorisations nécessaires (synthèse CAMAC 96964 du 11 août 2009 et permis du 8 septembre 2009), entrées en force. Le grief y relatif est par conséquent tardif et, partant, également irrecevable.

7.                           La recourante s'oppose à l'aménagement de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330.

a) La recourante reproche aux autorités cantonales de méconnaître les nuisances occasionnées par ces boxes: à ses dires, les chevaux piafferaient, taperaient des sabots, henniraient et causeraient autant de nuisances sonores. Ce fait serait aggravé par l'absence d'isolation phonique idoine du bâtiment ECA 330. Les trois boxes supplémentaires lui causeraient ainsi un préjudice important.

b) Le bâtiment ECA 330 est implanté à une trentaine de mètres de la parcelle de la recourante, dans le périmètre d’évolution des constructions 2, régi par l'art. 15 RPPA. Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 15.1   Destination

Ce périmètre est destiné aux constructions et installations équestres.

La construction existante ECA n° 330 peut être agrandie dans les limites du périmètre d'évolution des constructions 2. L'habitation y est interdite".

Le bâtiment ECA 330 sert à ce jour d'écurie/stabulation libre (pour chevaux privés en pension et chevaux élevés). Une telle affectation est conforme à la destination définie par l'art 15.1 RPPA, étant précisé que cette disposition ne limite pas le nombre de boxes. Les trois boxes sont en outre nécessaires à l'exploitation du centre équestre, de sorte que, sur le principe, il n'y a rien à redire à leur aménagement.

Sous l'angle de la protection contre le bruit, il faut préciser que le site équestre se situe en degré de sensibilité III, zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il ressort de l'instruction (cf. audience, déterminations de la constructrice des 28 juin et 18 août 2021) que la version définitive des boxes litigieux (à ce jour érigés de manière provisoire) comportera des matériaux spécifiques propres à limiter les éventuelles nuisances sonores dues aux coups de sabots. Cette mesure, conforme aux exigences posées initialement par le service en charge de la protection contre le bruit dans la synthèse CAMAC 96064 du 11 août 2009, répond à suffisance au principe de prévention consacré par l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'imposer à la constructrice de quelconques mesures constructives supplémentaires propres à réduire les bruits de hennissements allégués par la recourante, qui, cas échéant, découlent de l'activité normale d'un centre équestre. Enfin, ainsi que l'a relevé la DGE dans ses déterminations du 11 mars 2020, sans être contestée, les distances minimales exigées par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) sont largement respectées.

Le grief relatif à l'installation de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330 s'avère par conséquent mal fondé.

8.                           La recourante discute les clôtures et portails installés à divers endroits de l'aire des aménagements extérieurs et de la zone agricole protégée.

En particulier, la recourante se plaint des clôtures longeant la limite sud de son bien-fonds. Compte tenu de leur proximité, la recourante est habilitée à les contester, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur cet objet (traité au consid. 10d/bb infra). En revanche, il a été constaté à l'audience que les autres clôtures et portails mis en cause sont à la fois distants de la parcelle de la recourante et invisibles aux yeux des occupants de son chalet en raison de la végétation. Dès lors que l'on ne distingue pas l'intérêt digne de protection de la recourante à leur suppression, le recours est irrecevable à leur égard.  

9.                           La recourante s'oppose aux douze abris pour chevaux autorisés, respectivement régularisés par les décisions attaquées.

a) Il découle des plans mis à l'enquête que neuf des douze ouvrages litigieux sont situés à quelque nonante mètres et plus de la parcelle de la recourante, qui plus est au-delà du bâtiment ECA 330, formant écran. Il est ainsi manifeste que la recourante n'a aucun intérêt digne de protection à contester ces neuf éléments qu'elle ne voit pas, ou d'excessivement loin, et qui n'ont aucun impact digne de considération sur sa parcelle. En particulier, c'est en vain que la recourante affirme que l'implantation d'un si grand nombre d'abris à équidés irait nécessairement de pair avec un accroissement du cheptel, du nombre de cavaliers fréquentant le centre équestre et, in fine, des nuisances occasionnées par l'exploitation de ce dernier. En effet, on ne distingue pas le lien entre nombre d'abris et nombre de chevaux.

Le recours est ainsi irrecevable s'agissant de ces neuf ouvrages.

b) Les trois abris restants se situent, respectivement, à 30 m (dans l'aire de sortie des chevaux au nord), 50 m (également dans l'aire de sortie des chevaux au nord), et 50 m (au sud-est du rond de longe, dans l'aire des aménagements extérieurs). Il est fort douteux que ces éléments puissent créer à la recourante une nuisance propre à lui conférer un intérêt digne de protection à s'y opposer. La question souffre toutefois de rester indécise, dès lors que ces trois ouvrages sont de toute façon conformes au droit (cf. consid. c ci-dessous).

c) aa) La recourante dénonce le nombre excessif d'abris projetés. En effet, l'un des buts du PPA serait de "permettre le développement cohérent et mesuré des constructions et aménagements du secteur" (art. 1 RPPA). Ce serait justement dans cette perspective que l'art. 19.1 RPPA limiterait la surface maximale des "petits abris" à 25 m2. Il ne serait ainsi pas admissible de contourner cette réglementation en autorisant la construction d'une douzaine d'abris d'une surface inférieure à 25 m2.

Toujours pour la recourante, les abris violeraient les normes de l'esthétique. Ils constitueraient des verrues, qu'ils soient munis ou non d'une "bâche foncée gris ou brun", et leur dispersion désordonnée aggraverait nécessairement l'enlaidissement des lieux. Une telle atteinte au paysage serait manifestement contraire aux buts du PPA, lequel cherche précisément à "préserver et mettre en valeur les éléments naturels et paysagers du site" (art. 1 RPPA).

La recourante soutient encore que la constructrice n'aurait pas démontré la nécessité soudaine d'un nombre aussi important d'abris. Le fait que le site a pu être exploité durant pendant vingt ans eux démontrerait que ces abris ne seraient pas indispensables.

bb) Les art. 19.1 et 20 RPPA régissant la destination des aménagements extérieurs et l'aire de sortie des chevaux ont la teneur suivante:

"Art. 19.1   Destination

Les aménagements extérieurs sont destinés aux prolongements extérieurs des bâtiments, aux espaces verts, aux jardins. Cette aire est inconstructible et soigne la transition avec la zone agricole protégée. Les petits aménagements, type cabane de jardin, petits abris ouverts destinés à protéger les chevaux du soleil ou des intempéries sont autorisés. Leur surface bâtie ne peut excéder 25 m2 chacun.

Art. 20   Aire de sortie des chevaux

Cette aire est destinée au pâturage, à l'élevage, au dressage et au débourrage des chevaux. Elle fait partie du plan des aménagements extérieurs (art. 19.2)".

Sur le principe, les abris litigieux prévus tant dans l'aire des aménagements extérieurs que dans l'aire de sortie des chevaux sont conformes à l'affectation, dès lors qu'ils sont destinés à protéger les chevaux et que leur surface bâtie, de 18 m2, est largement inférieure à 25 m2. Pour le surplus, la volonté de la constructrice d'améliorer le confort de ses animaux ne saurait lui être reprochée et s'inscrit dans un objectif de bonne exploitation du centre équestre. Enfin, s'il est vrai que l'esthétique de ces ouvrages doit être soignée, tel est bien le cas, du moment que la décision attaquée exige qu'ils soient couverts d'une bâche de teinte foncée, grise ou brune, favorisant leur intégration.

10.                        La recourante conteste enfin l'aménagement d'un chemin longeant la limite sud de sa parcelle, ainsi que les clôtures le bordant. Elle requiert sa remise en état.

a) Le chemin et les clôtures litigieuses étant implantés à proximité immédiate de sa parcelle, la recourante est habilitée à les contester.

Comme l'a relevé la DGTL (cf. notamment ses déterminations du 24 juin 2021), les vues aériennes attestent de l'existence de ce chemin au moins depuis 1974. Il a toujours été destiné au passage des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en vigueur du PPA en 2008, il est principalement parcouru par les chevaux, qui relient l'écurie ECA 330 et les pâturages à l'est, derrière le chalet de la recourante.

Selon le compte-rendu de l'inspection locale, si ce chemin pouvait à l'origine consister en une sente formée par le passage du bétail, il a ensuite été élargi par un certain terrassement; la surface de cheminement proprement dite, recouverte de terre détrempée mêlée à du gravier, présente une largeur d'environ 70 cm; les côtés - plans - de cette surface sont en herbe. Le chemin est bordé de part et d'autre par des clôtures éloignées de quelque 2,3 m.

Compte tenu de son insertion en encoche dans le terrain en pente, sur une largeur plane conséquente (cheminement proprement dit et côtés herbeux), ce chemin a nécessairement fait l'objet, au fil des années écoulées depuis 1974, de travaux dépassant le simple entretien. Il n'est pas exclu que de tels travaux d'aménagements extérieurs aient dû faire l'objet d'une autorisation (cf. art. 22 al. 1 LAT, 103 LATC, 68 et 68a du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]). La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que ce chemin peut de toute façon être régularisé, pour les motifs qui suivent.

b) Le chemin est situé en zone agricole protégée. Dite zone est régie par l'art. 24 RPPA, ainsi libellé:

"Article 24   Zone agricole protégée

La zone agricole protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible.

La piste d'obstacles existante peut être entretenue et maintenue à des fins de concours équestres occasionnels.

L'exploitation agricole sous forme de pâturage est préservée et favorisée dans cette zone. Le pâturage d'autres types de bétail est autorisé, à l'exception des moutons.

Les surfaces herbagères seront préservées et entretenues dans des conditions adaptées aux valeurs locales. Les fauches multiples et précoces doivent être évitées.

Les clôtures fixes, type treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à bétail électrifiés pendant la période de pâture.

L'organisation de concours hippiques est autorisée".

Ainsi, en zone agricole protégée, l'exploitation agricole sous forme de pâturage doit être préservée et favorisée (cf. art. 24 al. 3 RPPA). Les cheminements menant les chevaux aux pâturages sis dans la zone agricole protégée, où ces animaux peuvent brouter et s'ébattre librement, ne relèvent pas de l'activité équestre, mais de l'activité agricole. Ils sont ainsi conformes à la zone agricole protégée. En outre, le fait qu'ils ne figurent pas dans la zone agricole protégée telle que représentée sur le PPA ne signifie pas qu'ils y soient interdits. Il n'est en effet pas concevable que le planificateur ait entendu autoriser des pâturages, mais pas les cheminements permettant d'y accéder. Par conséquent, sur le principe, ils doivent être autorisés.

Autres sont les questions des emplacements et des configurations de ces cheminements, qu'il convient d'examiner ci-dessous.

c) En l'occurrence, est en jeu l'accès, depuis le bâtiment ECA 330, aux pâturages sis dans la partie est de la parcelle 753. En substance, trois accès sont envisageables: par le nord, en amont de la parcelle 754, en traversant la servitude d'accès au chalet de la recourante; par le sud, par un tracé largement en contre-bas de la parcelle de la recourante; ou encore par le sud également, mais en longeant la limite sud de la parcelle de la recourante, à l'instar du chemin litigieux.

aa) Le tracé nord, impliquant d'utiliser l'assiette de la servitude desservant la parcelle de la recourante, fréquentée notamment par les véhicules des visiteurs et occupants du chalet, est d'emblée exclu. On relève en particulier à cet égard que la recourante s'est, antérieurement, déjà plainte avec insistance du fait que les cavaliers faisaient passer les chevaux sur l'assiette de sa servitude, sur la partie nord (cf. CDAP AC.2014.0086 du 25 août 2015 let. F, G et consid. 4; voir également ordonnance du TDA du 24 mai 2019 consid. 4c). Ajouter à cette servitude, que ce soit dans sa partie nord ou plus au sud, à proximité du chalet, la circulation fréquente d'une série de chevaux rejoignant les pâturages à l'est, ne fera qu'augmenter de manière excessive les sources de danger et de nouveaux conflits potentiels.

bb) Le tracé sud largement en contre-bas de la parcelle de la recourante ne constitue pas une meilleure solution. D'une part, ce pâturage est très en pente (comme l'a révélé l'inspection locale) et, partant, dangereux pour les chevaux. D'autre part, il présente une flore de grande qualité et des structures favorisant la biodiversité. Le site est en effet inscrit en qualité II des surfaces de promotion de la biodiversité, selon les art. 14 et 59 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD; RS 910.13). Or, pour préserver cette biodiversité, de telles surfaces ne peuvent être soumises qu'à une pâture extensive, sans passages fréquents. Enfin, s'il est exact, comme le relève la recourante, qu'un "parcours équestre" figure en aval du chalet de la recourante sur le PPA de 2008, ce tracé n'est qu'indicatif, n'est pas destiné en première ligne à un accès aux pâturages, ne se raccorde pas au bâtiment ECA 330 et s'avère enfin antérieur à la protection des surfaces de promotion de la biodiversité, introduite par l'OPD du 23 octobre 2013.

cc) En définitive, à ce stade du raisonnement, l'accès le plus adapté aux pâturages s'avère le chemin décrié, longeant la limite sud de la parcelle de la recourante. Celui-ci permet un accès direct, sans conflit d'usagers. En outre, il se situe en bordure de la zone agricole protégée, de sorte qu'il n'entraîne aucun cloisonnement des pâturages, mais tout au plus un empiétement, pour des motifs conformes à un usage agricole, en bordure de ceux-ci.

d) Il reste à examiner les objections de la recourante.

aa) La recourante affirme en premier lieu que le chemin serait trop étroit et dangereux pour les chevaux. Elle se réfère aux exigences de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), selon lesquelles, en particulier, les aires de repos et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages plus étroits (annexe 1, tab. 7, note 6).

Comme exposé ci-dessus, si la partie gravillonnée mesure 70 cm de large, le passage lui-même est bien plus large, une distance de 2,3 m ayant été mesurée entre les clôtures. A supposer même qu'elles soient applicables, les exigences de l'OPAn invoquées par la recourante sont par conséquent satisfaites. De surcroît, les barrières amont et aval guident les équidés et préviennent leurs chutes dans le pâturage pentu en contre-bas. En définitive, le plus grand danger pour ces chevaux n'est pas la largeur du chemin mais le risque de glissade lorsque le sol est boueux et détrempé.

Sur ce dernier point, il faut rappeler que par ordonnances des 23 juin 2020 et 3 février 2021, le TDA a ordonné à la recourante de supprimer le système d'irrigation, installé sur sa parcelle, qui arrosait le chemin en cause.

bb) La recourante dénonce les clôtures bordant le chemin incriminé ainsi qu'un portail métallique s'ouvrant en aval.

Il a été constaté à l'audience que les clôtures en cause consistent en des poteaux en bois avec traverses en bois, respectivement des piquets en bois reliés par des rubans ou fils électriques. Il s'agit certes pour partie de clôtures fixes, mais elles ne sont pas de type treillis ou fils barbelés interdites par l'art. 24 al. 5 RPPA. Elles sont en outre nécessaires à sécuriser le passage des chevaux et, partant, doivent être autorisées. L'art. 5 RPPA indique du reste que "les pâturages et aires de sortie doivent être aménagés de telle façon que, dans toute la mesure du possible, les chevaux ne s'y blessent pas, ni ne puissent s'en échapper." Quant aux portails en métal, ils sont usuels dans les pâturages et typiques de ceux-ci, de sorte que l'on ne discerne aucun motif de les interdire à la constructrice.

cc) La recourante se plaint de la poussière soulevée par le passage des chevaux sur le chemin décrié, de même que des nombreuses autres nuisances en découlant (bruit, odeurs, amas de crottin, etc.). L'intensité des passages et nuisances, y compris nocturnes, serait telle que, bien au-delà de seulement perturber la quiétude des lieux, elle serait susceptible d'affecter progressivement la santé des personnes présentes régulièrement dans le bâtiment de la recourante, comme en attesteraient du reste les certificats médicaux présentés.

Ainsi que cela ressort des images vidéos datées des 7 et 9 septembre 2019 ainsi que des 16, 25, 26 et 31 mai 2020 fournies par la recourante (étant rappelé que, par ordonnances du TDA des 23 juin 2020 et 3 février 2021, ordre a été donné à la recourante d'enlever les caméras qu'elle avait posées, dirigées sur ledit chemin), le galop des chevaux sur le chemin litigieux soulève effectivement de la poussière. Toutefois, il n'est pour le moins pas établi que ce soit cette activité qui soit la cause principale des désagréments allégués par la recourante. Celle-ci a certes produit des photographies des 31 mai et 1er juin 2020 de véhicules stationnés sur sa parcelle et couverts de poussière. Toutefois, le parking se situe au nord du chalet. Il est ainsi séparé du chemin litigieux par ce bâtiment. Il est dès lors vraisemblable que la poussière en cause émane tout autant de l'aire de sortie des chevaux située au nord et à l'ouest du chalet de la recourante, voire de la servitude empruntée par les véhicules. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Ministère public le 13 juillet 2020 dans son ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________, "le comportement des chevaux est parfaitement habituel. De plus, le nombre de chevaux qui transitent n'est pas excessif. […] le chalet […] étant un îlot au milieu du manège, il est dans l'ordre des choses que les chevaux galopent et dégagent de la poussière à proximité de l'habitat des plaignants". De même, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, le TDA a considéré ce qui suit: "l'exploitation d'un manège est une activité qui, de par sa nature, risque d'impliquer des bruits provenant de chevaux, qu'il s'agisse de piétinement, de hennissement ou du bruit des sabots sur le sol. Quoi qu'il en soit, l'intimée soutient qu'elle n'a pas effectué de changement majeur dans l'organisation de base des troupeaux, ni qu'elle n'a augmenté le nombre d'animaux. La requérante n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable que le comportement des chevaux en stabulation libre provoquerait des nuisances sonores excessives" (consid. 4b). Enfin, dans ses déterminations du 12 août 2021, la DGE a souligné que l'OPAir ne prévoyait pas de limitation préventive des émissions de poussière due au passage des chevaux, qu'aucune autre installation de détention de chevaux sur le territoire vaudois ne disposait d'une telle limitation et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prescrire des exigences complémentaires.

Dans ces conditions, les quelques dégagements de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage des chevaux sur le chemin litigieux, ne justifient ni la suppression de celui-ci, ni des mesures de limitation.  

dd) La recourante affirme que le chemin contesté empiéterait sur sa propriété et soutient que le passage des chevaux entraînerait un glissement de terrain.

Selon le rapport du 14 mai 2019 établi sur mandat de la recourante par le bureau de géomètres G.________ SA, le talus du chemin litigieux empiète à deux endroits sur sa propriété, à raison de 0,6 m2 au total. A une date indéterminée, H.________, ingénieur civil mandaté par E.________ pour examiner si le chemin litigieux entraînait une déstabilisation de la parcelle 754, a relevé que la limite d'une zone existante de glissement actif lent se situait à une distance de 12 et 19 m en aval de cette propriété, selon le guichet cartographique cantonal. Il soulignait que l'aménagement du chemin litigieux, spécifiquement de l'entaille créée, "peut occasionner des phénomènes de glissements superficiels (par ravinement/érosion lors d'intempéries majeures), qui, bien que très limités, peuvent empiéter sur la parcelle 754 sur une distance faible de l'ordre du mètre au maximum. De tels signes existent vraisemblablement par l'inclinaison des montants de la barrière en bois située en limite de propriété, inclinaison qui s'est probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation de la coursive". S'agissant des recommandations, cet ingénieur indiquait: "si le très faible risque évoqué ci-dessus et ses conséquences limitées ne peuvent être tolérés, il y aurait lieu, soit de combler cette coursive pour rétablir la pente du terrain initial, soit de réaliser un aménagement paysager permettant d'assurer la stabilité des montants de la barrière en bois située en limite de parcelle".

En d'autres termes, l'empiètement du chemin sur la parcelle 754 de la recourante, de 0,6 m2 (sur une longueur de près de 35 m), est extrêmement ténu et demeure dans les limites de la tolérance. Pour le surplus, l'ingénieur mandaté par la recourante a lui-même retenu que le risque de glissement de terrain était très faible et ne comportait que des conséquences limitées. Enfin, il faut relever que ce chemin est emprunté au moins depuis 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque de glissement: au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le terrain, ont un effet favorable.

ee) La recourante soutient que le SDT aurait constaté antérieurement l'illicéité du chemin en cause et ne s'explique pas que la décision attaquée du 11 octobre 2019 n'en ordonne pas le démantèlement.

Dans un courrier du 28 novembre 2014 adressé à l'association A.________, le SDT relevait qu'un chemin longeant la limite sud de la parcelle 754, permettant aux chevaux d'accéder aux pâturages du sud-est en zone agricole protégée, avait été aménagé. Il a précisé que ce chemin ne devait pas, "conformément à la destination de la zone agricole protégée, induire une réduction des pâturages et un cloisonnement de ceux-ci ". Or, toujours selon ledit courrier, ce chemin – qui avait été créé dans les années 90 – avait augmenté l'emprise des accès sur la zone agricole protégée.

L'objet et la portée du courrier de l'ancien SDT du 28 novembre 2014 ne sont pas limpides. Quoi qu'il en soit, ce courrier n'a pas valeur d'engagement vis-à-vis de l'association A.________. Le service cantonal compétent demeurait libre de régulariser le chemin longeant la limite sud de la parcelle de la recourante, ce qu'il a fait dans sa décision attaquée du 11 octobre 2019.

ff) La recourante considère que l'emplacement de ce chemin, longeant directement sa parcelle, violerait les normes de distance aux limites de propriété prévue par l'art. 10 RPPA. Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 10   Distances aux limites et entre constructions

La distance minimale à la limite de propriété, ou entre constructions sises sur la même parcelle, se calcule depuis le milieu du nu des façades en vis-à-vis, ou des éléments en saillie de celles-ci ayant une profondeur supérieure à 2.00 m.

Elle doit être de 6.00 m au minimum".

A le lire, l'art. 10 RPPA limite la distance entre bâtiments exclusivement. Il n'est donc pas applicable aux cheminements.

e) En conclusion, il sied de confirmer, en dépit des objections de la recourante, que le chemin longeant la limite sud de sa parcelle est conforme à la destination de la zone agricole protégée, qu'il est nécessaire et adapté à l'activité agricole de la constructrice. Quant à la pesée des intérêts, elle ne conduit pas à un autre résultat. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.  

11.                        Vu ce qui précède, le recours est sans objet en tant qu'il concerne la place de pique-nique (consid. 1 supra). Il est retiré en tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours et la "piste d'obstacles" en forêt (consid. 1 supra). Il doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne le chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1 supra).

Le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la pose de tapis alvéolaires (consid. 5 supra) et l'extension du bâtiment ECA 330 (consid. 6 supra). Il est mal fondé en tant qu'il concerne la création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330, les décisions attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 7 supra).

Le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne les clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante (consid. 8 supra), ainsi que les neuf abris pareillement éloignés (consid. 9a supra). Le recours est mal fondé, à le supposer recevable, en tant qu'il concerne les trois abris sis à proximité du bien-fonds de la recourante, les décisions attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 9b et 9c supra).

Enfin, le recours est mal fondé en tant qu'il concerne le chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante, de même que les clôtures le bordant, les décisions attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 10 supra).

Succombant, la recourante doit assumer un émolument judiciaire. Ayant gain de cause, la municipalité, la constructrice et la propriétaire ont droit à des dépens, à charge de la recourante. La DGE et la DGTL n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est sans objet en tant qu'il concerne la place de pique-nique (consid. 1).

II.                           Le recours est retiré en tant qu'il concerne le rond de longe (consid. 1).

III.                         Le recours est retiré en tant qu'il concerne le parcours et la "piste d'obstacles" en forêt (consid. 1).

IV.                         Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne le chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1).

V.                          Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne la pose de tapis alvéolaires (consid. 5).

VI.                         Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'extension du bâtiment ECA 330 (consid. 6).

VII.                       Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330. Les décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la Direction générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont confirmées sur ce point (consid. 7).

VIII.                     Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid. 8).

IX.                         Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les neuf abris éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid. 9a).

X.                          Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne les trois abris sis à proximité du bien-fonds de la recourante association A.________. Les décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la Direction générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont confirmées sur ce point (consid. 9b et 9c).

XI.                         Le recours est rejeté en tant qu'il concerne le chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante association A.________, de même que les clôtures le bordant. Les décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la Direction générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont confirmées sur ce point (consid. 10).

XII.                       Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge de la recourante association A.________.

XIII.                     La recourante association A.________ est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle au titre d'indemnité de dépens.

XIV.                    La recourante association A.________ est débitrice d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la société B.________ Sàrl et de C.________, solidairement entre elles, au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.