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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2020 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Gilles Giraud, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourantes |
1. |
PATRIMOINE SUISSE VAUD, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
Toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valbroye, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE VAUD et consort c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 26 novembre 2019 levant leur opposition et octroyant à la commune l'autorisation de rénover et de transformer le collège de Granges-près-Marnand (n° ECA 207) - CAMAC 185639 |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Valbroye est propriétaire de la parcelle n° 135 située au bord de la rue du Collège, à Granges-près-Marnand. D'une surface de 8'792 m2, cette parcelle comprend notamment un collège ECA n° 207 d'une surface de 448 m2 au nord, donnant sur la rue du Collège. Le reste de la parcelle comprend un bâtiment d'habitation, un bâtiment communal et scolaire ainsi qu'un jardin. Elle est colloquée en zone de verdure et d'utilité publique selon le Plan général d'affectation de la Commune de Granges-près-Marnand du mois de février 1996 (PGA). Cette zone est régie par l'art. 13 du Règlement général sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Granges-près-Marnand du mois de mars 1996 (RPGA), dont l'alinéa 3 renvoie aux dispositions de la zone village en ce qui concerne la transformation des bâtiments existants (art. 13.3 RPGA).
Le collège porte la note *2* au recensement architectural du canton de Vaud. Il s'agit d'un bâtiment de 4 étages construit au début du XXème siècle, surmonté d'un clocher. L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Granges-près-Marnand comme un village d'intérêt national. Le collège, répertorié sous chiffre 1.0.3 est qualifié de "collège de style pittoresque, avec préau et grande salle à l'arrière, 1905", avec un objectif de sauvegarde A.
B. Le 19 février 2019, la Municipalité de Valbroye a adressé à la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (DGIP) une demande préalable visant à la transformation du collège.
Ce projet envisageait la suppression de la rampe d'accès provisoire et l'aménagement d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, ainsi que la rénovation des façades, le rafraichissement global des locaux à l'intérieur et le désamiantage des endroits concernés. En outre, la fenêtre de l'ancien local de chaufferie devait être transformée en porte d'entrée au bas de la rampe extérieure afin d'offrir une nouvelle entrée au bâtiment. De même, pour proposer un accès complet à l'édifice aux personnes à mobilité réduite, un nouvel ascenseur directement accessible au sous-sol devait desservir tous les niveaux du bâtiment. A l'intérieur également, le projet prévoyait le remplacement de toutes les fenêtres afin de mieux isoler le bâtiment, ainsi que notamment la modification des sanitaires existants. La porte d'entrée en chêne massif devait être remplacée.
Le 28 février 2019, la DGIP a préavisé négativement cette demande, relevant notamment ce qui suit :
"Menuiserie:
o Concernant le remplacement des fenêtres de toit, les fenêtres existantes ne sont pas d’origine et peuvent être remplacées. Par contre, des précisions doivent être apportées sur les dimensions actuelles et futures de ces fenêtres, les offres ne coïncidant pas toujours avec les tabatières et autres existantes.
o Les façades ont conservé leurs doubles fenêtres d’origine, ces dernières doivent être maintenues, d’autant que leur état de conservation ne justifie pas leur remplacement complet.
o En examinant l’historique du dossier, nous n’avons pas trouvé trace d’autorisation du remplacement des fenêtres en façade sud-ouest. Nous vous remercions de nous faire suivre l’autorisation de ces travaux. Leur remplacement doit s’intégrer à l’existant en matérialité teinte et modénature, ce qui n’est pas le cas actuellement. Leur remplacement pourrait admettre un double vitrage pour autant que ce dernier ne modifie pas les profils des fenêtres (épaisseur des montants et traverses des ouvrants). Les détails des fenêtres historiques et des nouvelles fenêtres au sud-ouest devront être transmis à la DGIP-MS pour validation."
C. Du 8 mai au 6 juin 2019, la Municipalité a mis à l'enquête publique le projet intitulé "rénovation et transformation du Collège ECA n° 207, création d'une rampe d'accès". Ce projet impliquait principalement la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation de l'ensemble des niveaux, la remise à niveau de la protection incendie de l'ouvrage, la pose d'un ascenseur, ainsi que le remplacement de l'intégralité des fenêtres.
D. Les associations Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Patrimoine Suisse ont formé opposition le 4 juin 2019. Elles contestaient le projet principalement sous l'angle de la création d'une rampe extérieure à l'angle de la façade principale, le changement de fenêtres anciennes et la suppression de la porte en chêne de 1905.
A la suite d'une séance entre la Municipalité et les représentants de Patrimoine suisse, Section vaudoise, la Municipalité a modifié son projet en ce sens que la porte d'entrée en chêne était conservée, en inversant seulement le sens d'ouverture, et que la rampe d'accès était déplacée, pour éviter de défigurer l'angle nord. En revanche, s'agissant de la suppression des fenêtres d'origine, la Municipalité a déclaré ne pas vouloir faire de concessions pour des raisons énergétiques.
E. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 185639 le 16 juillet 2019. Les services consultés ont délivré l'autorisation requise, pour certains à certaines conditions.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Secteur monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS2: ci-après: DGIP) a indiqué ce qui suit:
"Mesure de protection légale du bâtiment:
L'ensemble du bâtiment ECA 207 est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 23.02.1990 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural:
Il a par ailleurs obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune de Valbroye (Granges-Marnand) en 2007. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
L'ISOS identifie Granges-Marnand comme un village urbanisé d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1: "Bâti villageois sur la rive droite de la Lembe composé de deux entités de base dont les éléments les plus anc. remontent au 15e – 16e s., les vides ayant été complétés progressivement dès le 19e s." caractérisé par l'existence d'une structure d'origine et pour lequel un objectif de protection intermédiaire a été émis (B). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Examen du projet:
Transformations; pose d'un ascenseur, remplacement de l'intégralité des fenêtres, création d'une rampe d'accès vers le sous-sol, modifications intérieures.
La DGIP-MS recommande le maintien de l'intégralité des porteurs, le maintien de l'intégralité des portes et fenêtres d'origine, en particulier en façade.
La DGIP-MS recommande également le recours aux espaces dévolus aux sanitaires et vestiaires pour l'implantation de l'ascenseur. Ces espaces revêtant moins d'intérêt, il serait pertinent d'y concentrer les atteintes.
Considérant la rampe, la DGIP-MS aurait préféré un projet plus réversible que celui proposé, mais compte tenu de la difficulté d'un autre accès, elle accepte cette partie du projet à titre exceptionnel. En vue d'une meilleure réversibilité, la fenêtre existante pourrait être conservée dans un espace de stockage dans le bâtiment.
Décision:
Le Département délivre l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, mais invite le maître d'ouvrage à prendre en considération les points énoncés ci-avant."
F. Dans un rapport du 21 octobre 2019, le bureau d'ingénieurs C.________ SA a évalué l'impact du remplacement ou non des fenêtres sur la consommation énergétique du bâtiment sur les occupants (ci-après: rapport C.________). Il a relevé que les fenêtres n'avaient pas été changées depuis la construction du bâtiment en 1905, à l'exception des fenêtres du sous-sol et celles de la façade sud-ouest, qui avaient été remplacées dans les années 1980-1990. Les fenêtres d'origine ont un simple vitrage doublé par des fenêtres d'hiver en simple vitrage également. Quant aux fenêtres remplacées, elles ont un double vitrage et des cadres soit totalement en bois pour la majorité des fenêtres du sous-sol, soit des cadres bois-alu pour celles de la façade sud-ouest. Ces fenêtres auraient cependant un "coefficient thermique" plus de trois fois moins bon qu'une fenêtre actuelle.
D'après le bureau précité, l'étanchéité à l'air des fenêtres d'origine s'effectue uniquement par l'emboitement de deux cadres en bois, et leur coefficient thermique est près de six fois moins bon que celui d'une fenêtre actuelle. Avec de telles fenêtres, il est aujourd'hui très compliqué de garantir un niveau de confort thermique pour les occupants du bâtiment.
Selon les résultats des calculs effectués par modélisation du collège selon la norme SIA 380/1, la consommation d'énergie dans l'état existant serait d'environ 272'000 kWh/an, alors qu'après remplacement des fenêtres elle s'élèverait à 217'000 kWh/an. L'économie d'énergie engendrée par le remplacement des fenêtres serait ainsi d'environ 55'000 kWh/an. Or, dans l'état existant, les pertes énergétiques par les fenêtres représenteraient près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment, et leur remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.
G. Le Service technique intercommunal de Lucens et Valbroye (STILV) a également procédé à l'examen du dossier. Dans son rapport du 20 novembre 2019, s'agissant du changement des fenêtres, il a indiqué ce qui suit :
"Selon l'architecte du projet, M.D.________, les fenêtres existantes sont en mauvais état et leur étanchéité laisse à désirer, donc provoque un grand gaspillage énergétique.
M. E.________, ingénieur HES en génie thermique (Bureau C.________ SA, […]), dans son rapport du 21.10.2019, a établi que la mise en place de nouvelles fenêtres à triple vitrage, répondant bien-sûr aux normes actuelles, impliquerait une économie de chauffage d'environ 55000 kWh (note du STILV: soit plus de 4000 l de mazout, ou plus de 50 m3 de plaquettes de bois. Ces quantités représentent approximativement la consommation annuelle d'un immeuble neuf de 12 logements moyens, soit un total de 1000 m2 de surface habitable). M. E.________ mentionne aussi qu'en l'état existant, les pertes énergétiques par les fenêtres représentent près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment. Le remplacement des fenêtres permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.
Le confort supplémentaire dû à une meilleure isolation des fenêtres durant la belle saison est aussi à prendre en compte mais n'est pas chiffrée. De plus, au niveau de la sécurité, les verres anciens des fenêtres existantes présentent un grand danger lors de bris. Les nouvelles fenêtres devront, bien-sûr, répondre à toutes les normes en matière de sécurité.
La DGIP-MS2 recommande le maintien des fenêtres d'origine, mais n'en fait pas une condition impérative. Il va sans dire que le choix définitif des nouvelles fenêtres, leurs matériaux, et leurs détails de construction, devra être soumis et autorisé par la DGIP-MS2.
Le STILV recommande à la Municipalité de lever ce point de l'opposition."
H. Par décision du 26 novembre 2019, la Municipalité de Valbroye a levé l'opposition de Patrimoine suisse et délivré le permis de construire n° 310_2019_13. A la décision de levée d'opposition était joint ledit permis de construire ainsi que le rapport du 20 novembre 2019 du Service technique intercommunal de Lucens et Valbroye.
I. Par acte du 16 janvier 2020, Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et l'association Patrimoine Suisse, agissant par leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et que le permis est modifié dans le sens du maintien des double-fenêtres anciennes, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Municipalité pour nouvelle étude dans le sens des considérants.
A l'appui de leur recours, les recourantes font valoir une motivation insuffisante de la décision, une violation de l'art. 6.1 RPGA relatif au maintien des bâtiments inscrits à l'inventaire, ainsi qu'une atteinte à un objet d'importance nationale.
Le 5 mars 2020, la DGIP s'est déterminée, concluant à l'admission du recours. Elle soutient qu'un objectif de protection A de l'ISOS implique le maintien des anciennes fenêtres.
Dans sa réponse du 9 mars 2020, la Municipalité a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que le collège litigieux n'a pas fait l'objet d'un classement et que le Département a autorisé le remplacement des fenêtres.
Le dossier de la Municipalité comprend un devis pour le remplacement de l'ensemble des fenêtres, établi le 22 août 2016 par la société F.________ SA pour un montant total de 161'940 francs. Un second devis, établi le 3 février 2020 par la société G.________ SA, prévoit la rénovation des fenêtres d'origine, pour un montant de 141'890 fr., ainsi que la pose de nouvelles fenêtres en bois pour remplacer les fenêtres changées depuis la construction du bâtiment, soit pour l'essentiel sur la façade sud, pour un montant de 202'860 francs. Le devis comporte encore une variante bois-aluminium pour les nouvelles fenêtres, pour un montant de 207'576 francs. Ce second devis conclut à un montant total minimal de 371'295.75 fr., comprenant les montants précités de 141'890 et 202'860 fr. auquel sont ajoutés 26'545.75 fr. de TVA.
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 19 juin 2020, suivi d'une duplique de la Municipalité du 2 juillet 2020.
Le 30 juillet 2020, la DGIP-MS a indiqué qu'elle n'avait pas de nouvel élément à apporter et s'est référée à ses précédentes écritures.
Une audience avec inspection locale s'est tenue le 24 septembre 2020, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. On peut extraire du compte rendu d'audience ce qui suit:
" […] Le Tribunal observe la façade sud-ouest du bâtiment, où les fenêtres ont été changées dans les années 1980 et dont les cadres sont en métal brun ("aluminium éloxé"). La représentante de la DGIP précise ne pas avoir trouvé trace de l'autorisation relative à cette transformation et donc ne pas être en mesure de dire si les travaux avaient été autorisés. Les représentants de la Municipalité précisent ne pas connaître les raisons du choix de ce matériau par les autorités communales de l'époque.
Il est constaté que la façade sud est rehaussée d'un étage. Me Haldy indique que cette modification date des années 1960.
Les représentants de la Municipalité expliquent avoir retenu la solution d'F.________ SA prévoyant le remplacement de l'intégralité des fenêtres du bâtiment (y compris la façade sud) par des fenêtres à cadres en thermolaqué, qui permet selon eux un rendu mat et éviterait l'effet métallisé brillant. Cette solution serait satisfaisante sous l'angle énergétique, esthétique, et financier, étant rappelé que les solutions pour isoler un tel bâtiment sont limitées. Me Haldy rappelle que la Municipalité est disposée à soumettre la teinte finale des cadres à la DGIP.
Sur la question de la sécurité, les représentants de la Municipalité précisent qu'à leur connaissance, aucun accident n'a été à déplorer, mais que des vitres ont déjà été cassées.
La représentante de la DGIP explique qu'il a été renoncé à classer le bâtiment car la DGIP estimait cette mesure disproportionnée. Vu la jurisprudence de la CDAP considérant comme illicite le fait de soumettre des autorisations à conditions s'agissant de bâtiments non classés, elle s'est limitée à émettre des recommandations. La DGIP résume les caractéristiques particulières des fenêtres d'origine. Selon cette autorité, un cadre en bois-métal ne permettrait pas d'aboutir à un rendu identique aux cadres en chêne existant actuellement, en termes de teinte, de matérialité et de travail de menuiserie. Les représentants de la Municipalité contestent cette affirmation et soutiennent que le thermolaquage permet un rendu très proche du bois.
Le représentant de G.________ SA apporte des précisions sur le devis du 3 février 2020. Il explique que son devis comprend deux alternatives pour le remplacement des fenêtres de la façade sud, à savoir des cadres en bois-aluminimum pour un montant de 207'576 fr., ou des cadres en bois pour 202'860 francs. Quant aux 3 autres façades, comportant des fenêtres d'origine, le devis envisage une rénovation des fenêtres d'origine, pour un montant de 141'890 francs. Il procède en outre à une comparaison du coefficient énergétique selon les solutions choisies. Selon lui, la différence de coefficient entre des fenêtres en bois et des fenêtres en thermolaqué retenue par la Municipalité serait faible. Les représentants de la Municipalité contestent cette appréciation en particulier sur le long terme.
Les représentants de la Municipalité expliquent avoir opté pour un chauffage à l'énergie renouvelable depuis 2 ans, qui leur coûterait plus cher que le chauffage à mazout précédemment utilisé. Or la Commune ne peut pas se permettre de choisir une situation plus onéreuse et plus gourmande énergétiquement, alors que la solution choisie serait selon eux esthétiquement adéquate. A cet égard, Me Haldy soutient que le système choisi par la Commune est compatible avec les normes énergétiques en vigueur et que le bâtiment ne fait pas l'objet d'une procédure de classement par la DGIP. La décision serait ainsi conforme au droit et proportionnée.
Les recourants abordent la question du coût des rénovations litigieuses. Sur la différence de prix entre les devis d'F.________ SA et de G.________ SA, le représentant de G.________ SA explique avoir procédé à un nouveau calcul. En augmentant le devis F.________ SA pour tenir compte des croisillons existants notamment, il estime le montant des travaux de l'ordre de 180'000 francs. Il revoit à la baisse le devis G.________ SA en intégrant du bois-métal pour aboutir à un montant de 260'000 fr., ce qui entraînerait une différence de l'ordre de 80'000 francs. Une variante mixte est encore proposée comprenant le remplacement des fenêtres sud par F.________ SA et le remplacement des fenêtres des autres façades par G.________ SA, pour un montant total de 215'000 fr., ce qui aboutirait à une différence de l'ordre de 30'000 fr. par rapport au devis F.________ SA initial, selon Me Bovay. Me Haldy conteste qu'il soit procédé à de nouveaux calculs et soutient que la Municipalité a déjà effectué une pesée des intérêts tenant compte notamment des questions énergétique, sécuritaire et esthétique.
Les représentants de la Municipalité confirment que le chantier de rénovation du collège entraînera un coût d'environ 3.4 millions de francs dans sa globalité.
Après avoir fait le tour du bâtiment, le Tribunal et les parties s'arrêtent à l'angle sud-est du bâtiment, où l'on peut observer la façade sud rénovée et la façade est d'origine. Le représentant de Patrimoine Suisse s'exprime sur les qualités du bâtiment et de ses fenêtres sous l'angle du maintien du patrimoine, précisant que les façades du bâtiment forment un tout. Selon lui, il est très rare que de telles fenêtres aient été maintenues aussi longtemps.
Le Tribunal et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment. Dans une salle de classe, ils constatent que les fenêtres sont doubles, une fenêtre s'ouvrant sur l'intérieur et l'autre sur l'extérieur. Il est constaté que la fenêtre extérieure s'ouvre difficilement et apparaît en mauvais état. Les représentants de la Municipalité expliquent que ces doubles fenêtres seront remplacées par une seule fenêtre pour des raisons pratiques également.
Répondant à la question de la présidente, les représentants de la Municipalité indiquent que les enfants fréquentant le collège ont entre 5 et 12 ans.
De retour à l'extérieur, le Tribunal examine un modèle de fenêtre en bois apporté par le représentant de G.________ SA correspondant à son devis et qui a été utilisé à large échelle dans la rénovation du collège de la Veveyse, à Vevey.
[…]"
Le 5 octobre 2020, les recourantes ont déposé des déterminations sur la question de la qualité pour recourir et formulé des remarques sur le compte rendu d'audience.
La Municipalité s'est déterminée à son tour le 6 octobre 2020.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le présent recours est formé par deux associations se prévalant d'un droit de recours fondé en particulier sur la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Patrimoine suisse est une association sans but lucratif, active dans le domaine de la protection du patrimoine bâti. Patrimoine suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne prétendent pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l'être n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la jurisprudence qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1; 122 I 90 consid. 2a; 120 Ib 27 consid. 2). Leur qualité pour recourir est par conséquent subordonnée à l'existence d'une base légale leur conférant ce droit (art. 75 let. b LPA-VD).
b) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076); Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas (AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2b et les références citées).
Dans un arrêt de principe du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278 précité, objet cependant d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral), le Tribunal de céans a considéré que les associations précitées ne pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN lorsque, comme dans le cas présent, la décision attaquée a pour objet l'octroi, par une municipalité, d'un permis de construire un bâtiment d'habitation en zone à bâtir qui ne requiert aucune autorisation relevant du droit fédéral et, partant, ne relève pas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Le Tribunal a également rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le fait qu'un projet prenne place dans une localité inscrite à l'ISOS ne suffisait pas en soi pour admettre qu'une autorisation de démolir et de construire relevait de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (TF 1C_196/2010 précité consid. 1.2). Il en va de même dans le cas présent.
c) Reste à déterminer si une autre base légale entre en considération. L'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit ce qui suit:
"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours."
aa) La LPNMS instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités immobilières situées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS). La loi prévoit encore une protection spéciale au moyen de l'établissement d'un inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 ss LPNMS). Cet inventaire comprend "tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).
bb) Dans son arrêt du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278 consid 2c et les références citées), le Tribunal de céans a rappelé qu'un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Il résulte de cette jurisprudence bien établie que la notion de protection générale du patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état actuel de la loi, si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en définitive de la classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de procédure de classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, la décision municipale relative à une demande de permis de construire ne pourra se fonder que sur l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En conséquence, à l'exception des notes *1* et *2* du recensement architectural qui impliquent une mise à l'inventaire, les notes attribuées dans ce recensement architectural n'ont qu'un caractère purement indicatif et informatif et ne constituent pas une mesure de protection. Dans l'arrêt précité, dès lors que les bâtiments litigieux n'étaient pas inscrits à l'inventaire et que la DGIP n'avait pas pris de mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, ni recouru contre la délivrance de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité, aucune décision n'avait été prise en application de la LPNMS. Les bâtiments litigieux ne bénéficiaient dès lors pas d'une protection particulière selon la LPNMS et relevaient uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC. Dans ces circonstances, il n'y avait pas d'application stricto sensu de la LPNMS de sorte que la qualité pour recourir des associations recourantes ne pouvait se fonder sur l'art. 90 LPNMS.
cc) Dans le cas présent, le bâtiment litigieux est recensé en note *2* et inscrit à l'inventaire. Il bénéficie donc d'une protection spéciale au sens de l'art. 49 LPNMS. Les effets juridiques d'une telle inscription à l'inventaire sont les suivants: le propriétaire de l'objet a l'obligation d'annoncer au département en charge des monuments, sites et archéologie tous travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 16 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS; cf. aussi art. l'art. 32 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1]). L'autorité compétente est actuellement le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) auquel est rattaché la DGIP. Après l'annonce prescrite, le département peut, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement".
Conformément à l'arrêt précité du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278), la seule décision prise dans un tel cas en application de la LPNMS serait celle de la DGIP consistant soit à autoriser les travaux litigieux, incluse dans la synthèse CAMAC du 16 juillet 2019, soit à procéder à un classement (cf. également AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 2c). Dans le cas présent, la DGIP a délivré une autorisation spéciale, tout en recommandant le maintien des fenêtres d'origine, en particulier en façade. Cette autorité a renoncé à entreprendre une procédure de classement, alors que, comme on l'a vu, celle-ci est la seule alternative qui lui est offerte à teneur de l'art. 17 LPNMS, si elle entend s'opposer aux travaux litigieux. Dans un tel cas, l'art. 18 LPNMS précise que l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés. A ce défaut, les travaux sont réputés autorisés. La DGIP ne peut en revanche subordonner son autorisation à conditions (cf. AC.2018.0118 du 6 septembre 2018). Il convient en conséquence de retenir que la DGIP, en tant qu'autorité cantonale spécialisée, a expressément renoncé à entreprendre une procédure de classement du bâtiment litigieux. Elle s'est limitée à donner quelques recommandations, mais qui ne lient pas l'autorité municipale. Or, quand bien même la jurisprudence considère que lorsqu'un recours est formé contre une décision communale relative à un permis de construire, il est admis que ce recours porte également sur les autorisations spéciales prises par les services cantonaux, conformément à l'art. 120 LATC (AC.2010.0325 du 4 janvier 2012 consid. 2c et la référence citée; cf. aussi AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a, AC.2014.0184 du 24 février 2015 consid. 1a et les références, AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1), les recourantes n'ont pris aucune conclusion relative à la décision prise par la DGIP. La recevabilité de leur recours paraît ainsi douteuse.
d) Interpellée sur leur qualité pour recourir, les recourantes persistent à contester uniquement la décision municipale. Elles se prévalent en particulier de l'art. 28 RLPNMS qui prévoit ce qui suit:
"Les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire."
Les recourantes estiment en substance que cette disposition prévoit l'obligation pour les autorités communales de prendre des mesures appropriées pour protéger les localités et sites construits et dignes d'être sauvegardés lorsqu'elles délivrent un permis de construire. Dès lors que le règlement communal prévoit comme en l'espèce des dispositions spécifiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 9.6.1.c RPGA, applicable par renvoi de l'art. 13.3 RPGA), un permis de construire fondé sur des dispositions communales se référant à l'inventaire prévu par la LPNMS devrait aussi être qualifiée de décision prise en application de cette loi au sens de l'art. 90 LPNMS.
Cette question de recevabilité peut souffrir en l'occurrence de rester indécise au vu des motifs qui suivent.
2. A supposer que le recours soit recevable contre la décision de la Municipalité, il convient d'entrer en matière sur les griefs des recourantes à cet égard.
Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une absence de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), ce qui inclut pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, si la décision de levée d'opposition du 26 novembre 2019 est certes peu motivée, elle a toutefois été notifiée avec le rapport du Service technique intercommunal du 20 novembre 2019 dans lequel il était répondu en détail aux arguments des recourantes. En outre, une séance a eu lieu entre les recourantes et la Municipalité peu après le dépôt de l'opposition, lors de laquelle les différents griefs soulevés ont été discutés (cf. notamment le procès-verbal de la séance du 26 juin 2019 produit par les recourantes). Dans ces circonstances, quand bien même la motivation de la décision communale attaquée est succincte, il faut considérer qu'elle était suffisante pour permettre aux recourantes de l'attaquer en connaissance de cause.
Ce grief est rejeté.
3. Les recourantes contestent en substance le projet litigieux en tant qu'il prévoit le remplacement des fenêtres du bâtiment porté à l'inventaire et figurant à l'ISOS.
a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Selon l'art. 9.1 RPGA, applicable dans la présente cause par renvoi de l'art. 13 RPGA, la zone de village A vise à conserver et à mettre en valeur la qualité du tissu villageois existant, tant bâti que non bâti. Aux termes de l'art. 9.6.1 let. b RPGA, "toute reconstruction, transformation ou augmentation des surfaces habitables est autorisée dans la mesure où elle ne dénature par les caractéristiques volumétrique et architecturale de la construction existante, en particulier de la toiture et de la façade". L'art. 9.6.1 let. c RPGA prévoit encore ce qui suit pour les bâtiments inscrits à l'inventaire:
"c. Bâtiments inscrits à l'inventaire
La Municipalité tient à la disposition des particuliers la liste des bâtiments placés sous la protection générale au sens des articles 46 et ss LPNMS et celle des bâtiments, inventoriés et classés par l'Etat, au sens des articles 49 à 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du DTPAT, service des bâtiments – section des monuments historiques, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (articles 16, 17, 29 et 30 LPNMS).
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment.
Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.
La municipalité peut refuser le permis de construire pour un objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par exemple, couverture inadéquate remplacée, excroissance innoportune démolie. Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à l'application des présentes dispositions."
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2018.0260 du 6 mai 2019; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016, AC.2014.0208 du 9 février 2015 et AC.2011.0065 du 27 janvier 2012). Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2018.0260 précité; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).
b) Les recourantes font valoir que le village de Granges-près-Marnand et notamment le bâtiment litigieux sont inscrits à l'ISOS. Elles contestent la prise en considération de cet élément dans la pesée des intérêts effectuée par la Municipalité.
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (AC.2018.0285 du 4 septembre 2019; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 et les références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
c) En l'occurrence, la Municipalité n'a pas méconnu les qualités architecturales du bâtiment et l'inscription de celui-ci à l'ISOS, mais a mis en balance l'intérêt à la préservation du bâtiment avec d'autres intérêts, en particulier l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment. Il ressort du rapport d'expertise énergétique au dossier qu'une amélioration de l'isolation thermique du bâtiment par le remplacement des fenêtres est considérable. L'économie d'énergie estimée dans le rapport BESM est de l'ordre de 55'000 kWh/an, ce qui représente, selon le STILV, plus de 4'000 l de mazout ou plus 50 m3 de plaquettes de bois. Ces quantités représentent approximativement la consommation annuelle d'un immeuble neuf de 12 logements moyens, soit un total de 1000 m2 de surface habitable. Le Bureau BESM ajoute qu'en l'état, les pertes énergétiques par les fenêtres représentent près de 25 % des besoins en chauffage du bâtiment. Leur remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes. Comme il a notamment été relevé en audience, les solutions pour isoler un tel bâtiment sont limitées et le remplacement des fenêtres permet d'assurer une bonne isolation tout en préservant pour l'essentiel l'aspect architectural du bâtiment. La Municipalité a en effet précisé que la pose d'une isolation périphérique n'est pas envisageable. Le Service technique intercommunal a également relevé que les fenêtres existantes étaient en mauvais état et que leur étanchéité laissait à désirer et provoquait un grand gaspillage énergétique. Cette appréciation a pu être constatée sur une fenêtre à l'occasion de l'audience et le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en question ce constat. Dans cette mesure, le maintien de telles fenêtres est de nature à occasionner des coûts importants pour une efficacité énergétique moindre, si l'on se réfère au rapport d'ingénieurs BESM et aux devis au dossier. Pour mémoire, le devis d'F.________ SA pour des nouvelles fenêtres sur l'ensemble du bâtiment est de 161'940 fr. contre 371'295.75 fr. du devis G.________ SA pour la rénovation des fenêtres d'origine et le remplacement des autres fenêtres. Cet écart peut certes être relativisé, dès lors que le devis établi par F.________ SA date de 2016 et devrait être réactualisé. Cela dit, le représentant de la société G.________ SA a estimé en audience qu'un tel devis devrait être augmenté à environ 180'000 francs. L'écart par rapport à son propre devis demeure tout de même important nonobstant ce réajustement. En audience, le représentant de G.________ SA a revu certains éléments de son propre devis et estimé celui-ci à environ 260'000 francs. Cette nouvelle estimation orale et non étayée, n'apparaît pas de nature à remettre en question le devis écrit du 3 février 2020. Elle n'apparaît pas non plus déterminante puisqu'elle demeure supérieure à celle retenue par la Municipalité, qui a également fait valoir des considérations financières dans sa pesée des intérêts. La Municipalité et le Service technique intercommunal mettent encore en avant des considérations de confort et de sécurité pour les élèves, qui constituent des intérêts particulièrement dignes de considération auxquels on peut encore ajouter l'intérêt à disposer d'infrastructures pratiques pour les élèves, s'agissant d'un bâtiment scolaire accueillant des enfants dès leurs premières années de scolarité obligatoire (5-12 ans). Il y a également lieu de relever que si le bâtiment a pu conserver les fenêtres d'origine sur près de trois façades, la façade sud a été modifiée de longue date par l'ajout de fenêtres en aluminium, ainsi que par un réhaussement d'un étage. Le bâtiment a ainsi déjà fait l'objet de modifications considérables depuis sa construction. Le projet litigieux prévoit le remplacement de l'ensemble des fenêtres du bâtiment, de sorte à assurer une meilleure harmonie architecturale qu'en l'état actuel. Force est ainsi de conclure que la Municipalité a procédé à une appréciation circonstanciée des différents intérêts en présence et la solution retenue est fondée sur des motifs objectifs, conformément notamment à l'art. 9.6.1 RPGA. Son appréciation est ainsi conforme aux art. 86 LATC et aux dispositions réglementaires précitées et ne prête pas le flanc à la critique. L'arrêt mentionné par les recourantes (AC.2017.0162 du 3 août 2018) n'apparaît pas déterminant, dès lors que le bâtiment litigieux dans cette affaire-là avait fait l'objet d'un classement comme monument historique.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourantes supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Valbroye, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Valbroye du 26 novembre 2019 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices solidaires.
IV. Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices solidaires, verseront à la Commune de Valbroye une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.