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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;  M. Gilles Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Tannay, à Tannay, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________ ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

 D.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019 levant leur opposition au projet de construction de trois villas, sur la parcelle no 838 propriété de D.________, promettant-acquéreur C.________, CAMAC no 185587

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire de la parcelle n° 64 de la commune de Tannay. D'une surface totale de 4'644 m2, elle accueille deux bâtiments agricoles et une habitation dans sa partie est, sa partie ouest étant, en l'état, libre de constructions.

Dite parcelle est bordée, du côté est, par le chemin de la Fin (DP 1019) et, du côté ouest, par la parcelle n° 817, laquelle a été détachée de la parcelle n° 64 en 2011 et supporte désormais deux villas contiguës. La parcelle n° 817 borde quant à elle, du côté ouest, la route de St-Cergue (DP 1018).

On accède à la parcelle n° 64 par le chemin de la Fin, du côté est, et par le chemin du Couchant, du côté ouest. Perpendiculaire à la route de St-Cergue, le chemin du Couchant s'étend en partie sur la parcelle n° 817 et en partie sur la parcelle n° 64 et correspond au tracé de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° 2011/2456 inscrite au registre foncier, dont les deux parcelles sont à la fois grevées et bénéficiaires.

Selon le Plan général d’affectation de la commune de Tannay (PGA) et son règlement d'application (RPGA), approuvés par le Chef du département compétent le 19 janvier 2010 et mis en vigueur le 26 octobre 2010, les parcelles nos 64 et 817 sont situées en zone de villas A, régie par les art. 21 à 31 RPGA.

B.                     Par acte notarié du 28 novembre 2018, D.________ a conclu avec C.________ une vente à terme conditionnelle et droit d'emption portant sur environ 1'750 m2 à détacher de la parcelle n° 64 (correspondant à la partie ouest de la parcelle, libre de constructions) pour constituer la future parcelle n° 838. L’exécution de la vente a été subordonnée, d’une part, à l’obtention par le vendeur de l’autorisation de diviser la parcelle n° 64 et, d’autre part, à l’obtention par l’acheteuse d’un permis définitif et exécutoire de construire le ou les bâtiments qu’elle souhaite édifier sur l’immeuble vendu, ces conditions devant être réalisées au plus tard au 31 décembre 2020, la faculté de prolonger cette échéance étant réservée.

C.                     Le 1er février 2019, la Municipalité de Tannay (ci-après: la municipalité) a publié un "avis aux propriétaires" dont le texte était le suivant:

"Révision du Plan général d’affectation communal

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

Afin de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), la Municipalité de Tannay informe les propriétaires fonciers que celle-ci va entreprendre la révision du plan général d’affectation (PGA) communal.

Dès lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de la révision du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.

Pour cette raison et afin d’éviter des frais, les propriétaires ou promoteurs sont priés de contacter la Municipalité avant l’élaboration de tout projet."

D.                     Du 19 juillet au 19 août 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a mis à l’enquête publique un projet de construction de trois villas contiguës par les garages sur la future parcelle n° 838. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle d’A.________ et de B.________, propriétaires chacun pour une demie du lot n° 2 de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° 817 (correspondant à la partie est de la parcelle n° 817, jouxtant la future parcelle n° 838).

La centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 19 août 2019.

E.                     Par décision du 16 octobre 2019, la municipalité a levé les oppositions, statuant sur chacun des griefs invoqués, et informé les opposants du fait que le permis de construire requis était délivré.

A la même date, la municipalité a transmis à la constructrice le permis de construire délivré, daté du 3 octobre 2019.

F.                     Le 18 novembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision précitée. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. En substance, les recourants invoquent différents griefs à l'encontre du projet de construction autorisé sur la future parcelle n° 838 et sollicitent diverses mesures d’instruction.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier 2020, en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La constructrice a fait de même dans sa réponse du 17 janvier 2020. Le propriétaire D.________ n'a pas procédé.

Les recourants ont déposé une réplique le 17 mars 2020, aux termes de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions en annulation de la décision attaquée.

Par courrier du 12 mai 2020, le conseil de la municipalité a indiqué qu'à la suite de la dernière écriture des recourants, d'une part, la constructrice avait revu son concept de protection incendie et produit de nouveaux plans et, d'autre part, la municipalité avait statué sur la requête d'abattage d'arbres présentée par la constructrice. Compte tenu de ces éléments, un permis de construire complété s’agissant du concept de protection incendie avait été délivré le 8 mai 2020.

Ledit permis, dont une copie était jointe au courrier du 12 mai 2020, précise qu'il annule et remplace le permis de construire daté du 3 octobre 2019; il est au demeurant soumis, entre autres, au respect des conditions spéciales suivantes qui en font partie intégrante:

"La construction devra être réalisée selon les plans 30041 B datés du 26 mars 2020 (Pl 01 plan de situation, Pl 02 plan de sous-sol, Pl 03 plan du rez-de-chaussée, Pl 04 plan de l’étage, Pl 05 plan de coupe B-B, Pl 06 plan de coupe A-A, Pl 07 plan de façades nord et sud, Pl 08 plan de façades est et ouest), relatifs au concept incendie et établis par le bureau E.________.

[…]

Les prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des incendies (Edition 2015) seront strictement respectées lors de l’exécution. A la fin des travaux, une attestation de conformité écrite et le concept de protection incendie (version finale), doivent être transmis à la Municipalité."

La constructrice a déposé une duplique le 15 mai 2020, dont il ressort qu'elle maintient les conclusions prises au pied de sa réponse du 17 janvier 2020. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit le concept de protection incendie précité, établi par la société E.________ le 26 mars 2020, le jeu de plans l'accompagnant et une copie du "formulaire 43, mesures de prévention incendie".

Les recourants se sont encore exprimés par courriers des 14 mai et 10 juin 2020 et la constructrice par courrier du 30 juin 2020.

La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 17 septembre 2020. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"A titre préalable, la présidente rappelle les faits de la cause, à savoir qu'est contestée l'autorisation de construire trois villas reliées entre elles par deux garages, sur la parcelle n° 838, à détacher de la parcelle n° 64.

En premier lieu, la question de l'accès est abordée.

A cet égard, les constructeurs expliquent qu'il est prévu de prolonger le chemin du Couchant, qui dessert actuellement la parcelle n° 817 depuis la route de St-Cergue, afin de desservir la future parcelle n° 838 et les villas qui s'y trouveront. Le projet ne prévoit toutefois pas de rendre le chemin traversant, entre la future parcelle n° 838, la parcelle n° 64 (restante) et le chemin de la Fin.

Me Freymond expose que les recourants sont opposés à ce que l'accès aux villas soit aménagé du côté ouest, soit en prolongeant le chemin du Couchant. La largeur de ce chemin ne permettrait en effet pas aux véhicules de croiser, raison pour laquelle l'accès à la future parcelle n° 838 devrait se faire depuis le chemin de la Fin. La recourante ajoute que le trafic est dense sur la route de St-Cergue et que l'accès actuel à la parcelle n° 817 est déjà relativement dangereux. D'ailleurs, lorsqu'un véhicule s'engage dans le chemin du Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s'apprêtant à sortir doit reculer pour le laisser entrer dans le chemin. Selon les recourants, la construction des villas projetées compliquerait encore cette situation, en impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules supplémentaires.

Me Guignard, pour sa part, fait remarquer que le chemin du Couchant est rectiligne et relève que, selon les normes applicables, il ne serait pas nécessaire de pouvoir croiser sur ce chemin. Pour le surplus, il estime qu'un éventuel accès par le chemin de la Fin et l'est de la parcelle n° 64 serait moins adapté et impliquerait au demeurant l'abattage des deux arbres qui se trouvent le long de la limite de propriété, au droit de la villa C projetée. A cet égard, les recourants précisent qu'ils ne demandent pas le maintien des arbres en question. Me Freymond confirme que le grief relatif à l'abattage des arbres est retiré.

Le tribunal et les parties se déplacent et se rendent dans la partie est de la parcelle n° 64.

Il est constaté qu'un couvert et des places de parc se trouvent le long de la limite nord de parcelle, au droit des bâtiments ECA nos 221 et 326.

M. D.________ explique avoir besoin desdites places de parc et explique que les bâtiments précités accueillent les locaux de différents professionnels, notamment ceux d'un serrurier, d'une fiduciaire et d'un menuisier. Il précise que l'ancienne porte de grange est utilisée par le menuisier pour sortir certaines pièces de bois.

Me Guignard relève que la largeur du chemin d'accès qui traverse cette partie de la parcelle n° 64 et qui donne sur le chemin de la Fin est similaire à la largeur du chemin du Couchant. Il souligne en outre que l'accès aux villas projetées par le côté est serait plus compliqué en raison de l'emplacement des places de parc et du couvert précités. Par ailleurs, du côté du chemin du Couchant, il existe déjà une servitude de passage.

Me Henny ajoute qu'un accès par le chemin de la Fin serait moins adapté, sous l'angle de la gestion du trafic communal; la plupart des habitants partant soit en direction de Genève, soit en direction de Nyon, il ne serait pas adéquat de diriger les habitants des nouvelles villas sur le chemin de la Fin, ce qui impliquerait ensuite de passer par le centre du village pour rejoindre la route de St-Cergue. Cette dernière serait plus à même d'absorber sans perturbation le trafic supplémentaire généré par les villas projetées. Me Henny précise qu'au demeurant le chemin de la Fin fait partie d'une zone limitée à 30 km/h et n'est pas plus large que le chemin du Couchant.

Selon la mesure réalisée par le tribunal sur le plan de situation, le chemin de la Fin présente une largeur d'environ 5,00 m, voire 5,50 m. Quant au chemin d'accès existant dans la partie est de la parcelle n° 64, il présente une largeur de 6,50 m au droit du bâtiment ECA n° 221 et de 7,50 m au droit du bâtiment ECA n° 326, en faisant abstraction des places de parc et du couvert.

Il est ensuite procédé à la mesure de la longueur du chemin du Couchant (existant), toujours sur le plan de situation. Ce chemin mesure entre 21 et 22 m pour sa partie située sur la parcelle n° 64 et 13 à 14 m pour sa partie située sur la parcelle n° 817. Quant au chemin d'accès existant dans la partie est de la parcelle n° 64, il présente une longueur de 66 m jusqu'au chemin de la Fin.

Me Henny relève que les véhicules ne croiseraient pas mieux sur le chemin situé dans la partie est de la parcelle n° 64 que sur le chemin du Couchant.

Le tribunal et les parties se déplacent et se rendent à l'extrémité nord-ouest de la parcelle n° 64.

Il est procédé à la mesure de la largeur du chemin du Couchant, à différentes hauteurs. Au droit de la villa des recourants (soit sur la parcelle n° 64), ledit chemin présente une largeur de 4,49 m, suivie d'une bordure de 57,5 cm, laquelle jouxte le mur bordant la limite nord de parcelle. Au droit du chemin du Couchant n° 2 (approximativement à l'extrémité ouest du portail), le chemin présente une largeur de 4,49 m et une bordure de 46,5 cm, dans la même configuration. Enfin, à l'intersection entre le trottoir longeant la route de St-Cergue et la parcelle n° 817, le chemin présente une largeur de 4,67 m et une bordure de 44 cm.

Le tribunal fait remarquer que la DGMR, consultée dans le cadre de la synthèse CAMAC, n'a pas formulé de remarques particulières eu égard à l'accès projeté.

Me Henny indique que l'espace qui se trouve devant le garage implanté dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait au besoin servir de place d'évitement. En outre, il relève que la clôture bordant la voie publique à cet endroit pourrait, à son sens, être légèrement écourtée si nécessaire. Il estime, en tout état, que la largeur du chemin permettrait à deux voitures de croiser à l'entrée du chemin du Couchant, hors de la route de St-Cergue.

Enfin, Me Henny et les représentants de la constructrice exposent que les recourants avaient été informés, au moment où ils ont acquis leur bien immobilier, du fait que la partie ouest de la parcelle n° 64 était vouée, à terme, à être construite. Les recourants le confirment, tout en précisant qu'à l'époque le règlement communal limitait le nombre d'appartements dans les nouvelles villas à deux; or, le règlement a par la suite été modifié sur ce point.

La question de la révision du PGA est alors abordée.

A cet égard, M. F.________ apporte quelques explications relatives aux avis publiés. Un premier avis a été publié, en octobre 2017, contenant des informations très générales relatives au fait que, vraisemblablement, des mesures pourraient être prises en lien avec le redimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Ensuite, en février 2019, un second avis, plus précis, a été publié à la suite d'un examen préliminaire ayant permis de déterminer que la zone à bâtir de la commune était surdimensionnée. C'est ce second avis qui figure au dossier de la présente cause.

Quant au stade d'avancement de la procédure de révision du PGA, M. F.________ explique que le projet, ainsi que le rapport 47 OAT, ont été déposés auprès des autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de l'examen préalable. La commune attend un retour desdites autorités dans les dix jours à venir. Sur question du tribunal, M. F.________ précise que, dans le cadre de cette révision, il est prévu que le règlement limite, dans la zone concernée, le nombre de logements à deux par villas, au lieu de trois actuellement. Cependant, la surface minimale des parcelles à bâtir devrait passer à 1'000 m2, au lieu de 1'200 m2 actuellement. En réponse à une question du tribunal, M. F.________ confirme que les modifications (projetées) auraient trait à la manière de gérer les constructions, et non pas à une volonté de construire moins densément.

Pour sa part, Me Freymond indique persister dans sa demande de production du rapport OAT.

La question du concept de protection incendie est ensuite discutée.

Se référant à son courrier du 10 juin 2020, Me Freymond fait valoir que le concept de protection incendie ne serait pas conforme aux prescriptions applicables.

Sur question du tribunal, les représentants de la société E.________ confirment que le concept en question est conforme à l'art. 3.7.3 de la directive de protection incendie 15-15, qui traite des distances de sécurité, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu, et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures que celles indiquées dans ledit concept. En l'occurrence, les deux parois coupe-feu EI30 projetées sont suffisantes, puisque le projet prévoit trois habitations sur la même parcelle.

Me Guignard confirme que la constructrice n'a pas demandé de dérogation sur ce point et que la construction projetée respectera les conditions posées par l'ECA. Me Freymond précise qu'il maintient néanmoins ce grief.

Mes Henny et Guignard indiquent encore que les plans de situation du 26 mars 2020, relatifs au concept de protection incendie, dont Me Freymond sollicite la production, ont déjà été produits sous pièce no 101 (constructrice).

En dernier lieu, la présidente se réfère à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (1C_473/2019) le 17 juin 2020, concernant la commune de Tannay, faisant suite à l'arrêt AC.2018.0435 rendu le 12 août 2019 par la CDAP. Elle relève que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral confirme que l'interprétation faite par les autorités intimées (la commune et la CDAP) de l'art. 22, 2ème phrase, RPGA - selon laquelle cette disposition permet la construction de trois villas reliées entre elles par deux garages - est soutenable.

Me Freymond en prend note mais fait néanmoins valoir que la municipalité aurait dû appliquer l'art. 47 LATC et refuser la délivrance du permis de construire sollicité. A cet égard, il relève que, lorsque l'enquête publique a eu lieu, en juillet 2019, la municipalité savait déjà qu'elle s'apprêtait à réviser son PGA.

Me Guignard exprime son désaccord avec l'analyse précitée, en exposant que l'art. 47 LATC conférerait à la municipalité une possibilité de refuser la délivrance du permis; il ne s'agirait pas d'une obligation. Dans le cas d'espèce, la municipalité aurait fait un usage, sans excès, de son pouvoir d'appréciation.

Me Henny relève, pour sa part, que la nouvelle règle permettrait peut-être un morcellement différent de la parcelle concernée, et ainsi la création d'un plus grand nombre de logements. En l'occurrence, l'autorisation délivrée ne compromettrait pas la mise en œuvre de la future réglementation."

Le 7 octobre 2020, les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le compte rendu d’audience.

Par lettre du 12 février 2021, la juge instructrice a interpellé l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) sur la conformité du projet incriminé au regard des prescriptions applicables en matière de prévention des incendies.

L'ECA s'est déterminé le 26 février 2021.

La constructrice et les recourants se sont exprimés sur les déterminations de l'ECA par courriers, respectivement, des 2 et 10 mars 2021.

G.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile par des voisins ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection, le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En premier lieu, les recourants soutiennent que l’autorité intimée aurait dû refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet en cause serait contraire aux futurs PGA et RPGA, en voie d’élaboration.

a) aa) La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit certaines mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.

L'art. 47 LATC, intitulé "Plans en voie d'élaboration", se lit comme suit:

"1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

bb) Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC - qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur jusqu'au 31 août 2018 -, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

Par ailleurs, l'autorité judiciaire peut, en traitant un recours contre le refus d'une autorisation de construire, vérifier si la municipalité s'est fondée sur des critères pertinents; en d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77 aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été qualifiée de "purement potestative", le contrôle judiciaire de son application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). Le tribunal peut également contrôler, en cas d'octroi d'un permis de construire dans un secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, si le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP AC.2017.0223/AC.2017.0224 du 27 juin 2018 consid. 2e et les références citées).

b) aa) En substance, les recourants soutiennent que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, en renonçant à faire usage de la faculté qui lui est offerte par l'art. 47 al. 1 LATC de refuser un projet manifestement non conforme aux PGA et RPGA en cours d'élaboration. Ils exposent en particulier que la zone à bâtir de la commune de Tannay serait surdimensionnée, que les zones à bâtir périphériques seraient largement insuffisantes pour atteindre les objectifs de redimensionnement de la zone à bâtir et, qu'en conséquence, l'autorité intimée serait contrainte d'examiner le potentiel de redimensionnement à l'intérieur des centres et des territoires urbanisés. Dans ce cadre, la surface correspondant à la future parcelle n° 838 devrait inévitablement faire l'objet d'un déclassement; pour ce motif, le projet incriminé entrerait en contradiction avec le futur PGA. Les recourants font par ailleurs valoir que le futur RPGA prévoirait une réduction, de trois à deux, du nombre maximal de logements admis par construction dans la zone de villas, de sorte que le projet en cause - portant sur la construction de trois logements sur la future parcelle n° 838 - compromettrait également ce futur règlement. La demande de permis de construire et la délivrance de celui-ci étant intervenues postérieurement au 1er février 2019 (date à partir de laquelle l’autorité intimée se réservait la possibilité de refuser les projets non conformes au futur PGA), sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre les propriétaires, l'autorité aurait dû refuser le projet entrepris.

En lien avec ce premier grief, les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. L'autorité intimée n'ayant, à leur sens, pas démontré que la révision de la planification ne serait pas susceptible d'influencer les droits à bâtir de la future parcelle n° 838, ils sollicitent, en mains du Service du développement territorial (SDT, désormais Direction générale du logement et du territoire [DGTL]), la "vision d'aménagement" soumise pour examen préliminaire et le rapport préliminaire établi par ce service et, en mains de l'autorité intimée, les projets de futurs PGA et RPGA, ainsi que le rapport selon l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). En outre, les recourants sollicitent la production de tout document qui permettrait de démontrer que l'autorité intimée aurait pris connaissance du projet de construction litigieux au mois d'octobre 2018 déjà, soit avant le 1er février 2019.

bb) L'autorité intimée estime que ce premier grief devrait être rejeté; elle se réfère, à cet égard, à l'argumentation développée dans la décision attaquée, selon laquelle "le tissu bâti de notre commune étant dense et bien distinct des terres agricoles, le Canton a accepté les mesures de réduction des droits à bâtir là où c'était opportun, en périphérie du tissu bâti. Les biens-fonds à l'intérieur du tissu bâti, notamment le futur 838, ne voient pas leur droit à bâtir réduit. L'approbation de cette stratégie par le canton s'est vue confirmée par le fait qu'aucune des nombreuses demandes de permis de construire à l'intérieur du tissu bâti à Tannay, y compris celle qui nous occupe, n'a été refusée par le SDT". L'autorité intimée soutient ainsi que le projet litigieux ne serait pas de nature à compromettre la révision en cours de la planification communale. Par ailleurs, elle s'oppose aux mesures d'instruction sollicitées, au motif que celles-ci viseraient la production de documents non finalisés et susceptibles de créer des attentes ou des craintes "que l'avenir pourrait ne pas justifier".

c) aa) En l’espèce, il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune de Tannay est surdimensionnée et que les PGA et RPGA sont, pour ce motif, en cours de révision. A cet égard, les représentants de l’autorité intimée ont expliqué en audience (au mois de septembre 2020) que le projet de nouveau PGA et le rapport selon l’art. 47 OAT avaient été déposés auprès des autorités cantonales au mois de février 2020 en vue de l’examen préalable et que ces autorités ne s’étaient pas encore déterminées sur ces documents. Il en découle qu'au moment de la délivrance du permis de construire litigieux, soit au mois d'octobre 2019, la nouvelle planification n'avait à l'évidence pas encore été mise à l'enquête publique (qui intervient après l'examen préalable, cf. art. 37 al. 1 et 38 al. 1 LATC). L’autorité intimée avait ainsi - au moment où elle a statué - la possibilité de conférer un effet anticipé négatif à la planification en cours de révision, si elle estimait que le projet en cause était de nature à compromettre ladite révision. Conformément à la jurisprudence, le choix que l'autorité fait à cet égard doit résulter d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation.

Comme on l'a vu, l'autorité intimée a estimé que le projet incriminé n'était pas susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la nouvelle planification, en cours d'élaboration. A cet égard, elle a expliqué que le tissu bâti de la commune était dense et se distinguait très nettement des terres agricoles, que les mesures de réduction des droits à bâtir seraient prises en périphérie du tissu bâti - et non à l'intérieur de celui-ci (n'affectant dès lors pas la future parcelle n° 838) - et que les autorités cantonales de planification ne s’étaient pas opposées à une telle approche.

En l'occurrence, les images disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) permettent effectivement de constater que la future parcelle n° 838 se trouve au cœur d’un quartier de villas situé dans la partie est du territoire communal, laquelle est largement construite et clairement séparée de la zone agricole qui s’étend dans la partie ouest de la commune. Les mêmes images permettent en outre d’observer que toutes les parcelles entourant la future parcelle n° 838 sont déjà bâties et accueillent des bâtiments de taille comparable aux bâtiments projetés, y compris des villas triples (par exemple sur les parcelles nos 288, 289 et 293). Par ailleurs, quand bien même les représentants de l’autorité intimée ont confirmé en audience que la révision du RPGA aurait pour effet de limiter, dans la zone concernée, le nombre de logements à deux par villa au lieu de trois actuellement, ils ont également souligné que la surface minimale de parcelle à bâtir devrait passer à 1'000 m2, en lieu et place de 1'200 m2 actuellement, les modifications projetées ayant trait à la manière de gérer les constructions et non pas à une volonté de construire moins densément dans le secteur en cause. En d’autres termes, la future planification ne viserait pas une dé-densification de la zone de villas A. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que l’autorité cantonale de planification aurait instauré une zone réservée cantonale incluant la future parcelle n° 838, ni qu’elle en aurait l’intention; on observe du reste que cette autorité n’est pas intervenue dans la procédure d’autorisation de construire, ce qu'elle aurait pu faire si elle avait estimé que le projet litigieux était susceptible de mettre en péril le redimensionnement de la zone à bâtir communale.

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle le projet litigieux ne serait pas susceptible de compromettre la future planification en voie d'élaboration et qu'il ne se justifierait dès lors pas - pour ce motif - de refuser le permis sollicité, ne prête pas le flanc à la critique. Cette appréciation s’inscrit du reste dans l’importante latitude de jugement dont l’autorité intimée dispose en la matière, avant que la future planification ne soit mise à l’enquête publique.

Enfin, au regard de l'art. 47 al. 1 LATC, la question de savoir si l’autorité intimée a pris connaissance du projet de construction incriminé avant ou après la publication, le 1er février 2019, de l'avis relatif à la révision du PGA n’est pas déterminante. On relèvera au demeurant que les recourants n'ont pas établi qu'il résulterait de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse une quelconque violation de l'égalité de traitement entre propriétaires.

En conclusion, la décision attaquée est conforme à l'art. 47 al. 1 LATC.

bb) S’agissant des mesures d’instruction sollicitées en lien avec ce premier grief, il convient de rappeler ce qui suit.

aaa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). De jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

bbb) En l’espèce, comme cela ressort des développements qui précèdent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné (sur la base des faits de la cause, de l'inspection locale et des explications fournies par l’autorité intimée) pour statuer sur la question du respect l'art. 47 al. 1 LATC. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renoncera à ordonner la production des différents documents sollicités en lien avec la future planification - qui ne sont au demeurant pas définitifs -, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

Quant aux mesures d'instruction visant à vérifier si l'autorité intimée aurait effectivement eu connaissance du projet de construction litigieux avant le 1er février 2019, il ne se justifie pas d'y donner suite, la question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige, comme on l'a vu ci-avant.

3.                      Les recourants invoquent ensuite la violation de plusieurs dispositions du RPGA.

Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal examinera les griefs soulevés par les recourants, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et plans communaux.

4.                      Le projet de construction litigieux serait contraire aux art. 23 et 24 RPGA.

a) Les art. 21 à 24 RPGA, applicables à la zone de villas A dans laquelle est prévu le projet, ont la teneur suivante:

"Art. 21            Destination

                        Cette zone est destinée à l’habitation. Elle est réservée à la construction de villas comportant au plus 3 logements, qu’ils soient superposés ou contigus.

[…]

Art. 22             Ordre des constructions

                        L'ordre non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles contiguës par le garage ou jumelées sont autorisées.

Art. 23             Distance entre façades et limite de propriété

                        La distance entre façades et limites de propriété ou du domaine public, à défaut de plan fixant la limite de constructions, est de

                        - 5 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou inférieure à 20 m

                                 - 8 m si cette dimension est supérieure à 20 mètres.

         Ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une même propriété.

                                 […]

          Art. 24             Surface de la parcelle

                        Toute construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une surface de 1'200 m2, à raison d’une construction par 1'200 m2."

L’annexe au RPGA contient des croquis illustrant les types de constructions autorisés dans la zone de villas A (p. 3/7). Se référant expressément à l'art. 21 RPGA, trois types de construction à trois logements contigus ou superposés sont figurés; le deuxième croquis illustre trois bâtiments séparés entre eux par des garages.

b) La jurisprudence a confirmé qu'en application des art. 21 et 22 RPGA et des croquis précités, trois villas d'un logement, reliées entre elles par les garages, doivent être considérées comme une seule construction et que, dans cette mesure, elles peuvent être érigées sur une parcelle de 1'200 m2, en application de l'art. 24 RPGA. La jurisprudence a en outre précisé que la totalité de la surface au sol de telles constructions devait être prise en compte au regard de l'art. 27 RPGA (qui règle la surface minimale au sol des bâtiments d'habitation), et non celle de chaque logement pris individuellement (CDAP AC.2018.0435 précité consid. 2 let. b et 3 in fine, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.3; CDAP AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 5b).

c) En substance, les recourants soutiennent que la surface de 1'750 m2 de la future parcelle n° 838 serait insuffisante pour accueillir le projet litigieux, prévoyant la construction de trois bâtiments fonctionnellement distincts sur un même bien-fonds; conformément à l'art. 24 RPGA, la surface de la parcelle concernée devrait à tout le moins s'élever à 3'600 m2 (3 x 1200 m2). Par ailleurs, la distance de 3,20 m entre les façades des villas A et B, d’une part, et B et C, d’autre part, serait également insuffisante; en application de l’art. 23 RPGA, cette distance ne pourrait être inférieure à 10 m.

A l'appui de leur argumentation, les recourants précisent qu'ils ne prétendent pas que la construction de trois villas contiguës par les garages serait proscrite par le règlement; la licéité de telles constructions ressortirait en effet clairement des art. 20 et 21 RPGA (recte: 21 et 22), ainsi que de l’annexe au règlement. Ils seraient néanmoins d'avis que des villas reliées entre elles par les garages (contrairement à des villas mitoyennes ou accolées) resteraient soumises aux règles de distances et de surface minimale des art. 23 et 24 RPGA, sauf à vider intégralement ces dispositions de leur substance. La systématique du règlement ne permettrait du reste pas de soutenir le contraire.

L'autorité intimée, pour sa part, estime que le grief est infondé et renvoie, pour l'interprétation des art. 23 et 24 RPGA, à l'art. 21 RPGA et aux croquis contenus dans l'annexe au RPGA.

d) En l'occurrence, le raisonnement exposé par les recourants ne saurait être suivi. Comme on l'a vu, la jurisprudence a confirmé que trois villas reliées entre elles par les garages - telles que prévues par le projet litigieux - sont traitées comme une seule construction en application des art. 21 et 22 RPGA et qu'elles peuvent dès lors être érigées sur une parcelle dont la surface s'élève au moins à 1'200 m2, conformément aux prescriptions de l'art. 24 RPGA. Dans le cas particulier, la future parcelle n° 838 présente une surface de 1'750 m2, soit une surface suffisante pour accueillir les villas projetées. Il s'ensuit que le projet doit être considéré comme conforme à l'art. 24 RPGA.

Pour ce qui est de l'art. 23 RPGA, il n'est pas insoutenable d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle n'impose pas de règles de distance minimale entre des villas accolées par les garages, puisque de telles constructions sont considérées comme une seule et même construction par le règlement communal, comme on vient de le voir. Cette position est du reste cohérente avec l'interprétation que l'autorité intimée et la jurisprudence font des art. 24 et 27 RPGA. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 23 RPGA en délivrant l'autorisation litigieuse.

Mal fondé, le grief est rejeté.

5.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 31 RPGA et de la clause d'esthétique générale, le projet portant, à leur sens, sur la construction de trois villas parfaitement identiques.

a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient les dispositions suivantes en matière d'esthétique, la première étant applicable à la zone de villas A et la seconde à toutes les zones:

"Art. 31            Esthétique

                        La construction de groupes de villas identiques est interdite. En effet dans un quartier où la même typologie de logement peut se développer sur une certaine longueur on cherchera à éviter la banalisation du cadre bâti du fait de la répétition d'un même modèle au moyen de couleurs ou tonalités différentes de façade voire une modénature différente d'éléments significatifs du projet tels qu'entrée, balcon, serrureries, menuiseries, etc."

"Art. 53            Esthétique générale

                        La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

                        [...]."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; CDAP AC.2017.0226/AC.2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités CDAP AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b). 

b) En l'espèce, il est vrai que, selon les plans au dossier (en particulier les plans des façades nord et sud, plan n° 7), les trois villas projetées, implantées en léger décalage les unes des autres, présentent a priori un aspect très similaire. La constructrice a toutefois précisé qu'elle n'entendait pas ériger trois villas parfaitement semblables et qu'elle veillerait à différencier celles-ci entre elles en appliquant des teintes différentes sur les façades, ce afin de respecter la ratio legis de l'art. 31 RPGA.

L'autorité intimée estime, pour sa part, que le projet litigieux ne porterait pas sur le développement d'une bande de villas s'étendant sur une grande longueur, mais sur trois villas formant une unité qui, en comptant les garages intercalaires, excèderait à peine 30 m de longueur; les bâtiments seraient en outre décalés en plan et ne donneraient pas à voir une bande de constructions proscrite par l'art. 31 RPGA.

L'autorité intimée a ainsi pris en considération dans son appréciation la longueur de la construction projetée, le nombre de villas prévues, le fait que celles-ci formeraient une unité et qu'elles seraient en léger décalage les unes par rapport aux autres. Si, sur la base de ces éléments qui constituent des critères objectifs et pertinents au regard de l'art. 31 RPGA, l'autorité intimée estime que le projet contesté ne donnerait pas à voir une rangée de bâtiments identiques proscrite par le règlement, on voit mal en quoi son appréciation serait critiquable. Conformément à la jurisprudence en effet, l'autorité intimée dispose d'une importante latitude de jugement dans le domaine de l'esthétique que le tribunal ne contrôle qu'avec retenue, n'intervenant que lorsque l'appréciation en cause est objectivement insoutenable, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. On observe de surcroît, sur les images disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, que d'autres groupes de villas érigés dans le même quartier (sur les parcelles nos 288, 289 ou encore n° 293), soit également dans la zone de villas A, sont constitués de trois bâtiments accolés ou contigus présentant a priori une certaine ressemblance entre eux et une longueur similaire ou légèrement supérieure à celle des villas projetées. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée est constante dans l'interprétation qu'elle fait de l'art. 31 RPGA et que la construction projetée s'intégrera au bâti environnant. Partant, le projet doit être considéré comme conforme aux art. 31 et 53 RPGA.

Mal fondé, le grief est rejeté.

6.                      Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement autorisé serait excessif.

a) aa) L'art. 77 RPGA se lit comme suit:

"Garages et places de stationnement

- La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures, les normes VSS étant la référence. Elles doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions.

- Les emplacements couverts seront fixés en retrait des limites de construction; par contre, la Municipalité peut admettre à bien plaire l'implantation de places à l'air libre à l'intérieur de ces limites.

La Municipalité peut, selon les circonstances, admettre ou imposer d'autres solutions.

- Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou le changement d'affectation d'un immeuble aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.

[…]".

Conformément à cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS).

La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281), applicable dans le cas d'espèce, définit son but de la manière suivante (ch. 3 de la norme):

"La norme sert à établir l'offre en cases de stationnement selon les principes fixés dans la SN 640 280 "Stationnement; bases" en fonction des affectations dans des constructions et des équipements.

[...]."

Le chiffre 6.4 de la norme précise que celle-ci donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être dépassées.

Dans le cadre de la démarche simplifiée, la norme distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la référence citée). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).

bb) Les différents passages de la norme rappelés ci-dessus montrent que de nombreux facteurs de pondération interviennent dans l'appréciation du besoin en places de stationnement, qui se définit dans une fourchette de valeurs minimale (pour éviter la pression d'un besoin de parcage insatisfait) et maximale (pour éviter une charge excessive du réseau). Pour ce qui concerne en particulier le logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux autres affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un nombre maximal de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau 3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement (ch. 9.1). Cette valeur indicative n'est cependant pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine également (CDAP AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées).

Il ressort en outre de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit dans un premier temps de simples "valeurs indicatives" et si les municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et 9.3. Au contraire, la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la norme ne devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine), étant précisé que la norme VSS fournit des valeurs indicatives correspondant souvent à l’offre nécessaire pour le stationnement privé à destination des logements, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1; CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 4d).

Enfin, le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

b) En substance, les recourants estiment que l'autorité intimée ferait une interprétation incorrecte de l’art. 77 RPGA en autorisant la création de douze places de stationnement, alors que l'application de la norme VSS concernée conduirait à un maximum de six places, y compris les places visiteurs. Ce serait du reste à tort que l'autorité intimée considérerait que les valeurs obtenues sur la base de ladite norme ne seraient pas contraignantes et pourraient être dépassées.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que la norme VSS applicable donnerait des valeurs indicatives, correspondant en règle générale à l’offre nécessaire; afin d’éviter une surcharge de stationnement sur la voie publique et du stationnement sauvage, l'autorité intimée imposerait ces valeurs indicatives comme un minimum, sans imposer de maximum. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève en outre que, dans la situation particulière, six des douze places projetées sont prévues à l'air libre et ne seraient pas de nature à gêner le voisinage, puisqu'elles se trouvent devant ou à côté des garages fermés et sur des surfaces de toute façon minéralisées. Même en l'absence de places de stationnement prévues à ces endroits, les espaces en cause pourraient occasionnellement être utilisés comme parking, notamment par d'éventuels visiteurs.

La constructrice, quant à elle, fait valoir que le chiffre 9.1 de la norme VSS applicable dispose expressément qu'il s'agit de valeurs indicatives et qu’il faut pouvoir s'en écarter afin de tenir compte des conditions locales. Pour le surplus, l’interprétation que l’autorité intimée ferait de son règlement communal ne serait ni insoutenable, ni contraire au droit supérieur, de sorte que le tribunal ne serait pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée.

c) En application de la norme VSS concernée et en se basant sur le nombre de logements prévus, on obtient un nombre de places de stationnement de 3, auquel il faut ajouter un 10% de case en plus pour les visiteurs, à savoir 0,3. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en case de stationnement est de 4. Si l'on se réfère à la surface brute de plancher, s'élevant à 514,5 m2 pour l'ensemble du projet, on obtient un nombre de 5,14 places de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,51 de places visiteurs. Arrondi à l'entier supérieur, l'offre en case de stationnement est de 6. Comme on l'a vu, le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant, de sorte que ce dernier chiffre doit être retenu à titre de valeurs indicatives.

La décision attaquée autorisant un nombre de places supérieur à six, il convient de vérifier si l’autorité intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, et qui lui permet notamment de décider si les conditions locales particulières justifient de s'écarter des valeurs indicatives.

Il est vrai que le nombre de places autorisées, à savoir douze, peut a priori paraître élevé. Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, il est prévu d'aménager six places à l'intérieur des garages et six autres à l'air libre sur des surfaces minéralisées qui, même si elles n'étaient pas désignées comme places de stationnement, pourraient occasionnellement être utilisées comme telles, notamment par des visiteurs. Cela signifie, concernant les six places extérieures, qu'il n'est pas question d'ajouter des surfaces minéralisées là où elles ne seraient autrement pas prévues. De plus, selon les plans, quatre des six places extérieures seront aménagées précisément devant les portes d'entrée des garages, de sorte que la possibilité de les employer comme places de stationnement permanentes et autonomes doit être fortement relativisée. Enfin, les observations opérées par le tribunal lors de l'inspection locale et les images disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de constater que le quartier concerné ne comporte pas, aux abords de la future parcelle n° 838, de places de stationnement sur la voie publique; les places les plus proches semblent en effet se trouver au centre du village de Tannay, soit à une certaine distance de la parcelle en cause, ce qui est de nature à justifier la création de places de stationnement en suffisance sur le domaine privé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments - et en particulier du fait que l'utilisation d'une partie des places extérieures sera de facto limitée  -, le nombre total de places autorisées n'apparaît, en définitive, pas excessif, et ce, quand bien même un nombre inférieur de cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des futurs habitants. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé, dans le cas d’espèce, du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le dimensionnement de l'offre en places de stationnement. Partant, la décision attaquée est conforme à l’art. 77 RPGA, ainsi qu'à la norme VSS concernée.

Le grief doit dès lors être rejeté.

7.                      Les recourants estiment que l’accès ne serait pas suffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).

Par ailleurs, pour apprécier si un accès est suffisant, les autorités peuvent se fonder sur les normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les référence citées).

b) En l'occurrence, les recourants s’opposent à un accès aux villas projetées par le côté ouest. Ils estiment en effet que la largeur du chemin du Couchant ne permettrait pas aux véhicules de croiser. Ils font en outre valoir que la densité du trafic sur la route de St-Cergue rendrait, déjà en l'état, l'accès à la parcelle n° 817 relativement dangereux; d'ailleurs, lorsqu’un véhicule s’engagerait dans le chemin du Couchant depuis la route de St-Cergue, le véhicule s’apprêtant à sortir devrait reculer pour laisser le premier entrer dans le chemin. La construction des villas projetées serait de nature à compliquer davantage encore cette situation, en impliquant les mouvements de, probablement, six véhicules supplémentaires. Pour ces motifs, l’accès à la future parcelle n° 838 devrait être aménagé du côté est, soit au travers de la parcelle n° 64 donnant sur le chemin de la Fin.

Contrairement à l’avis des recourants, la constructrice considère que la largeur du chemin du Couchant serait suffisante, étant précisé qu'il ne serait, selon elle, pas nécessaire de pouvoir croiser sur ce type de chemin. S'agissant d'un éventuel accès par le côté est, la constructrice estime que, certes, la largeur du chemin d’accès traversant la parcelle n° 64 serait similaire à la largeur du chemin du Couchant mais que, néanmoins, les places de parc et le couvert existants le long de la limite nord de la parcelle n° 64 rendraient l'aménagement d'un accès de ce côté-là plus compliqué. Enfin, du côté ouest, la servitude de passage nécessaire existerait déjà, ce qui ne serait pas le cas du côté est.

En substance, l'autorité intimée a, quant à elle, retenu dans la décision attaquée que la parcelle n° 817, grevée et bénéficiaire d’une servitude de passage à pied et tous véhicules, garantissait l’accès à la future parcelle n° 838 depuis le domaine public (soit depuis la route de St-Cergue). En outre, en audience, les représentants de l’autorité intimée ont fait valoir que les véhicules ne croiseraient pas mieux sur le chemin traversant la parcelle n° 64 que sur le chemin du Couchant. La largeur du chemin du Couchant permettrait d'ailleurs à deux voitures de croiser à l’entrée du chemin, hors de la route de St-Cergue, étant précisé que l’espace situé devant le garage implanté dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait, au besoin, servir de place d’évitement et que la clôture bordant la route de St-Cergue à cet endroit pourrait, si nécessaire, être légèrement écourtée. Enfin, sous l’angle de la gestion du trafic communal, l’accès à la parcelle concernée par le côté est (chemin de la Fin) serait moins adapté que par le côté ouest (route de St-Cergue) pour deux raisons: d'une part, le chemin de la Fin, faisant partie d'une zone limitée à 30 km/h, serait moins à même d'absorber le trafic supplémentaire généré par les villas projetées que la route de St-Cergue et, d'autre part, la plupart des habitants quittant la commune en direction de Genève ou de Nyon, un accès par le chemin de la Fin impliquerait de faire passer ledit trafic supplémentaire par le centre du village, avant de le rediriger sur la route de St-Cergue.

c) En l’espèce, l'accès à la future parcelle n° 838 est prévu du côté ouest, soit par la route de St-Cergue et le chemin du Couchant. Selon les explications de la constructrice, il est prévu de prolonger le chemin du Couchant sur la future parcelle n° 838, sans le rendre traversant, de sorte qu'il se terminerait sans issue sur cette nouvelle parcelle. En l’état, le chemin du Couchant dessert déjà les villas construites sur la parcelle n° 817 depuis la route de St-Cergue et, compte tenu du découpage des parcelles nos 817 et 64, s’inscrit pour 13 à 14 m sur la parcelle n° 817, puis pour 21 à 22 m sur la parcelle n° 64. Il correspond au demeurant à l’assiette de la servitude de passage à pied et tous véhicules n° 2011/2456, dont les deux parcelles sont à la fois grevées et bénéficiaires. Selon les mesures réalisées par le tribunal lors de l’inspection locale, le chemin du Couchant présente une largeur de 4,49 m au droit de la villa des recourants, de 4,49 m à la hauteur du chemin du Couchant n° 2 et de 4,67 m à l’intersection entre la route de St-Cergue et la parcelle n° 817. Sur toute sa longueur, du côté nord, le chemin du Couchant présente une bordure d'environ 50 cm, suivie d'un mur érigé en limite de propriété des parcelles nos 817 et 64.

L’accès projeté à la future parcelle n° 838 correspond, en définitive, à la prolongation de l’accès existant à la parcelle n° 817, sans modification de sa largeur. Cet accès doit être considéré comme un "chemin d'accès" selon la norme VSS 40 045  (en tant qu'il dessert moins de 30 unités de logements), qui prévoit que pour les rares cas de croisement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. En l'occurrence, quand bien même les recourants expliquent que la largeur du chemin du Couchant ne permettrait pas de croiser, l’accès litigieux doit être considéré comme praticable sous l'angle de la largeur, puisqu’il est utilisé dans la configuration actuelle depuis plusieurs années déjà, apparemment sans difficultés excessives. On observe d’ailleurs que la bordure d’environ 50 cm jouxtant le chemin du Couchant permettra aux véhicules de se rapprocher du mur sis en limite des parcelles nos 817 et 838 si besoin, ce qui devrait faciliter les croisements. Concernant le raccordement à la route de St-Cergue, on constate, là également, que la configuration existante ne sera pas modifiée et qu’elle doit manifestement être considérée comme admissible, et ce même si les recourants la jugent dangereuse. Comme les représentants de l’autorité intimée l’ont fait remarquer, l’espace situé devant le garage implanté dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 817 pourrait, si nécessaire, servir de place d’évitement, hors de la route de St-Cergue. Le tribunal a du reste observé, en se rendant sur les parcelles concernées, que d'autres chemins d’accès, desservant d’autres parcelles du même quartier depuis la route de St-Cergue, présentaient une largeur similaire, voire inférieure, à celle du chemin du Couchant; les images disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent de faire le même constat. On relèvera encore que le chemin du Couchant, sans issue, ne sera en principe emprunté que par les habitants des parcelles nos 817 et 838 et leurs visiteurs, de sorte que le trafic y restera faible. A cela s'ajoute que, sous l'angle de la gestion du trafic communal, l'accès projeté (du côté ouest) semble particulièrement adapté, comme l'ont expliqué les représentants de l'autorité intimée, puisqu’il permet d’éviter d’accroître la pression sur la zone limitée à 30 km/h (sise du côté est) et le centre du village. Enfin, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), consultée dans le cadre de la synthèse CAMAC, n’a pas formulé de remarque particulière relative à l'accès en cause.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments et de la jurisprudence rappelée ci-avant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'accès à la future parcelle n° 838 par le chemin du Couchant devait être considéré comme suffisant, étant précisé qu'il appartiendra aux riverains et éventuels autres usagers du chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas ou de reculer de quelques mètres pour laisser passer un véhicule si besoin. Dans cette mesure, l’alternative évoquée par les recourants - constituant à prévoir l’accès à la future parcelle n° 838 par le côté est (soit par la parcelle n° 64 et chemin de la Fin) - doit être écartée.

Partant, ce grief est rejeté.

8.                      Les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection incendie; ils s'en prennent à la proximité entre leur propre garage et le garage prévu dans la partie nord-ouest de la future parcelle n° 838, ainsi qu'à la proximité entre les trois villas projetées.

a) aa) Selon l’art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence en adoptant le règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l’incendie (art. 1 RPPI). Il en va ainsi de la norme de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) du 1er janvier 2015, numérotée "1-15 fr" (ci-après: la norme) et de ses directives d’application (art. 1 al. 1 let. a et b RPPI), parmi lesquelles figure la directive de protection incendie "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" du 1er janvier 2017, numérotée "15-15fr" (art. 1 let. b ch. 6 RPPI; ci-après: la directive). 

bb) Selon l'art. 1er de la norme, les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (al. 1). Elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). Aux termes de l’art. 2 de la norme, lesdites prescriptions s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1).

Conformément à l’art. 28 de la norme, sont considérés comme distances de sécurité incendie entre les bâtiments et les autres ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection incendie suffisante. Les distances de sécurité doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d’un incendie. L’art. 29 de la norme dispose que le type de construction, la situation, l’étendue et l’affectation doivent être pris en compte. L’art. 30 de la norme précise que, lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d’un incendie.

Les dispositions contenues dans la norme sont précisées dans la directive. Aux termes de son chiffre 1, la directive fixe les distances de sécurité incendie entre les bâtiments et autres ouvrages et définit en outre les exigences imposées aux systèmes porteurs, de même qu’aux compartiments coupe-feu et aux éléments de construction qui les composent.

Le chiffre 2.3.1 de la directive, portant sur les exigences spécifiques en matière de distances de sécurité pour les bâtiments annexes, prévoit qu'une distance de 4,00 m doit être respectée entre les bâtiments annexes d'une même propriété et envers les bâtiments et autres ouvrages des propriétés voisines (al. 2).

La directive relative aux termes et définitions du 1er janvier 2019 (numérotée "10-15 fr", également applicable dans le canton de Vaud conformément à l’art. 1 al. 1 let. b ch. 1 RPPI; ci-après: la directive relative aux termes et définitions), définit (sous l'intitulé "Géométrie du bâtiment") la notion de bâtiments annexes comme suit:

"Bâtiments annexes : constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m2 au maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable, ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières dangereuses en quantité significative (par exemple, abris pour véhicules, garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits entrepôts)."

Le chiffre 2.4 de la directive, relatif aux mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes, dispose que dans les cas où les distances de sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peuvent être respectées, les structures de parois extérieures seront soumises à des exigences accrues sur le plan de la combustibilité et de la résistance au feu. A cet égard, l'annexe à la directive (sous "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes", p. 24 de la directive) prévoit ce qui suit:

"Zones dans lesquelles des mesures compensatoires doivent être prises:

Les distances de sécurité incendie doivent être mesurées en projection. Lorsque la distance entre deux parois extérieures est inférieure à 2 m, la longueur de paroi à protéger doit être prolongée de 1 m. Les mesures compensatoires de protection peuvent être prises pour une seule paroi ou pour les deux (voir variantes présentées dans les tableaux ci-après)."

L’annexe à la directive présente ainsi un tableau répertoriant différentes variantes de mesures compensatoires, illustrées par des schémas (p. 25 de la directive). Parmi celles-ci, figure la variante F convenant comme variante de mesures compensatoires d’un côté pour une distance entre bâtiments inférieure à 2,00 m.

Le schéma y relatif se présente comme suit:

Par ailleurs, la directive fixe, sous chiffre 3, des exigences relatives aux systèmes porteurs et compartiments coupe-feu. Selon le chiffre 3.3.1 (al. 1), les résistances au feu requises des parois et planchers formant compartiment coupe-feu sont indiqués dans les tableaux du chiffre 3.7.1. Selon le tableau 1 (figurant sous chiffre 3.7.1), concernant les bâtiments de faible hauteur (jusqu'à une hauteur totale de 11 m), des parois formant compartiment coupe-feu de type EI-30 sont exigées pour les bâtiments d'habitation abritant plusieurs logements.

En outre, pour ce qui est des habitations, le chiffre 3.7.3 al. 1 de la directive prévoit que le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu. L'al. 2 précise que les appartements doivent former des compartiments coupe-feu distincts.

D'après la directive relative aux termes et définitions, la notion de bâtiment d’habitation se définit comme suit:

"maisons individuelles, maisons abritant plusieurs logements, logements spécialement conçus pour les personnes âgées, immeubles résidentiels, etc.".

cc) Selon la jurisprudence, l’examen du respect de la norme incendie AEAI et de ses directives d’application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous l’angle du droit des constructions, s’agissant en particulier de la question de savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d’un seul ou de plusieurs bâtiments; à l’évidence en effet, les critères définis par la jurisprudence dans ce cadre - en lien notamment avec la destination des constructions, leur conception architecturale ou encore l’impression donnée à un observateur - ne sont pas pertinents s’agissant d’apprécier la situation sous l’angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s’impose de constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives d’application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont le respect doit être examiné de façon indépendante (CDAP AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1a/bb).

b) En substance, les recourants soutiennent que la distance entre le garage projeté dans la partie nord-ouest de la future parcelle n° 838 (annexe à la villa A) et leur propre garage (sis sur la parcelle n° 817) serait insuffisante. Il en irait de même de la distance séparant les trois villas projetées. En effet, d'après les recourants, la distance entre deux façades ne pourrait jamais être inférieure à quatre mètres, quels que soient le type de matériau utilisé et les caractéristiques des bâtiments en cause. Sur ce point, les recourants indiquent ignorer sur quelle base l’application des prescriptions relatives aux distances (prévues au chiffre 2.2 de la directive) pourrait être exclue. Même en admettant que des mesures compensatoires puissent permettre de déroger aux exigences générales en matière de distances de sécurité incendie, force serait de constater que de telles mesures n’auraient été prévues que pour le garage (annexe à la villa A), à l'exclusion des villas qui constitueraient pourtant trois bâtiments principaux et distincts.

c) aa) En l'espèce, le jeu de plans mis à l'enquête publique et signé par l'architecte du projet inclut notamment des "plans de protection incendie" (plans n° 12). Toutefois, à la suite de la délivrance du permis de construire (daté du 3 octobre 2019) et du dépôt du recours, la constructrice a produit un concept de protection incendie établi par la société E.________, constitué d'un rapport et d'une série de plans datés du 26 mars 2020 (pièces 100 et 101), ainsi qu'une copie du "formulaire 43, mesures de prévention incendie" qu’elle indique avoir adressé à l’ECA (pièce 104). Sur la base de ces documents, l'autorité intimée a délivré un nouveau permis de construire daté du 8 mai 2020 (annulant et remplaçant celui du 3 octobre 2019), soumis au respect des plans établis par la société E.________ et des prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des incendies. Ce nouveau permis de construire - complété sur la question de la prévention incendie uniquement - est pour le surplus identique au premier permis délivré.

bb) Le rapport précité rappelle, à titre préalable, que le projet litigieux concerne la construction d’un ensemble d’habitations en copropriété et de deux petits bâtiments annexes sur la parcelle n° 838. Il précise en outre que les logements projetés, intitulés villas sur les plans d’architecte, doivent être considérés, au sens de l’AEAI, comme des appartements en triplex.

Dans son chapitre relatif aux distances de sécurité, le rapport retient que "le projet concerne un ensemble d’habitation en copropriété (immeuble en PPE) sur la même parcelle. Dès lors, il n’y a pas d’exigences en termes de distances de sécurité entre les logements en copropriété", tout en relevant "qu'une paroi formant un compartiment coupe-feu séparera chaque habitation au même titre que des appartements dans un immeuble d’habitation".

Dans le même chapitre, le rapport expose que "les distances de sécurité évoquées dans la DPI 15-15 sont à appliquer dans la mesure du possible. Si les bâtiments sont distants de moins de 4 m, des mesures compensatoires doivent être définies sur les façades d’un ou des bâtiments". Le rapport retient par ailleurs que "le bâtiment annexe A sera distant de 1,2 m d’un bâtiment situé sur la parcelle voisine au lieu de 4 m. De ce fait, les mesures compensatoires suivantes (selon additif du chiffre 2.4 / variante F de la DPI 15-15) seront appliquées au garage A: mur EI-RF1, avant-toit encapsulé EI60-RF1".

cc) Il ressort ainsi du rapport que les villas projetées - formant un ensemble d'habitations en PPE sises sur une même parcelle, à considérer comme des appartements en triplex - ne seraient pas soumises à des exigences de distances entre elles et que, dans cette mesure, il ne serait pas nécessaire de prévoir, en ce qui les concerne, de mesures compensatoires. Conformément au chiffre 3.7.3 al. 2 de la directive, les villas projetées devraient néanmoins former des compartiments coupe-feu distincts; tel est bien le cas selon les plans produits (plans "Pl. 03", "Pl. 04" et "Pl. 05"). Les représentants de la société E.________ ont d'ailleurs confirmé en audience que le concept de protection incendie était conforme au chiffre 3.7.3 de la directive à cet égard et qu’il n'était pas nécessaire de prévoir d’autres mesures que celles indiquées dans le rapport.

L'ECA, pour sa part, a confirmé que les règles de distance ne s'appliquaient pas entre les villas projetées, en répondant comme suit à la question qui lui était posée par le tribunal:

"2. S'il est exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les villas projetées et, si tel est le cas, sur la base de quel fondement ou raisonnement?

Oui c'est exact, comme cela est précisé dans le concept du bureau E.________, au chapitre 8 distances de sécurité page 12, et en référence au chiffre 3 de la Norme de protection incendie AEAI 1-15, art. 28, 29 et 30.

Il est donc exact que les règles de distance ne s'appliquent pas entre les appartements ou logements projetés, puisque le maître d'ouvrage a choisi de les jumeler, comme il aurait pu en faire de même verticalement, en superposant les appartements d'un petit immeuble en PPE.

Il n'est pas interdit de jumeler des villas, comme il n'est pas interdit de superposer des appartements. Lorsque des bâtiments voisins ne sont pas contigus, les prescriptions de protection incendie imposent des distances de sécurité. Lorsque celles-ci ne peuvent être appliquées, on impose une résistance au feu des parois séparatives.

Dans ce cas, il prévoit donc à juste titre une mesure de protection incendie de type constructif, en imposant une exigence en matière de résistance au feu aux parois séparatives entre logements."

L'autorité spécialisée a en outre confirmé que les parois coupe-feu prévues entre les villas étaient suffisantes. A cet égard, elle a en effet exposé ce qui suit:

"Oui, cela est en adéquation avec ce que prévoit la directive AEAI 15-15, chiffre 3.3.1 - Résistance au feu et chiffre 3.7.1 - exigences spécifiques concernant des affectations et des types de bâtiments particuliers. C'est-à-dire une paroi séparative présentant une résistance au feu au minimum EI 30 (E pour l'étanchéité aux fumées, I pour l'isolation aux hautes températures, cela pendant une durée d'un minimum de 30 minutes, comme le prévoit le tableau 1 [...]."

En conséquence, on retiendra que le projet respecte, s'agissant de ces aspects, les normes de protection incendie.

dd) Pour ce qui est du garage projeté dans la partie nord-ouest de la future parcelle n° 838, l'ECA a confirmé qu’il doit être considéré comme un bâtiment annexe au sens de l'AEAI et qu’il est, à ce titre, soumis à des exigences de distance par rapport au garage des recourants, sis sur la parcelle voisine. Conformément à l'al. 2 du chiffre 2.3.1 de la directive, c'est une distance minimale de 4,00 m qui devrait en principe séparer ces deux bâtiments. Il ressort toutefois du plan de situation que le garage projeté est implanté à 0,60 m de la limite de propriété de la parcelle n° 817 et que le garage des recourants est également implanté en limite de propriété, de sorte que la distance prescrite n'est pas respectée. Dans ces circonstances, en application du chiffre 2.4 de la directive, des mesures compensatoires doivent être prévues. Tel est bien le cas en l'espèce; le rapport établi par la société E.________ se réfère, à cet égard, expressément à la variante F proposée dans l’annexe à la directive et prévoit des mesures compensatoires sous la forme d'un mur EI60-RF1, d'un avant-toit encapsulé EI60-RF1, ainsi que de la prolongation sur 1,00 m de la paroi protégée, comme cela ressort du plan "PI 01". L'ECA a, pour sa part, indiqué qu'il considérait la mesure compensatoire prévue comme suffisante.

On retiendra ainsi, s'agissant du garage projeté, que les mesures compensatoires prévues (variante F) sont conformes à la directive et à son annexe; il s'ensuit que la construction pourra être réalisée dans le respect des normes de protection incendie, étant précisé qu'il appartiendra à l’autorité intimée de vérifier, le moment venu, si les travaux respectent le permis délivré et les conditions impératives dont il est assorti.

ee) Partant, les critiques des recourants relatives au non-respect des normes de protection incendie tombent à faux et doivent être écartées.

9.                      Les recourants estiment que le dossier d'enquête publique ne remplirait pas les exigences de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, en ce sens qu'il ne comprendrait pas d'état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes, notamment des toitures et des façades. Dès lors que l'art. 93 RPGA aurait pour but de permettre de juger des caractéristiques et de l'intégration du projet dans le bâti existant et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'usage ou non du droit d'opposition, le non-respect de cette disposition conduirait à une violation du droit d'être entendu des voisins.

a) aa) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours, ce qui permet à tous les intéressés de prendre connaissance du dossier élaboré par le requérant ou constructeur. Le droit de consulter le dossier, composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est ainsi garanti dans ce cadre (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 2a), étant précisé que les intéressés exercent leur droit d’être entendus en formant opposition durant le délai d’enquête, s'ils l'estiment utile (art. 109 al. 4 LATC). L'art. 69 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère, quant à lui, les pièces et indications à fournir avec la demande.

Aucune des dispositions de la LATC ou du RLATC n'exige toutefois explicitement l'indication, dans le dossier d'enquête, des matériaux et des teintes qui seront utilisés. Le tribunal a néanmoins retenu que le formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base de la couleur des façades. Il a précisé que la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le reste conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (CDAP AC.2019.0173 du 28 novembre 2019 consid. 3b et les références citées).

La jurisprudence a en outre précisé que le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3a/bb et les références citées).

bb) Sur le plan communal, l'art. 93 al. 1 let. e RPGA prévoit que le dossier d'enquête comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et par son règlement d'application, un état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes, notamment des toitures, façades, balcons, volets, clôtures, éventuellement un échantillonnage des couleurs, etc. L'al. 3 précise que la municipalité peut, lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la présentation de certaines pièces énumérées à l'al. 1 ou exiger des pièces ou rapports complémentaires.

b) aa) Aux termes de la décision entreprise, l'autorité intimée reconnaît expressément qu'"historiquement, la municipalité n'exige pas le descriptif des matériaux extérieurs et leurs teintes lors de la demande de permis de construire car souvent ces éléments ne sont pas encore définis à ce stade du projet ou sont amenés à évoluer pendant la construction". L'autorité intimée précise cependant que les échantillons doivent lui être soumis pour approbation et les matériaux ne peuvent être utilisés qu'après délivrance de l'autorisation. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait en outre remarquer qu'il ressort du chiffre 39 du formulaire de demande de permis de construire que les façades sont prévues en crépi clair et les toits recouverts de tuiles plates.

Selon la constructrice, le choix des teintes des crépis et des tuiles (qui se serait porté sur un crépi blanc cassé, ainsi que trois tuiles de couleur ocre) aurait été soumis à l'autorité intimée, qui l'aurait approuvé par courrier électronique du 4 octobre 2019. Ces teintes et matériaux n'auraient rien de criard et seraient en harmonie avec l'environnement construit, étant précisé que les échantillons pourraient être consultés auprès de l'administration communale.

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de permis de construire, telle que mise à l'enquête publique, n'était pas accompagnée d'un état descriptif complet des matériaux extérieurs et de leurs teintes, comme requis par l'art. 93 al. 1 let. e RPGA. Cela étant, comme l’autorité intimée l’a relevé, il ressort du formulaire de demande de permis de construire qu'il est prévu de recouvrir les façades des villas d'un crépi clair et les toits de tuiles plates. Ces éléments - quand bien même limités - doivent être considérés comme conformes aux exigences posées par la jurisprudence s'agissant du contenu du dossier d'enquête, en ce sens qu'ils permettaient à l'ensemble des voisins de se faire une idée suffisamment précise du projet incriminé et de se déterminer sur sa conformité aux règles de police des constructions, de manière à pouvoir former opposition s'ils l'estimaient utile.

En tout état, en cours de procédure, la constructrice a apporté des précisions quant aux teintes et matériaux choisis, tout en indiquant que les échantillons correspondants pouvaient être consultés auprès de l'administration communale. Il en découle que l'éventuelle lacune que le dossier d'enquête présentait - initialement - au regard de l'art. 93 al. 1 let. e RPGA, mais qui n'empêchait pas les voisins de se faire une idée suffisamment précise du projet, doit être considérée comme comblée et l'éventuel vice de procédure réparé, les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête ne devant pas être appliquées de manière excessivement formaliste, comme on l'a vu ci-avant.

En conclusion, on retiendra que le projet est conforme à l'art. 93 al. 1 let. e RPGA et que le droit d'être entendu des voisins (y compris des recourants) a été respecté.

Partant, le grief est mal fondé et doit être écarté.

10.                   Enfin, les recourants ont confirmé en audience que le grief relatif à l'abattage des arbres sis sur la parcelle n° 64 (future parcelle n° 838) était retiré, de sorte que le tribunal ne l'examinera pas.

11.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision rendue le 16 octobre 2019 par l’autorité intimée, levant l’opposition formée par les recourants, est confirmée. Le permis de construire délivré le 3 octobre 2019 et complété le 8 mai 2020 est également confirmé. Les recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée et la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                 Le recours est rejeté.

II.                La décision de la Municipalité de Tannay du 16 octobre 2019, levant l’opposition formée par A.________ et B.________, est confirmée.

III.               La décision de la Municipalité de Tannay du 3 octobre 2019 et complétée le 8 mai 2020, autorisant la construction de trois villas contiguës par les garages, est confirmée.

IV.               Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________ et de B.________.

V.                A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à la commune de Tannay et une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.

 

Lausanne, le 17 mars 2021

 

La présidente:                                                                                                La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.