TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à Baar, représentée par Me Stefano FABBRO, avocat, à Lausanne, substituée en cours de procédure à B.________, à Clarens, également représentée par Me Stefano FABBRO

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Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux

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Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne   

 

2.

Office fédéral des routes (OFROU) Division Infrastructure routière, Ouest

 

 

3.

Direction générale de l’environnement (DGE), à Lausanne

 

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Opposants

1.

 C.________ et D.________, à ********, représentés par C.________, au prédit lieu

 

2.

 E.________ et F.________, à ********  représentés par E.________, au prédit lieu   

 

 

3.

 G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,M.________, N.________ et O.________, tous à ********,  représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne

 

 

4.

 P.________ et Q.________, à ********, représentés par P.________, au prédit lieu

 

 

5.

 R.________, à ********

 

 

6.

 S.________, à ********

 

 

7.

 T.________, U.________, V.________ et W.________, tous à  ********,  représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne

 

 

8.

 X.________ et Y.________, à ********, représentés par X.________, au prédit lieu

 

 

9.

 Z.________ et AA.________, à ********, représentés par Z.________, au prédit lieu 

 

 

10.

 AB.________, à ********,  AC.________ , AD.________, AE.________, AF.________, AG.________ et AH.________, à ********, représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne

 

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Tiers intéressé

 

B.________, à Clarens, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat à Lausanne

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Objet

permis de construire           

 

Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 31 janvier 2020 refusant l'octroi du permis de construire 3 immeubles résidentiels comprenant 47 logements, un commerce et un parking souterrain de 83 places, sur la parcelle n° 7457, rue de Bourg 40 a-b-c-d-e (CAMAC 155972)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, société anonyme active dans le domaine de l’immobilier, était, au début de la procédure de permis de construire ici litigieuse, propriétaire de la parcelle 7457 du cadastre de la Commune de Montreux, située à la rue du Bourg 40a-b-c-d-e, à Chailly-Montreux, qu’elle avait promis de vendre à A.________, fondation avec siège à Schwytz. D’après l’extrait du registre foncier, la parcelle 7457, d’une surface totale de 3'659 m2, comprend un accès, une place privée de 2'509 m2 et un jardin de 1'150 m2, ainsi qu’une construction souterraine ECA n° 6801 de 64 m2.

B.                     En limite nord-est de la parcelle 7457 se trouve le bien-fond cadastré sous DP 283, propriété de l’Etat de Vaud et occupé pour l’essentiel par l’emprise de la chaussée sud de l’autoroute A9. A cet endroit débute la bretelle de sortie de Montreux. Les deux parcelles sont séparées par un mur antibruit se raccordant à un grand talus. Au sud-ouest, la parcelle 7457 est longée par la rue du Bourg, qui est une route communale. Un peu plus à l’ouest, la rue du Bourg devient la route de Chailly.

C.                     La demande d’autorisation de construire sur la parcelle 7457 trois immeubles résidentiels comprenant 47 appartements, un commerce et un parking souterrain de 83 places, avec pose de panneaux solaires, après démolition du garage souterrain ECA n° 6801, a été mise à l’enquête publique du 29 juin au 29 juillet 2019. 52 oppositions à ce projet ont été déposées en temps utile.

D’après le plan de situation dressé pour enquête, la réalisation du projet entraîne le fractionnement de la parcelle en trois biens-fonds supportant chacun un immeuble résidentiel (A au sud-ouest, B et C à l’ouest et au nord-est), reliés entre eux en sous-sol par le parking souterrain.

La demande d’autorisation a été traitée sous l’empire d’un nouveau plan général d’affectation (nPGA), succédant à celui approuvé initialement par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1972 (PGA) et modifié ultérieurement, qui a cependant été annulé depuis par un arrêt du Tribunal fédéral, comme on le verra ci-après. La parcelle est colloquée en zone de village.

D.                     Le projet de construction a fait l’objet d’un premier rapport acoustique établi le 3 avril 2018 par AI.________. Ce rapport analyse les immissions de bruit d’environnement afin de vérifier si les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectées. Le rapport expose, au sujet du contexte (p. 2) que les bâtiments sont prévus sur une parcelle à laquelle un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué. La parcelle se trouve à côté de l’autoroute, au niveau de la sortie pour Montreux. En bordure nord-est se trouve une paroi antibruit se raccordant avec un talus de grande hauteur. L’implantation des bâtiments permet, pour certaines façades, d’apporter une autoprotection contre le bruit de l’autoroute. La façade sud-ouest du bâtiment A est située à proximité de la route de Chailly. Le rapport retient comme exigences applicables dans l’embrasure des ouvrants sur les locaux sensibles au bruit 65 dB(A) pour le jour et 55 dB(A) pour la nuit, en référence aux valeurs limites d’immission définies au ch. 2 de l’Annexe 3 de l’OPB en matière de bruit du trafic routier (p. 3). Au chapitre du mesurage du bruit, le rapport retient (pp.3-4) que le bruit du trafic autoroutier est un bruit stable dans le temps car très continu: flux constant et régulier de véhicules. La campagne de mesures a été réalisée le 28 mai 2015, dans la matinée. Plusieurs sessions de mesure ont été réalisées en 2 emplacements différents avec des microphones de mesures Norsonic et un système d’acquisition de classe 1 Symphonie (01dB). Pour chaque position, les niveaux sonores ont été mesurés à 7.50 m en limite de zone d’ombre de la paroi antibruit et à 3 m dans la zone d’ombre de la paroi antibruit. Le rapport retient ensuite pour hypothèses, dans son calcul d’exposition au bruit routier: pour l’A9, un trafic routier de 64'600 véhicules par jour dont 10 % de véhicules bruyants jour et nuit ainsi qu’une vitesse moyenne de 110 km/h, étant précisé que la chaussée sud est limitée à 100 km/h, et pour la route de Chailly, un trafic routier de 2'800 véhicules par jour dont 10 % de véhicules bruyants le jour et 5 % la nuit ainsi qu’une vitesse limitée à 50 km/h. Le rapport constate (pp. 4-5) que les exigences de l’OPB sont respectées pour la façade la plus exposée du bâtiment A à la route de Chailly mais qu’elles sont en revanche dépassées au 2ème étage nord-ouest (fenêtres situées entre le pignon et la cage d’escalier) et combles sud-est (fenêtres situées entre le pignon et le bloc central du bâtiment y compris) des bâtiments B et C. Elles sont respectées aux autres positions. Les dépassements constatés vont jusqu’à 5 dB(A) la nuit (cf. annexe 2C du rapport). Le rapport propose des mesures constructives de protection (p. 5-6). Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente, il s’agit tout d’abord de munir les fenêtres qui présentent un dépassement des exigences de survitrages placés dans l’embrasure et fermés côté autoroute. Le survitrage serait un verre feuilleté 44.A avec PVB acoustique. Les ouvrants concernés sont énumérés dans le rapport. Le rapport mentionne encore, pour les fenêtres s’ouvrant sur les terrasses, la fermeture sur toute la hauteur de la joue nord-est afin de réduire l’exposition au bruit des ouvrants.

E.                     Dans un courriel du 30 août 2019, la Direction générale de l’environnement (DGE) a pris contact avec l’architecte du projet, en ces termes:

“Ce projet est situé dans une zone où les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées selon le rapport du bureau AI.________ daté du 3 avril 2018.

Afin de déterminer les niveaux d’évaluation du bruit routier pour les locaux à usage sensible au bruit, le rapport a réalisé des mesurages de bruit à différents endroits de la parcelle et à différentes hauteurs.

Le rapport met en évidence des dépassements jusqu’à 5 dB(A) pour les bâtiments C et D (recte: B).

Lors de mesurages de bruit routier, des comptages de trafic doivent être effectués en parallèle; en effet, les niveaux sonores peuvent varier selon le trafic durant le mesurage. Dans ce cas, apparemment, aucun comptage de trafic n’a été effectué.

La DGE/DIREV-ARC demande que les niveaux sonores du bruit routier soient évalués par un logiciel de calcul spécifique et avec une modélisation 3D du projet, de la topographie du terrain et de la paroi antibruit existante.

Concernant le bruit de l’autoroute, une différence jour/nuit de 7 dB(A) doit être prise en compte.

Selon les récents arrêts de tribunaux fédéraux et cantonaux, le système de protection contre le bruit prévu ne respecte pas les exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), en effet l’art. 39 al. 1 de l’OPB exige que les immissions soient mesurées au milieu de la fenêtre ouverte.

Au sens de l’art. 31 de l’OPB, un assentiment peut être accordé si les mesures de protection ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission et pour autant que le bâtiment présente un intérêt prépondérant.

Vu ce qui précède, nous vous demandons de modifier le rapport accoustique en tenant compte des points suivants:

-  Calcul des niveaux d’évaluation du bruit routier au moyen d’une modélisation 3D.

- Identification des fenêtres soumises à un dépassement de ces valeurs limites par façade de chaque bâtiment concerné.

Selon les dépassements relevés, la DGE/DIREV-ARC, se prononcera sur l’octroi d’un assentiment au sens de l’art. 31 de l’OPB après une pesée des intérêts.

En attendant ces compléments, le dossier CAMAC 155972 reste en suspend dans notre service.”

F.                     Un rapport acoustique complémentaire a été réalisé par AI.________, le 23 octobre 2019. Ce rapport complémentaire retient un dépassement des VLI maximal de 8 dB(A) pour le bâtiment C et un dépassement des VLI maximal de 10 dB(A) pour le bâtiment B (au 2ème étage de l’angle nord du bâtiment; pp. 4-5).

Au chapitre des propositions constructives de protection (pp. 6-8), le rapport complémentaire relève ce qui suit:

“Des solutions constructives ont été étudiées afin de réduire les niveaux d’immission dans les pièces sensibles au bruit.

Les niveaux d’exposition au bruit en résultant sont présentés aux annexes 4A à 5B.

En ce qui concerne les combles Nord et Sud du bâtiment C et ceux au Nord du bâtiment B, le principe consiste à placer une joue vitrée haute retournant partiellement sur la face Sud-Est afin de réduire l’angle d’exposition au bruit. L’indice d’affaiblissement acoustique de la fermeture sera Rw>33dB.

De plus, la façade opposée sera réalisée de manière à être absorbante (αw >0.7).

Illustration pour le bâtiment C ci-dessous:

(…)

Cette protection se trouvant à proximité des ouvrants et de par sa situation surplombant l’autoroute, la réduction des niveaux sonores attendue est de 9 dB(A).

En ce qui concerne la façade Nord-Ouest du bâtiment B, la paroi antibruit existante devrait être rehaussée d’1m et prolongée sur le talus afin que le sommet se trouve à 493.60.

Illustration du tracé en rouge (extension de paroi):

(…)

Ceci permettra de réduire les niveaux d’immission de 5 dB(A).

Des solutions complémentaires sont nécessaires afin de réduire encore les immissions de bruit.

Des solutions de régulation de vitesse ne sont pas prévues.

Surélever la paroi antibruit existante n’est pas envisageable techniquement car pour réduire les niveaux d’immission de 6 dB(A) aux combles (positions C3b ou B3b par exemple), il serait nécessaire de quasiment doubler sa hauteur actuelle, ceci sur toute sa longueur.

En ce qui concerne les façades Nord-Ouest et Sud-Est 2ème étage, il n’est pas accepté de réaliser des balcons ou loggias supplémentaires pour des questions architecturales et réglementaires.

En ce sens, une solution nécessitant l’assentiment de l’autorité cantonale est proposée ci-dessous.

Il est à rappeler que le principe fondamental de l’OPB et de la LPE est que les pièces de vie puissent avoir leur air renouvelé tout en maintenant les immissions de bruit sous un seuil considéré comme acceptable lorsqu’on se trouve à l’intérieur de ces pièces. Si le lieu de détermination du bruit fixé par l’OPB se situe dans l’embrasure des ouvrants, c’est afin de choisir une position de référence applicable à tous les bâtiments et non de considérer cette position comme étant un lieu de vie.

Pour les ouvrants subissant des dépassements résiduels des VLI, des survitrages seront placés dans l’embrasure et fermés côtés autoroute. Celui-ci débordera de la partie ouvrante d’au moins 10cm, le détail étant à mettre au point avec les architectes.

Croquis de principe en coupe et élévation:

(…)

Dans l’embrasure de l’ouvrant non-protégé, les dépassements résiduels des VLI seront d’au maximum 6 dB(A) la nuit (combles B3b et C3b).

Ces survitrages apporteront à l’intérieur des pièces de vie une réduction de bruit de 9 dB(A) de part leur position favorable par rapport à l’autoroute (la surface ouverte de circulation d’air faisant dos à l’autoroute).

Ceci concerne (cf annexes – encadrés en rouge):

Bâtiment C: 10 ouvrants sur 35 ouvrants, soit 29%

Bâtiment B: 8 ouvrants sur 53 ouvrants, soit 15%

Soit 20% d’ouvrants concernés pour l’ensemble des bâtiments B et C.”

G.                     Par décision du 31 janvier 2020, notifiée au plus tôt le lendemain à l’architecte du projet, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a refusé de délivrer le permis de construire en raison du fait que la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR ou l’autorité cantonale concernée), avait refusé d’autoriser le projet en application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN; RS 725.11). La synthèse n° 155972 de la Centrale des autorisations CAMAC du 23 décembre 2019, annexée à la décision municipale, contient les préavis négatifs de l’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU ou l’autorité fédérale concernée) et de la Direction générale de l’environnement, direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC). De ces préavis négatifs, il ressort que, s’agissant d’habitations destinées à prendre place à proximité d’une route nationale sur laquelle circulent plus de 80'000 véhicules par jour, le problème posé par le bruit n’aurait pas été correctement pris en compte dans la conception du projet et que les arguments justifiant l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’immission (ci-après: VLI) ne seraient pas suffisants. S’agissant du bruit routier, le préavis de la DGE/DIREV/ARC relève en particulier ce qui suit:

‟L’annexe N° 3 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier.

Selon l’étude acoustique du Bureau D’Silence du 3 avril 2019 et de son complément daté du 23 octobre 2019, les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour les bâtiments B et C. Les dépassements maximums relevés sont de 10 dB(A).

La solution d’assainissement pour les locaux à usage sensible non protégés par un balcon est de mettre en œuvre un survitrage devant une partie ouvrante de fenêtre. Cette solution d’assainissement ne permet pas de respecter les exigences de l’art. 31 OPB comme l’a précisé la DGE/DIREV/ARC dans son courriel du 30 août adressé à l’architecte.

Au vu des dépassements des valeurs limites constatés et le nombre de locaux à usage sensible au bruit concernés par la mesure d’assainissement de type survitrage, la DGE/DIREV/ARC ne peut entrer en matière sur la demande d’assentiment à l’art. 31 de l’OPB.

Afin de préaviser favorablement cette demande de permis de construire, une mesure de protection contre le bruit respectant les conditions de l’art. 31 de l’OPB doit être proposée. Toute autre mesure comme le changement d’affectation des locaux ou la disposition des bâtiments doit être pris en compte.”

H.                     Par acte du 2 mars 2020 de son conseil, B.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 31 janvier 2020, concluant à son annulation et à l’octroi du permis de construire demandé. En bref, la société recourante fait valoir que les oppositions auraient dû être rejetées faute d’intérêt digne de protection des opposants et que le projet aurait dû être autorisé puisqu’il prendrait correctement en compte la problématique posée par le bruit. A ce propos, le recours relève que le projet ne prévoit que 32 places de parc supplémentaires, puisque l’actuel parking ouvert situé sur la parcelle litigieuse en contient déjà 51, et qu’il serait erroné de prétendre que le projet engendrerait de fortes nuisances sonores, de nature à dépasser les VLI. Au contraire, la société recourante fait valoir que les nuisances extérieures seront réduites, car le parking projeté sera couvert et souterrain, alors que le parking actuel se trouve à ciel ouvert. Enfin, la recourante se prévaut du fait que son projet respecte la réglementation communale en vigueur.

Le 4 mai 2020, la DGMR a renoncé à se déterminer, se référant à la synthèse CAMAC.

Le 11 mai 2020, A.________, se référant au recours, a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du permis de construire demandé.

Le 19 mai 2020, l’OFROU a maintenu sa prise de position reproduite dans la synthèse CAMAC, faisant observer qu’il existait une confusion quant à la cause du dépassement des VLI, celui-ci ne provenant pas du projet lui-même mais du bruit produit par les quelques 80'000 véhicules circulant sur l’autoroute qui n’aurait pas été correctement pris en compte.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2020, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur le maintien du recours, au vu de l’annulation récente du plan général d’affectation de la Commune de Montreux. Statuant le 16 avril 2020, le Tribunal fédéral avait en effet annulé les décisions d’adoption d’amendements par le Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 et d’approbation préalable par le Département du territoire et de l’environnement du 10 janvier 2017 au nouveau PGA, ce qui a eu pour conséquence l’annulation complète de cet acte (arrêt TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 partiellement publié aux ATF 146 II 289). Le Tribunal fédéral a jugé que la création d’une zone réservée de 79'687 m2, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle planification générale de la Commune de Montreux, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, apparaissait contraire au droit fédéral, en particulier aux art. 15 et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). La cause a été renvoyée à la commune, à charge pour elle d’adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect des exigences de l’art. 15 LAT, en particulier s’agissant de la détermination des besoins en zones à bâtir pour les 15 prochaines années, et du Plan directeur cantonal, spécialement la mesure A11 (consid. 5.3 et 14). Le Tribunal fédéral a également retenu que la commune devait également tenir compte des secteurs soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent être maintenus ou en être exclus (consid. 7.4 et 14) et assurer la coordination entre la planification d’affectation de la partie urbanisée de son territoire et la planification relative à la partie supérieure de son territoire (consid. 9 et 14).

Le 17 août 2020, l’avocat de la recourante a maintenu le recours.  

I.                       Dans le délai imparti par le juge instructeur au 11 mai 2020 pour déposer des observations, plusieurs opposants au projet ont agi personnellement et conclu tantôt expressément tantôt tacitement au rejet du recours. Il s’agit de C.________ et D.________, de E.________ et F.________, de P.________ et Q.________, de R.________, de S.________, de T.________ et U.________, de X.________ et Y.________ et de Z.________ et AA.________.

Par ailleurs, le 16 septembre 2020, les opposants U.________ et T.________, V.________, qui succédait à AJ.________ – qui avait formé opposition au projet - et son conjoint W.________, se sont déterminés sous la plume de leur avocat commun, Me Benoît Bovay, en concluant au rejet du recours.

Le 29 septembre 2020, les opposants G.________, H________, I.________, M.________ et N.________, J.________, K.________ et L.________, représentés par leur conseil commun, Me Jean-Daniel Théraulaz, ont déposé une écriture concluant au rejet du recours.

Le 20 octobre 2020, les opposants AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________, AF.________ ainsi que AG.________ et AH.________, représentés par leur mandataire commun, Me Laurent Pfeiffer, ont à leur tour déposé des déterminations tendant au rejet du recours.

J.                      Le 1er février 2021, la société recourante a répliqué. S’agissant, en particulier, de la violation des règles de protection contre le bruit, elle a indiqué que la pose de survitrages côté autoroute constituait la seule et unique mesure d’assainissement envisageable susceptible de protéger efficacement son bâtiment contre le bruit routier. Dans ces conditions, avant d’émettre un préavis négatif, l’autorité concernée aurait dû examiner l’application de l’art. 31 al. 2 OPB et autoriser le projet sur cette base puisqu’il présenterait à son sens un intérêt prépondérant au sens de cette disposition. La recourante a précisé les conclusions de son recours dans le sens, principalement, de l’annulation de la décision attaquée et de l’octroi du permis de construire demandé et, subsidiairement, du renvoi de la cause à la municipalité, à l’OFROU et à la DGMR pour nouvelles décisions.

K.                     Le 16 mars 2021, le juge instructeur a invité la DGE à prendre part à la procédure en lui transmettant les documents énumérés dans sa lettre. La DGE a produit son dossier et ses déterminations, en date du 1er avril 2021. L’autorité y relève que le projet est exposé à des dépassements de valeurs limites d’exposition au bruit routier provenant de l’autoroute A9 et non pas du parking du projet. Elle a demandé des modifications du rapport d’acoustique et précisé que la mesure de protection contre le bruit de type survitrage ne respectait pas les exigences de protection contre le bruit. Si le rapport complémentaire procède à de nouveaux calculs des niveaux d’évaluation, il ne modifie pas les mesures de protection contre le bruit, de sorte que l’autorité a préavisé négativement à la demande de permis de construire.

L.                      L’avocat de la recourante a informé le tribunal, le 20 avril 2021, que la fondation A.________ était devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par acte du 11 mars 2021 et que cette dernière l’avait également consulté pour la défense de ses intérêts. Celle-ci a été substituée à B.________ en qualité de recourante.

Le 4 mai 2021, Me Pfeiffer, pour les opposants qui l’ont mandaté, s’est encore déterminé.

Le 25 mai 2021, A.________, sous la plume de son conseil, a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.   

M.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                     Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile.


 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable en la forme.

Le projet de la recourante, qui comporte des logements, est situé à proximité de l’autoroute A9; son parking souterrain se situe en outre à l’intérieur des alignements fédéraux de construction de cette route nationale. L’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 al. 2 LRN a refusé d’autoriser le projet, après avoir consulté l’OFROU et la DGE, estimant que les règles fédérales en matière de protection contre le bruit n’étaient pas respectées. Le formulaire de demande d’autorisation rempli par le mandataire de la constructrice ne contient pas de demande d’autorisation dérogatoire au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, de compétence cantonale (la case 113 du formulaire n’a en effet pas été cochée). Peu importe cependant, la demande d’assentiment au sens de cette disposition résultant des expertises acoustiques réalisées à l’appui de cette requête et la DGE s’étant prononcée à ce sujet, refusant d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1); le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2). L’art. 22 LPE prévoit en outre que les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées. Si les valeurs limites d’immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 p. 192 et les réf. citées).   

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. L’ATF 146 II 187 consid. 4.1 p. 192 s. rappelle que la délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid. 8.1 p. 195 s.; 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arrêt  TF 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).

La question de savoir si des intérêts publics l’emportent sur l’interdiction de construire de principe instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de non-respect des VLI, s’analyse en particulier au regard des aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entrer en considération, en tant qu’"ultima ratio". Le fardeau de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 et les réf. citées). En cas d’importants dépassements des valeurs limites d’immission, un examen approfondi est nécessaire (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2).

Dans un arrêt récent (1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement massif des valeurs limites d’immission. L’octroi d’une dérogation dans une telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les habitants des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement gênants, voire nuisibles. Quoiqu’il en soit, l’ampleur du dépassement des valeurs limites d’immission doit être prise en compte dans la pesée des intérêts prévue à l’art. 31 al. 2 OPB. En cas de dépassement important des valeurs limites d’immission, l’intérêt à la construction d’un bâtiment doit être extrêmement important (consid. 5.6). Dans le cas d’espèce, les valeurs limites d’immission du côté d’une route passante étaient dépassées de 6 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du tribunal administratif zurichois qui avait considéré que le constructeur n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte contre le bruit proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en cours d’instruction que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient été examinées par le constructeur étaient envisageables.

Dans l’arrêt 1C_244/2019 du 25 août 2020 relatif à une affaire zougoise, le Tribunal fédéral a également considéré que le maître de l’ouvrage n’avait pas apporté la preuve qu’il avait épuisé l’ensemble des mesures proportionnées à sa disposition en matière de lutte contre le bruit de sorte que l’octroi d’une dérogation sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB ne pouvait pas entrer en considération.

Dans une affaire lausannoise publiée aux ATF 146 II 187, portant sur la construction, après démolition de bâtiments existants, de deux immeubles mixtes de logements et de bureaux de sept niveaux, en bordure de l’avenue passante de Tivoli, le Tribunal fédéral avait également considéré qu’il n’existait pas dans le dossier de justification de l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des locaux à usages sensible. Il a jugé par ailleurs qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée que la possibilité de réaliser d’autres mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB que la pose d’un parapet plein de 1,20 m et d’un revêtement phonoabsorbant, à l’instar de murs de remblais antibruit auraient été examinées pour les locaux à usage sensible encore exposés à des dépassements. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que la pose d’un survitrage sur les ouvertures ne constituait pas une mesure au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB mais une mesure d’acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB qui doit être prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts commandée par l’art. 31 al. 2 OPB (consid. 4.4.3).

Le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 145 II 189 concernait une demande d’autorisation portant sur la construction d’un immeuble de 18 appartements situé en zone mixte de forte densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, dont plusieurs façades étaient exposées au bruit de la rue de Genève, particulièrement fréquentée. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation du Tribunal cantonal et de l’autorité municipale qui avaient admis la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible et considéré que les mesures constructives préconisées par la constructrice dans le cas particulier permettaient la délivrance du permis de construire en application de l’art. 31 al. 2 OPB. L’intérêt à l’édification du bâtiment, pour des motifs d’aménagement du territoire, liés notamment au développement de l’urbanisme vers l’intérieur et la pénurie de logements, devait l’emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. En l’occurrence, les VLI n’étaient dépassées qu’au niveau de la façade sud. Les pièces donnant au sud étaient, à chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage et n’étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l’ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l’intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux : le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. S’agissant des dépassements diurnes des VLI, le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se situait au milieu des fenêtres fixes, au rez supérieur et au 1er étage, à savoir dans quatre pièces au total. A l’emplacement des fenêtres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux séjours du rez-supérieur, tandis qu’aux autres étages, la VLI pourrait être respectée. En outre, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et d’ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI diurne n’était à déplorer. De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB(A) était ainsi établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur lesquelles donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A). Le Tribunal fédéral a enfin observé, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux, conduisaient à une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettaient en particulier de limiter les immissions à l’emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. A la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n’intervenaient que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage) mais étaient respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d’un survitrage permettait également l’observation des VLI, de sorte qu’il était possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d’un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, de nuit, les dépassements les plus importants étaient concentrés sur la façade sud, où il n’y avait pas de chambre à coucher. Même aux points les plus critiques, où les VLI étaient fortement dépassées (+ 6 dB(A)), le niveau de bruit (Lr de 61 dB(A)) était sensiblement inférieur aux valeurs d’alarme). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d’un survitrage, permettaient, en zone urbaine dense destinée à l’habitation et exposée au bruit, d’éviter la réalisation d’une devanture borgne au droit d’une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).

3.                      La recourante prétend qu’aucune mesure de protection contre le bruit autre que la pose de survitrages ne pouvait être entreprise et que l’autorité cantonale aurait dû autoriser son projet sur la base de l’art. 31 al. 2 OPB, puisque celui-ci permettrait de combler une brèche à l’intérieur du territoire bâti de la commune et qu’il poursuivrait un objectif d’intérêt public lié à la création de logements dans un secteur à pénurie.

a) En l’espèce, le projet est prévu sur une parcelle à laquelle un DS III a été attribué, à quelques dizaines de mètres d’une autoroute sur laquelle circulent environ 88’500 véhicules par jour, dont 10 % de véhicules bruyants jour et nuit, d’après le rapport acoustique complémentaire figurant au dossier. D’après le ch. 2 de l’Annexe 3 à l’OPB déterminant les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, les VLI dans un tel secteur sont fixées à 65 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit. Les valeurs d’alarmes sont quant à elles fixées à 70 dB(A) le jour et à 65 dB(A) la nuit. Le projet s’inscrit par conséquent dans un contexte particulièrement bruyant, quoique a priori dévolu au logement, puisque la parcelle litigieuse était colloquée en zone de village du nPGA, affectée au logement, activités agricoles, commerciales, artisanales et services moyennement gênants, au sens de l’art. 43 OPB selon l’art. 6.2. Le PGA de 1972, pour autant qu’applicable (cf. arrêt TF 1C_632/2018 déjà cité consid. 4.1 et 4.3 qui rappelle que ce plan est obsolète), ne définit pas d’affectation particulière au secteur, qu’il classe dans les agglomérations secondaires.

C’est du côté de l’autoroute que des dépassements des VLI ont été constatés par les acousticiens, pour les bâtiments B et C. Les ouvrants concernés se trouvent au 2ème étage ou dans les combles des bâtiments B et C. Il s’agit, d’après le rapport acoustique complémentaire et les plans, pour le bâtiment B :

-                                  Pour l’appartement de 3,5 pièces situé au 2ème étage nord, des fenêtres de la chambre et de la cuisine situées à l’ouest (dépassement des VLI de 7 dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit); des ouvrants de la chambre et du séjour situés à l’est (VLI atteintes le jour mais dépassées de 3 dB(A) la nuit); il n’y a pas d’autre ouvrant.

-                                  Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème étage, des fenêtres de la cuisine et de la chambre côté ouest (VLI dépassées de 2 dB(A) le jour et de 5 dB(A) la nuit; en revanche, il n’y a pas de dépassement des VLI constaté à l’est pour les ouvrants du séjour et de la chambre qui donnent de ce côté.

-                                  Pour l’appartement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord, qui n’a que deux portes-fenêtres coulissantes qui s’ouvrent sur une terrasse qui dessert la chambre et le séjour côté est, les dépassements de VLI constatés sont de 4 dB(A) le jour et de 8 dB(A) la nuit ;

-                                  Pour le studio prévu dans les combles, qui est éclairé par deux lucarnes qui donnent côté est, les VLI sont dépassées de 2 dB(A) le jour et de 6 dB(A) la nuit.

Pour le bâtiment C, dont la façade la plus exposée au bruit de l’autoroute, côté nord, est borgne:

-                                  Pour l’appartement de 3,5 pièces du 2ème étage, tout au nord, il s’agit des fenêtres de la chambre et de la cuisine, côté ouest (les VLI sont dépassées de 3 dB(A) le jour et de 7 dB(A) la nuit) ; pour les fenêtres de la chambre et du séjour-salle à manger qui donnent côté est, les VLI sont atteintes le jour et dépassées de 4 dB(A) la nuit.

-                                  Pour l’appartement de 2,5 pièces du 2ème étage donnant exclusivement à l’est, des deux fenêtres, de la chambre et du séjour-salle à manger, sont concernées par des dépassements de 2 dB(A) la nuit, les VLI étant respectées la journée.

-                                  Pour l’appartement de 3,5 pièces traversant est-ouest au 2ème étage, des fenêtres à l’est qui éclairent la chambre et le séjour-salle à manger (dépassement des VLI de 1 dB(A) la nuit à cet endroit exclusivement).

-                                  Pour le logement de 2,5 pièces situé dans les combles au nord, qui ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes qui desservent une terrasse côté est depuis la chambre, d’une part et le séjour-salle à manger, d’autre part, les VLI sont dépassées de 4 dB(A) la nuit et 8 dB(A) la nuit.

-                                  Pour le studio des combles, des deux fenêtres donnant à l’est (dépassement des VLI de 2 dB(A) le jour et de 6 dB(A) la nuit).

-                                  Pour le logement de 2,5 pièces également situé dans les combles, qui ne comprend que deux ouvertures, soit des portes coulissantes desservant une terrasse accessible depuis la chambre, d’une part, et le séjour-salle à manger, d’autre part, les VLI sont respectées le jour et dépassées de 3 dB(A) la nuit.

Enfin, le tribunal retient que les dépassements constatés par le rapport acoustique complémentaire, qui vont de 1 à 7 dB(A) pendant la journée et de 1 à 10 dB(A) durant la nuit sont nombreux et particulièrement importants.

b) Le tribunal rappelle tout d’abord que pour pouvoir prétendre à une dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB, le constructeur doit apporter la preuve qu’il a examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. Ce n’est en effet que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut entre en considération, comme "ultima ratio" (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 précité).

En l’espèce, le tribunal constate que, lors de l’élaboration du projet, la constructrice n’a que peu pris en compte la problématique du bruit, à commencer par le fait qu’elle n’a pas requis de dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 OPB dans le formulaire déposé à l’appui de sa demande de permis de construire, ne cochant pas la case idoine, alors qu’un assentiment de l’autorité cantonale était expressément demandé dans les deux expertises acoustiques qu’elle a mandatées.

Ensuite, les mesures constructives proposées par l'acousticien mandaté par la constructrice sont au nombre de deux: il s’agit pour les combles nord et sud du bâtiment C et ceux au nord du bâtiment B de placer une joue vitrée haute retournant partiellement sur la face sud-est afin de réduire l’angle d’exposition au bruit et de réaliser la façade opposée de manière à être absorbante. Les acousticiens prévoient une réduction des niveaux sonores de 9 dB(A) pour cette protection se trouvant à proximité des ouvrants. S’agissant ensuite de la façade nord-ouest du bâtiment B, le rapport acoustique complémentaire prévoit le rehaussement d’un mètre de la paroi antibruit existante et sa prolongation sur le talus afin que le sommet se trouve à 493.60, ce qui permettrait de réduire localement les niveaux d’immission de 5 dB(A) sans que la faisabilité d’une telle mesure soit examinée concrètement.  Pour le reste des ouvrants où des dépassements de VLI subsistent, la recourante propose d’installer des survitrages,  ce qui, d’après la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne constitue cependant pas une mesure de construction ou d’aménagement susceptible de protéger le bâtiment au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.4.3 précité), mais peut être en revanche prise en compte dans la pesée des intérêts lors d’une demande d’assentiment selon l’art. 31 al. 2 OPB. Le rapport acoustique complémentaire écarte d’autres mesures, telles que la régulation de vitesse sur l’autoroute à cet endroit, la surélévation de la paroi antibruit, vu qu’il faudrait de doubler sa hauteur sur toute sa longueur. Des mesures constructives, telles que la création de  balcons ou de loggias supplémentaires pour les façades nord-ouest et sud-est au 2ème étage sont écartées, pour des questions architecturales et réglementaires, sans que ces raisons soient davantage explicitées. Le tribunal relève ainsi que le dossier mis à l’enquête ne propose pas d’optimisation de la disposition des bâtiments (au moyen de la création d’une barre borgne perpendiculaire à  l’autoroute, par exemple) ou des locaux à usage sensible (par exemple au moyen de la suppression d’un ou de plusieurs étages problématiques) ni pour l’affectation des locaux (en locaux pas sensibles au bruit ou des locaux d’exploitations moins sensibles (cf. art. 2 al. 6 let. b et art. 42 OPB), plutôt qu’en pièces à vivre pour les zones problématiques, par exemple). Le dossier d’enquête n’explicite pas davantage pour quelles raisons des mesures constructives supplémentaires seraient impossibles alors qu’au vu de l’importance des dépassements des VLI constatées, il incombait à la constructrice de procéder à un examen approfondi des mesures à prendre pour respecter les VLI (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2). Dans ces conditions, rien au dossier ne permet de conclure que des aménagements supplémentaires seraient techniquement exclus, voire disproportionnés. Il s’impose en définitive de conclure que la recourante n’a pas apporté la preuve que l’ensemble des mesures d’aménagement proportionnées a été épuisé, de sorte que l’octroi d’une dérogation ne peut pas entrer en considération (cf. arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 précité).  Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

c) Par surabondance, le tribunal considère que même si la recourante avait fait la démonstration qu’aucune mesure constructive de protection contre le bruit proportionnée n’était envisageable, le dossier d’enquête ne permet pas de conclure qu’il existe un intérêt public prépondérant à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans ce secteur voisin de l’autoroute particulièrement bruyant. En effet, l’assentiment de l’autorité cantonale requiert de procéder à une pesée des intérêts, qui ne peut en l’état aboutir au résultat souhaité. En effet, en l’état du dossier, même si un intérêt public à construire des logements dans un territoire où sévit la pénurie existe - comme ici, puisque le taux de logements vacances sur le territoire de la commune de Montreux, qui s’élève à 1,27 %, est inférieur à 1,50 % (cf. art. 1 al. 1 et 2 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif; LPPPL; BLV 840.15.161220.1) -, il n’est en l’état nullement établi qu’il soit suffisamment important pour l’emporter sur l’intérêt à protéger les habitants de logements de bruits extrêmement gênants, au regard de l’importance significative des dépassements des VLI. Le tribunal relève en outre qu’au contraire des deux affaires vaudoises jugées par le Tribunal fédéral dans les ATF 145 II 187 et 146 II 189, qui s’inséraient dans des milieux urbains densément bâtis, le projet litigieux est prévu dans un quartier excentré répertorié en zone de village/agglomération secondaire, de sorte que l’intérêt public à la création de nouveaux logements semble moins évident. Enfin, si le Tribunal fédéral a considéré qu’un projet prenant place au centre ville de Lausanne à l’avenue de Tivoli (cf. ATF 146 II 189) ne saurait être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2 OPB malgré sa présence dans un milieu densément bâti et des dépassements de VLI moins importants qu’in casu, on ne voit guère qu’un assentiment de l’autorité cantonale puisse entrer en ligne de compte en l’occurrence.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante versera en outre des dépens aux opposants qui ont recouru aux services d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 31 janvier 2020 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante versera à G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ ainsi qu’à O.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     La recourante versera à T.________ et U.________, V.________ et W.________ , solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                    La recourante versera à AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________, AF.________, AG.________ et AH.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.             

Lausanne, le 8 octobre 2021

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.