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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Julien CHAPPUIS, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 30 octobre 2019 relative à la procédure d'enquête publique exigée pour l'installation d'une palissade sur la parcelle n° 412 de la Commune de Corseaux, propriété de A.________ et B.________ |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 412 de la commune de Corseaux, comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "Village de Corseaux" (ci-après: PEP) régi par son règlement d'application (ci-après: RPEP) approuvé par le Conseil d'Etat les 24 juillet 1985 et 25 juin 1993. D'une surface de 355 m2, ce bien-fonds se situe pour sa moitié Sud principalement en zone de "bâtiments B" et en zone de "surfaces de prolongements constructibles" (cf. art. 15 ss et 19 ss RPEP). Pour sa moitié Nord, il est intégré dans la zone de "surfaces de prolongements inconstructibles", destinées aux dégagements extérieurs des bâtiments, aux cours et aux jardins (art. 21 ss RPEP). La parcelle n° 412 supporte un bâtiment d'habitation de 108 m2 qui, sur son côté Est, est en partie contigu à un bâtiment d'habitation locatif érigé sur la parcelle n° 468, propriété de D.________. La parcelle n° 412 est bordée au Nord par de la vigne et à l'Ouest par le chemin des Rochettes. Le secteur est par ailleurs situé à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux ("villages et hameaux").
B. Par courrier du 26 juin 2019, la propriétaire de la parcelle n° 468 a indiqué à A.________ avoir été interpellée par certains de ses locataires s'agissant d'une bâche que ce dernier avait posée entre son jardin et l'immeuble sis sur parcelle n° 468, laquelle émettait du bruit par temps venteux et diminuait la luminosité dans certains logements. Elle l'a invité à faire en sorte que ladite bâche ne dérange plus ses locataires.
C. A.________ a informé le bureau technique intercommunal par courriel du 14 juillet 2019 qu'il souhaitait installer une palissade en gabions ou lames WPC gris/blanc sur la partie Nord-Est de son bien-fonds, pratiquement en limite de propriété avec la parcelle n° 468 comme il en résultait du plan annexé à cet envoi. Par téléphone du 15 juillet 2019, il a précisé au dit bureau que la palissade présenterait une hauteur de 2 m.
D. Par courrier du 20 août 2019, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a signifié à A.________ ce qui suit:
"Vous souhaitez réaliser les travaux suivants :
- Installation d'une palissade en lames WPC gris/blanc
Dans sa séance du 19 août 2019, la Municipalité a pris connaissance de cette demande et vous informe que ces travaux sont considérés comme des travaux de minime importance conformément à l'article 103 LATC, précisé par l'article 68a RLATC, et ne nécessitent pas d'autorisation de construire.
Nous vous rappelons que le Code rural et foncier doit être appliqué pour votre projet, étant donné qu'il fait partie du droit privé et ce qui signifie que votre palissade devrait être conforme à celui-ci.
Les cartes de début et de fin des travaux ci-jointes, devront être transmises au Bureau Technique Intercommunal en temps opportun. Ce dernier effectuera un contrôle de conformité à l'issue des travaux."
Sur les cartes de contrôle relatives au début et à la fin des travaux jointes au courrier municipal du 20 août 2019 figurait l'indication suivante "Permis de construire délivré à A.________ et B.________ ".
E. A.________ et B.________ se sont adressés à D.________ par courrier du 23 août 2019, en contestant que le treillis de jardin, et non une bâche, qu'ils avaient installé entre deux grillages provoquait du bruit. Ils ont également réfuté tout problème de luminosité, en précisant que ce treillis avait été posé à la suite de l'arrachage de leur haie à cet endroit, dont la hauteur était plus importante. Ils ont ajouté avoir choisi de poser, en remplacement de cette haie, une palissade en lames WPC gris/blanc d'une hauteur n'excédant pas 2 m, ceci aux fins de protéger leur propriété des regards indiscrets. Joignant à leur envoi le courrier de la municipalité du 20 août 2019, ils ont indiqué que les travaux débuteraient au minimum 15 jours après réception de cette lettre.
F. Par courriel du 9 septembre 2019, A.________ a indiqué au bureau technique intercommunal qu'il optait désormais pour la réalisation d'une palissade en lames de béton fibré avec imitation bois sur les deux faces d'un ton clair. Il a derechef précisé que la hauteur de la clôture n'excéderait pas 2 m.
La municipalité lui a répondu par courrier du 19 septembre 2019 qu'"une autorisation pour des travaux de minime importance [lui] avait été délivrée le 20 août dernier". Elle a ajouté avoir pris connaissance des modifications de matériaux et de coloris lors de sa séance du 17 septembre 2019.
G. C.________ – locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis sur la parcelle n° 468, dont plusieurs ouvertures donnent sur la parcelle n° 412 – s'est plaint auprès de la municipalité par lettre du 17 octobre 2019 de ce que l'édification d'une clôture opaque de 2 m de hauteur, qui prendrait place au-dessus du couronnement d'un mur de soutènement existant sur la parcelle n°468, constituerait un écran de 4 à 5 m de hauteur qui le priverait de la lumière du jour et de celle du soleil en fin de journée. Il a requis la mise à l'enquête publique de l'ouvrage, dans le cadre de laquelle il pourrait faire valoir ses arguments liés à une importante diminution de lumière et d'ensoleillement, élément qui constituait selon lui un "inconvénient appréciable", respectivement un "sacrifice excessif" au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1).
H. Par décision du 30 octobre 2019 (qui ne faisait pas mention des voies de droit), la municipalité a signifié à A.________ et B.________ qu'à la suite d'une demande d'un voisin directement concerné par le projet et afin que le droit d'être entendu de ce dernier soit respecté, l'installation de la palissade devrait faire l'objet d'une procédure d'enquête publique et les pièces usuelles pour ce faire être adressées au bureau technique intercommunal d'ici au 20 novembre 2019. Elle a précisé que cette décision révoquait "l'autorisation de construire accordée en dispense d'enquête, en date du 20 août 2019".
Le même jour, la municipalité a avisé C.________ que le projet en question ferait l'objet d'une procédure d'enquête publique.
I. Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à la municipalité par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ se sont étonnés du revirement opéré par cette autorité. Relevant que la construction de la palissade avait été expressément autorisée par décision du 20 août 2019, ce qui avait encore été confirmé dans le courrier du 19 septembre 2019, ils ont qualifié la révocation de cette autorisation d'arbitraire et d'illicite motif pris que la décision initiale était entrée en force. Les intéressés ont fait valoir que le fait d'invoquer deux mois et demi plus tard le prétendu droit d'être entendu d'un voisin était tardif, en soulignant que le droit d'être entendu de tiers n'impliquait pas de soumettre à autorisation tout projet de construction, en l'espèce une simple palissade. Ils ont ajouté que les griefs émis par le voisin en question relevaient du droit privé, si bien que la municipalité n'était pas compétente pour en connaître. Au vu des assurances données par la municipalité, ils étaient en droit d'invoquer la protection de leur bonne foi. Ils invoquaient à cet égard l'existence d'un dommage lié, d'une part, aux engagements pris vis-à-vis de l'entrepreneur chargé de construire la palissade et, d'autre part, aux frais d'avocats qu'ils avaient dû assumer. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 30 octobre 2019, subsidiairement à la fixation d'une séance avec la municipalité, plus subsidiairement à ce que le présent courrier soit considéré comme un recours contre la décision 30 octobre 2019. A ce dernier égard, ils ont prié la municipalité de rendre une décision dûment motivée avec indication des bases légales justifiant la mise à l'enquête de la palissade et fondant la révocation de la décision autorisant cette construction.
Le 29 novembre 2019, la municipalité a fait savoir à A.________ et B.________ qu'une prise de position sur le fond leur serait transmise après consultation du conseil de la commune. Le 5 décembre 2019, elle les a informés de la prochaine tenue d'une séance qui déboucherait soit sur une solution, soit sur la transmission de la correspondance du 19 novembre 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour valoir recours, l'exigence d'une enquête publique étant justifiée.
Une séance de conciliation s'est déroulée le 10 janvier 2020 dans les locaux du bureau technique intercommunal en présence de A.________ assisté de son conseil, du municipal en charge de la police des constructions, du conseil de la commune, d'un collaborateur du bureau technique intercommunal et de la secrétaire municipale. Il ressort des "Notes de séance" rédigées à cette occasion notamment ce qui suit:
"(…)
La Municipalité considère que l'exigence d'une enquête publique est justifiée pour préserver les droits d'éventuels opposants, même si cela ne préjuge aucunement de sa décision sur le fond.
(…)
Me Chappuis explique que son client considère qu'il y a eu délivrance d'une autorisation, et que cette dernière ne pouvait être révoquée.
Me Haldy rétorque que le courrier municipal du mois de septembre ne constitue pas formellement une autorisation, puisqu'il précisait que les travaux «ne nécessitent pas d'autorisation de construire». En revanche, a posteriori, la Municipalité a considéré qu'une enquête publique était justifiée.
Si A.________ n'accepte pas cette décision, le courrier de Me Chappuis du 19 novembre 2019 sera considéré comme un recours et transmis à la CDAP.
Me Chappuis demande que la décision soit motivée.
Me Haldy répond que la motivation sera donnée au plus tard lors de la transmission du recours à la CDAP.
Me Chappuis ajoute que son client estime être victime d'acharnement de la part des autorités, sur incitation d'un ancien syndic.
Me Haldy signale que ce dossier montre plutôt une certaine complaisance envers A.________, que la Municipalité a essayé de favoriser en ne soumettant pas dès le départ ses travaux à enquête publique.
En outre, on ne dit pas que l'autorisation ne sera pas délivrée. Cependant, l'enquête publique permettra de la délivrer en toute transparence, en respectant toutes les règles.
Il répète que si A.________ n'accepte pas cette solution, le courrier de Me Chappuis sera transmis à la CDAP comme un recours.
Me Chappuis revient sur le projet de création d'un atelier. Son client serait d'accord de le mettre à l'enquête publique. Mais il ne souhaite pas ajouter la palissade à l'enquête.
Me Haldy ne comprend pas le raisonnement suivi. Il serait plus économique et plus rapide de joindre les deux dossiers dans une seule procédure.
En conclusion, il est demandé à Me Chappuis de transmettre la décision de son client dans les meilleurs délais."
Le 17 janvier 2020, A.________ et B.________ ont informé la municipalité qu'ils maintenaient les arguments développés dans leur courrier du 19 novembre 2019 et ont derechef invoqué le caractère insuffisamment motivé de la décision du 30 octobre 2019. Ils ont prié la municipalité de rendre une décision dûment motivée, avec indication des bases légales et des voies de droit.
J. Le 30 janvier 2020, la municipalité a transmis à la CDAP le courrier du 19 novembre 2019 de A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) comme valant recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 2 mars 2020. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24 mars 2020, en concluant à l'annulation de la décision municipale du 30 octobre 2019, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'installation de la palissade ne doit pas faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, ni d'une autorisation de construire.
C.________ s'est déterminé les 5 mai et 19 juin 2020.
La municipalité a déposé des observations complémentaires le 23 juin 2020.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée a transmis le 30 janvier 2020 à la CDAP, comme objet de sa compétence, le courrier des recourants du 19 novembre 2019 pour valoir recours (correspondance qui visait au premier chef l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 et subsidiairement constituait le dépôt d'un recours contre cette dernière).
Il n'est pas contesté que le courrier de la municipalité du 30 octobre 2019 est une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) susceptible de recours auprès de la CDAP. Les recourants ayant contesté en temps utile cette décision, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, et les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD étant respectées, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus aux motifs que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et qu'elle ne comporte pas de voies de droit.
a) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; arrêt AC.2017.0287 du 10 janvier 2019 consid. 2c). Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (arrêt PS.2016.0088 du 13 septembre 2017 consid. 1a et les réf. cit.). Une plus grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation de la décision entreprise devait néanmoins permettre aux recourants de saisir les motifs ayant mené l'autorité intimée à exiger que l'installation de la palissade litigieuse fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique, à savoir que le droit d'être entendu d'un voisin directement concerné par le projet exigeait la mise en œuvre d'une telle procédure. Les intéressés étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu. On relèvera que, même à supposer avérée, une violation du droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour guérie en l'espèce. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre de sa réponse au recours et les recourants ont subséquemment eu l'occasion de répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
A cela s'ajoute que les recourants, assistés d'un mandataire professionnel, n'ont pas eu à pâtir du fait que la décision attaquée ne comprenait pas l'indication des voies de droit, dans la mesure où l'autorité intimée a, conformément à ce que les intéressés avaient requis, transmis le 30 janvier 2020 leur correspondance du 19 novembre 2019 à l'autorité de recours compétente, soit la CDAP. Il n'en résulte ainsi pour eux aucun préjudice.
c) Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3. Soupçonnant l'autorité intimée d'avoir donné à un tiers l'accès à des données sensibles et personnelles, les recourants s'interrogent sur le respect du secret de fonction et demandent à être renseignés sur l'étendue et le type de données transmises, ainsi que sur les démarches entreprises par le tiers concerné en lien avec le projet litigieux (cf. courrier du 19 novembre 2019).
Il ne sera pas donné suite à ces réquisitions, la CDAP n'étant pas compétente pour examiner une éventuelle violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal, respectivement du devoir de discrétion selon l'art. 41 de la loi vaudoise sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65), cette compétence appartenant cas échéant aux autorités de poursuite pénale (cf. arrêts GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 2a; GE.2016.0084 du 16 décembre 2016 consid. 2; GE.2016.0084 du 16 décembre 2016 consid. 2).
4. Il convient d'examiner en premier lieu si, sur le principe, l'autorité intimée est fondée à soumettre la palissade litigieuse à une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique.
a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid. 1a). L'art. 22 LAT est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT) (cf. arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008; voir également arrêts AC.2019.0123 du 9 octobre 2019 consid. 2a; AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 consid. 2a). Le droit fédéral n'exige pas pour le reste que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation, mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 et les références).
L'assujettissement a été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), une serre (TF 1C_32/2018 du 21 août 2008), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt TF non publié 1A.92/1993 consid. 2a). Il en va de même pour les aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3).
bb) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. (…)
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. (…)"
Selon l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ou abris pour vélos non fermés d'une surface maximale de 6 m² (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur (let. b).
b) L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par les art. 72 à 72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Selon l'art. 111 LATC toutefois, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.
Le Tribunal cantonal a jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (arrêts AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6b; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a; AC.2003.0262 du 7 décembre 2005 consid. 3a). Selon la jurisprudence fédérale, pour pouvoir invoquer un intérêt digne de protection, le voisin doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire.
Le Tribunal cantonal a par ailleurs rappelé que l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (arrêt précité AC.2017.0124 consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).
c) Il résulte de ce qui précède que la LATC connaît deux catégories différentes d'objets désignés comme étant "de minime importance", la première pouvant être dispensée d'enquête publique en vertu de l'art. 111 LATC, tandis que la seconde est même dispensée d'autorisation en vertu de l'art. 103 LATC. Les énumérations figurant respectivement aux art. 72d RLATC (objets pouvant être dispensés d'enquête publique) et 68a RLATC (objets non soumis à autorisation) se recoupent en partie et l'on y retrouve aussi les éléments principaux de la définition des dépendances de peu d'importance de l'art. 39 RLATC (arrêt AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 3c).
d) Selon la jurisprudence cantonale, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (arrêt AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il en allait de même, en zone agricole, d'un portique de jeu avec balançoires, de taille très modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre pieux, sans socles à béton (arrêt AC.2011.0083 du 26 mars 2012). N'était pas davantage soumise à autorisation une sorte d'armoire en métal posée sur quatre cales en ciment d'une surface d'environ 4,3 m2 et d'une hauteur d'environ 2,30 m, posée hors des espaces réglementaires (arrêt AC.2012.0355 du 1er mai 2013). La CDAP a aussi considéré qu'une palissade formée de quatre panneaux de bois qui était prévue non pas en bordure de parcelle, mais à l'intérieur de celle-ci et qui n'avait aucun impact sur le bien-fonds des voisins recourants n'était pas assujettie à la procédure de permis de construire (arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre 2014).
Le Tribunal a en revanche considéré que, en zone à bâtir, une tour de jeux surmontée d'une cabane coiffée d'une toiture à deux pans, d'une hauteur de 3 m à la corniche, large de 2 x 2 m à sa base et fixée au sol par des socles en ciment enterrés devait faire l'objet d'une autorisation; elle devait de surcroît être soumise à enquête publique dès lors qu'elle devait servir de tour d'observation, qu'elle disposait d'une vue plongeante sur les parcelles avoisinantes et qu'elle engendrerait pour les voisins une atteinte non négligeable à leur intimité (arrêt AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). De même, il a retenu que la construction d'une palissade en limite de propriété, sur une longueur d'environ 13 m et une hauteur de 2 m, qui avait pour effet de couper pour un voisin toute vue et toute échappée en direction du Sud, qui accentuait l'effet d'ombre et qui supprimait les percées et les ouvertures laissées par la haie existante sur la propriété du voisin ne pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête publique (arrêt AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 2). Dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018, la CDAP a également considéré que quand bien même la clôture envisagée restait en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m énoncée à l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, elle devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules stationnent régulièrement en limite de propriété et qu'elle allait également border une servitude de passage public. Dans cette mesure, l'autorité intimée était fondée à opérer une pesée des intérêts au sens de la disposition précitée, de sorte que c'était à juste titre qu'elle avait considéré la clôture litigieuse comme étant soumise à autorisation.
La jurisprudence a par ailleurs retenu (arrêt AC.2011.0165 précité) qu'un mât de six mètres destiné à porter plusieurs drapeaux pouvait certes être considéré comme une installation de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il portait atteinte aux intérêts dignes de protection des voisins recourants au sens de l'art. 103 al. 3 let. a LATC, si bien qu'il devait être soumis à autorisation. Le mât avait été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants. Suivant la direction du vent, les drapeaux étaient susceptibles de flotter au-dessus de leur fonds. En outre, la présence d'un mât à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain avait incontestablement un impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât pouvait aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable.
On peut également citer l'arrêt AC.2012.0164 du 17 décembre 2012, où la CDAP a considéré qu'il n'était pas exclu qu'un terrain de pétanque sis à proximité de la limite de propriété des voisins recourants soit soumis à autorisation au motif que, vu son implantation et les immissions sonores en découlant, il portait atteinte aux intérêts privés dignes de protection desdits voisins (consid. 2). Elle a toutefois laissé indécise cette question dès lors que ces derniers avaient agi des mois voire des années après avoir constaté l'existence de ce terrain et n'étaient ainsi plus habilités à remettre en cause l'ouvrage. Les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit rendaient ainsi irrecevable leur demande tendant à ce que le terrain de pétanque soit soumis à autorisation (consid. 4).
e) aa) En l'occurrence, la palissade en lames de béton fibré que les recourants entendent poser, d'une longueur de 10 m environ et d'une hauteur de 2 m, qui sera durablement fixée au sol par des poteaux bétonnés, doit être considérée comme une construction, respectivement une installation soumise à autorisation quoi qu'en disent les recourants (cf. à cet égard arrêt AC.2005.0220 du 31 octobre 2006 consid. 2b où il a été considéré que la pose d'une palissade de 1,80 m entre deux propriétés devait être soumise à autorisation; voir aussi ATF 118 Ib 49, JdT 1994 I 434 pour une clôture en treillis métallique de 2 m de haut).
bb) Il convient encore d'examiner si cette palissade peut être dispensée d'enquête publique en application des art. 111 LATC et 72d RLATC comme le font valoir les recourants, étant rappelé que seuls échappent à l'exigence d'une enquête publique les objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'ouvrage litigieux s'inscrira en effet pratiquement le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 468, qui supporte un bâtiment d'habitation dont plusieurs ouvertures donnent sur la parcelle n° 412 (cf. photographie produite par les recourants, annexe n° 103ter des pièces annexées aux observations complémentaires du 24 mars 2020). Vu son emplacement, ses dimensions, sa structure et l'opacité des matériaux qui seront utilisés, cette construction est susceptible d'avoir un impact négatif pour le voisinage. Dans le courrier adressé le 17 octobre 2019 à la municipalité, C.________ invoquait à cet égard une privation de lumière du jour et de soleil en fin de journée.
Les conditions de l'art. 72d RLATC pour une dispense d'enquête publique n'étant pas respectées, c'est à juste titre que l'autorité intimée a finalement considéré que la palissade litigieuse doit être soumise à une procédure complète d'autorisation de construire, avec mise à l'enquête publique. Celle-ci permettra aux éventuels intéressés de faire valoir leurs arguments avant que l'autorité compétente statue formellement sur l'octroi ou non d'une autorisation de construire l'ouvrage projeté. C'est dans ce contexte en vain que les recourants soutiennent que le voisin aurait dû recourir contre la décision du 20 août 2019 lorsqu'il en a eu connaissance. Cela étant, on relèvera à l'intention des recourants que l'exigence d'une enquête publique ne préjuge en rien du résultat définitif de cette dernière.
5. Il reste à examiner si l'autorité intimée était fondée à révoquer la décision du 20 août 2019 dispensant les travaux litigieux d'une autorisation. Les recourants le contestent, en invoquant la protection de leur bonne foi. Ils font valoir que l'autorité intimée a expressément autorisé la construction de la palissade par décision du 20 août 2019, ce qui a encore été confirmé dans le courrier du 19 septembre 2019. Ils se réfèrent également aux cartes de contrôle jointes en annexe à cette décision portant la mention suivante: "Permis de construire délivré à A.________ et B.________ ". Ils relèvent que cette décision initiale n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il était tardif, deux mois et demi plus tard, d'invoquer le prétendu droit d'être entendu d'un voisin, dont ils indiquent qu'il pouvait contester la décision du 20 août 2019 dès qu'il en a eu connaissance. Selon eux, la municipalité paraît avoir favorisé le voisin en cause, puisqu'au lieu de rendre celui-ci attentif à son droit de recours, elle a préféré revenir sur ses promesses et imposer subitement une mise à l'enquête. Les recourants ajoutent que les griefs soulevés par ledit voisin relèvent au demeurant du droit civil. Ils indiquent encore avoir présenté à D.________ des photographies aux fins d'illustrer que la haie qui prenait auparavant place sur l'emplacement prévu pour la palissade présentait une hauteur plus importante que le treillis actuellement installé et avoir précisé que leur souhait d'installer cette palissade découlait d'un besoin de se protéger des regards indiscrets du voisinage.
a) D'emblée, on doit constater que, quand bien même la municipalité a malencontreusement contribué à une certaine confusion sur ce point – en évoquant successivement une autorisation délivrée le 20 août 2019 pour des travaux de minime importance (dans son courrier du 19 septembre 2019), puis une "autorisation de construire accordée en dispense d'enquête, en date du 20 août 2019" (dans la décision litigieuse), ainsi qu'en adressant des cartes de début et de fin des travaux mentionnant un "Permis de construire délivré" –, aucune autorisation de construire n'a formellement été délivrée pour la palissade litigieuse. L'autorité intimée avait en effet considéré dans sa décision initiale du 20 août 2019, à l'issue de l'examen auquel elle était tenue au sens de l'art. 103 al. 5 LATC, que cette construction respectivement cette installation ne nécessitait pas d'autorisation de construire, en faisant expressément référence aux art. 103 LATC et 68a RLATC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. observations complémentaires du 24 mars 2020, p. 3), la municipalité n'a aucunement remis en cause dans sa réponse au recours le fait que l'acte du 20 août 2019 constituait bien une décision, mais a, à juste titre, insisté sur le fait qu'aucune autorisation n'avait été délivrée.
b) aa) Selon la jurisprudence, une décision peut, à certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intér.s le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1; arrêt AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 4c/aa).
bb) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; arrêt AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).
c) aa) En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils pouvaient raisonnablement considérer que la décision municipale initiale du 20 août 2019 respectait la loi et que leur projet de palissade échappait tant à une mise à l'enquête qu'à une autorisation de construire. Il apparaîtrait selon eux insoutenable de leur faire supporter les carences de l'autorité intimée, laquelle a omis de procéder aux vérifications imposées par l'art. 68a RLATC, en particulier d'examiner si les travaux envisagés ne portaient pas atteinte à des intérêts dignes de protection tels que ceux des voisins. Ils relèvent que quand bien même il serait contraire à la législation en vigueur, le maintien de l'avantage promis peut être exigé. Ils ajoutent qu'ils subissent un dommage significatif en raison du comportement de la municipalité. Indiquant s'être fiés de bonne foi à la décision du 20 août 2019, ils expliquent avoir commandé et confié la réalisation des travaux à une société et signé le 26 septembre 2019 un devis les obligeant à verser un acompte de 50%, dont ils se sont acquittés. Ils produisent à ce sujet un devis établi le 12 septembre 2019 par une entreprise de maçonnerie estimant à près de 10'000 fr. les coûts totaux liés à la pose de la palissade en béton (cf. pièce n° 102 des annexes jointes aux observations complémentaires du 24 mars 2020). Ils soulignent par ailleurs avoir dû engager des frais d'avocat dans le cadre du présent litige.
L'autorité intimée soutient pour sa part que les recourants ne subissent pas de préjudice, dès lors qu'ils n'ont pas encore mené à terme les travaux et qu'il leur est uniquement demandé de déposer une demande de permis de construire.
bb) Au vu du contenu sans équivoque de la décision du 20 août 2019, émanant de l'autorité compétente en la matière, force est d'admettre que les recourants pouvaient raisonnablement considérer cette décision comme une assurance de l'autorité selon laquelle le projet litigieux pouvait être réalisé sans même qu'une autorisation de construire n'ait à être délivrée. Ils n'avaient sur ce point aucune raison de douter que la municipalité n'avait pas procédé aux vérifications qui s'imposaient au sens de l'art. 68a al. 1 RLATC. A cela s'ajoute que la réglementation applicable n'a pas changé depuis le moment où l'autorité intimée a donné l'assurance litigieuse aux recourants. La question de savoir si ces derniers, qui se fondés sur l'assurance donnée, ont pris des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer sans subir de préjudice est en revanche plus délicate à trancher. Si la palissade n'a certes pas encore été érigée, les recourants indiquent cependant avoir déjà versé à un entrepreneur un acompte correspondant à la moitié du coût de sa construction. Ils ne prétendent toutefois pas que les travaux doivent obligatoirement débuter à une date précise, ni que l'acompte ne leur serait pas restitué si cette échéance n'était pas respectée. Or, il n'est pas exclu qu'une autorisation soit délivrée aux recourants à l'issue de la procédure de mise à l'enquête, si bien qu'à première vue, il apparaît prématuré à ce stade d'invoquer un dommage.
cc) Le fait que les conditions posées au respect de bonne foi soient réunies ne permet pas encore au bénéficiaire de la promesse d'exiger sa réalisation. Il reste en effet à examiner si celle-ci peut porter préjudice à d'autres valeurs également dignes de protection et à mettre en balance l'intérêt à la protection de la bonne foi et les intérêts qui y seraient éventuellement opposés (TF 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.3). Il est communément admis qu'un intérêt public supérieur l'emporte sur un intérêt d'un particulier à la protection de sa bonne foi, le droit à la protection de la promesse pouvant alors se transformer en une prétention à dommages et intérêts (TF 1A.226/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.1; 1P.373/2006 précité consid. 2.3.1 et les réf. cit.). L'intérêt à la protection de la bonne foi peut également céder devant l'intérêt lié à l'application correcte du droit: il peut dans ce cadre être mis en balance avec l'intérêt de tiers, tel que celui des voisins qui seraient touchés par l'admission d'une situation contraire au droit des constructions pour des motifs de protection de la bonne foi (TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 3.2; 1P.373/2006 précité consid. 2.3.1).
dd) En l'espèce, tout bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion que l'intérêt lié à l'application correcte du droit qui, on l'a vu, implique une procédure d'autorisation de construire complète avec mise à l'enquête publique, doit l'emporter. Cette procédure permettra notamment à la municipalité de se prononcer sur la base de plans complets permettant de bien saisir la nature et les dimensions de la construction projetée (cf. art. 108 LATC et 69 RLATC). Elle permettra également à toutes les personnes intéressées, notamment les voisins, d'exercer le droit de participation prévu par l'art. 4 LATC ainsi que leur droit d'être entendues, droits qui sont mis en œuvre par la procédure prévue aux art. 103 ss LATC. Cette procédure répond à un intérêt public important et on ne saurait par conséquent reprocher à la municipalité d'avoir finalement décidé d'y soumettre le projet litigieux, étant rappelé que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse de l'éventuelle révocation d'un permis de construire précédemment délivré.
ee) Pour le reste, la question de savoir si les recourants peuvent faire valoir des prétentions pour un éventuel préjudice résultant du non-respect de l'assurance donnée par l'autorité intimée le 20 août 2019 n'a pas à être tranchée dans la présente procédure, celles-ci relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6 al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause – réduits pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience –et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Corseaux, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens au tiers intéressé, qui a agi sans le concours d'un mandataire, n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 30 octobre 2019 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Corseaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.