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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2020 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Renée-Laure Hitz et Dominique von der Mühll, assesseures. |
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Recourantes |
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PATRIMOINE SUISSE VAUD à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echichens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, |
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Propriétaire |
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D.________, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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AC.2019.0278 (MPB/rcc) Recours PATRIMOINE SUISSE et
PATRIMOINE SUISSE VAUD c/ décisions de la Municipalité d'Echichens du 30
juillet 2019 levant leur opposition et autorisant la transformation du
bâtiment ECA 1054b et la création de 5 logements sur les parcelles nos
1017 et 3709 sises à Colombier -CAMAC 183513 - ainsi que la démolition du
bâtiment ECA 1186 et la transformation du bâtiment ECA 1057 pour la création
de 10 logements, 16 places de parc intérieures et 17 places de parc
extérieures sur la parcelle n° 1030 sise à Colombier - CAMAC 183547 -,
propriétés de Mme D.________ et promises-vendues à C.________ – (dossier
joint: AC.2019.0279) |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire, dans le village de Colombier sur le territoire de la commune d'Echichens, notamment des parcelles nos 1017 et 1030. La première présente une surface totale de 5'688 m2, soit 652 m2 au sol de bâtiment (ECA n° 1054, note *3* au recensement architectural), 847 m2 de jardin, 3'969 m2 en nature de champ, pré, pâturage et 220 m2 d'accès, place privée; selon le règlement communal sur le plan partiel d'affectation de Colombier-village et le plan fixant la limite des constructions, approuvé par le département compétent le 12 novembre 2003 (ci-après: RPPA), cette parcelle se situe pour partie en zone de bâtiments à conserver A (art. 6 à 12 RPPA) et pour partie en zone viticole. Un fractionnement de la parcelle n°1017 est en cours afin de détacher de celle-ci un bien-fonds d'une surface de 743 m2 sur lequel se trouvera une partie de l'immeuble ECA n° 1054 désigné comme étant l'immeuble ECA n° 1054b; ce nouveau bien-fonds constituera la nouvelle parcelle n° 3709 de la commune d'Echichens, située entièrement en zone de bâtiments à conserver A. Quant à la parcelle n° 1030, elle s'étend sur une surface de 1'448 m2 au total et accueille deux bâtiments de, respectivement, 8 m2 de surface au sol (ECA n° 1186, non recensé) et 274 m2 (ECA n° 1057, note *4* au recensement architectural); en outre, elle est constituée de 497 m2 de jardin et 569 m2 en nature d'accès, place privée. En vertu du RPPA, elle se situe en zone de bâtiments à conserver B (art. 13 à 21 RPPA). Les parcelles nos 1017 et 1030 sont séparées l'une de l'autre par la Place Henri-de-Colombier.
D.________ a promis-vendu la future parcelle n° 3709 et la parcelle n° 1030 à C.________, qui bénéficie d'un droit d'emption inscrit au Registre foncier jusqu'au 30 octobre 2020.
B. Le village de Colombier figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS, Canton de Vaud, Vol. 4, p. 69 à 81); les parcelles nos 1017 et 1030 sont intégrées dans une zone à laquelle est attribué l'objectif de sauvegarde "A" qui préconise la "sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites". Pour cette zone, les recommandations générales de sauvegarde suivantes s'appliquent : "démolitions et constructions nouvelles interdites; prescriptions détaillées en cas d'intervention".
C. Du 9 février au 10 mars 2019, D.________ (ci-après: la propriétaire) et C.________ (ci-après: la constructrice) ont mis à l'enquête publique deux projets, l'un prévoyant la transformation du bâtiment ECA n° 1054 sur la parcelle n° 1017 (future parcelle n° 3709) et la construction de cinq logements (avec dix places de parc, soit cinq intérieures et cinq extérieures sur la parcelle n° 1'030), l'autre envisageant la démolition du bâtiment ECA n° 1186 et la transformation du bâtiment ECA n° 1057 pour y créer dix logements, seize places de parc en souterrain (dont cinq pour le projet de la parcelle n°1017/3709) et dix-sept places extérieures dont trois sous couvert (y compris les cinq pour le projet de la parcelle n°1017/3709).
Le 21 mars 2019, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une première synthèse (n° 183513) relative au projet mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 1071, en signalant que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS) avait émis un préavis négatif, dont on extrait ce qui suit:
"[...] Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Le bâtiment ECA 1054 a obtenu la note *3* lors de la révision du recensement architectural de la commune de Colombier (aujourd'hui Echichens) en 2004. D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :
L'ISOS identifie Colombier comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1 : "Partie inférieure du bâti villageois marquée par une voirie en Y, incluant l'église et composée ess. de maisons rurales et viticoles, dès m. Moyen Age" caractérisé par l'existence d'une structure et d'une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spaciales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Le bâtiment qui fait l'objet de la demande est décrit par l'ISOS lorsque l'élément individuel 1.0.6 est mentionné : "Maison aisée avec rural attenant, position dominante sur le vignoble, toiture à croupes pentue à égoûts retroussés, 18e s."
Examen du projet :
Le projet qui prévoit la transformation du bâtiment pour y créer 5 logements est particulièrement lourd et destructeur : l'ensemble des structures intérieures est prévu remplacé car le projet ne tient aucunement compte de la disposition existante et des parties qui composent l'édifice. De plus, les atteintes en façade sont excessives et porteraient préjudice à la qualité du site.
Un projet respectueux du bâtiment devrait conserver les éléments structurels et les intégrer au projet à moins que l'état sanitaire de ces parties soit expertisé comme étant trop mauvais pour envisager une conservation-restauration et d'éventuelles réparations. Par exemple, le mur de refend devrait être conservé et la typologie des logements devrait s'y adapter.
Pour garantir le respect du caractère de ce bâtiment, les murs périmétraux devraient être conservés autant que possible. Le projet prévoit des percements trop nombreux et trop larges. Les baies anciennes en façade nord-ouest devraient être conservées et, cas échéant, adaptées. Le remplacement d'anciennes baies intéressantes, plus larges, par de nouvelles baies pour des locaux désignés comme "réduits" serait une atteinte injustifiée à l'aspect et à la substance de l'édifice.
D'une façon générale, les nouveaux percements ne devraient pas être dotés d'encadrements mais se distinguer des percements anciens par un traitement aussi discret que possible.
En façade sud-est, le nombre et la sérialité des percements constituent une lourde atteinte sur une partie constitutive de l'image du site. En effet, dans sa description du site, l'ISOS décrit : "Perpendiculaire à l'ancien chemin de Morges, un bâtiment imposant (1.0.6), mis en évidence par la pente du terrain qui lui ménage un superbe dégagement, marque la silhouette de la localité; il se compose d'une maison de maître, vraisemblablement du 18e siècle, coiffée d'une toiture à croupes élevée et prolongée par un long rural accolé au nord-est." Les larges percements et le long balcon conféreraient à cet édifice d'origine rurale l'aspect d'un petit immeuble locatif banal, lui ôtant la substance et le caractère qui lui ont valu d'être recensé avec une note *3* et d'ête mentionné par l'ISOS.
Les ouvertures en toiture telles que dessinées ne sont pas adaptées à ce bâtiment.
Le projet tel que soumis porterait gravement atteinte au caractère de ce rural et de son site, reconnu d'importance nationale par l'inventaire ISOS.
Conclusion :
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment d'intérêt local et au site. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. [...]"
Le 15 avril 2019, la CAMAC a rendu une deuxième synthèse (n° 183547) en relation avec le projet mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 1030. Derechef, la DGIP a émis un préavis négatif dont on retient les passages suivants:
"[...] Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Lors de la révision du recensement architectural de la commune de Colombier (aujourd'hui Echichens) en 2004, le bâtiment ECA 1057 a reçu la note *4*, qui désigne un "objet bien intégré". Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être suavegardée.
Le projet concerne également la fontaine de 1899 ayant reçu une note * 3* au recensement architectural, qui désigne un objet d'intérêt local.
Inventaire des sites construits à protéger (ISOS) :
L'ISOS identifie Colombier comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1 : "Partie inférieure du bâti villageois marquée par une voirie en Y, incluant l'église et composée ess. de maisons rurales et viticoles, dès m. Moyen Age" caractérisé par l'existence d'une structure et d'une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spaciales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Examen du projet :
La bâtiment étant situé aux abords immédiats d'un bâtiment inscrit à l'inventaire et qu'il a été estimé "bien intégré" par le recensement architectural dans un site d'importance nationale selon l'inventaire ISOS, la DGIP-MS émet les remarques suivantes :
Le projet altère gravement le caractère du bâtiment qui participe de ce site sensible : les façades (et la toiture) sont trop abondamment percées, certaines sont dotées de larges balcons en saillie inopportuns dans ce contexe. La couverture existante, avec ses avant-toits imposants et ses bras de force caractéristiques est amputée sur trois côtés. L'agrandissement prévu au nord porte atteinte à l'identité du rural existant de par ses proportions et ses caractéristiques. D'une façon générale, les interventions nouvelles feignent d'une manière inadéquate des éléments traditionnels (encadrements pour des baies nouvelles, bardage du sommet du pignon de l'adjonction au nord, etc.). L'ensemble du projet tend à la banalisation de l'identité du bâtiment bien intégré et constitutif du tissu et du caractère du centre villageois.
De plus, l'affectation au stationnement automobile de pratiquement toutes les parties disponibles de la parcelle 1030 disqualifie l'espace public et les qualités évidentes du site.
Conclusion :
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte aux abords du bâtiment inscrit à l'inventaire, à l'identité du bâtiment bien intégré et au site d'intérêt national. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale. [...]"
Les projets mis à l'enquête publique ont suscité les oppositions de Patrimoine suisse section vaudoise, ainsi que de divers voisins des parcelles concernées. Après avoir reçu des explications de la municipalité, les voisins ont retiré leurs oppositions; Patrimoine suisse section vaudoise a maintenu les siennes.
D. Par décisions du 30 juillet 2019, la municipalité d'Echichens a levé les oppositions et délivré les permis de construire requis. Ces décisions étaient motivées de manière similaire en ces termes:
"[...] Nous relevons que notre règlement autorise la transformation des ruraux en habitations et l'état de vétusté des bâtiments en question exige les [travaux] transformations envisagé[e]s.
Bien que ces travaux soient lourds, ils sont nécessaires afin de respecter les exigences actuelles en matière de logement.
Contrairement à votre appréciation du projet, la municipalité, la population n'ayant émis aucune remarque à ce sujet dans le cadre de la mise à l'enquête, estime que ces travaux apportent un certain renouveau à notre village et l'architecture projetée s'intègre convenablement dans le secteur.
Le promoteur s'est engagé à respecter autant que possible le caractère villageois de ce bâtiment et nous y veillerons. [L'impact des transformations prévues en façade sud est limité compte tenu qu'elles s'inscrivent en prolongement de l'immeuble mitoyen]. [...]"
Le 17 septembre 2019, par la plume de leur conseil commun, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse Vaud (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de chacune de ces décisions. Elles ont pris, avec suite de dépens, des conclusions formulées comme suit dans le premier dossier, qui a été enregistré sous la référence AC.2019.0278:
"La décision de la Municipalité d'Echichens du 30 juillet 2019 levant son opposition et octroyant l'autorisation de transformer le bâtiment ECA 1054b pour y créer 5 logements est réformée en ce sens que l'autorisation est refusée et l'opposition est admise; subsidiairement est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle décision."
Dans le deuxième dossier, enregistré sous la référence AC.2019.0279, les conclusions ont été formulées de la manière suivante:
"La décision de la Municipalité d'Echichens du 30 juillet 2019 levant son opposition et autorisant la démolition du bâtiment ECA 1186 et la transformation du bâtiment ECA 1057 pour la création de 10 logements, 16 places de parc dans un garage souterrain et 17 places extérieures est refusée et l'opposition est admise; subsidiairement, la décision est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle décision."
En substance, les recourantes font valoir que les décisions entreprises ne respectent pas les exigences posées par la jurisprudence relative à la conservation du patrimoine pour des sites inscrits à l'ISOS avec un objectif de protection A. En particulier, la municipalité n'aurait pas procédé à une pesée des intérêts détaillée et ne mentionnerait pas, dans ses décisions, pour quels motifs elle s'est écartée des préavis négatifs de la DGIP. En outre, les deux projets autorisés seraient contraires au RPPA, en particulier aux art. 7 et 9 s'agissant du projet sur la parcelle n° 1071/3709 et aux art. 8, 13, 14, 17 et 21 s'agissant du projet envisagé sur la parcelle n° 1030.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, la juge instructrice a ordonné la jonction des deux causes, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2019.0278.
La Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) a déposé sa réponse le 22 octobre 2019. En premier lieu, elle a conclu à l'irrecevabilité des recours au motif que les recourantes n'auraient pas la qualité pour agir, d'une part en raison de l'absence d'opposition de Patrimoine suisse devant l'autorité municipale (seule Patrimoine suisse section vaudoise ayant formulé des oppositions) et, d'autre part, en raison de l'absence de protection découlant de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) s'agissant d'un permis de construire en zone à bâtir.
Par courrier du 20 octobre 2019, la propriétaire a conclu au rejet des recours et s'est référée pour le surplus à l'écriture du conseil de la municipalité.
Le 5 novembre 2019, la DGIP-MS a indiqué qu'elle n'avait pas d'informations complémentaires à transmettre et qu'elle se référait aux préavis négatifs rendus dans le cadre de la circulation CAMAC.
Une audience avec inspection locale a été appointée à la première date utile, soit au 11 mars 2020.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la juge instructrice a informé les parties de ce qu'attelée à l'étude du dossier en vue de l'audience du 11 mars suivant, elle constatait que la question de la recevabilité du recours méritait une réflexion approfondie. L'audience a dès lors été renvoyée sans réappointement, un délai au 21 février 2020 étant imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations complémentaires sur la qualité pour agir des recourantes.
Le 21 février 2020, la municipalité a déposé des déterminations et confirmé ses conclusions en irrecevabilité du recours.
Le 10 mars 2020, soit dans le délai prolongé à cet effet, les recourantes ont déposé un mémoire concluant à la recevabilité de leur recours.
E. La CDAP a statué par voie de circulation.
Induisant une précision de la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, la question de la qualité pour agir des recourantes, d'une part au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), d'autre part au regard de l'art. 90 LPNMS, a été soumise à la procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). Tous les juges de la CDAP I ‑ hormis les assesseurs, qui ne sont pas associés à ce type de procédure ‑ y ont participé. La solution adoptée est exposée dans les considérants en droit du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
2. Le présent recours est formé par deux associations se prévalant d'un droit de recours qu'elles déclarent fondé sur l'art. 12 LPN, sur l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) et enfin sur l'art. 90 LPNMS.
a) La recourante Patrimoine suisse est une association sans but lucratif, active dans le domaine de la protection du patrimoine bâti. Patrimoine suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne prétendent pas être atteintes par les décisions attaquées comme pourrait l'être n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la jurisprudence fédérale qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30; 122 I 90 consid. 2a p. 92; 120 Ib 27 consid. 2 p. 29). Leur qualité pour recourir est par conséquent subordonnée à l'existence d'une base légale leur conférant ce droit, ce qu'il convient d'examiner ci-après.
b) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ODO; Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas (arrêts TF 1C_196/2010 précité consid.1.2; 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1 et les arrêts cités; CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier 2018 consid. 2a/aa; AC.2016.0206 du 24 octobre 2017 consid. 3c; AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 1a).
Les recourantes invoquent le non-respect de l'ISOS pour fonder leur recours. La LPN prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l'art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place l'inventaire ISOS. L'inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquat (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire, ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l'al. 2 l'indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par les plans d'aménagement et les mesures de la législation spéciale. Ainsi, l'incidence de l'inscription d’un objet à l'inventaire ISOS dépend notamment de la question de savoir si l’on est en présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN.
Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que le fait qu'un projet prenne place dans une localité inscrite à l'ISOS ne suffit pas en soi pour admettre qu'une autorisation de démolir et de construire relève de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. La LPN n'impose en effet pas directement aux cantons de protéger les sites naturels ou les monuments historiques, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. Et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (TF 1C_196/2010 précité consid. 1.2).
En soi, la protection des monuments ou des sites ne constitue pas une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN, ce qui implique notamment que les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale n'ont en principe pas qualité, en vertu de l'art. 12 LPN, pour contester l'octroi d'une autorisation de démolir ou transformer un bâtiment qu'elles considèrent à tort ou à raison comme étant digne de protection (TF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 consid. 2). L’octroi d’une telle autorisation ne constitue ainsi pas une tâche de la Confédération, quand bien même elle porterait sur un objet figurant à l’ISOS (CDAP arrêts 2009.0001 du 26 février 2010 consid. 2b/bb; AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 consid. 3c et références). La CDAP a en outre régulièrement rappelé que les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (abrogée et remplacée dès le 1er janvier 2020 par l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 portant le même titre; OISOS; RS 451.12) ne sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l'octroi d'un permis de construire communal - dont la délivrance n'est pas une tâche de la Confédération - mais qu'ils pourront être pris en considération dans le cadre de l'interprétation des dispositions cantonales et communales topiques, notamment celles relatives à la clause d'esthétique selon l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (cf. AC.2019.0054 du 17 décembre 2019 consid. 2b; AC.2017.0460 du 9 janvier 2019 consid. 4b/bb; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/aa; AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2016.0043 du 22 mars 2017 consid. 4).
Dans le cas d'espèce, le projet émane de particuliers et ne concerne pas un ouvrage ou une installation du ressort de la Confédération au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN. Les décisions attaquées ont pour objet l'octroi, par une municipalité, de permis de construire des bâtiments d'habitation en zone à bâtir qui ne requièrent aucune autorisation relevant du droit fédéral et, partant, ne relèvent pas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération.
Ainsi, au vu de ce qui précède, nonobstant l'inscription du village de Colombier à l'inventaire ISOS, la qualité pour agir des recourantes ne saurait trouver son fondement dans l'art. 12 LPN.
c) Les recourantes allèguent que leur droit de recours résulte également du droit cantonal, soit de l'art. 90 LPNMS. Cette disposition a la teneur suivante:
"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours."
La LPNMS instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4) ainsi qu'une protection générale des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al.1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49) ou de classer (art. 52).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural - dont le processus est décrit dans une brochure intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à la page https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf) - est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments anciens et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).
Selon la brochure précitée (p. 16), la note *3* recense les objets intéressants au niveau local, ce qui signifie qu'ils méritent d'être conservés mais qu'ils peuvent cependant être modifiés à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié leur note *3*. Un bâtiment avec cette note n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Jusqu'en 1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. A cet égard, on relève que dans l'Exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) de mai 2020 (Tiré à part n° 232), le Conseil d'Etat envisage, afin d'assurer à l'avenir une meilleure protection des bâtiments en note *3*, d'inscrire à nouveau à l'inventaire certains de ceux-ci (cf. EMPL ad art. 15, p. 18). Au demeurant, le système envisagé à l'art. 22 du projet LPrPCI a pour but de clarifier la procédure en cas d'objets inscrits à l'inventaire, en ce sens qu'aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y relative; si le projet de transformation ne porte pas atteinte au patrimoine culturel immobilier, il serait autorisé sans charge ni condition; si le projet porte très légèrement atteinte au patrimoine culturel immobilier, il serait autorisé moyennant des charges ou des conditions; enfin, si le projet de transformations lourdes ou de démolition porte gravement atteinte au patrimoine culturel immobilier, l'autorisation serait refusée et le bâtiment devrait être classé (cf. EMPL ad art. 21 et 22, p. 19 et 20).
S'agissant des bâtiments en note *4*, il résulte également de la brochure précitée (p. 17) que cette note est attribuée à un objet bien intégré, ce qui signifie que l'objet est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la section des monuments historiques en cas de travaux. Ces objets nécessitent néanmoins un traitement approprié et soigné afin de préserver l'image du site. Leur sauvegarde et mise en valeur doivent être garanties dans le cadre de la planification communale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5).
Dès l'année 2010 (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b), la jurisprudence de la CDAP a constamment relevé que la formule utilisée dans la brochure précitée selon laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2014.0376 consid. 1 et la jurisprudence citée). Il résulte de cette jurisprudence désormais bien établie que la notion de protection générale du patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état actuel de la loi, si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en définitive de le classer (étant précisé que le Conservateur peut également ouvrir une procédure de classement d'un monument non inscrit à l'inventaire et donc prendre des mesures de protection spéciale en application de la LPNMS). Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de procédure de classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent en principe dans la catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (cf. également Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Lausanne 2019, p. 264 à 274).
On rappellera qu'il ressort encore de la jurisprudence constante, qu’à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. CDAP AC.2019.0130 du 20 janvier 2020 consid. 3a/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 6; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; cf. aussi TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5 in fine; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 précité consid. 2.5; CDAP AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 9a/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les réf. cit.).
En l'occurrence, les bâtiments dont les projets litigieux envisagent la transformation portent, respectivement, les notes *3* et *4* selon le recensement et ne sont pas inscrits à l'inventaire. La DGIP-MS a certes rendu des préavis négatifs à l'encontre des projets litigieux en rappelant toutefois que la protection de ce patrimoine, qualifié de local, relève de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale; la DGIP-MS n'a pas pris de mesures conservatoires en application de l'art. 47 LPNMS, ni recouru contre la délivrance des permis de construire octroyés par la Municipalité d'Echichens. En d'autres termes, aucune décision n'a été prise en application de la LPNMS dans cette procédure communale d'autorisation. Les bâtiments concernés ne bénéficient dès lors pas d'une protection particulière selon la LPNMS et relèvent uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC – dont l'al. 2 stipule que la municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle – et des dispositions du règlement communal relatives à la protection du patrimoine bâti.
Il importe dès lors de préciser la jurisprudence de la CDAP – étant donné qu'elle-même, ou auparavant le Tribunal administratif, est par le passé entrée en matière sur le recours d'associations dont le but est de défendre des intérêts protégés par la LPNMS ‑ en ce sens que l'on ne saurait considérer, en l'absence de protection particulière ou spéciale découlant de la LPNMS, que l'on se trouve dans un cas d'application de cette loi au sens de son art. 90. En effet, dès lors que les bâtiments concernés par la transformation (ou cas échéant la démolition) ne suscitent aucune intervention de la part des autorités cantonales compétentes, qui renoncent à ordonner des mesures de protection et considèrent, comme en l'espèce, que la protection de ce patrimoine local relève de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale, il n'y a pas d'application stricto sensu de la LPNMS. La rédaction de l'art. 90 LPNMS est de fait bien plus restrictive que celle de l'art. 87a LPNMS, qui prévoit un droit de recours du chef du département en charge des monuments, sites et archéologie, qui est compétent pour recourir, notamment contre un permis de construire, "lorsqu'il invoque des griefs relatifs à la protection du patrimoine bâti". Certes, dans sa thèse intitulée "La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement" (Genève, Zurich, Bâle 2013, p. 232 à 234), Laurent Pfeiffer mentionne que les associations bénéficient d'un droit de recours à l'encontre des décisions qui touchent aux domaines régis par la législation cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites; cet ouvrage de doctrine se réfère sur cette question uniquement à la jurisprudence rendue avant 2010 et ne procède pas à une analyse approfondie de l'impact de l'arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 précité (cf. supra consid. 2c), sur la question de la qualité pour agir des associations d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. Il importe à cet égard de souligner que le droit de recours des organisations ne dépend pas des griefs soulevés, mais du fondement de la décision attaquée; cette pr.ision découle elle-même des explications apportées par la CDAP dans son arrêt AC.2009.0209, qui délimite bien les cas où la LPNMS est appliquée par les autorités administratives.
En conséquence, dans le cas d'espèce, les recourantes ne peuvent invoquer la LPNMS pour fonder leur qualité pour agir.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables. Au vu des circonstances et de la précision de la jurisprudence qui résulte des considérants ci-dessus, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 50 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d in fine p. 61).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.