|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 octobre 2021 |
|
Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
||||||||||||
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
3. |
C.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
4. |
D.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
5. |
E.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
6. |
F.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
7. |
G.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
8. |
H.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
9. |
I.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
10. |
J.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
11. |
K.________ à ******** |
|
|||||||||||
|
|
|
tous représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
|
Constructeurs |
1. |
L.________ à ******** |
|
|
|
2. |
tous deux représentés par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey. |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un bâtiment de 5 appartements, d'un garage double et l'aménagement de 5 places de parc extérieures sur la parcelle n° 743, propriété de L.________ et M.________ (CAMAC n° 188447) |
Vu les faits suivants:
A. L.________ et M.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 743 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'159 m2, la parcelle est actuellement constituée d'un jardin de 943 m2, d'un accès-place privée de 101 m2 et d'un bâtiment (ECA n° 1690) d'une surface au sol de 115 m2. Selon le nouveau plan général d'affectation de la commune de La Tour-de-Peilz (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du Règlement du plan général d'affectation et de police des constructions; RPGA), soit une "zone destinée à l'habitation collective et aux activités moyennement gênantes" (art. 63 RPGA), l'indice d'utilisation du sol (IUS) maximal autorisé étant désormais de 0.80 (art. 65 RPGA). En outre, dans cette zone, la distance aux limites de propriété est de 6 m (art. 66 RPGA), la longueur maximale des façades de 40 m (art. 67 RPGA) et la hauteur maximale autorisée de 12,50 m (art. 68 RPGA).
On accède à la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. Ce chemin est bordé de part et d'autre, sur une partie de son tracé, de parcelles dont les jardins sont recensés à l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).
B. Un projet de construction, sur la parcelle n° 743, d'un bâtiment de cinq appartements, d'un garage double et aménagement de cinq places de parc extérieures, après démolition du bâtiment ECA n° 1690, a été mis à l'enquête publique du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité plusieurs oppositions dont celles de J.________ et K.________, propriétaires en commun de la parcelle n° 749 de La Tour-de-Peilz, de A.________ et B.________, respectivement habitant et propriétaire de la parcelle n° 823, de C.________, propriétaire également de la parcelle n° 823, de E.________ et D.________, propriétaires en commun de la parcelle n° 824, de F.________ et G.________, copropriétaires du lot n° 3 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base n° 817, et de H.________ et I.________, respectivement propriétaire et habitant d'un lot de PPE (immeuble n° 2481) sur la parcelle n° 741. En substance, les opposants ont contesté le principe de la densification de l'habitation sur la parcelle n° 743, soulignant en particulier le problème lié aux places de parc des futurs habitants dès lors qu'à leur avis le chemin Adolphe-Burnat ne permettrait pas un accès à la nouvelle construction conforme à la législation.
La centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 19 novembre 2019, indiquant que les autorisations cantonales spéciales requises avaient été délivrées.
C. Par décisions du 27 janvier 2020, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré aux constructeurs le permis de construire sollicité. On extrait de ces décisions les passages suivants:
"[…] RPGA
Les plans d'affectation sont traités du point de vue procédural comme des décisions: ils ne peuvent être attaqués que lors de leur adoption et, à défaut, ils entrent en force et ne peuvent plus être examinés à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire. […]
Le présent projet doit, par conséquent, être examiné à la lumière du nouveau Plan général d'affectation entré en vigueur le 15 mai 2019. […] comme chacun l'aura constaté, le projet litigieux n'exploite pas au maximum les possibilités de bâtir conférées par la réglementation communale puisqu'il totalise un IUS limité à 0.55 et prévoit une hauteur de 10.43 mètres à la corniche, ce qui démontre déjà le souci du maître d'ouvrage d'intégration de son projet de construction au quartier environnant. On rappellera, en outre, que la construction actuelle abrite déjà le logement et les locaux de la société des propriétaires, de sorte qu'il n'est question que de créer trois unités supplémentaires.
A toutes fins utiles, on se permettra d'ajouter ici que le voisinage proche comporte pour l'essentiel des habitations accueillant plusieurs logements (cf. par exemple habitations sises sur parcelles 817, 818, 820, 823), à l'instar de ce que prévoient les propriétaires, dont le projet est clairement conforme aux objectifs de densification voulus par le Canton dans des secteurs déjà largement bâtis et situés à proximité des centres. […]
[…] le chemin Adolphe-Burnat est une desserte d'accès à sens unique sur la portion qui nous intéresse. Il sort au demeurant de quatre mois de travaux et a été entièrement refait (revêtement, équipements, canalisations). La vitesse est dorénavant limitée à 30 km/h ce qui n'était pas le cas auparavant. Les aménagements induits par cette limitation, notamment à l'entrée du chemin, sont maintenant construits. Un nouvel éclairage a été installé. La bande longitudinale pour piétons sera redessinée une fois le tapis posé. C'est dire que ce chemin répond maintenant mieux à l'usage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. La sécurité est amplement garantie, de même que l'accès aux véhicules d'urgence. Les propriétaires avaient par ailleurs, dès leur emménagement il y a plus de 12 ans, veillé à assurer un accès aisé et sécurisé à leur habitation (en démolissant notamment une partie d'un muret), de manière à éviter toute manœuvre dangereuse sur le chemin Adolphe-Burnat. Tel sera toujours le cas à l'avenir. On relèvera encore les très faibles mouvements journaliers supplémentaires qui seront induits par le projet, sachant qu'une seule place de parc par unité d'habitation a été prévue, afin de favoriser la mobilité douce dans une zone qui s'y prête par excellence, compte tenu de la proximité avec le centre, les commodités, les transports publics (bus et train), etc. […]
Places de parc
[…] en l'espèce, il est donc évident que tant le garage double que les places de stationnement extérieures projetées doivent être autorisées dans les espaces réglementaires au regard de ces dispositions [art. 27 RPGA qui reprend l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)]. Les articles 36ss de la Loi sur les routes ne sont clairement pas applicables en l'espèce.
On rappellera ici que la parcelle de M. M.________ et de Mme L.________ offre un profond dégagement et assure ainsi une excellente visibilité. Ils ont, par ailleurs, prévu des places de parc plus larges que la norme, de manière à exclure toute manœuvre sur le chemin Adolphe-Burnat. […]
Esthétique
[…] Les propriétaires, en collaboration avec leur architecte, ont voué un soin tout particulier à l'architecture et à l'intégration de leur habitation à son environnement qu'ils apprécient chaque jour. Ils ont opté pour une habitation [recte: toiture] à deux pans dont l'un sera végétal et l'autre équipé de panneaux solaires et thermiques peu visibles, répondant ainsi pleinement aux objectifs environnementaux actuels. Les pans de toiture à faible pente contribueront également à maintenir un dégagement plus important pour les voisins situés en amont. Les ouvertures ont par ailleurs été savamment étudiées, les loggias ayant été volontairement privilégiées aux balcons en saillie afin de diminuer l'impact et de favoriser l'intimité. Les matériaux ont été sélectionnés avec soin (utilisation de bois naturel pour certaines menuiseries extérieures, garde-corps en barreaudage métallique, revêtement de façade en crépi minéral, dessins d'encadrement de fenêtres). Enfin, très sensibles à l'aménagement extérieur, M. M.________ et Mme L.________ ont mis en place depuis 12 ans une végétation dense et paysagère de qualité qui sera conservée sur l'avant. Les places de parc qui seront prévues à l'arrière disposeront d'un revêtement naturel et perméable. Des arbres bas et autres aménagements végétaux sont en outre prévus. […]"
D. Par acte du 28 février 2020, A.________, B.________, C.________, E.________, D.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ et K.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de ces décisions, en concluant, principalement, à la réforme des décisions entreprises en ce sens que l'autorisation de construire selon projet mis à l'enquête sous n° CAMAC 188'447 est refusée et, subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur avocate, ont déposé leur réponse le 8 juin 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 15 juin 2020, la municipalité, assistée d'un avocat, a également conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 11 septembre 2020 et confirmé les conclusions prises dans leur recours. Ils ont notamment produit, au sujet des places de parc extérieures envisagées par le projet litigieux, un rapport technique de la société N.________ du 29 avril 2020.
La municipalité a dupliqué dans son écriture du 6 octobre 2020.
La CDAP a procédé à une inspection locale le 16 novembre 2020 en présence de représentants de chaque partie, assistés de leurs conseils respectifs, les constructeurs étant en outre accompagnés de leur architecte M. O.________. On peut extraire le passage suivant du compte rendu dressé à cette occasion:
"[...]
La présidente résume les faits de la cause, en exposant que le litige porte sur la construction d'un bâtiment de cinq appartements, d'un garage double et de l'aménagement de cinq places de stationnement extérieures, après démolition du bâtiment existant. Elle précise que le bâtiment projeté est plus grand que le bâtiment existant. M. M.________ ajoute que ce dernier, rénové il y a quinze ans, abrite son logement familial, ainsi que les bureaux de son entreprise. Le projet prévoit trois appartements supplémentaires, qui seront occupés par des tiers.
La question de l'accès est abordée.
Les représentants de la municipalité exposent que le chemin Adolphe-Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air, constitue une zone limitée à 30 km/h, étant précisé que la circulation s'y effectue en sens unique en direction de l'avenue de Bel-Air (exceptés pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens). Ils ajoutent que des travaux et aménagements ont récemment été réalisés sur ce chemin: une légère différence de niveaux a été créée à l'entrée du chemin, soit à l'intersection avec l'avenue des Alpes, et quelques places de stationnement ont été délimitées au début du chemin, afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h, qui est également indiquée par un panneau de signalisation; en outre, une petite place et un banc ont été aménagés à l'endroit où la route forme un coude, et un nouveau revêtement, de type non phono-absorbant, a été posé. L'ancien marquage jaune sur le côté de la route, correspondant au trottoir, n'a pas été rétabli pour le moment; les autorités municipales décideront, après une phase d'observation, de la nécessité ou non de le rétablir. Les représentants de la municipalité précisent que ce nouveau dispositif est en place depuis l'automne 2019 et qu'il avait fait l'objet d'une publication dans la FAO, sans qu'il ne suscite d'oppositions.
Me Pittet expose que la largeur du chemin Adolphe-Burnat est à la limite de ce qui peut être admis, eu égard au type de chemin dont il s'agit. Il rappelle que, quand bien même la circulation s'y effectue en sens unique pour les véhicules motorisés, les piétons et les vélos y circulent dans les deux sens. Par ailleurs, il existerait un trafic de transit lorsque les parents amènent et vont rechercher leurs enfants à l'école, située à l'angle entre le chemin Adolphe-Burnat et l'avenue de Bel-Air. En outre, l'emplacement des places de stationnement projetées, perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure de celui-ci, impliquerait de réaliser plusieurs manœuvres en vue de s'y garer. Par ailleurs, les places projetées poseraient problème sous l'angle de la visibilité (au moment de reculer sur le chemin pour sortir des places), en raison du fait qu'elles seront alignées les unes à côté des autres; la conformité des places devraient du reste être examinées au regard des normes VSS applicables. De plus, l'emplacement choisi entrerait en conflit avec le chemin d'accès sis en face, sur la parcelle n° 823. En conclusion, les places projetées poseraient un problème de sécurité.
M. M.________ explique avoir pris en considération, dans la réflexion relative au projet litigieux, la sécurité des usagers du chemin. Il avait déjà été attentif à cet aspect lors de la rénovation/transformation du bâtiment existant il y a une quinzaine d'années. En particulier, il expose que le projet contesté prévoit de supprimer le muret et la barrière qui bordent le chemin le long de la parcelle n° 743, ce qui devrait permettre de manœuvrer plus facilement pour entrer et sortir des places projetées et de disposer d'une meilleure visibilité en sortant de celles-ci. Les travaux envisagés faciliteraient en outre la sortie sur le chemin Adolphe-Burnat depuis la parcelle n° 823, faisant face à la parcelle n° 743.
M. M.________ explique que la situation, sous l'angle du trafic, aurait passablement évolué au cours des dernières années. Les habitants du quartier se déplaceraient davantage en vélo qu'auparavant. Il précise que lui-même et sa famille n'utilisent leurs voitures qu'environ deux fois par semaine et se déplacent en vélo électrique le reste du temps. En outre, depuis les travaux et aménagements réalisés récemment par la municipalité, le chemin Adolphe-Burnat est encore moins utilisé qu'avant.
Le tribunal procède aux constatations suivantes:
- le chemin Adolphe-Burnat est rectiligne jusqu'au coude qu'il forme à l'angle de la parcelle n° 744;
- il ne présente aucun marquage au sol;
- il est bordé, de part et d'autre, d'un muret, interrompu par les voies d'accès aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages; sur le muret sont le plus souvent installées des barrières et quelques buissons qui laissent cependant une grande visibilité en direction des jardins et des maisons;
- sur la parcelle n° 742, directement voisine à l'ouest de la parcelle des constructeurs, se trouvent deux places de parc perpendiculaires au chemin Adolphe-Burnat, en bordure immédiate de celui-ci.
Les questions du bâti environnant, des caractéristiques du projet incriminé et de l'esthétique sont ensuite abordées.
L'assesseur Vodoz fait remarquer que les deux fronts de rue du chemin Adolphe-Burnat (amont et aval) présentent des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style de constructions.
Me Meylan relève qu'il est également intéressant d'observer l'environnement bâti à l'avenue de Bel-Air, ainsi qu'à l'avenue de la Perrausaz, où se trouvent de plus grands bâtiments. Concernant le chemin Adolphe-Burnat, M. M.________ désigne les deux premiers bâtiments situés à l'entrée du chemin et indique qu'il s'agit de locatifs, comprenant chacun plusieurs appartements. Il mentionne en outre que les autres bâtiments ne sont pas des villas familiales individuelles mais des maisons de plusieurs appartements qui abritent toutes plusieurs ménages.
Me Pittet expose que les recourants sont intervenus auprès de la municipalité, en faisant valoir que le zonage actuel (à savoir, la zone de forte densité) ne serait pas adéquat s'agissant du chemin Adolphe-Burnat. L'assesseure von der Mühll pose la question de savoir si les recourants s'étaient opposés au projet de révision du Plan général d'affectation (PGA) de la commune. Me Pittet répond par la négative, tout en expliquant que les recourants n'auraient pas compris ce que le nouveau zonage impliquait; si tel avait été le cas, ils se seraient opposés. Me Pittet, se référant à la pièce 7 de son bordereau du 11 septembre 2020, rappelle que la commission chargée d'étudier le préavis municipal relatif à la révision du PGA avait mentionné que celui-ci n'avait pas pour but de figer le zonage de la commune puisqu'il y aurait la possibilité de le modifier pour des projets précis.
M. M.________ expose ensuite que le bâtiment projeté comprend trois niveaux et présente une hauteur supérieure de 1,80 m par rapport au bâtiment existant, étant précisé que le niveau inférieur du bâtiment projeté correspond au niveau inférieur du jardin. En d'autres termes, le bâtiment projeté sera davantage "enfoncé" dans le sol que le bâtiment existant. Le projet prévoit en outre une toiture en légère pente, sur laquelle des panneaux solaires seront posés du côté sud. De plus, il est prévu de recouvrir les façades d'un crépi, d'installer des fenêtres de type classique et des volets roulants (et non des volets classiques comme sur le bâtiment existant); M. O.________ ajoute que l'on trouve des volets roulants ailleurs dans le quartier, notamment sur l'un des bâtiments voisin en amont du chemin (parcelle n° 821). S'agissant du revêtement prévu pour les places de stationnement, des matériaux filtrants seront utilisés, tels que des pavés. La présence d'arbres permettra également de délimiter l'espace voué au stationnement. M. M.________ ajoute qu'il entend réaliser un travail soigné; à cet égard, il donne l'exemple du bâtiment existant qu'il estime avoir bien entretenu, ce dont la couleur encore lumineuse des façades témoignerait. Pour répondre au tribunal, M. M.________ précise que la piscine sera conservée. Me Meylan rappelle que la partie séparant le bâtiment des recourants du chemin Adolphe-Burnat ne constitue pas leur jardin, celui-ci se situant en aval de leur maison.
Me Pittet estime, pour sa part, que le projet attaqué est de style contemporain et tranche avec le bâti environnant, s'agissant par exemple des ouvertures et du jardin, l'espace situé entre le bâtiment projeté et le chemin étant minéralisé. M. M.________ relève, quant à lui, que l'architecture du bâtiment existant n'a, à son sens, rien d'exceptionnel, étant précisé que la partie de la parcelle qui sépare le bâtiment du chemin est inconstructible en raison d'une servitude. Me Meylan ajoute, qu'à son sens, la réalisation du projet litigieux ne serait pas constitutive d'une aggravation par rapport à la situation actuelle.
Me Pittet produit un document comprenant différents plans du secteur concerné; les deux premiers plans ont été réalisés par les recourants et les suivants par la société N.________. Me Pittet expose que le premier plan comporte une projection des bâtiments et places de stationnement qui pourraient être construits en application des règles afférentes à la zone de forte densité, et qui, selon les recourants, aboutirait à un résultat incongru eu égard au type de chemin qu'est le chemin Adolphe-Burnat. Le deuxième plan, présentant des photographies des bâtiments et jardins existants bordant ledit chemin, est centré sur la protection du patrimoine et des jardins ICOMOS et permettrait de constater que le projet incriminé aurait pour effet de rompre le front de rue à la hauteur de la parcelle n° 743. Le troisième plan figure les cinq places de stationnement projetées, ainsi que des lignes bleues représentant le dégagement et la visibilité au sortir de ces places. Le quatrième plan constitue un agrandissement des places projetées. Les plans qui suivent font état de la visibilité au sortir de certaines desdites places. Selon N.________, la visibilité ne serait pas suffisante.
Pour ce qui est du rapport réalisé par la société N.________ (produit sous pièce n° 8 recourants), Me Meylan fait valoir qu'il serait erroné à plusieurs égards; il ne tiendrait notamment pas compte du nouvel emplacement des places de stationnement (cf. plan du 15 janvier 2020), retenant que lesdites places s'inscriraient directement en bordure du chemin et non en retrait de celui-ci; Me Pittet le conteste et souligne que le plan du 15 janvier 2020 n'a pas pour effet de modifier la distance entre le bord du chemin et l'extrémité opposée de la place de parc, mais uniquement de raccourcir la longueur de la place de parc, ce qui ne changerait rien par rapport aux calculs de visibilité faits par N.________. Pour le surplus, Me Meylan se réfère au courrier de Me Misteli du 6 octobre 2020 et émet des doutes quant à la valeur probante dudit rapport.
Me Meylan expose ensuite que, quand bien même le projet litigieux serait conforme, une variante a été élaborée par les constructeurs, dans laquelle les places de stationnement sont aménagées davantage encore en retrait du chemin (soit à environ 3 m) et en épi, plutôt que perpendiculairement au chemin. Elle produit un plan présentant la variante en cause et précise que ce n'est pas le rapport précité qui a amené les constructeurs à élaborer une variante, mais leur volonté de trouver une solution allant dans le sens des recourants. M. M.________ expose que la variante proposée permettrait aux véhicules de se remettre en partie dans le bon sens, tout en étant encore sur la parcelle n° 743. Pour leur part, les représentants de la municipalité indiquent que ladite variante ne semble pas poser de problème particulier et précisent qu'elle se distingue de la variante faisant l'objet du permis de construire, sous l'angle de la manœuvrabilité; en revanche, sous l'angle de la visibilité, la situation resterait similaire, l'angle de vue restant le même.
La présidente relève que la question des places de stationnement semble être centrale pour les recourants et pose la question de savoir s'ils seraient prêts à examiner la variante proposée, en vue d'une éventuelle solution transactionnelle. Me Pittet indique que les recourants sont prêts à examiner cette nouvelle variante, pour autant qu'un délai suffisant leur soit accordé à cet effet; il estime avoir besoin d'environ vingt jours pour consulter les différents intéressés, dont la société N.________.
Sur question de Me Meylan de savoir si M. P.________ est encore partie à la procédure, la présidente indique que tel n'est plus le cas, comme cela ressort de la dernière écriture de Me Pittet.
Enfin, la présidente indique aux parties que deux délais distincts leur seront accordés, le premier pour leur permettre de se déterminer sur le compte rendu d'audience et le second pour se déterminer sur la variante produite au cours de l'audience.
Sans autres réquisitions, l'audience est levée à 15h40."
Les parties se sont exprimées sur le compte rendu d'audience par courriers des 26 et 30 novembre 2020.
Les recourants ont encore déposé des déterminations le 17 décembre 2020. Aux termes de celles-ci, la proposition des constructeurs, portant sur l'aménagement des places de stationnement extérieures en épi, plutôt que de manière perpendiculaire au chemin, ne conviendrait pas sous l'angle de la sécurité, la visibilité étant insuffisante selon les recourants. A l'appui de leurs déterminations, ils ont produit une deuxième expertise de la société N.________ datée du 9 décembre 2020.
E. Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont tous participé à la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre dans leur grande majorité propriétaires de fonds voisins de la parcelle n° 743; la question de savoir si certains d'entre eux sont situés suffisamment près du projet litigieux pour qu'ils puissent invoquer un intérêt digne de protection peut rester ouverte, de même que celle de savoir si des locataires peuvent agir en pareille situation, dès lors que les recourants agissent ensemble, représentés par un seul et même conseil. En effet, la qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139). Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A l'appui des différents griefs soulevés, les recourants critiquent le nouveau PGA, entré en vigueur le 15 mai 2019.
a) aa) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
bb) En l'espèce, les décisions attaquées portent sur la levée des oppositions formées au projet de construction litigieux et la délivrance du permis de construire sollicité. Aux termes de ses conclusions, le recours vise principalement la réforme des décisions en cause en ce sens que le permis de construire est refusé et, subsidiairement, leur annulation et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il en découle que le PGA - entré en vigueur le 15 mai 2019 sans avoir été attaqué par les recourants - ne fait pas l'objet de la présente procédure et que les critiques dirigées directement contre celui-ci excèdent l'objet du litige.
b) Par ailleurs, un éventuel contrôle préjudiciel du PGA ne se justifie manifestement pas dans le cas d'espèce.
aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346).
Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (arrêt TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).
bb) En l'occurrence, le PGA a fait l'objet d'une procédure d'établissement et d'adoption au sens des art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et est entré en vigueur il y a juste deux ans. On voit dès lors mal quelles circonstances pourraient justifier - après un si court laps de temps - une adaptation de ce plan; les recourants se contentent d'ailleurs de critiquer la densité des constructions désormais autorisées par le RPGA. Partant, les conditions de l'art. 21 al. 2 LAT ne sont manifestement pas remplies.
c) En conclusion, les critiques des recourants - en tant qu'elles portent sur le PGA en tant que tel - tombent à faux.
3. Les recourants font valoir que l'accès à la parcelle n° 743 ne serait pas suffisant et qu'en conséquence il y aurait lieu de considérer dite parcelle comme insuffisamment équipée.
a) En substance, se référant aux normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS), les recourants soutiennent que le chemin Adolphe-Burnat ne serait pas suffisamment large pour assurer les croisements et la cohabitation entre les utilisateurs du chemin. Par ailleurs, ils estiment que, dans l'hypothèse où les différentes parcelles desservies par le chemin exploiteraient au maximum les droits à bâtir découlant du nouveau PGA, le trafic supplémentaire ne pourrait pas être absorbé.
b) aa) Dans la mesure où le chemin Adolphe-Burnat n'a pas été créé récemment et où il dessert les bâtiments d'habitation érigés de part et d'autre depuis des décennies, on peut se demander si l'examen de la notion d'équipement est véritablement nécessaire en l'espèce. Il ne fait en effet aucun doute que toutes les parcelles du centre de La Tour-de-Peilz, désormais colloquées en zone d'habitation de forte densité, sont considérées comme "équipées" au sens de la LAT et de la LATC. Il convient toutefois de répondre au grief soulevé par les recourants.
bb) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées).
Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a).
En outre, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt du TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes VSS. Ces normes, non contraignantes, sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, on accède à la parcelle n° 743 par le chemin Adolphe-Burnat. Ce chemin relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-air et dessert les différentes parcelles qui le bordent de part et d'autre, notamment la parcelle n° 751 (sise en bout de chemin) qui accueille une école. L'inspection locale a permis de constater que le chemin concerné ne présente pas de marquage au sol (du moins à la date de l'inspection locale) et qu'il est rectiligne entre son extrémité ouest (à l'angle avec l'avenue des Alpes) et la parcelle n° 744 où il forme un coude et où sont aménagés une petite place et un banc. Lors de la vision locale, le tribunal a pu noter que le chemin est bordé, de part et d'autre, d'un muret ‑ interrompu par les voies d'accès aux différentes habitations, les places de parc, voire les garages - surmonté en général de barrières et bordé de plantations. Il ressort par ailleurs des explications données par l'autorité intimée que le chemin a récemment fait l'objet de travaux d'aménagements et qu'un nouveau dispositif de circulation a été mis en place dans ce cadre. A cet égard, le tribunal a constaté que la circulation s'effectue en sens unique sur le tronçon concerné (en direction de l'avenue de Bel-Air) ‑ excepté pour les cyclistes qui sont autorisés à circuler dans les deux sens ‑ et que la vitesse est limitée à 30 km/h, étant précisé que le début de la zone de limitation de vitesse (à l'angle avec l'avenue des Alpes) est indiqué à la fois par un panneau de signalisation, ainsi que par une légère différence de niveau et quelques places de stationnements latérales. Enfin, lors de l'audience sur place, le tribunal a relevé que le chemin présente un faible trafic motorisé, mais est passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise sur la parcelle n° 751.
Pour ce qui est de l'augmentation du trafic liée au projet, elle sera faible, le bâtiment ne comptant que cinq places de stationnement supplémentaires par rapport à la situation existante. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait pas à prendre en compte, dans son examen du cas d'espèce, l'hypothèse de l'exploitation maximale des droits à bâtir découlant du nouveau PGA pour l'ensemble des parcelles desservies par le chemin concerné.
Partant, au regard de l'ensemble des éléments évoqués, il apparaît que le chemin Adolphe-Burnat constitue une voie d'accès suffisante à la parcelle n° 743, praticable pour le trafic et n'exposant pas ses usagers à des dangers excessifs. Dans cette mesure, la question - soulevée de manière peu claire par les recourants - de savoir si le chemin concerné doit être qualifié de "chemin d'accès" au sens des normes VSS peut demeurer indécise.
Mal fondé, le grief est rejeté.
4. Les recourants s'en prennent ensuite aux places de stationnement prévues par le projet.
a) Les recourants soutiennent que la disposition des cinq places de stationnement extérieures, prévues directement en bordure du chemin, de manière perpendiculaire à celui-ci, nuirait à la sécurité du trafic et serait dès lors contraire à la législation sur les routes (art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01] et 8 du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 [RLRou; BLV 725.01.1]. A cet égard, ils exposent, d'une part, que la visibilité - au sortir des places en marche arrière lorsqu'un ou plusieurs autres véhicules seraient déjà stationnés - ne serait pas suffisante et, d'autre part, que la largeur du chemin ne permettrait vraisemblablement pas d'entrer ou de sortir des places en une fois, sans manoeuvrer. Enfin, les places ne seraient pas conformes aux normes VSS.
A l'appui de leur argumentation, les recourants se réfèrent au rapport de la société N.________ du 29 avril 2020, qui confirmerait que la disposition des places litigieuses représenterait un "déficit de sécurité significatif" et serait "peu propice" eu égard aux manœuvres en marche arrière qui devraient être réalisées pour entrer et sortir des places, au droit du chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823.
b) Selon le plan de situation du 15 janvier 2020 approuvé par l'autorité intimée le 27 janvier 2020 (la variante ultérieure proposée par les constructeurs relative à une disposition des places en épi n'ayant pas été retenue par les parties), il est prévu d'aménager les places en question les unes à côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin Adolphe-Burnat, en retrait d'environ 1,85 m de celui-ci. D'après le plan précité, les cases, qui présentent une dimension de 5,00 m de longueur et de 2,65 m de largeur, débordent en partie de l'alignement du 26 août 1931. Elles font en outre face à la parcelle n° 823, notamment au chemin d'accès véhicules que comporte cette parcelle le long de sa limite nord de propriété. Il ressort en outre du plan de situation que la parcelle n° 743 ne comporte, le long du chemin Adolphe-Burnat, pas d'autres aménagements que les places en question.
On constate ainsi que les places litigieuses s'inscrivent à la fois dans les espaces réglementaires et au-delà de l'alignement précité des constructions. Dans cette mesure, on examinera la conformité desdites places tant sous l'angle de l'art. 39 RLATC relatif aux dépendances de peu d'importance (prenant place dans les espaces réglementaires), que sous l'angle de l'art. 39 LRou relatif aux aménagements extérieurs (pouvant prendre place au-delà d'une limite des constructions), étant précisé que les places de stationnement à l'air libre sont assimilées à des aménagements extérieurs au sens de cette disposition (CDAP AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
c) L'art. 39 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions communales contraires - comme c'est le cas en l'espèce -, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).
Aux termes de l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les autres cas (b).
d) En l'espèce, la disposition des places projetées impose soit d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en marche arrière, soit de manœuvrer de manière à y entrer en marche arrière, puis d'en ressortir en marche avant.
En application de la norme VSS 40 291a portant sur la disposition et la géométrie des installations de stationnement, on constate que les dimensions et la disposition des places de stationnement projetées devraient permettre, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4,00 m selon le plan de situation) et du faible trafic qu'il présente, d'effectuer les manœuvres nécessaires pour entrer et sortir sans difficultés, étant précisé que l'on est en présence d'un niveau de confort "A", applicable pour les bâtiments résidentiels comme c'est le cas en l'espèce (cf. tableau 1, p. 5, pour le niveau de confort; tableau 3, p. 13, pour les dimensions minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction du niveau de confort).
Dans ces circonstances, on retiendra que les places de stationnement projetées - en bordure immédiate du chemin Adolphe-Burnat - ne devraient pas poser de difficultés particulières sous l'angle de la sécurité, étant précisé que la visibilité est dégagée en direction de l'avenue des Alpes d'où provient le trafic motorisé. Le projet doit dès lors être considéré comme conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou.
Il est vrai que le projet litigieux, en prévoyant des places de stationnement alignées côte à côte, induit la suppression, sur une grande portion, du muret en pierre que l'on retrouve le long du chemin Adolphe-Burnat. Une configuration différente des places de stationnement, proposant un regroupement sur une surface rectangulaire dans laquelle on entrerait en marche avant pour se parquer parallèlement au chemin et dont on pourrait ressortir aussi en marche avant, aurait permis de préserver une plus grand partie du muret et d'éviter des manœuvres en marche arrière sur le chemin. Cette configuration ne saurait toutefois être imposée par la Cour dès lors que la solution validée par la municipalité n'est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires s'y appliquant.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne voit pas en quoi la disposition des places litigieuses pourrait être source de gêne pour les véhicules débouchant sur le chemin Adolphe-Burnat depuis le chemin d'accès sis sur la parcelle n° 823; comme on vient en effet de le voir, l'espace disponible sur le chemin et la parcelle n° 743 permettra d'effectuer les manoeuvres nécessaires sans empiéter sur les parcelles voisines. Il s'ensuit que le projet doit également être considéré comme conforme à l'art. 39 al. 4 RLATC.
En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a autorisé les places de stationnement litigieuses. Mal fondé, le grief est rejeté.
5. Les recourants soutiennent que le projet ne satisferait pas aux exigences posées en matière d'esthétique et d'intégration.
a) aa) La LAT a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage, notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/bb).
Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient la disposition suivante en matière d'esthétique:
" Article 19 Esthétique et intégration des constructions
1 La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour obtenir un aspect architectural harmonieux et une bonne intégration environnementale des constructions et installations.
2 Elle peut imposer l'implantation des constructions, l'orientation des faîtes, la dimension des avant-toits, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, la couleur et les matériaux, afin notamment de tenir compte des bâtiments voisins et du caractère de la zone concernée.
3 Elle peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes inesthétiques et en fixer les essences.
4 Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits."
dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 115 Ia 370). Il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63; arrêt TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0281/0282 du 6 mai 2019 consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2018.0281/0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) Les recourants critiquent tant l'esthétique du projet de construction, que son intégration au bâti environnant. En substance, ils exposent que le bâtiment projeté s'apparenterait à un bloc monolithique de grande taille, au toit presque plat et aux percements sans variation, et que les aménagements extérieurs se résumeraient à une surface minérale dévégétalisée et à trois arbres. Le projet, par son style contemporain, trancherait avec la qualité du bâti environnant et les jardins des parcelles voisines - dont certains seraient recensés à l'ICOMOS - et dévalorisait le front de rue qui mériterait d'être préservé.
L'autorité intimée considère, pour sa part, que le projet est admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Aux termes de la décision attaquée, l'examen de la municipalité a porté sur la toiture du bâtiment (nombre de pans et pente), ses ouvertures, les matériaux apparents utilisés et les aménagements extérieurs (végétation, revêtement des places de stationnement). L'autorité intimée a également pris en considération dans son analyse l'image de synthèse au dossier, qui représente les faces nord-est et sud-est du bâtiment projeté, ainsi que les aménagements extérieurs donnant sur le chemin Adolphe-Burnat (vus du sud-est). L'autorité intimée a par ailleurs relevé, dans la décision attaquée et la réponse au recours, que les constructeurs n'avaient pas pleinement utilisé les possibilités de bâtir découlant du nouveau PGA, s'agissant de la hauteur et de l'indice d'utilisation du sol. Sous l'angle de la protection du patrimoine, l'autorité intimée rappelle que le PGA de la commune est récent et que, dans ce cadre, les services cantonaux ont eu l'occasion de recenser les éléments dignes de protection et d'examiner les questions liées à la préservation du patrimoine architectural, mais n'ont toutefois pas fait le choix d'inscrire le quartier dans un inventaire. Quant aux jardins historiques recensés à l'ICOMOS, sis à proximité de la parcelle n° 743, ils ne seraient pas touchés par le projet et ne seraient, en tout état, en eux-mêmes, pas protégés.
c) En l'espèce, il ressort des plans au dossier que le bâtiment projeté reprend le même alignement (imposé par l'existence d'une servitude) que la villa existante par rapport à la route. Il présente en revanche un gabarit et une hauteur supérieurs à la villa existante et comporte un toit (à deux pans) à très faible pente; il paraîtra dès lors plus imposant, tout en maintenant la même distance à la route. Selon les indications contenues dans le formulaire de demande de permis de construire et les explications données par l'autorité intimée (rappelées ci-avant et non contestées par les recourants), le projet n'exploite toutefois pas au maximum les possibilités de bâtir, que ce soit sous l'angle de la hauteur ou du coefficient d'utilisation du sol. L'image de synthèse au dossier permet par ailleurs de se rendre compte du fait que le bâtiment projeté présentera un style un peu plus contemporain que la villa existante, dont l'architecture se distingue déjà de celle des bâtiments voisins. S'agissant des aménagements extérieurs, il ressort du plan de situation que la partie de la parcelle bordant la route sera aménagée en place d'accès, accueillant les places de stationnement extérieures qui seront séparées du bâtiment par trois arbres. Hors la disparition du muret, l'aménagement prévu n'apportera pas de très gros changements à cette partie de la parcelle, aujourd'hui déjà très dégagée et peu arborisée.
S'agissant du bâti environnant, la cour a pu constater lors de l'inspection locale que les fronts de rue (est et ouest) du chemin Adolphe-Burnat présentent des aspects distincts, tant s'agissant de la densité du bâti que du style des constructions. Cette différence ressort également des photographies disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal (sous la thématique "patrimoine"); les constructions paraissent globalement plus bourgeoises et cossues du côté est. Au cours de la vision locale, le tribunal a par ailleurs pu se rendre compte que le chemin Adolphe-Burnat accueille non seulement des villas, qui pour certaines en tout cas comportent plusieurs appartements, mais également deux bâtiments locatifs plus imposants sis à l'entrée du chemin sur les parcelles nos 816 et 817 (ce que confirme le plan n° 2 produit par les recourants en audience). Les constructeurs ont, quant à eux, fait remarquer que des bâtiments de relativement grande taille se trouvent à l'avenue de Bel-Air et à l'avenue de la Perrausaz. S'agissant de l'implantation des bâtiments le long du chemin Adolphe-Burnat, les vues aériennes disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal permettent d'observer que les bâtiments sis de part et d'autre du chemin sont alignés et que la villa existante sur la parcelle n° 743 rompt avec cet alignement par son retrait vers l'intérieur de la parcelle. Le tribunal a en outre constaté que le chemin Adolphe-Burnat est bordé, de part et d'autre (sur une partie de sa longueur), d'un muret marquant une continuité entre les parcelles. Enfin, le plan n° 2 relatif aux bâtiments existants produit par les recourants en audience permet encore d'observer une certaine diversité dans les toitures des bâtiments bordant le chemin.
Sous l'angle de la protection du patrimoine, il ressort des informations disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal (sous la thématique "patrimoine") que les bâtiments bordant le chemin Adolphe-Burnat ne sont pas recensés dans un quelconque inventaire. Pour ce qui est des jardins historiques évoqués par les recourants, il apparaît que la parcelle n° 743 ne fait pas partie des deux périmètres de jardins recensés à l'ICOMOS (347-5 et 347-6), lesquels ne bénéficient au demeurant pas d'une protection particulière par leur simple recensement, comme l'a relevé l'autorité intimée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'autorité intimée estime que le projet respecte la clause d'esthétique et d'intégration, on voit mal en quoi son appréciation serait critiquable, ce d'autant plus qu'elle repose sur des critères objectifs et pertinents (toitures, ouvertures, matériaux, aménagements extérieurs, protection des bâtiments et jardins).
Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
6. Les recourants estiment enfin que, compte tenu de la nature du quartier concerné et des enjeux en matière de protection du patrimoine bâti, l'autorité intimée aurait dû soumettre le projet de construction litigieux à la Commission consultative d'urbanisme (CCU), pour préavis.
a) L'art. 4 RPGA a la teneur suivante:
"[...]
3 La CCU préavise sur:
§ les plans d'affectation spéciaux;
§ les matières que le présent règlement réserve à son examen;
§ tout projet de construction, de transformation ou de rénovation inscrit dans l'une des zones suivantes: Bourg (art. 38 ss.), installations publiques (art. 85 ss.) ou verdure (art. 96 ss.);
§ toute autre question soumise par la Municipalité."
b) En l'espèce, le projet litigieux est situé dans la zone de forte densité ne requérant pas de préavis de la CCU. Il ne porte au demeurant pas sur une matière que le RPGA réserve à l'examen de cette commission. Partant, l'absence de préavis de la CCU lors de la procédure de délivrance du permis de construire litigieux n'est pas critiquable.
Mal fondé, ce dernier grief est écarté.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Le permis de construire délivré le 27 janvier 2020 par l'autorité intimée est confirmé. En tant que de besoin, la décision de levée d'oppositions rendue à la même date est également confirmée. Les recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les constructeurs et la municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020, délivrant le permis de construire un bâtiment de cinq appartements, d'un garage double et aménagement de cinq places de parc extérieures après démolition du bâtiment n° ECA 1690 sur la parcelle n° 743, est confirmée.
III. En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2020, levant les oppositions formées au projet de construction, sont confirmées.
IV. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, solidairement entre eux.
V. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ verseront, solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la commune de La Tour-de-Peilz, ainsi qu'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à L.________ et M.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.