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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2019 |
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Composition |
Imogen Billotte, juge unique. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, Toutes représentées par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.________ et consorts c/ Municipalité de Gland (permis de construire délivré sur les parcelles n° 12 et 444) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ et consorts, le 4 novembre 2019, contre un projet de construction sur les parcelles nos 12 et 444 de la Commune de Gland,
- vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 12 novembre 2019, aux termes de laquelle l'examen de la demande de permis de construire sur les parcelles précitées est toujours en cours, la municipalité n'ayant pas encore statué à ce sujet,
- vu l'avis de la juge instructrice, du 13 novembre 2019, impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le sort des dépens,
- vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 25 novembre 2019, renonçant exceptionnellement à l'allocation de dépens,
Considérant en droit:
- que, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations,
- qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas encore statué sur les projets de constructions contre lesquels les recourantes ont fait opposition,
- qu'en l'absence de décision, le recours est manifestement irrecevable,
- qu'il se justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 49 et 50 LPA-VD),
- que dans la mesure où elles succombent, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),
- que l'autorité intimée, bien qu'assistée d'un avocat, a renoncé à l'allocation de dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.