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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Frank Tièche, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, |
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Tiers intéressés |
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B.________ C.________, D.________ E.________ F.________ à ******** représentés par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Lausanne (permis d'habiter, permis de construire; chemin de la Grangette 49A à D, parcelle 7342) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 7342 de la Commune de Lausanne a été constituée en propriété par étage le 9 décembre 2011 par A.________ (ci-après également l'intéressée). Quatre parts, numérotées 7342-1, 7342-2, 7342-3 et 7344-4 ont été ainsi créées. L'intéressée a vendu la part n° 7342-1 le 5 février 2014 à F.________ et E.________ qui l'ont acquise en copropriété simple respectivement pour 1/5ème et 4/5ème. Le 25 mars 2014, B.________ s'est porté acquéreur de la part n° 7342-3. D.________ et C.________ ont acheté la part n° 7342-2 le 4 février 2015, en copropriété simple chacun pour une demie. A.________ a conservé pour elle la part n° 7342-4.
L'intéressée a emménagé dans son lot le 16 janvier 2018.
B. A.________ a conclu avec chacun des acquéreurs (ci-après les tiers intéressés) un contrat d'entreprise générale, les 10 et 24 novembre 2011 avec B.________, les 11 et 18 novembre 2013 avec F.________ et E.________ et le 3 janvier 2015 avec D.________ et C.________, en vue de la construction de villas contigües avec couvert pour deux voitures.
Un permis de construire a été délivré à l'intéressée pour l'ensemble du projet par la Municipalité de la commune de Lausanne (ci-après la municipalité ou l'autorité intimée) le 18 août 2011.
C. La relation entre l'intéressée et ses cocontractants s'est ensuite détériorée en lien avec l'exécution des travaux commandés. Ceux-ci ont fait l'objet de diverses procédures judiciaires résumées dans les considérants qui suivent.
D. A.________ a formé le 18 août 2017 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Président du tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Les conclusions de cette requête portaient notamment sur l'interdiction faite aux tiers intéressés de mandater toute entreprise ou mettre en œuvre tous travaux en relation avec les ouvrages objets des contrats d'entreprise générale. Après le transfert de la cause devant le Président du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, celui-ci a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 23 août 2017. Une audience s'est tenue le 7 septembre 2017 lors de laquelle les tiers intéressés ont pris des conclusions reconventionnelles notamment en lien avec la production par A.________ de divers documents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2017, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête formée par A.________ le 18 août 2017 et ordonné à celle-ci de produire divers plans d'exécution.
E. Le 16 mai 2018, les tiers intéressés ont adressé à la municipalité une demande de modification du permis en cours d'exécution concernant les lots A à C. Celle-ci portait sur la réalisation d'un muret en gabion de 90 cm à l'arrière des emplacements des couverts à voitures des lots précités en lieu et place du mur de soutènement en béton armé d'une hauteur de 262 cm prévu initialement. La demande précisait que ces travaux avaient été effectués mi-avril 2018. Elle portait également sur la nécessité de rehausser la plateforme du parking ainsi que l'altitude des acrotères des couverts à voitures car les paliers situés en haut des escaliers d'entrée des villas avaient été réalisés par l'entreprise générale environ 60 à 70 cm au-dessus de l'altitude prévue par le permis de construire original. Le document mentionnait que la plateforme du parking avait été réalisée de plain-pied avec les paliers en mai 2018. Cela étant, les tiers intéressés sollicitaient de pouvoir rehausser les altitudes des acrotères selon les cotes figurant dans le schéma annexé. Le service d'architecture de la Commune de Lausanne leur a transmis en annexe à sa décision d'approbation du 1er juin 2018 les plans approuvés. Cette décision n'a pas été communiquée à A.________.
F. Le 12 janvier 2018, A.________ a adressé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle concluait en particulier à ceci : "Ordre est donné à F.________ et E.________, D.________ et C.________ et B.________ et à tous leurs mandataires, de cesser tous travaux portant sur les parties communes des lots dont ils sont les copropriétaires, soit les lots RF 7342-1 (F.________ et E.________), 7342-2 (D.________ et C.________), 7342-3 (B.________), ainsi que sur le lot dont A.________ est copropriétaire (RF 7342-4), soit les travaux portant sur : - terrasses et couverts à terrasse; - aménagement et mise en forme des jardins, y compris engazonnement et plantation de diverses haies; - clôtures et portillons d'accès; - couverts à véhicules, y compris raccords électriques et murs de soutènement; - local de rangement de la PPE; - parking extérieur, y compris revêtement de sol et dispositif d'évacuation des eaux." Les tiers intéressés ont pris par déterminations du 12 février 2018 une conclusion reconventionnelle et superprovisionnelle tendant en substance à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ d'entraver les travaux de substitution. Par ordonnance du 12 février 2018, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait droit à la conclusion superprovisionnelle des tiers intéressés. Ceux-ci ont complétés leurs conclusions par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 juin 2018. L'autorité saisie a fait droit en partie aux conclusions superprovisionnelles le même jour.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête formée le 12 janvier 2018 par l'intéressée et interdit à celle-ci "d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par E.________ et F.________, D.________ et C.________ et B.________ et devant être faits sur la parcelle n° 7342 de la Commune de Lausanne en exécution des contrats d'entreprise générale (et leurs annexes) conclus par A.________ avec B.________ les 10 et 24 novembre 2013, F.________ et E.________ les 11 et 18 novembre 2013 et D.________ et C.________ le 3 janvier 2015". Il ressort de la motivation de cette ordonnance notamment que les tiers intéressés ont adressé à A.________ un courrier recommandé le 12 décembre 2017 lui annonçant leur volonté de finaliser les aménagements extérieurs portant sur les lots A, B et C et les portions de parties communes y étant associées, soit les terrasses et couverts à terrasses, les aménagements et la mise en forme des jardins, y compris l'engazonnement et la plantation de diverses haies, les clôtures et portillons d'accès, les couverts à véhicules, y compris le raccord électrique et le mur de soutènement, le local de rangement de la PPE et le parking extérieur, y compris le revêtement de sol et le dispositif d'évacuation des eaux. L'intéressée a réagi par courriel du 15 décembre 2017 en indiquant que les choix des tiers intéressés pour les extérieurs de la copropriété sans qu'elle soit consultée étaient entièrement refusés.
G. Diverses autres procédures ont divisés les parties, A.________ ayant notamment déposé une plainte pénale pour violation de son droit d'auteur le 11 février 2019, et une autre pour violation de l'art. 229 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
H. Par courrier du 15 janvier 2019, le Service d'architecture de la Ville de Lausanne a écrit au mandataire de A.________ notamment ce qui suit :
"[…]
Votre courrier du 20 décembre 2018 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
Nous avons pris bonne note que votre mandante, Mme A.________, entend toujours réaliser les aménagements extérieurs de sa villa (lot D), soit le jardin, le couvert ouest et celui pour deux véhicules.
Il convient de porter à votre connaissance que, le permis de construire pour cette affaire ayant été délivré le 18 août 2011, soit il y a plus de 7 ans et demi, ce dossier doit pouvoir être clôturé dans les meilleurs délais.
En effet, nous ne pouvons tolérer qu'un chantier, avec ses possibles nuisances, demeure ouvert et puisse ainsi perdurer sans délai précis de fin, les raisons évoquées dans votre courrier relevant en premier lieu du droit privé.
En conséquence, un délai au 15 septembre 2019 vous est imparti pour réaliser les derniers travaux autorisés.
Passé cette date, nous proposerons à la Municipalité d'établir un permis d'habiter pour le lot D relatif aux travaux effectués. Les travaux non réalisés perdront leur autorisation et devront faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation avec enquête publique, afin de garantir le droit d'être entendu des tiers. Le permis d'habiter sera notifié à votre mandante, avec copie à votre attention, par décision administrative munie des voies de droit usuelles.
En ce qui concerne les lots A, B et C, les propriétaires de chaque lot recevront ces prochains jours un permis d'habiter individuel.
[…]"
Par courrier de son nouveau conseil du 25 janvier 2019, l'intéressée a réagi. Elle s'est opposée à la délivrance des permis d'habiter pour les lots A, B et C au motif que les constructions réalisées par substitution n'étaient pas conformes au permis de construire et qu'ils ne pouvaient pas être délivrés pour certains propriétaires et non pour d'autres. En outre, elle a sollicité un entretien avec le Service d'architecture en lien avec l'ordre d'exécuter les travaux qui lui avaient été intimés. Enfin, elle a demandé à consulter le dossier pour lever copie de tous les écrits que le conseil des tiers intéressés avait pu adresser.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre le Service d'architecture, respectivement le Service juridique de la Ville de Lausanne, et le mandataire de A.________ notamment sur les questions soulevées par cette dernière en lien avec l'exécution des travaux de substitution, la délivrance des permis d'habiter, la demande d'entretien qu'elle avait formulée ainsi que la tenue d'une inspection locale. En particulier, par courrier du 26 février 2019, ce premier service a indiqué n'avoir reçu aucun courrier du mandataire des tiers intéressés et a dénié la sollicitation tendant à un entretien. Il ressort également d'un courrier du mandataire de l'intéressée du 2 avril 2019 qu'une inspection locale est requise et qu'à défaut que la municipalité obtempère, celle-là saisira la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour déni de justice. Le 11 septembre 2019, A.________, par son conseil, a réitéré ses demandes d'entretien et d'inspection locale, et requis qu'on lui laisse prendre connaissance du dossier de la municipalité. Le 3 octobre 2019, une suite positive a été donnée à la requête d'inspection locale ainsi qu'à celle d'accès au dossier. Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil de A.________ a requis de savoir si et quand les permis d'habiter avaient été délivrés ainsi que confirmé qu'il prendrait contact avec les services communaux pour consulter le dossier. Par courriel du 14 novembre 2019, il a exposé notamment ce qui suit :
"[…]
Voilà maintenant plusieurs mois que je demande à pouvoir consulter le dossier.
Durant cette semaine, j'ai passé plusieurs appels aux différents services lausannois qui traitent ce dossier pour savoir où le dossier est consultable dans son intégralité, sans pouvoir avoir de réponse claire. L'on m'a dit que seuls les documents liés au permis de construire étaient consultables et qu'une partie était scannée. Apparemment, des éléments du dossier se trouveraient tantôt à Port-Franc et tantôt à la Palud …
Ce qui m'intéresse en particulier est de consulter tous les échanges de correspondance et d'emails que votre administration a eue [sic] avec des tiers depuis l'octroi du permis de construire.
Aussi, et compte tenu du délai de recours qui court suite à la délivrance des permis d'habiter, je requiers à pouvoir rapidement consulter le dossier et à en lever, si nécessaire, des copies.
J'entends consulter le dossier en début de semaine prochaine. Le dossier devra être complet et clair.
[…]"
Le conseil de l'intéressée a consulté le dossier municipal le 26 novembre 2019.
I. Le 7 novembre 2019, la municipalité a délivré les permis d'habiter n° 323131 à E.________ et F.________ (pour le lot A), n° 323139 à C.________ et D.________ (pour le lot B) n° 323147 à B.________ (pour le lot C) et n° 323204 à A.________ (pour le lot D).
J. Par acte du 9 décembre 2019, A.________ (ci-après la recourante) a, par l'intermédiaire de son conseil, déféré auprès de la CDAP les permis d'habiter du 7 novembre 2019 ainsi que la décision du 1er juin 2018 délivrés par l'autorité intimée. Elle a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
- Annuler les permis d'habiter délivrés (pièce 1);
- Annuler la décision du 1er juin 2018 (pièce 2bis);
- Constater que les travaux couverts par l'autorisation du 1er juin 2018 ne sont pas conformes à l'autorisation de construire et/ou au droit;
- Ordonner aux intimées 2 à 4 (ndr : soit les tiers intéressés), solidairement entre eux, de procéder immédiatement à l'enlèvement des travaux concernés par l'autorisation du 1er juin 2018;
- Ordonner à la VILLE DE LAUSANNE de procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer précisément les travaux effectués qui ne respectent pas l'autorisation de construire ou la règlementation en vigueur."
L'autorité intimée a répondu au recours le 12 mai 2020 et conclu à son irrecevabilité, respectivement à son rejet.
Les tiers intéressés ont requis par courrier de leur conseil du 3 juin 2020 que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité.
L'autorité intimée s'en est remise à justice par lettre du 19 juin 2020.
Par courrier de son conseil du 3 juillet 2020, la recourante s'est opposée à une limitation de la procédure.
Par ordonnance du 14 juillet 2020, le juge instructeur a limité la procédure à la question de la recevabilité du recours.
La recourante a déposé, par son conseil, des déterminations complémentaires le 28 septembre 2020.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 novembre 2020.
Le 16 novembre 2020, les tiers intéressés se sont déterminés
Par courrier de son conseil, la recourante s'est encore déterminée le 18 novembre 2020.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la partie droit, pour autant que nécessaire.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La présente décision est limitée à la question de la recevabilité du recours formé par A.________. Les conditions de recevabilité étant distinctes selon les décisions querellées, il convient de les examiner chacune pour elles-mêmes.
2. La recourante s'en prend tout d'abord aux permis d'habiter délivrés par l'autorité intimée le 7 novembre 2019, tant à elle-même qu'aux tiers intéressés.
a) Au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 LPA-VD a la teneur suivante :
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
L'art. 75 LPA-VD prévoit quant à lui :
"A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
b) La jurisprudence de la cour de céans a admis la qualité pour recourir du membre d'une communauté de propriétaires par étages, ceci en son nom propre et sans le concours des autres copropriétaires, contre l'octroi ou le refus d'un permis de construire accordé à la communauté des copropriétaires dans le but de défendre son propre lot (notamment arrêts CDAP AC.2019.0042 du 4 mai 2020 consid. 3b/bb et les références citées; AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1, pour une construction sur une partie commune; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa et la référence citée).
c) L'art. 75 let a in fine LPA-VD indique que le recourant doit disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'il se justifie de l'interpréter à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue à cet égard (cf. arrêts CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 1a; GE.2008.0194 du 29 avril 2009 consid. 1). Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1). L'intérêt digne de protection doit en principe être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle, alors qu'il est déclaré irrecevable et le tribunal n'entre pas en matière, si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_341/2014 du 2 décembre 2015 consid. 1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir agir par les voies de droit administratif, même si la voie civile est moins commode (ATF 101 Ib 212; arrêt TF 1P.70/2005 du 22 avril 2005 consid. 3.2 in fine; arrêt CDAP GE.2013.0006 du 31 mai 2013 consid. 1). Se prononçant sur l’existence d’un intérêt direct, le Tribunal administratif puis la cour de céans ont, à plusieurs reprises, confirmé que cette condition n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles (voir aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 731). Ainsi, le recours d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire a été déclaré irrecevable. Le tribunal a considéré que ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation (arrêts TA AC.2000.0124 du 9 novembre 2000; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Il a également estimé que ne disposaient pas d’un intérêt digne de protection le colocataire d'un bénéficiaire de l'aide sociale recourant contre la décision de fixation du montant de l'aide (arrêt TA PS.2001.0122 du 22 octobre 2001) et l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (arrêt TA GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). La qualité pour recourir n'a pas non plus été reconnue par le Tribunal fédéral à l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou principal, considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c p. 335). Dans le domaine des marchés publics encore, la jurisprudence a considéré que, lorsque le soumissionnaire évincé ne conteste pas la décision d'adjudication, les tiers – par exemple ses employés ou ses sous-traitants – ne sauraient se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt TF 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p. 146, traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 495). Dans une affaire PE.2011.0326 du 17 février 2012, la CDAP a considéré que c’était l’employeur qui déposait la demande d’autorisation de travail et que c’était à lui que l’autorité devait adresser sa décision. Le futur employé étranger était certes touché dans sa situation par la décision adressée par le Service de l’emploi à l’employeur. Cela n’était toutefois pas encore de nature à lui donner le droit de recourir – en l’absence d’intérêt actuel – contre une décision par laquelle le service précité constatait que l’employeur avait retiré sa demande de permis de travail.
d) Aux termes de l'art. 128 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. D'après l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue après une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un rapport spécial.
Selon la jurisprudence, l'institution du permis d'habiter (ou d'utiliser) est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (arrêts CDAP AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 3e et les références; AC.2015.0272 du 3 juin 2016 et les références). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements" mais cette disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré. Le permis d'habiter dépend du permis de construire. Ce qui n'a pas été autorisé dans le permis de construire ne peut pas être autorisé a posteriori par le biais du permis d'habiter (arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2d; AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a et les références). La CDAP a précisé que la municipalité ne pouvait pas refuser un permis d'habiter ou imposer une modification des aménagements réalisés au seul motif que des aménagements extérieurs ne correspondaient pas aux plans remis à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis de construire (des pavés avaient été posés en lieu et place d'un revêtement en grilles-gazon). Dès lors que les aménagements réalisés étaient réglementaires et pouvaient être régularisés, le permis d'habiter devait être délivré (cf. arrêt CDAP AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 5 b).
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les voisins ne bénéficient pas automatiquement de la qualité pour recourir à l'encontre de l'octroi du permis d'habiter (arrêts TF 1C_167/2015 du 18 octobre 2015 consid. 6.2; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2.1; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.2 et 1.3). En effet, l'admission du recours ne permettant que d'empêcher une occupation des locaux par le propriétaire, mais nullement de contester le bien-fondé du permis de construire initial (arrêt TF déjà cité 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3), la qualité pour recourir des voisins doit en principe être déniée.
f) En l'espèce, la recourante est copropriétaire par étages et sur cette base serait en mesure de s'opposer à une décision rendue concernant la copropriété d'étages de manière générale. Les arrêts rendus par la Cour de céans ont toutefois examiné la qualité pour recourir du copropriétaire par étages uniquement dans le cadre de la contestation de permis de construire et non d'un permis d'habiter. La situation de celui-ci ne paraît toutefois pas différente de celle d'un voisin et les critères définis par la jurisprudence quant à la qualité pour recourir de ce dernier sont adéquats.
La réalité d'un intérêt digne de protection de la recourante est contestée. Celle-ci considère disposer d'un tel intérêt. Elle invoque à ce titre divers éléments, repris ci-dessous.
aa) La recourante expose tout d'abord que la délivrance des permis d'habiter l'obligerait à construire son couvert à véhicule, sa pergola et son auvent selon les choix architecturaux des tiers intéressés.
On déduit de l'argumentaire de la recourante que celle-ci considère que la délivrance du permis d'habiter modifierait la teneur du permis de construire en ce qui concerne les extérieurs. Tel ne saurait être le cas. A ce titre, il convient de relever que les modalités de construction des couverts à voiture et de leur environnement ont été validées par décision du 1er juin 2018. Ces modifications du permis de construire d'origine ne concernent toutefois pas le lot de la recourante, qui est donc libre de procéder conformément à l'autorisation d'origine. Certes, cela peut créer une différence esthétique, mais aucune décision de l'autorité ne l'oblige aujourd'hui à suivre les choix opérés par les autres copropriétaires. Le motif n'est pour le reste pas étayé et est insuffisant pour justifier d'un intérêt digne de protection ouvrant la voie du recours.
bb) Ensuite, la recourante considère que si les permis d'habiter mettent un terme au permis de construire, on ne pourrait plus savoir ce que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) assurerait en cas de travaux. Il en irait de même des différentes assurances de chantier, professionnelles ou privées, ce qui entraînerait à son sens un risque de refus de couverture en cas de sinistre. La recourante fait également valoir que la délivrance des permis pourrait avoir des conséquences quant à la consolidation du crédit de construction.
Force est de constater que les arguments évoqués par la recourante sur ce point sont confus. On ne perçoit pas quel serait l'enjeu de droit public de la construction en la matière, les points soulevés relevant clairement du droit civil (crédit bancaire, assurances privées) ou des décisions de l'ECA, qui ne sont ici pas visées. Elle ne saurait dès lors en tirer un intérêt digne de protection au sens de la loi et de la jurisprudence.
cc) La recourante paraît exposer que la délivrance des permis aurait pour conséquence – dans la mesure où elle n'a pas terminé les travaux liés à son lot – qu'elle devrait, si le chantier est terminé, obtenir une nouvelle autorisation pour ceux-ci, ce qui serait rendu complexe en raison des oppositions certainement à venir des tiers intéressés.
Pour que l'argument de la recourante puisse porter, il serait nécessaire que la délivrance des permis d'habiter ait un impact sur le sort des travaux extérieurs encore à accomplir. Il apparaît que seuls ceux en lien avec son lot n'ont pas encore été exécutés. On ne perçoit pas ainsi un intérêt digne de protection à s'opposer aux permis d'habiter délivrés aux tiers intéressés. S'agissant de la décision prise en faveur de la recourante, il ressort des courriers adressés par l'autorité intimée que celle-ci n'envisage pas d'interdire à la recourante de procéder aux travaux prévus dans le permis de construire originel. Ainsi, ces travaux n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, respectivement d'une nouvelle autorisation municipale, la recourante pouvant se prévaloir du permis déjà délivré.
dd) Au sens de la recourante, les travaux de substitution entrepris par les tiers intéressés n'ont pas respecté l'autorisation de construire et elle disposerait d'un intérêt à ce qu'ils ne soient pas légalisés par la délivrance des permis d'habiter.
A la comprendre, la recourante cherche, par son opposition aux permis d'habiter, à s'opposer aux travaux de substitution, et le cas échéant à obliger les tiers intéressés à remettre en état les lieux. Les relations entre les parties liées aux contrats d'entreprise relèvent du droit civil et ne sauraient justifier un intérêt digne de protection à agir sur le plan du droit public. En outre, le prononcé d'une interdiction d'habiter, respectivement le refus de délivrance du permis d'habiter, ne constitue qu'une façon médiate et hypothétique de contraindre les constructeurs à une remise en état. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que cela était insuffisant pour créer un intérêt digne de protection justifiant la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1C_267/2005 du 18 août 2015 consid. 6.2).
ee) La recourante fait valoir que des travaux réalisés seraient dangereux pour l'intégrité des usagers de la parcelle, dont elle, respectivement, pour la sécurité des biens. La liste qu'elle détaille ne comporte toutefois pas de manière constante la description des dangers qu'elle estime exister. En particulier, elle n'évoque aucunement comment la construction d'un mur en gabion, en lieu et place d'un mur en béton, devant soutenir le chemin carrossable appartenant à la parcelle voisine et le soutènement de la plateforme du parking d'accès à la parcelle induirait un risque pour les usages ou pour les biens. Il en va de même des travaux (non définis) qui ne seraient plus conformes au bilan thermique, de l'emplacement des murs et couverts à véhicules, du renvoi dans le collecteur des eaux claires communales d'eaux de pluie, qui devaient être filtrés par les pavés du parking, ou encore pour les terrasses côté jardin ou le drainage.
En revanche, s'agissant des couverts, la recourante évoque des défauts statiques qui seraient susceptibles d'entraîner un danger pour les usagers. Elle fonde son appréciation sur un avis technique du 22 novembre 2018 établi par Sollertia groupe d'ingénieurs. Ce document évoque diverses violations des règles de l'art constatées dans la construction du couvert, notamment des risques liés à la descente des eaux claires pouvant à long terme mettre en péril la stabilité du mur de soutènement ou le fait qu'il soit "très probable" que les fondations des couverts soient incapables de transmettre les réactions d'appui verticales et horizontales provenant de la structure au sol de fondation. S'agissant des liaisons entre la fondation et le pied de colonne, l'avis technique mentionne également qu'il est "très probable" que l'exécution ne puisse transmettre d'une façon conforme aux normes les charges verticales et horizontales provenant de la structure en bois. Il est encore évoqué l'absence de contreventements. Cela étant, à aucun moment, le document produit ne mentionne un danger actuel et concret. Certes, dans son arrêt rejetant le recours contre le classement de la plainte pénale déposée par la recourante pour violation de l'art. 229 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), la Chambre des recours pénale évoque que l'auteur de l'avis technique a précisé que les défauts susmentionnés seraient susceptibles de mettre en péril la sécurité des usages et qu'un risque d'effondrements d'un ou de plusieurs des couverts existerait (arrêt sous référence CREP PE19.009624-LAL consid. 2.4). Toutefois, la Chambre a également considéré qu'il s'agissait d'un danger potentiel. On ne saurait dès lors en tirer un intérêt actuel au sens requis par la loi. Au demeurant, et surtout, la recourante n'est aucunement usagère des couverts à voiture concernés, ceux-ci ayant été construits par les tiers intéressés pour leur lot respectif. Les aménagements extérieurs – dont le couvert à voiture – n'ont pas été réalisés sur l'espace destiné à la recourante. Elle n'explique pourtant aucunement comment le risque évoqué serait susceptible de la mettre en danger. A ce titre, son action peut s'assimiler à une forme d'action populaire, prohibée par la jurisprudence (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1).
La recourante évoque encore des ouvrages mettant en péril la sécurité des biens, soit l'absence de récolte dans les descentes d'eaux pluviales et canalisations des eaux de toiture des couverts à véhicules qui se déverseraient actuellement sur le mur de soutènement, ce qui mettrait en péril la stabilité du chemin d'accès de la parcelle voisine. Ces points ressortent en partie de l'avis technique susmentionné. Les motifs évoqués ci-dessus peuvent être repris s'agissant du risque, évalué à long terme par l'auteur du document. A défaut d'intérêt actuel, il ne saurait y avoir un intérêt digne de protection.
Pour le reste, le fait que les travaux exécutés posent des difficultés à la recourante, en lien avec sa propre part de copropriété, respectivement son usage, constituent des conflits d'ordre civil. A ce titre, la non délivrance du permis d'habiter n'aurait qu'un effet médiat en vue de la correction des défauts qu'elle allègue, ce qui est insuffisant, comme précisé plus haut.
ff) Dans le cadre de son argumentation au fond, la recourante fait valoir que la délivrance de permis d'habiter par lot serait contraire au droit. Elle ne saurait toutefois en tirer un intérêt digne de protection, s'agissant d'une pure question formelle.
g) En définitive, à défaut d'intérêt digne de protection particulier, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe fixé par la jurisprudence fédérale et le recours à l'encontre des permis d'habiter délivrés aux tiers intéressés doit être déclaré irrecevable.
Le recours dirigé à l'encontre du permis d'habiter délivré à la recourante elle-même n'est pas plus recevable. En effet, comme évoqué plus haut, cette décision n'entrave pas sa possibilité d'achever les travaux extérieurs relatifs à son lot qui n'ont pas encore été exécuté. En outre, la recourante ne bénéficie pas d'un intérêt digne de protection particulier que l'on puisse discerner, ceci pour s'opposer à une décision dont elle bénéficiaire, sans condition ou charge particulière.
3. La recourante attaque également la décision rendue par l'autorité intimée le 1er juin 2018 autorisant la modification du permis de construire pour les lots des tiers intéressés.
a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêts TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêt TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; ATFA du 27 janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193 consid. 1, 119 IV 330 consid. 1c et arrêt TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).
Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend remettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours (cf. arrêts CDAP AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1; AC.2010.0117 du 9 mai 2011 consid. 4 et les références). Agir avec diligence signifie que celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. arrêts CDAP AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid. 1; AC.2016.0079 du 23 décembre 2016; AC.2015.0059 du 31 août 2015; AC.2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2012.0090 du 10 juin 2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0111 du 5 août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2008.0313 du 12 février 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005 et les références citées par ces arrêts, ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).
b) En l'espèce, il est constant que la décision dont est recours, datée du 1er juin 2018, n'a pas été notifiée ou communiquée à la recourante. La question de savoir si elle aurait dû l'être peut rester ouverte, ainsi que celle du besoin d'une éventuelle nouvelle enquête publique en lien avec les travaux modifiés soumis à l'autorité intimée par les tiers intéressés. Il n'y pas de doute qu'à tout le moins en sa qualité de voisine des lots concernés, respectivement de titulaire de droit sur les parties communes touchées par les travaux, la recourante était en droit de contester l'autorisation délivrée le 1er juin 2018. Il reste cependant à déterminer si elle a agi avec toute la diligence exigée par la jurisprudence.
La recourante soutient qu'elle n'a appris l'existence de l'autorisation querellée qu'en consultant le dossier le 26 novembre 2019. Le recours aurait ainsi, conformément à la jurisprudence, été déposé dans le délai et serait recevable.
L'autorité intimée fait valoir que la recourante a procédé devant les tribunaux civils à l'encontre des tiers intéressés ceci notamment pour faire interdire les travaux objets de la décision du 1er juin 2018, sans toutefois jamais s'enquérir de l'existence d'une éventuelle autorisation. Elle serait donc, sur la base de la jurisprudence citée plus haut, forclose en raison de son manque de diligence.
Le point à examiner est en effet non pas la date à laquelle la recourante à concrètement pris connaissance de la décision querellée mais bien à le moment lors duquel elle aurait pu le faire si elle avait fait preuve de la diligence requise. Ces deux moments, s'ils peuvent être identiques, ne le sont pas forcément. Or, c'est à cette dernière date que le délai de recours a débuté. Il convient tout d'abord de déterminer quand la recourante a été au fait des travaux objets de la décision, soit la réalisation d'un muret en gabion à l'arrière des couverts à voitures, en lieu et place d'un mur de soutènement en béton, respectivement le rehaussement de la plateforme du parking ainsi que de l'altitude des acrotères des couverts.
La recourante se réfère à l'arrêt CDAP AC.2009.0201 du 7 décembre 2009 dans lequel la Cour de céans a rappelé que pour le tiers qui a été privé de la possibilité de faire opposition durant l'enquête publique, le délai de recours doit être compté à partir du jour où il a eu effectivement connaissance de la décision attaquée. Toutefois, le considérant précise également que le délai trouve son échéance au plus tard à la date où la dernière des personnes auxquelles cette décision devait être notifiée l'a reçue (voir consid. 3 de l'arrêt précité). Ce délai serait par hypothèse largement dépassé au jour du dépôt du recours, pour autant que l'on puisse assimiler la situation présente à celle évoquée dans l'arrêt. Il convient donc de se fonder sur les éléments figurant ci-dessus et examiner à quel moment la recourante pouvait effectivement agir avec diligence.
Il ressort de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2018 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que les tiers intéressés ont écrit à la recourante le 12 décembre 2017 pour lui annoncer qu'ils voulaient finaliser les aménagements extérieurs de leurs lots et en particulier les couverts à voitures et le mur de soutènement. Ce courrier est parvenu à la prénommée, qui a réagi le 15 décembre 2017. Depuis le courrier des tiers intéressés, la recourante était donc informée de la volonté de procéder aux travaux susmentionnés. Ce point a ensuite fait l'objet d'une procédure civile, entreprise par sa requête du 12 janvier 2018. Toutefois, si la recourante avait consulté le dossier de l'autorité intimée à ce moment-là, elle n'y aurait trouvé aucune décision, l'acte dont est recours étant daté du 1er juin 2018. En outre les travaux n'avaient pas encore eu lieu et on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à des démarches devant l'autorité intimée.
Les travaux ont été, pour partie, concrètement effectués au milieu du mois d'avril 2018, en ce qui concerne l'édification du muret en gabion, et au mois de mai 2018 pour la plateforme du parking. La recourante a emménagé dans sa propriété le 16 janvier 2018. Il n'est dès lors pas contestable qu'elle avait connaissance de l'exécution de ces travaux. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'elle est notamment intervenue auprès des entreprises effectuant les travaux de substitution, qu'elle a garé son véhicule sur la place de l'un des tiers intéressés. Elle n'a cependant pas réagi auprès de l'autorité intimée avant le 25 janvier 2019 et le courrier de son mandataire requérant l'accès au dossier – toutefois pour un autre motif que celui de vérifier si une autorisation avait été octroyée pour les travaux litigieux. Au demeurant, on ne saurait considérer que la recourante n'était pas consciente que des travaux de ce type pouvaient nécessiter une autorisation, au vu de sa formation d'architecte et du fait qu'elle était alors déjà assistée d'un conseil juridique. Au surplus, un défaut d'autorisation aurait pu constituer un argument utile dans le cadre de la procédure civile qu'elle avait intentée en janvier 2018 et qui d'ailleurs était toujours en cours.
Après la réponse de l'autorité intimée au courrier du conseil de la recourante du 25 janvier 2019, la recourante n'a pas effectué de démarches juridiques pour obtenir l'accès aux autres pièces du dossier, et donc à la décision querellée. Elle n'est intervenue que le 11 septembre 2019 pour réitérer sa demande, à laquelle il a été fait droit.
En définitive, au vu des circonstances, il était tout à fait envisageable que la recourante agisse au moins dès le mois de mai 2018, respectivement juin 2018, auprès de l'autorité intimée pour savoir si celle-ci avait rendu une décision, respectivement qu'elle se positionne par rapport aux travaux effectués à cette date. Même si l'on devait considérer que le courrier du 25 janvier 2019 constituerait une réaction à ces travaux, ce qui est loin d'être le cas son contenu ne portant pas sur ce point, elle serait tardive, intervenant plus de six mois après la fin des premiers travaux. La recourante n'a aucunement fait état d'empêchements à agir – sous réserve de l'interdiction d'entraver les travaux ordonnée par le juge civil qui sera examinée plus bas – qui justifieraient qu'elle n'ait pu s'adresser à l'autorité intimée. Dès lors, la recourante a manqué de la diligence requise et que l'on pouvait attendre d'elle et ne peut se prévaloir de sa consultation du dossier en novembre 2019 pour faire débuter un délai de recours contre la décision du 1er juin 2018.
c) La recourante fait valoir qu'elle ne pouvait intervenir auprès de l'autorité intimée dans la mesure où il lui avait été fait interdiction par le juge civil d'entraver les travaux de substitution dont ceux des couverts et murs de soutènement. Il est exact que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018 le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui avait fait cette interdiction, ce qui a été confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018. Cette injonction ne porte cependant que sur les entraves à l'exécution des travaux et non à la prise de renseignement, donc à la consultation du dossier administratif. Au surplus, cette injonction ne vise pas à priver la recourante de ses moyens d'intervention éventuels au niveau administratif mais à faire cesser un comportement perturbateur pour l'exécution des travaux. Le fait de demander à l'autorité intimée de se positionner sur la légalité de ceux-ci ne violait clairement pas l'injonction du juge civil.
d) La recourante estime encore qu'elle devait procéder en premier lieu par la voie civile, à défaut les démarches éventuelles sous l'angle du droit public auraient pu être déclarées irrecevables. Elle se fonde sur l'arrêt TF 1P.70/2005 du 22 avril 2005. Elle se méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence, qui traite de l'intérêt digne de protection et non de l'ordre dans lequel des procédures doivent être entreprises. Au sens du Tribunal fédéral en effet, la personne qui dispose d'un moyen d'agir par la voie civile ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à recourir contre une décision administrative. Ainsi, si en l'espèce, on devait considérer que la recourante était en mesure de faire valoir ses droits sur le plan civil, elle ne disposerait de toute façon pas d'un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision du 1er juin 2018, condition cardinale de la qualité pour recourir en matière administrative. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours est tardif.
e) Les autres arguments soulevés par la recourante relèvent de ses relations avec les tiers intéressés au sein de la copropriété par étages qu'ils forment, des contrats d'entreprise signés entre les parties, respectivement des relations de voisinage. Ces considérations relèvent du droit civil et n'ont aucun impact sur le point de départ d'un délai de recours fixé par le droit administratif.
En définitive, les principes développés plus haut et la sécurité du droit imposent ici de considérer le recours comme manifestement tardif, celui-ci étant intervenu environ une année et demi après le rendu de la décision querellée.
Partant, le recours contre la décision du 1er juin 2018 doit être déclaré irrecevable.
4. La recourante reproche enfin à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de justice à son égard en ne donnant pas suite à ses demandes de procéder à une inspection sur place en vue d'un constat relatif aux travaux de substitution. Elle paraît encore soutenir dans ses déterminations complémentaires du 28 septembre 2020 que ce recours serait fondé dans la mesure où le dossier qui lui aurait été présenté ne serait pas complet.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts TF 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1, 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2, 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2).
Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).
b) En l'espèce, la question de la recevabilité du recours pour déni de justice peut rester ouverte, notamment quant à la question de la diligence de son dépôt, dans la mesure où il doit être rejeté sans autre instruction en application de l'art. 85 LPA-VD.
En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée a fait droit, certes après plusieurs requêtes en ce sens, à sa demande d'inspection, ceci par courrier du 3 octobre 2019. Il en va de même de sa requête d'accès au dossier. L'autorité ayant réagi aux requêtes de la recourante, il ne saurait y avoir de déni de justice.
S'agissant plus particulièrement de l'inspection locale, il convient de préciser que la recourante n'a aucunement réagi à l'accord formulé par l'autorité intimée. Se prévaloir de sa propre inaction aujourd'hui frise la témérité.
En outre, s'agissant de l'accès au dossier, la recourante n'évoque aucunement le type des pièces qui ne lui auraient pas été présentées, se contentant de déclarations très générales, ce qui est manifestement insuffisant pour justifier de l'admission d'un recours pour déni de justice. Il ressort pourtant des échanges entre son conseil et l'autorité intimée que le dossier complet est à disposition (cf. courriel du 21 novembre 2019 à 09h35) et qu'il est d'un "faible volume" (cf. courriel du 22 novembre 2019 à 14h22).
Par surabondance, il est à relever que la recourante n'a pas invoqué dans son recours la décision à laquelle tendaient les réquisitions d'instruction formulées. Dans ses déterminations complémentaires, elle mentionne l'art. 93 LATC dont la teneur porte sur les inspections de sécurité des constructions. Toutefois, à aucun moment dans ses écrits précédant le recours, la recourante n'a invoqué cette disposition et la décision y afférente qu'elle entendait obtenir. Les premiers échanges étaient liés au délai lui étant fixé par l'autorité intimée pour procéder aux aménagements extérieurs de son lot. La première invocation du déni de justice, le 7 mars 2019, est en relation avec ces motifs et, au surplus, avec l'annonce de délivrance des permis d'habiter. Cette problématique est à nouveau évoquée le 2 avril 2019. A nouveau, dans son courrier du 28 octobre 2019, le conseil de la recourante ne se réfère qu'à la délivrance des permis d'habiter. Or, comme cela a été évoqué précédemment, la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à s'opposer à la délivrance des permis d'habiter et donc, sur cette base, de requérir des mesures d'instruction de l'autorité intimée. L'invocation de l'art. 93 LATC est quant à elle tardive et ne saurait justifier d'un déni de justice de la part de l'autorité intimée qui n'était même pas informée que les éventuelles réquisitions s'appuyaient sur cette disposition.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Un émolument doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des dépens doivent être alloués aux tiers intéressés qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. A.________ versera à B.________, C.________ et D.________ ainsi que E.________ et F.________, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.