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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2021 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat, à La,usanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil communal de Concise des 25 juin 2018 et 24 juin 2019 et du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 26 août 2019, adoptant respectivement approuvant partiellement le Plan général d'affectation de la Commune de Concise |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Concise est actuellement régi par le Plan des zones de février 1979 et le règlement communal sur le Plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980.
B. C.________ a acquis la parcelle n° 864 de Concise en 1987. Cette parcelle est située dans la partie supérieure du village qui longe la route de ********. Elle a une forme irrégulière, essentiellement rectangulaire, avec une partie bâtie accolée aux bâtiments des parcelles contiguës nos 867 et 1626 (no ECA 23 de la parcelle n° 867 et n° ECA 26 de la parcelle n° 1626). Elle supporte un bâtiment d'habitation et annexe (n° ECA 24) de 211 m2, ainsi qu'un garage (n° ECA 622), de 25 m2. L'essentiel de la parcelle est constitué d'un pré occupant l'espace au nord et à l'est des bâtiments. Un accès commun aux parcelles nos 867 et 864 existe depuis la route de ********. La parcelle n° 864 comporte un jardin potager à l'entrée de la parcelle. Ce jardin potager est entouré de murs. Le jardin est ensuite prolongé par un espace aménagé pour deux places de stationnement. Le sol est ensuite pavé jusque devant les bâtiments.
La parcelle n° 864 est colloquée pour partie en zone du village ancien et pour partie en zone agricole selon le plan des zones en vigueur. La délimitation entre ces zones traverse le bâtiment d'habitation, en particulier la cuisine. L'annexe et le garage sont en zone agricole, sans toutefois avoir de vocation agricole. Le 2 septembre 1987, C.________ a obtenu un permis de construire sur sa parcelle n° 864, portant sur la transformation du bâtiment et le déplacement de la dépendance existante, soit le garage. Selon les plans de cette transformation, il était notamment prévu de rendre habitable l'annexe. Dans ce cadre, le Service de l'aménagement du territoire (devenu par la suite Service du développement territorial: SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du logement: DGTL) a indiqué, le 27 février 1987, à la Municipalité de Concise (ci-après: la Municipalité) qu'il serait à même de délivrer, lors de l'enquête publique, l'autorisation spéciale sollicitée en vertu de la législation cantonale en la matière, sous réserve toutefois des modifications à apporter aux façades. C.________ n'a pas entièrement réalisé ces travaux: l'annexe est restée largement en l'état et le garage n'a pas été déplacé.
C. La Commune de Concise a entrepris de réviser sa planification dès 2003. Un premier examen préalable par les services cantonaux a eu lieu le 16 septembre 2010, suivi d'un examen complémentaire le 26 août 2013. Dans ce cadre il était indiqué que la Commune de Concise pourrait éventuellement bénéficier d'une définition en tant que centre local, cette procédure étant menée en parallèle à la révision de la planification communale.
Le 29 septembre 2014, le bureau d'architectes et d'urbanistes mandaté dans le cadre de la révision de la planification communale a rédigé un rapport intitulé "Validation du périmètre de centre local." Ce rapport retient ce qui suit s'agissant du secteur "haut du village" comprenant notamment la parcelle n° 864:
"A proximité de l'arrêt de bus "Haut du village", ce secteur doit être maintenu dans le périmètre de centre. En effet, le PGA en révision prévoit d'affecter ce secteur en zone de village actuellement sis en zone agricole. Cette mise en zone à bâtir a pour objectif d'affecter des constructions qui ne le sont actuellement que partiellement ou pas du tout. Ces constructions ne sont plus en lien avec des exploitations agricoles. Cela permettra d'effectuer plus facilement des modifications – rénovations de ces bâtiments tout en conservant un tissu bâti caractéristique des origines agro-viticoles du village. De plus, un projet de parking public est en cours dans ce secteur."
Le statut de centre local a été formellement octroyé à Concise, le 22 juin 2015 par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE).
Le 1er décembre 2014, le bureau d'architectes et d'urbanistes mandaté dans le cadre de la révision de la planification communale a élaboré un autre rapport intitulé "Stratégie communale en matière de surfaces d'assolement". Ce rapport identifie cinq secteurs d'extension de la zone à bâtir sur des SDA, en particulier le secteur A ("haut du village"), concernant les parcelles nos 240, 339, 353, 864, 867, 1574 et 1626. Pour ce secteur, il est indiqué ce qui suit:
"Les emprises sur les SDA correspondent à des rattachements à la zone à bâtir, dont il s'agit pour la plupart de mettre en conformité des bâtiments ou des aménagements extérieurs existants (par exemple des piscines) sis en zone agricole."
Selon le rapport d'aménagement élaboré conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), du 16 septembre 2015 (ci-après: rapport 47 OAT 2015), le statut du périmètre du centre a été validé, mais son tracé doit encore être finalisé (cf. chiffre 3.1). Il ressort du plan figurant dans ce chiffre 3 (p. 12) que le périmètre de centre envisagé dans le cadre de la révision de la planification communale s'étend notamment à tous les bâtiments, avec un certain dégagement, sur les parcelles nos 864 et 1626. Au chiffre 3.5 de ce rapport, il est encore indiqué que, en contrepartie de la légalisation de l'habitation sise sur les parcelles nos 1626 et 864, la parcelle n° 868 (mêmes propriétaires) passera au domaine public (DP), selon une convention à établir. De manière contradictoire, le chiffre 4 de ce rapport ne recense pas la parcelle n° 864 parmi les parcelles du secteur "haut du village" dont les constructions sont à affecter en zone de village (cf. pages 51 et 59). Le plan "bilan des surfaces", du 16 septembre 2015, prévoit uniquement l'affectation en zone à bâtir du bâtiment et d'un certain dégagement sis sur la parcelle n° 1626 (cf. secteur no 3). Le tableau explicatif du rapport 47 OAT 2015 précise à cet égard ce qui suit (p. 65): pour le secteur n° 3, la mise en zone a pour objectif d'affecter des constructions qui ne le sont actuellement que partiellement. Ces constructions ne sont plus en lien avec des exploitations agricoles. Cela permettra plus facilement des modifications – rénovations de ces bâtiments tout en conservant un tissu bâti caractéristique des origines agroviticoles du village.
D. Le 6 juin 2016, les services cantonaux ont rendu un nouveau rapport de synthèse d'examen préalable du projet de révision de la planification communale. S'agissant des extensions projetées de la zone de village pour la mise en conformité de constructions en haut du village (incluant notamment le secteur précité no 3), le SDT/DGTL préconise l'abandon de ces extensions, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité d'accueil. Dans une lettre du 8 juillet 2016 adressée à la Municipalité, le SDT/DGTL a précisé sa position concernant les parcelles nos 864 et 1626 comme suit:
"[...]
Dans le cadre de la révision de votre PGA, vous demandiez notamment que les parcelles nos 864 et 1626, actuellement en zone agricole, soient affectées en partie à la zone à bâtir. Ceci dans le but d'intégrer des bâtiments (pour certains à moitié en zone à bâtir et à moitié en zone agricole) à la zone à bâtir.
Lors de l'examen préalable complémentaire de 2013, le principe de ces mises en zone a été admis, sous réserve de la question des surfaces d'assolement (SDA). En effet, ces parcelles étant inscrites à l'inventaire des SDA mais la thématique n'étant pas traitée de façon satisfaisante dans le dossier, nous ne pouvions pas nous positionner.
Dans notre rapport d'examen préalable complémentaire n° 2 du 9 [recte: 6] juin dernier, nous avons demandé que ces mises en zone soient retirées du dossier. En effet, depuis 2013, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et son ordonnance révisées sont entrées en vigueur et fixent des règles plus contraignantes pour les emprises sur les SDA. Par ailleurs, la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), qui sert de référence aux planifications en cours et nouvelles, définit les conditions d'entrée en matière pour justifier une emprise sur les SDA (dont le détail est donné dans notre rapport). Dans le cas des parcelles nos 864 et 1626, ces conditions ne sont pas respectées et il ne peut donc pas y avoir d'emprise. En marge de ceci, la question du surdimensionnement se pose également.
Afin de résoudre la question de ces constructions, dont certaines, selon vos informations, sont en mauvais état, vous nous demandez s'il est envisageable de n'affecter en zone à bâtir que leurs implantations. Du point de vue de la préservation des SDA, ceci ne peut pas non plus être admis.
Dès lors, nous maintenons notre demande formulée dans l'examen préalable complémentaire n° 2, à savoir que ces mises en zone soient supprimées du dossier.
[...]"
E. A la suite de ce troisième examen préalable, le projet de révision de la planification communale a été modifié et un rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT a été élaboré, le 16 février 2017 (ci-après: rapport 47 OAT 2017). Dans le périmètre de centre local, ce rapport retient un potentiel d'accueil restant de 23 habitants (p. 19-20). S'agissant de la zone de village I, ce rapport indique ce qui suit (p. 49-50):
"[...]
Au nord, dans le prolongement du village au secteur "********", la zone de village est étendue de manière raisonnable. L'extension se limite à des rattachements à la zone à bâtir, dont il s'agit de mettre en conformité des bâtiments existants sis en zone agricole. Effectivement, des habitations existantes (pas de vocation agricole) sises sur les parcelles n° 864 et 1626, sont situées à moitié en zone à bâtir et en zone agricole.
Les habitations sont, dès lors, soumises à l'art. 81 LATC. Elles sont en très mauvais état, car elles n'ont que très peu de marge de manoeuvre pour effectuer des rénovations étant soumises au droit cantonal et fédéral. La Municipalité souhaitait rattacher ces bâtiments à la zone à bâtir. Toutefois, dans son courrier du 8 juillet 2016, le Canton a refusé cette mise en zone, le secteur étant situé sur des surfaces d'assolement et sous motif qu'à l'intérieur du périmètre de centre, la commune est surdimensionnée. Or, avec la nouvelle version de la mesure A11 du PDCn qui définit le potentiel en habitants supplémentaire, le centre de Concise n'est plus surdimensionné et peut envisager un développement, bien que très mesuré.
[...]"
S'agissant des surfaces d'assolement, ce rapport retient notamment que certaines SDA recensées sur des parcelles (nos 161, 1709 et 1397) ne peuvent être recensées comme telles au vu de la configuration du secteur empêchant une utilisation rationnelle du sol du point de vue de l'agriculture (cf. p. 66-67). Le SDT/DGTL a admis qu'il s'agissait ici d'une erreur de la couche. Quant aux parcelles nos 864 et 1626, ce rapport indique encore ce qui suit (p. 68):
"Secteur A: "Haut du village" – parcelles 864 et 1626 (431 m2)
L'emprise sur les SDA recensées par l'inventaire cantonal n'est pas utilisée en surface agricole. Les emprises correspondent à des rattachements à la zone à bâtir, dont il s'agit de mettre en conformité des bâtiments existants depuis de nombreuses années sis en zone agricole mais qui ont depuis longtemps perdu leur vocation agricole. La mise en zone à bâtir est délimitée au strict minimum, c'est-à-dire à l'implantation des constructions existantes."
Le plan "bilan des surfaces" du 16 février 2017, accompagnant ce rapport 47 OAT 2017, fait état d'un secteur 1 comprenant les bâtiments des parcelles précitées nos 864 et 1626 qui passent en zone à bâtir, cette fois sans leurs dégagements qui restent en zone agricole.
F. Le 23 novembre 2017, le SDT/DGTL a rendu un rapport de synthèse préalable intitulé "ultime contrôle". Ce rapport se fondait sur un projet daté du 24 octobre 2017 qui ne figure pas au dossier de la présente procédure. Cette autorité constatait notamment que la zone à bâtir en centre devait être dimensionnée de manière à pouvoir accueillir 268 nouveaux habitants potentiels au maximum. La capacité d'accueil du projet de PGA s'élevait à 245 habitants potentiels, ce qui était conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal. S'agissant du maintien des surfaces d'assolement, le SDT/DGTL prenait note de l'abandon de toutes les propositions d'extension en emprise sur les SDA. Il retenait que la réduction de la zone à bâtir pouvait conduire - sous réserve d'une étude pédologique – à un gain d'environ 3'000 m2 de SDA.
G. Dans sa version du 5 janvier 2018, le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47 OAT 2018) ne fait plus état d'une modification de l'affectation des bâtiments sis sur les parcelles nos 864 et 1626, pas plus que son bilan des surfaces. Le plan de localité indique cependant qu'un dégagement devant le bâtiment n° ECA 24 sur la parcelle n° 864 est affecté en zone de village I/aire de jardin.
H. Le projet du 5 janvier 2018 de plan général d'affectation du sol (PGA), ainsi qu'une modification du plan partiel d'affectation La Raisse (PPA La Raisse) qui concerne une autre partie du territoire communal, ont été mis à l'enquête publique, du 23 janvier 2018 au 23 février 2018 et ont suscité plusieurs oppositions, dont celle de C.________. Ce dernier contestait en substance le maintien en zone agricole d'une partie de sa parcelle, soit la partie construite et ses alentours aménagés. Il estimait la date de construction de sa maison vers le milieu du 18ème siècle.
I. Le 6 juin 2018, la Municipalité a présenté un préavis n° 21/2018 au Conseil communal de Concise (ci-après: le Conseil communal) en vue de l'adoption de la révision du plan général d'affectation (PGA). Ce préavis proposait de répondre aux différentes oppositions. La proposition de réponse à celle de C.________ était la suivante:
"1. La Municipalité a tenté à plusieurs reprises de légaliser le statut de ces bâtiments existants "coupés" en deux, à cheval entre la zone à bâtir et la zone agricole. Cependant, le SDT dans son courrier du 8 juillet 2016 a exigé le maintien du statu quo, du fait que cette action engendrerait une emprise sur les surfaces d'assolement, ce qui n'est pas envisageable. En effet, selon l'article 30 OAT "des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le Canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement; et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances".
[suit un extrait du plan de zones]
2. Les surfaces d'assolement (SDA) constituent les terres les plus productives, considérées comme un bien à conserver, car irremplaçables. La Confédération a fixé pour toute la Suisse une surface minimale (contingent) à conserver, répartie entre les cantons en fonction de leur taille et de la qualité agro-pédologique de leurs terres agricoles. Ces contingents doivent être garantis en tout temps par les cantons. Selon l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 30) "les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. (...) Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable. (...) Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications".
Une demande de modification de l'inventaire des SDA doit donc être déposée au Canton. Toutefois, il faut prendre en considération que le Canton de Vaud se trouve dans une situation critique, ayant une faible marge cantonale de SDA. Pour cette raison, la protection de ces surfaces a été renforcée dans la 4ème révision du plan directeur cantonal (v. mesure F12). Désormais, l'emprise sur les SDA est uniquement autorisée dans le cadre d'un projet d'intérêt cantonal.
Cette opposition ne justifie aucune modification des documents soumis à l'enquête publique. Elle doit dès lors être écartée."
Le 14 juin 2018, une commission ad hoc du conseil communal a rendu un rapport relatif au préavis précité. S'agissant de l'opposition de C.________, la commission soutenait la proposition de réponse, tout en invitant la Commune à faire la demande de correction de l'inventaire des SDA.
J. Dans sa séance du 25 juin 2018, le Conseil communal a approuvé le préavis n° 21 de la Municipalité.
Le 28 septembre 2018, le SDT/DGTL a informé la Municipalité que la mise en vigueur au 1er septembre 2018 de la modification de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impliquait de nouvelles exigences à prendre en compte dans la révision de la planification communale, en particulier en relation avec la garantie de la disponibilité des terrains et de la taxe sur la plus-value. Une modification était aussi prévue s'agissant de la zone agricole protégée. Ces modifications ont donné lieu à une enquête publique complémentaire, du 16 mars au 14 avril 2019. C.________ a également fait opposition dans le cadre de cette procédure complémentaire.
Le 6 mai 2019, la Municipalité a présenté son préavis n° 33/2019 au Conseil communal en vue de l'adoption des compléments à la révision du PGA, tels que mis à l'enquête publique complémentaire. Il était notamment proposé de lever les différentes oppositions dont celle de C.________.
K. Le 24 juin 2019, le Conseil communal a approuvé ce préavis n° 33 de la Municipalité.
A l'instar du rapport 47 OAT 2018, dans sa dernière version du 24 juin 2019 (ci-après: rapport 47 OAT 2019), le rapport 47 OAT ne fait plus état d'une modification de l'affectation des bâtiments sis sur les parcelles nos 864 et 1626. Selon le plan intitulé "localité", dans sa version du 5 juin 2019, un petit espace devant le bâtiment n° ECA 24 de la parcelle n° 864 serait affecté en aire de jardin. Selon le plan général d'affectation (PGA) en revanche, dans sa version du 24 juin 2019, l'ensemble de l'espace extérieur de la parcelle n° 864 est affecté en zone agricole.
S'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir, ce rapport retient, à l'issue du redimensionnement opéré dans le cadre de la révision de la planification, dans le périmètre du centre, un potentiel d'augmentation total de 245 habitants, pour un maximum de 268, soit un sous-dimensionnement de 23 habitants. Hors centre, l'augmentation maximale de 16 habitants est atteinte, de sorte que le dimensionnement est considéré correct.
L. Le 26 août 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) [actuellement: Département des institutions et du territoire: DIT] a approuvé partiellement cette nouvelle planification, sous réserve des droits des tiers, à l'exception de la parcelle n° 1967 qui demeure dans son affectation initiale.
M. Le 27 septembre 2019, C.________ a recouru contre ces décisions, par son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de son recours et à la réforme des décisions en ce sens que la surface de la partie ouest de sa parcelle n° 864, occupée par les bâtiments nos ECA 24 et 622, les espaces jardin, le potager, les accès et places de parc est colloquée en zone de village I/aire de jardin, selon des précisions qui seront fournies en cours d'instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions et au renvoi du dossier aux autorités intimées pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert notamment une expertise pédologique des parcelles nos 864, 1960 et 1961 de Concise aux fins de déterminer si elles peuvent être qualifiées de surfaces d'assolement.
L'autorité cantonale intimée, représentée par le SDT/DGTL, s'est déterminée sur le recours, le 15 janvier 2020, en concluant à son rejet. Elle indique notamment que les aménagements extérieurs qui rendraient selon le recourant ses terres impropres à l'agriculture ont été faits par lui et sans l'autorisation cantonale requise pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir. Il s'agit notamment de la place en pavés, du potager avec les murets. L'autorité cantonale intimée indique avoir adressé de la correspondance à la Municipalité à ce sujet en 2007 et 2008 et soutient que la Municipalité aurait répondu que ces aménagements pourraient être régularisés dans le cadre de la révision du PGA. Force est de constater que tel n'est pas le cas et qui plus est, ceux-ci étant situés en surfaces d'assolement, le recourant devrait reconstituer une qualité de surface d'assolement lors d'une procédure de remise en état. L'autorité cantonale intimée considère que la planification contestée ne peut avoir comme finalité de régulariser des constructions illicites.
Le 28 janvier 2020, la Commune de Concise, représentée par sa Municipalité, a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 3 mars 2020, le conseil du recourant a informé le Tribunal que, suite au décès du recourant en cours de procédure, ses héritières, A.________ et B.________, se substituaient au recourant et maintenaient le recours.
L'instruction de la cause a ensuite été suspendue dans l'attente de l'issue d'un référendum populaire contre le PGA litigieux. A l'issue de la votation populaire favorable au projet, l'instruction de la cause a été reprise en octobre 2020.
Le 11 novembre 2020, la Municipalité a requis une levée partielle de l'effet suspensif, portant uniquement sur les parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 1er février 2021.
Le 30 novembre 2020, les recourantes s'en sont remises à justice s'agissant de la requête de levée partielle de l'effet suspensif, tout en précisant que celui-ci devait être maintenu s'agissant des parcelles nos 864, 1960 et 1961. Elles se sont également déterminées sur la réponse de la DGTL et ont requis des mesures d'instruction complémentaires, soit la production du dossier d'enquête lié au permis de construire n° 431 délivré le 2 septembre 1987 à feu C.________; la production par la DGTL des correspondances qu'elle aurait adressées à la Municipalité en 2007 et 2008 relatives aux aménagements sur la parcelle n° 864; la production par la DGTL d'une carte illustrant précisément l'emprise de la surface d'assolement, selon l'édition la plus récente de l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement, sur la parcelle n° 864, englobant également les parcelles nos 1624 à 1626, 865, 867, 869 et 240.
N. Le Tribunal a tenu audience le 13 janvier 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. Il a notamment été constaté que le bâtiment n° ECA 24 comporte un corps de bâtiment principal habitable et occupé qui est prolongé à l'est par une annexe pour l'essentiel non aménagée. Le garage n° ECA 622 se trouve à l'extrémité est de cette partie annexe. Quant à l'espace pavé devant le bâtiment et le garage, il a été constaté que ce pavage est ancien. S'agissant d'éventuelles démarches que la DGTL a allégué avoir effectuées en 2007-2008 en relation avec des aménagements irréguliers sur la parcelle n° 864, les représentants de cette autorité ont répondu ne pas avoir entrepris de telles démarches.
En audience, les recourantes ont précisé leurs conclusions en demandant que les surfaces des bâtiments nos ECA 24 et 622 soient colloquées en zone de village I et que le pavage et les dégagements devant les bâtiments soient colloqués en zone de village I/aire de jardin. Subsidiairement, les recourantes pourraient admettre que l'aire de jardin n'inclut pas un angle tel que figurant en pièce 10 de leur bordereau.
Postérieurement à l'audience, le DTE a été invité à préciser quel serait l'impact, en termes de nombre d'habitants, de l'intégration en zone à bâtir des parties habitables du bâtiment des recourantes sur la parcelle n° 864. La DGTL, agissant pour le DTE, a répondu le 16 février 2021. Elle a confirmé que lors du bilan des réserves à bâtir du 13 octobre 2017, annexé au rapport 47 OAT, la capacité d'accueil en centre par rapport aux besoins permettait encore 23 habitants. La capacité d'accueil hors centre était en revanche épuisée. Elle estimait approximativement à 2 habitants supplémentaires les conséquences en termes de dimensionnement de la zone à bâtir d'un éventuel changement d'affectation de la partie du bâtiment actuellement colloqué en zone agricole. Elle se fondait en particulier sur la surface de l'annexe et de la fiche d'application "Comment dimensionner les zones à bâtir d'habitation et mixtes" qui retient une surface de plancher déterminante par habitant de 50 m2. Elle indiquait encore que selon une simulation effectuée avec les données au 31 décembre 2019, la Commune de Concise présenterait un surdimensionnement de 37 habitants en centre et de 144 habitants hors du centre.
Les recourantes se sont encore déterminées le 16 février et le 9 mars 2021. Elles précisaient que les travaux autorisés en 1987 avaient été très largement exécutés. Ainsi, toute la partie sise en zone de village avait été transformée, ainsi qu'une grande partie du bâtiment situé en zone agricole. En particulier, les travaux avaient été réalisés jusque dans l'annexe qui se prolonge vers l'est pour inclure l'entrée (au rez-de-chaussée) et une salle de bains (à l'étage). Les recourantes contestaient notamment l'estimation par la DGTL de l'impact en termes d'habitants d'une affectation de la totalité de la partie rénovée de leur bâtiment. Elles estimaient l'augmentation de la surface de plancher en zone à bâtir de l'ordre de 30 m2. Elles contestaient également la simulation récente alléguée par la DGTL pour conclure à un surdimensionnement de la zone à bâtir.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et les recourantes ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte que le recours est recevable.
2. Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Conformément à l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal doit prévoir qu'au moins une autorité de recours ait un libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier 2021). Elle suppose aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 3 et les références citées).
3. En substance, les recourantes contestent le maintien du découpage actuel de leur parcelle entre la zone à bâtir et la zone agricole, qui est arbitraire et incongru. Elles demandent le passage en zone de village I de la partie du bâtiment n° ECA 24 actuellement colloqué en zone agricole et du garage (n° ECA 622). Elles demandent également l'affectation en zone de village I/aire de jardin d'une partie du dégagement devant les bâtiments précités. Elles estiment qu'il n'y aurait aucune emprise sur des surfaces d'assolement dès lors que le terrain considéré serait manifestement impropre à l'agriculture. A supposer que cette modeste extension de la surface constructible soit admise, il serait possible de restituer à la zone agricole les parcelles nos 1960 et 1961, au lieu-dit "Clos-Marcand".
L'autorité cantonale intimée estime pour sa part que la commune serait surdimensionnée, que la parcelle des recourantes est inventoriée en surfaces d'assolement et qu'en outre les aménagements qui, selon les recourantes, rendraient les terres impropres à l'agriculture auraient été faits sans autorisation cantonale.
4. a) S'agissant d'un éventuel surdimensionnement, l'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:
"Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins."
b) Le Plan directeur cantonal (PDCn) a notamment fait l'objet d'une quatrième adaptation ayant pour objectif de mettre en conformité le domaine de l'urbanisation aux exigences de la LAT entrée en vigueur en mai 2014. Une 4ème adaptation bis, adoptée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par le Conseil fédéral le 20 décembre 2019, concerne des adaptations mineures de compétence du Conseil d'Etat liées aux projets d'agglomération. Aux termes du PDCn (cf. p. 34), les centres locaux remplissent la même fonction de relais que les centres régionaux, mais à un échelon plus fin. Ils sont essentiels pour maintenir une offre équitable en services de proximité sur l'ensemble du territoire, notamment pour les personnes âgées et les familles (cf. la mesure B12 du PDCn). Les centres locaux sont définis par les plans directeurs régionaux. La mesure A11 du PDCn, intitulée "zones d'habitation et mixtes" indique en introduction ce qui suit:
"Problématique
Les réserves légalisées de terrains à bâtir sont réparties inégalement entre les communes et leur localisation ne répond souvent plus aux critères de qualité actuels. L’article 15 LAT établit que les zones à bâtir ne doivent pas dépasser les besoins prévisibles pour les 15 prochaines années. Les communes définissent leur croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques établies par Statistique Vaud.
En 2015, hors des centres, les réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation."
La mesure A11 proprement dite est ainsi libellée:
"Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal [...]
Périmètre des centres régionaux [...]
Périmètre des centres locaux: 1.5% de la population 2015
Périmètre des localités à densifier [...]
Villages et quartiers hors centre: croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.
Il peut être dérogé au potentiel de croissance démographique prévu si un intérêt public le justifie, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser le volume bâti existant et de préserver le bâti densifié existant dans la zone à bâtir.
La dérogation par rapport à la croissance prévue sera compensée par les localités qui n’utilisent pas leur potentiel de croissance démographique. Les extensions du territoire d’urbanisation ne peuvent pas dépasser les chiffres décrits dans la ligne d’action A1.
Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants:
•la qualité de la desserte en transports publics;
•l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
•la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;
•l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
•la capacité des équipements et des infrastructures;
•la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
•la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l’ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art. 15 LAT.
La mise à jour des plans d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à:
•80 habitants + emplois à l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4;
•125 habitants + emplois à l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de 0.625;
•250 habitants + emplois à l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.
Les communes précisent leurs objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."
La fiche A11 indique encore, dans les "principes de mise en œuvre", que "les communes justifient leur dimensionnement dans le projet d'agglomération, le plan directeur (inter-)communal ou le rapport de conformité selon l'article 47 de l'OAT."
La capacité d'accueil en habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet d'accueillir sur le territoire communal. Elle est composée des habitants existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants, que l'on appelle réserve. En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher déterminante (SPd) pouvant être dévolue au logement, à soustraire la SPd déjà bâtie, puis à diviser le résultat par la surface nécessaire par habitant, soit 50 m2.
c) Dans le cas présent, la Commune de Concise constitue un centre local au sens du PDCn. Selon le rapport 47 OAT, la population de Concise au 31 décembre 2015 est de 851 habitants dans le périmètre de centre et de 103 habitants hors de ce périmètre (soit un total de 954 habitants). La croissance admissible est ainsi de 268 habitants dans le centre (851 x 31,5%) et de 16 habitants hors centre (103% x 15,75%), portant le nombre d'habitants à l'horizon 2036 à 1'119 dans le centre et à 119 hors centre. A l'issue du redimensionnement de la zone à bâtir, le potentiel de densification total en centre est de 245 habitants et hors centre de 16 habitants. En conséquence, il subsiste un léger sous-dimensionnement en centre de 23 habitants (268 – 245) et un potentiel d'accueil à l'équilibre hors centre. La Commune n'est ainsi pas surdimensionnée, ce que confirment d'ailleurs les décisions attaquées.
Dans sa dernière écriture du 16 février 2021, l'autorité cantonale intimée semble remettre en question les données précitées validées par les décisions attaquées, dès lors qu'elle indique que, selon les données au 31 décembre 2019, la Commune de Concise serait surdimensionnée à concurrence de 37 habitants en centre et 144 habitants hors centre. A l'appui de cette allégation, l'autorité intimée a présenté une nouvelle simulation qui indique une augmentation de la population, au 31 décembre 2019 par rapport à 2015, de 54 habitants en centre et de 17 habitants hors centre. Cette simulation comporte toutefois des données qui divergent parfois sensiblement de celles figurant dans le bilan des réserves annexé au rapport 47 OAT. Ainsi, plusieurs surfaces parcellaires divergent, de même que les surfaces brutes de plancher relatives à ces parcelles. Ces différences aboutissent en particulier à une capacité de réserve hors centre qui passe de 12 à 131. Un tel écart est incompréhensible et nullement motivé. S'il devait être confirmé, il ne pourrait avoir pour conséquence que d'annuler purement et simplement l'ensemble de la planification litigieuse vu le surdimensionnement constaté, ce qui n'est nullement allégué par l'autorité cantonale intimée. Au contraire, cette autorité a validé par son approbation les chiffres figurant dans le rapport 47 OAT et fondés sur le bilan des réserves annexé dans ce rapport, établi le 13 octobre 2017. Surtout, il n'est pas praticable de changer en cours de procédure les modes de calcul conformes au PDCn et à l'art. 15 LAT, qui plus est sans que ces modifications soient expliquées et validées par une nouvelle version du PDCn. Les planificateurs communaux doivent pouvoir s'appuyer sur des éléments ne souffrant pas de variations non prévues par le législateur. Le Tribunal ne retiendra en conséquence pas cette nouvelle simulation, mais se réfère aux données figurant dans le rapport 47 OAT validées par les décisions attaquées. Sur cette base, comme indiqué ci-dessus, la Commune de Concise dispose d'une réserve de 23 habitants en centre.
La partie de la parcelle litigieuse n° 864 affectée en zone à bâtir, à savoir en particulier une portion du bâtiment n° ECA 24, se situe simultanément dans le périmètre du centre, ces deux délimitations coïncidant entre elles. Une collocation d'une part supplémentaire de la parcelle n° 864 en zone à bâtir conduira par conséquent selon toute vraisemblance à une extension correspondante du périmètre du centre. Le potentiel d'accueil de ces surfaces à passer en zone à bâtir doit dès lors être attribué au périmètre du centre. Or, comme on l'a vu, la Commune y dispose d'une réserve de 23 habitants.
Afin d'estimer l'impact, en potentiel d'accueil, d'un classement en zone à bâtir de la portion du bâtiment n° ECA 24 actuellement en zone agricole, l'autorité cantonale intimée a pris en considération l'entier de l'annexe, à laquelle elle a attribué une surface habitable réalisable de l'ordre de 112 m2 (rez et combles). Compte tenu d'une surface habitable de 50 m2 par habitant, elle a ainsi retenu une augmentation de tout au plus deux habitants. Les recourantes contestent toutefois cette estimation; elles considèrent que l'augmentation de la surface habitable, dans la partie non encore aménagée de l'annexe, ne serait que de l'ordre de 30 m2.
Cela étant, point n'est besoin d'instruire très précisément cette question, du moment qu'il est admis que l'augmentation du potentiel d'accueil dans le périmètre du centre sera d'au plus deux habitants. Le disponible d'accueil en centre (23 habitants) paraît ainsi à même d'absorber une hausse aussi minime. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'instruire et de prendre position sur le sort d'autres parcelles invoquées par les recourantes (parcelles nos 1960 et 1961), étant aussi précisé que celles-ci font l'objet d'une procédure de recours distincte (AC.2019.0305).
5. Les recourantes demandent aussi que les alentours immédiats de leur bâtiment soient colloqués en zone à bâtir. L'autorité cantonale intimée allègue à cet égard que plusieurs aménagements effectués par les recourantes hors de la zone à bâtir ne seraient pas licites: il s'agit notamment de l'espace pavé et du potager avec les murets. Cette appréciation est contestée par les recourantes.
A l'occasion de l'inspection locale du 13 janvier 2021, le Tribunal a constaté que la parcelle n° 864 dispose d'un accès commun avec la parcelle n° 867 depuis la route de ********. Le sol est pavé devant les bâtiments. A l'entrée de la parcelle, un jardin potager est entouré de murs. Selon le plan des zones de 1979, ces murs sont des murs historiques à conserver. Les recourantes ont précisé qu'ils existaient déjà au moment de l'acquisition de la parcelle par C.________. Ce jardin potager est prolongé par deux places de stationnement, le solde de la parcelle étant en pré. Les recourantes ont produit, dans le cadre de la présente procédure, une copie du permis de construire délivré en 1987 et autorisant des transformations au bâtiment n° ECA 24. Même si toutes les transformations autorisées à ce moment-là n'ont pas été réalisées à ce jour, les plans annexés indiquent une place jardin devant l'annexe. Il ressort enfin du rapport 47 OAT que six places de stationnement ont été retenues comme disponibles sur la parcelle n° 864. C'est dire qu'un aménagement partiel de cette parcelle est connu et accepté. Compte tenu de ces différents éléments, il n'y a pas lieu de retenir que les aménagements critiqués par l'autorité cantonale intimée l'auraient été sans autorisation. C'est partant à tort que cette autorité invoque ce motif pour s'opposer à un éventuel changement d'affectation des aménagements extérieurs de la parcelle litigieuse, étant rappelé que le maintien de l'essentiel de la parcelle en zone agricole n'est pas contesté.
6. Qu'il s'agisse des parties bâties ou non bâties, l'autorité cantonale intimée invoque à titre principal la protection des surfaces d'assolement.
a) L'art. 15 al. 3 LAT, dans sa nouvelle teneur au 1er mai 2014, prévoit que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3).
Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26 al. 1 et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (al. 2).
Aux termes de l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement (ci-après: PS SDA) la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons, ce qui a été exécuté par arrêté fédéral du 8 avril 1992 concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement (FF 1992 II 1616); il en résultait, pour le canton de Vaud, une surface minimale de 75'800 hectares (art. 1). Le PS SDA a été soumis à un remaniement récent. Sa nouvelle version a été adoptée par le Conseil fédéral le 8 mai 2020. Le contingent de SDA pour le canton de Vaud reste fixé à 75'800 hectares. Ce plan sectoriel fixe un certain nombre de principes, notamment que les cantons sont tenus de répertorier dans leur inventaire des SDA tous les sols de qualité SDA (principe P4), que les inventaires des SDA doivent être établis sur la base de données pédologiques fiables; tel est le cas si elles ont fait l'objet d'une vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5). Les principes P8 à P11 régissent la compensation des SDA. En particulier le principe P9 prévoit que si la compensation de SDA implique un risque pour un canton de ne plus pouvoir respecter son contingent de SDA, il est alors tenu de compenser dans tous les cas les SDA utilisées par une surface équivalente en tenant compte de leur qualité. Le principe P10 prévoit que les cantons dont les inventaires de SDA reposent sur une base de données imprécise sont tenus d'introduire dans leur plan directeur des dispositions sur la compensation. Celles-ci définiront les cas dans lesquels la consommation de SDA figurant dans un inventaire de SDA doit être compensée.
L'art. 30 OAT a pour sa part la teneur suivante:
"Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement
1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a) lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement; et
b) lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.
2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zonesoat à bâtir.
3 Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4 Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."
b) Dans le canton de Vaud, la Mesure F12 du PDCn (adaptation 4bis du 20 décembre 2019) fixe comme objectifs de protéger les surfaces d'assolement, de garantir le contingent cantonal de manière durable et en tout temps, d'établir et tenir à jour la liste des besoins pour les projets importants attendus et de recenser des SDA supplémentaires et les intégrer dans l'inventaire cantonal. Les communes quant à elles doivent veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et doivent réduire les zones à bâtir, en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques des SDA. La Mesure F12 précise ainsi qu'il convient de recenser toutes les surfaces qui répondent aux critères des surfaces d'assolement mais qui n'ont pas été prises en considération à ce jour, de retrouver des surfaces d'assolement lors du redimensionnement des zones à bâtir, de procéder à des améliorations de sols dégradés (par un usage particulier) et de réviser l'inventaire cantonal (let. C).
Dans le préambule de la Mesure F12, il est précisé que les données cantonales sur les SDA ont été révisées à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn ‑ entrée en vigueur en 2011 ‑ et que, depuis, les emprises sur les SDA se sont poursuivies de telle sorte que la marge de manoeuvre cantonale par rapport au contingent minimal ‑ alors confortable (750 ha) ‑ a diminué de 110 ha par année en moyenne. Aujourd'hui, le Canton de Vaud se trouve dans une situation critique: à fin 2016, la marge cantonale ne s'élevait plus qu'à 61 ha; elle doit être considérée comme quasi inexistante (p. 295).
Le 9 juin 2021, le Conseil d'Etat a adopté un document cadre intitulé "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024". Aux termes de ce document, il est prévu que la Direction générale de l'environnement (DGE) élabore d'ici fin 2022 un plan d'action sols, dans le cadre duquel elle établira un concept de cartographie des sols prenant en compte les données disponibles et identifiant celles dont l'acquisition est encore nécessaire (cf. chiffre 3.1). Il est aussi indiqué (cf. chiffre 3.2) qu'à moyen terme, la mise en œuvre du PS SDA nécessitera de mener des travaux de pédologie conséquents, dont la réalisation occupera intensivement les cantons durant plusieurs années voire au-delà d'une décennie. En perspective de cette cartographie nationale, le Centre de compétences sur les sols de la Confédération établira entre 2021 et 2023 la méthode de cartographie et de classification des sols et de saisie des données pédologiques. En d'autres termes, si la méthode de cartographie prévue par le PS SDA en vigueur (FAL24+) peut être appliquée dès à présent par les cantons, il est prévu qu'elle soit affinée pour intégrer la révision de la classification des sols, également en cours. Selon le tableau 2 du document précité, le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode efficace de cartographie pédologique se situe à l'horizon 2024.
c) En l'occurrence, l'autorité cantonale intimée se fonde sur l'inventaire des SDA pour refuser toute extension de la zone à bâtir sur la parcelle n° 864. Il a toutefois été confirmé en audience qu'aucune vérification pédologique de la parcelle précitée n'avait été effectuée dans le cas présent.
Comme on l'a vu ci-dessus, selon le PS-SDA, les inventaires des SDA doivent être établis sur la base de données pédologiques fiables. Tel est le cas si elles ont fait l'objet d'une vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5). Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour définir des surfaces d'assolement parmi lesquels figurent notamment la pente du terrain, sa profondeur, sa superficie d'un seul tenant (cf. art. 26 OAT; voir aussi: Vincent Bays, Les surfaces d'assolement, Thèse Fribourg 2020, p. 205 ss, 212 ss).
Dans un arrêt du 2 juin 2020 (AC.2018.0318 consid. 5) relatif à un plan d'affectation, le Tribunal de céans a retenu que les données actuellement disponibles dans le canton de Vaud ne sont pas considérées comme fiables. Dans cette procédure-là, l'autorité intimée admettait ce constat mais suggérait d'attendre que la géodonnée cantonale soit mise à jour. Il ressort aujourd'hui de la Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024 précitée que le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode efficace de cartographie pédologique se situerait à l'horizon 2024. Or, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 2 juin 2020, il paraît contraire à la notion de sécurité du droit que l'on puisse reconnaître que des données sont erronées et que l'on impose à une autorité communale d'attendre que ces données soient modifiées pour approuver un PGA sur lequel la commune travaille depuis plus de dix ans dans le respect des objectifs d'une agglomération régionale et du PDCn (AC.2018.0318 précité consid. 5e). Le Tribunal a ainsi retenu que l'inventaire cantonal des SDA ne pouvait être considéré comme immuable dans l'attente de données fiables et qu'il était donc contraire à la sécurité du droit de qualifier artificiellement des terrains de SDA alors que les autorités compétentes admettent que les critères légaux ne sont pas remplis (cf. aussi Bays, op. cit. p. 500 qui admet un contrôle préjudiciel de l'inventaire cantonal des SDA).
Dans le cas présent, il est manifeste que les surfaces occupées par les bâtiments nos ECA 24 et 622, dont on rappelle qu'ils ont été érigés licitement, n'ont aucun usage agricole et ne sont pas cultivables. Leur maintien en surface d'assolement ne concorde pas à la réalité du terrain et ne répond donc pas, bien au contraire, au but de l'art. 30 OAT visant à garantir une base d'approvisionnement suffisante. En d'autres termes, leur enregistrement actuel en surface d'assolement ne saurait constituer un obstacle à leur classement en zone à bâtir. Il ne s'agit pas d'une dilapidation dommageable de surfaces d'assolement, mais d'une rectification bienvenue.
La question est plus délicate s'agissant des aménagements extérieurs. Il a été constaté ci-dessus qu'ils doivent être tenus pour licites, quand bien même ils ne sont pas conformes à la zone. En l'état, le DTE ne peut par conséquent pas ordonner une remise en état, ni un retour en surface d'assolement, à supposer que les sols revêtent cette qualité, ce qui n'est nullement démontré en l'état, à défaut d'études pédologiques. De telles études ne sauraient être reportées, mais s'imposent déjà au stade de la révision de la planification communale (cf. AC.2018.0318 précité).
Au demeurant, dans le cadre de la révision du PGA, la DGTL a déjà admis des erreurs dans l'inventaire des SDA justifiant une correction de la qualification de certaines parcelles, dès lors que celles-ci ne pouvaient être recensées comme SDA au vu de la configuration du secteur empêchant une utilisation rationnelle du sol du point de vue de l'agriculture (cf. ci-dessus lettre E). On peine ainsi à comprendre pour quel motif une vérification n'a pas été effectuée pour la parcelle n° 864. Il ne s'agit pas encore de procéder à une emprise sur des SDA, mais de vérifier dans quelle mesure la parcelle litigieuse peut concrètement être qualifiée comme telle.
La planification litigieuse, en tant qu'elle concerne la parcelle n° 864, doit en conséquence être réformée en ce sens que les bâtiments n° ECA 24 et 622 sont entièrement affectés en zone à bâtir. S'agissant des aménagements extérieurs, leur affectation ou non en zone à bâtir présuppose une étude pédologique, de sorte que la planification litigieuse doit être annulée en tant qu'elle maintient ces espaces en zone agricole et le dossier doit être renvoyé aux autorités intimées pour complément d'instruction sur ce point et nouvelles décisions.
7. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions attaquées réformées et en partie annulées en tant qu'elles concernent la parcelle n° 864. Le dossier sera renvoyé aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de donner plus ample suite aux mesures d'instruction complémentaire requises par les recourantes.
Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de l'autorité cantonale intimée qui succombe (art. 52 LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice à la charge de l'autorité communale intimée (art. 50 LPA-VD). Les autorités intimées verseront aux recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département des institutions et du territoire (auparavant Département du territoire et de l'environnement), du 26 août 2019 est réformée en ce sens que les bâtiments nos ECA 24 et 622 de la parcelle n° 864 sont entièrement affectés en zone à bâtir. La décision est annulée en tant qu'elle confirme l'affectation des espaces extérieurs aménagés sur la parcelle n° 864 en zone agricole.
III. Les décisions du Conseil communal de Concise, du 25 juin 2018 et du 24 juin 2019 sont réformées en ce sens que les bâtiments nos ECA 24 et 622 de la parcelle n° 864 sont entièrement affectés en zone à bâtir. Les décisions sont annulées en tant qu'elles maintiennent les espaces extérieurs aménagés sur la parcelle n° 864 en zone agricole.
IV. Le dossier est renvoyé aux autorités intimées pour nouvelles décisions au sens des considérants.
V. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
VI. L'Etat de Vaud, par le Département des institutions et du territoire versera à A.________ et B.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VII. La Commune de Concise versera à A.________ et B.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.