TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Victor Desarnaulds et
Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ et I.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

tous représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

 F.________ à ********

 

2.

G.________ à ********

 

 

3.

H.________ à ********  

tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 21 août 2019 octroyant un permis de construire deux bâtiments à usage mixte artisanal et administratif, avec 55 places de parc sur la parcelle n° 3619, CAMAC 180514.

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________, G.________, H.________ sont propriétaires de la parcelle n° 3619 du registre foncier sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle, d'une surface totale de 4'401 m², n'est pas bâtie. Selon le plan général d'affectation de la commune, elle est classée dans la zone d'activités (secteur 1), zone destinée principalement aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire (cf. art. 55 ss du règlement du plan général d'affectation [ci-après: le RPGA]).

B.                     La parcelle n° 3619 fait partie d'un compartiment de terrain en zone d'activités, d'un peu plus de 2 ha, délimité par quatre rues: la rue des ******** au nord; la rue de ******** à l'ouest; la rue de la ******** au sud et à l'est. La zone d'activités s'étend également sur les terrains voisins au nord, à l'ouest et au sud. A l'est, à proximité directe de la parcelle n° 3619, le secteur est classé en zone résidentielle 2 (pour les habitations individuelles) et il est occupé par des villas, desservies par la rue ********, parallèle à la rue de la ********. Ce quartier se trouve à la périphérie de la ville, à environ 1.3 km de la gare CFF. Le plan général d'affectation attribue le degré de sensibilité au bruit (DS) III à la zone d'activités, et le DS II à la zone résidentielle.

C.                     En octobre 2018, les propriétaires de la parcelle n° 3619 (les constructeurs) ont soumis à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) une demande de permis de construire deux bâtiments à usage mixte (artisanal et administratif) avec un parking non couvert de 55 places. Selon les plans d'architecte figurant au dossier, les deux bâtiments (A, destiné à être utilisé par les entreprises promotrices du projet, et B, destiné à la location) comptent chacun quatre niveaux (un rez-de-chaussée et trois étages). Dans les deux bâtiments, le rez-de-chaussée est dévolu essentiellement à des ateliers. Le 1er étage est composé de mezzanines reliées aux ateliers du rez-de-chaussée. Le 2ème étage des bâtiments est dévolu à des surfaces administratives (bureaux, salles de conférence). Le 3ème étage du bâtiment A comporte une cafétéria, une zone de détente et deux grandes terrasses; le 3ème étage du bâtiment B est destiné essentiellement à des surfaces administratives et comporte deux terrasses. Les 55 places de parc sont prévues le long des limites nord, est et sud de la parcelle. Le plan de situation (daté du 25 juillet 2019) indique une limite des constructions fixée par un plan communal (plan n° 2/10 du 17 juin 2003), à 6 m du bord de la rue de la ******** (le long des limites est et sud de la parcelle); 30 des 55 places de parc se situent à l'intérieur de l'espace grevé par cette limite des constructions. Le dossier d'enquête comporte également une fiche de calcul du besoin en places de parc pour les bâtiments projetés, ainsi qu’une fiche de calcul des surfaces brutes de plancher (SBP), avec un plan précisant les affectations prévues par niveau. Il y est indiqué que les locaux du 2ème étage des bâtiments A et B sont affectés à des activités relevant du secteur ’"administratif affilié". Le 3ème étage du bâtiment B serait affecté à une "activité tertiaire" et celui du bâtiment A à des activités relevant du secteur "administratif affilié".

D.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 octobre au 4 novembre 2018.

Il a suscité l'opposition commune, le 1er novembre 2018, de plusieurs voisins dont les habitations sont situées dans le quartier de villas de la rue ******** à l'est de la parcelle n° 3619, à savoir: I.________ et A.________, propriétaires de la parcelle n° 520; B.________, propriétaire de la parcelle n° 519; C.________, propriétaire de la parcelle n° 280; D.________, propriétaire de la parcelle n° 521. Parmi les opposants figure encore E.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 2559 avec une maison d'habitation (rue de la ********), classée en zone d'activités (secteur 2). Les opposants dénonçaient le non-respect de règles sur l'affectation des locaux et l’indice d’utilisation du sol (IUS), critiquaient le nombre et l'emplacement des places de stationnement et se plaignaient de la violation des normes fédérales sur la protection contre le bruit.

Les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées et elles figurent dans la synthèse CAMAC n° 180514 du 28 janvier 2019. Cette synthèse comporte un préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), qui est favorable au projet s'agissant du stationnement, mais qui expose ce qui suit:

"[...] le projet propose la construction de 55 places de stationnement, soit l'équivalent de 72% des valeurs indicatives de l'ensemble des surfaces de plancher. Le projet étant situé dans un type de localisation C, le projet s'oriente davantage sur une fourchette «haute» que basse.

Selon les informations reçues […], la DGMR estime que le besoin en stationnement devrait être réduit pour tenir compte du fait que les surfaces d'activités de type tertiaire lié s'adressent avant tout à des employés déjà sur place. En effet, on peut partir du principe qu'une partie des surfaces dédiées aux activités tertiaires ne génère pas de besoin propre en stationnement.

Enfin, la DGMR ne voit pas de raison objective de s'orienter sur la fourchette haute des besoins indicatifs selon la norme VSS, le site étant desservi par deux lignes de bus et étant éloigné d'env. 1300 m de la gare d'Yverdon-les-Bains (à plat).

Il est de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé."

Le 8 mars 2019, le Service de l'urbanisme de la commune a interpellé les constructeurs sur la question du nombre de places de parc projeté en relevant notamment ceci:

"[...] Le besoin en stationnement de 31 places à destination des activités du bâtiment A est validé. Etant donné que les activités du bâtiment B ne sont pas encore connues, le nombre de cases de stationnement à attribuer à ce bâtiment devra être déterminé ultérieurement. Selon les entreprises, les risques en lien avec ces activités (traitement des eaux, stockage de produits dangereux, etc.) et les adaptations éventuelles des distributions intérieures du bâtiment, une enquête complémentaire pourrait être exigée. Il s'agira de nous présenter ces informations sitôt que les futurs occupants des locaux seront connus. Vu l'aménagement des cases de stationnement dans l'espace non constructible de la limite des constructions selon plan n° 2/10 du 17 juin 2003, une mention de précarité devra être inscrite au registre foncier. S'agissant de l'aménagement de l'ecopoint, il vous est demandé de trouver un autre endroit adapté sur la parcelle.

Ainsi, le nouveau plan des aménagements extérieurs, détaillant l'aménagement de 31 places à destination du bâtiment A et une réserve de stationnement non attribué pour le bâtiment B, le déplacement de l'ecopoint et la matérialisation d'une bande végétale pour délimiter la parcelle 3619 et le DP 296, devra être transmis au Service de l'urbanisme pour validation."

L'architecte des constructeurs a transmis au Service de l'urbanisme un plan des aménagements extérieurs modifié (daté du 26 juillet 2019, avec le déplacement de l'ecopoint le long de la limite nord de la parcelle n° 3619, en retrait de la limite des constructions) et un schéma pour l'attribution des places de parc (chaque case étant liée à un des deux bâtiments).

E.                     Par décision du 21 août 2019, la municipalité a levé les oppositions et elle a octroyé le permis de construire. Cette autorisation comporte les "conditions communales" suivantes:

"Le bâtiment A sera occupé par trois sociétés dont les activités sont conformes à la destination de la zone et qui vont développer des synergies de collaboration. En effet, des salles de conférences, reprographie, locaux de détente et cafétéria seront communs aux trois entités. Les ateliers seront séparés en trois espaces distincts.

Le bâtiment B est destiné à la location, dont les occupants ne sont pas encore connus. La destination des locaux est composée comme suit: rez, ateliers; 1er étage mezzanine en lien avec les ateliers; 2ème étage, tertiaire lié aux entreprises occupant le rez et le 1er étage; 3ème étage, activités du secteur tertiaire indépendantes de/des entreprises du rez et 1er étage. Vu les affectations détaillées ci-dessus, l'indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.10 à destination des activités du secteur tertiaire prévu à l'article 55 al. 2 RPGA, correspondant à la surface du 3ème étage du bâtiment B, ne devra en aucun cas, dépasser 440 m² de SBP (surface brute de plancher). Les surfaces du 2ème étage devront impérativement être liées aux entreprises du rez ou/et du 1er étage, elles ne pourront être mises sur le marché de la location pour d'autres activités [...].

Vu l'aménagement des cases de stationnement dans l'espace non constructible de la limite des constructions [...], une mention de précarité devra être inscrite au Registre foncier [...].

Le besoin en stationnement de 31 places à destination des activités du bâtiment A est validé. Etant donné que les activités du bâtiment B ne sont pas encore connues, son besoin en stationnement sera déterminé ultérieurement, toutefois les 24 places de parc telles que représentées sur les plans correspondent aux affectations prévues. Le facteur de réduction recommandé par la norme VSS 640281 sera en outre appliqué. [...]

Afin de compléter l'offre de stationnement deux-roues, des places motos sont nécessaires au vu de la taille des bâtiments projetés."

F.                     Dans sa communication aux opposants, la municipalité a exposé que le projet était conforme à la destination de la zone (art. 55 RPGA) et qu'avec les charges imposées aux constructeurs, elle pourrait s'assurer du respect de l'affectation. La municipalité a écarté l'ensemble des griefs des opposants, le projet respectant selon elle les prescriptions légales.

G.                    Par acte du 23 septembre 2019, I.________ et A.________, B.________, C.________D.________ et E.________ recourent contre la décision municipale du 21 août 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Ils reprennent en substance les griefs soulevés dans leur opposition, à propos du non-respect de l'affectation de la zone, du dépassement de l’indice d'utilisation du sol, de l'empiètement des places de parc sur la limite des constructions, du nombre insuffisant de places de parc et de la violation des normes fédérales sur la protection contre le bruit. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent une inspection locale et la mise en œuvre d'une expertise visant à pronostiquer les immissions de bruit sur leurs parcelles, à cause des mouvements de véhicules induits par le projet.

La municipalité a répondu le 23 septembre 2019 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les constructeurs se sont déterminés le 11 novembre 2019 en prenant les mêmes conclusions.

Les recourants ont répliqué le 21 janvier 2020 en maintenant leurs griefs. La municipalité a dupliqué le 5 février 2020. Les constructeurs ont renoncé à déposer une duplique.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD, art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les recourants, voisins de la parcelle concernée, qui se plaignent des dimensions et de l'impact des bâtiments projetés, remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants font valoir en premier lieu que le projet ne respecte pas l'affectation de la zone d'activités définie à l'art. 55 RPGA. Ils contestent essentiellement que les locaux des 2ème et 3ème étages des bâtiments A et B soient destinés à des activités relevant du secteur "tertiaire affilié"; selon eux, ils devraient être comptés comme des surfaces destinées à des activités du secteur tertiaire qui sont limitées par l'application d'un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.1. Il en résulterait un dépassement des surfaces brutes de plancher autorisées pour l'affectation aux activités du secteur tertiaire.

a) Selon la règle de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire est délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. La question soulevée par les recourants doit d'abord être résolue au regard de l’art. 55 al. 1 RPGA, qui définit l'affectation de la zone d’activités et qui a la teneur suivante:

"1 Cette zone est destinée:

- aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire qui répondent à la définition de l'Office fédéral d'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT);

- à l'administration directement liée à l'une ou l'autre des destinations énumérées ci-dessus (tertiaire affilié);

- aux logements de gardiennage ou de fonction intégrés aux bâtiments d'activités;

- aux services de quartier.

2 Y sont également admis, à raison d'un IUS de 0.10, l'activité tertiaire ou l'habitation à condition qu'elles soient compatibles avec les destinations énumérées à l'alinéa 1. Le volume qui en découle est compris dans l'indice de masse. A l'intérieur du secteur compris entre l'avenue de Grandson et la voie CFF, cette disposition n'est pas applicable.

3 Des bâtiments ou installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel et à l'une des conditions suivantes:

- ces ouvrages doivent répondre à un intérêt pour la collectivité;

- ces ouvrages entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage."

Dans cette disposition communale, il est fait référence à une définition de la notion de "secteur secondaire" proposée par l'ancien OFIAMT (actuellement: Secrétariat d'Etat à l'économie SECO). En l'état, il faut considérer que cette définition correspond à celle utilisée en particulier par l'Office fédéral de la statistique: le secteur secondaire comprend l'industrie et la construction, tandis que le secteur tertiaire comprend différents services (commerce; réparation d'automobiles; transports et entreposage; hébergement et restauration; information et communication; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien). La notion de "tertiaire affilié" n'est, à première vue, pas utilisée par l'Office fédéral de la statistique; il s'agit donc d'une notion du droit communal dont une interprétation autonome est possible.

b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

c) Vu la réglementation de l'art. 55 al. 2 RPGA, qui limite par l'application d'un indice d'utilisation du sol (IUS) la surface des locaux destinés à l'activité tertiaire "ordinaire" (et non pas "affiliée") et à l'habitation, il y a lieu d'examiner quelles surfaces, dans les bâtiments A et B, sont soumises à cette réglementation.

Les griefs des recourants ne visent pas les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage (mezzanines) des deux bâtiments; il n'est pas contesté qu'ils sont voués à des activités du secteur secondaire. En revanche, s'agissant des 2ème et 3ème étages du bâtiment A, les recourants font valoir que les surfaces devraient être comptées dans le calcul de l'IUS de l'art. 55 al. 2 RPGA, ce qui entraînerait un dépassement de ce coefficient. Leur argumentation concerne principalement le 3ème étage, où sont prévues une cafétéria, une zone de détente (fitness) et deux grandes terrasses.

Sur le document établi par les constructeurs intitulé "Affectation des locaux - schéma des surfaces déterminantes", du 31 août 2018, les locaux des 2ème et 3ème étages du bâtiment A figurent comme surfaces affectées à l'"administratif affilié". Le concept des promoteurs du projet est d'installer dans ce bâtiment trois sociétés du secteur secondaire (actives respectivement dans les domaines de la ventilation et climatisation, de l'électrotechnique et des installations sanitaires ainsi que de la ferblanterie-couverture) qui développeront des synergies de collaboration et qui disposeront non seulement de locaux administratifs propres mais également de locaux communs aux trois entités (salles de conférences, reprographie, locaux de détente et cafétéria). Ce concept a été en quelque sorte validé par la municipalité, qui l'a intégré dans les conditions communales du permis de construire. Elle a ainsi considéré que tous les locaux des 2ème et 3ème étages du bâtiment A répondaient à la définition du "tertiaire affilié" de l'art. 55 al. 1, 2ème tiret RPGA, quand bien même les locaux de détente (fitness) et la cafétéria ne sont pas voués à des tâches d'administration stricto sensu. Dans sa réponse, la municipalité explique que le critère déterminant est le lien fonctionnel entre ces locaux et les entreprises installées dans le bâtiment; il n'y a pas d'autres restrictions.

Ce critère n'est pas critiquable et on ne voit aucun motif de reprocher à la municipalité une mauvaise utilisation de sa latitude de jugement ou de son pouvoir d'appréciation, s'agissant pour elle d'interpréter la notion de "tertiaire affilié" et de l'appliquer aux deux niveaux supérieurs du bâtiment A. Dans cette zone d'activités, le règlement communal permet une utilisation assez dense du sol, avec un indice de masse (IM – rapport entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence et la surface de terrain déterminante) de 5 m3/m2, un indice d'occupation du sol de 0.5 et une hauteur des constructions limitée à 12 m (cf. art. 56 et 57 RPGA).  A l'intérieur de ces volumes, il ne fixe pas une proportion maximale pour les surfaces de plancher du "tertiaire affilié". Dans ces conditions, on ne saurait affirmer, comme le font les recourants, qu'en demandant l'autorisation d'affecter un étage entier du bâtiment A à des activités de détente réservées aux employés des trois entreprises installées dans ces locaux, les constructeurs abusent manifestement des droits découlant du classement de l'immeuble en zone d'activités. Au contraire, ils font usage d'une possibilité réservée par l'art. 55 al. 1 RPGA, selon l'interprétation défendable qu'en donne la municipalité.

d) A propos du bâtiment B, les recourants ne critiquent pas le permis de construire en tant qu'il retient que le 2ème étage est prévu pour un usage "tertiaire lié aux entreprises occupant le rez et le 1er étage" (voir le 2ème paragraphe des conditions communales), ces entreprises n'étant pas encore déterminées. Il n'est donc pas contesté que la réglementation de l'art. 55 al. 1 RPGA s'applique à ce niveau ("tertiaire affilié"), et non pas celle de l'art. 55 al. 2 RPGA. Les conditions du permis de construire imposent le maintien du lien entre les surfaces du 2ème étage et les entreprises installées aux deux niveaux inférieurs et elles excluent la location pour d'autres activités. La municipalité a donc veillé à ce que ce concept d'organisation des locaux soit durable.

Le 3ème étage du bâtiment B est, d'après le document "Affectation des locaux - schéma des surfaces déterminantes", entièrement destiné à une activité tertiaire au sens de l'art. 55 al. 2 RPGA (surface teintée en jaune, de 438.3 m2) – à l'exception de deux locaux techniques, comptant respectivement 18.59 m2 et 6.53 m2 (sans teinte sur ce plan, comme les terrasses extérieures). Comme le projet ne prévoit pas d'autres surfaces réservées à l'activité tertiaire "ordinaire" (dans le bâtiment A ou à d'autres niveaux du bâtiment B), les constructeurs ont estimé que l'indice d'utilisation du sol de 0.10 n'était pas dépassé, l'art. 55 al. 2 RPGA permettant d'affecter 440.1 m2 de plancher à une activité tertiaire ordinaire (4401 x 0.1).

Les recourants font cependant valoir que la surface des deux locaux techniques précités (25.12 m2 au total) devrait être comptée dans la surface brute de plancher (SBP) pour le calcul de l’IUS; le maximum de 440.1 m2 serait alors dépassé de 23.42 m2.

Dans sa réponse, la municipalité expose que les locaux techniques du 3ème étage, qui serviront à l'ensemble du bâtiment B, ne sauraient être considérés comme ayant trait à une activité tertiaire indépendante et qu'ils doivent être soustraits de la surface totale de cet étage; cela vaudrait aussi pour un troisième local technique (2.83 m2), teinté en jaune par les constructeurs sur le plan "Affectation des locaux - schéma des surfaces déterminantes". Du point de vue de l'autorité communale, la surface déterminante pour le calcul de l'IUS est donc de 435 m2, inférieure à la limite de 440.1 m2.

L'art. 55 RPGA ne précise pas si les locaux techniques d'un bâtiment "mixte " – avec d'une part des surfaces régies par l'alinéa 1 (secondaire, tertiaire affilié), sans limitation de la surface de plancher, et d'autre part des activités régies par l'alinéa 2 (tertiaire ordinaire) – doivent être comptés dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol. Dans le chapitre 6 du RPGA, "règles générales", il est statué que l'IUS est calculé selon les normes SIA 504.416 et 504.421 (art. 127 RPGA). La norme SIA 504.421 (2006) intitulée "Indice d'utilisation du sol", définit l'IUS comme le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes SPd et la surface de terrain déterminante STd (chiffre 4.3). La surface de plancher déterminante SPd inclut les surfaces utiles principales (SUP), les surfaces de dégagement (SD), les surfaces de construction (SC) (chiffre 4.5). Ne sont pas déterminantes les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale, ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installation (SI) selon la norme 416 (chiffre 4.4). La norme SIA 504.416 (2003), intitulée "Surfaces et volumes des bâtiments", définit la surface d'installation SI comme la partie de la surface nette SN qui est affectée aux installations du bâtiment (chiffre 2.1.3). Quant à la surface utile secondaire, elle est définie comme la partie de la surface utile SU qui est affectée à des fonctions complétant celle de la surface utile principale; elle sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble (chiffre 2.1.1.2).

En l’espèce, les surfaces des locaux techniques du 3ème étage du bâtiment B peuvent être traitées comme des surfaces d'installation, voire comme des surfaces utiles secondaires, qui ne sont pas directement et exclusivement liées à l'utilisation principale pour l'activité tertiaire. En se référant aux normes SIA précitées, il est admissible de ne pas les compter dans la surface de plancher déterminante pour le calcul de l'IUS. L'appréciation de la municipalité n'est donc pas critiquable.

Les griefs des recourants relatifs à la conformité des locaux à la destination de la zone et au respect de l'indice d'utilisation du sol (art. 55 al. 1 et 2 RPGA) sont donc mal fondés.

3.                      Les recourants font valoir que 30 places de stationnement sont implantées au-delà d'une limite des constructions fixée par un plan spécial, le long de la rue de ********. Ces aménagements devraient selon eux respecter la distance minimale à la route prévue par l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et l'inscription d'une mention de précarité ne pourrait pas régulariser cet empiètement.

a) L'art. 37 al. 1 LRou indique à quelles conditions des dépendances de peu d'importance peuvent être installées au bord des routes. Ces dépendances peuvent, comme du reste les constructions souterraines, être autorisées "à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent". Selon la jurisprudence toutefois, la création de simples places ou cases de stationnement prévues dans une limite des constructions peut être autorisée dans le cadre prévu par l'art. 39 al. 1 LRou qui traite des aménagements extérieurs et qui dispose que "des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route". Les places de stationnement à l'air libre sont donc assimilées aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (AC. 2016.0344 du 19 février 2018 consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). Une limite des constructions fixée par un plan communal n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. AC.2019.0070 du 10 juin 2019 consid. 4c/bb; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b).

L'art. 8 al. 1 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou, BLV 725.01.1) prévoit, au bord des routes, que "les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route".

En l'espèce, on ne voit pas en quoi les 30 places de parc prévues le long des limites est et sud de la parcelle n° 3619, aménagées perpendiculairement à la rue de ********, diminueraient la visibilité ou gêneraient la circulation des véhicules privés ou des bus des transports publics, sur cette voie qui n'est pas un axe de transit mais une route de desserte locale d'une zone industrielle. Comme les recourants l'admettent, c'est une voie peu fréquentée. Une partie des places de stationnement n'est du reste pas accessible directement depuis la rue car une bande de verdure les sépare de la voie publique.

En définitive, les places de stationnement litigieuses respectent les prescriptions du droit cantonal. L'inscription d'une mention de précarité, prévue dans les conditions du permis de construire, signifie qu'en cas d'expropriation de la bande de terrain longeant la rue de la ********, pour un éventuel élargissement de cette voie, les propriétaires ne pourraient pas être indemnisés pour la plus-value résultant de l'aménagement des places de stationnement (cf. art. 82 let. a LATC); on ne saurait en déduire que cet aménagement est illégal ni qu'il nécessite une dérogation. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

4.                      Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement autorisées (55) est insuffisant car, en appliquant la norme VSS SN 640'281, le projet devrait prévoir 80 places.

a) L'art. 114 RPGA dispose que le nombre de places de stationnement obligatoire est calculé sur la base des besoins limites déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur. Il s'agit en l'occurrence de la norme 40 281 (édition 2019), "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Pour l'industrie et l'artisanat, la norme prévoit (p. 14) comme "valeur spécifique indicative" par 100 m² de surface brute de plancher (SBP) 1 place pour le personnel et 0.2 pour les visiteurs et les clients; pour l'administration d'industrie, la norme (p. 14) prévoit par 100 m² de SBP 2 places pour le personnel et 0.5 pour les visiteurs et les clients. Le résultat de ce calcul doit être adapté en fonction du type de localisation (proximité des transports publics, notamment) et des conditions locales particulières (p. 16-17); la norme admet la réalisation d'un nombre inférieur de places de stationnement.

b) En l'espèce, sur la base de la norme VSS 40 281, le nombre de places de parc, selon la valeur indicative, a été calculé à 77 places (pour une surface [SBP] d'industrie de 1'416.92 m² et une surface administrative [SBP] de 2'337.86 m²). Ce chiffre a été adapté en tenant compte du type de localisation "C" (pour laquelle la norme préconise un taux entre 50% et 70 % de la valeur indicative; cf. p. 16 de la norme VSS); il correspond ici à un nombre de 55 places (environ 72 % de la valeur indicative). Les recourants estiment ce nombre insuffisant. Selon eux, le nombre de places calculé selon la valeur indicative, serait de 80 et non de 77 places. Ils contestent en substance les surfaces déterminantes retenues par les constructeurs, en arguant que les surfaces du 1er étage (mezzanines) n'ont à tort pas été prises en compte dans le calcul. Ils soutiennent encore que le facteur de réduction dépendant de la localisation n'est pas adéquat, le secteur n'étant selon eux pas desservi par les transports publics.

En l'espèce, d'après le permis de construire, 31 places de parc sont attribuées au bâtiment A. Dans la mesure où les occupants du bâtiment B ne sont pas encore connus, la municipalité a estimé que le besoin en stationnement devrait être déterminé ultérieurement; elle a toutefois confirmé que les 24 places de parc mentionnées sur le plan des aménagements extérieurs correspondent au besoin en stationnement pour les  affectations prévues dans ce second bâtiment. La municipalité a en outre exigé que des places de parc pour des véhicules deux-roues motorisés soient aménagées afin de compléter l'offre en stationnement. Moyennant cela, elle a estimé que le nombre de places était adéquat.

Les valeurs indicatives de la norme précitée – 77 places selon les constructeurs, 80 places selon les recourants, soit des nombres quasiment équivalents – sont un premier élément du calcul et sur cette base, il s'agit de déterminer la capacité du parking en tenant compte de la localisation de l'immeuble. La municipalité a produit un plan indiquant, pour tous les quartiers de l'agglomération, le niveau de la qualité de desserte par les transports publics. L'endroit litigieux est doté d'une desserte moyenne (catégorie C), avec des arrêts de deux lignes de bus à proximité directe (ligne 603, 3 bus par heure, et ligne 602, 4 bus par heure). Cette classification n'est en rien critiquable car, contrairement à ce que prétendent les recourants, ce n'est pas la distance jusqu'à la gare CFF qui est déterminante, mais bien la possibilité de se rendre dans le secteur, pendant les heures de travail, par un moyen de transport public. Il faut encore ajouter que la ville se prête bien aux déplacements à vélo. Dans ces conditions, un facteur de réduction significatif pouvait être appliqué, par rapport à la valeur indicative.

Ce facteur de réduction n'est pas fixé de manière stricte par la norme VSS. Il ressort du préavis de la DGMR que l'autorité communale aurait pu exiger un nombre encore inférieur de places de stationnement. Le permis de construire, en autorisant 55 places, admet donc un nombre inférieur à celui préconisé par les recourants, mais supérieur à celui recommandé dans le préavis de l'autorité cantonale. Quoi qu'il en soit, la  norme à laquelle renvoie l'art. 114 RPGA laisse un certain pouvoir d'appréciation à la municipalité (cf. par exemple arrêts TF 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.2 et 3.1.3; 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4; cf. aussi AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9). Il n'a à l'évidence pas été fait un mauvais usage de ce pouvoir d'appréciation dans le cas particulier. Ce grief des recourants est également mal fondé.

5.                      Les recourants se plaignent ensuite du non-respect des normes fédérales de protection contre le bruit, en relation avec le trafic supplémentaire induit par le projet. Ils estiment qu'un pronostic de bruit aurait dû être effectué.

a) Au regard des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les deux bâtiments projetés en zone industrielle (zone d'activités) constituent une installation (cf. art. 7 al. 7 LPE) produisant des immissions de bruit.

L'art. 25 al. 1 LPE dispose que des nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Pour une installation industrielle ou artisanale, les immissions de bruit extérieur peuvent provenir des machines, de la manutention des marchandises dans les ateliers ou encore du trafic sur l'aire d'exploitation. Elles sont évaluées sur la base de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), où sont fixées les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers.

Comme les bâtiments litigieux sont destinés à être occupés durant la journée (entre 7 h et 19 h), il suffit de déterminer si les valeurs de planification pour le jour peuvent être respectées. Elles sont fixées à 55 dB(A) pour la zone résidentielle où se trouvent les maisons de la plupart des recourants (DS II), et à 60 dB(A) pour la zone d'activités (DS III, parcelle n° 2559 du dernier recourant). Les recourants ne prétendent pas que les bruits produits dans les locaux (machines, manutention) seraient excessifs, la qualité de l'isolation phonique des bâtiments n'étant pas mise en cause; leurs griefs visent uniquement le bruit du trafic sur l'aire d'exploitation (cf. ch. 1 al. 1 let. c de l'annexe 6 OPB), causé par les véhicules des entreprises, des employés et des clients utilisant les places de stationnement. Or selon l'expérience de la Cour et compte tenu des critères fixés pour la détermination du niveau Lr pour le bruit de l'industrie, des arts et métiers et autres bruits semblables (durée journalière moyenne de la phase de bruit, facteurs de correction de niveau, etc), il est clair que la circulation des véhicules sur la parcelle, rejoignant et quittant les places de stationnement – même si certains d'entre eux font davantage que deux mouvements quotidiens –, ne provoque pas des immissions dépassant 55 dB(A) de jour dans les maisons de la zone résidentielle voisine (l'aire d'exploitation est à une distance comprise entre 30 et 100 m de ces maisons), ni 60 dB(A) de jour dans la maison sur la parcelle n° 2559. Il est très fréquent, dans un contexte urbain, qu'un quartier résidentiel se trouve à proximité de bâtiments commerciaux, artisanaux ou industriels dotés d'un parking à l'air libre de 55 places; on peut affirmer, dans une telle situation, que le risque de dépassement des valeurs de planification de jour est pratiquement exclu, en ce qui concerne le bruit du trafic sur l'aire d'exploitation. Aussi l'autorité – en l'occurrence la municipalité d'une ville, dont le service technique traite de nombreux dossiers comparables – peut-elle statuer sans requérir du constructeur qu'il présente un pronostic de bruit (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1 et les références). En résumé, le permis de construire ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.

b) Les recourants se plaignent par ailleurs de l'augmentation du trafic, et par conséquent du bruit, sur les routes desservant la zone d'activités. La limitation de ces immissions de bruit fait l'objet d'une norme spéciale, l'art. 9 OPB, qui dispose que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic routier) et ce ne sont pas les valeurs de planification, mais bien les valeurs limites d'immission (VLI) qui doivent en principe être respectées (de jour, 60 dB(A) dans la zone résidentielle et 65 dB(A) dans la zone d'activités). L'établissement d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En l'occurrence, le long des routes proches des habitations des recourants, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr inférieurs à 50 dB(A). L'utilisation accrue de ces rues, après la construction des bâtiments litigieux et de leurs places de stationnement, n'est à l'évidence, selon l'expérience de la Cour, pas de nature à augmenter les immissions de bruit de plus de 10 dB(A), pour dépasser les VLI, dans les maisons des recourants – même si, comme les recourants le prétendent, le trafic induit supplémentaire serait d'au moins 300 véhicules par jour. C'est bien l'art. 9 let. a OPB qui s'applique en l'occurrence, et non pas l'art. 9 let. b OPB, et ses exigences sont remplies. Une expertise est donc superflue, de même qu'une inspection locale, la situation ressortant suffisamment clairement du dossier.

Il s’ensuit que les griefs de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement sont mal fondés.

6.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et les constructeurs, tous deux assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 21 août 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants I.________ et A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d’Yverdon-les-Bains, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________ et A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux constructeurs  F.________, G.________, H.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants I.________ et A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 juin 2020

 

Le président:                                                                                                 La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.