|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Villars-le-Terroir, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
|
Autorité concernée |
|
ECA. |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité
de Villars-le-Terroir du 8 janvier 2020 (ordre de remise en état) - dossier
joint: AC.2021.0226 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 602 de la Commune de Villars-le-Terroir, issue du fractionnement de la parcelle 45 et colloquée en zone village selon le règlement du plan général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après: RPGA), dont les dernières modifications sont entrées en vigueur le 22 janvier 2014. D'une surface de 1'442 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments agricoles (hangars), le premier au Nord-Ouest d'une surface de 523 m2 (ECA n° 287), le second au Sud-Est d'une surface de 213 m2 (ECA n° 361). On accède à la parcelle n° 602 par la Route du Péraulaz (à l'Est), par la Route de la Pidi (à l'Ouest) ou par le chemin Sur la Roche. Un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué à la zone village.
B. Initialement, la parcelle n° 602 faisait partie d'une exploitation agricole. Une nouvelle ferme a été construite à un autre endroit du territoire communal et la parcelle n° 602 n'accueille plus d'activités agricoles.
C. Le 5 octobre 2007, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet prévoyant le "Changement d'affectation pour le bâtiment n° 287 ECA (mixité agricole et artisanale) avec pose d'une dalle et création d'un mur ; ouverture en façade Sud-Est". Ce projet a suscité des oppositions de voisins.
Le 13 juillet 2009, la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire partiel autorisant les travaux extérieurs sollicités (mur, dalle, ouverture en façade Sud-Est). Ce permis précisait que le changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287, "abandonné" par A.________, ferait l'objet d'une décision ultérieure une fois une problématique de charge foncière réglée (charge foncière de droit public en faveur de l'Etat de Vaud de maintien à des fins agricoles). A.________ a ensuite procédé à un fractionnement de la parcelle n° 45 et, à l'issue de ce fractionnement, la charge foncière n'a pas été reportée sur la parcelle n° 602. Cette dernière fait en revanche l'objet d'une mention de restriction LATC ID.005-2009/001479 dont la teneur est la suivante:
"Vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles en vigueur dans la zone, la présente mention rappelle aux propriétaires des parcelles grevées que les restrictions légales de la réglementation des constructions demeurent inchangées.
Capacité constructive.
Article 3.1 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire.
La valeur limite pour le CUS en zone village est de 0.50.
La surface brute maximum de plancher = surface du terrain en zone village x CUS.
Cette valeur n'est pas respectée pour les parcelles 45 et 601.
Correction.
En cas de nouvelles constructions, de transformations ou d'agrandissements des bâtiments existants sur les parcelles 45, 601 ou 602, la surface brute de plancher sera dorénavant calculée sur l'ensemble des 3 parcelles.
Surface brute maximum de plancher pour les parcelles 45, 601 et 602 = surface des 3 parcelles x CUS.
Dans la mesure où les règles en vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée d'une mention peut demander la révision de celle-ci."
D. Le 23 août 2011, A.________ a soumis un dossier d'enquête complémentaire avec le libellé suivant: "Enquête complémentaire pour le changement d'affectation du bâtiment agricole no 287, ouverture en façade Sud-Est, pose d'une dalle, construction d'un mur". Le 29 septembre 2011, à la demande de la municipalité, il a précisé que la surface artisanale serait dévolue à un atelier d'électricité. Deux oppositions ont été formulées à l'encontre de ce projet.
Après que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise aux motifs que le dossier était incomplet (absence du dossier d'enquête initiale, ainsi que des plans de l'étage, de coupe et des façades; voies d'évacuation pas clairement identifiées; cf. synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat [synthèse CAMAC] du 4 octobre 2011), la municipalité a, par décision du 29 juin 2015 (dépourvue de voies de droit et de délai de recours), refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis. Cette décision invitait par ailleurs A.________ à déposer d'ici au 31 août 2015 un dossier d'enquête conforme aux exigences de l'ECA. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
A.________ n'ayant pas donné suite, la municipalité a renouvelé sa requête le 15 octobre 2015, puis le 5 avril 2017.
Le 19 avril 2017 l'architecte de A.________ a adressé divers documents complémentaires en lien avec le changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287 à la municipalité, qui lui a fait savoir le 13 juillet 2017 que ces pièces n'étaient pas suffisantes.
Des discussions ont ensuite eu lieu entre A.________ et la municipalité au sujet du dossier à fournir. Le 20 février 2018, la municipalité a résumé le résultat de ces discussions comme suit: "La Municipalité prend bonne note que vous êtes disposé à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, un dossier complet, afin de nous permettre de procéder à une enquête publique pour régulariser la situation de votre immeuble".
Dans un courrier qu'elle a adressé à A.________ le 17 juillet 2018, la municipalité a relevé qu'en dépit du refus exprimé le 29 juin 2015, l'affectation du bâtiment ECA n° 287 avait tout de même été modifiée depuis lors sans autorisation, puisqu'une entreprise d'électricité s'était installée dans une partie du bâtiment. Il s'agissait de l'entreprise C.________ – dont l'associé-gérant était D.________, fils de A.________ – ayant pour but "les conseils, l'établissement de projets, le contrôle et l'exécution d'installations de toute nature dans le domaine du courant fort et faible, des installations photovoltaïques, des installations de sécurité et de communication, du câblage universel et des réseaux de traitement électronique de l'information; la fabrication et le commerce d'appareils et d'installations électriques en tout genre". La municipalité a dès lors invité A.________ à régulariser ce changement d'affectation en déposant un nouveau dossier d'enquête conformément au souhait de l'ECA, faute de quoi elle ordonnerait une remise en état impliquant la cessation de l'activité artisanale exercée dans le bâtiment.
Le 14 septembre 2018, l'intéressé a fait savoir qu'il ne déposerait pas d'autre dossier que celui produit en avril 2017, qu'il considérait comme étant complet.
E. Le 24 juin 2019, une zone réservée communale a été mise en place sur le territoire de la Commune de Villars-le-Terroir, dont le plan inclut la parcelle n° 602. Le Département compétent a approuvé cette zone réservée le 12 mai 2021.
F. Par décision du 8 janvier 2020, la municipalité a invité A.________ à cesser immédiatement toute activité artisanale dans le bâtiment ECA n° 287 et à procéder à la remise en état de ce bâtiment d'ici au 30 avril 2020, en supprimant tous les aménagements non autorisés en lien avec l'activité artisanale.
Par acte du 4 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0032.
L'ECA a fait savoir le 2 mars 2020 qu'elle maintenait sa position en l'absence des documents demandés dans la synthèse CAMAC du 4 octobre 2011.
La municipalité a produit sa réponse le 11 mai 2020. Elle concluait au rejet du recours.
A.________ a déposé des observations complémentaires le 22 juin 2020, en sollicitant la suspension de la cause jusqu'au prononcé par la municipalité d'une décision définitive relative à la demande de changement d'affectation du bâtiment ECA n° 287, qui pourrait rendre la procédure sans objet. Le 14 juillet 2020, la municipalité s'est opposée à cette requête en relevant qu'elle n'avait pas de motifs de reconsidérer sa décision puisque l'ECA n'avait à ce jour pas délivré son autorisation spéciale.
A la demande du juge instructeur, l'ECA a indiqué le 7 septembre 2020 qu'il n'était toujours pas en mesure de délivrer son autorisation spéciale vu les pièces en sa possession. Le 13 octobre 2020, il a précisé que cette autorisation pourrait être délivrée dès la remise de la documentation mise à jour dans le cadre d'une procédure officielle via la CAMAC.
A.________ a proposé le 29 octobre 2020 une solution consistant pour la municipalité à reconsidérer sa décision de refus de permis de construire prise en 2015 et à rendre une "décision de modification" constatant que les conditions de protection incendie étaient remplies, ce qui rendrait la cause AC.2020.0032 sans objet. Le 15 décembre 2020, A.________ a indiqué qu'il déposerait un dossier en vue d'une nouvelle mise à l'enquête.
Invitée à se déterminer sur la question de savoir si le recours conservait un objet, la municipalité a répondu le 22 décembre 2020 par l'affirmative, en relevant que ce n'était que si un permis de construire était délivré au terme de la procédure de régularisation à venir qu'elle pourrait rapporter son ordre de remise en état, ce qui rendrait alors le recours dans l'affaire AC.2020.0032 sans objet. Elle a préconisé une suspension de la cause jusqu'à droit connu sur cette procédure de régularisation.
La cause AC.2020.0032 a par la suite été suspendue, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2020.
G. Le 25 janvier 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant le libellé suivant: "Régularisation de l'affectation d'un local artisanal dans le bâtiment ECA n° 287, chauffage au gaz et panneaux solaires".
Mis à l'enquête publique du 27 février au 28 mars 2021, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle le 22 mars 2021 de B.________, propriétaire des parcelles nos 43, 50 et 51 de la Commune de Villars-le-Terroir, sises à proximité de la parcelle n° 602 et bordant le chemin Sur la Roche. Cet opposant a fait valoir que les activités industrielles ou semi-industrielles de C.________ n'étaient pas conformes à la zone village. Il s'est également plaint de ce que les camions livrant cette entreprise en utilisant le chemin Sur la Roche manœuvraient sur sa parcelle n° 50, faute d'espace nécessaire pour un retournement sur la parcelle n° 602. Les plans ne permettaient en outre pas de s'assurer que les six places de stationnement projetées étaient suffisantes. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment ECA n° 287 servait également de dépôt pour les véhicules de la société E.________ et pour des objets en tous genres, activité de dépôt qui n'était pas mentionnée dans la demande de mise en conformité.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le 26 mars 2021 – avant d'avoir connaissance des oppositions – une première synthèse CAMAC, favorable. Après que les oppositions ont été transmises à la Direction générale de l'environnement (DGE), le DIRH a établi le 15 avril 2021 une nouvelle synthèse CAMAC (n° 200547) annulant et remplaçant celle du 26 mars 2021. Il en résulte que les services de l'Etat concernés – dont l'ECA – ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un préavis favorable, sous conditions. Le préavis de la DGE est ainsi rédigé:
"La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe N° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. OPB).
Les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.
Le local et les voisins les plus exposés sont situés en zone de village pour laquelle un degré de sensibilité au bruit de III a été attribué.
Ce type d'activité artisanale est compatible avec la zone de village.
Concernant les livraisons, vu le type d'activité celles-ci ne doivent pas avoir lieu entre 19h00 et 7h00
(…)
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DIREV/ASS/AI5) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Toute autre activité que le «dépôt pour une entreprise d'installation électrique» doit faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire."
H. Par décision du 11 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en le subordonnant à diverses charges et conditions. Le permis de construire reprend notamment les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC, à savoir que les livraisons ne doivent pas avoir lieu entre 19h et 7h et que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise électrique" doit faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.
I. Par acte du 5 juillet 2021, B.________ a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 11 juin 2021, en concluant à son annulation, en ce sens qu'aucun permis de construire n'est délivré à A.________. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0226.
J. Le 11 août 2021, la suspension de la cause AC.2020.0032 a été prolongée pour une durée indéterminée, avec l'accord des parties.
K. A.________ s'est déterminé sur le recours de B.________ le 16 août 2021. Il conclut à son rejet.
L'ECA a indiqué le 17 août 2021 qu'elle s'en remettait à justice.
La municipalité a déposé sa réponse au recours de B.________ le 20 août 2021. Elle conclut au rejet du recours.
Le 23 août 2021, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à faire respecter, pendant la durée de la procédure, les horaires imposés par la DGE dans la synthèse CAMAC, en relevant que A.________ continuait de se faire livrer du matériel électrique la nuit.
A.________ a indiqué le 2 septembre 2021 être intervenu auprès de son fils D.________ pour qu'il n'y ait plus de livraison après 19h par le chemin Sur la Roche, ce qui rendait la requête de mesures provisionnelles sans objet.
Par avis du 3 septembre 2021, le juge instructeur a invité A.________, à titre de mesures provisionnelles, à respecter strictement les horaires de livraison prescrits par la DGE et intégrés dans le permis de construire.
Le 7 septembre 2021, les causes AC.2020.0032 et AC.2021.0226 ont été jointes sous la référence AC.2020.0032.
B.________, A.________ et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires respectivement les 13 octobre, 1er et 3 novembre 2021.
B.________ s'est encore spontanément déterminé le 3 novembre 2021, en faisant valoir que les livraisons à C.________ se poursuivaient la nuit et que A.________ tentait d'éluder l'interdiction de livraison en faisant circuler les camions par le chemin du Péraulaz, situé de l'autre côté du hangar. Il a requis que l'intéressé soit enjoint de respecter les horaires de livraison prescrits par la DGE, avec menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
A.________ a répondu le 9 novembre 2021 que les fourgonnettes de livraison ne circulaient pas par le chemin Sur la Roche. Il a ajouté que la condition figurant dans le permis de construire avait pour but de ne pas emprunter le chemin Sur la Roche depuis l'église, mais qu'en aucun cas il n'y avait une interdiction générale de livraison le soir pour des fourgonnettes. Il a indiqué qu'une démarche était en cours auprès de la commune et de la DGE pour obtenir une clarification de cette condition.
Le 10 novembre 2021, les parties ont été informées qu'il n'était pas donné suite à la requête de B.________ du 3 novembre 2021.
B.________ a fait savoir le 11 novembre 2021 qu'il n'était plus tolérable de limiter l'interdiction des livraisons au seul chemin Sur la Roche.
Le tribunal a tenu audience le 25 janvier 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience débute à 9h35 sur la parcelle n° 602 à Villars-le-Terroir, devant le bâtiment ECA n° 287. A la demande du président, D.________ indique que l'entreprise d'électricité C.________, dont il est l'exploitant, emploie 3 personnes à 100%, 1 personne à 80%, 1 secrétaire à 20% (présente un jour par semaine) et 3 apprentis. Il ajoute que l'entreprise dispose de 6 petites camionnettes (type Kangoo) attitrées à chacun des monteurs et à 2 apprentis, qui rentrent le soir chez eux avec le véhicule.
Le local où l'entreprise C.________ est installée, dans le bâtiment ECA n° 287, est visité. D.________ explique que du matériel y est stocké et que dès 7h30 les monteurs chargent ce dont ils ont besoin avant de partir sur les chantiers, où ils restent en principe toute la journée, même s'il peut arriver que certains repassent au local ou y travaillent la journée. Invité par le président à faire savoir s'il est dérangé par le bruit des activités qui se déroulent dans ce local, B.________ répond que non mais qu'il est en revanche gêné par les livraisons nocturnes, qui le réveillent. A la demande du président, D.________ explique que son entreprise est livrée presque chaque nuit, par 2 ou 3 fournisseurs qui livrent uniquement de nuit, avec des camionnettes de moins de 3,5 t. Il indique que ces livraisons, qui s'effectuaient initialement par le chemin Sur la Roche et posaient problème à B.________, se déroulent à présent à l'arrière du bâtiment ECA n° 287, via la Route de Péraulaz et le DP 1007. Il relève qu'aucun autre voisin ne s'est plaint du bruit jusqu'à présent. Me Luciani requiert qu'il soit noté au procès-verbal que les livraisons nocturnes s'effectuent maintenant en passant devant des villas et qu'il a été indiqué que personne ne s'est plaint. D.________, qui précise être absent lors de ces livraisons, explique que le matériel déchargé, soit de petits cartons – le plus gros matériel étant livré en journée – est désormais laissé dehors et que c'est un risque qu'il encourt afin d'améliorer la situation avec B.________. Il ajoute qu'une entreprise d'électricité voisine se fait aussi livrer la nuit. B.________ indique qu'il arrive parfois que 3 camionnettes livrent la nuit, qu'il est dérangé par des bruits de radio, de portes coulissantes ou de plaques hydrauliques et qu'il a posé des piquets le long de sa parcelle pour éviter des manœuvres sous ses fenêtres. Invité par M. Desarnaulds à faire savoir s'il est encore dérangé par les livraisons nocturnes qui s'effectuent dorénavant par un autre chemin, B.________ confirme qu'il entend toujours du bruit. En réponse à Mme Zoumboulakis, D.________ indique qu'une à deux livraisons ont lieu par nuit, Me Pache précisant que ces fournisseurs livrent tout le canton de nuit.
Plan à l'appui, il est discuté du tracé de la servitude de passage publique, des parcours empruntés par les véhicules de livraison et des manœuvres qu'ils effectuent. D.________ relève qu'une fois par mois des camions le livrent également en journée et qu'il mandate aussi une à deux fois par mois un camion-poubelle pour évacuer les déchets de son entreprise. B.________ déclare qu'il arrive que ce camion passe chaque semaine. Il ajoute que le passage est parfois obstrué.
Me Nicole relève que le permis de construire pourrait être complété en ce sens que les livraisons s'effectuent uniquement par la Route de Péraulaz et le DP 1007. Me Pache indique à cet égard que des discussions sont en cours avec la DGE pour que l'interdiction de livrer de 19h à 7h soit limitée au chemin Sur la Roche, modification à laquelle la commune est favorable à la condition qu'un dossier complémentaire soit déposé. Me Luciani relève qu'il n'est pas exclu que cette modification entraîne le dépôt d'autres oppositions. Il insiste sur le fait que B.________ est très gêné par ces livraisons. Me Pache dit être prêt à intervenir auprès des livreurs pour qu'ils fassent attention.
B.________ fait valoir qu'il y a actuellement deux entreprises actives sur la parcelle et qu'on ignore où cela va s'arrêter, en termes de nombre d'employés, de véhicules. Il indique qu'il arrive que des camions de livraison stationnent «chez lui», ce à quoi Me Pache rétorque que cela n'est pas possible vu que tout est fermé. B.________ relève que la servitude de passage n'a pas à être utilisée pour des déchargements. A.________ souligne qu'il est aussi propriétaire de la moitié du chemin. D.________ relève que certains livreurs accèdent maintenant à la parcelle n° 602 en marche arrière, pour éviter toute manœuvre. Me Luciani indique que l'activité menée et le flux de véhicules ne sont pas compatibles avec la zone. D.________ fait observer que l'entreprise se situe à l'extrémité d'une impasse, que les véhicules ne gênent ainsi personne et qu'en principe il demande rapidement à un client qui serait stationné sur la route de déplacer son véhicule.
B.________ explique qu'il existe un problème global sur la parcelle, en relevant que l'ancienne écurie a été transformée en local artisanal sans autorisation, qu'il y a aussi une entreprise de poids-lourds sur ce bien-fonds et que le hangar situé au Sud-Est (bâtiment ECA n° 361), qui devrait être ouvert sur 2/3, a été fermé sans mise à l'enquête.
De retour à l'extérieur du bâtiment ECA n° 287, Me Pache fait observer l'espace de manœuvre et de parcage à disposition. B.________ indique que lorsque les camionnettes de l'entreprise sont là et que des camions arrivent en même temps, il est parfois gêné pour accéder au jardin de sa parcelle n° 51. Me Pache souligne que A.________ est usufruitier de la parcelle n° 45 et que les propriétaires de ce bien-fonds y autorisent des manœuvres. Me Luciani indique qu'un problème pourrait se poser à la vente de cette parcelle. Me Pache relève que cela concerne un camion par mois. Me Luciani fait valoir que c'est davantage. D.________ indique que chacun doit avoir le droit de manœuvrer sur ce chemin et qu'il arrive aussi à B.________ d'y effectuer des manœuvres avec son tracteur. Me Luciani distingue les manœuvres d'un tracteur dans un village agricole de celles de camions qui ont plus leur place en zone industrielle.
Le hangar constituant la partie supérieure du bâtiment ECA n° 287 est visité. A.________ explique que le bois qui y est entreposé est destiné à un usage privé. B.________ indique que des petits camions y sont régulièrement stationnés, ce qui est contesté. Il est discuté de la société E.________, F.________ [fils de A.________] explique qu'il s'agit de son entreprise de transport, pour laquelle il travaille lorsqu'il a des clients, certaines semaines tous les jours. Il relève qu'il stationne uniquement un camion sur la parcelle n° 602. B.________ indique qu'il s'agit d'une seconde entreprise installée sur la parcelle. Il ajoute que lorsque le camion part à 5h30, cela génère beaucoup de bruit dont se plaignent aussi d'autres voisins. F.________ explique qu'il peut lui arriver de partir à 6h30, non à 5h30.
En ressortant du hangar, la cour constate l'emplacement où le matériel livré la nuit est déposé, ainsi que la zone où stationne le camion – qui est présent –, en bordure de la parcelle n° 602, le long du bâtiment ECA n° 361. Me Pache fait observer que les fenêtres des chambres à coucher de B.________ donnent de l'autre côté. Me Luciani relève qu'en temps normal le semi-remorque est stationné sur la place et que ses manœuvres engendrent beaucoup de nuisances. F.________ admet qu'il doit procéder à des manœuvres. Il précise qu'il n'est pas possible de stationner le camion dans le bâtiment ECA n° 361. L'emplacement de l'entreprise d'électricité voisine est également constaté. B.________ souligne qu'elle n'a qu'un seul fournisseur, contrairement à C.________.
Le bâtiment ECA n° 361 est visité. F.________ explique qu'il s'agissait de l'atelier de l'ancienne ferme (une nouvelle ferme ayant été construite ailleurs dans la commune). G.________ [épouse de A.________] précise qu'aucune activité n'y est déployée. B.________ indique que ce hangar abrite des activités de la société E.________. Il relève que s'il est aujourd'hui vide et propre, il est d'habitude régulièrement utilisé pour bricoler (réfection des freins du camion, vidanges, changements de roues). F.________ déclare que s'il change effectivement les roues de son camion, il n'effectue en revanche pas de travaux de mécanique sur ce véhicule. Il ajoute qu'il ne fait que stationner son camion sur la parcelle, avec la remorque.
La cour et les parties se rendent à nouveau dans le bâtiment ECA n° 287, dans le local attenant à celui visité en début d'audience. Il est constaté qu'il abrite du matériel électrique, du bois et du matériel divers. A la demande du président, Me Nicole confirme que le changement d'affectation demandé ne concerne pas ce local. B.________ pose la question de savoir pourquoi ce local n'a pas aussi été mis à l'enquête publique, vu qu'il sert de dépôt. A.________ répond qu'on leur avait indiqué qu'une mise à l'enquête n'était nécessaire que si une entreprise s'y installait, ce qui n'est pas le cas.
D.________ précise encore que la nacelle utilisée pour certains travaux d'électricité n'appartient pas à C.________ mais à son frère, à qui il la loue."
Le 14 février 2022, à la demande du juge instructeur, A.________ a indiqué que le siège de E.________ se situait sur la parcelle n° 44, au domicile de F.________. Il a ajouté que ce dernier était agriculteur mais qu'il utilisait de temps à autre son camion pour des transports, sans toutefois avoir de bureau ou d'employés. S'agissant du procès-verbal d'audience, il a requis qu'il soit complété ainsi:
"- Il n'a pas été constaté de véhicule dans la grange qui se trouve en-dessus du bureau de C.________ ;
- Lorsque j'ai dit que les fenêtres des chambres du recourant B.________ se trouvaient « de l'autre côté de la parcelle 602 », j'ai aussi fait constaté qu'il y avait encore un bâtiment, une sorte de hangar, entre C.________ et le domicile de B.________ ; s'agissant du camion parqué et qui ne fait pas l'objet de la procédure d'enquête publique relative au changement d'affectation du rez du bâtiment (pour C.________), il est séparé encore, en plus, d'un ancien bâtiment, également sorte de hangar, qui se trouve sur la parcelle 602. De plus, sur le même chemin d'accès entre le camion et le domaine public communal, il y avait un container appartenant à l'autre entreprise H.________ et des véhicules de l'entreprise H.________. Enfin, il y a toutes sortes de véhicules d'entreprises parqués sur le territoire de Villars-le-Terroir."
Le 14 février 2022, la municipalité et B.________ ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler sur le procès-verbal d'audience. B.________ s'est en outre à nouveau déterminé sur le fond et a requis, à titre de mesure d'instruction, que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) soit interpellé afin de connaître le nombre de véhicules immatriculés par E.________ et/ou F.________. A.________ et la municipalité se sont exprimés sur ce dernier courrier respectivement les 22 février et 3 mars 2022.
A la demande du juge instructeur, le SAN a produit le 7 mars 2022 la liste des véhicules immatriculés aux noms de E.________ et de F.________. B.________ et A.________ se sont exprimés sur cette pièce respectivement les 21 et 24 mars 2022. Ils se sont encore déterminés les 28 et 29 mars 2022.
Considérant en droit:
1. Il convient de constater en premier lieu que le recours formé par A.________ (cause AC.2020.0032) est devenu sans objet. La décision du 8 janvier 2020 contre laquelle il est dirigé a en effet été implicitement annulée par l'autorité intimée, qui a délivré un permis de construire le 11 juin 2021, après notamment que l'ECA a délivré son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021). Seuls seront par conséquent examinés ci-après les griefs développés par B.________ dans le cadre de la cause AC.2021.0226.
2. B.________ invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision du 11 juin 2021 serait insuffisamment motivée à plusieurs égards.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) aa) B.________ reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur la problématique soulevée dans son opposition s'agissant de l'activité de dépôt de E.________, qui utiliserait la partie désaffectée du hangar agricole pour entreposer du matériel et des véhicules utilitaires.
A la lecture de la décision du 11 juin 2021, on constate que l'autorité intimée a bien traité du grief selon lequel cette entreprise de transport serait active sur la parcelle n° 602. Elle a retenu à cet égard que, d'après les explications données par A.________, un de ses fils exerçait à temps partiel une activité de transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il lui arrivait de parquer le véhicule de son employeur sur la parcelle n° 602. Elle a toutefois estimé qu'un tel usage ponctuel et limité n'induisait pas un changement d'affectation devant être soumis à autorisation. La motivation de la décision attaquée apparaît dès lors suffisante sur ce point au regard des exigences déduites du droit d'être entendu. Dans ses critiques, B.________ s'en prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la décision litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera analysé ci-après (cf. consid. 4).
bb) B.________ soutient que la décision litigieuse serait également insuffisamment motivée au sujet de la conformité du projet à la zone, l'autorité intimée s'étant selon lui contentée d'examiner le nombre d'employés, au demeurant erronément.
Quoi qu'en dise l'intéressé, la motivation contenue dans la décision attaquée sur cette question lui permettait de saisir les motifs ayant amené l'autorité intimée à considérer que l'activité déployée par C.________ était conforme à l'affectation de la zone village, à savoir que cette entreprise, avec moins de six employés, devait être qualifiée d'artisanale. Encore une fois, l'argument soulevé par le recourant se rapporte en réalité à la pertinence des motifs retenus, question qui relève du fond et qui sera examinée plus bas (cf. consid. 3c).
cc) B.________ soutient que le bâtiment ECA n° 361 a fait l'objet en 2009 de travaux d'aménagement jamais soumis à autorisation et se plaint de ce que le dossier de mise en conformité ne contient aucune indication au sujet de cette construction. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir traité dans la décision querellée ce grief soulevé par le second opposant.
Comme on le verra ci-dessous (consid. 4), le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, ceci concernant également celles éventuellement exercées dans le bâtiment ECA n° 361. Dans ces conditions, la question de savoir si la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation sur ce point peut demeurer indécise.
3. Le recourant conteste que le projet litigieux soit conforme à l'affectation de la zone village.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (arrêt TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2). L'art. 29 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.
La parcelle n° 602 est colloquée en zone village, dont la destination est régie par l'art. 2.1 RPGA, ainsi formulé:
"al. 1 La zone village recouvre la plus grande partie de la localité. Elle est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec l'habitation, l'agriculture et des activités ou usages traditionnellement admis dans un village notamment : les équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat. La compatibilité de plusieurs affectations dans un bâtiment ou dans un quartier peut être assurée même au prix de certaines concessions consenties par les usagers et les propriétaires des biens-fonds.
(...)"
bb) Est litigieuse la question de savoir si l'activité exercée dans les locaux litigieux du bâtiment ECA n° 287 relève de l'artisanat ou plutôt de l'industrie comme le soutient B.________.
Souvent, et comme tel est le cas en l'espèce, la notion d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation concernant la zone. Ordinairement, la pratique considère comme entreprise artisanale la réunion, dans un but économique, de moyens personnels et matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 84 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2020.0093 du 3 septembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0341 du 24 août 2020 consid. 1a/cc).
S'agissant de la notion d'artisanat, la jurisprudence a déjà jugé que le critère du nombre d'employés retenu par l'art. 2 de l'ordonnance du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT2; RS 822.112) ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, à savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés, l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (CDAP AC.2017.0100 du 28 septembre 2018 consid. 4c; AC.2002.0190 du 28 décembre 2006 consid. Cb; AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5; AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 2b). Le droit de l'aménagement du territoire et de la construction se fonde sur des éléments techniques et spatiaux, de sorte que la caractéristique servant à opérer des distinctions entre les différents types d'entreprises (industrielles, artisanales ou commerciales) consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances que peut engendrer le type d'entreprise concernée (Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 76 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2017.0100 précité consid. 4c).
Le tribunal administratif avait en particulier jugé qu'une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qui employait cinq personnes à temps plein et trois sur appel et qui utilisait huit camions lourds, deux remorques et des machines de chantier ne pouvait être qualifiée de "petit artisanat" admissible dans la zone concernée, sans toutefois trancher la question de savoir s'il s'agissait d'une activité artisanale ou industrielle. Cette appréciation reposait sur les nuisances sonores et olfactives résultant d'une telle activité, des horaires y relatifs (circulation tôt et tard, parfois durant la nuit), les manœuvres de parcage nécessaires, ainsi que l'utilisation et le stationnement de véhicules agricoles et de tourismes qui s'y ajoutaient (AC.2004.0226 du 11 février 2005 consid. 1). Le tribunal avait précisé par la suite que l'utilisation de cinq camions en lieu et place des huit précités n'était, pour les mêmes motifs, pas de nature à modifier cette appréciation (AC.2005.0137 du 20 décembre 2006 consid. 5).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid. 6b; AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).
b) B.________ fait valoir que C.________ emploie huit personnes et possède au moins huit véhicules de fonction, une remorque et des élévateurs. Il soutient que cette entreprise est livrée quotidiennement, jour et nuit, ce qui engendre des nuisances très conséquentes pour le voisinage, et qu'il n'est pas rare que des camions manœuvrent ou stationnent sur sa parcelle, en bloquant l'accès à son domicile. C.________ déploierait ainsi une activité suffisamment conséquente en termes de moyens techniques et humains, avec de nombreuses nuisances, pour considérer qu'elle n'est pas artisanale.
L'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée qu'une entreprise de la taille de celle exploitée dans le bâtiment ECA n° 287, comprenant "moins d'une demi-douzaine d'employés", doit être qualifiée d'artisanale et que les activités déployées par C.________ sont admissibles dans la zone village, à laquelle un degré de sensibilité au bruit de III a été attribué. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que les nuisances que pourrait éventuellement générer cette entreprise d'électricité, dont les horaires de livraison ont été limités par la DGE, sont sans commune mesure avec celles induites par l'activité d'une entreprise de transport et de terrassement comme il en était question dans l'arrêt AC.2004.0226 précité, dont se prévaut le recourant.
c) Active dans le domaine des installations électriques, la société C.________ emploie huit personnes (quatre monteurs, trois apprentis et une secrétaire) et met à disposition de ses employés six véhicules légers (petites fourgonnettes de type Kangoo), qui sont chargés chaque matin avec le matériel nécessaire pour partir ensuite sur les divers chantiers où est occupée l'entreprise (cf. p.-v. d'audience). On ne saurait ainsi considérer que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les activités déployées par C.________ – vu leur nature, leur ampleur et le fait qu'elles soient menées principalement à l'extérieur (et non pas directement sur place comme c'est généralement le cas des activités de type industriel) – relèvent de l'artisanat que l'art. 2.1 al. 1 RPGA admet expressément dans la zone village et non pas d'une activité industrielle. Cette appréciation est du reste partagée par la DGE, qui relève qu'il s'agit d'un type d'activité artisanale compatible avec la zone village (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).
Bien qu'il invoque des nuisances sonores, notamment liées aux livraisons, le recourant ne prétend au surplus pas, à juste titre, que les activités de la société C.________ induiraient des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Aucun élément ne permet notamment de mettre en cause le respect des valeurs de planification, s'agissant des valeurs limites d'exposition au bruit des arts et métiers (degré de sensibilité au bruit III) (art. 7 OPB et annexe 6 OPB). Le même constat peut être fait en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. On rappelle en particulier que les employés de C.________ ont des horaires réguliers et que ceux occupés sur les chantiers y restent en principe toute la journée, ce qui réduit de manière importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de manutention (chargement et déchargement de matériel). La législation en matière de bruit est également respectée sous l'angle du principe de prévention (cf. art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB), la DGE (service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit) ayant posé comme conditions, d'une part, que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation soient effectuées portes et fenêtres fermées, d'autre part que les livraisons ne s'effectuent pas entre 19h et 7h (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021), cette dernière exigence étant reprise dans le permis de construire. Sur ce dernier point, on relèvera qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les discussions qui seraient en cours pour limiter l'interdiction des livraisons de nuit au seul chemin Sur la Roche. En l'état, celles-ci n'ont en effet pas abouti à une modification des exigences posées par la DGE et reprises dans le permis de construire, étant précisé que ces exigences n'ont pas été contestées par A.________.
d) Ce respect des exigences de la LPE et de l'OPB confirme la conformité à la zone village des activités exercées par C.________. Partant, ce grief doit également être écarté.
4. a) Dans son opposition du 22 mars 2021, B.________ relevait que le bâtiment ECA n° 287 était occupé par l'entreprise C.________ et servait également de dépôt à la société E.________ (dépôts pour véhicules utilitaires et objets en tout genre dans le hangar constituant la partie supérieure du bâtiment [ancienne grange]). Il soulignait que cette activité de dépôt ne figurait pas dans la demande de mise en conformité et soutenait que les activités de E.________ devaient également faire l'objet de la procédure de régularisation.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a considéré que si F.________ exerçait à temps partiel une activité de transporteur pour le compte d'un tiers et qu'il lui arrivait de parquer un camion sur la parcelle n° 602, il s'agissait toutefois d'un usage ponctuel et limité qui n'induisait pas un changement d'affectation devant être soumis à autorisation. Dans son recours devant la CDAP, le recourant conteste implicitement la position municipale sur ce point en alléguant que son grief n'a pas été traité.
a) Ce grief implique d'examiner préalablement quel est l'objet du litige, à savoir si ce dernier doit être circonscrit à la régularisation des activités exercées par C.________ dans la partie inférieure du bâtiment ECA n° 287 où s'il s'étend à la question de savoir si la procédure de régularisation de la situation engagée en janvier 2021 devait porter sur toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602 correspondant à un changement d'affectation soumis à autorisation.
On a vu que, dans son opposition, le recourant a fait valoir que la procédure de régularisation devait également porter sur les activités exercées par la société E.________ et que la municipalité s'est prononcée sur ce grief dans la décision attaquée. Partant, on peut considérer que cette question fait partie de l'objet du litige soumis à la CDAP.
b) aa) La procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 119 Ib 222 consid. 3a). La demande de permis de construire doit comporter toutes les indications nécessaires pour ce faire (cf. art. 25a al. 2 let. b LAT). Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2). En présence d'une installation susceptible d'engendrer des nuisances pour le voisinage, il lui incombe de fournir, dans le dossier d'enquête et conformément à l'obligation générale de renseigner prescrite à l'art. 46 al. 1 LPE, les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité d'évaluer les immissions sonores en provenance de la construction ou de l'installation projetée, tels que l'affectation des locaux susceptibles d'entraîner une activité bruyante, l'emplacement des machines sources de bruit, le nombre de mouvements de véhicules ou encore les horaires d'exploitation de l'installation, de vérifier si les exigences de l'art. 25 al. 1 LPE pourront être respectées et de prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou d'exploitation préventives qui s'imposent (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
bb) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) subordonne le changement de destination de constructions existantes à l'autorisation de la municipalité (art. 68 al. 1 let. b). Selon la jurisprudence, un changement d'affectation reste en principe assujetti à l'octroi d'un permis de construire même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation ("Zweckänderung") peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 314 consid. 2b; 113 Ib 219 consid. 4d; TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (TF 1C_2/2021 précité consid. 3.1; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1).
Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2017.0413 du 18 juin 2018; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre CDAP AC.2017.0413 précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 précité; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).
cc) Pour déterminer si une construction a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (CDAP précités AC.2017.0413 consid. 3c et AC.2007.0298 consid. 1).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le tribunal a également retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est arrivé à la même conclusion dans des affaires concernant, d'une part, l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février 2010) et, d'autre part, l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation commerciale dans des locaux précédemment occupés comme cave de dégustation (AC.2017.0413 du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que l'affectation envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le voisinage qu'un caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation ou la vente de vin. A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions). De même, a été considéré comme un changement d'affectation soumis à autorisation le fait que des locaux utilisés à l'origine exclusivement pour une activité industrielle (entreprise de meunerie), laissés d’abord inoccupés, ont ensuite été progressivement mis à disposition de différentes personnes (particuliers, associations) pour l’exercice d’activités artistiques, artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs, etc. (AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt du TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016).
Plus récemment, dans un arrêt AC.2019.0251 du 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal s'est penché sur une affaire portant sur un permis de construire délivré à une entreprise de maçonnerie pour un garage-dépôt et un garage enterrés. Ultérieurement, des voisins s'étaient plaints de nuisances subies en lien avec l'exploitation des bâtiments nouvellement autorisés (exploitation de ces bâtiments pour une entreprise de maçonnerie ou de construction) et avaient soutenu que, par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, les activités finalement exercées dans ces bâtiments correspondaient à un changement d'affectation. Ils demandaient que ce changement d'affectation soit mis à l'enquête publique, de même qu'une place de lavage intérieure et extérieure réalisée sans autorisation. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus de la municipalité d'exiger une telle enquête publique, considérant que l'on n'était pas en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation de construire. Il a retenu qu'il résultait notamment de la demande de permis de construire et des plans que le garage-dépôt allait servir de dépôt à une entreprise de maçonnerie, ce qui impliquait de facto un va-et-vient de véhicules, ainsi que des chargements et déchargements de matériel, ceci pouvant impliquer la présence d'employés tout au long de la journée. Il a en revanche admis le recours s'agissant de la station de lavage et réformé la décision municipale en sens qu'ordre était donné aux propriétaires de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour celle-ci.
Par arrêt 1C_2/2021, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cet arrêt. Il a considéré que sur la base du dossier d'enquête, un usage du garage-dépôt impliquant de facto un un va-et-vient de véhicules ainsi que des chargements et des déchargements de matériel, pouvant entraîner la présence d'employés tout au long de la journée, ne s'imposait pas d'emblée comme évident. Il a indiqué que la demande d'autorisation de construire ne comportait pas d'indications sur le parc de machines et de véhicules de l'entreprise, le matériel et l'outillage qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires d'exploitation du garage-dépôt ou encore le nombre de mouvements de véhicules quotidiens, qui auraient permis de déterminer l'usage attendu des ouvrages projetés et d'appréhender l'ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le voisinage. Cette omission avait eu pour conséquence que le dossier n'avait pas circulé auprès de la DGE, qui n'avait ainsi pas examiné la conformité des garage-dépôt et garage enterré aux exigences du droit fédéral de l'environnement, alors que les mesures de limitation des émissions sonores doivent en principe être prises au stade de l'autorisation de construire et ne peuvent être reportées à une période postérieure à la construction de l'installation. Elle avait également amené la municipalité à tenir l'installation pour compatible avec la zone de chalets au motif qu'elle n'entraînait pas de gêne avec le voisinage. La station de lavage, également susceptible d'engendrer du bruit pour le voisinage, n'était pas mentionnée sur les plans et n'avait de ce fait pas été prise en compte dans l'appréciation de la conformité du projet à l'affectation de zone, à laquelle un degré II de sensibilité au bruit avait été attribué. Dans ces conditions, les recourants étaient fondés à exiger un contrôle ultérieur des nuisances en provenance de l'installation de manière à s'assurer que le niveau des immissions sonores n'excédait pas ce qui était admissible au regard de l'affectation de la zone, respectivement à ce que les nuisances s'inscrivent dans le cadre de ce que le règlement communal autorise pour considérer comme non gênante. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'arrêt AC.2019.0251 en tant qu'il réformait la décision municipale en ce sens qu'ordre était donné aux constructeurs de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage, et l'a annulé pour le surplus. La cause a été renvoyée à la municipalité afin qu'elle requiert des propriétaires un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle et le soumette ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l'exploitation du garage-dépôt et du garage enterré.
c) aa) En l'espèce, F.________ a expliqué à l'audience qu'à côté de son métier d'agriculteur il gérait la société E.________ – ayant pour but le transport de marchandises de toute sorte, l'assistance et le dépannage de poids-lourds, ainsi que tout service de réparation dans le domaine de la mécanique et de l'électricité – et qu'il stationnait sur la parcelle n° 602 le camion utilisé pour ces activités de transport. On relève à ce propos que contrairement à ce que soutient B.________, seuls un camion (tracteur à sellette MAN, VD ********) et une semi-remorque (LANZ + MARTI, VD ********) sont actuellement immatriculés au nom de cette société (cf. liste produite par le SAN le 7 mars 2022). Quant aux deux semi-remorques immatriculées au nom de F.________ (sous le même numéro de plaques VD ********), ce dernier a indiqué que la première était utilisée sur son exploitation agricole et que la seconde devait être stationnée dans un autre village vu ses dimensions (cf. courrier du 24 mars 2022), explications que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il a également expliqué de manière convaincante s'agissant des deux camions photographiés sur la parcelle n° 602 par B.________ (cf. courrier du 14 février 2022, pièce n° 26) que l'un d'eux appartenait à tiers qui avait emprunté sa semi-remorque et qui était venu ce jour-là la lui rapporter (cf. courrier du 22 février 2022).
bb) Le camion utilisé dans le cadre des activités de transport de E.________ est constamment stationné sur la parcelle n° 602, ce qui implique régulièrement sur ce bien-fonds des manœuvres de départ et d'arrivée susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage (bruit de moteur, claquement de portières, etc.), lesquelles sont d'autant plus problématiques que les horaires d'une entreprise de transport peuvent être variables et non réguliers, le travail pouvant débuter tôt le matin et terminer tard le soir, voire la nuit, ainsi que s'effectuer durant les jours de repos (cf. CDAP AC.2017.0100 du 28 septembre 2018 consid. 4d). F.________ a indiqué à ce propos à l'audience qu'il lui arrivait de partir vers 6h30 et que certaines semaines il pouvait travailler tous les jours. On ne saurait ainsi soutenir, comme le fait l'autorité intimée, qu'on serait en présence d'un usage uniquement ponctuel et limité. Le fait que F.________ exerce par ailleurs le métier d'agriculteur n'est pas de nature à modifier ce constat, l'intéressé n'étant en rien empêché, suivant le nombre de mandats, de se rendre davantage disponible pour son entreprise de transport en se faisant remplacer plus fréquemment sur son exploitation.
Susceptible d'engendrer une gêne pour le voisinage, l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 (en utilisant une partie de sa surface extérieure) implique également un changement d'affectation soumis à autorisation suite à l'abandon de l'affectation agricole du bien-fonds, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité intimée. Cette activité n'a toutefois pas été annoncée dans le cadre de la procédure de régularisation ici litigieuse, qui ne concerne que C.________. Cette omission n'a ainsi pas permis à l'autorité intimée de faire une appréciation globale des activités exercées sur la parcelle n° 602 sous l'angle notamment de la conformité à l'affectation de la zone, de la législation en matière de protection contre le bruit ou encore de la réglementation en matière de places de stationnement.
Il convient dès lors d'admettre le recours pour ce motif et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle invite A.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, soit celles de C.________ et de E.________, ainsi que des travaux y relatifs (y compris ceux effectués sur le bâtiment ECA n° 361). Il appartiendra à l'intéressé de produire tous les éléments propres à apprécier l'ampleur des nuisances relatives aux activités de ces sociétés et de leur impact prévisible sur le voisinage, ceci également sous l'angle des travaux de mécanique ou de nettoyage sur le poids-lourd qui seraient éventuellement effectués directement sur la parcelle n° 602. Devra également être éclaircie la question de savoir si, comme l'affirme le recourant, E.________ dispose d'un dépôt de matériel de construction (échafaudages, poutres, planches etc.) ainsi qu'un dépôt de remorques et véhicules utilitaires dans l'ancien hangar agricole désaffecté et, cas échéant, quelles sont les nuisances liées à l'exploitation de ces dépôts. Cette demande de permis de construire devra être soumise à la DGE, qui se prononcera sur la conformité à la législation sur la protection de l'environnement (y compris sous l'angle du principe de prévention) de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, ceci dans leur globalité. La DGE a d'ailleurs clairement indiqué à cet égard que toute autre activité que le "dépôt pour une entreprise électrique" devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2021).
5. B.________ fait valoir que l'accès au bâtiment ECA n° 287 ne répond pas aux exigences de l'art. 8.2 RPGA. Il semble également mettre en cause le fait que, en ce qui concerne l'affectation litigieuse (soit les activités exercées par l'entreprise C.________), la parcelle n° 602 dispose d'un accès adapté à l'utilisation prévue.
a) aa) L'art. 8.2 RPGA, intitulé "Voies de circulation" a la teneur suivante:
"al. 1 Les conditions de construction des voies privées ainsi que le mode de raccordement de tous les accès au domaine public communal sont fixés par la Municipalité. Dans la règle, les voies sans issue ouvertes à la circulation des véhicules sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement."
bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
b) B.________ argue du fait le passage reliant la rue de la Pidi au Nord du chemin Sur la Roche, trop étroit, ne permet pas la circulation des poids-lourds qui livrent C.________, ce qui contraint les camions à manœuvrer sur sa parcelle. Il critique également l'absence d'une place de retournement sur la parcelle n° 602.
Contrairement à ce que semble soutenir B.________, le chemin Sur la Roche n'est pas une voie sans issue puisqu'il est relié à la rue de la Pidi. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation qui nécessiterait la réalisation d'une place de retournement en application l'art. 8.2 al. 1 RPGA. Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les véhicules de la société C.________ peuvent accéder à la parcelle n° 602 tant par la rue de la Pidi que par le chemin Sur la Roche, ceci sans devoir manœuvrer sur des parcelles voisines, notamment celles de B.________. D.________ a par ailleurs expliqué lors de l'inspection locale que s'agissant des livraisons effectuées de temps à autre par de plus gros véhicules, ceux-ci remontaient le chemin Sur la Roche en marche arrière jusqu'à la parcelle n° 602, ceci permettant d'éviter des manœuvres. Il en allait de même du camion-benne se rendant occasionnellement sur la parcelle (une à deux fois par mois) pour évacuer les déchets de l'entreprise d'électricité (cf. p.-v. d'audience). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le permis de construire litigieux aurait dû être refusé au motif que la parcelle n° 602 ne serait pas desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès ou en raison de l'absence d'une place de retournement. Ces griefs doivent ainsi également être écartés.
Il appartiendra au surplus à la municipalité d'examiner la question de l'équipement de la parcelle n° 602 dans le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qui devra être mise en œuvre, étant souligné que la vision locale a permis au tribunal de constater que l'accès utilisé par le camion de l'entreprise E.________ apparaît a priori adapté.
6. Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant. Il invoque une violation de l'art. 8.3 RPGA
a) aa) L'art. 8.3 RPGA prévoit ce qui suit:
"al. 1 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.
al. 2 Dans la règle, les normes suivantes sont applicables :
- bâtiments d'habitation
Pour les habitants : 2 places par logement
Pour les visiteurs : 1 place pour deux logements, mais au minimum 2 places par bâtiment;
- autres bâtiments ou autres affectations : selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
Al. 3 La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris.
Al. 4 Moyennant convention et sous certaines conditions, des places de stationnement peuvent empiéter sur la limite des constructions fixée le long du domaine public.
Al. 5 Le respect des obligations ci-dessus peut avoir pour conséquence une diminution de la capacité constructive d'un bien-fonds et une réduction du nombre de logements autorisé."
bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 8.3 al. 2 RPGA pour ce qui concerne les "autres bâtiments ou autres affectations" est la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281). Pour les affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs spécifiques indicatives figurant dans le tableau 1 ("valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), pondérées selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("distinction des types de localisation", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement (tableau 3). S’agissant de l'industrie et de l'artisanat, le tableau 1 recommande d'offrir, par 100 m2 de surface brute de plancher, 1 case de stationnement pour le personnel et 0,2 case pour les visiteurs.
b) B.________ argue du fait que les plans mis à l'enquête publique ne permettent pas de déterminer la surface brute de plancher du hangar, ce qui empêche de vérifier le respect de la norme VSS. Il ajoute que l'art. 8.3 RPGA est quoi qu'il en soit violé en ce sens que le projet ne prévoit que six places de parc pour huit employés et que les visiteurs ne disposent d'aucune case. Il relève que ce déficit de places ressort de photographies montrant des véhicules de l'entreprise C.________ parqués de manière anarchique devant le hangar.
L'autorité intimée estime que les six places existantes et les autres espaces à disposition à proximité du bâtiment suffisent. A.________ indique pour sa part que les petites fourgonnettes de l'entreprise ne sont pour la plupart du temps pas sur le site, mais sur les chantiers.
c) A l'audience, D.________ a confirmé que la société C.________ emploie huit personnes, soit quatre monteurs, trois apprentis et une secrétaire, et que six petites camionnettes (type Kangoo) sont à la disposition des monteurs et de deux apprentis (cf. p.-v. d'audience). Les six places de stationnement projetées sont réparties à raison d'une place dans le bâtiment ECA n° 287 et de cinq cases extérieures accolées, situées dans le prolongement de ce bâtiment, au Sud-Est. Même si ce point n'a pas été soulevé par le recourant, on doit relever une insuffisance de places couvertes au sens de l'art. 8 al. 3 RPGA, qui prescrit que la moitié au moins des places projetées doit se trouver à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris. En outre, s'agissant des places extérieures, la vision locale a permis de constater qu'au vu de l'espace à disposition, il ne sera vraisemblablement pas possible de stationner cinq véhicules côte à côte sur les places telles que délimitées sur le plan du 15 janvier 2021.
Vu l'issue du recours, la problématique des places de stationnement n'a finalement pas à être tranchée à ce stade, mais devra être réexaminée dans le cadre de la nouvelle enquête publique à mettre sur pied, laquelle devra, on l'a vu, tenir compte également de l'activité de transport déployée sur la parcelle n° 602 (cf. consid. 4b/bb ci-dessus). A cet égard, il appartiendra à A.________ de délimiter formellement sur la parcelle n° 602 l'emplacement prévu pour le stationnement du poids-lourd servant aux activités de E.________.
7. Vu l'issue du recours, le tribunal renoncera à examiner si le projet litigieux aurait de surcroît dû être refusé au motif qu'il contreviendrait à l'art. 4 du règlement de la zone réservée communale, comme le soutient B.________. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite aux requêtes formulées par ce dernier le 14 février 2022 tendant, d'une part, à la production par A.________ de divers documents en lien avec une charge foncière, d'autre part à ce que soit tranchée la question de l'adéquation de la mention inscrite au registre foncier sur la base de l'art. 83 LATC avec les différentes affectations de la parcelle. Dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, il appartiendra à la municipalité de vérifier que le CUS est respecté (cf. art. 3.1 RPGA), en prenant en compte les exigences de la mention de restriction LATC ID.005-2009/001479. Pour ce qui est de la charge foncière, on peut relever que celle-ci n'a pas été reportée sur la parcelle n° 602 et ne semble par conséquent pas pertinente dans le cas d'espèce.
8. Il résulte des considérants qui précèdent, d'une part, que le recours formé par A.________ (AC.2020.0032) doit être déclaré sans objet en tant qu'il conteste la décision de l'autorité intimée du 8 janvier 2020, d'autre part que le recours formé par B.________ (AC.2021.0226) doit être admis et la décision de l'autorité intimée du 11 juin 2021, levant les oppositions et délivrant un permis de construire, être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle invite A.________ à déposer un nouveau dossier de régularisation tenant compte de l'ensemble des activités déployées sur la parcelle n° 602, y compris celles de E.________, et précisant les places de parking de l’ensemble de ces activités. Le dossier sera soumis à la DGE pour qu'elle examine de manière globale les nuisances liées à l'exploitation des deux sociétés C.________ et E.________.
a) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). A.________ supportera par conséquent les frais de la cause AC.2021.0226, qui seront toutefois réduits compte tenu de l'instruction coordonnée avec la cause AC.2020.0032, devenue dans l'intervalle sans objet. Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, B.________ a droit à des dépens dans la cause AC.2021.0226 (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de A.________.
b) Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), étant précisé que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55 LPA-VD). En l'occurrence, s'agissant de la cause initiale AC.2020.0032, c'est A.________ qui, par ses démarches en cours de procédure (dépôt du dossier d'enquête litigieux comportant les documents exigés par l'ECA), a conduit à rendre sans objet son recours formé contre la décision de la municipalité du 8 janvier 2020 de cesser toute activité artisanale dans le bâtiment ECA n° 287 et de supprimer tous les aménagements non autorisés en lien avec cette activité. On note au surplus que la décision de la municipalité du 8 janvier 2020 était a priori fondée dès lors qu'une entreprise d'électricité était exploitée dans le bâtiment ECA n° 287 sans l'autorisation requise de l'ECA. Vu les circonstances, le tribunal renoncera toutefois à percevoir un émolument pour la procédure AC.2020.0032. Informés par avis du 5 mai 2022 que le recours formé par A.________ serait déclaré sans objet dans l'arrêt à rendre et invités à se déterminer sur la question des dépens en relation avec cette procédure, B.________, la municipalité et A.________ ont indiqué qu'ils renonçaient à réclamer des dépens (cf. courriers des 9, 10 et 12 mai 2022).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par A.________ (cause AC.2020.0032) est sans objet.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens concernant la cause AC.2020.0032.
III. Le recours formé par B.________ (cause AC.2021.0226) est admis.
IV. La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 11 juin 2021, levant les oppositions et délivrant un permis de construire, est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
V. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ concernant la cause AC.2021.0226.
VI. A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens concernant la cause AC.2021.0226.
Lausanne, le 14 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.