TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Suscévaz, à Suscévaz.   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 28 juillet 2017 ordonnant la remise en état de la parcelle n°692 de Suscévaz (reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2018 du 24 septembre 2019).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 692 de la commune de Suscévaz d'une surface de 61'665 m2, située en zone agricole et qui abrite notamment une habitation (ECA no 139) ainsi qu'un bâtiment agricole de 305 m2 (ECA no 136). Cette parcelle, située au lieu-dit "Le Marais", borde la RC 290d reliant les localités de Mathod et d'Ependes et sert de frontière entre les communes de Suscévaz et Mathod. De l'autre côté de la route est située la parcelle no 1135 de la commune de Mathod d'une surface de 445'407 m2 (lieu-dit "Les Vernes"), également propriété de A.________, sur laquelle sont érigés plusieurs bâtiments à vocation agricole ainsi que plusieurs maisonnettes d'habitation. Cette parcelle est régie par le plan partiel d'affectation "Les Vernes" (PPA Les Vernes) de la Commune de Mathod adopté par le Conseil communal le 19 juin 2006. A.________ est propriétaire de plusieurs autres parcelles constituant au total plus de 300 hectares voués principalement à la culture maraîchère et qui sont exploités par une société ayant les mêmes propriétaires économiques.

B.                     Le 30 novembre 2012, le Service du développement territorial (SDT; désormais Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a autorisé la transformation du bâtiment ECA no 139. Le bâtiment, construit en 1955 et situé en zone agricole, était destiné au logement des employés agricoles, sur un seul niveau de 85 m² avec des combles bas (2 m sous toiture) servant de galetas; il comportait une petite annexe en bois accolée au corps principal. La constructrice désirait affecter le bâtiment au logement d'un fils de l'un de ses administrateurs, qui travaillait sur l'exploitation. Le projet prévoyait une augmentation de 60% de la surface habitable, sans agrandissement extérieur, ainsi que le maintien pour l'essentiel de l'aspect extérieur (façades en fibrociment jaune imitation briquettes et toiture en fibrociment gris). 

Ayant constaté des défauts structurels après désamiantage du bâtiment, la propriétaire a requis sa démolition et sa reconstruction.

Le 4 novembre 2013, après mise à l'enquête sans opposition et sur autorisation du SDT délivrée le 8 octobre 2013 (CAMAC no 141918), la Municipalité de Suscévaz a autorisé les travaux moyennant une augmentation de la surface brute de plancher de 60% et le maintien de l'identité du bâtiment. 

Lors de la visite effectuée en vue de la délivrance du permis d'habiter, il a été constaté que la toiture était surélevée de 1,2 m par rapport à l'état initial, qu'un avant-toit de 2,55 m de profondeur avait été ajouté sur toute la longueur de la façade sud-est, que les façades étaient en crépis jaune uni (au lieu de fibrociment), que l'annexe ne comportait plus de bois ajouré, que les fenêtres des chambres avaient été agrandies et la terrasse sud-est élargie. 

C.                     Le 28 juillet 2016, après avoir recueilli les observations de la propriétaire, le SDT a rendu une décision de remise en état portant sur l'annexe sud-est, à recouvrir d'un bardage de bois, la réduction de la terrasse sud-est conformément aux plans approuvés en 2013 et la suppression de l'avant-toit à l'angle sud (let. C). L'agrandissement des fenêtres au 1er étage a été régularisé (let. A), le rehaussement de la toiture et la couverture des façades en crépis jaune ont été tolérés (let. B). Cette décision prévoit encore, sous let. D, une mention au Registre foncier prévoyant qu'en cas de destruction, la surélévation du bâtiment sera interdite et le corps du bâtiment sera réalisé en fibrociment jaune; un délai était imparti au 30 mars 2018 pour procéder à la remise en état.

D.                     Par acte du 13 septembre 2017 de son mandataire, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision en concluant en substance à la régularisation des travaux entrepris et à ce qu'aucune remise en état ne soit ordonnée ni aucune mention inscrite au Registre foncier (cause AC.2017.0312).

Le 8 décembre 2017, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties.

Par arrêt du 20 juin 2018, à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a admis le recours déposé par A.________, réformé la décision du SDT en ce sens que les travaux mentionnés aux lettres A, B et C de son dispositif sont autorisés et a annulé la lettre D. Il résulte des considérants de cet arrêt (not. consid. 1 in fine) que la CDAP a laissé indécise la question de savoir si l'on se trouvait en présence de la reconstruction d'un logement conforme à la zone agricole et a estimé que la reconstruction hors de la zone à bâtir devait de toute manière être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24c LAT. En l'occurrence, les travaux réalisés étaient nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles et respectaient l'identité du bâtiment.

E.                     Statuant sur le recours déposé contre cet arrêt par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) – qui demandait en substance que les travaux réalisés sans autorisation soient entièrement supprimés – , le Tribunal fédéral (TF) l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_401/2018 du 24 septembre 2019). En résumé, le TF a considéré que la condition du respect de l'identité du bâtiment n'était manifestement pas remplie dès lors que les travaux avaient permis d'ériger une villa familiale en lieu et place d'un baraquement pour ouvriers; les travaux ne pouvaient donc pas être autorisés sur la base de l'art. 24c LAT mais, avant d'examiner une éventuelle remise en état, il convenait de déterminer si la construction litigieuse pouvait être considérée comme étant conforme à la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT.

F.                     Dans ses déterminations du 16 janvier 2020, la recourante a exposé que l'occupant de la maison litigieuse était B.________, responsable de production et au bénéfice d'un contrat de travail, et que son cahier des charges comprenait notamment la gestion du bétail. Le total des UGB abrités dans le bâtiment ECA no 136 édifié sur la parcelle no 692 de Suscévaz s'élevait à 28,37. Elle a en outre relevé que la résidence sur place était nécessaire pour l'exploitation et que la prochaine zone à bâtir, située dans le village de Suscévaz distant de "plusieurs" kilomètres, était éloignée. Elle a en outre requis qu'une nouvelle inspection locale soit ordonnée.

Le 13 janvier 2020, le SDT a requis pour pouvoir se déterminer que la recourante lui fournisse les indications dans le formulaire b "Habitation pour une exploitation agricole, constructions et installations liées à l'habitation (p. ex. garage, piscine, cabanon, véranda, local de chauffage) agritourisme" du formulaire "Construction ou installation hors zone à bâtir".

Après que la cause a été suspendue, la DGTL a indiqué le 31 août 2022, sur la base des renseignements actualisés fournis le 24 août 2022 par la recourante et en se référant au préavis de la Direction générale de l'agriculture et de la viticulture (DGAV), que la recourante annonçait moins de 25 UGB lors des recensements des dernières années si bien que le logement litigieux ne pouvait être considéré comme conforme à la zone et "devait être analysé sous l'angle du droit dérogatoire". Selon les indications transmises par la DGTL à la requête du précédent juge instructeur, les annonces d'UGB faites à la DGAV par la recourante étaient les suivantes (courriel du 13 octobre 2022 de la DGAV à la DGTL): 2015: 13.5 UGB; 2016: 11 UGB; 2017: 13.9 UGB; 2018: 14 UGB; 2019: 13.3 UGB; 2020: 13.3 UGB; 2021: 22.87 UGB; 2022: 21.34 UGB.

Dans ses déterminations du 10 octobre 2022, la recourante a soutenu que, même si l'effectif d'UGB avait varié en fonction des années, il y aurait lieu de se référer au potentiel offert par le rural qui serait de 36.75 UGB. La présence du chef d'exploitation serait nécessaire, plusieurs chefs d'exploitation étant au surplus indispensables vu la taille de l'exploitation de plus de 300 ha. A titre subsidiaire, la recourante a fait valoir, en se référant au précédent arrêt de la CDAP, que les conditions d'octroi d'une autorisation dérogatoire étaient remplies. Elle a confirmé ce qui précède dans son écriture du 5 décembre 2022, contestant le chiffre des UGB pour 2020 qui s'élèverait selon elle à 28.37. Elle a conclu en substance à l'admission de son recours et à la régularisation des travaux litigieux.

Dans ses déterminations du 15 mars 2023, l'autorité intimée a indiqué que le chiffre de 28.37 UGB correspondait au nombre de vaches présentes sur l'exploitation du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, celui de 13.3. UGB représentant la moyenne annuelle. Elle a aussi précisé que la directive interdépartementale du 17 mars 2015 relative à l'examen des projets de constructions agricoles hors des zones à bâtir était en cours de révision et prévoyait d'abaisser le nombre d'UGB de 25 à 20. Elle a en outre relevé que la recourante disposait à proximité de la parcelle no 692 soit sur la parcelle no 1135 de la commune de Mathod de logements en zone "spéciale" assimilable à de la zone à bâtir. Elle considérait dès lors que la construction litigieuse devait être analysée sous l'angle du droit dérogatoire et a confirmé le contenu de sa décision du 28 juillet 2017, s'en remettant à justice sur la question de sa réforme au détriment de la recourante.

Le 22 mars 2023, la recourante a encore relevé qu'aucun logement n'existait en l'état sur la parcelle no 1135 de Mathod et qu'elle disposait de plusieurs sites d'exploitation distincts, dont celui de Suscévaz qui est le seul à disposer de bétail, qui constituaient chacun une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

Le 30 mars 2023, la DGTL a indiqué en se référant à un extrait du Registre foncier que plusieurs bâtiments situés sur la parcelle no 1135 de Mathod étaient des habitations.

Considérant en droit:

1.                      La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a) Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  

b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré de manière définitive, contrairement à la CDAP, que les travaux effectués sans autorisation ne pouvaient pas être régularisés en application de l'art. 24c LAT applicable aux constructions non conformes à la zone agricole (consid. 3 de l'arrêt TF 1C_401/2018). Il a en revanche renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle examine si la construction était conforme à la zone agricole (art. 16a LAT), question qui avait été laissée indécise par l'arrêt AC.2017.0312, avant de déterminer dans quelle mesure les travaux effectués devaient être supprimés.

Il convient donc de trancher cette deuxième question. En revanche, en cas de réponse négative, il n'y a pas lieu d'examiner si les travaux peuvent être autorisés en application du droit dérogatoire, cette question ayant déjà été définitivement tranchée par le TF. Ni la recourante ni l'autorité intimée ne sauraient donc être suivies lorsqu'elles soutiennent, qu'à supposer que le logement ne soit pas indispensable à l'exploitation agricole, la situation devrait être examinée sous l'angle du droit dérogatoire.

2.                      La recourante a requis qu'une nouvelle inspection locale soit ordonnée.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 167 consid. 4.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 et 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). En outre, la procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la CDAP a déjà procédé le 8 décembre 2017 dans le cadre de l'instruction de la cause AC.2017.0312 à une inspection locale, dont le procès-verbal figure au dossier. Dans ce cadre, la CDAP a déjà examiné notamment la proximité du logement litigieux avec l'exploitation agricole de la recourante. Il ne ressort pas des écritures des parties que la situation sur place se serait modifiée depuis lors.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle inspection locale.

3.                      Il convient donc d'examiner d'abord si le logement reconstruit dans le bâtiment ECA no 139 est nécessaire à l'exploitation agricole de la recourante.

a) En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole. A cet égard, l'art. 34 al. 3 OAT précise que les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite, sont réputés conformes à l’affectation de la zone agricole. Cette réglementation reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.3 in RDAF 2005 I 365). Un logement n'est réputé conforme à la zone que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable, ce qu'il convient d’examiner pour chaque exploitation sur la base de critères exclusivement objectifs, notamment la distance à la zone à bâtir et les tâches de surveillances nécessitées par l'exploitation (ATF 125 III 175 consid. 2b p. 177; 121 II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p. 312 ss; TF 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 4.1). Il y a également lieu de tenir compte du genre et de la taille effective de l'exploitation, de la topographie et de l'environnement économique et des particularités de l'exploitation (ATF 121 II 67 consid. 3a p. 69; TF 1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 2.1). De simples motifs de commodité, de même que des intentions ou des désirs subjectifs, sont en revanche sans pertinence (ATF 121 II 307 consid. 3b p. 311; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1.1). Est déterminante une appréciation d'ensemble qui se fonde plus sur des critères qualitatifs que sur des facteurs quantitatifs (TF 1C_240/2020 du 26 février 2021 consid. 2).

Selon la Directive interdépartementale du 17 mars 2015 du Département du territoire et de l'environnement et du Département de l'économie et du sport relative à l'examen des projets de constructions agricoles hors des zones à bâtir, toujours en vigueur (disponible sur la page https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/hors-zone-a-batir consultée le jour de l'arrêt), un logement pour la famille du chef d'exploitation, d'une surface brute de plancher habitable d'environ 180 m2, peut être autorisé pour toute entreprise agricole (au sens de la LDFR) répondant aux critères figurant aux points 3.2 et 3.3 (ch. 3.1.1.). La Directive interdépartementale fixe un certain nombre de conditions d'entrée en matière (ch. 3.1.2) dont notamment le fait que le nouveau logement ne doit pas être éloigné de plus de 500 m ou de plus de 10 minutes à pied d'une propriété de l'exploitation en zone constructible. Le ch. 3.2. de la Directive interdépartementale fixe en outre en lien avec la détention d'animaux de rente le critère de la présence de plus de 25 unités de gros bétail (UGB) pour le bétail laitier et/ou allaitant consommant du fourrage grossier pour le logement du chef d'exploitation (ch. 3.2.1). 

b) En l'occurrence, il convient d'abord d'observer que la transformation du bâtiment ECA no 139 a été autorisée par le SDT sur la base des art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT dès lors que celui-ci, destiné à être habité par le fils de l'un des exploitants qui travaillait sur l'exploitation, ne pouvait pas être considéré comme étant conforme à la destination de la zone (voir décision contenue dans la synthèse CAMAC no 134944 du 30 novembre 2012). L'autorité intimée a en substance maintenu ce point de vue dans sa décision du 28 juillet 2017 portant sur la régularisation des travaux excédant ceux qui avaient été autorisés.

S'agissant de l'occupant du logement, la recourante a exposé dans le formulaire 66A-b du 24 août 2022 qu'il serait occupé par son "chef d'exploitation" et que le logement serait occupé par deux adultes et un enfant. La recourante a également produit le 16 janvier 2020 un contrat de travail avec B.________, daté du 4 janvier 2016, selon lequel celui-ci occupe la fonction de "responsable de production" avec pour tâches le suivi des équipes, le suivi administratif et de représentation, la gestion des cultures, la gestion du bétail, la gestion du matériel agricole, tous travaux qui peuvent être fournis par un responsable de production ainsi que le remplacement du directeur. Même s'il est indéniable que B.________ travaille au sein de l'entreprise familiale qui exploite plusieurs entreprises agricoles au sens de la LDFR, il ne ressort pas des documents produits que celui-ci occuperait principalement un rôle de chef d'exploitation de l'entreprise agricole de Suscévaz. Ses tâches paraissent au contraire essentiellement de nature administrative; la simple mention de la "gestion du bétail" parmi les tâches ne permet pas d'aboutir sans autre précision sur son activité au caractère indispensable de sa présence sur cette parcelle.

En outre, pour autant que le site de Suscévaz constitue une entreprise agricole au sens de la LDFR, elle n'est pas, s'agissant de la détention de bétail, d'une taille suffisante pour qu'un logement sur place soit indispensable. Il convient à cet égard de se référer non pas à la capacité du bâtiment agricole ECA no 136 comme le soutient la recourante mais bien uniquement de se fonder sur des considérations objectives, soit sur les besoins réels de l'entreprise. Or, il résulte des chiffres fournis à la DGAV que le nombre d'UGB était en moyenne nettement inférieure à 25 ces dernières années et ascende plutôt à environ 15 UGB; le nombre d'UGB a certes atteint entre 20 et 25 UGB récemment, soit depuis que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, la question de savoir si tel a été également le cas en 2020 pouvant rester indécise. Quoi qu'il en soit, un nombre inférieur à 25 UGB ne permet pas de considérer en l'état de la Directive interdépartementale précitée que la présence permanente d'un chef d'exploitation est indispensable sur la parcelle no 692.

Enfin, à cela s'ajoute que la recourante est également propriétaire de la parcelle no 1135 de Mathod située de l'autre côté de la RC 270b soit à proximité immédiate du bâtiment ECA no 139 litigieux. Certes, on peut se demander si la "zone agricole spéciale" prévue par le PPA "Les Vernes" est une zone "constructible" au sens de la Directive interdépartementale, ce que conteste la recourante. On relèvera toutefois que l'art. 4 al. 3 du règlement du PPA prévoit la possibilité de construire jusqu'à 15 logements permanents pour les exploitants et le personnel de l'exploitation, ce qui va bien au-delà des possibilités offertes par l'art. 16a LAT. En outre, cette parcelle supporte déjà plusieurs bâtiments destinés au logement. Autrement dit, il convient de considérer que la recourante est parfaitement en mesure de loger un chef d'exploitation à moins de 500 m du rural situé sur la parcelle no 692 de Suscévaz.

c) Il résulte de ce qui précède que la construction litigieuse ne remplit pas les conditions pour être considérée comme étant nécessaire à l'exploitation agricole, si bien qu'elle n'est pas conforme à l'affectation de la zone (art. 16a LAT). La cause devra donc être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un délai à la recourante pour une utilisation conforme à l'affectation de la zone avant d'envisager cas échéant des nouvelles mesures de remise en état.

4.                Il convient de tirer les conséquences de ce qui précède s'agissant de la décision attaquée dès lors que, comme on l'a déjà rappelé, une autorisation fondée sur les dispositions dérogatoires n'entre pas en considération.

a) S'agissant des travaux non conformes à l'autorisation délivrée le 8 octobre 2013 (CAMAC no 141918), la décision attaquée avait régularisé uniquement l'agrandissement des fenêtres des chambres au motif que cette modification était nécessaire pour respecter l'art. 28 RLATC ("Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum"). On peut confirmer cette appréciation dès lors que l'autorité intimée avait délivré – certes sur la base du droit dérogatoire – son autorisation pour la démolition et la reconstruction du bâtiment, ce qui impliquait notamment que les normes visant à assurer un éclairage suffisant soient respectées.

b) S'agissant des autres travaux, la décision attaquée les avait tenus pour illicites mais avait considéré que la remise en état de l'intégralité des travaux effectués par la recourante serait contraire au principe de la proportionnalité. Le SDT avait ainsi renoncé à exiger la remise en état du toit compte tenu de la difficulté technique que représentait la restitution du gabarit d'origine ainsi que celle des façades du corps principal qui ont été recouvertes par du crépi jaune en lieu et place du fibrociment, une mention au Registre foncier prévoyant l'obligation de rétablir l'état conforme au droit en cas de destruction volontaire ou involontaire (art. 44 OAT). En revanche, il avait considéré que la remise en état était proportionnée s'agissant de la couverture en bois de l'annexe sud-est, de la diminution de la taille de la terrasse sud-est ainsi que de la suppression de l'avant-toit à l'angle sud.

aa) Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid 5.5; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). 

L'autorité peut toutefois renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, lorsque la bonne foi de celui-ci est démontrée, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).

bb) Dans le cadre de la procédure AC.2017.0312, la recourante avait notamment fait valoir, en se référant à un devis produit au dossier, qu'une remise en état de l'avant-toit coûterait plus de 22'000 fr. si bien qu'une remise en état serait disproportionnée compte tenu de l'atteinte à l'intérêt public et des "quelques m2" que représenterait cet avant-toit. La recourante ne peut être suivie. En effet, le prolongement de l'avant-toit sur toute la longue de la façade sud-est, qui répond uniquement à un motif de convenance personnelle, soit de protéger la terrasse, a considérablement modifié la silhouette du bâtiment initial pour lui conférer l'apparence d'une villa. L'intérêt public à rétablir la situation initiale ne saurait donc être qualifié de peu important. Pour le surplus, les coûts ne sont pas très élevés et la jurisprudence considère que le montant des frais de la remise en état ne constitue pas à lui seul un critère décisif (arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.2). La recourante n'a pas critiqué, fût-ce à titre subsidiaire, l'ordre de remise en état de l'annexe sud-est et de la terrasse si bien que la décision attaquée doit également être confirmée sur ces points.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de réformer la décision attaquée dans un sens défavorable à la recourante s'agissant de la toiture et du crépi sur la façade. Le rétablissement de la hauteur d'origine, qui nécessiterait un abaissement du bâtiment de 40 cm, entraînerait vraisemblablement des travaux considérables. L'hypothèse d'une destruction volontaire ou involontaire doit être réservée par une mention au Registre foncier. Il en va de même du crépi jaune sur les façades du corps principal s'agissant là aussi de l'ampleur des travaux qui seraient nécessaires sans que l'aspect extérieur ne soit fondamentalement modifié.

La décision attaquée doit donc être intégralement confirmée, étant précisé qu'un nouveau délai approprié devra être imparti à la recourante pour procéder à la remise en état.

5.                Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, la cause étant au surplus renvoyée à la DGTL pour qu'elle impartisse un délai à la recourante pour une utilisation du bâtiment litigieux conforme à la zone agricole. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service du développement territorial (actuellement Direction générale du territoire et du logement) du 28 juillet 2017 est confirmée, la cause étant au surplus renvoyée à la Direction générale du territoire et du logement afin qu'elle impartisse un délai à A.________ pour une utilisation du bâtiment ECA no 139 de la commune de Suscévaz conforme à la zone agricole.

III.                    Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 juin 2023

 

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.