TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

 

Recourants

1.

Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), à Cudrefin,  

 

 

2.

Cercle Ornithologique et de Sciences Naturelles, à Yverdon-les-Bains,

 

 

3.

Groupe ornithologique de Baulmes et environs, AG.________, à Baulmes,

 

 

4.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,

 

 

5.

PRO NATURA, à Bâle,

 

 

6.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,   

 

 

7.

Paysage Libre Vaud, à Bottens,

 

 

8.

SOS JURA, à Vallorbe,

 

 

9.

Vivre au pied du Mont d'Or,  France,

 

 

10.

Commune de Jougne, à Jougne, France,

 

 

11.

B.________, à ********, France

 

 

12.

STIFTUNG HELVETIA NOSTRA, à Berne,

 

 

13.

C.________, à ********, France,

 

 

14.

D.________, à ********, France,

 

 

15.

E.________, à ********, France,

 

 

16.

F.________ ********, France,

 

 

17.

G.________, à ********, France,

 

 

18.

H.________, à ********, France,

 

 

19.

I.________, à ********, France,

 

 

20.

J.________, à ********, France,

 

 

21.

K.________, à ********,France,

 

 

22.

L.________, à ********, France, 

 

 

23.

M.________, à ********, France,

 

 

24.

N.________, à ********, France,

 

 

25.

O.________, à ********, France,

 

 

26.

P.________, à ********, France,

 

 

27.

Q.________, à ********,

 

 

28.

R.________, à ********,

 

 

29.

S.________, à ********,

 

 

30.

T.________, à ********,

 

 

31.

U.________, à ********,

 

 

32.

V.________, à ********, France,

 

 

33.

W.________, à ********,

 

 

34.

X.________, à ********,

 

 

35.

Y.________, à ********,

 

 

36.

Z.________, à ********,

 

 

37.

AA.________, à ********,

 

 

38.

AB.________, à ********,

 

 

39.

AC.________, à ********, France,

 

 

40.

AD.________, à ********,

 

41.

AE.________, à ********,

tous représentés par Me Xavier RUBLI, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,      

 

 

2.

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), représenté par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,    

 

 

3.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate, à Lausanne,  

 

 

 

4.

Conseil général de L'Abergement, Administration communale, à L'Abergement,    

 

5.

Conseil communal de Ballaigues, Administation communale, à Ballaigues,   

 

6.

Conseil communal de Lignerolle, Administration communale, à Lignerolle,    

  

Tiers intéressé

 

AF.________, à ********.

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH) et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 22 octobre 2019 (Plan d'affectation intercommunal parc éolien Bel Coster), décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 16 juillet 2019 (autorisations de défrichement), décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 22 octobre 2019 (Parc éolien Bel Coster aménagement des accès - projet routier communal), décision du Conseil général de L'Abergement du 12 mars 2018, décision du Conseil communal de Ballaigues du 12 mars 2018, décision du Conseil communal de Lignerolle du 12 mars 2018 (adoption du projet de décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement en rapport avec le plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal Bel Coster) (reprise de cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2024 - 1C_458/2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     En 2017, les communes de l'Abergement, de Ballaigues et de Lignerolles ont mis à l'enquête publique un plan partiel d'affectation intercommunal en vue de réaliser collectivement un parc éolien, dans la région du lieu-dit Bel Coster (PPA Bel Coster), en collaboration avec la société AF.________. Le projet impliquait plusieurs procédures, dont la planification intercommunale, des autorisations de défrichement et un projet routier.

B.                     Le 12 mars 2018, les Communes précitées ont adopté les décisions finales relatives à l'étude de l'impact sur l'environnement aux termes desquelles ces autorités levaient les oppositions formées à l'encontre du PPA Bel Coster et adoptaient ce plan, ainsi que son règlement. Par décisions distinctes du 16 juillet 2019, la Direction générale de l'environnement  (DGE) a délivré les autorisations de défrichement en relation avec le PPA Bel Coster. Le 22 octobre 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE), auquel avait succédé le Département des institutions et du territoire (DIT, actuellement Département des institutions, territoire et sport: DITS), a approuvé le PPA Bel Coster. Le même jour, le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH, actuellement Département de la culture, infrastructures et ressources humaines: DCIRH) a approuvé le projet de plan routier lié à cette planification intercommunale.

C.                     Toutes ces décisions ont été contestées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par plusieurs opposants, dans un recours commun du 28 novembre 2019. Par arrêt du 28 juin 2022 (AC.2019.0072), la CDAP a rejeté le recours. Le dispositif de l'arrêt est le suivant:

I.                Le recours est rejeté.

II.           La décision du Département des institutions et du territoire (DIT, auparavant DTE), du 22 octobre 2019, est confirmée dans le sens des considérants.

III.          Les décisions du Conseil général de L'Abergement, du Conseil communal de Ballaigues et du Conseil communal de Lignerolle, du 12 mars 2018, sont confirmées dans le sens des considérants.

IV.          Les décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE), du 16 juillet 2019, sont confirmées dans le sens des considérants.

V.           La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), du 22 octobre 2019, est confirmée dans le sens des considérants.

VI.          Un émolument de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

VII.         Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'Etat de Vaud, par le DIT, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

VIII.        Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de L'Abergement, à la Commune de Ballaigues et à la Commune de Lignerolle, créancières solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

D.                     Sous la plume de leur conseil commun, les recourants suivants ont formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral: Stiftung Helvetia Nostra, SOS Jura, Paysage-Libre Vaud, Commune de Jougne, Vivre au pied du Mont d'Or, Q.________, AC.________ et V.________.

E.                     Par arrêt du 12 février 2024 (1C_458/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours, selon le dispositif suivant:

"1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les décisions du 22 octobre 2019 du DIT et du DIRH sont annulées, de même que les décisions de la DGE du 16 juillet 2019 et celles du 12 mars 2018 du Conseil général de l'Abergement et des Conseils communaux de Ballaigues et de Lignerolle.

2.  La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

 3.  Une indemnité de dépens, arrêtée à 4'000 fr., est allouée aux recourants, à la charge de l'Etat de Vaud et des trois communes intimées, soit 1'000 fr. à la charge du canton et 1'000 fr. à la charge de chaque commune intimée.

 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

[...]"

F.                     Les parties ont été interpellées sur la question de la nouvelle répartition des frais et dépens. Le 2 avril 2024, l'Etat de Vaud, par son avocate, s'en est remis à justice. Les recourants se sont déterminés le 21 mai 2024.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que les autorités intimées, de même que le tiers intéressé, AF.________, qui a adhéré aux conclusions des communes constructrices, ont succombé. Il convient dès lors de mettre l'émolument de justice à la charge de ces parties (art. 49 LPA-VD), à l'exception des autorités cantonales (art. 52 LPA-VD).

Dès lors que les recourants obtiennent gain de cause, il se justifie de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Celle-ci sera mise à la charge des communes constructrices et du tiers intéressé.

2.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument de justice de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des Communes de l'Abergement, de Ballaigues et de Lignerolles ainsi qu'à la charge d'AF.________, débitrices solidaires.

II.                      Les Communes de l'Abergement, de Ballaigues et de Lignerolles ainsi qu'AF.________, débitrices solidaires, verseront aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 28 juin 2024

 

La présidente:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.