sonay

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Renée-Laure Hitz; assesseures.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

tous deux à ********, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE, actuellement Département des institutions et du territoire [DIT]), représenté par le Service du développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), à Lausanne,  

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et B.________ c/ les décisions du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 26 novembre 2019 et du Conseil communal de Cossonay du 24 juin 2019 approuvant la zone réservée communale (parcelle n° 477)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Cossonay (ci-après: la commune) est régi par un plan général d’affectation (PGA) et un règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA), approuvés le 13 mars 2014 par le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE, actuellement Département des institutions et du territoire [DIT]) et entrés en vigueur le 16 mai 2014.

Dans le cadre de la procédure d'établissement de ce PGA, la commune avait procédé à la réalisation de son bilan des réserves à bâtir qui était alors équilibré et conforme aux exigences du Plan directeur cantonal (PDCn) entré en vigueur le 1er août 2008, qui incitait les communes dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de certaines catégories déterminées de terrains (PDCn, mesures A11 et A12).

Le PDCn a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013). Ces adaptations ont confirmé, avant même la modification dont la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet dès le 1er mai 2014, la réduction des zones à bâtir manifestement surdimensionnées. La troisième et quatrième adaptations du PDCn continuent d'aller dans le même sens.

En particulier, la mesure A11 (titre: zones d'habitation et mixtes), dans sa teneur actuelle (4ème adaptation du PDCn approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, ci-après: PDCn4) fixe désormais un taux de croissance pour les agglomérations et les périmètres de centre (PDCn4, mesure A11; mesure stricto sensu, texte sur fond gris, p. 48). Il n'est ainsi plus possible de dépasser le taux de croissance défini à 1,7% par année dans les centres régionaux tels que Cossonay, alors que le PDCn de 2008 ne définissait pas de limite concernant le taux de croissance dans les centres régionaux. Le PDCn4, qui modifie l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'un centre régional se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise de 1,7% par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification, soit 21 ans. Il correspond ainsi à une croissance totale de 35,7% (1,7% x 21 ans). Les communes appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifier le territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification (PDCn4, mesure A11; fiche d'application du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes", février 2019, ch. 2). La mesure A11 indique encore ce qui suit (principes de mise en œuvre, p. 50):

 "Les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement. Elles se fondent notamment sur l'art. 77 LATC et peuvent planifier des zones réservées selon l'art. 46 LATC".

B.                     Le bilan des réserves à bâtir de la commune de Cossonay a été actualisé pour tenir compte du PDCn4 et a révélé une surcapacité d'accueil dans le périmètre de centre. En particulier, le PGA en vigueur depuis 2014 affecte plusieurs périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ". Ces périmètres représentaient d'importantes possibilités de développement pour la commune et le développement de la totalité de ces zones impliquent désormais un dépassement du potentiel de croissance attribué selon la mesure A11 du PDCn4 pour le périmètre de centre sur la période 2015-2036. C'est dans ce contexte que le Service du développement territorial (ci-après: SDT, actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), dans un courrier du 13 juillet 2017 adressé à la commune, indiquait que si un nouveau plan partiel d'affectation/plan de quartier (PPA/PQ) était approuvé par le DTE, toutes les autres "zones à affecter à PPA/PQ" seraient bloquées.

Afin d'éviter tout blocage et de définir, en accord avec le DTE, les contours d'une stratégie de priorisation, une rencontre a été organisée le 22 janvier 2018 entre la Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité), la cheffe du DTE et le chef du SDT. Cette rencontre a permis l'élaboration d'une convention entre le DTE et la commune. En substance, cet accord prévoit les éléments suivants:

-       le PQ "La Condémine-Stand" sera approuvé par le Canton dès la signature du protocole d'accord;

-       la commune mettra en place une zone réservée portant sur le gel des droits à bâtir dans le périmètre centre correspondant au surdimensionnement selon le bilan des réserves;

-       l'examen de la conformité légale du PQ "Chien-Bœuf Sud", en vue de son approbation préalable par le département, reprendra à la suite de l'adoption de la zone réservée par le Conseil communal;

-        suite à l'approbation de la zone réservée, la Commune préparera la révision partielle de son PGA.

Le 16 avril 2018, la municipalité a signé ce protocole d'accord et le DTE le 15 mai 2018.

C.                     Dans une communication publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er juin 2018, la municipalité a adressé un avis aux propriétaires relatif à la révision de sa planification communale, dans les termes suivants:

"La Municipalité fait part de son intention d'établir une zone réservée selon l'article 46 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), sur tout ou partie du territoire communal et de la mettre à l'enquête publique prochainement, dans le but de procéder ensuite à une révision partielle de son Plan général d'affectation, afin d'être en conformité avec la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et aux directives cantonales en la matière.

Avant, l'élaboration de tout projet, les intéressés sont priés de prendre contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire application de 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à l'enquête."

Un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à une zone réservée communale sur le territoire de Cossonay (ci-après: le rapport 47 OAT) a été élaboré en novembre 2018 (mis à jour le 26 juin 2019). Aux termes de ce rapport, qui précise que seul un redimensionnement de la zone à bâtir est requis à l'intérieur du périmètre de centre régional et que la zone réservée concerne donc uniquement la zone à bâtir d'habitation et mixte dudit périmètre, la capacité d'accueil de la commune, selon le PGA en vigueur, est de 1'856 habitants supplémentaires en centre. Se référant au PDCn4, ce rapport retient un taux de croissance maximal correspondant à 1.7% de la population recensée par année, soit au maximum de 35.7% entre 2015 et 2036, ce qui correspond à 1001 habitants supplémentaires par rapport à la population du 31 décembre 2015. La population ayant augmenté de 2 habitants entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 (passant de 2805 à 2807 habitants), les possibilités de croissance entre 2016 et 2036 s'établissent donc à 999 habitants. En permettant une croissance de 66% en centre, le PGA en vigueur a légalisé une zone à bâtir avec une surcapacité d'accueil de 857 habitants en centre au moment du bilan. Dans ce contexte, la municipalité s'engage à mettre en place une procédure de redimensionnement de sa zone à bâtir par le biais d'une révision partielle de son PGA. Afin de garantir la faisabilité du redimensionnement de la zone d'habitation et mixte, une solution applicable dans une temporalité plus courte est développée par l'instauration d'une zone réservée dont l'objectif est d'éviter de rendre de futurs dézonages ou réductions des droits à bâtir plus difficiles, voire impossibles. Le rapport précité propose d'établir une zone réservée uniquement au sein de son périmètre de centre régional et sur les parcelles qui répondent strictement au surdimensionnement mis en évidence dans le bilan des réserves. Ainsi, la municipalité a pris la décision de limiter le périmètre de la zone réservée aux parcelles non bâties ou partiellement bâties contenant une réserve équivalente à plus de 500 m2 de surface de plancher déterminante (SPd), aux parcelles ou parties de parcelles situées hors du territoire urbanisé, aux parcelles communales contenant une réserve ou un potentiel de densification et aux parcelles des PPA/PQ "Chien-Bœuf Nord", "Route de Morges Sud" et "Route de La Sarraz". Cette mise en zone réservée est justifiée par le fait que ces secteurs contiennent des réserves importantes en zone à bâtir, notamment les parcelles non bâties ou partiellement bâties identifiées, des parcelles appartenant à la commune, et constituent des planifications non engagées. Le rapport 47 OAT précise encore que l'emprise du plan de zone réservée ne concerne donc pas les périmètres du PQ "Route de Morges Nord", approuvé le 5 septembre 2016 et entré en vigueur le 30 mai 2017, du PPA "Vieille-Ville", approuvé et entré en vigueur le 11 décembre 2017, du PQ "Condémine-Stand", approuvé par le DTE dès la signature du protocole d'accord, et du PQ "Chien-Bœuf Sud", adopté par le Conseil communal le 24 août 2017 et dont la conformité doit encore être vérifiée par le DTE. Le rapport 47 OAT indique que ce gel temporaire de la capacité d'accueil au centre doit permettre de sécuriser un potentiel de croissance évalué à 43'809 m2 de SPd (équivalent à 876 habitants), ce qui couvre le surdimensionnement actuel de la zone à bâtir d'habitation et mixte, tout en intégrant une marge de manœuvre. Il relève que l'introduction de la zone réservée permet ainsi d'orienter le développement de la commune à l'intérieur du tissu bâti, dans les périmètres de planification déjà approuvés et à proximité du centre-ville, en conformité avec les principes de la LAT.

D.                     Un projet de zone réservée a ainsi été soumis au SDT le 25 mai 2018, pour examen préalable. Le 9 juillet 2018, le SDT a adressé à la municipalité son rapport de synthèse d'examen préalable. Le SDT invitait la municipalité à corriger certains points.

Une nouvelle mouture du projet a été soumise à un examen préalable complémentaire. Le SDT a préavisé favorablement le projet en date du 28 septembre 2018, sous réserve de quelques remarques.

La municipalité a ensuite mis à l'enquête publique, du 27 novembre 2018 au 11 janvier 2019, le projet de zone réservée communale et son règlement. Le règlement est ainsi libellé:

"But                   art. 1

La zone réservée selon l'art. 46 LATC instituée par le présent règlement et le plan y relatif, rend provisoirement inconstructible les surfaces contenues à l'intérieur de la zone définie par le plan dans le but de permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins à bâtir conformément à la LAT.

Périmètre           art. 2

La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre figurant sur le plan de la zone réservée.

Effets                 art. 3

Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés, pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées aux logements de façon disproportionnée.

La construction de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC est autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré.

Mise en vigueur, durée et abrogation    art. 4

La zone réservée est mise en vigueur par le Département compétent pour la période prévue par l'article 46 LATC, à savoir 5 ans prolongeable 3 ans. Elle abroge provisoirement toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux qui lui sont contraires."

La zone réservée et son règlement ont suscité plusieurs oppositions, dont celle d’A.________ et B.________.

E.                     A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 477 incluse dans le projet de zone réservée précité. D'une surface de 2'374 m2, cette parcelle est colloquée en zone d'habitation de faible densité par le PGA et se situe entre le chemin du Passoir (DP 1116) et le chemin du Sau (DP 1117). Elle supporte un bâtiment d'habitation (villa) de 107 m2, un garage de 35 m2, et un bâtiment (remise) de 20 m2. Le reste de la parcelle est en nature jardin pour 2'229 m2.

Les opposants faisaient en particulier valoir que leur villa, qui date de 1926, n'a jamais subi de travaux importants et devrait laisser place à une zone d'habitation, ce qui pourrait intervenir prochainement vu leur âge. Ils évoquent également le PQ "Chien-Bœuf Sud" qui n'est pas englobé dans le projet de zone réservée.

La municipalité a tenu une séance de conciliation avec les opposants, le 20 mars 2019. Suite à cette séance et interpellés par la municipalité sur ce point, les opposants ont déclaré maintenir leur opposition.

F.                     Le 29 avril 2019, la municipalité a adressé au Conseil communal de Cossonay (ci-après: le conseil communal) un préavis n° 02/2019 portant notamment sur la levée des oppositions formulées dans le cadre de la mise à l'enquête publique de la zone réservée.

En ce qui concernait l'opposition d’A._______ et B.________, la municipalité en a proposé le rejet selon la motivation suivante:

"Opposition : Mme et M. B.________ et A.________(parcelle 477) 

Motifs :

1.       La parcelle n° 477 abrite une construction datant de 1926 qui n'a jamais été rénovée et devrait faire l'objet d'une démolition-reconstruction au profit d'une densité plus forte.

Demande :

2.       Informer sur la raison de l'absence de zone réservée sur le PQ « Chien-Bœuf Sud ».

Réponses de la Municipalité :

1.       La légalisation de la zone réservée est justifiée par le surdimensionnement de la zone à bâtir de Cossonay mis en évidence dans le bilan des réserves établi sous le régime de la quatrième révision du PDCn. Comme décrit au chapitre 4.1.1 du rapport 47 OAT, la zone réservée est établie sur des parcelles «non bâties ou partiellement bâties contenant une réserve équivalente à plus de 500 m2 de surface de plancher déterminante (SPd)». La zone réservée vise ainsi à empêcher temporairement (art. 46, al.1 LATC) la construction de nouveaux logements permettant l'accueil d'un nombre important de nouveaux habitants. Parallèlement à la zone réservée, les modalités d'affectation et de construction des parcelles du territoire communal feront l'objet de la révision partielle du PGA à venir.

2.       Le PQ «Chien-Bœuf Sud» est une planification engagée. Il a été adopté par le Conseil communal le 24 août 2017. L'examen de sa conformité à la mesure A11 de la 4e adaptation du PDCn par le Département est suspendu à l'adoption de la zone réservée par le Conseil communal."

Le 28 mai 2019, une commission ad hoc du conseil communal a proposé l'acceptation du préavis municipal précité.

Dans sa séance du 24 juin 2019, le conseil communal a adopté la zone réservée et le règlement de la zone, tels que soumis à l'enquête publique du 27 novembre 2018 au 11 janvier 2019, ainsi que les propositions de réponses aux oppositions.

Par courrier du 28 juin 2019, la municipalité a informé le DTE que le conseil communal avait approuvé le projet de zone réservée et a requis le département de reprendre la procédure d'examen de conformité du plan de quartier "Chien-Bœuf Sud" à la mesure A11 du PDCn4, conformément au protocole d'accord signé début 2018.

Le 25 novembre 2019, la cheffe du DTE a approuvé le PQ "Chien-Bœuf Sud".

G.                    Le 26 novembre 2019, le DTE a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale selon l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) sise sur la commune de Cossonay. Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2019 avec celles du conseil communal du 24 juin 2019 (adoption du plan des zones réservées et de son règlement et levée des oppositions).

Le 16 décembre 2019, A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent en substance à l'annulation partielle des décisions contestées en ce sens que leur parcelle n° 477 est exclue de la zone réservée.

Le DTE, représenté par le SDT, s'est déterminé sur le recours le 22 janvier 2020 en se référant à la décision d'approbation du 26 novembre 2019 et en s'en remettant à justice pour le surplus.

Le conseil communal s'est également déterminé le 30 janvier 2020, par son conseil. Il conclut au rejet du recours.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Interjetés en temps utile contre les décisions levant les oppositions déposées par les recourants contre un projet de zone réservée communale concernant la parcelle dont ils sont propriétaires, le recours satisfait aux conditions de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient d'examiner tout d'abord si la zone réservée litigieuse est bien fondée dans son principe.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", prévoit:

"1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 LATC dispose:

"1 Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation."

Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 26 ad art. 27, ATF 103 Ia 362/JdT 1989 I 441; AC.2017.0424 du 1er avril 2019).

b) Le classement d'un terrain en zone réservée n'en constitue pas moins une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb).

Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 pp. 201-202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Néanmoins, la jurisprudence cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un "moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes (AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a; AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e/aa).

Ainsi, d'après les directives établies par le SDT, intitulées "Comment établir une zone réservée communale" (août 2019, ch. 2), le périmètre d’une zone réservée peut être établi de deux manières, à savoir soit par un périmètre ciblé de la zone réservée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal, auquel cas le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié (1), soit par un périmètre global de la zone réservée sur l’ensemble de la zone à bâtir du territoire communal indépendamment du statut du bâti (2).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27).

c) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la même que pour l'établissement des plans d'affectation.

d) La LAT impose au droit cantonal certaines exigences en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). En particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). La liberté d'appréciation de l'autorité d'adoption suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 consid. 6.1).

e) En l'occurrence, à l'appui de sa décision d'instaurer une zone réservée communale, la commune a invoqué le surdimensionnement de la zone à bâtir au sein de son périmètre de centre, et plus précisément la nécessité de sécuriser quantitativement suffisamment de surfaces libres en zone à bâtir pour empêcher ce surdimensionnement et assurer le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision partielle du PGA à venir.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment: d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15  Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988; AC.2017.0424 et AC.2017.0078 précités).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues, afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le PDCn a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard, on relèvera encore que l'entrée en vigueur du PDCn4 pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; CDAP AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 2b; CDAP AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b).

bb) Comme évoqué ci-dessus (cf. lettre A), dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn4 retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir aussi mesure A11; AC.2017.0424 précité). Il convient de souligner que, pour mettre en œuvre la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

f) Dans le cas présent, il ressort du rapport 47 OAT que la surcapacité d'accueil d'habitants dans le centre de la commune doit être réduite (cf. C lettre ci-dessus).

Au stade de la zone réservée, on peut constater que la commune de Cossonay est un centre régional au sens de la mesure B11 du PDCn4, qui a délimité son périmètre de centre conformément à ce que prescrit le PDCn. C'est ainsi à juste titre que, dans le cadre de la réflexion relative à la planification future, on a distingué la zone à bâtir située à l'intérieur du périmètre de centre de celle située à l'extérieur de ce périmètre. C'est également conformément à la mesure A11 du PDCn que l'on a retenu un taux de croissance annuel de 1,7% pour l'intérieur du périmètre du centre régional de Cossonay auquel appartiennent les parcelles litigieuses.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, en l'état, l'existence d'un surdimensionnement des zones à bâtir de la commune, qui n'est pas contesté, est suffisamment établi (quand bien même son importance pourrait être discutée dans le cadre de la procédure de révision du PGA) et que celle-ci est par conséquent tenue de modifier son plan général d'affectation afin de répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, démarche qui devrait a priori se concrétiser par une réduction des zones à bâtir et/ou par une réduction des droits à bâtir dans certains secteurs.

Il faut ainsi constater que, sur le principe, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. Il s'agit en effet de garantir que, à terme, la capacité d'accueil du périmètre de centre corresponde à la croissance démographique maximale admise par le PDCn et de bloquer, sur les parcelles concernées, la délivrance des permis de construire afin d'éviter que la situation évolue avec une augmentation des surfaces bâties.

La procédure suivie par la municipalité, puis le Conseil communal n'est pas remise en cause. Enfin, il apparaît constant que la zone réservée procède à une délimitation exacte des territoires concernés dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie. Il ressort du rapport 47 OAT que la zone réservée bloque 959 m2 de terrain en plus que ce qui est nécessaire, ce qui correspond à environ 19 habitants. Cela permet à l'autorité planificatrice une certaine marge de manœuvre et permet d'assurer une liberté d'action suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la zone réservée va au-delà de ce qui est spatialement nécessaire.

La zone réservée litigieuse doit par conséquent être confirmée dans son principe.

3.                      Il reste à déterminer si l'inclusion de la parcelle n° 477 dans la zone réservée litigieuse est adéquate et conforme au principe de la proportionnalité. La question à laquelle le tribunal doit répondre au stade du litige relatif à la zone réservée est celle de savoir si la possibilité d'un déclassement ou une diminution des droits à bâtir de la parcelle en cause peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général d'affectation. Si tel est le cas, la zone réservée doit être confirmée. Les recourants paraissent faire valoir que le plan de zone réservée violerait les principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

a) Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2 d), il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de planification. Le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de planification comporte aussi un contrôle de l'opportunité qui s'exerce toutefois avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2).

b) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p. 175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1).

c) Selon les directives établies par le SDT ("Comment établir une zone réservée communale", août 2019), le périmètre d’une zone réservée doit être cohérent et défini selon des critères objectifs. Lorsqu'il est établi de manière ciblée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal, le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié.

d) En l'espèce, l'autorité communale intimée explique que le périmètre a été défini en limitant la zone réservée à des parcelles non bâties ou partiellement bâties contenant une réserve équivalente à plus de 500 m2 de SPd, à des parcelles/parties de parcelles situées hors du territoire urbanisé, à des parcelles communales contenant une réserve ou un potentiel de densification, ainsi qu'aux parcelles des PPA/PQ "Chien-Bœuf Nord", "Route de Morges Sud" et "Route de La Sarraz", soit des périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ" représentant d'importantes possibilités de développement. La mise en zone réservée de ces secteurs se justifie car elles contiennent des réserves importantes en zone à bâtir, notamment les parcelles non bâties ou partiellement bâties identifiées, ou qu'aucune planification n'y a été engagée.

D'autres périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ" ont été exclus de la zone réservée car des planifications y avaient été engagées (plans de quartier déjà adoptés par le conseil communal); ainsi n'ont pas été englobés dans le périmètre de la zone réservée, le PQ "Route de Morges Nord", entré en vigueur le 30 mai 2017, le PPA "Vieille-Ville", entré en vigueur le 11 décembre 2017, le PQ "Condémine-Stand" qui devait encore être approuvé par le DTE et le PQ "Chien-Bœuf Sud" adopté par le conseil communal le 24 août 2017.

La commune explique que compte tenu des processus de légalisation en cours pour des plans prévus par son PGA qui nécessitait l'accord de l'Etat, il a fallu faire des choix pour permettre la légalisation de plans adoptés par le conseil communal, soit en particulier les plans de quartier "La Condémine-Stand" et "Chien-Bœuf-Sud". Elle indique notamment que la réalisation de ce dernier PQ était importante pour elle, puisqu'elle permet d'assurer la liaison de ce quartier avec le centre de la localité, tout en assurant la promotion de logements durables avec une densification de qualité permettant de valoriser les dessertes en transports publics, en mobilité douce et les investissements y relatifs. La zone réservée s'avère nécessaire pour garantir la liberté d'action des autorités de planification et ne pas entraver le travail de révision de la planification existante, au vu de l'importance du surdimensionnement des zones à bâtir communales.

Force est de constater que le critère du potentiel de développement, arrêté à plus de 500 m2 de SPd, constitue un critère simple et objectif. Il permet de réduire le surdimensionnement et la solution consistant à mettre en zone réservée des parcelles dont les possibilités de développement sont importantes est de nature à permettre un redimensionnement efficace de la zone à bâtir. La commune aurait certes pu retenir une autre solution, mais comme on l'a vu ci-dessus, le Tribunal n'a pas à se substituer à l'autorité planificatrice, dès lors que la mesure de planification est appropriée à la situation de fait (cf. supra consid. 2 d).

Les autorités communales ont également estimé justifié de faire exception à l'inclusion dans la zone réservée de parcelles représentant des possibilités de développement en raison d'une stratégie visant à réaliser les PQ déjà approuvés par le conseil communal. Il n'y a pas lieu de retenir un abus du pouvoir d'appréciation de la commune à cet égard qui se fonde sur un critère temporel objectif, à savoir l'exclusion d'un secteur du périmètre de la zone réservée, compte tenu de leur adoption par le conseil communal avant l'avis communal relatif à l'intention d'établir la zone réservée. La municipalité a également dans le cadre de son préavis exposé de façon convaincante sa vision dans le cadre du développement de la commune. En l'espèce, Il n'y a aucun motif sérieux d'interférer dans le processus de planification locale, pour lequel les autorités communales bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation.

On rappellera que de manière générale, la mise en place d'une zone réservée doit donner aux autorités de planification la marge de manœuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur de la planification communale de nature non seulement quantitative, mais également qualitative, avec une réflexion sur l'ensemble des objectifs du PDCn et incluant les buts et principes régissant l'aménagement du territoire.

Il n'est ainsi pas incohérent d'avoir intégré dans la zone réservée des parcelles disposant d'un potentiel d'accueil et dans de telles conditions, la possibilité d'un déclassement ou d'une diminution des droit à bâtir peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision du PGA, de sorte que la commune est légitimée à sécuriser une telle solution.

e) Plus spécifiquement, la parcelle n° 477 des recourants se trouvent dans le périmètre de centre régional et dans le territoire urbanisé de la commune. Il s'agit d'une parcelle partiellement bâtie d'une dimension importante puisqu'elle présente une surface de de 2'374 m2 dont 2'229 m2 sont en nature de jardin. Elle dispose donc d'une capacité de développement de plus de 500 m2 de SPd. Selon le rapport de la commission, son potentiel est de 548 SPd, ce qui représente 11 habitants. Aucun permis n'a été demandé par le recourants, étant précisé que des parcelles au bénéfice d'un permis de construire ont également été englobés par la zone réservée. Elle fait partie des parcelles éparses sélectionnées sur la base du critère de plus de 500 m2. SPd disponibles et du potentiel d'accueil. Son éventuel déclassement, même partiel, conduirait à réduire le taux de croissance de la commune. Dans ces conditions, la possibilité d'un tel déclassement peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision du plan général d'affectation, de sorte que la commune est légitimée à sécuriser une telle solution.

Les recourants font valoir implicitement une inégalité de traitement, notamment par rapport à d'autres parcelles, les parcelles du PQ "Chien-Bœuf Sud", exclues de la zone réservée nonobstant leur potentiel important de développement. Ils semblent reprocher implicitement aux autorités intimées d'avoir adopté, respectivement approuvé un PPA augmentant les droits à bâtir de la commune, alors que sa zone à bâtir devrait au contraire être réduite pour respecter la LAT.

Comme évoqué, il faut constater avec l'autorité communale intimée que le PQ "Chien-Bœuf Sud" est une planification engagée. Il a été adopté par le conseil communal le 24 août 2017. La mise à l'enquête du projet de zone réservée au plus tard au moment de l'adoption préalable du PPA constituait une condition sine qua non à cette adoption. Cette exigence visait en effet à sécuriser la réduction du surdimensionnement de la commune en dépit de l'adoption du PPA. Cela ne signifie toutefois pas que la zone réservée aurait pour premier objectif de permettre l'adoption du PPA. Dans tous les cas en effet, le surdimensionnement de la commune contraignait celle-ci, indépendamment de l'adoption du PPA, à prévoir une zone réservée visant à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal. Il s'agit en effet de garantir que, à terme, la capacité d'accueil de la zone d'habitation et mixte de la commune corresponde à la croissance démographique maximale admise par le PDCn4 (cf. CDAP AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1d). Or, la zone réservée litigieuse est précisément destinée, selon son règlement, à rendre inconstructibles, provisoirement, les parcelles de la commune comprises dans son périmètre.

En outre, l'ampleur des droits à bâtir – existants et supplémentaires – consacrés par ce PPA demeure raisonnable. En effet, le potentiel d'accueil à l'intérieur du nouveau PPA sera de 145 habitants (selon le rapport de la commission). Le gel du PQ "Chien-Bœuf Sud", sis dans le périmètre de centre de Cossonay, ne permettrait d'ailleurs pas de laisser librement le développement des constructions dans le reste du périmètre de centre puisque sa capacité d'accueil est d'environ six fois inférieure à ce qui a été neutralisé pour respecter les objectifs. Il aurait ainsi de toute manière été nécessaire de geler d'autres secteurs

Pour le surplus, il apparaît que le développement du PPA a été mené en considération des éléments qualitatifs du site, notamment pour assurer la liaison du quartier du même nom avec le centre de la localité, plutôt que de privilégier une politique de valorisation des parcelles éparses afin de réaliser les objectifs énergétiques. A nouveau, il n'y a à ce stade aucun motif d'interférer dans le processus de planification locale, pour lequel les autorités communales bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation

g) Ainsi, sur la base des arguments développés ci-dessus, il est établi que le périmètre de la zone réservée est délimité en considérant des critères objectifs et proportionnellement à l'effort de redimensionnement à consentir. Son établissement est justifié dans l'optique de revoir les modalités d'affectation et de construction lors de la prochaine révision partielle du PGA.

Au vu de ce qui précède, la zone réservée, en tant qu'elle inclut la parcelle n° 477 respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC et doit être confirmée.

h) Les recourants évoquent le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'instauration d'une zone réservée est apte à produire les résultats escomptés. On ne voit pas non plus que les objectifs visés par l'instauration d'une zone réservée puissent être atteints par un moyen moins incisif. Enfin, comme évoqué ci-dessus, une zone réservée destinée à bloquer provisoirement les nouvelles constructions dans une commune surdimensionnée répond à un intérêt public primordial, à savoir maintenir la liberté de planification et de décision des autorités communales, ainsi que juguler le risque que les propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir. La parcelle n° 477 fait l'objet d'une zone réservée et non d'un changement d'affectation. Cette mesure conservatoire – par définition temporaire – a pour but d'étudier de manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout ou partie en vue de la révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation définitive de cette parcelle. Certes, il n'est pas contesté que les recourants pourraient subir un préjudice financier du fait de la mise en zone réservée de leur parcelle. Mais cette mesure provisionnelle ne donne pas lieu à une expropriation matérielle, qui sort du reste du cadre de l'objet du litige. Cette question n’a pas à être examinée à ce stade, une demande d’indemnité pouvant être présentée ultérieurement dans une procédure distincte (cf. art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC). L'établissement d'une zone réservée répond ici à un intérêt public à réduire la zone à bâtir communale qui doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à ce que leur parcelle soit sortie de la zone réservée. Il existe ainsi un rapport raisonnable entre le sacrifice financier demandé aux recourants qui voient leurs projets de construction ou de vente bloqués et l'intérêt public en jeu.

Dans ces conditions, la parcelle des recourants entre raisonnablement en considération pour d'éventuels dézonages ou diminutions des droits à bâtir lors de la prochaine révision du PGA. Partant, le refus d'exclure cette parcelle du moratoire constitué par la zone réservée est conforme à la garantie de la propriété sous l'angle du principe de la proportionnalité et doit être confirmé. 

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejetés et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité communale intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des recourants qui succombent (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours d'B.________ et A.________ est rejeté.

II.                      Les décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 26 novembre 2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24 juin 2019, sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    B.________ et A.________ verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Cossonay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2020

 

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.