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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Von der Mühll, assesseure; M. Serge Segura, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à L'Abbaye, représenté par Michel PESENTI, au Brassus, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de L'Abbaye. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 16 janvier 2020 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 578 de la Commune de L'Abbaye qui supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 227a et un "couvert à fontaine" ECA n° 227b. La parcelle est située en zone agricole.
Des travaux ont été autorisés en 1999 notamment la création de nouvelles ouvertures en façade sud-ouest. En 2013, un projet de pergola a fait l'objet d'un refus d'autorisation. Après 2013, A.________ a effectué divers travaux sans demander d'autorisation de construire, à savoir: la fermeture du couvert à fontaine, la création d'un couvert jouxtant ce dernier ainsi que la création d'une lucarne et d'un châssis rampant.
Du 7 août au 5 septembre 2019, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment existant. Le projet impliquait la mise en conformité des trois éléments réalisés sans autorisation après 2013. Il n'a pas suscité d'oppositions.
Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a établi une synthèse le 5 septembre 2019 (ci-après: la synthèse CAMAC du5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du Service du développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020, la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) refusant d'accorder l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Concernant les travaux projetés, le SDT a estimé qu'ils dépassaient largement le cadre quantitatif autorisé par le droit dérogatoire. Les conditions n'étaient pas non plus remplies sur le plan qualitatif. Il a qualifié comme suit les travaux illicites:
"Outre la lucarne réalisée au centre de la toiture pour les besoins d'une chambre, la création du couvert jouxtant aujourd'hui le bâtiment ECA n° 227b ne pourra pas non plus être régularisé. En effet, il constitue une construction nouvelle que ne permettent ni les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT, ni celles de l'article 39 OAT.
Par contre, le châssis rampant qui a été réalisé au-dessus de ladite chambre pourrait être régularisé. En effet, il est nécessaire à l'éclairage naturel de cette pièce qui fait partie des surfaces admises comme habitables dans le cadre du projet de 1999. De plus, il n'excède pas le minimum prescrit par l'article 28 RLATC. En raison de la lucarne qui ne pourra pas être régularisée, la position de ce Velux n'est pas conforme à l'article 29 RLATC. Nous laissons toutefois à l'autorité communale le soin de statuer sur une éventuelle dérogation.
La fermeture du couvert à fontaine ECA n° 227b serait régularisable dans la mesure où elle n'en a modifié ni la volumétrie, ni l'affectation. De plus, l'aspect extérieur de la construction demeure inchangé pour l'essentiel".
En conclusion de sa prise de position, le SDT indiquait ce qui suit: "Nous invitons le propriétaire à se déterminer sur la remise en état de ces objets dans un délai au 31 octobre 2019. Passée cette échéance, notre service statuera sur leur sort, par le biais d'une décision séparée".
Dans un courriel du 30 octobre 2019, le mandataire de A.________ a formulé diverses remarques au sujet de la synthèse CAMAC; il a en particulier indiqué que le propriétaire acceptait de rentrer en matière sur l'éventuelle suppression du couvert qui devait être mis en conformité. Concernant la lucarne, il a indiqué que le projet ne prévoyait pas la création de nouvelles surfaces habitables et que la mise en conformité de la lucarne allait dans ce sens.
Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 5 septembre 2019.
B. Par acte du 16 janvier 2020, le SDT a décidé:
" • d'ordonner la démolition du couvert dans un délai échéant au 31 mai 2020;
• de tolérer la lucarne qui a été réalisée au milieu de la toiture;
• d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il a en outre fixé la facture d'émoluments à 640 fr.
C. Agissant le 12 février 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 16 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il s'étonne en particulier de devoir payer une amende de 640 fr., il précise qu'il dépose un recours afin de sauvegarder ses droits et laisse entendre qu'il souhaite privilégier le dialogue avec l’autorité.
Le recourant s'est déterminé spontanément le 6 mai 2020. Retraçant l'historique du dossier, il évoque en particulier une séance qui s'est tenue le 11 février 2020 dans les locaux de la DGTL à Lausanne. Il expose que le point principal débattu a été le souhait d'obtenir l'autorisation de maintenir sans conditions la lucarne existante, le recourant désirant effectuer la réfection de la toiture dans les meilleurs délais. Il précise que la DGTL s'était montrée ouverte à une négociation et prête à tolérer la lucarne sans condition liée à la prochaine rénovation du bâtiment, moyennant une mesure de compensation (qui pourrait notamment porter sur une meilleure intégration paysagère de la façade sud-ouest du bâtiment). Un projet modifié avait été adressé à la DGTL le 23 avril 2020. Toutefois, la DGTL avait fait valoir de nouvelles demandes formulées dans un courriel du Chef de la division hors zone à bâtir du 27 avril 2020. Déplorant que chaque modification du projet se heurte à une nouvelle proposition d'amélioration par l’autorité, le recourant indique qu’il a par conséquent décidé de recourir contre la totalité des demandes effectuées par la DGTL.
La DGTL (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'est déterminée le 11 mai 2020; elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle souligne que le statut légal des travaux entrepris sans autorisation a été tranché par la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, sans réponse du propriétaire dans le délai octroyé au 31 octobre 2019, elle a procédé d'office à l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état et a rendu la décision du 16 janvier 2020. Concernant l'émolument de 640 fr., il correspond à quatre heures de travail, calcul qui a été arrondi vers le bas en faveur du propriétaire.
Le 31 mai 2020, le recourant a indiqué ce qu'il désirait impérativement obtenir:
- autoriser sans condition le maintien de la lucarne existante;
- autoriser le maintien sans modifications de la façade sud-ouest, car conforme au dossier de mise à l'enquête de 1999;
- vu l'impossibilité de créer un garage en complément de la transformation du bâtiment, autoriser le maintien du couvert existant;
- autoriser l'agrandissement du bâtiment conformément au dossier et au photomontage envoyé au SDT le 23 avril 2020;
- obtenir les autorisations nécessaires sans dépôt d'un nouveau dossier de mise à l'enquête publique.
Le recourant a ajouté que l’émolument de 640 fr. ne faisait en aucun cas l’objet du recours.
La Municipalité de l'Abbaye s'est déterminée le 22 juin 2020. Elle s'étonne de la position de la DGTL, qu'elle estime peu adaptée aux circonstances locales.
La DGTL a déposé des observations complémentaires le 23 juin 2020 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se déterminait comme suit sur les demandes du recourant:
"1. La lucarne ne peut pas être autorisée en application du droit fédéral. Cette question a fait l'objet de la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877 du 5 septembre 2019 qui est entrée en force. Nous prions votre Cour de se référer aux motivations qui y figurent. Le fait de tolérer la lucarne implique d'office qu'elle reste illicite et qu'elle ne pourra pas être reconstruite. La mention au Registre foncier n'a pour fonction que d'informer les éventuels propriétaires futurs de cet état de fait.
2. La façade sud-ouest ne fait pas l'objet de la décision attaquée et sort donc du cadre du présent recours. La DGTL n'a pas révoqué son autorisation de 1999. C'est uniquement dans le cadre d'un éventuel accord à l'amiable que la DGTL a soulevé la question d'une possible amélioration de l'intégration dans le paysage de l'ensemble du bâtiment. En revanche, elle n'a pris aucune décision à ce sujet et le recourant est libre de la maintenir telle qu'autorisée.
3. Le couvert litigieux ne peut pas être autorisé (cf. motivation contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877 du 5 septembre 2019). L'ordre de démolition est tout à fait proportionnel et le recourant ne démontre pas le contraire. Notre direction générale ne peut donc pas accéder à la demande du recourant de maintenir cette construction illicite. Il en va de l'égalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires et du respect de l'état de droit.
4. Le projet d'agrandissement contenu dans le courrier du 23 avril 2020 ne fait pas l'objet de la décision du 16 janvier 2020 et sort donc du cadre du présent recours. Il n'est pas possible d'utiliser la voie de recours devant le Tribunal cantonal pour déposer un nouveau projet. Il faut utiliser la procédure prévue par les articles 103 ss LATC.
5. Cette demande est probablement adressée à votre Cour. Cependant, vu les réponses ci-dessus, la DGTL conclut à ce que les autorisations demandées ne peuvent pas être délivrées, soit parce que la cause est déjà décidée définitivement, soit parce que la procédure de recours ne permet pas d'autoriser un projet n'ayant pas fait l'objet d'une décision de première instance".
Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé au juge instructeur de convoquer une séance sur place avec toutes les parties "afin de prendre les décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".
Invité par le juge instructeur à fournir divers renseignements, le recourant a répondu le 21 août 2020 que le bâtiment ECA n° 227 ne comportait qu'un seul logement, que le nombre de voitures utilisées était de quatre et que le bâtiment ne possédait qu'un seul garage pour une voiture. Il ajoutait qu'il souhaitait réaliser les travaux cette année encore et réitérait sa demande d'une séance sur place.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve des précisions formulées au considérant 3.
2. a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement la DGTL.
La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
L'autorité renonce cependant à une mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). Il revient ainsi à l'autorité concernée d'examiner la possibilité d'autoriser a posteriori les travaux effectués, préalablement à tout ordre de démolition. En effet, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (arrêts AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2c, AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2).
Si l'autorité parvient à la conclusion que les travaux réalisés sans autorisation sont illicites, elle procédera à l'appréciation de la situation en tenant compte des principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2, 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références citées; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364 s., 132 II 21 consid. 6 p. 35).
b) Dès l’instant où une décision n’est plus susceptible d’être attaquée par un moyen de droit ordinaire, elle entre en force. Une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient qualité pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout recours, la décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit (sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et sera de droit aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée aux conditions propres – et restrictives – de ce genre d’opération. Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 388 ss).
3. a) En l’espèce, la décision du 5 septembre 2019 dispose expressément que la lucarne éclairant la chambre des combles, au centre de la toiture, et le couvert jouxtant le bâtiment ECA n° 227b, réalisés illicitement, ne peuvent pas être régularisés. Ce prononcé a été rendu par la DGTL, autorité compétente en matière de constructions en zone agricole. Il a été notifié régulièrement au recourant et comportait à son pied les voies et délai de recours. Il était ainsi loisible au recourant de contester cette décision en temps utile et de faire valoir l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours, la décision du 5 septembre 2019 est entrée en force et ne peut plus être remise en cause.
En conséquence, le recourant n'est pas habilité à utiliser son recours dirigé contre la décision de la DGTL du 16 janvier 2020 pour contester les refus de régularisation signifiés le 5 septembre 2019. Les griefs y relatifs sont ainsi irrecevables et ne seront pas examinés par le Tribunal de céans. Celui-ci se limitera à examiner la décision du 16 janvier 2020. Cet acte précise les modalités de la remise en état liée à la décision du 5 septembre 2019, à savoir:
- l'obligation de remettre en état le couvert, dans un délai fixé au 31 mai 2020;
- la tolérance de la lucarne qui a été réalisée au milieu de la toiture, avec obligation d’inscrire "une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il conviendra d'apprécier la conformité de ces mesures au principe de proportionnalité.
b) Concernant l’émolument de 640 fr., fixé par la décision attaquée, le recourant a indiqué le 31 mai 2020 que ce montant ne faisait en aucun cas l’objet du recours. Cette question ne sera dès lors pas examinée.
4. a) Il convient tout d'abord d'examiner si l'obligation de démolir le couvert à voitures est conforme au principe de proportionnalité.
La question pourrait se poser en rapport avec la situation géographique du bâtiment, la commune de l'Abbaye étant située à une altitude 1000 m.
Le SDT considère dans son document intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit", état août 2017 (disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), qu'au au-dessus d’une altitude de 1000 m, il est admis qu’un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à l’année répond aux normes usuelles d’habitation (ch. 4). En l'occurrence, le recourant, dont le bâtiment comporte un seul logement, bénéficie déjà d'un garage pour un véhicule. Le fait que les habitants de ce logement possèdent au total quatre véhicules ne rend pas pour autant la décision disproportionnée.
Pour le reste, le recourant, invité par l'autorité intimée à se déterminer sur la remise en état du couvert, n'a pas soulevé d'arguments en rapport avec le principe de proportionnalité.
Certes, la remise en état occasionnera certainement certains coûts pour le recourant. Toutefois, on l'a vu, il existe un intérêt public prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles. Or, la création non autorisée d'un couvert à voiture en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe de séparation, de sorte que l'ordre de remise en état doit être confirmé, malgré ses incidences financières et pratiques pour le recourant. Peu importe au surplus que le couvert soit situé sur un espace qui n'est pas voué à l'agriculture. Un raisonnement contraire conduirait en effet à récompenser la politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de tolérer pratiquement tous les aménagements extérieurs opérés à fins résidentielles aux abords de bâtiments d'habitation. Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne viole pas le principe de proportionnalité.
b) Le recourant conteste aussi l’obligation d'inscription d’une mention au registre foncier en relation avec la lucarne réalisée sans autorisation.
aa) La mention au registre foncier trouve son fondement à l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui est libellé comme suit:
"1 L'autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:
a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);
b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;
c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit.
2 Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges.
3 L'Office du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."
bb) Dans le cas d'espèce, la décision du 5 septembre 2019 a refusé de régulariser la création d’une nouvelle lucarne. La décision de remise en état tolère le maintien de celle-ci, considérant que son impact est moindre au vu des transformations autorisées en 1999, tout en précisant qu’il convient "d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)". Une mention de cette condition selon l'art. 44 OAT apparaît ainsi justifiée et il n'y a aucun motif de renoncer à une telle mention destinée à informer les tiers (par exemple d’éventuels futurs propriétaires) du contenu de la décision administrative, ni de prescrire une formulation différente. Il en va de même s'agissant du châssis rampant dès lors que l’emplacement de celui-ci, selon la décision du 5 septembre 2019, n’est pas conforme aux règles légales.
Le grief relatif à la mention au registre foncier est en conséquence rejeté.
5. Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé au juge instructeur de convoquer une séance sur place avec toutes les parties "afin de prendre les décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".
a) Tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références, 143 V 71 consid. 4.1; arrêt TF 1C_257/2018 du 6 août 2019 consid. 2.1). Les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3; arrêt TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3.2). Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, les parties ayant pu exposer leur point de vue par écrit, le tribunal considère qu'une séance sur place n'est pas nécessaire, respectivement que la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction complémentaire ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée à ce propos sur la base des pièces figurant au dossier.
b) L’art. 84 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) prévoit que l'autorité tente la conciliation entre parties, si l'affaire s'y prête. En l’occurrence, l’affaire ne semble pas se prêter à une conciliation. On relèvera tout d’abord qu’une discussion a eu lieu entre les parties le 11 février 2020 qui n’a pas abouti. En outre, l’autorité intimée s’est déjà montrée conciliante dans la décision d’exécution alors que la décision de base lui aurait permis d’être plus stricte. Enfin, vu l’importance du principe de la séparation du bâti et du non-bâti (cf. entre autres ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1), maintes fois confirmé par la jurisprudence, il n’apparaît pas que le contexte donne de réelles marge de négociation. Il n'y a ainsi pas lieu d'organiser une séance de conciliation sur place.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La décision du 16 janvier 2020 est confirmée, à charge pour l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution. Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Service du développement territorial du 16 janvier 2020 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 2’000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.