TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourants

 

A.________ et B.________ à ********

 

 

tous deux représentés par Me Patrice KELLER, avocat à Payerne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cudrefin, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne   

  

 

Objet

Permis de construire  

 

Recours A.________ et B.________ c/ acte de la Municipalité de Cudrefin du 29 octobre 2019 (construction d'un cabanon de jardin sur la parcelle 2051 à Champmartin).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2055 de la commune de Cudrefin, située dans le village de Champmartin. D'une surface de 2'744 m2, ce bien-fonds supporte deux constructions distinctes, soit une habitation et un garage. La parcelle est classée en zone d'habitation de faible densité (villas), selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), adoptés le 21 décembre 1993 par le Conseil général de l'ancienne commune de Champmartin (qui a fusionné avec la commune de Cudrefin avec effet au 1er janvier 2002 sous le nom de la nouvelle commune de Cudrefin) et approuvés le 1er juin 1994 par le Conseil d'Etat.

     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle contigüe n° 2051, d'une surface de 1'818 m2, qui supporte un bâtiment comprenant une habitation et un  garage (n° ECA 1424) d'une surface au sol de 98 m2. Ce bien-fonds, qui jouxte en limites Est et Nord la parcelle n° 2055, est également colloqué en zone d'habitation de faible densité (villas). Le 19 mai 2019, C.________ et D.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Cudrefin (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation de construire relative à l'installation d'un abri de jardin de 6.80 m2 (2.99 x2.27 mx 2.09 m) sur leur parcelle, à une distance comprise entre 2.00 et 2.50 m de la limite Est avec la parcelle n° 2051 et à d'environ 2 m de leur propre bâtiment. Cet ouvrage déborde du "périmètre d'implantation (annexe)" tel qu'indiqué dans le PGA.

Par décision du 4 juin 2019, la municipalité a délivré une autorisation d'implanter le cabanon de jardin précité, avec dispense d'enquête publique.

B.                     Par lettre du 10 octobre 2019, les époux A.________ et B.________ ont adressé à la municipalité une "opposition contre la construction d'une annexe sur la parcelle 2051 à Champmartin", exposant avoir constaté le 5 octobre 2019 qu'une annexe avait été construite sur la parcelle n° 2055 tout près de la limite avec leur propriété, qu'elle n'avait pas été mise à l'enquête publique et que les constructeurs n'avaient pas pu présenter de permis de construire.

C.                     Par acte du 29 octobre 2019, la municipalité a déclaré que la construction réalisée sur la parcelle n° 2051 était réglementaire et avait fait l'objet d'une autorisation délivrée le 4 juin 2019 se basant notamment sur les art. 18 al. 2, 21 al. 2 et 64 al. 1 RPGA ainsi que sur l'art. 39 al. 1 et 2 RLATC. Cet acte n'était pas désigné comme une décision et ne comportait pas d'indication des voies de recours.

D.                     Par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC), qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________ et B.________ se sont plaints qu'une annexe, qui n'était pas conforme au règlement et au plan d'affectation de la commune, avait été construite "clandestinement" sur la parcelle n° 2051, sans que ni la commune ni les constructeurs ne les aient informés. Ils faisaient notamment valoir que la construction ne respectait pas la distance à la limite et qu'elle n'avait pas été construite dans le périmètre prévu pour les annexes. Ils demandaient "l'élimination de l'annexe" qu'ils jugeaient non réglementaire, sans toutefois se plaindre d'une quelconque gêne ou d'un préjudice grave et concret.

Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.

Les constructeurs, par leur conseil, se sont déterminés le 5 février 2020.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 9 mars 2020, sous la plume de son conseil.

Les recourants se sont déterminés sur cette dernière écriture le 20 mars 2020.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Bien que non désignée formellement comme décision et ne comportant pas d'indication de voie de recours, l'acte du 29 octobre 2019 constitue bel et bien une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV173.36). L'acte attaqué doit être interprété comme un refus d'ordonner la démolition de l'abri de jardin installé sur la parcelle n° 2051 considérée comme réglementaire en application de l'art. de de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss LPA-VD. En tant que propriétaires directement voisins de la parcelle sur laquelle est installée le cabanon de jardin, les recourants ont qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.                      Les recourants dénoncent la violation de plusieurs dispositions du RPGA.

Il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et plans communaux.

3.                      Les recourants soutiennent que le cabanon de jardin construit sur la parcelle voisine n° 2051 ne serait pas réglementaire, dans la mesure où il a été installé hors du "périmètre d'implantation (annexes)" tel qu'il figure en traitillé sur le PGA, Selon eux, cet ouvrage ne pouvait prendre place dans les espaces réglementaires au titre d'une dépendance de peu d'importance.

a) La parcelle en cause est colloquée en zone d'habitation de faible densité (villas) qui est régie notamment par les art. 18 à 22 RPGA, ainsi libellés:

"Art. 18

Cette zone est destinée aux villas ou maison familiales, celles-ci comptant au plus 2 appartements.

Des locaux annexes (garages, terrasses, abris, etc.) liés à l'habitation sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, etc.).

 

Art. 19

L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté, à condition d'être édifiés simultanément, dans le périmètre indiqué en plan (P.G.A. éch. 1/500).

 

Art. 20

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est de 5 mètres lorsque la plus grande dimension en plan est inférieure à 14 mètres y compris; de 6 mètres lorsque la plus grande dimension en plan est supérieure à 14 mètres.

Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

 

Art. 21

La surface des parcelles à bâtir correspond à la zone de faible densité b) indiquée sur le Plan Général d'Affectation, éch. 1/500.

La surface bâtie maximum est de 200m2; elle ne peut excéder le périmètre d'implantation figurant sur le plan. Les petites dépendances non habitables, séparées de la construction principale, auront une surface bâtie supplémentaire équivalente aux 3% de la surface de la parcelle.

La construction d'une piscine couverte ou non couverte n'est pas autorisée."

Quant au PGA, il indique en traitillé un "périmètre d'implantation, dir. faîte" et un "périmètre d'implantation (annexes)", qui se superposent.

b) Les recourants et l'autorité intimée divergent sur la question de savoir si les dépendances de peu d'importance, tel le cabanon de jardin litigieux, doivent être obligatoirement érigées dans l'espace désigné dans le PGA comme "périmètre d'implantation (annexes)" ou si l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui régit les dépendances de peu d'importance, est applicable et autorise leur construction dans les espaces réglementaires. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

(…)"

c) Les recourants sont d'avis que les dispositions réglementaires précitées concernant les locaux annexes excluent l'application de l'art. 39 RLATC, dont l'alinéa 1er  réserve expressément les dispositions communales contraires. Ils en déduisent que toutes les dépendances de peu d'importance doivent être implantées à l'intérieur du "périmètre d'implantation (annexes)" tel qu'il figure en traitillé sur le PGA. Une telle interprétation de la réglementation communale – peu claire –  est a priori soutenable. Sinon on ne comprendrait pas très bien pourquoi le PGA prévoirait un "périmètre d'implantation (annexes)".

L'autorité intimée fait valoir que les "locaux annexes (garages, terrasses, abris, etc.) liés à l'habitation sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, etc.)" au sens de l'art. 18 al. 2 RPGA sont régis par l'art. 39 RLATC, de sorte qu'ils peuvent être implantés – comme c'est le cas en l'espèce – dans les espaces réglementaires. D'ailleurs l'art. 18 al. 2 RPGA, qui  n'est pas en contradiction avec l'art. 39 LATC, ne prescrit pas expressément que les locaux annexes doivent impérativement être inscrits dans un périmètre d'implantation réservé aux annexes. En revanche, la municipalité laisse entendre que seuls les locaux annexes, en particulier les garages – qui sont accolés au bâtiment principal –, doivent être implantés à l'intérieur du "périmètre d'implantation (annexes)" tel qu'il figure en traitillé sur le PGA. Il est vrai que l'art. 21 al. 2 RPGA ne mentionne pas expressément le "périmètre d'implantation (annexes)", si bien que l'on peut admettre que ce périmètre ne figure sur le PGA qu'à titre indicatif pour les dépendances de peu d'importance. Ainsi, la municipalité semble distinguer deux sortes de locaux annexes, à savoir les annexes accolées aux bâtiments principaux (en particulier les garages) qui ne doivent pas déborder du périmètre d'implantation, d'une part, et les autres dépendances de peu d'importance qui sont distinctes du bâtiment principal et qui sont régies par l'art. 39 RLATC, d'autre part. Une telle interprétation ne semble pas arbitraire non plus. En effet, en se fondant sur une interprétation systématique des dispositions communales et en particulier de l'art. 21 al. 2 RPGA, selon lequel  "la surface bâtie maximum est de 200m2; elle ne peut excéder le périmètre d'implantation figurant sur le plan; les petites dépendances non habitables, séparées de la construction principale, auront une surface bâtie supplémentaire équivalente aux 3% de la surface de la parcelle", on peut admettre que le périmètre d'implantation ne serait obligatoire que pour la construction des villas et les garages attenants. D'ailleurs, l'art. 22 RPGA ("Volumétrie") précise notamment que, pour les bâtiments d'habitation, la hauteur à la corniche ne dépassera pas 4.2 m (al. 2) et que pour les locaux annexes, la hauteur à l'acrotère ne dépassera pas 3.2 m (al. 4), ce qui semble étayer l'interprétation défendue par la municipalité.

Il ressort du reste des pièces du dossier que des dépendances de peu d'importance ont déjà été autorisées par la municipalité en application du RPGA actuel en dehors du périmètre d'implantation (annexes), notamment sur les parcelles avoisinantes nos 2058 et 2090. Il s'ensuit que, même si l'on considérait que la municipalité n'avait pas respecté les dispositions communales dans le cas d'espèce, il peut de toute façon être toléré une égalité dans l'illégalité, dès lors que la municipalité se prévaut d'une pratique constante relative à l'implantation de dépendances de peu d'importance en application de l'art. 39 RLATC et qu'elle indique clairement qu'elle persévérera à l'avenir dans sa pratique, fût-elle contraire à la réglementation communale (cf. sur la notion d'égalité dans l'illégalité, ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). Vu les dimensions modestes de l'abri de jardin et de son faible impact paysager, force est d'admette qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect strict des dispositions communales qui auraient par hypothèse été violées par la municipalité. A noter que le cabanon de jardin ne se trouve pas à proximité d'une aire forestière ou d'un secteur de territoire à protéger au sens du PGA. Quant aux recourants, ils n'expliquent pas en quoi cet abri de jardin – qui est distant de plus de 25 m de leur villa –, leur causerait une quelconque gêne.

c) Tout bien considéré, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'implantation de l'abri de jardin litigieux, dont les dimensions sont très réduites. De toute manière, les cabanes de jardin de moins de 8m2 - comme en l'espèce - peuvent non seulement être dispensées d'enquête publique (art. 72d RLATC), mais encore être dispensées d'autorisation de construire (art. 68a al. 1 let. a, premier tiret, RLATC). Autrement dit, une autorisation de construire n'était en l'espèce pas nécessaire sur la base du droit cantonal qui l'emporte sur la réglementation communale.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et verseront des dépens à la commune, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 octobre 2019 par la Municipalité de Champmartin est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, verseront à la Commune de Champmartin une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.