|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 mars 2021 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Dominique von der Mühll, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
||||||||||||
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
3. |
C.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
4. |
D.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
5. |
E.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
6. |
F.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
7. |
G.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
8. |
H.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
9. |
I.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
10. |
J.________ à ******** tous représentés par l'avocat Léonard Bruchez, à Lausanne, |
|
|||||||||||
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Prangins, représentée par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne, |
|
Propriétaire |
|
K.________ à ******** |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Prangins du 8 octobre 2019 (aménagements extérieurs, parcelle n° 416, route du Clos 3, à Prangins, propriété de K.________) |
Vu les faits suivants:
A. K.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 416 de la Commune de Prangins. Celle-ci, d'une surface de 2'379 m2, forme un rectangle et supporte, dans la partie nord, une ancienne maison d'habitation (bâtiment ECA 450) et, dans la partie sud, un ancien pressoir. Le terrain est plat au nord et au sud de la parcelle, et il présente une pente descendante prononcée au milieu de la parcelle. Avant les travaux dont il est question ci-dessous, une place goudronnée plane d'une surface de quelques mètres carrés occupait le devant de la maison. Cette place était soutenue par un talus herbeux peu élevé et surmonté d'une haie. Deux rampes goudronnées reliaient cette place à l'ancien pressoir et à la route du Clos, au nord. Mis à part les deux bâtiments et ces surfaces goudronnées, la surface de la parcelle était en jardin.
La parcelle n° 416 est contiguë sur son côté nord-est aux parcelles nos 419 (au nord) et 1507. La parcelle n° 419 est propriété de A.________. La parcelle n° 1507 appartient en main commune à la communauté héréditaire composée de A.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, B.________, J.________, C.________ et D.________ (ci-après: l'Hoirie B.________).
B. Après avoir été mis au bénéfice d'un permis de construire du 21 août 2014 pour des travaux de transformation de la maison sur la parcelle n° 416, le propriétaire a demandé le 3 février 2017 de pouvoir aménager une terrasse devant dite maison. Par une autorisation du 15 mars 2017 accordée sans mise à l'enquête publique préalable - en application de l'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) -, la municipalité l'y a autorisé. Le propriétaire a réalisé devant la maison une planie recouverte de gazon d'une surface de plusieurs dizaines de mètres carrés, soutenue par un talus dont la hauteur atteignait, à son point le plus haut, environ 2 m. A.________ et l'Hoirie B.________ (ci-après: les recourants) s'étant plaints, au terme des travaux, de l'ampleur du gabarit du talus soutenant la terrasse et de ne pas avoir été informés de sa construction, la municipalité a demandé au bureau d'ingénieurs-géomètres L.________ de contrôler la conformité des travaux en regard des plans de la demande d'autorisation. Ce bureau ayant conclu dans un rapport du 15 octobre 2018 que le talus aménagé était très différent des deux variantes qui avait été préalablement autorisées (le 21 août 2014 et le 15 mars 2017), la municipalité a demandé au propriétaire de remettre en état le terrain dans un état conforme soit à celui qui avait été autorisé le 21 août 2014, soit à celui qui avait été autorisé le 15 mars 2017. Le propriétaire a procédé à des travaux de réduction de la terrasse. Il ressort d'un rapport du 11 juillet 2019 du bureau d'ingénieurs-géomètres L.________ que la planie et le talus modifiés correspondaient désormais pour l'essentiel à ce qui avait été autorisé le 15 mars 2017. Les recourants ont toutefois demandé à la municipalité d'ordonner au propriétaire de remettre le terrain dans l'état dans lequel il était lors de l'octroi de la première autorisation (du 21 août 2014). La municipalité a, par décision du 8 octobre 2019, rejeté cette demande, considérant que le terrain avait été remis pour l'essentiel dans un état conforme à l'autorisation délivrée le 15 mars 2017, sur la base de l'art. 111 LATC.
C. Le 11 novembre 2019, les recourants ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné au propriétaire de remettre le talus dans son état correspondant à celui qui avait été autorisé par décision du 21 août 2014, subsidiairement dans un état conforme à l'art. 8.2 du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCCAT) (qui dispose que la pente des remblais de plus d'un mètre de hauteur effectués autour des bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmentée de 20 %). Ils ont produit des relevés établis le 29 octobre 2019 par le bureau de géomètres M.________ mandaté par leurs soins, dont il ressort que la pente du talus aménagé excède de plus de 20% la pente du terrain naturel, en violation de l'art. 8.2 RCCAT.
Dans sa réponse du 6 décembre 2019, le propriétaire a fait valoir que les griefs des recourants étant dirigés contre la décision de la municipalité, il appartenait à celle-ci d'y répondre.
Dans sa réponse du 16 janvier 2020, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 16 juin 2020, le tribunal a tenu une inspection locale, lors de laquelle il a été constaté que, depuis le bas de la parcelle n° 1507 des recourants, le surplomb montrait une vue importante depuis la planie sur la parcelle 1507 et l'emprise du talus était importante; la conciliation a abouti comme suit:
"I. Les parties conviennent que la planie située du côté Nord-Est de la parcelle 416 sera reculée d'une manière à avoir comme point de départ du côté Nord l'ancien terrain naturel, soit le point x sur le plan joint, la planie s'étendant jusqu'au point y sur le plan joint, la ligne droite tracée entre les deux points étant la ligne médiane de la limite de la planie. Le talus soutenant la planie s'étendra de cette ligne médiane à la limite actuelle, la pente étant corrigée. Les pieds du talus actuel seront respectés.
II. Pour le reste, les travaux exécutés seront maintenus.
III. Les parties réservent leur accord final après examen des plans à dresser.
IV. Les parties conviennent que les travaux à effectuer le seront lors d'un changement des locataires.
V. Les parties signent les plans pour accord."
Le président a par ailleurs informé les parties que la procédure était suspendue en vue de la solution pour une durée de six mois.
D. Le 28 décembre 2020, le propriétaire a adressé au tribunal un exemplaire de plans réalisés le 10 décembre 2020 par le bureau d'ingénieurs-géomètres N.________ qui définissaient le détail des modifications qui seraient réalisées sur la planie et le talus au mois de mars 2021 lors du départ du locataire de l'appartement du rez inférieur de la maison d'habitation de la parcelle n° 416. Lesdits plans avaient été acceptés et signés par les recourants et le propriétaire. Le 31 décembre 2020, le juge instructeur a invité les parties à indiquer au tribunal si le recours pouvait être considéré retiré et à se déterminer sur la question des frais et dépens. Le 14 janvier 2021, les recourants ont indiqué ne pas vouloir retirer purement et simplement leur recours, dès lors qu'un retrait pur et simple du recours en l'état ne permettrait pas de demander une exécution forcée en cas d'inexécution des plans modifiés de la planie et du talus. Ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils avaient obtenu l'allocation de leurs conclusions et qu'il se justifiait par conséquent de mettre les frais de la cause à la charge du propriétaire et de la municipalité et d'allouer à eux recourants une indemnité pour les dépens. Le 14 et le 20 janvier 2021, la municipalité a fait valoir que, la cause étant actuellement pendante devant la CDAP, le plus simple était que celle-ci réforme la décision municipale, dans le sens de l'accord intervenu entre les parties, et elle a indiqué qu'elle renonçait à l'allocation de dépens, dans l'hypothèse où le recours serait retiré ou considéré comme tel, et qu'elle considérait qu'un éventuel émolument judiciaire devait être mis à la charge du propriétaire et des recourants. Le 26 janvier 2021, le propriétaire a fait valoir que les recourants ne pouvaient pas prétendre avoir obtenu gain de cause au regard des conclusions prises dans leur recours, et que l'issue du recours n'était pas non plus certaine, et il a conclu à ce que les dépens soient mis à la charge des recourants.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le 16 juin 2020, un accord est intervenu entre les parties selon lequel le propriétaire a accepté de diminuer dans une certaine mesure la surface de la terrasse construite devant la maison ECA 450 ainsi que la pente du talus qui soutient la terrasse. Cet accord a été confirmé par la signature par le propriétaire et les recourants, ultérieurement, de plans définissant le détail des modifications à réaliser. Les recourants ne veulent toutefois pas retirer leur recours. Il convient dès lors de constater, au vu du contenu de l'accord, que le recours est partiellement admis et que la décision attaquée est réformée dans le sens de l'accord.
2. Compte tenu des circonstances, il paraît opportun de statuer sans frais.
3. S'agissant des dépens, l'art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose qu'en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagé pour défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En l'occurrence, les recourants obtiennent partiellement gain de cause puisque, du fait de l'accord passé avec le propriétaire, la surface de la terrasse que celui-ci a construite devant la maison ECA 450 sera considérablement réduite et la pente du talus qui soutient la terrasse sera rendue beaucoup moins raide. Si ces modifications ne remettront pas le talus dans son état correspondant à celui autorisé le 21 août 2014, elles permettront de diminuer dans une mesure non négligeable le volume important créé par la terrasse, en surplomb de la parcelle n° 1507 des recourants. Il s'ensuit que les recourants ont droit à des dépens. Par ailleurs, le propriétaire et la municipalité doivent être considérés comme ayant succombé. Il se justifie en conséquence d'allouer des dépens aux recourants à la charge du propriétaire et de la Commune de Prangins (chacun pour moitié).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Prangins est réformée dans le sens de l'accord intervenu le 16 juin 2020 entre les parties selon lequel la surface de la terrasse construite devant la maison ECA 450 sera diminuée, de même que la pente du talus qui soutient la terrasse.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du propriétaire.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Prangins.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.