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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Gilles Giraud et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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E.________ à ******** représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Epalinges du 15 août 2019 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire à F.________ et à G.________ (démolition des bâtiments ECA nos 814 et 1954 – construction (Minergie Eco P) de 2 villas de 2 logements, de 2 villas individuelles et de 4 couverts à voitures doubles sur la parcelle no 913 d'Epalinges – CAMAC 172908) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 913 du territoire communal de la Commune d'Epalinges (ci-après: la commune), sise au numéro 13 du chemin sans issue ********, soit presque à l'extrémité de celui-ci, est colloquée dans la zone de villas I selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif (RPGA), singulièrement les art. 22 ss RPGA, tous deux approuvés par le Département le 16 novembre 2005.
B. Cette parcelle a la forme d'un parallélogramme orienté nord-est / sud-ouest, qui s'étend sur une surface de 4'134 m2. Selon les informations figurant au registre foncier, elle est en nature de bâtiment pour 456 m2 et de place-jardin pour 3'678 m2. Les deux bâtiments existants sont une habitation et garage (bâtiment ECA no 814 de 435 m2) et un garage (bâtiment ECA no 1954 de 21 m2). Depuis décembre 2014, la mention "Mensuration en cours" figure au registre foncier sur le feuillet correspondant.
C. Le 20 avril 2017, F.________, alors propriétaire du bien-fonds no 913, a donné procuration à la société G.________, de siège à ********, pour entreprendre et mener les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de démolir et de construire sur cette parcelle. Le même jour, G.________ a déposé une demande d'autorisation de construire (formulaire P) dont l'objet était la "[d]émolition des bâtiments ECA nos 814 et 1954 [et la] [c]onstruction (Minergie Eco P) de 2 villas de 2 logements, de 2 villas individuelles dont une avec piscine intérieure et de 4 couverts à voiture doubles".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 mai 2018 au 3 juin 2018. Il ressortait des plans du dossier d'enquête que les deux villas individuelles seraient implantées sur la moitié inférieure sud-ouest de la parcelle (villas 1 et 2 d'une surface au sol de 135 m2, respectivement 110 m2) et les deux lots de deux villas mitoyennes sur la moitié supérieure nord-est (villas 3 et 4, respectivement 5 et 6, d'une surface au sol de 74 m2 chacune). Chaque villa comprendrait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un galetas non habitable. La hauteur au faîte de chacune des constructions serait comprise entre 7,5 et 7,7 m. Les matériaux de façade annoncés dans le formulaire P étaient de l'eternit gris, du crépi gris clair et du bois. Quant à la toiture, elle serait également réalisée en eternit gris. Un garage pouvant abriter deux véhicules serait érigé à proximité de chacune des quatre villas, dont il serait néanmoins indépendant. Une voie d'accès desservant chacune des constructions serait aménagée le long de la limite sud-est de la parcelle et serait reliée au chemin ******** qui raccorde la parcelle no 913 au réseau routier au niveau du chemin ********. En sus des garages précités, onze places de stationnement extérieures seraient aménagées, soit le long de la future voie d'accès au sud-est de la parcelle pour neuf d'entre elles et au nord du bien-fonds, à proximité immédiate du chemin ********, pour les deux dernières
D. Plusieurs oppositions ont été formées, dont une collective cosignée notamment par A.________, B.________, C.________ et D.________, tous propriétaires de biens-fonds localisés au chemin ********. Cette opposition collective était principalement fondée sur les difficultés d'accès qu'entraînerait la réalisation du projet et sa mauvaise intégration dans l'environnement bâti.
E. Le 17 janvier 2019, une "Expertise mobilité – version 4" a été réalisée par la société H.________ (ci-après: l'expertise H.________), dont le siège est à ********. Cette expertise portait sur l'état existant du chemin ******** et l'impact de la construction du projet sur la parcelle no 913. Après avoir établi un diagnostic de l'état actuel dudit chemin, l'expertise décrivait son état futur avec le nouveau projet, avant de conclure par une partie intitulée "4. Synthèse et recommandations". Vu la faible visibilité sur le tronçon séparant les nos 20 et 22 du chemin ********, en raison de la présence d'une haie, l'expert recommandait le contrôle de la taille des haies à cet endroit, afin de garantir une visibilité maximale constante. Il concluait en ces termes: "En synthèse, le projet de six logements ne remet pas en cause la classification du chemin ********. L'augmentation modérée de la charge de trafic et le faible nombre de croisements pourront être absorbés sans mesure complémentaire étant donné l'existence de zones de croisements successives."
F. Les autorisations spéciales requises ont été octroyées conformément à la synthèse no 172908, délivrée le 23 avril 2019 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), moyennant le respect de certaines conditions particulières.
G. Le 15 août 2019, la municipalité a délivré le permis de construire no 19/2018 concernant le projet litigieux et levé les oppositions formées. Le permis mentionnait que les conditions particulières de la synthèse CAMAC devraient être respectées et faisaient partie intégrante du permis. Il indiquait également les conditions que la propriétaire s'était engagée à respecter en contrepartie du retrait de certaines oppositions, à savoir:
" Réalisation de deux constats de l'état du chemin ******** et ********. Ceux-ci devront être établis avant le début des travaux et transmis à la commune et aux opposants;
Remise en état de tous les dégâts qui pourraient être occasionnés durant toute la période des travaux et qui pourraient être causés aux tiers, aux immeubles et aux réseaux sur toute la longueur des deux chemins précités;
Réfection totale du mur de soutènement (avec drainage) se situant sur la parcelle 913, en bordure du chemin ********;
Un enrobé bitumineux sera appliqué à la fin des travaux sur toute la longueur du chemin des ********."
Le permis de construire prenait acte de ce que la piscine intérieure et le sauna de la villa 1 ne seraient pas réalisés, les niveaux supérieurs de la villa n'étaient en revanche pas modifiés. Selon les nouveaux plan du 13 mars 2019, qui annulaient et remplaçaient les plans d'enquête sur ce point, la surface consacrée à la piscine et à la zone de relaxation adjacente dans la villa 1 était convertie en salle de sport, tandis que l'espace initialement réservé au sauna serait destiné à accueillir un vestiaire. Ces modifications n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.
H. Par acte du 17 septembre 2019, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont porté ledit permis devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et concluent à son annulation et au refus du permis de construire. En substance, ils invoquent le non-respect du coefficient d'occupation du sol (COS) maximal prévu par l'art. 25 RPGA, le caractère incomplet du dossier mis à l'enquête et l'absence d'enquête publique complémentaire s'agissant des éléments modifiés, la violation de la clause d'esthétique, l'insuffisance des accès routiers et de l'équipement, ainsi que la violation du règlement sur la protection des arbres. Ils formulent en outre diverses remarques supplémentaires sous un titre VI intitulé "Observations relevant du droit privé".
I. Le 1er octobre 2019, la société E.________ (ci-après: la propriétaire ou la constructrice), de siège à ********, est devenue propriétaire de la parcelle no 913. A la demande du juge instructeur, la précitée a indiqué, par courrier du 9 octobre 2019, se substituer à F.________ dans le cadre de la procédure de recours.
J. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a contesté les diverses critiques des recourants et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 5 février 2020, le dossier original et complet de l'autorité intimée a été remis au conseil des recourants pour consultation durant 48 heures.
La propriétaire s'est déterminée par acte du 6 janvier 2020. Elle a également conclu au rejet du recours et à la confirmation du permis de construire, estimant les griefs infondés.
Les recourants ont déposé un mémoire de réplique le 11 mai 2020, dans le cadre duquel ils ont étayé leur argumentation et persisté dans leurs conclusions. Un rapport d'expertise de trafic réalisé le 7 mai 2020 par le bureau I.________ (ci-après: l'expertise I.________), de siège à ********, était notamment fourni en annexe.
K. Le 22 juin 2020, la propriétaire a adressé à la CDAP un complément à l'expertise H.________, daté du 23 juin 2020 (ci-après: le complément d'expertise H.________), consistant en l'analyse de nouveaux comptages réalisés en juin 2020.
L. Une inspection locale a été diligentée le 23 juin 2020, en présence des parties ou de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" […]
Le président indique aux parties que les membres de la cour ont emprunté le chemin ******** pour se rendre sur la parcelle no 913 et ont ainsi pu se rendre compte de ses caractéristiques.
La parcelle et le projet sont situés sur le plan et dans l'espace, avant d'aborder les points litigieux du projet.
La problématique des dépendances est évoquée.
A la demande du président, les représentants de l'autorité intimée confirment que la municipalité a toujours autorisé une dépendance par tranche de 1'000 m2 de terrain, soit la surface minimale des parcelles à bâtir selon l'art. 23 RPGA. Me Kasser [pour l'autorité intimée] rappelle que deux exemples ont été produits, qui attestent de cette pratique et que l'autorité intimée tient à disposition du tribunal au moins cinq exemples récents supplémentaires. M. J.________ [pour l'autorité intimée] rappelle dans ce cadre qu'il serait tout à fait possible de diviser une parcelle de 4'000 m2 en quatre parcelles de 1'000 m2, ce qui permettrait la construction de quatre dépendances. Ce constat justifie la pratique de l'autorité intimée. A la demande de Me Kirschmann [pour la propriétaire et constructrice], l'autorité intimée confirme qu'elle persistera dans sa pratique à l'avenir et n'a aucune intention de la modifier.
Me Guignard [pour les recourants] expose qu'il s'agit d'une pratique illégale, non conforme à la lettre du règlement, de sorte qu'elle ne saurait être admise par le tribunal. Du reste, si la municipalité considère que le RPGA doit être modifié sur ce point, elle ne peut le faire par l'adoption d'une pratique contraire au règlement, mais doit suivre la procédure idoine.
M. K.________ [pour l'autorité intimée] rappelle encore la teneur de l'art. 60 RPGA permettant l'octroi de dérogations.
La question de l'esthétique et du caractère harmonieux du projet est abordée.
Me Kasser souligne le caractère relativement disparate des constructions dans le quartier (villas anciennes ou modernes; constructions de type chalet; etc.).
Me Guignard relève que l'identité du quartier et la typologie des constructions pourront être observées en cheminant sur le chemin********. Il expose cependant que le bâti est constitué de villas individuelles sises sur de grandes parcelles avec jardin. Selon lui, il s'agit d'un environnement privilégié qui comporte beaucoup de nature, caractéristique que le projet litigieux compromettra puisqu'il consistera en la construction de quatre immeubles avec dépendances et induira un bétonnage massif de la parcelle. En définitive, le projet ne s'intègrera pas dans cet écrin de verdure.
Me Kasser oppose que la clause d'esthétique ne peut être utilisée aux fins de limiter les droits à bâtir prévus par le PGA. Ici comme ailleurs, ajoute-t-il, le bâti est appelé à être densifié, conformément aux objectifs actuels du droit de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, le fait que les autres propriétaires voisins ont décidé de n'utiliser que partiellement leurs droits à bâtir ne lie pas la constructrice, ni ne justifie de limiter l'usage des droits à bâtir de sa parcelle. M. K.________ précise que les voisins demeurent libres d'utiliser l'entier du potentiel constructible de leur parcelle s'ils le souhaitent.
[…]
Les recourants répondent que la densification doit précisément avoir lieu là où il y a déjà des constructions et non pas dans un quartier tel que celui ********, qui demeure modérément bâti.
A la demande du président, l'autorité intimée précise que la révision du PGA sera vraisemblablement effectuée en 2022, mais que le PDCom est actuellement en cours de révision, ce qui constitue l'étape préalable.
Le grief relatif à l'abattage d'arbres est abordé.
Les arbres à abattre sont situés sur les plans et dans l'espace.
Me Guignard explique que ces arbres ne sont pas situés au centre de la parcelle et qu'ils pourraient par conséquent être maintenus. Dès lors que la parcelle n'est comprise dans le périmètre compact d'agglomération, il serait particulièrement important de tenir compte de la végétation et d'éviter un bétonnage massif. Comme l'actualité l'a montré, en particulier à Genève, il est nécessaire de changer de paradigme: l'intérêt à la densification peut devoir céder le pas et ne prime pas en toute situation.
La cour et les parties se rendent dans le jardin situé au sud de la maison. La problématique des arbres est à nouveau discutée. Il est constaté qu'il n'est pas aisé d'identifier les arbres à abattre mais que deux bouleaux et un chêne au moins seront abattus. Me Guignard considère que les plans ne font pas état de tous les abattages prévus. L'autorité intimée rétorque que les arbres qui ne sont pas protégés n'ont pas à être mentionnés.
Les plans révèlent que des arbres actuellement situés le long de la limite sud-est de la parcelle seront maintenus. Me Guignard considère toutefois qu'il s'agit d'une illusion car, en réalité, ils devront être abattus pour réaliser les travaux. De surcroît, il souligne que sur les plans, ils sont situés sur la route privée d'accès, ce qui n'est pas crédible.
Me Kasser affirme qu'il s'agit là d'un problème d'exécution du permis de construire, qui ne s'oppose pas à la délivrance de celui-ci. Les représentants de la constructrice confirment par ailleurs que les mesures seront prises pour garantir la conservation de ces arbres. Quant à l'autorité intimée, elle entend que les plans soient respectés.
Me Guignard prend acte de ce que l'autorité intimée fera respecter l'ordre de conservation des arbres en question.
S'agissant des places de stationnement latérales prévues au sud-est de la parcelle, il est constaté que des manœuvres seront nécessaires pour s'y parquer et les quitter, ce que les parties admettent. A la demande de l'assesseure von der Mühll, les représentants de la constructrice indiquent que le dimensionnement des places de parc latérales sera suffisant pour permettre leur utilisation, même si des manœuvres seront peut-être nécessaires.
M. L.________ [pour les recourants] indique que les deux places de stationnement prévues au nord de la parcelle sont problématiques. En effet, vu l'emplacement retenu et leur positionnement, diverses manœuvres seront nécessaires au moment de s'y parquer ou de repartir, en particulier si l'une des deux places est déjà occupée. Cela alors que la visibilité à cet endroit sera limitée en raison de la présence de la haie le long de la limite nord-est du terrain. Il ajoute que la sécurité, à l'intersection entre le chemin ******** et le chemin privé qui desservira les futures constructions, ne sera pas non plus assurée. L'angle du virage et la haie dessinée sur les plans compromettront la visibilité et, partant, la sécurité à cet endroit.
La cour et les parties se rendent à l'intersection précitée et examinent les plans. Il est constaté que le virage sera plus serré et bénéficiera d'une visibilité moins importante que le tracé actuel.
L'autorité intimée considère que la visibilité sera cependant suffisante pour garantir la sécurité du trafic. Quant à Me Kirschmann, il souligne qu'il s'agit d'éléments aisément adaptables.
A cet égard, M. L.________ indique que le projet pourrait effectivement être modifié pour aménager des accès convenables, offrant une visibilité suffisante et garantissant la sécurité des manœuvres.
La cour et les parties se déplacent à l'extrême nord du terrain, soit à la limite entre les parcelles nos 414, 417 et 913.
A la demande de l'assesseure von der Mühll, les recourants confirme[nt] que le chemin qui s'enfonce dans la forêt en direction du nord-ouest rejoint effectivement le Flon.
Le président situe les deux places de stationnement prévues au nord de la parcelle, ainsi que les limites de propriété et la future haie.
Me Kirschmann rappelle que la haie pourrait être taillée ou supprimée à cet endroit si elle pose un problème de visibilité. Elle servira néanmoins à couper la vue entre les parcelles nos 417 et 913. Les plans ne sont qu'indicatifs sur ce point.
[…] Elle [Mme B.________, recourante] ajoute que les parcelles environnantes ont été acquises en raison de la tranquillité du quartier, à laquelle […] le projet portera précisément et irrémédiablement atteinte.
La cour et les parties remontent le chemin ******** afin d'en observer les caractéristiques.
Arrivés à l'intersection entre le chemin précité et le chemin privé de la parcelle no 1034, Me Guignard relève que les automobilistes utilisent cet endroit pour croiser en excédant l'assiette de la servitude. Les propriétaires ne sont pas prêts à l'accepter, raison pour laquelle ils entameront les procédures civiles nécessaires. Il précise que l'augmentation du nombre de logements induira une augmentation du trafic excessive vu les caractéristiques du chemin.
Dans ce cadre, M. L.________ ajoute qu'en cas de croisement, l'espace est insuffisant pour pouvoir redémarrer immédiatement et les automobilistes doivent alors procéder à des manœuvres pour se réengager sur le chemin. Indépendamment de la problématique des servitudes, le chemin n'est ainsi pas adapté. Ce constat vaut d'ailleurs pour l'ensemble des espaces permettant le croisement de véhicules sur le chemin, comme mentionné dans son expertise.
M. A.________ [recourant] en veut pour preuve le fait que la barrière et le portail installés le long de sa propriété (parcelle no 926) ont été endommagés à plusieurs reprises par des automobilistes et, dernièrement, par un camion, de sorte qu'ils ont dû être déplacés. Selon lui, cela démontre que le chemin ne résistera pas à la densification envisagée.
Pour Me Kirschmann, l'argumentation des recourants révèle qu'ils refusent que d'autres propriétaires bénéficient des avantages dont ils ont pour leur part bénéficié.
M. L.________ rappelle que le projet pose problème car il est localisé à l'extrémité du chemin. La situation serait différente s'il se trouvait au début de celui-ci.
Il est constaté que si la maison sise sur la parcelle no 973 a été édifiée il y a une dizaine d'années, la majorité des constructions ont été réalisées il y a 30 à 35 ans.
A la demande de l'assesseur Giraud, Mme M.________ [pour la propriétaire et constructrice] et M. L.________ confirment que leurs mesures respectives de la largeur du chemin sont différentes en raison de la méthode de calcul. La première a mesuré les distances physiques, tandis que le second a pris en compte les distances juridiques, c'est-à-dire selon les servitudes.
Concernant le complément d'expertise de Mme M.________, qui contient un nouveau comptage réalisé en juin 2020, M. L.________ s'interroge concernant la fiabilité des chiffres obtenus vu la situation actuelle du trafic en raison de la pandémie. Il rappelle en particulier que le trafic actuel n'est, sur la route de Berne, que de 70% par rapport à ce qu'il était auparavant. Pour les mêmes motifs, il doute également de la fiabilité des statistiques aux heures de pointe.
Mme M.________ conteste cette appréciation car la route de Berne n'accueille pas le même ********, dont l'usage est résidentiel. Il s'agit principalement de trafic d'accompagnement, ce qu'attestent les heures de pointe du schéma consacré aux variations horaires. Elle précise qu'un coefficient de 20% supplémentaire a été appliqué pour tenir compte de l'effet post-confinement et garantir la fiabilité des données, ce qui s'avère amplement suffisant.
M. K.________ souligne que la décision d'ouvrir une nouvelle ligne de bus a été prise. Un arrêt sera en particulier aménagé au début du chemin ********, ce qui entraînera une réduction du trafic.
Il est constaté que le chemin ******** n'est pas rectiligne et qu'un faible contour est par exemple situé devant la maison de M. A.________.
[…]
Il est constaté que les expertises de Mme M.________ et M. L.________ utilisent une méthode de calcul des mouvements journaliers théoriques différentes, basées sur le nombre de logements, respectivement le nombre de places de stationnement.
Arrivé au début du chemin ********, le président relève qu'il y a passablement de villas d'époque, un dégagement visuel important au-dessus des constructions dont la hauteur n'est pas importante et que le panorama est ponctué de grands arbres. La constructrice fait remarquer qu'une haie a été coupée à proximité afin d'améliorer la visibilité. Cela démontre que des solutions existent.
[…]"
M. Invités à se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal, les recourants et l'autorité intimée ont, les 7 et 9 juillet 2020, indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. En guise de déterminations sur le complément d'expertise H.________, les recourants ont produit une analyse de ce document, réalisée par L.________ du bureau I.________ (ci-après: le complément d'expertise I.________). Concernant le procès-verbal, la propriétaire a pour sa part, le 16 juillet 2020, souhaité préciser que "les expertises de Mme M.________ et M. L.________ utilisent des méthodes différentes, en ce sens que l'étude de Mme M.________ est basée sur des relevés effectifs, alors que celle de M. L.________ se base sur des données théoriques". Elle a également produit une contre-analyse du complément d'expertise I.________ du 15 juillet 2020 (ci-après: la contre-analyse H.________). Pour le surplus, la propriétaire a persisté dans ses conclusions.
N. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. a) Dans un grief qu'il convient de traiter en premier, les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus, motif pris que les modifications du projet conformément aux nouveaux plans du 13 mars 2019 n'auraient pas été mises à l'enquête publique, en violation de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La suppression de la piscine aurait "un impact sur la construction de la villa[,] entraîne[rait] une modification de l'affectation des locaux[, ainsi que la] modification de l'équipement de la parcelle [et] [e]n particulier, le système de ventilation du bâtiment et les exigences en matière de raccordement aux réseaux d'eaux claires et d'eaux usées". On ne saurait par conséquent parler de modifications minimes, mais au contraire de modifications "importantes" tombant sous le coup de l'art. 103 LATC. Or, en l'absence de mise à l'enquête publique, les recourants n'auraient pas eu connaissance des modifications litigieuses et n'auraient, de ce fait, pu en contrôler la légalité, ni examiner si elles étaient de nature à porter atteinte à leurs intérêts.
Pour leur part, l'autorité intimée et la propriétaire soutiennent que les modifications apportées au projet seraient de minime importance, puisqu'elles ne modifieraient ni le volume, ni la disposition des pièces du sous-sol de la villa 1. Pour ce motif une nouvelle enquête complémentaire n'aurait pas été nécessaire. Les modifications iraient de surcroît dans le sens d'une réduction du projet, singulièrement de l'équipement nécessaire (p. ex. ventilation; raccordements; etc.), de sorte que les recourants ne pourraient s'en plaindre.
b) En droit vaudois, l'assujettissement à autorisation résulte de l'art. 103 LATC. La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 2a; AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 2a; AC.2018.0222 du 7 décembre 2018 consid. 2b).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dresse une liste exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête publique; encore faut-il cependant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que l'objet en question ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L’art. 72b RLATC règle quant à lui la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête publique et la délivrance du permis d’habiter ou d'utiliser (al. 1). L’enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, selon laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime importance. Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2018.0420, AC.2018.0427 du 13 mai 2020 consid. 7a et AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1 et les références citées). En définitive, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a; AC.2018.0173 du 13 janvier 2020 consid. 2a et AC.2017.0150 du 25 avril 2020 consid. 3c).
c) En l'espèce, la modification du projet est purement interne en ce sens qu'une piscine intérieure et un sauna sont remplacés par une salle de sport. Comme le souligne la propriétaire, cette modification irait plutôt dans le sens d'une réduction du projet – certes minime – sous l'angle de l'équipement nécessaire notamment. Elle ne conduit en tous les cas pas à une augmentation du projet. Par ailleurs, il ressort des nouveaux plans que, contrairement à ce que semblaient craindre les recourants, la modification n'a pas engendré de changement de la disposition des pièces ni des surfaces habitables. En effet, tant les murs extérieurs que les cloisons intérieures demeurent identiques, seule l'affectation des espaces initialement destinés à accueillir une piscine et un sauna est modifiée. Au vu de ce qui précède, une enquête complémentaire n'était pas nécessaire. Au surplus, les recourants ont eu l'occasion de prendre connaissance de ces plans dans le cadre de la présente procédure. Après consultation, ils n'ont toutefois formulé aucune critique à l'encontre des modifications constatées, ni soutenu qu'elles porteraient effectivement atteinte à leurs intérêts ou qu'elles les auraient gênés dans l'exercice de leur droits. Le tribunal ne discerne au demeurant pas que tel puisse être le cas. Ainsi et à supposer la violation du droit d'être entendu établie, le vice aurait de surcroît été corrigé dans la présente instance.
d) Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
3. a) Toujours en lien avec la procédure d'enquête publique, les recourants invoquent le caractère incomplet du dossier soumis au motif que les limites et la surface exacte de la parcelle seraient inconnues. Le feuillet du registre foncier de la parcelle no 913 comporterait en effet la mention "Mensuration en cours", raison pour laquelle tant l'autorité intimée que les autorités cantonales n'auraient pas été en mesure de vérifier la réglementarité du projet.
b) aa) Conformément à l'art. 950 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle.
En vertu de l'art. 17 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), l'immatriculation d'un immeuble au registre foncier requiert trois éléments: son tracé sur le plan du registre foncier (let. a), l'ouverture d'un feuillet du grand livre (let. b) et l'établissement de l'état descriptif de l'immeuble (let. c). Conformément à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle ([OMO; RS 211.432.2], le plan du registre foncier est un produit graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des données de la mensuration officielle et qui, en tant qu'élément constitutif du registre foncier, délimite les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents et les mines différenciées par la surface; il acquiert la force juridique des inscriptions au registre foncier. Quant à l'état descriptif, il contient notamment la surface et la couverture du sol des biens-fonds (art. 20 al. 1 let. b ORF). Les données de l'état descriptif de l'immeuble, qui sont récoltées au moyen de la mensuration officielle, ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier en application de l'art. 20 al. 2 ORF; elles n'ont qu'une portée informative (Camille Joye-Yerly, Le registre foncier – Le système, les écritures au grand livre et leurs effets, thèse Fribourg 2018, n. 116).
L'art. 1 OMO dispose ce qui suit:
" 1 La mensuration officielle au sens de l’art. 950 CC désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et de la tenue du registre foncier.
2 Les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations."
La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62) fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle (al. 2). Cette dernière garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles (art. 29 al. 1 LGéo). Les cantons sont compétents pour l'exécution de la mensuration officielle (art. 34 al. 2 let. b LGéo). La mensuration officielle est également régie par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620), sauf disposition particulière de l'OMO (art. 1a OMO).
Les procédures de premier relevé, renouvellement et mise à jour sont réglées aux art. 18 ss OMO et, au niveau cantonal, aux art. 27 ss de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62). L'art. 27 LGéo-VD dispose que les premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu de l'ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières du canton, conformément à la législation sur les marchés publics (al. 1). Dès l'adjudication des travaux, le service en charge de la mensuration officielle informe les communes concernées et requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention "Mensuration en cours" pour tous les immeubles concernés (al. 2). L'art. 30 LGéo-VD fixe quant à lui les modalités de l'approbation des nouveaux documents du premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le caractère de titres publics et en fixe la date d'entrée en vigueur; la reconnaissance de l'autorité fédérale est ensuite demandée (al. 1); suite à la reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge de la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre foncier lorsque les propriétaires ne participent pas aux frais (al. 2).
bb) La mention portée au registre foncier consiste en une indication signalant dans le grand livre du registre foncier un rapport juridique (de nature privée ou publique) qui est en relation avec l'immeuble, mais dont l'existence n'est en principe pas liée au registre foncier. L'effet d'une mention au registre foncier n'est en principe ni constitutif au sens de l'art. 971 CC, ni déclaratif; il consiste uniquement à informer de l'existence du rapport juridique concerné. Positivement, cela signifie que, conformément à l'art. 970 al. 4 CC applicable par analogie, "nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier". Le but premier de la mention est de détruire la bonne foi du tiers se prévalant de son ignorance de l'existence d'un rapport de droit. Négativement, il en résulte que la mention n'a pas de conséquence sur le rapport juridique en question; l'existence et le contenu de celui-ci sont indépendants de la mention. L'omission ou la radiation de la mention n'a aucun effet sur le rapport juridique indiqué. Inversement, ce n'est pas parce qu'il y a mention que le rapport juridique est toujours d'actualité. Corollairement, le principe de la foi publique ne s'applique pas aux mentions. Un tiers ne peut inférer de l'absence de mention l'inexistence du rapport de droit ni, inversement, déduire de la présence d'une telle mention l'existence du rapport de droit (arrêt AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 7a/cc; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t. I, 4ème éd., 2012, par. 19 ch. 819, 835 et 839 s.; Jean-Christophe Delafontaine, La mention au registre foncier: étude de droit privé fédéral et vaudois, thèse Lausanne 1999, p. 17 ss; Henri Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II, 2, 1983, p. 586 s.; ATF 124 III 211 consid. 1a).
c) En l'occurrence, la mention "Mensuration en cours" figure sur le feuillet du registre foncier concernant la parcelle no 913 en application de l'art. 27 al. 2 LGéo-VD. Contrairement à ce qu'affirment les recourants – sans du reste développer leur argumentation juridique sur ce point –, cette mention n'a qu'un effet informatif sans incidence sur les données figurant actuellement au registre foncier concernant la parcelle litigieuse. Tant et aussi longtemps que la mensuration officielle n'aura pas été menée à son terme conformément à la procédure prévue par la réglementation rappelée ci-dessus et, cas échéant, le plan du registre foncier respectivement l'état descriptif modifiés, l'autorité intimée ainsi que les autorités cantonales sont fondées à se baser sur le plan du registre foncier et l'état descriptif en vigueur.
d) Mal fondé, le grief est rejeté.
4. a) Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 25 RPGA qui, dans la zone de villa I, arrête le COS à 0,125. Or, la surface des garages devrait être prise en compte, puisqu'en vertu de l'art. 77 RPGA, seule une dépendance de moins de 36 m2 par parcelle pourrait être exclue du COS. De leur point de vue, chacun des quatre garages aurait une surface de 40 m2 soit un excédent de 4 m2, ramené à "quelques centimètres carrés" dans le mémoire de réplique. De surcroît, le permis de construire autoriserait ainsi l'édification de quatre dépendances (garages) sur une même parcelle, lors même que la réglementation communale n'en admettrait qu'une par parcelle. Pour ces deux motifs, les surfaces correspondantes devraient être incluses dans le calcul du COS et rendraient le projet non réglementaire.
Sur la base des plans, l'autorité intimée considère que les garages litigieux ont une surface de 36 m2. Elle expose en outre que si l'art. 77 RPGA autorise une dépendance par parcelle, elle a pour pratique d'interpréter cette disposition avec l'art. 23 RPGA, qui prévoit une surface minimale de 1'000 m2 par parcelle et autorise, pour les parcelles plus grandes, une villa par 1'000 m2. Au soutien de son argumentation, elle a fourni deux exemples de permis de construire délivrés récemment attestant de cette pratique. Il s'agit des parcelles nos 1062 et 2179, qui comprennent deux, respectivement douze garages. Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a encore offert de produire d'autres exemples à la demande du tribunal. La propriétaire estime le grief infondé pour les mêmes motifs.
b) L'art. 23 RPGA dispose ce qui suit:
" Art. 23 – Surface minimale des parcelles
La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2 (2500 m2, à raison d'une villa par 2500 m2 dans la zone de villas II).
[…]
Art. 77 – Dépendances
Il est fait abstraction, dans le calcul des coefficients d'occupation, respectivement d'utilisation du sol, d'une seule dépendance, au sens de l'art. 72 du présent règlement, de 36 m2 par parcelle, sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière."
aa) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a; arrêts AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4b; AC.2018.0110 du 24 septembre 2019 consid. 1b).
bb) Selon la jurisprudence toujours, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2019.0196 précité consid. 4b; AC.2018.0110 précité consid. 1b; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références).
c) aa) S'agissant en l'occurrence de la surface des garages litigieux, leur emprise au sol se présente sous la forme d'un rectangle dont deux des quatre angles sont cassés. Il convient par conséquent de retrancher la surface triangulaire formée par les deux angles cassés de la surface totale du rectangle: 5,6 m x 7,33 m - (2,81 m x 1,7 m / 2 x 2): 36,27 m2 (cf. cotes du plan 03 au dossier). C'est ainsi à raison que les recourants allèguent que la surface de chaque garage excède la surface maximale autorisable des dépendances de quelque dizaines de centimètres. Bien que minime, ce constat impose la réforme de la décision attaquée en ce sens que les garages autorisés sont réduits de 27 cm2 chacun pour atteindre la surface réglementaire maximale de 36,00 m2, obligation qu'il incombera à l'autorité intimée de faire respecter.
bb) Concernant le nombre de dépendances autorisées par parcelle, les recourants considèrent que le texte de l'art. 77 RPGA serait absolument clair et n'appellerait aucune interprétation, sauf à violer la réglementation et trahir l'intention de son auteur.
Cette affirmation est exacte lorsque l'on est en présence d'une seule parcelle supportant une unique construction. En revanche, la disposition ne permet pas de savoir comment doit être traité le cas d'une parcelle supportant plusieurs bâtiments. En effet, le législateur communal a expressément autorisé la présence de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle en zone de villas I, pour autant que chacun d'eux dispose d'une surface de 1'000 m2 au moins, ce qui correspond également à la surface minimale requise pour qu'un bien-fonds puisse être bâti (art. 23 RPGA). Ce faisant, il a renoncé à imposer le fractionnement systématique des parcelles de la zone de villas I de plus de 2'000 m2, dans le cas où le propriétaire souhaite y édifier plus d'une construction. Or, la stricte interprétation littérale de la disposition, voulue par les recourants, conduirait à imposer au propriétaire de fractionner sa parcelle s'il entend adjoindre une dépendance à chacun des bâtiments qu'il serait pourtant libre d'ériger sur son bien-fonds sans procéder à un morcellement. Il est invraisemblable que le législateur communal ait entendu être plus strict s'agissant de la construction de dépendances sur une même parcelle, que s'agissant des bâtiments principaux dont elles ne sont, en réalité et par nature, que l'accessoire. Dans ces circonstances, il est légitime pour l'autorité intimée d'avoir interprété l'art. 77 RPGA à la lumière de l'art. 23 RPGA pour la zone de villas I lorsque, comme en l'espèce, chaque dépendance est rattachée à un bâtiment principal auquel correspond au moins une surface de 1000 m2. La question de savoir si cette interprétation est également admissible en présence d'un seul bâtiment principal sis sur une grande parcelle (ce qui aurait pour effet, selon les recourants, de permettre à son propriétaire de multiplier les dépendances dans la limite d'une dépendance par 1'000 m2) excède en revanche le cadre du présent litige. Une telle configuration ne se présente en effet pas dans le cas d'espèce et n'a ainsi pas à être tranchée.
En définitive, loin d'être insoutenable, l'interprétation de l'autorité intimée repose au contraire sur des motifs sérieux et permet d'assurer une cohérence dans la réglementation, au contraire de l'interprétation littérale proposée par les recourants. Elle doit par conséquent être confirmée, ce d'autant plus qu'elle est conforme à une pratique constante de l'autorité intimée.
d) Les griefs doivent par conséquent être très partiellement admis en ce sens que la surface de chacun des garages est réduite à 36 m2 au sol maximum.
5. a) Les recourants s'en prennent ensuite à l'esthétique du projet qu'ils jugent "inharmonieux" et dont les caractéristiques, affirment-ils, compromettraient l'aspect et le caractère du quartier. Essentiellement composé de villas individuelles, le quartier serait actuellement résidentiel et calme, alors que le projet conduirait à l'implantation de quatre villas, dont deux villas mitoyennes, sur une seule et même parcelle, construites en bois, matériau qui ne serait pas présent dans les constructions du voisinage. Outre les nuisances qui découleront de leur édification (bruit, augmentation du trafic, etc.), les recourants soutiennent que le projet ne s'intégrerait pas dans le bâti existant, que ce soit par son ampleur, par sa densité ou en raison des matériaux utilisés.
L'autorité intimée estime en revanche que le quartier est composé de constructions hétérogènes, soit des villas individuelles "vaudoises" ou modernes, et que des maisons mitoyennes sont déjà présentes dans le quartier. Pour ces motifs, le projet ne nuirait en aucun cas à l'aspect actuel du quartier. Par ailleurs, l'utilisation de bois, dont les qualités écologiques et la durabilité seraient avérées, ne compromettraient pas non plus le bâti existant. Enfin, l'indice d'utilisation du sol (IUS) de 0,3 – y compris le bonus Minergie – correspondrait à une zone de très faible densité selon les directives Normat 2 et serait conforme à la zone de villas I, de sorte que le projet ne serait pas disproportionné.
b) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 62 RPGA dispose que la municipalité peut imposer des mesures destinées à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle doit refuser le permis de construire lorsque le projet est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un quartier. Pour assurer l'intégration, la Municipalité peut imposer une forme d’arborisation, une autre implantation, une autre pente des toitures et une autre orientation des faîtes, que celles qui sont prévues par le constructeur.
bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêts TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c; arrêt TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1.2 et 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2018.0434 précité consid. 3b; AC.2019.0092 précité consid. 4a et AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5b). De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3; arrêts TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; AC.2017.0108 précité consid. 6b)
c) En l'espèce, la cour a pu observer, à l'occasion de l'inspection locale, que le quartier est composé de villas, disposant d'espaces verts alentour, qui ont, pour la majorité d'entre elles, été construites il y a 30 à 35 ans. Avec les recourants, il convient de reconnaître que le projet litigieux présentera un aspect résolument moderne par rapport aux autres constructions. Contrairement à ce qu'ils affirment, on ne saurait cependant reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé la clause d'esthétique en autorisant le projet.
Le projet prévoit la construction de deux villas individuelles et de deux villas jumelles (de quatre logements au total), ce qui est conforme à la typologie des bâtiments existants et à la réglementation. Si le quartier est majoritairement constitué de maisons individuelles, il ressort cependant du guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch) que des villas jumelles y ont déjà été autorisées, comme souligné par l'autorité intimée, ce qui est du reste conforme à l'art. 28 RPGA qui autorise un maximum de deux logements superposés ou juxtaposés par villa. Quant aux matériaux utilisés, ils sont également variés dans le quartier et l'on ne saurait y déceler une cohérence que la construction de villas individuelles modernes, partiellement construites en bois et en eternit, mettrait à mal. En termes de volume et de gabarit, les constructions s'inscriront dans l'échelle des bâtiments environnants. Si la construction de quatre villas dont deux villas mitoyennes, soit six logements au total sur une seule parcelle peut, a priori, sembler conséquente, les recourants omettent de rappeler que la parcelle est vaste puisqu'elle excède 4'000 m2 et aurait pu être morcelée en quatre parcelles distinctes pour accueillir les différentes constructions projetées. Enfin, au regard du plan des aménagements extérieurs, une large part sera faite à la verdure (arbres et gazon), sans qu'il ne soit question d'un bétonnage massif, invoqué par les recourants. Il en résulte que, loin d'être insoutenable, l'appréciation de l'autorité intimée doit être confirmée, le projet ne souffrant d'aucun défaut d'intégration. Quant aux nuisances supplémentaires qu'allèguent les recourants dans leur argumentation sur la violation de la clause d'esthétique, elles sont sans pertinence à ce stade et seront traitées ultérieurement (cf. consid. 6c.ff ci-dessous).
d) Partant, le grief est rejeté.
6. a) A ce qui précède, les recourants ajoutent que le chemin d'accès ******** ne pourrait accueillir l'augmentation de trafic induite par la réalisation du projet, savoir 18 véhicules supplémentaires, du fait de son étroitesse et du fait qu'il ne dispose que d'une seule voie. Actuellement déjà, les passages des véhicules, singulièrement leurs croisements, seraient excessivement difficiles et impliqueraient des manœuvres d'évitement sur des petits chemins privés perpendiculaires ou dans des cours privées. L'augmentation du trafic se traduirait de facto par une augmentation des nuisances et un danger accru pour la sécurité des automobilistes mais surtout des piétons. Les nuisances et les risques pour la sécurité seraient encore plus importants durant le chantier en raison des inévitables mouvements de camions. Par ailleurs, la servitude de passage dont bénéficie la parcelle no 913 serait insuffisante et impliquerait des automobilistes qu'ils excèdent l'assiette de la servitude et empiètent sur les fonds privés pour croiser, avant de réintégrer le chemin pour poursuivre leur route. À les suivre, il faudrait inférer de ce constat l'absence d'un titre juridique suffisant pour accéder à la parcelle et, partant, l'existence d'un défaut d'équipement qui commanderait l'annulation du permis de construire en application de l'art. 104 al. 3 LATC. Au surplus, les dégagements latéraux ne permettraient pas d'assurer le croisement de deux véhicules sans manœuvres en raison de longueurs insuffisantes. Par conséquent, même le trafic actuel ne bénéficierait pas d'un degré de sécurité acceptable. Ces différents éléments seraient du reste dûment attestés par l'expertise I.________ et le complément d'expertise y relatif. Enfin, la route privée de la parcelle no 913 serait accessible, depuis le chemin ********, en empruntant un virage très serré et accidentogène, dont la dangerosité serait encore accrue en raison du manque de visibilité dû à la végétation à cet endroit. De même, les deux places de stationnement prévues au nord de la parcelle, en bordure du chemin ********, imposeraient des manœuvres de la part des automobilistes qui les utiliseront, dangereuses pour les autres usagers de la route en l'absence de visibilité.
Pour sa part, l'autorité intimée considère que la desserte routière existante sera certes utilisée de manière plus intensive, mais demeurera néanmoins suffisante. Elle a fondé son appréciation sur l'expertise H.________, qui mentionne que l'augmentation du trafic ne serait pas problématique moyennant l'amélioration de la visibilité sur une partie du chemin ********. De même, elle estime que la sécurité des différents usagers n'est certes pas idéale mais néanmoins suffisante pour autoriser le projet.
b) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).
bb) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. arrêt TF 1C_481/2018 précité consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid. 3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes (arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées).
cc) En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée "Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la norme)
La norme VSS 640 201 intitulée "Profil géométrique type – Dimensions de base et gabarit des usagers de la route", édition de mars 2019, fixe le gabarit pour les divers usagers et les suppléments nécessaires pour les croisements/dépassements (cf. ch. 2 norme VSS 40 201). Le gabarit comprend, pour chaque type d'usager, une dimension de base, à laquelle s'ajoutent une marge de mouvement (nulle en cas de vitesse inférieure à 20 km/h pour les automobiles) et une marge de sécurité.
dd) En application de l'ensemble des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires, était conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6).
ee) Il résulte également de la jurisprudence cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
ff) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).
gg) Les expertises de parties (ou expertises privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).
c) aa) D'emblée, il convient de relever, concernant le nombre d'habitations, que les recourants allèguent l'ajout de six unités de logement aux 28 logements existants sur les 25 parcelles bâties que dessert le chemin ******** (soit 22 parcelles occupées par une habitation et 3 parcelles supportant deux habitations mitoyennes). Il ressort toutefois du registre des immeubles (librement disponible à l'adresse Internet https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html) que, en sus des six habitations mitoyennes, deux des 22 constructions précitées comprennent deux et non un seul logement (parcelles nos 418 et 887), ce qui porte le total de logements actuels à 30. Les nouveaux logements construits seront par ailleurs au nombre de cinq et non de six, comme soutenu par les recourants, étant rappelé que bien qu'inoccupé, il existe d'ores et déjà un logement sur la parcelle no 913, qui sera démoli dans le cadre du projet.
bb) Les parties s'opposent concernant l'augmentation
du trafic induite par la réalisation du projet en se fondant sur les expertises
et rapports d'experts qu'elles ont chacune produits et dont les chiffres diffèrent
largement. À cet égard, il apparaît que les calculs proposés dans l'expertise I.________
se basent sur des projections purement théoriques pour des quartiers du type de
celui en cause. S'il ne s'agit pas de remettre en question la méthodologie
utilisée dans cette expertise, force est néanmoins de constater que l'expertise
H.________ se fonde, quant à elle, sur les relevés effectifs constatés sur le
chemin litigieux en décembre 2018 puis en juin 2020. Concernant ces derniers et
contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la correction appliquée (+ 20%)
pour compenser l'éventuelle réduction du trafic résultant de la pandémie et,
ainsi, obtenir des chiffres représentatifs dans des conditions ordinaires,
s'avère adéquate. En effet, pour le mois de juin 2020, les indications
extraites de l'Observatoire du trafic post-confinement (librement disponibles à
l'adresse Internet https://storymaps.arcgis.com/stories/0cc215bb43c64239
bec39af0eb9315bc) font état, sur la route de Berne, d'un trafic équivalent
à 95 % du trafic constaté au mois de juin 2019. Les recourants ne
critiquent pas les indications extraites de l'observatoire précité, mais les
interprètent de manière erronée, ce qui les conduit à alléguer un trafic de
seulement 61 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans
ces conditions, la diminution constatée étant de l'ordre de 5%, la correction opérée
s'avère suffisamment prudente. Au reste, elle s'avère également conforme à la
diminution du trafic constatée par l'Office fédéral de la statistique sur
l'autoroute A1 à Renens, soit -11 % sur l'entier du mois de juin 2020 par
rapport à 2019 (cf. données relatives à l'évolution du trafic routier
depuis le début de la pandémie du COVID-19, librement disponibles à l'adresse
Internet https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/comptage-suisse-circulation-route.html).
Dans ces circonstances, il se justifie, pour calculer l'augmentation de trafic induite par le projet, de privilégier les données et comptages contenus dans l'expertise H.________, qui reposent sur le trafic et la mobilité effectifs du quartier concerné, plutôt que celles de l'expertise I.________, fondées sur des données théoriques d'un quartier comparable. Par conséquent, il y a lieu de retenir une augmentation du trafic de l'ordre de 21% sur le chemin ********, soit un trafic journalier moyen de 255 véhicules, contre 210 actuellement. Peu ou prou, cette augmentation correspond au reste à la fourchette basse de l'estimation théorique de 2,5 à 3,3 mouvements journaliers par place de stationnement évoquée par les recourants: 19 places x 2,5 = 47,5 mouvements.
cc) Il reste à déterminer si le chemin ******** sera en mesure d'absorber cette augmentation.
Selon la norme VSS 640 045 et eu égard aux 30 habitations qu'il dessert actuellement, le chemin ******** est un chemin d'accès et le resterait même après réalisation du projet, la limite de 30 logements définie par la norme étant indicative. On est ici dans un secteur d'habitat de faible densité, avec un volume de trafic qui restera très modeste, qui plus est sur un chemin en cul-de-sac, emprunté presque exclusivement par les habitats riverains. Ainsi la norme ne saurait constituer un obstacle à la réalisation du projet et cela vaudrait en réalité même à retenir la qualification de route d'accès pour les motifs qui suivent.
D'une longueur d'environ 260 m, le chemin litigieux est une route goudronnée comportant une seule voie, non rectiligne puisqu'elle est affectée d'une courbe, suivie d'une contre-courbe. Dénuée de marquage au sol, elle dessert un quartier de villas de faible densité (villas individuelles ou jumelles). Selon l'expertise I.________ produite par les recourants, sa largeur oscille entre 3 m et 4,4 m, exception faite d'un court tronçon situé à l'extrémité de la route, soit entre les parcelles nos 913 et 419, d'une largeur de 2,7 m. La plus grande partie du chemin dispose d'une largeur de 3 à 3,3 m. A raison, les recourants font observer qu'un tel accès ne permet pas de respecter la norme VSS 40 201 qui fixe le gabarit pour les divers usagers et les suppléments nécessaires pour les croisements et dépassements. Ils ne tiennent cependant pas compte du fait qu'il s'agit d'une voirie existante, problématique différente de celle relative à l'aménagement d'une nouvelle voirie. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, une voie d'accès n'a pas à être idéale et les normes VSS doivent être appliquées dans le respect du principe de la proportionnalité. Actuellement déjà, cette norme n'est pas respectée selon les calculs fournis par les recourants sur les largeurs nécessaires aux croisements, ce qui n'empêche toutefois pas les habitants du quartier – dont les recourants – d'accéder à leurs habitations, moyennant certainement une conduite prudente. Au demeurant, l'expertise du mandataire des recourants confirme que les croisements sont à tout le moins possibles aux cinq débouchés latéraux du chemin en cause, distants respectivement de 57 m, 78 m, 61 m, 31 m et 35 m, auxquels s'ajoutent plusieurs espaces de dégagement situés au droit des accès aux propriétés riveraines. Il est douteux que, comme l'affirme l'expert, "la longueur de ces débouchés et accès latéraux [soit] pratiquement partout insuffisant[e] pour permettre à deux voitures de se croiser", au motif qu'une longueur de 10 m serait nécessaire à cette opération, alors que les espaces précités n'auraient qu'une longueur de 5 à 7 m. Eu égard à la largeur de la route de 3 m au minimum, l'un des deux automobilistes impliqués devra déporter son véhicule de moins de 1,5 m sur le côté pour que la largeur – confortable – de croisement entre deux voitures, préconisée par les normes VSS, soit atteinte. Il ne sera pas nécessaire de libérer l'intégralité du chemin, ce qui réduira l'espace nécessaire à l'évitement. Au besoin et comme le reconnaissent les recourants, une manœuvre supplémentaire permettra à l'automobiliste de se réengager sur le chemin. Quant à la partie la plus étroite du chemin, elle est située presque à l'extrémité de celui-ci et seules trois constructions sont situées au-delà. Le trafic y sera par conséquent extrêmement réduit, de sorte qu'il ne compromettra ni la fluidité, ni la sécurité du trafic à cet endroit. A l'occasion de l'inspection locale du 23 juin 2020, la cour a du reste pu se rendre compte de la configuration de l'entier du chemin ********, intégralement parcouru avec les parties, ainsi que des possibilités de croisement.
Dans ces circonstances, les croisements possibles entre véhicules automobiles aujourd'hui, le demeureront à l'avenir. Certes l'augmentation du trafic entraînera nécessairement une augmentation concomitante des croisements. Moins aisé, le trafic sur le chemin litigieux restera quoi qu'il en soit possible moyennant une certaine vigilance des usagers qui contribue à la sécurité. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun indice ne permettrait ainsi de conclure que l'augmentation du trafic ne pourra être absorbée. Cela est d'autant plus vrai qu'une ligne de bus supplémentaire sera ouverte dans les mois à venir, dont l'un des arrêts sera situé à proximité immédiate du quartier, soit sur le chemin ********. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre une réduction partielle du trafic dans le quartier.
dd) Sous l'angle de la sécurité, s'il est vrai que la visibilité n'est pas optimale sur le chemin, elle ne le rend pas pour autant impraticable ou excessivement dangereux. Sous réserve de l'entretien des haies recommandé afin de réduire les obstacles visuels, la visibilité moindre due aux courbes successives du chemin participe à la modération de la vitesse du trafic. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'une route de desserte sans issue, utilisée principalement, sinon exclusivement par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Sur ce point, les recourants semblent par ailleurs négliger le fait que s'agissant d'une route de desserte, elle est non seulement un lieu de circulation, mais également un "espace convivial, [un] lieu de jeu et de sport" où "les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied" (cf. ch. 6 et 8 norme VSS 640 045 précitée), raison pour laquelle on peut attendre des automobilistes riverains une prudence accrue. Les mêmes motifs valent également s'agissant des deux places de stationnement situées au nord de la parcelle no 913 et du virage qui reliera le chemin existant à la future voie d'accès longeant la limite sud-est de la propriété, étant en particulier rappelé qu'ils prendront place peu avant l'extrémité du chemin, sans issue, ********. Si l'on peut admettre que ces éléments auraient pu être gérés de manière à mieux prendre en compte la question de la sécurité du trafic, cela ne suffit toutefois pas à considérer que l'autorité intimée aurait, sur ces deux points, abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine, vu les caractéristiques du quartier ainsi que du trafic qui en résulte.
ee) Enfin, la parcelle no 913 est au bénéfice de servitudes de passage inscrites au registre foncier, qui lui garantissent un accès au chemin ********. Il s'agit là d'un titre juridique suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Le modus vivendi déjà trouvé entre les différents propriétaires, dont il résulte que les automobilistes empiètent d'ores et déjà sur les abords des parcelles privées lors de croisements, ne saurait être refusé aux seuls habitants de la parcelle no 913, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, l'absence de titre juridique invoquée pour ce motif ne permet pas d'exclure l'existence d'un accès suffisant sous l'angle du droit public. Au besoin, il incombera aux recourants de procéder par la voie civile, comme ils l'ont d'ailleurs évoqué.
ff) S'agissant des nuisances imputables au chantier alléguées par les recourants, elles échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). De surcroît, il résulte du permis de construire litigieux que la propriétaire a d'ores et déjà pris des engagements concernant la remise à neuf du chemin ******** à l'issue des travaux et la réfection des éventuels dommages liés au passage des camions.
gg) Au vu des circonstances du cas d'espèce et en application du principe de la proportionnalité, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'équipement de la parcelle était suffisant, singulièrement ses accès. Partant, le grief est rejeté.
7. a) Les recourants invoquent encore une violation du règlement sur la protection des arbres adopté par le Conseil communal d'Epalinges le 12 avril 2016 et approuvé par le département cantonal compétent le 4 juillet 2016 (ci-après: le règlement sur la protection des arbres). Selon eux, les conditions posées à l'abattage par ce règlement et la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) auquel il renvoie ne seraient pas réunies. En bon état sanitaire, rien ne justifierait l'abattage des trois arbres protégés. Il n'y aurait en particulier pas d'impératifs techniques ou économiques, puisque la réalisation d'un projet différent qui préserverait les trois arbres serait possible et économiquement rentable. En définitive, le seul intérêt privé de la propriétaire à réaliser un projet surdimensionné ne justifierait pas l'abattage litigieux.
Tant l'autorité intimée que la propriétaire considèrent que les conditions d'abattage seraient réalisées puisque la propriétaire disposerait d'un intérêt privé à pouvoir utiliser les droits à bâtir de sa parcelle de manière rationnelle, ce d'autant plus que les arbres en question ne présenteraient pas de qualités esthétiques ou de fonctions biologiques particulières et que la plantation de trois arbres de même essence aurait de surcroît été imposée.
b) aa) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au niveau communal, l'art. 2 let. a du règlement sur la protection des arbres prévoit notamment que tous les arbres dont le diamètre est de 30 cm et plus sont protégés, tandis que son art. 5 habilite la municipalité à autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. Une arborisation compensatoire peut être exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 6 du règlement sur la protection des arbres.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b)
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).
c) En l'espèce, les trois arbres protégés qui seront abattus sont dispersés sur la parcelle no 913. Lors de l'inspection locale, la cour a pu observer, ce qui ressort également des plans au dossier, que la conservation de ces arbres rendrait impossible la construction du projet litigieux qui s'avère pourtant réglementaire dans ses différents aspects (densité; volumétrie; esthétique; etc.). En d'autres termes, le maintien des arbres à abattre impliquerait une réduction significative du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Cette obligation irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la propriétaire à valoriser son bien-fonds, mais contredirait également les intérêts publics importants de la LAT que sont l'utilisation mesurée du sol et la densification vers l’intérieur (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. abis et b ; v. ég. ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018 consid. 2.2.2 ; 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.4.2 et 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.3.2 i.f.). L'intérêt public à la conservation des trois arbres litigieux doit, dans ces conditions, céder le pas aux intérêts privé et publics précités. Cette appréciation est d'autant plus fondée que les trois arbres supprimés ne présentent pas de caractéristiques esthétiques ou biologiques particulières et qu'une arborisation compensatoire est exigée de la propriétaire. Pour le surplus, les arbres observés lors de l'inspection locale ne sont pas protégés, ce que ne contestent pas les recourants, de sorte que rien ne s'oppose à leur abattage.
d) Il en résulte que le grief, mal fondé, doit également être rejeté.
8. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les "Observations relevant du droit privé" du mémoire de recours dans la mesure où ces considérations échappent à la compétence du tribunal de céans, ce que les recourants ont du reste expressément reconnu dans ledit mémoire.
9. En définitive, le recours doit être très partiellement admis, ce qui conduit à la réforme des décisions entreprises sur un point accessoire qui ne saurait condamner l'ensemble du projet.
10. Les recourants obtiennent gain de cause sur un élément à ce point accessoire et limité qu'il ne se justifie pas d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens. Succombant, ils supporteront les frais de justice et verseront des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la propriétaire, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité d'Epalinges du 15 août 2019 sont réformées en ce sens que la surface de chacun des garages autorisés par le permis de construire est réduite à 36,00 m2. Les décisions sont maintenues pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Epalinges une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à E.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.