TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Olivier RIGHETTI, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

B.________ à ******** représentée par Me Mark MULLER, avocat, à Genève, 

  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de St-Prex du 9 décembre 2019 levant son opposition et délivrant le permis de construire après démolition des bâtiments existants, un immeuble Minergie de 8 logements avec 20 places de stationnement et pose de panneaux solaires en toiture sur la parcelle n°195, CAMAC 185562

 

Vu les faits suivants:

A.                          D'une surface de 1'987 m2, la parcelle n° 195 de la Commune de St-Prex supporte notamment une maison d'habitation ECA n° 642 d'une surface de 155 m2, un accès et place privée de 450 m2, deux garages de respectivement 39 m2 et 41 m2, ainsi qu'un jardin de 1'128 m2. Bordée par la route de Morges à l'ouest, elle est située en zone d'habitation collective D du Plan des zones de la Commune de St-Prex, régie par les art. 28 à 36 du Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé le 15 juillet 1987, le 12 juin 1997 et le 16 février 2011.

Cette parcelle a été créée suite à la fusion des parcelles nos 1222 et 195, et la construction qui s'y trouve découle d'un permis de construire n° 204/01.01 pour la démolition d'une villa et construction d'une villa individuelle, d'une piscine et d'une dépendance, datant du 21 mars 2001.

B.                          Le 23 mai 2019, la société B.________ (ci-après: la constructrice), en tant que promettant-acquéreur de la parcelle, a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition des bâtiments ECA nos 642, 1935, 1936 et 1987, et pour la construction d'un immeuble Minergie de huit logements avec vingt places de stationnement (non couvertes), pose de panneaux solaires en toiture, création d'un couvert et de containers à ordures et inscription d'une servitude de passage public.

Le bâtiment projeté comprend un toit à plusieurs pans, dont le faîte le plus long est parallèle à la route de Morges, soit du nord-est au sud-ouest. Il ressort du plan de coupes que le bâtiment comprend un étage souterrain avec des caves notamment, puis deux étages d'habitations surplombés d'un étage de combles habitables. La hauteur au faîte est de 10.50 mètres, la hauteur à la corniche de 6.50 mètres alors que le plancher des combles se trouve à une hauteur de 5.70 mètres.

Le projet a nécessité la constitution d'une servitude de passage à pied le long du domaine public, créée le 12 juillet 2019.

Le projet, assorti de plans datés du 7 mai 2019, a été mis à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre 2019. Il a notamment suscité, le 18 septembre 2019, l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 1223, voisine à l'est et donnant sur la route de Taillecou, en contre-bas de la route de Morges. Il contestait le projet s'agissant de l'orientation du faîte, du nombre de niveaux et de l'emplacement des lucarnes en surcombles. Il se plaignait en outre de l'absence d'un rapport de diagnostic amiante ainsi que du manque d'information sur la position des panneaux solaires.

L'association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a formé opposition au projet le 10 septembre 2019, en lien avec la taille de l'espace dégagé en haut de l'escalier menant au sous-sol, ainsi que le dégagement à prévoir devant le lave-linge. Selon lettre du 10 décembre 2019, elle a retiré son opposition au motif que les modifications apportées au projet transmises par courriel du 12 septembre 2019 et confirmées par courrier du 6 décembre 2019, leur donnaient satisfaction.

C.                          Une première synthèse CAMAC n°185562 a été rendue le 8 octobre 2019, dans laquelle la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Centre (DIRH/DGMR/VA2) a refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise, au motif que la disposition des places de parc situées de part et d'autre de la route cantonale (route de Morges) ne garantissait pas une visibilité suffisante. La constructrice a fait établir de nouveaux plans le 11 septembre 2019, tenant compte des recommandations du service cantonal en ce sens que le mur entourant l'entrée et la sortie du parking est prévu en retrait par rapport à la route, afin d'assurer une meilleure visibilité pour les véhicules sortant du parking. Les plans indiquent en outre la création de deux places réservées aux personnes handicapées.

Il ressort du rapport de synthèse CAMAC n° 185562 du 8 novembre 2019, que, compte tenu du plan modifié, les services concernés ont préavisé favorablement le projet.

D.                          Par décisions du 9 décembre 2019, la Municipalité a rejeté l'opposition formée par A.________ et octroyé le permis de construire sollicité.

E.                          Par acte du 3 février 2020, sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, l'autorisation de construire étant refusée, et subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités communale et cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il reproche en substance à la Municipalité de ne pas avoir soumis à l'enquête complémentaire le plan modifié du 2 octobre 2019 mentionné dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2019. Il fait aussi valoir une violation de l'art. 36 al. 2 RPGA relatif à l'orientation du faîte, de l'art. 33 RPGA relatif au nombre de niveaux, des plans incomplets en relation avec la pose de panneaux solaires, ainsi qu'une violation de l'art. 18 RPGA s'agissant des lucarnes en surcombles. Enfin, il demande des vérifications quant à la responsabilité ou de la solvabilité financière de la société constructrice.

Outre la production du dossier complet de la Commune de St-Prex, le recourant a requis la production de coupes contenues dans le plan de masse – 1/500 no 004, intitulé "Façades", avec une présentation claire de la position des panneaux solaires projetés, ainsi que la production par B.________ de ses bilans et comptes et pertes et profits des années 2015 à 2019.

Dans sa réponse du 9 avril 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la constructrice B.________ a conclu au rejet du recours.

La Municipalité a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 6 mai 2020, par son conseil.

Le recourant a répliqué le 24 juin 2020. La constructrice a dupliqué le 31 août 2020.

Le Tribunal a tenu audience le 11 novembre 2020, au cours de laquelle les parties ont pu s'exprimer. On peut extraire du compte-rendu d'audience le passage suivant:

"Interpellés par la Présidente, les représentants de la constructrice confirment que les époux […] ne sont plus propriétaires de la parcelle à construire, qui appartient désormais en copropriété aux sociétés B.________ et C.________.

Me Righetti confirme avoir pu prendre connaissance des plans modifiés du projet datés du 11 septembre 2019 ainsi que du plan complémentaire du 2 octobre 2019 qui n'est pas contesté. 

La Cour revient sur certains griefs contenus dans le recours.

Les ouvertures en toiture

Me Righetti invoque l'art. 16 al. 3 RPGA qui interdit une double rangée de lucarnes.

Le responsable du Service technique s'exprime sur la pratique communale en matière d'ouvertures en toiture. Le RPGA distinguerait ainsi les lucarnes, qui forment un décrochement par rapport au pan de toiture, des châssis rampants, nommés aussi vélux ou tabatières, qui sont de simples ouvertures dans le toit. Selon la Municipalité, le présent dossier comprend uniquement des châssis rampants. Me Righetti conteste cette affirmation et se réfère à ses écritures. Me Bovay précise que le but de la pratique municipale est d'éviter des lucarnes juxtaposées mais qu'un châssis rampant au-dessus d'une lucarne aurait pu être admis.

La Cour et les parties examinent les plans de toiture. L'architecte explique notamment que le nombre d'ouvertures doit être examiné par pan de toiture. Ces pans comprennent au maximum trois ouvertures disposées horizontalement et en décalage, qui serviront à éclairer les pièces situées dans les combles. L'architecte montre à la Cour des vues aériennes des bâtiments environnants qui comprennent selon lui le même type d'ouvertures. Il montre les éventuelles ouvertures (1-2) auxquelles il pourrait éventuellement être renoncé tout en maintenant un éclairage suffisant des locaux.

Orientation du faîte

La Cour et les parties examinent un extrait du guichet cartographique cantonal montrant les courbes de niveau. Le Tribunal constate une orientation hétéroclite des faîtes alentour. L'architecte s'exprime. Selon lui, les courbes de niveau n'existeraient plus dès lors que le terrain a été aménagé et qu'il est plat. Sans le remblai sur la parcelle n° 195, le terrain formerait probablement une pente douce en direction du lac. La constructrice a choisi un alignement par rapport à la limite des constructions et à la route cantonale, ce qui correspond également à l'orientation des nouvelles constructions situées plus au sud dont notamment un projet en cours sur la parcelle n° 196.

Me Bovay précise que cette mise en parallèle du faîte par rapport à la limite des constructions a été jugée par la Municipalité comme règlementaire et conforme à la pratique communale, le but de la règle de l'art. 36 RPGA étant avant tout d'éviter la perpendicularité par rapport aux courbes de niveaux, pour un motif esthétique et lorsque le terrain est en pente. Or ici, le terrain aménagé de longue date est pratiquement plat. Me Righetti conteste cette affirmation et soutient que l'alignement avec la route contrevient au RPGA qui exige expressément un parallélisme du faîte le plus long avec les courbes de niveau, dans cette zone.

La Cour et les parties se déplacent à l'arrière du bâtiment existant, du côté est. On constate la présence d'un mur qui forme de fait une courbe de niveau avec la parcelle du recourant qui s'étend en bas de ce mur en direction du lac. L'architecte relève que le nouveau bâtiment sera aligné avec cette courbe de niveau. Le recourant explique que sa parcelle et la parcelle à construire ne formaient initialement qu'une seule parcelle, qui a été scindée en deux avant la construction des deux bâtiments qui s'y trouvent, probablement au début des années 1980. Il est constaté que l'orientation du faîte du bâtiment du recourant n'est pas parallèle à la courbe de niveau précitée.

La Cour et les parties se déplacent et se rendent sur la parcelle n° 1223 voisine à l'est, propriété du recourant. On y constate que la courbe de niveau mentionnée sur le guichet cartographique cantonal est située vers le mur d'une hauteur séparant les deux parcelles (195 et 1223). Ce mur est haut d'environ 1 mètre. Il est constaté que le terrain est aménagé sur la parcelle du recourant également. Me Righetti s'exprime et se réfère à la jurisprudence de la CDAP (notamment l'arrêt AC.2013.0224 du 26 août 2014). L'architecte s'exprime.

Panneaux photovoltaïques

La Cour et les parties examinent le plan de situation, sur lequel on voit apparaître des carrés bleus sur le toit, dont l'architecte confirme qu'il s'agit d'une représentation schématique des futurs panneaux solaires. L'emplacement final de ces panneaux sera arrêtée après un bilan thermique, mais il s'agira de panneaux de type "solaxess", qui ne sont pas surélevés et ne forment pas de saillie par rapport au toit, leur finition d'apparence "éternit" formant une unité de matière et de forme avec les autres tuiles. Le rendu sera mat. Il montre une photographie d'un bâtiment dont un pan du toit aurait été reconstruit avec ce nouveau matériau, et sur lequel on ne distingue pas la présence des panneaux (ou "tuiles") photovoltaïques.

Les représentants de la Municipalité confirment que la bonne intégration des panneaux solaires et leur rendu mat sera vérifié. Me Righetti soutient que des coupes de façades permettraient d'évaluer l'impact esthétique des futurs panneaux solaires.

Nombre d'étages

Me Righetti fait valoir que le projet viole l'art. 16 RPGA, qui limite à deux le nombre de niveaux sous la corniche. Les représentants de la Municipalité disent estimer que le projet est réglementaire, vu la hauteur du mur d'embouchature inférieure à 1 mètre. L'architecte relève que les autres bâtiments du quartier ont la même configuration que le bâtiment prévu."

Le 1er décembre 2020, la constructrice et le recourant ont déposé des observations sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité s'est encore déterminée le 21 décembre 2020, et la constructrice le 24 décembre 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant est propriétaire de la parcelle n° 1223, voisine du bien-fonds litigieux; il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                           Dans un premier grief, le recourant soutient ne pas avoir eu accès au dossier complet dans le cadre de la mise à l'enquête publique, dès lors que la constructrice a présenté de nouveaux plans au mois d'octobre 2019, auxquels il est fait référence dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2019. Le recourant se plaint ainsi de ne pas avoir pu déterminer si une enquête complémentaire se justifiait ou non.

a) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire [LATC; BLV 700.11]). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. arrêt CDAP AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2bb et les références citées).

b) En l'occurrence, les modifications apportées au projet concernent essentiellement les aménagements extérieurs et l’accès riverain sur la route cantonale (route de Morges). Comme l’a relevé la Municipalité, il s'agit de modifications minimes ne justifiant pas une mise à l'enquête complémentaire. Elles n’ont au demeurant pas d'influence sur la situation du recourant, étant relevé que sa parcelle donne sur la route de Taillecou et non sur la route de Morges.

Le recourant ne conteste pas cette appréciation et a indiqué, dans son mémoire de réplique, considérer que le vice relatif à son droit d'être entendu avait été réparé dans la procédure de recours, et qu'il n'avait pas de critique à formuler sur le contenu des modifications apportées par le plan modifié du 2 octobre 2019. Il s’en remettait toutefois à justice quant à la nécessité d’une publication pour assurer le droit de tiers. Dès lors qu’il y a lieu d’admettre que les modifications postérieures à l’enquête publique sont minimes et ne nécessitent pas une enquête publique complémentaire, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

3.                           Le recourant invoque une violation des règles sur l'orientation du faîte, dans la mesure où le faîte principal de la construction prévue est parallèle à la route de Morges et à la limite des constructions (soit un axe allant du nord-est au sud-ouest) alors qu'il devrait selon lui s'accorder aux courbes de niveaux déterminées par le plan de situation et dont il produit des illustrations schématiques. Il relève que les bâtiments sis sur sa parcelle (n° 1223), de même que sur la parcelle n° 196 au sud respectent pour leur part l'orientation prévue par la règlementation. Il se réfère à l’art. 36 al. 2 RPGA qui serait impératif et ne saurait souffrir de dérogation.

L'autorité intimée relève que le terrain aménagé depuis longtemps est pratiquement plat. Elle se réfère aussi à l'art. 99 RPGA, qui lui permet d'imposer l'orientation des faîtes, notamment pour tenir compte des immeubles voisins. Elle invoque en outre l'autonomie communale dans l'interprétation de sa réglementation.

a) Aux termes de l'art. 36 al. 2 RPGA, applicables à la zone d'habitation collective D, l'orientation du faîte le plus long doit être parallèle aux courbes de niveaux.   

L'art. 99 al. 1 RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit que la Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d et les références citées). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;  1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

b) En l'occurrence, lors de l’inspection locale, la Cour a pu constater la configuration du terrain environnant. A l’emplacement de la parcelle litigieuse, le terrain est pratiquement plat et les parcelles limitrophes forment une légère pente descendant vers le lac, à l’est. Plusieurs constructions alentour ont un faîte principal aligné à celui de la route, ce qui sera le cas de la construction projetée. Au nord, le faîte des bâtiments présente un alignement avec le chemin de Taillecou (parcelles nos 1381 et 1199). Selon le guichet cartographique cantonal, dont des extraits figurent au dossier, les courbes de niveau dans la zone où est située la parcelle n° 195 sont espacées et confirment la très faible pente à cet endroit, le terrain étant pratiquement plat. La courbe de niveau 383 proche de la route cantonale est irrégulière, de même qu’une courbe figurant au milieu de la parcelle. En revanche, une courbe de niveau rectiligne figure entre la parcelle litigieuse et celle du recourant. Cette courbe est parallèle à la route cantonale. Comme constaté en audience, cette courbe se situe vers le mur séparant les deux parcelles nos 195 et 1223. Or, selon les plans, le faîte de la construction projetée est aligné à cette dernière courbe.

Le projet est en conséquence conforme à l’art. 36 RPGA.

La Municipalité a expliqué que le but de l’art. 36 RPGA était avant tout d’éviter la perpendicularité par rapport aux courbes de niveaux, pour des motifs esthétiques et lorsque le terrain est en pente. Dans le doute, elle estime qu’une dérogation à l’orientation des faîtes peut être admise, conformément à l’art. 99 RPGA, ce que le recourant conteste. Le règlement communal prévoit encore une disposition plus générale à son art. 86 qui permet à la Municipalité, si les circonstances le justifient, d’accorder de cas en cas des dérogations au règlement. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il estime qu’une dérogation à l’art. 36 RPGA ne serait jamais admissible. Au contraire, le règlement communal prévoit expressément la possibilité d’accorder des dérogations, à certaines conditions. En l’occurrence, à supposer que le faîte litigieux ne soit pas conforme à l’art. 36 al. 2 RPGA, des circonstances particulières existent ici qui permettraient d’entrer en matière sur une orientation différente du faîte. En effet, il a été constaté en audience que la configuration du terrain dans cette partie du territoire communal est particulière en ce sens qu’il a été aménagé de longue date et forme un terrain pratiquement plat. A la différence de la zone d’habitation collective D régissant la parcelle litigieuse, la Commune de St-Prex comprend une autre zone d'habitation collective D plus proche du centre, où la pente est nettement plus marquée et où le but d'une harmonisation de l'orientation des faîtes des constructions poursuivi par l’art. 36 al. 2 RPGA prend tout son sens. A l’endroit de la parcelle litigieuse en revanche, en plus du terrain pratiquement plat, il a pu être constaté une orientation hétéroclite des faîtes alentour. L’irrégularité des courbes de niveau sur la parcelle litigieuse, à l’exception de la courbe de niveau 382 rend aussi difficile une orientation parallèle à l’ensemble de ces courbes. On voit donc mal comment orienter un faîte autrement qu’en référence à une seule courbe. Dans ces circonstances, la Municipalité n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant un faîte qui non seulement sera orienté parallèlement à la courbe de niveau 382, mais aussi à la route cantonale et qui s’harmonise ainsi avec les nouvelles constructions proches.

Partant, ce grief est rejeté.

4.                           Le recourant conteste le nombre de niveaux prévu pour la nouvelle construction: il conteste en particulier le niveau des combles qui devrait être considéré comme un niveau ordinaire dès lors qu'il est situé sous la corniche.

a)   L'art. 33 RPGA a la teneur suivante:

"Le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche, y compris le rez-de-chaussée. Les combles sont habitables sur un seul niveau. Le surcomble est utilisable dans les conditions prévues au 2ème et 3ème alinéas de l'art. 16".

Lorsque la réglementation communale ne définit pas la notion de combles, il convient de s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle les "combles" sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal, que la hauteur du mur d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre. En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 5a et les références citées).

b) En l'espèce, à la lecture des plans, on constate qu'il y a bien 2 niveaux sous la corniche. Les combles sont compris dans le volume de la toiture et le mur d'embouchature ne dépasse pas la hauteur de 1 mètre, dès lors que la hauteur à la corniche est de 6.50 mètres alors la dalle soutenant les combles se trouvera à une hauteur de 5.70 mètres.

Ce grief est rejeté.

5.                           Le recourant soutient que le dossier serait lacunaire s'agissant de l'emplacement exact des panneaux solaires, susceptible de porter atteinte à l'esthétique du bâtiment.

a) L'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. notamment ATF 146 II 367).

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1], entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909), qui est libellé comme suit:

"1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d. elles constituent une surface d'un seul tenant.

2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al. 1.

[…]."

b) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC).

c) En l'occurrence, on constate que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'emplacement probable des panneaux solaires est visible sur les plans, sous la forme d'une représentation schématique par des carrés bleus. Lesdits plans indiquent la pose future de panneaux solaires photovoltaïques "type solaxxess". Lors de l'inspection locale du 11 novembre 2020, l'architecte du projet a expliqué que les panneaux solaires prévus seront intégrés dans la toiture et que leur finition d'apparence "éternit" formera une unité de matière avec les autres tuiles. L'autorité intimée a souligné qu'elle veillerait au respect des exigences de l'art. 18a LAT et de la clause d'esthétique, tout en relevant que la pose de tels panneaux n'a pas à faire l'objet d'une procédure de mise à l'enquête, en principe. Vu ces éléments, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité, fondée notamment sur indications fournies par l'architecte, aux termes de laquelle le projet litigieux est admissible en termes d'esthétique et d'intégration des panneaux solaires prévus.

6.                           Selon le recourant, la toiture du bâtiment comporterait deux rangées de lucarnes et violerait ainsi l'art. 16 RPGA.

a) Selon l'art. 16 al. 3 RPGA, applicable à la zone d'habitation collective D sur renvoi de l'art. 33 RPGA, les surcombles prendront jour soit par les pignons, soit par un autre mode d'ouverture préservant l'esthétique de la toiture. Deux niveaux de lucarnes ne sont pas admis.

L'art. 18 RPGA, applicable quant à lui sur renvoi de l'art. 36 al. 2 RPGA, concerne les combles. Il a la teneur suivante:

"Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour par des pignons, par des tabatières ou par des lucarnes. Les ouvertures seront séparées et leurs largeurs additionnées ne dépasseront pas les 2/5 de la longueur de la façade.

Les lucarnes et pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de face ou en retrait de celui-ci.

Pour les lucarnes, leurs dimensions ne dépasseront pas 1,20 m de largeur, 1,35 m de hauteur de jour et 1,70 m de largeur hors tout. Les joues latérales seront revêtues de tuiles, de cuivre ou de tôle vernie couleur de la toiture.

Les avant-toits ne peuvent pas être interrompus au droit des lucarnes. En outre, de petites lucarnes de galetas peuvent être admises à condition qu'elles soient isolées et de très petites dimensions, au maximum 0,4 m de largeur et 0,6 m de hauteur de jour. Leur largeur hors tout ne dépassera pas 0,7 m. Leur toiture et leurs joues seront conçues comme dit ci-dessus. Le parement vertical aval de ces petites lucarnes sera au minimum de 0,8 m en retrait du parement de la façade. Les largeur additionnées des lucarnes de galetas ne doivent pas dépasser le 1/5 de la longueur de chaque pan".

b) En l'occurrence, on constate d'abord que le projet ne prévoit pas de surcombles, dès lors que les combles ne seront utilisés que sur un seul niveau.

Il ressort des plans que les pans du toit seront munis de 13 ouvertures de dimensions 78x140 cm. Au vu de la définition figurant à l'art. 18 RPGA, on ne se trouve pas en présence de lucarnes au sens de cette disposition mais de châssis rampants ou tabatières (velux). Le responsable du Service technique a d'ailleurs confirmé en audience que selon la pratique communale, de simples ouvertures dans le toit sont qualifiés de châssis rampants, ou encore velux ou tabatières. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de respecter les exigences précitées de l’art. 18 RPGA en matière de lucarnes. Par ailleurs, la Municipalité estime que l'art. 16 RPGA serait respecté pour chaque pan du toit. Comme il a été expliqué en audience et comme il ressort des plans, le projet ne prévoit en effet pas deux rangées superposées de châssis rampants, mais une seule rangée, en position décalée, par pan de toiture. On constate en effet sur le plan de coupe des façades, qu'une seule rangée est visible par pan.

Là encore, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'interprétation du RPGA effectuée par la Municipalité. Le projet peut en conséquence être considéré comme conforme aux art. 16 et 18 RPGA.

Ce grief est rejeté.

7.                           Enfin, le recourant met en doute que la constructrice puisse assumer financièrement la construction projetée. Il n'invoque cependant la violation d'aucune disposition ou principe de droit administratif pour cette question, mais se réfère à une jurisprudence du Tribunal en relation avec la révocation d’un permis de construire (cf. AC.2019.0271 du 13 mars 2020). Dans le cas présent, le constructeur a acquis la propriété de la parcelle litigieuse et le litige porte sur la délivrance d’un permis de construire. Il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle révocation d’un permis non utilisé. Dans ces circonstances, il convient de rejeter ce grief et sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises par le recourant à ce sujet.

8.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le recourant versera une indemnité à titre de dépens à la Commune de St-Prex et à la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 3'000 fr., respectivement pour l'autorité intimée et pour les constructeurs.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de St-Prex du 9 décembre 2019 est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         A.________ versera à la Commune de St-Prex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                          A.________ versera à la constructrice B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.