TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ******** représenté par Me Habib TABET, avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,    

  

Tiers intéressés

1.

 B.________, à ********    

 

2.

 C.________, à ********  

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 20 janvier 2020 ordonnant l'enlèvement définitif du bac à fleurs situé sur la parcelle n° 5254, avec interdiction de le remplacer par quelque autre élément que ce soit

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5254 de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Sise au chemin des Crêts Leyron, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 3127) habité par son propriétaire, ainsi qu'un garage (n° ECA 3128). Cette parcelle est contiguë, à l'ouest, à la parcelle n° 4015 et à l'est à la parcelle n° 4308, propriété de B.________ et C.________. Cette dernière parcelle supporte également un bâtiment d'habitation (n° ECA 3130) habité par les propriétaires, ainsi qu'un garage (n° ECA 3131). Les deux garages précités sont mitoyens. Compte tenu de la configuration du terrain à cet endroit présentant une forte pente du nord au sud, ces garages sont sis en contrebas des habitations et desservis de part et d'autre par un escalier accolé à chaque garage. A l'ouest, l'escalier sur la parcelle n° 5254 se termine au niveau de la porte du garage (n° ECA 3128). L'escalier sur la parcelle n° 4308 se prolonge au-delà de l'ouverture du garage (n° ECA 3131) et il est soutenu par un muret en pierres à cet endroit.

Le chemin des Crêts Leyron présente un embranchement à cet endroit qui remonte d'est en ouest et se termine en une impasse au niveau de la parcelle n° 4015. Cet accès en pente est constitué sous forme d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules (n° 132884) grevant la parcelle n° 5254 de A.________ en faveur notamment des parcelles n° 4308 et 4105.

La parcelle n° 5254 est colloquée en zone de villas selon le Plan des zones et le règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA) du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997.

B.                     Un conflit de voisinage oppose les propriétaires des parcelles nos 5254 et 4308. A une date indéterminée, une palissade a été érigée entre les limites de propriété de ces parcelles, se terminant sur le toit des garages précités.

C.                     Le propriétaire de la parcelle n° 5254 a sollicité, le 9 juillet 2017, de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") l'autorisation d'installer une clôture pare-vue le long de son garage, en prolongement, en contrebas, de la palissade existante. Il précisait les dimensions de cette clôture (longueur de 3.30 m et hauteur de 2.00 m). A l'appui de sa demande, il a produit une photographie illustrant les dimensions de la clôture et précisant le respect de la servitude de passage à cet endroit, large de 4.00 m.

D.                     La Municipalité a délivré une autorisation de construire une palissade longue de 3.30 m, par décision du 17 juillet 2017, sous réserve des droits des tiers.

La Municipalité a rendu une seconde décision, le 13 novembre 2017,  confirmant en substance sa décision du 17 juillet 2017.

Le 12 décembre 2017, les voisins, B.________ et C.________, se sont adressés à la Municipalité en contestant l’autorisation délivrée à A.________ pour l’installation de la palissade litigieuse.

Par décision datée du 18 décembre 2017, la Municipalité est revenue sur sa décision du 17 juillet 2017 et elle a limité la longueur autorisée de la clôture à 2.50 m.

Le 30 janvier 2018, la Municipalité a ordonné à A.________ de remettre en état la clôture litigieuse selon sa décision du 18 décembre 2017. Celui-ci  s'est adressé à la Municipalité en s'opposant à la décision précitée.

Par deux décisions distinctes du 21 février 2018, notifiées à B.________ et C.________, respectivement à A.________, la Municipalité a finalement admis une longueur de 3.00 m de la clôture, telle que réalisée en application du principe de la proportionnalité.

E.                     Le 16 mars 2018, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient à la suppression totale de la clôture litigieuse.

Par arrêt du 3 décembre 2018 (AC.2018.0107), la CDAP a admis partiellement le recours. Elle a annulé les décisions de la Municipalité du 21 février 2018 et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Le considérant 4d de l’arrêt précité est reproduit en partie ici:

"d) [...].

aa) S'agissant tout d'abord du caractère réglementaire de la palissade, on ne comprend pas pour quels motifs l'autorité intimée considère tantôt qu'une telle clôture doit être réduite à 2.50 m pour des motifs sécuritaires, tantôt se ravise sans plus ample explication et autorise une longueur de 3.00 m. Dès lors qu'elle a admis, en décembre 2017, l'existence de risques lors des manœuvres de parcage qui justifiaient une réduction de la longueur de la construction, il lui appartenait de motiver son changement d'appréciation sur ce point, conformément à l'art. 42 let.c LPA-VD. 

Il ressort du dossier que la topographie particulièrement pentue des lieux est susceptible de poser des difficultés lors des manœuvres pour accéder aux garages, notamment celui sur la parcelle des recourants. Ainsi, le chemin d'accès est bordé, au Sud, par un fort talus et le chemin lui-même est en pente ascendante vers les garages. Selon les plans relatifs à la servitude de passage, celle-ci est large d'environ 4 m. Il se justifie dans cette mesure de s'assurer que les usagers ne courent pas de risques liés à la construction litigieuse lorsqu'ils manœuvrent devant leurs garages. Les recourants ont produit un rapport d'ingénieur-géomètre à ce sujet qui explique que les manœuvres sont effectivement rendues plus difficiles, voire périlleuses, du fait de la palissade si celle-ci est longue de 3.00 m. Ce rapport relève toutefois également d'autres facteurs compliquant les manœuvres, tels que des pratiques de parcage des voisins. Il convient encore de relever que l'escalier des recourants qui relie leur maison à leur garage est également susceptible de compliquer les manœuvres de parcage, dès lors qu'il déborde du garage et forme ainsi un obstacle sur le côté droit de celui-ci. Cet élément a d'ailleurs été expressément mentionné par les recourants eux-mêmes dans leur lettre du 16 octobre 2017 qui doivent, partant, se laisser opposer que les difficultés alléguées leur sont en partie imputables. Cela étant dit, la Municipalité a admis, à l'issue de sa visite sur place, qu'il apparaissait possible d'accéder au garage des recourants dans des conditions acceptables, si la longueur de la palissade litigieuse était légèrement réduite. Une longueur de 2.50 m a ainsi été jugé adéquate, tant par la Municipalité que par les recourants et confirmée dans la décision décembre 2017. La nouvelle décision objet de la présente procédure ne fournit aucune motivation sur les aspects sécuritaires mis en évidence auparavant et ne peut en conséquence être suivie. Vu les éléments nouveaux produits en cours de procédure, soit le rapport d'ingénieur-géomètre, il convient de retenir, tout bien pesé, que la palissade litigieuse, d'une longueur de 3.00 m, est susceptible de présenter des problèmes de sécurité du trafic à cet endroit et donc de causer un préjudice pour les recourants voisins, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Dès lors que la Municipalité a auparavant admis qu'un tel préjudice était susceptible d'être écarté en réduisant la longueur de la palissade, il convient d'admettre qu'une clôture réduite dans sa longueur respecte l'art. 39 RLATC. Les recourants ne sauraient en revanche exiger la suppression pure et simple de cette construction, qui ne rend pas impossible l'accès à leur garage et qui présente par ailleurs un intérêt pour le constructeur à maintenir une séparation entre les parcelles de nature à apaiser les tensions entre lui et ses voisins. 

En conclusion, et tout bien pesé, la palissade peut être admise au titre de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, pour autant qu'elle n'excède pas une longueur de 2.50 m.

bb) S'agissant ensuite de la proportionnalité de la décision attaquée, la Municipalité se réfère à l'art. 105 LATC qui prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Conformément à la jurisprudence, un ordre de remise en état fondé sur cette disposition doit en particulier respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment AC.2016.0208 du 20 novembre 2017).

Dans le cas présent, le constructeur indique n'avoir pas reçu la décision du
27 décembre 2017 aux termes de laquelle la palissade autorisée était limitée dans sa longueur. Se fiant aux décisions antérieures, il a installé une clôture longue de 3.00 m. Une telle situation justifie certes d'examiner dans quelle mesure il se justifie d'exiger une remise en état de cette palissade, sous l'angle notamment de la proportionnalité. Or, comme on l'a vu, la palissade est susceptible de présenter des risques pour la circulation des véhicules, alors qu'en réduisant légèrement sa longueur, la situation paraît acceptable. Les travaux occasionnés par une telle réduction n'apparaissent au demeurant pas excessifs, étant rappelé que selon le devis au dossier, la pose de la palissade représente un coût de l'ordre de 3'700 francs. Dans la pesée des différents intérêts en présence, force est de conclure qu'un ordre de remise en état dans le cas présent respecte le principe de la proportionnalité. L'appréciation contraire et insuffisamment motivée de l'autorité intimée à cet égard ne résiste pas à l'examen et ne peut être maintenue."

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il est définitif et exécutoire.

F.                     Le 18 février 2019, la Municipalité a notifié à A.________ une décision lui impartissant un délai au 31 mars 2019 pour réduire la longueur de la clôture litigieuse à 2.50 m, conformément aux considérants de l’arrêt précité du 3 décembre 2018.

Il ressort du dossier municipal que le propriétaire de la parcelle n° 5254 s’est exécuté dans le délai imparti et qu’il a réduit la longueur de la clôture litigieuse à 2.50 m.

G.                     Le 1er avril 2019, B.________ et C.________ ont informé leur conseil, ainsi que le Service de l’urbanisme de la Commune de Bourg-en-Lavaux qu’un bac à fleurs avait été placé à l’endroit où la palissade avait été réduite. Cet élément, d’une longueur approximative de 60 cm, compliquait les manœuvres pour entrer dans leur garage. Ils ont produit des photographies du bac litigieux qui contient deux arbustes (type laurèle) pour une hauteur totale d'environ 1 m. Ce bac était placé, devant la palissade litigieuse modifiée, à l’endroit où la portion de clôture a été supprimée.

Le 10 avril 2019, le conseil de B.________ et C.________ est intervenu auprès de la Municipalité pour qu’elle fasse enlever le bac à fleurs litigieux qui avait été placé à son avis dans le seul but de gêner ses clients pour accéder à leur garage.

H.                     Le 16 mai 2019, la Municipalité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a ordonné à A.________ d’enlever sans délai le bac litigieux. Cette décision a notamment la teneur suivante :

"Il a été constaté que vous avez certes exécuté l’arrêt cantonal précité [AC.2018.0107 du 3 décembre 2018], mais que vous avez immédiatement après, posé, en lieu et place de la portion de la barrière par-vue ôtée, un bac à plantes qui gêne tout autant les manœuvres de vos voisins et qui est donc non réglementaire. Nous vous sommons par la présente de retirer cet élément sans délai. Une visite sera faite sur place à partir du 22 mai pour vérifier que vous vous êtes exécuté. Nous vous confirmerons la date dès qu’elle aura été fixée.

Pour la bonne forme et bien que cela ne soit que la mise en exécution d’un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal cantonal, nous vous notifions la dite décision selon les règles usuelles."

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée à A.________ et comporte l’indication de la voie de recours au Tribunal cantonal.

Le 24 mai 2019, la Municipalité a informé A.________ qu’elle allait procéder au constat sur place de l’enlèvement du bac litigieux le 4 juin 2019; elle demandait au propriétaire d’être présent ou de se faire représenter.

Le 29 mai 2019, A.________ a écrit à la Municipalité pour qu’elle lui indique sur quelle base réglementaire elle se fondait pour retenir que le bac litigieux n’était pas réglementaire.

Le 4 juin 2019, une délégation de la Municipalité s’est déplacée sur la parcelle de A.________ pour procéder au constat de l’enlèvement du bac litigieux.

I.                       Le 12 juin 2019, le conseil de B.________ et C.________ a écrit à la Municipalité pour l'informer que, suite à la visite de la délégation municipale le 4 juin 2019, le bac à fleurs litigieux avait été enlevé. Il avait toutefois été remis en place le 7 juin 2019.

Le 15 juillet 2019, la Municipalité a dénoncé A.________ à la Préfecture du District de Lavaux-Oron pour infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire des constructions (LATC; BLV 700.11). Elle faisait valoir que le remplacement de la portion de la clôture supprimée par un bac à fleurs contrevenait à l’arrêt cantonal précité du 3 décembre 2018 (AC.2018.0107), qui était en force et exécutoire.

Le 23 septembre 2019, le Préfet du District de Lavaux-Oron a entendu A.________, ainsi que le municipal en charge du Service de l’urbanisme. Il a ensuite rendu une ordonnance de classement, le 25 septembre 2019, notifiée à A.________, dont la teneur est notamment la suivante :

"La Municipalité de Bourg-en-Lavaux a adressé en date du 15 juillet 2019 une dénonciation à votre encontre pour infraction à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructons;

[].

Lors de l’audience, vous avez expliqué que les décorations florales n’étaient d’aucune gêne pour le parcage de B.________ et C.________. Un courrier recommandé a été envoyé à la commune afin de connaître vos droits sur l’installation du bac à fleurs, auquel vous n’avez jamais eu de réponse. Madame D.________ et E.________, de la commune de Bourg-en-Lavaux, se sont présentés le 4 juin 2019 sur les lieux et ont constaté que les décorations florales se trouvaient sur votre terrain.

Monsieur E.________ a expliqué que vous vous étiez rencontrés à plusieurs reprises concernant la clôture, réduite depuis à 2 mètres 50 de longueur suite à l’arrêt du Tribunal administratif. Celui-ci ne fait pas mention qu’aucune décoration florale ne doit être apposée à cet endroit. L’arrêt du Tribunal est donc respecté.

Vu les circonstances, il apparaît qu’aucune infraction ne saurait être retenue à votre encontre et que vous devez être libéré des fins de la poursuite."

J.                      Le 20 janvier 2020, la Municipalité a rendu une deuxième décision relative  à l’enlèvement du bac à fleurs litigieux, dont la teneur est la suivante :

" Sur requête de B.________ et C.________ demandant la reprise du dossier, MM. F.________ , syndic, et E.________ , municipal, ont tenu une séance et vérifié les difficultés d’accès au garage dues à la présence de votre bac à fleurs, dites difficultés ayant en outre été attestées par un rapport d’ingénieurs civils. Il ressort également des documents précédents que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tranché sans précision particulière sur la pose d’autres éléments à l’emplacement de la partie de la clôture supprimée, d’une part, et que suite à la séance tenue à la Préfecture, le problème de ces 50 cm supplémentaires, en clôture ou en bac à fleurs, n’a pas non plus été réglé, causant la situation toujours litigieuse aujourd’hui.

Dès lors, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 13 janvier 2020, de relancer la procédure en exigeant l’enlèvement définitif du bac à fleurs, avec l’interdiction de le remplacer par quelque autre élément que ce soit. "

K.                     Par acte du 11 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée; subsidiairement à la constatation de la nullité de la décision.

Par ordonnance du 20 février 2020, la juge instructrice a sollicité la production du dossier municipal et a renoncé à d'autres mesures d'instruction.

L’autorité intimée a produit son dossier le 25 février 2020 et s'est spontanément déterminée en concluant implicitement au rejet du recours.

B.________ et C.________, tiers intéressés, se sont spontanément déterminés, le 2 mars 2020, en concluant également implicitement au rejet du recours.

Le recourant s’est encore spontanément déterminé le 3 mars 2020.

Le 29 avril 2020, l'avocat Benjamin Schwab, représentant les tiers intéressés, s'est spontanément déterminé sans prendre de conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant, destinataire de la décision, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, par envoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                      Est litigieux l'ordre de remise en état d'un bac à fleurs.

Il convient de relever que, le 16 mai 2019, la Municipalité a rendu une première décision ordonnant l’enlèvement du bac à fleurs litigieux, posé en lieu et place de la portion de la clôture pare-vue supprimée par le recourant, au motif qu’il gênait tout autant les manœuvres des voisins pour se parquer dans leur garage que l’ancienne portion de clôture. Cette décision contenait l’indication de la voie de recours au Tribunal cantonal. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans. La lettre du 29 mai 2019 adressée à la Municipalité dans laquelle le recourant sollicitait des renseignements sur cette décision n'est pas un acte de recours. Cette décision est ainsi définitive et exécutoire. Le recourant y a d'ailleurs donné suite dans un premier temps, puisqu'il a apparemment enlevé le bac à fleurs litigieux, en juin 2019.

Le recourant semble ensuite avoir remis ce bac à fleurs, ce qui a donné lieu à la nouvelle décision de l'autorité intimée, du 20 janvier 2020. Cette nouvelle décision ne fait que confirmer la teneur de la première décision qui n'a pas été respectée par le recourant. Cette seconde décision ne modifie pas, ni ne remplace la décision initiale du 16 mai 2019. En conséquence, les griefs formulés par le recourant contre l'ordre de remise en état sont tardifs et, partant, irrecevables.

3.                      Le recourant fait valoir la nullité de ces décisions, faute de compétence de l'autorité intimée dès lors que le litige serait d'ordre civil. La nullité d'un acte peut être constaté en tout temps (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 381 s. et les références citées), de sorte qu'il convient d'examiner ce point.

a) A teneur de  l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement; ces quatre éléments sont cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c, 119 Ib 222 consid. 3a; voir égal. TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT; voir égal. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss).  L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1, et les réf. citées).

Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

b) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à une autorisation de construire est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal ;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

[...]"

Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient, à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui peuvent ne pas être soumises à autorisation:

"2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

a

les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

 

-

bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ; 

 

-

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

 

-

abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

 

-

fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;

 

-

sentiers piétonniers privés ;

 

-

panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2 ;

 

-

...

b.

les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

 

-

clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

 

-

excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³".

Dans tous les cas cependant, pour ne pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2; voir égal. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, rem. ad art. 68a RLATC).

c) Selon la jurisprudence cantonale, ont notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé (RDAF 1974, 367), une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991, 83), un barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF 1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61). Plus récemment, le Tribunal cantonal a considéré que des gabions placés sur des socles en béton, dans le but de délimiter la propriété du recourant et de signaler aux tiers le caractère privé de cette dernière, sont soumis à autorisation (AC.2015.0078 du 2 décembre 2015). Le Tribunal cantonal a encore considéré que trois rondins de bois qui n’étaient pas arrimés au sol, mais qui avaient pour but d'empêcher les voisins d'empiéter sur la parcelle du constructeur, étaient soumis à autorisation en vertu de l'art 103 al. 1 et 3 LATC (AC.2016.0350 du 6 septembre 2017).

d) En l’espèce, il ressort des photographies figurant au dossier municipal que le bac à fleurs litigieux, dans lequel deux arbustes sont plantés, a été posé en prolongement de la clôture pare-vue, installée par le recourant entre les deux garages contigus. Il est situé à l’emplacement de la portion de la clôture qui a été supprimée suite à l’arrêt rendu par le Tribunal de céans le 3 décembre 2018 (AC.2018.0107), qui est en force et exécutoire. Ce bac, bien qu’il ne soit pas arrimé au sol, n’est pas aisément déplaçable. Il a en outre été posé à l’endroit même où une portion de clôture a dû être supprimée pour des motifs de sécurité du trafic (cf arrêt AC.2018.0107 précité). Peu importe qu’il soit situé entièrement sur la parcelle du recourant et en dehors de la servitude de passage. Vu l’emplacement du bac à fleurs litigieux et compte tenu des problèmes de sécurité de trafic qu’il est susceptible de créer, il est soumis à autorisation en vertu de l’art. 103 al. 1 et 3 LATC.

Partant, la Municipalité était compétente pour rendre les décisions de remise en état en vertu de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (cf. en particulier art. 105 LATC), de sorte qu'il ne saurait être question d'une nullité des décisions prises.

4.                      ll résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu'il entend contester une décision qui ne fait que confirmer une décision antérieure non respectée et non contestée, émanant d'une autorité compétente, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Municipalité qui a procédé sans l’assistance d'un mandataire professionnel. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens aux tiers intéressés, dont le conseil n'est intervenu qu'en fin de procédure et sans prendre de conclusions (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité

II.                      La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, du 20 janvier 2020, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) fr. est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 mai 2020

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.