TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseure et M. Christian-Jacques Golay, assesseur.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Urs SAAL, avocat à La Croix (Lutry),

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Trélex, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

  

Propriétaire

 

 B.________ à ******** représenté par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice.

  

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Trélex du 4 février 2020 levant ses oppositions et délivrant les permis de construire relatifs à la construction de quatre villas jumelées, parcelle no 425, propriété de B.________ (CAMAC 185253, 185254, 185252, 185255)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle no 425 du territoire communal de la Commune de Trélex (ci-après: la commune). D'une surface de 6'106 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et pâturage. La parcelle est affectée en zone arborisée constructible au sens du chapitre 14 du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), adopté par le Conseil communal le 1er novembre 2007 et mis en vigueur par le Département de l'économie le 7 février 2008. La zone arborisée constructible, à l'instar de la zone faible densité, est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type familial, aux services qui leur sont attachés et aux activités compatibles dans la mesure où elles s'exercent parallèlement à l'usage d'un logement (cf. art. 14.1 RGATC). Une modification du plan général d'affectation de la commune intitulée "Pre Abram – En Borny – Es Gachettes" (ci-après: MPGA), adoptée par le Conseil communal le 20 mars 2002 et mise en vigueur le 27 septembre 2002 a été apportée dans ce secteur de la commune. La MPGA a notamment affecté la parcelle no 425 et ses parcelles voisines no 383 (désormais nos 383, 832 et 833) et no 426 (désormais nos 855 et 426) à la zone arborisée constructible. Le plan de la MPGA précise que les zones instaurées sont régies par le RGATC.

En forme de losange, la parcelle no 425 présente un terrain dans sa majeure partie en pente descendante marquée dans le sens sud-ouest. Celle-ci est plus forte dans la partie nord-ouest et s'adoucit au sud. Le bien-fonds est bordé au sud par le chemin de la Gachette (DP 34). Il est entouré de parcelles construites. Le secteur se présente comme un quartier résidentiel de faible densité constitué en particulier de villas, de villas jumelles et, au sud, d'habitations collectives. La parcelle no 424 en particulier, située au sud-est de l'autre côté du chemin de la Gachette, est composée de bâtiments de plusieurs appartements.

B.                     Le 2 juillet 2019, B.________ a déposé quatre demandes de permis de construire en vue de fractionner la parcelle no 425 en quatre parcelles d'un peu plus de 1'500 m2 chacune, celles-ci devant accueillir deux villas jumelles chacune.

Ces demandes ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique simultanée du 26 juillet au 26 août 2019 dans le cadre de quatre procédures distinctes (enquête no 30047, CAMAC 185252, pour les villas A; enquête no 30048, CAMAC 185253, pour les villas B; enquête no 30049, CAMAC 182254 pour les villas C et enquête no 30050, CAMAC 185255 pour les villas D).

Le projet prévoit sur chacune des futures parcelles A, B, C et D, la construction de deux villas jumelées par une annexe "non habitable" de 29,72 m2 (4 m par 7,43 m). Sur la partie nord-ouest de la parcelle seront implantées les villas A1 et A2 au sud et B1 et B2 au nord, ainsi que des garages souterrains, traversant la parcelle no 425 du sud-ouest au nord-est, reliés aux villas A et B par des escaliers souterrains. Dans la partie sud-est de la parcelle, en aval dans le terrain, s'implanteront les villas C1 et C2 au sud-ouest et D1 et D2 au nord-est. L'accès aux futurs bâtiments se fera au sud-est de la parcelle par un chemin d'accès implanté sur la future parcelle C, débouchant sur le chemin de la Gachette et desservant les garages. Il est prévu par le biais de servitudes sur les parcelles accueillant les villas C et B particulièrement de pourvoir à l'accès par la construction d'une voie de circulation.

Le projet prévoit la création de deux places de stationnement souterraines par habitation et des places de parc visiteurs. Des servitudes garantiront le rattachement des places de parc à chacun des immeubles concernés après le fractionnement projeté.

Chaque villa comprendrait un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Les villas qui s'inscrivent dans la pente et présentent donc des hauteurs de faîte différentes, sont jumelées par des annexes de 25 m2 décrites comme non habitables, ne communiquant pas avec leurs villas respectives et munies de porte donnant sur leurs terrasses.

C.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 383 voisine, en amont et au nord-ouest, de la parcelle no 425. Son bien-fonds supporte une villa, ainsi qu'un jardin avec piscine et présente une vue sur le village, le lac et les montagnes. Les villas A du projet s'implanteront devant son fonds. Selon le registre foncier, l'intéressé est également propriétaire de la parcelle no 376 située encore plus en amont, au nord-est de sa parcelle no 383. Cette parcelle supporte aussi une villa, ainsi qu'un jardin avec piscine.

A.________ a fait opposition au projet de construction par courrier du 21 août 2019, demandant par ailleurs la pose de gabarits.

La commune a ordonné la pose des gabarits pour les villas A et B et invité A.________ à se déterminer, ce qu'il a fait par courrier du 27 septembre 2019 en maintenant son opposition et en la complétant.

D.               Le 6 décembre 2019, La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi quatre synthèses (nos 185252, 185253, 185254 et 185255), dont il résulte que l'ensemble des autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées, moyennant le respect de certaines conditions particulières.

E.                Par décisions du 4 février 2020, la Municipalité de la commune de Trélex (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formulée par A.________ et délivré les quatre permis de construire requis. Ceux-ci ont été établis le 5 février 2020.

H.               Par acte du 6 mars 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre lesdites décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à leur annulation et au refus des permis de construire. En substance, il invoque une violation de la clause d'esthétique, un bétonnage excessif contraire à l'affectation de la parcelle, la violation des dispositions concernant les places de parc et les mouvements de terre, le non-respect du coefficient d'occupation du sol (COS), un dépassement de la hauteur maximum, ainsi que la violation du règlement communal imposant la contiguïté.

Le 8 juin 2020, B.________ (ci-après: le propriétaire ou le constructeur) a déposé des observations, contesté les diverses critiques du recourant et conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises.

Le 22 juin 2020, la municipalité a déposé sa réponse. Elle a également conclu au rejet du recours, estimant les griefs infondés.

Le recourant a déposé un mémoire de réplique le 24 août 2020, dans le cadre duquel il a étayé son argumentation et persisté dans ses conclusions.

D.                     Une inspection locale a été diligentée le 12 novembre 2020, en présence des parties ou de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

La parcelle et les environs sont observés. Un piquetage au sol marque les emplacements des futures constructions A et B. Il est constaté que toute la parcelle est marquée par une pente qui s'adoucit en direction du sud et du chemin de la Gachette. Sa partie nord-ouest présente une pente plus prononcée. Le quartier est constitué de villas d'un certain standing, de villas jumelles et, au sud, d'habitations collectives.

A la demande du président, Mme C.________ précise que ces dernières comprennent une dizaine de logements qui sont habités depuis 2009. Le plan de quartier "Es Gachette – sud" y relatif date de 2005 environ. Elle ajoute que les villas jumelles au nord (parcelle no 832) et la parcelle du constructeur sont incluses dans le même plan d'affectation.

Le président relève que le plan légalisé "Pré Abram – En Borny – Es Gachettes" ne se trouve pas au dossier, ni l'éventuel règlement y relatif. Mme C.________ confirme qu'il n'existe pas de règlement spécifique accompagnant le plan précité. Me Thévenaz indique que la documentation concernant ce plan sera versée à la procédure.

A la demande du président, M. D.________ indique que la surface de la parcelle est de plus de 6'000 m2 et confirme que le fractionnement envisagé sera effectué.

Les différents griefs du recourant sont évoqués.

Le président rappelle que le recourant conteste le bétonnage excessif et le défaut d'arborisation.

M. D.________ explique que le plan des aménagements extérieurs révèle qu'une seule voie d'accès sera aménagée, précisément pour en limiter l'impact, et le solde de la parcelle sera végétalisé. Il a été décidé d'enterrer le garage pour le même motif. Toutes les zones teintes en vert sur le plan seront couvertes de gazon, d'arbres ou d'arbustes au gré des preneurs. Il ajoute qu'il n'y a pas d'obligation de planter un ou plusieurs arbres selon le plan en vigueur.

L'assesseure von der Mühll évoque l'art. 14 [RGATC] qui définit la zone comme étant une zone arborisée constructible.

Me Saal remarque que le plan des aménagements extérieurs ne permet pas de savoir quelle sera l'arborisation de la parcelle et ajoute qu'il conçoit mal que des arbres puissent être plantés sur les garages.

M. D.________ répond qu'une couche de 40 cm recouvrira la dalle des garages afin d'en permettre la végétalisation. Il ajoute que pour y planter des arbres, il suffira de confectionner des buttes de terre, procédé usuel dans ces circonstances. Il n'y a ainsi aucun obstacle à la végétalisation de la toiture des garages.

La question des accès est abordée.

Me Thévenaz expose que les accès prévus seront des accès privés. Par conséquent, l'art. 8.3 [RGATC], qui impose l'aménagement de places de rebroussement à l'extrémité des voies sans issue ouvertes au trafic, ne s'applique pas.

Me Saal explique que la voie de circulation qui se trouvera entre les constructions, soit au milieu de la parcelle actuelle, posera problème car les manœuvres n'y seront pas possibles.

Me Cavalli conteste cette appréciation. Les manœuvres seront réalisables sans difficulté, de sorte qu'il n'y a pas de nécessité de prévoir une place de rebroussement.

La problématique des garages souterrains, ainsi que celle des excavations et des mouvements de terre est débattue.

Mme C.________ explique qu'en raison de la pente du terrain, des mouvements de terre seront nécessaires. Néanmoins, comme une végétalisation est prévue sur la dalle, la toiture des garages ne sera pas visible. M. D.________ confirme ce point et souligne que l'ajout de 40 cm de terre sur la dalle ressort des plans au dossier.

Me Thévenaz expose qu'il est admissible que l'une des surfaces des constructions souterraines soit visible.

Selon Me Saal, les mouvements de terre prévus selon les plans n'en demeurent pas moins excessifs. Cela ressort en particulier des coupes qui révèlent, s'agissant des garages, une hauteur de 3,5 m par rapport au terrain, alors que le règlement limite les excavations à 1,5 m (art. 7.2 [RGATC]).

M. D.________ répond que des dérogations sont possibles selon cette même disposition. Il ajoute qu'il ne faut pas confondre les notions d'excavation (limitée à 1,5 m) et de remblais (limité à 1,5 m), ce qui porte le total à 3 m par rapport au terrain naturel.

Me Saal rappelle que la hauteur litigieuse excède néanmoins 3 m.

M. D.________ considère qu'il s'agit de la route permettant d'entrer dans le garage, de sorte qu'il s'agit d'un accès pouvant quoi qu'il en soit bénéficier d'une dérogation.

Il est constaté que la maison voisine (parcelle no 408), récemment construite, dispose d'un garage enterré visible.

M. D.________ explique que les garages litigieux ne donneront pas une impression aussi massive car, contrairement à la maison voisine, ils ne seront pas alignés sur la façade.

Me Cavalli ajoute que l'impact sera d'autant plus réduit que les garages seront masqués par les villas C et D et les aménagements végétaux.

Il est passé à la question des servitudes de parcage.

A la demande du président, Me Thévenaz expose qu'il est possible qu'une construction bénéficie d'une servitude de parcage sur une autre parcelle, pour autant que le rattachement soit pérenne, ce que garantit précisément une servitude. Me Cavalli indique que la jurisprudence admet le procédé.

Mme C.________ explique qu'une dépendance doit en principe être située sur la même parcelle que la construction principale, mais confirme que le procédé litigieux est admissible, faute de quoi le service technique aurait refusé le permis de construire.

Me Saal précise qu'il n'est pas possible de dégager une pratique de l'autorité, car la zone dans laquelle est colloquée la parcelle est la seule de ce type sur le territoire communal. Dès lors, il n'y a pas de pratique antérieure permettant de savoir comment l'autorité intimée aurait traité des situations similaires.

Mme C.________ et Me Thévenaz rappellent que l'on est en présence d'un plan partiel d'affectation, qui ne dispose pas d'un règlement spécifique. Le périmètre est donc soumis au [RGATC].

S'agissant du coefficient d'occupation du sol (COS), Me Saal fait valoir que la jurisprudence considère que si un garage dispose d'un accès direct à l'habitation, il doit alors être comptabilisé.

M. D.________ considère pour sa part que les parties souterraines ne doivent pas l'être, car il ne s'agit pas d'espaces habitables. Il précise que l'accès principal aux villas est extérieur.

Me Cavalli indique que les surfaces des garages ne sont pas des surfaces de plancher utile habitables et se réfère à l'arrêt AC.2017.0350 (pp. 5 et 6), selon lequel les garages souterrains ne seraient pas comptés.

Me Thévenaz rappelle que l'art. 3.3 [RGATC] exclut les parties souterraines du COS.

Me Saal conteste que cette exclusion soit applicable, car la partie hors terre des garages excède ce qui est admissible selon la disposition précitée.

M. D.________ répond que la disposition faire référence au terrain naturel. Or, celui-ci et en pente, de sorte que le terrain monte et, corrélativement, la hauteur des constructions. A cet égard, Me Cavalli renvoie également à l'art. 5.1 [RGATC].

La question de la prise en compte des annexes (dépendances) et des surfaces des sous-sols dans le calcul de l'IUS est discutée.

M. D.________ confirme que ces annexes serviront d'atelier, qu'elles n'auront pas de lien avec les villas et ne seront pas chauffées. En revanche, elles seront isolées afin de respecter le label Minergie. Il ajoute qu'elles ne respectent pas les normes de salubrité pour pouvoir être considérées comme habitables, les fenêtres étant trop petites. De même, les surfaces des sous-sols ne seront pas habitables, raison pour laquelle elles ne doivent pas non plus être comptabilisées.

Me Saal conteste cette appréciation et rappelle de plus qu'il est aisé de transformer ultérieurement des locaux non habitables en locaux habitables.

L'assesseur Golay relève que le constructeur a initialement annoncé un COS de 0,15 en intégrant les surfaces des dépendances, et que le formulaire P fait état d'un COS de 0,14. M. D.________ confirme que ces surfaces ont été annoncées mais qu'il s'agissait d'une erreur. Me Thévenaz confirme également que ces surfaces n'ont pas à être prises en compte selon l'art. 3.3 [RGATC], puisqu'elles ne sont pas habitables.

Quant à Me Cavalli, il précise que les annexes ont une superficie de 30 m2 (avec les murs) ou de 25 m2 (sans les murs).

La problématique de la juxtaposition ou de l'accolement des villas est abordée.

M. D.________ explique que l'art. 13 [RGATC] évoqué par le recourant n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il concerne une zone différente.

Me Cavalli rappelle que le recourant a, dans son mémoire de recours, reconnu qu'il s'agissait de logements accolés, de sorte qu'il ne pouvait pas contester ce point par la suite. Il souligne que l'art. 14.2 mentionne que les logements juxtaposés "peuvent" prendre la forme de bâtiments accolés aux conditions énumérées ensuite et qui sont réunies en l'espèce.

Me Saal demande aux représentants de l'autorité intimée les raisons pour lesquelles la parcelle litigieuse a été traitée par un plan spécial d'affectation.

Me Thévenaz répond que c'est une raison historique. Il explique que lors de la dernière révision du [RGATC], le PGA n'a pour sa part pas été révisé. Or, une extension de la zone constructible s'est avérée nécessaire par la suite, ce qui a conduit à l'élaboration de plans spéciaux.

A la question de l'assesseur Golay, M. D.________ répond que la surface de 303 m2 ajoutée à la surface totale de la parcelle (cf. formulaire P) résulte de la signature d'une convention lors de l'élaboration du plan partiel d'affectation. A cette occasion, le constructeur a en effet cédé à la commune des surfaces pour aménager un chemin (le long de la limite sud-ouest et de la limite sud-est de sa parcelle), tout en conservant le droit de se prévaloir des droits à bâtir correspondants lors de la valorisation de son terrain.

[…]"

Après l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont fourni une copie de la MPGA "Pré Abram – En Borny – Es Gachettes", qui a été versée au dossier et transmise aux autres parties.

Invité à se déterminer sur le contenu du procès-verbal, le recourant a apporté des corrections et des précisions le 8 décembre 2020 notamment en relevant que la parcelle no 832 est comprise dans la MPGA contrairement aux parcelles situées au sud du chemin de la Gachette, régies par un plan de quartier "Es Gachette – sud". Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

La municipalité a indiqué, le 8 décembre 2020 également, ne pas avoir d'observations à formuler. Le constructeur ne s'est pas déterminé.

E.                     Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

 

1.                      A.________, propriétaire de la parcelle voisine à celle destinée à recevoir les constructions litigieuses, a un intérêt de fait digne de protection à l'annulation des permis de construire litigieux. Dans la mesure où les permis sollicités forment un tout (fractionnement et aménagements sur les nouvelles parcelles), les quatre décisions doivent être appréciées simultanément et le recours porte valablement sur les quatre procédures. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Le recourant s'en prend à l'esthétique du projet qu'il juge inharmonieux et dont les caractéristiques, affirme-t-il, compromettraient l'aspect et le caractère du quartier. Il considère que les constructions projetées ne s'intègrent pas dans leur environnement. Il relève que la parcelle no 425 se situe dans un ensemble de parcelles objet d'un plan légalisé qui ne comporte aucune villa jumelle et se caractérise par une implantation aérée des bâtiments, tous d'un certain standing. Pour lui, la création au milieu de ce périmètre, d'un lotissement dense de villas jumelles sans qualité architecturale particulière, et notamment la constitution d'une barre de garages souterrains traversant toute la parcelle, vont défigurer le quartier et le paysage.

a) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal et s'agissant de l'esthétique, l'art. 4.1 RGATC, qui pose des principes s'agissant de l'implantation des constructions, dispose notamment que la situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité.

L'art. 6.1 RGATC, qui vise l'architecture, a la teneur suivante:

"D'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.

Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

Enfin, l'art. 9.1 RGATC, qui pose des principes eu égard au site et au paysage, dispose notamment que:

"Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis."

b) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêts TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c; arrêt TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1.2 et 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2018.0434 précité consid. 3b; AC.2019.0092 précité consid. 4a et AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5b). De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3; arrêts TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; AC.2017.0108 précité consid. 6b).

c) En l'espèce, la cour a pu observer, à l'occasion de l'inspection locale, que le quartier est composé notamment de villas, disposant d'espaces verts alentour, qui ont, pour la majorité d'entre elles, été construites il y a 10 à 20 ans. On note également la présence de villas jumelles et d'habitations collectives au sud. Le projet litigieux présentera un aspect moderne par rapport à certaines autres constructions. Quoi qu'il en soit, il prévoit la construction de quatre villas jumelles (huit logements au total), ce qui est conforme à la typologie des bâtiments existants dans le voisinage. Les bâtiments projetés ne présentent aucune particularité qui justifierait de refuser le permis de construire, au regard de l'art. 86 LATC ou des dispositions du règlement communal relatives à l'esthétique et à l'intégration des nouvelles constructions.

En termes de volume et de gabarit, les constructions s'inscriront dans l'échelle des bâtiments environnants. Si la construction de quatre villas jumelles, soit huit logements au total sur une seule parcelle peut, a priori, sembler conséquente, la parcelle est vaste puisqu'elle excède 6'106 m2 et est destinée à être morcelée en quatre parcelles distinctes pour accueillir les différentes constructions projetées.

Pour le surplus, les immeubles environnants ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière. On ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction.

S'agissant de l'effet de "barre" des garages souterrains invoqué par le recourant, force est de constater que lesdits garages s'inscriront dans la pente. S'ils seront visibles depuis le sud et depuis le chemin de la Gachette, qui se situe à l'opposé des propriétés du recourant, ils seront en grande partie masqués par les villas C et D qui s'implanteront devant eux, ainsi que par des aménagements végétaux. Ils ne seront dès lors que peu perceptibles par le voisinage.

d) Partant, la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être considéré comme admissible s'agissant de son esthétique ou de son intégration. L'on ne saurait considérer que la décision municipale résulterait ici d'une appréciation insoutenable ou arbitraire. Le grief est rejeté.

3.                      Le recourant estime ensuite que le projet ne correspond pas aux critères définis par le règlement communal s'agissant de la "zone arborisée constructible", notamment en raison d'un bétonnage qualifié d'excessif et de la construction de voies de circulations conséquentes.

a) L'art. 14.6 RGATC dispose que les parties non bâties du terrain de la zone arborisée constructible doivent, pour l'essentiel, être aménagées sous forme de parc ou jardin pourvu de plantations. Les plantations existantes doivent, dans la règle, être maintenues et, au besoin, remplacées.

b) En l'espèce, les plans des aménagements extérieurs montrent que l'essentiel des parties non bâties du terrain seront aménagées sous forme de parcs ou de jardins qui devraient être pourvus de plantations, ce qui est conforme à l'art. 14.6 RGATC. Les garages situés devant les lots A et B sont concentrés sur un seul rang, enterrés et recouverts de gazon. Au regard du plan des aménagements extérieurs, une large part sera faite à la verdure, sans qu'il ne soit question d'un bétonnage massif, invoqué par le recourant.

On relèvera que l'inspection locale a permis d'observer que la parcelle se présente actuellement sous la forme d'un champ sans arborisation particulière. A cette occasion, l'architecte du projet a exposé qu'une seule voie d'accès avait été prévue, pour en limiter l'impact, et que le solde de la parcelle sera végétalisé. Les garages ont été enterrés également pour ce motif. Il a précisé que toutes les zones teintes en vert sur le plan seront couvertes de gazon, d'arbres ou d'arbustes au gré des preneurs. La couche de 40 cm de terre recouvrant la dalle des garages permettra de végétaliser cette surface, mais également d'y planter des arbres.

Dans ces conditions, à l'instar de la municipalité, il faut constater que le projet est compatible avec critères définis par le règlement communal s'agissant de la "zone arborisée constructible" et que, partant, le grief doit être rejeté.

4.                      Le recourant estime que le projet, qui prévoit la construction de voies de circulations conséquentes, n'est pas conforme à l'art. 8.3 RGATC dans la mesure où il n'est pas pourvu de places de retournement.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAT 2003 I no 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015 précité).

Au niveau communal, l'art. 8.3 RGATC a la teneur suivante:

"Les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement pour véhicules."

b) La municipalité considère que le projet prévoit des accès qui constituent un équipement privé, qui n'est pas ouvert au trafic collectif mais réservé à quatre villas, ou huit logements, de part et d'autre de l'accès reliant la parcelle no 425 au chemin de la Gachette. Elle relève à titre de comparaison utile, que l'art. 3 let. c de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) prévoit que sont des habitations collectives celles qui ont plus de huit logements. En l'espèce, chaque axe routier ne dessert que quatre logements, et l'autorité intimée considère qu'ainsi que l'on ne se trouve pas en présence d'une voie de circulation ouverte au trafic collectif au sens du ch. 8.3 RGATC.

c) En préambule, il convient de constater que la voie d'accès aménagée sur la parcelle sera large et que la circulation induite par les places de stationnement prévues ne devrait pas soulever de problème particulier de sécurité, ce que le recourant n'allègue du reste pas. Les places en extrémité sont des places de stationnement permettant d'effectuer les manœuvres nécessaires. L'examen des plans permet de confirmer que la surface de circulation correspond aux exigences des normes et sera amplement suffisante.

En l'espèce, le chemin qui sera aménagé servira exclusivement à desservir les logements construits et des garages privés. Il s'agit manifestement d'un aménagement qui n'est pas destiné au trafic collectif. Ce chemin ne peut être considéré comme peu praticable et peu adapté à l'utilisation prévue. Aucune place de retournement à l'extrémité d'un chemin privé qui se termine en cul-de-sac n'est prévue car elle n'est pas utile. Certes, des places de parc liées à la construction des villas jumelles vont générer un certain trafic sur le chemin par des mouvements journaliers (8 logements), mais il résulte du plan de situation que les véhicules pourront parfaitement manœuvrer au niveau des places de parc, des places visiteurs extérieures, voire à l'intersection entre le chemin provenant du domaine public et celui destiné à desservir les garages, qui pourront, le cas échéant, faire office de place de retournement. Force est de constater que la voie de circulation en cause, de même que les places de stationnement prévues, sont conçues de manière à respecter la sécurité des personnes et du trafic au sens de l'art. 8.3 RGATC. Cette disposition n'impose pas l'aménagement de places de rebroussement à l'extrémité d'une voie sans issue qui n'est pas ouverte au trafic public.

C'est ainsi sans excéder ni abuser de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le chemin litigieux n'était pas ouvert au trafic collectif, qu'il s'agissait d'un accès suffisant et que les futurs parcelles étaient, en ce sens, équipées.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 8.3 RGATC n'est pas fondé.

5.                      Le recourant considère que le projet ne respecte par l'article 8.4 RGATC qui prévoit que chaque maison individuelle doit avoir deux cases pour le stationnement de véhicules et que les villas C et D n'en n'auront pas. Le projet serait également contraire à l'art. 14.1 RGATC selon lequel les parcelles en zone arborisée ne peuvent accueillir que les services attachés aux habitations familiales qui y sont construites et non ceux des autres parcelles.

a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur suivante:

"Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes de l'Association suisse des professionnels de la route, soit dans la règle:

Maison individuelle          Habitants: minimum 2 cases par maison […]"

L'art. 14.1 RGATC a la teneur suivante:

"La zone arborisée constructible, à l'instar de la zone faible densité, est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type familial, aux services qui leur sont attachés et aux activités compatibles dans la mesure où elles s'exercent parallèlement à l'usage d'un logement."

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/ee; AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 3a et AC.2020.0092 du 4 mars 2021 consid. 4a/bb). Dans un arrêt relativement récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) En l'occurrence, l'examen des plans, et en particulier le plan 002, permet de constater que le projet prévoit la création de deux places de stationnement enterrées par habitation (8 x 2), ainsi que des places de parc visiteurs, à savoir deux places extérieures pour les villas D et 7 places dans le garage sousterrain, soit un total de 25 places. Des servitudes garantiront le rattachement des places de parc à chacun des immeubles concernés, après le fractionnement de la parcelle.

Selon l'autorité intimée, cette manière de faire n'est en rien contraire à l'art. 14.1 RGATC, qui n'impose aucunement, selon elle, que les places de stationnement se trouvent nécessairement sur la même parcelle que le bâtiment auquel elles sont rattachées. L'art. 14.1 RGATC prévoit simplement que dans la zone arborisée constructible, seuls peuvent être autorisés des services attachés à de l'habitation de type familial et aux activités qui y sont compatibles.

A l'occasion de l'audience, la municipalité a confirmé qu'il était possible qu'une construction bénéficie d'une servitude de parcage sur une autre parcelle, pour autant que le rattachement soit pérenne, ce que garantit précisément l'inscription de servitudes au Registre foncier.

c) La question que pose l'emplacement des places de stationnement litigieuses est celle de l'application et, par conséquent, de l'interprétation de l'art. 14.1 RGATC par l'autorité intimée. Cette disposition établit la destination de la zone arborisée constructible, qui, à l'instar de la zone faible densité, est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type familial, aux services qui leur sont attachés et aux activités compatibles. A l'évidence, cette disposition, qui définit la zone, n'est pas destinée à régler les équipements attachés à une construction et en particulier l'implantation de garages ou de places de stationnement. L'implantation des équipements est réglée par un chapitre du RGATC qui leur est destiné (chapitre 8 RGATC). L'interprétation de la municipalité de l'art. 14.1 RGATC ne prête, quoi qu'en pense le recourant, ainsi pas le flanc à la critique, et n'apparaît pas insoutenable. Au contraire, elle semble cohérente avec la lettre du texte et le reste du RGATC qui règle les équipements dans un autre chapitre et qui ne prévoit pas que les parcelles ne pourraient accueillir que des places de stationnement attachés aux habitations familiales qui y sont construites et non celles d'autres parcelles.

Dans ces conditions, il ne revient pas au tribunal de céans de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière a confirmé à l'occasion de l'inspection locale que cette pratique était admise en présence d'un rattachement pérenne.

6.                      Toujours s'agissant des garages, en particulier pour ceux de la parcelle devant accueillir les villas A, le recourant relève qu'ils sont construits en limite de parcelle alors que l'art. 84 LATC prévoit qu'une construction souterraine ne peut déroger aux limites que "dans la mesure où le profil et la nature du sol n'en sont pas sensiblement modifiés", ce qui n'est selon lui pas le cas puisqu'il faudra pour les construire une dérogation aux dispositions sur les mouvements de terre (art. 7.2 RGATC).

a) L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 4.5 RGATC, intitulé "constructions souterraines", dispose ce qui suit:

"Sous réserve du respect des limites de constructions le long du domaine public, les constructions entièrement ou partiellement enterrées peuvent être implantées jusqu'à la limite du bien-fonds aux conditions suivantes:

-       la forme de l'ouvrage est adaptée à la configuration générale du terrain et ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents

-       le volume hors terre n'excède pas ¼ du volume compris sous le niveau du terrain naturel

-       la toiture est pourvue d'un revêtement végétal ou aménagée en terrasse accessible

-       la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

La jurisprudence a précisé qu'une construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêt AC.2018.0172 consid. 5a; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc). Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (cf. arrêt AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (cf. arrêts précités AC.2018.0172 consid. 5a et AC.2017.0298 consid. 8a/bb).

b) En l'occurrence, il ressort des plans de coupes du dossier A et du dossier B que le volume des garages se situe en grande partie sous le niveau du terrain naturel et qu'il n'excède pas, hors terre, ¼ du volume compris sous le niveau du terrain naturel, conformément à l'art. 4.5 RGATC. Sur ce point, les plans en question (intitulés Plans, Coupes et Façades) contiennent le calcul et les dessins suivants (sur la gauche en bas des plans):

En outre, la toiture des garages est pourvue d'un revêtement végétal et aménagée en terrasse accessible et ces infrastructures ne sont pas destinées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, bien que leur emprise au sol soit importante, les garages sont néanmoins situés en amont de la parcelle, soit là où le terrain présente une pente plus marquée. Leur implantation s’avère ainsi justifiée par la configuration générale du terrain à laquelle ils s’adaptent en s’inscrivant dans la pente existante. Ce choix garantit une meilleure intégration que s'ils avaient été implantés plus en aval, soit à proximité du chemin de la Gachette, là où la pente est quasi inexistante. Par ailleurs, s'il est vrai que les garages peuvent sembler massifs sur les plans d'architecte, il résulte des considérations qui précèdent que l’implantation litigieuse aura néanmoins pour effet de réduire leur impact visuel (cf. ég. consid. 2c supra). Seule la façade sud des garages sera visible. Au vrai, elle ne le sera en réalité que partiellement depuis le voisinage, puisqu'elle sera en grande partie masqués par les bâtiments C et D édifiés en aval. On relèvera enfin que la maison du recourant et ses propriétés se trouvent en amont des bâtiments projetés. On ne voit pas en quoi la construction du garage souterrain au milieu de la parcelle no 435 et l'installation de terrasses ou de végétaux en dessus de la dalle recouvrant le garage seraient une source d'inconvénients pour celui-ci. Outre que le précité ne le soutient pas, il est de surcroît manifeste que la réalisation du garage souterrain sera visuellement moins impactante pour lui que l’aménagement de places de stationnement en surface.

En définitive, l’importance et l'impact de l'ouvrage ne sauraient être minimisés ou négligés et le parti architectural de créer une "barre" de garages est certes discutable. Cela étant, les garages remplissent les conditions de l'art. 4.5 RGATC et c'est sans abuser ou excéder de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que le projet était admissible au sens de l’art de l'art. 84 LATC.

Partant, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le garage projeté répond à la définition des constructions souterraines admissibles dans les espaces réglementaires et qui ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie n'est pas critiquable. Le grief doit être rejeté.

7.                      Le recourant soutient que les mouvements de terre en général, induits par le projet, seraient trop importants. Il invoque une violation de l'art. 7.2 RGATC qui dispose que sous réserve des nécessités liées à la construction des voies de circulation ou des rampes d'accès, l'importance des déblais et des remblais est limitée à 1,5 m mesuré à partir du terrain naturel. Le recourant estime que la municipalité ne peut appliquer l'art. 11.3 RGATC du règlement qui autorise des dérogations réglementaires "lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'expert" dans la mesure où en l'espèce, il n'est pas question d'une telle solution architecturale et qu'il n'y a pas eu "dire d'expert".

a) On relèvera que les feuilles d'enquête mentionnent la nécessité d'une dérogation à l'art. 7.2 RGATC, concernant les mouvements de terre, même si une telle demande de dérogation ne figure ni dans les formules de demandes de permis de construire, ni sur les plans de géomètre.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que la dérogation requise, relative aux mouvements de terre, peut être accordée sur la base des art. 85 LATC et 11.3 RGATC. Elle considère qu'il s'agit d'un mouvement de terre en excavation dans l'intérêt des voisins et que la pente du terrain justifie pleinement l'octroi de cette dérogation.

b) L'art. 7.2 RGATC a la teneur suivante:

"La réalisation de plates-formes ou terrasses et les mouvements de terre exécutés à proximité des constructions sont conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel.

Sous réserve des nécessités liées à la construction des voies de circulation ou des rampes d'accès, l'importance des déblais et des remblais est limitée à 1,50 m mesurée à partir du terrain naturel."

L'art. 11.3 dispose ce qui suit:

"A titre exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la municipalité peut déroger aux dispositions du présent document, notamment:

lorsqu'il importe de tenir compte d'une situation existante et de cas non prévus par la réglementation

lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui présente une valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières

lorsqu'il s'agit de régler, pour un temps déterminé, le cas d'un statut provisoire

lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'expert

lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite des mesures appropriées.

La demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire."

c) En l'espèce, les mouvements de terre ont notamment pour objectif d'aménager des places de parc en souterrain et non pas des voies de circulation ou des rampes d'accès. Par conséquent, l'art. 7.2 RGATC n'est pas directement applicable au cas d'espèce s'agissant de la dérogation prévue. Il n'est pas contesté que le projet implique des mouvements de terre plus importants que les 1,5 m autorisés par l’art. 7.2 RGATC. Même cette limite est respectée sur la majeure partie du projet, elle est en effet dépassée en quelques endroits. Selon les coupes au dossier, tel est le cas de manière modérée (30 à 60 cm) à l’arrière de plusieurs constructions, soit au niveau des terrasses situées au pied des façades ouest des villas A1, A2, B1, B1, et C1, ainsi qu’au pied de la façade sud de la villa A1. Il ressort en outre des coupes que le remblai constitué par la toiture des garages excède de 20 cm à 1,5 m la hauteur de 1,5 m admissible par rapport au terrain naturel, tandis que le déblai nécessaire à l’entrée dans les garages en aval de la villa A1 excède de 0,75 m la hauteur réglementaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe toutefois pas de décrochement de plus de 5 m au niveau des garages, étant rappelé que la hauteur maximale des déblais et remblais se calcule en comparant l'altitude qu'aura le terrain aménagé et l'altitude du terrain naturel en un point donné. Il n'est en revanche pas possible de comparer, comme le fait le recourant, les altitudes des terrains aménagé et naturel en des points différents, pour conclure à l'existence d'un décrochement de plus de 5 m.

Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts CDAP AC.2017.0214, AC.2017.2015 du 19 juin 2018 consid. 6a; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 4c; AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 7b; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 8a et les arrêts cités). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts AC.2017.0214, AC.2017.2015 précités consid. 6b in fine; AC.2014.0055 précité consid. 8a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb).

L'art. 85 LATC dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

En l'espèce, les dérogations constatées au pied de la façade ouest de plusieurs villas résultent de l’aplanissement du terrain à ces endroits, soit aux abords directs des constructions, en raison de la pente du terrain. Elles n’auront aucun impact sur le voisinage. Le recourant ne les conteste au demeurant pas. Les mouvements de terre sont plus importants autour de la villa A, que le projet prévoit manifestement d’implanter plus profondément dans le terrain manifestement pour minimiser son impact visuel en amont, ce qui va dans le sens de l’intérêt du recourant. Dans ces circonstances, les dérogations octroyées ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmée. S’agissant du garage, le tribunal a pu constater que les mouvements de terre en excavation se justifient par la topographie des lieux – marquée par une pente – et l’aménagement du garage dont la réglementarité a déjà été examinée (cf. consid. 6 ci-dessus). En outre, les déblais ne visent manifestement pas à surélever le garage, mais au contraire à l'abaisser et à l'intégrer dans la pente, dont l'inclinaison n'est pas constante sur toute sa longueur, tout en diminuant l'impact sur le paysage. Il faut en outre retenir que le recourant ne retire finalement aucun avantage pratique à critiquer des mouvements de terre qui ont pour effet d'abaisser le projet litigieux et diminuer l'impact visuel pour lui des bâtiments projetés. En effet, la dérogation n'entraîne pas d'inconvénients pour les voisins situés au nord des bâtiments projetés, dont les villas ne donnent pas sur les façades sud des bâtiments A et B. S'agissant des habitants des villas C et D, et contrairement à ce que soutient le recourant, leur intérêt est également que les places de stationnement soient enterrées puisque pour eux aussi le parking souterrain sera nettement moins visible que des places en surface. Ainsi, la dérogation accordée peut se justifier par des raisons objectivement fondées, soit par la topographie des lieux et en raison du fait que les déblais ne visent pas à surélever les bâtiments, mais au contraire à les abaisser afin de diminuer l'impact sur les voisins et le paysage.

On relèvera encore que la réglementation communale sur les mouvements de terre n’a pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b).

A l'occasion de la vision locale, le tribunal a pu constater que la maison voisine (parcelle no 408), récemment construite, disposait d'un garage enterré visible et ayant manifestement également bénéficié d'une dérogation aux mouvements de terre autorisés. Cela s'explique vu la déclivité du terrain à cet endroit, qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de tels mouvements supérieurs à 1,5 m, élément sur lequel la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, comme déjà relevé plus haut. A cet égard, il faut concéder au recourant que le projet tel que conçu, notamment la longue barre de garages enterrés et la voie d’accès et de manœuvres que cela nécessite, induit des mouvements de terre relativement importants. D’autres choix architecturaux auraient certes pu être envisagés pour ce terrain. Ce constat ne suffit toutefois pas à considérer que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en octroyant les dérogations litigieuses pour les motifs qui viennent d’être exposés (cf. ég. consid.2 et 6 ci-dessus).  

Par ailleurs, le fait que la municipalité n'ait pas consulté un expert en l'espèce n'est pas déterminant: l'art. 11.3 RGCAT, qui réserve la législation cantonale, ne donne qu'une liste indicative des dérogations possibles par l'usage du terme "notamment".

d) On relèvera encore que le fait qu'une demande de dérogation ne figure ni dans les formules de demandes de permis de construire, ni sur les plans de géomètre n'est pas déterminant.

Selon l'art. 85a LATC, la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, en référence à l'art. 109 LATC; cette dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il résulte en outre de l'art. 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 7c et AC.2015.0033 du 26 avril 2016 consid. 1b et les références). Selon la jurisprudence en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).

En l'espèce, il s'impose de constater que la dérogation octroyée par la municipalité intimée en lien avec les mouvements de terre est mentionnée dans les décisions levant l'opposition. Les indications permettant d'apprécier l'ampleur de ces mouvements ressortent des plans soumis à l'enquête publique, notamment des plans de coupes mentionnés par le recourant; ce dernier a fait valoir ses griefs dès le stade de l'opposition, qui ont ensuite été repris dans son recours.

Dans ces circonstances, la dérogation accordée par la municipalité à l'art. 7.2 RGATC est admissible et les griefs à propos des mouvements de terre sont donc mal fondés.

En l'espèce, l'ensemble de ces conditions sont respectées, si bien que les garages souterrains peuvent être autorisés.

8.                      Ensuite, le recourant fait valoir que les garages ne constituent pas des constructions souterraines, mais des garages recouverts de terre qui doivent entrer dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Or, les villas envisagées exploitent d'ores et déjà le potentiel de la parcelle, y compris le bonus de 5% "Minergie". Pour lui, les garages recouverts de terre doivent être pris en compte dans le COS, et cela encore plus lorsque ceux-ci, comme en l'espèce, seront reliés aux bâtiments d'habitation par des couloirs souterrains. Dans le même sens, le recourant expose que la surface des annexes aurait dû être comptabilisée dans le calcul du COS dès lors que leur hauteur au faîte de 4,8 m excèderait la hauteur maximale de 4 m permettant de les qualifier de dépendances (art. 4.6 RGATC).

a) aa) D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ils ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. arrêt AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 5a/aa; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Les indices ou coefficients d'occupation du sol (IOS ou COS) et d'utilisation du sol (IUS ou CUS) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (cf. arrêts AC.2019.0099 précité consid. 5a/aa; AC.2018.0170 du 9 novembre 2018 consid. 3b/aa; Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151 s.). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. arrêts AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). Le COS constitue en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite (cf. arrêts AC.2018.0170 précité consid. 3b/aa; AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 5b).

Il ressort de la LATC (cf. art. 24 al. 1 let. c LATC) que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS (cf. arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b). Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leurs règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf. arrêts AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2a; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a).

bb) La règlementation communale définit en l'occurrence l'indice d'occupation du sol (IOS) de la façon suivante (art. 3.3 RGATC):

"L'indice d'occupation du sol (IOS) représente le rapport entre la surface bâtie déterminante (SBd) – soit la surface de la projection au sol du bâtiment – et la superficie du terrain. Le calcul s'effectue conformément à la norme suisse SN 504.421.

Pour le surplus, les règles suivantes sont applicables:

-       les constructions entièrement et partiellement enterrées ne sont pas comprises dans la surface bâtie pour autant que le volume hors terre n'excède pas 1/4 du volume compris sous le niveau du terrain naturel

-       les dépendances non habitables, d'un seul niveau au-dessus du sol et dont la surface n'excède pas 40 m2 ne sont pas comprises dans la surface bâtie

-       la surface des parties des avant-corps tels que balcon, oriels, bow-window dépassant de 1.50 m la façade du bâtiment entre en considération pour le calcul de la surface bâtie déterminante (SBd)

-       lorsqu'ils sont non chauffés, les vérandas, loggias ou jardins d'hiver d'un seul niveau au-dessus du sol représentant au plus 20 % de la surface de l'étage habitable auquel ils sont attachés, peuvent être réalisés en plus de la capacité constructive du bien-fonds."

Dans la zone arborisée constructible, l'IOS est de 0,1 au maximum (art. 14.5 RGATC).

cc) On rappellera en outre que l'art. 84 LATC dispose que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. C'est sur cette base que l'art. 3.3 al. 2 RGATC prévoit que les constructions entièrement et partiellement enterrées ne sont pas comprises dans la surface bâtie, pour autant que le volume hors terre n'excède pas ¼ du volume compris sous le niveau du terrain naturel.

dd) S'agissant des dépendances, l'art. 4.6 RGATC dispose ce qui suit:

"Dans les espaces de non bâtir – à savoir le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments – la municipalité peut autoriser, sous réserve du respect des limites de constructions le long du domaine public, la construction de petits bâtiments non habitables ayant un statut de dépendance, aux conditions suivantes:

-       la surface bâtie de la construction est limitée à 40 m2 à raison de 2 unités par parcelle

-       la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m et la hauteur au faîte à 4,00 m

-       la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne présente pas d'inconvénient majeur pour le voisinage.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

S'il est vrai que l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci. Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêts AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 5e; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4c/aa et AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b). Le RGATC contient une annexe qui constitue une aide à la compréhension au règlement et comprend en particulier un glossaire (ci-après: le glossaire du RGATC) avec des définitions du vocabulaire technique. Dans la droite ligne de ce qui précède, ce glossaire définit la notion d'"Annexe / dépendance" comme suit: "Construction secondaire rattachée au bâtiment principal et qui lui est fonctionnellement lié, par exemple: garage, cabane de jardin, pressoir, etc. Construction non chauffée qui ne sert ni à l'habitation ni au travail permanent." L'art. 39 al. 4 RLATC dispose encore que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. De jurisprudence constante, cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. p. ex. arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/bb; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités).

b) Comme retenu ci-dessus (cf. consid 6 supra), le garage projeté répond aux exigences du règlement communal pour être considéré comme souterrain (art. 4.5 RGATC), et apparaît ainsi de surcroît conforme à l'art. 84 LATC. Il ressort en particulier des plans de coupes du dossier A et du dossier B que le volume du garage se situe en grande partie sous le niveau du terrain naturel et que son volume hors terre n'excède pas ¼ du volume compris sous le niveau du terrain naturel. Conformément à l'art. 3.3 al. 2 RGATC, les constructions entièrement et partiellement enterrées ne sont pas comprises dans la surface bâtie, pour autant que le volume hors terre n'excède pas ¼ du volume compris sous le niveau du terrain naturel. Par conséquent, la surface des garages n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'IOS.

S'agissant du fait que l'entier de la façade sud du garage ne sera pas enterré, les représentants de la municipalité ont indiqué lors de l'audience que bien que le RGATC ne le prévoie pas, la pratique de la municipalité consiste à admettre que l'une des surfaces des constructions souterraines soit visible et à considérer ainsi comme enterré un niveau présentant une seule face dégagée. Cette pratique est du reste confirmée par le garage enterré situé sur la parcelle voisine, dont le tribunal a pu constater, à l'occasion de l'inspection locale, que sa façade sud-est était également visible. Il s'agit du reste d'une règle fréquemment prévue par les règlements communaux. Ces explications sont convaincantes. Il en résulte que le garage souterrain ne doit pas être compté dans la surface bâtie et le grief doit être écarté.

c) Concernant les annexes accolées à chaque villa, le constructeur et l'autorité intimée ont indiqué qu'elles n'avaient pas été comptabilisées dans l'IOS car il s'agit de dépendances de peu d'importance, de sorte qu'il faut examiner si elles respectent les conditions y relatives.

S'agissant de la condition relative à l'absence de préjudice pour les voisins, le tribunal relève d'emblée ne pas discerner quel inconvénient la construction de ces annexes, situées en contrebas de la parcelle du recourant, pourrait causer à ce dernier, ce que l'intéressé n'explique du reste pas. Pour le reste, chacune d'une surface de 25 m2 (hors murs) ou de 30 m2 (avec murs), leur dimension est effectivement inférieure à la limite maximale de 40 m2 posée par l'art. 4.6 RGATC aux dépendances de peu d'importance et elles ne communiqueront pas avec les constructions principales. Elles ne serviront en outre ni à l'habitation (sur ce point, cf. ég. consid. 9 ci-dessous) ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, bien que contiguës, elles n'apparaissent pas inscrites dans le gabarit des villas mais s'en distinguent visuellement, de sorte qu'elles ne se présentent pas comme une partie intégrante de ces dernières (sur ce point, cf. ég. consid. 11 ci-dessous).

En revanche, le recourant relève à raison que la hauteur au faîte des annexes excède largement la hauteur maximale de 4 m autorisée par l'art. 4.6 RGATC. Les plans d'architecte mentionnent en effet expressément une hauteur de 4,85 m au faîte pour toutes les annexes, exceptée celle de la villa A2 qui serait de 3,85 m. Au regard des plans, le tribunal constate néanmoins que ces mesures semblent erronées et largement sous-estimées dans la mesure où elles n'ont pas été calculées à partir du terrain naturel ni, manifestement, aux emplacements où la différence d'altitude est la plus importante, comme le prescrit pourtant la règle générale de l'art. 5.1 RGATC, applicable à toutes les zones (cf. art. 1.2 RGATC). Calculées depuis le terrain naturel, les hauteurs au faîte des annexes excèdent toutes 5 m et, pour certaines d'entre elles, atteignent plus de 6 m à l'endroit le plus défavorable (p. ex. annexes des villas A1, A2, C1 et C2).

d) Il résulte de ce qui précède que le grief, bien-fondé en tant qu'il conteste la hauteur des annexes, doit être accueilli. Ce constat imposerait soit de prendre en compte la surface des annexes dans le calcul de l'IOS, soit d'en réduire la hauteur pour qu'elles puissent effectivement être qualifiées de dépendances et en être exclues en vertu de l'art. 3.3 RGATC. Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur ces alternatives et sur les conséquences qui en résulteraient, les permis de construire devant en tout état de cause être annulés pour un autre motif (cf. consid. 11 ci-dessous).

9.                      Dans sa réplique le recourant indique encore qu'il apparaît à ses yeux comme très improbable que lesdites annexes puissent être considérées comme telles, soit "non-habitables". Elles pourraient selon lui être sans aucune difficulté rendues habitables tout comme il serait aisé de les rendre accessibles par l'intérieur des villas. Dans ces circonstances, il faudrait intégrer les surfaces y relatives dans le CUS. De même, le recourant considère qu'au vu des plans d'enquête, les surfaces en sous-sol des villas projetées, accessibles directement par les garages et qualifiées de "rangement", n'ont pas non plus été prises en considération dans le calcul de l'utilisation du sol alors que vu leurs dimensions (notamment la hauteur identique à celle du rez-de-chaussée, 2,45 m), elles pourraient également être aisément rendues habitables par les propriétaires. Elles devraient dès lors selon lui être prises en considération dans le calcul de l'IUS.

a) En vertu de l'art. 3.2 RGATC, il est prévu que l'IUS soit calculé selon la norme SIA SN 504.421 (2006) intitulée "Aménagement du territoire – Indices d'utilisation du sol", qui définit l'IUS comme le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes SPd et la surface de terrain déterminante STd (chiffre 4.3). La surface de plancher déterminante SPd inclut les surfaces utiles principales (SUP), les surfaces de dégagement (SD), les surfaces de construction (SC) (chiffre 4.5). Ne sont pas déterminantes les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale, ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installation (SI) selon la norme 416 (chiffre 4.4). Conformément à la norme SIA 504 416 (2003) intitulée "Surfaces et volumes des bâtiments", les surfaces précitées sont définies comme suit: la surface utile principale (SUP) est la surface utile (SU) qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens strict, de l'immeuble (ch. 2.1.1.1); la surface de dégagement (SD) comprend, dans l'habitation, notamment les couloirs situés en dehors des appartements, les halls d'entrée des immeubles, les escaliers, les rampes et les gaines d'ascenseurs (ch. 2.1.2); enfin, la surface de construction (SC) est constituée de la surface horizontale occupée, à l'intérieur de la surface de plancher, par les éléments formant l'enveloppe de l'immeuble et par les éléments intérieurs de la construction, p.ex. murs, cloisons, piliers, allèges et garde-corps.

Selon le ch. 4.5 de la norme SN 504 421, les surfaces utiles secondaires (SUS), à savoir notamment les buanderies, greniers et débarras, n'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher.

b) Pour déterminer si un local doit être pris en considération dans le CUS, il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne jouait pas un rôle décisif (arrêts AC.2015.0336 du 2 juin 2016 consid 4c/bb; AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5b). Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 lb 130; arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa et AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 5e et AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 5a).

Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (AC.2015.0336 précité consid 4c/bb). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable (AC.2005.0199 du 3 novembre 2006 consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 3b).

De même, selon la jurisprudence de la CDAP, un local en sous-sol dont la hauteur est insuffisante pour servir à l'habitation mais qui est isolé, accessible aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et équipé d'ouvertures permettant une aération et un éclairage suffisants doit être considéré comme pièce habitable comptant dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol. Il en est de même du local de douche adjacent et du couloir d'accès desservant aussi bien des pièces non habitables que des pièces habitables (AC.2009.0039 du 24 août 2009).

Par ailleurs, il a été jugé que la création dans le garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable [modification d'une fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison avec l'habitation] (arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 2006 dans la cause AC.2005.0199).

c) Selon le recourant, il faudrait, en l'espèce, prendre en compte dans le calcul du CUS les surfaces des annexes du rez-de-chaussée et des locaux "Rangement" au sous-sol, pour chacun des lots projetés dans la mesure où leur conception et leur disposition commandent de les considérer comme habitables et, en conséquence, comme surfaces à prendre en considération au sens de l'art. 3.3 RGATC. Il en résulterait un dépassement du CUS réglementaire.

Les annexes au niveau du rez disposent de deux petites fenêtres de 70x70 cm. La surface éclairée de manière naturelle de ces pièces ne respecte pas le minimum de 1/8 de la surface de la pièce imposé par l'art. 28 al. 1 RLATC qui a la teneur suivante:

"Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières".

Elles sont en outre dotées d'une seule porte qui donne sur l'extérieur au niveau de la terrasse. L'accès par une porte extérieure a pour but notamment d'y ranger les outils de jardinage ou la tondeuse. Si ces locaux sont isolés, ils ne seront pas chauffés.

S'agissant des pièces "Rangement" au sous-sol, elles sont directement attenantes aux locaux techniques et à la buanderie. Ces locaux seront munis d'une fenêtre au sud qui se situe sous le niveau de la terre, dans des sauts-de-loup destinés à la ventilation. Ces pièces seront isolées, mais non chauffées.

A l'audience, l'architecte du projet a confirmé que les annexes serviront d'atelier, qu'elles n'auront pas de lien avec les villas et ne seront pas chauffées. En revanche, elles seront isolées afin de respecter le label Minergie. De même, les surfaces des sous-sols ne seront pas habitables.

Tout bien considéré, le tribunal estime que ces locaux peuvent dans de telles conditions être considérés comme des débarras et être traités comme des surfaces utiles secondaires. Le recourant, qui affirme qu'il serait aisé de les rendre habitables ultérieurement, ne peut être suivi. L'absence de chauffage, le faible éclairage et l'absence de communication avec les villas rendront en effet la transformation de ces locaux en surfaces habitables objectivement compliquée, ce qui est déterminant selon la jurisprudence. En se référant aux normes SIA précitées, il est admissible de ne pas les compter dans la surface de plancher déterminante pour le calcul de l'IUS. L'appréciation de la municipalité n'est donc pas critiquable sur ce point.

Il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer, lors de la délivrance du permis d'habiter, que les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et que l'exécution correspond en tous points aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC).

Il résulte de ce qui précède que le grief relatif au non-respect de l'IUS est infondé et doit partant être rejeté.

10.                   Le recourant estime ensuite que l'implantation des villas A et B sur les garages souterrains entraine une violation de la hauteur maximum autorisée de 9 m (art. 14.9 RGATC) et que l'on ne peut faire abstraction desdits garages dans le calcul de la hauteur du bâtiment, l'habitation et le garage formant un tout. Si on comprend bien le recourant, il allègue que la hauteur des villas A et B dépassera la hauteur réglementaire, le point de référence pour mesurer la hauteur devant être défini par le radier du parking souterrain.

a) Selon l'art. 5.1 RGATC, la hauteur des bâtiments est limitée par les cotes fixées par les règles particulières. Les hauteurs maximales se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère / corniche / chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante. L'art. 14.9 RGATC, applicable aux hauteurs, fixe une hauteur "h" à 5.00 m et une hauteur "H" à 9.00 m. Le RGATC ne prescrit pas que la hauteur devrait être calculée depuis le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou aménagé, mais que ce calcul doit être effectué depuis le terrain "naturel".

La hauteur du bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel d’une hauteur de 9 m pour l’observateur. Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9 m au maximum.

b) En l'espèce et s'agissant des villas A et B, le terrain aménagé au pied de la façade sera légèrement plus haut que le terrain naturel, qui a servi de référence pour le calcul de la hauteur de la corniche et de la hauteur du faîte. Il s'ensuit que les villas sont conformes à la règlementation communale sur les hauteurs.

Contrairement à l'avis du recourant, le cas présent ne peut se comparer à des affaires dans lesquelles le point de référence retenu était celui formé par le sol des garages ouverts, qui formait visuellement l'élément de base à partir duquel un observateur pouvait apprécier la hauteur de la façade en question (cf. par exemple: arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 2c: il s'agissait d'un ensemble de garages boxes sans porte, recouverts d'une dalle et qui formait l'élément de socle sur lequel reposait la façade. Par ailleurs, le décrochement horizontal formé par la dalle était de 2 m seulement).

En l’espèce, les garages ne forment pas le socle des bâtiments projetés, ce sont des constructions distinctes situées en aval des bâtiments, qui ne leur sont liées que par un couloir d’accès. Les ouvertures des garages se trouvent décalées de près de 12 m par rapport à la façade des bâtiments. Ainsi, tant d’un point de vue fonctionnel que visuel, le garage et le bâtiment constituent des constructions dissociées et rien ne justifie d’apprécier la hauteur du bâtiment à partir du niveau du garage. En résumé, la hauteur des bâtiments doit en l'occurrence se mesurer par rapport au terrain naturel, à la corniche et au faîte. Le fait qu'il y ait un parking souterrain aménagé en dessous du niveau du terrain naturel est donc sans incidence pour la mesure de la hauteur des bâtiments projetés.

11.                   a) Dans le cadre de sa réplique, le recourant a encore soutenu que le règlement communal ne permet pas, dans la zone arborisée constructible, de juxtaposer deux bâtiments par des dépendances. Si une telle juxtaposition est expressément prévue dans la zone faible de densité (art. 13.2 RGATC), cette possibilité n'est pas réservée par l'art. 14.2 RGATC relatif à la zone arborisée constructible. Elle serait d'ailleurs en contradiction avec le texte du troisième alinéa de cette dernière disposition. Partant, le recourant conteste la réglementarité de l'accolement des villas par les dépendances, comme dans le projet, et considère que l'on ne serait en définitive pas en présence de logements juxtaposés. Il ajoute que dans la mesure où les villas sont accolées par des dépendances, elles doivent être considérées comme deux – et non un seul – bâtiments bien distincts et non homogènes. A défaut d'être accolés, les bâtiments devraient respecter la distance entre bâtiments de 10 m résultant des art. 14.7 et 14.8 RGATC qui imposent la non-contiguïté. Tel ne serait pourtant par le cas, constat qui justifierait l'annulation des permis.

Le constructeur et l'autorité intimée estiment en revanche que l'accolement de deux bâtiments admis par l'art. 14.2 RGATC, dérogeant au principe de la non-contiguïté, permettrait l'implantation de deux villas jumelées par des dépendances, sous réserve du respect des trois conditions y relatives posées par cette même disposition. Or, ces conditions seraient réunies puisque chaque lot de villas jumelles formerait un ensemble architectural homogène (volumes et typologies analogues), édifié pour l'essentiel dans le cadre d'une seule opération (1), serait constitué d'entités fonctionnelles indépendantes sous réserve de locaux et d'équipement de service organisés en commun (2) et que la construction serait considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds (3). En d'autres termes, l'autorité intimée a interprété le règlement en ce sens que la notion de bâtiments accolés qui précède comprend l'hypothèse de villas jumelées par des dépendances, comme en l'espèce.

b) aa) Comme déjà exposé, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux, en particulier pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. consid. 5a ci-dessus et le références citées). Le tribunal de céans n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts précités TF 1C_114/2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 consid. 2.6).

bb) L'art. 14.1 RGATC déjà cité (cf. consid. 5a ci-dessus) énonce la définition de la zone arborisée constructible. En vertu de l'art. 14.3 RGATC intitulé "Surface minimum du terrain", les bâtiments affectés en tout ou partie à l'habitation doivent être implantés sur un terrain d'une superficie de 1'500 m2 au minimum, à raison d'un bâtiment par parcelle. La non-contiguïté y est obligatoire selon l'art. 14.7 RGATC et la distance aux limites et entre bâtiments fixée à respectivement 5 m et 10 m, conformément à l'art. 14.8 RGATC. L'art. 14.2 RGATC réglemente quant à lui le nombre de logements autorisés dans la zone arborisée constructible. Il a la teneur suivante:

"Les bâtiments d'habitation comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée. Les logements juxtaposés peuvent prendre la forme de bâtiments accolés aux conditions suivantes:

-       la construction forme un ensemble architectural homogène édifié pour l'essentiel dans le cadre d'une seule opération

-       la construction est constituée d'entités fonctionnelles indépendantes sous réserve de locaux et d'équipements de service organisés en commun

-       la construction est considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie minimum du terrain, du nombre de logements et de la capacité constructive du bien-fonds."

cc) La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (arrêts AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c et AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).

S'agissant plus particulièrement de la notion de bâtiments accolés, le glossaire RGATC en donne la définition suivante: "Bâtiments qui se touchent, séparés par un mur commun. S'ils sont édifiés sur des parcelles voisines en limite de propriété on parle alors de bâtiments contigus". Le tribunal de céans a pour sa part déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation à donner à la notion de bâtiments "accolés". Il a jugé que cette notion ne doit pas être réduite aux hypothèses où les bâtiments présentent une façade mitoyenne d'une dimension exactement identique, des bâtiments comportant un décrochement pouvant y être inclus au regard des circonstances concrètes du cas (cf. arrêt précité AC.2015.0230 consid. 6). En revanche, la configuration de deux villas implantées à environ 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées entre elles par un "sas d'entrée" de plus de 16 m2 est manifestement insuffisante pour les qualifier de constructions "accolées" et les considérer comme un "ensemble" de bâtiments (cf. arrêts AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3c). Il en a été de même de deux villas jumelées par des couverts à voitures. Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas apparaissaient en effet comme deux bâtiments indépendants et séparés (AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3).

c) A l'aune de ce qui précède, il convient d'examiner si l'autorité intimée pouvait interpréter l'art. 14.2 RGATC en ce sens qu'il autorise la construction de villas jumelées par des dépendances, telles celles du cas d'espèce, dans la zone arborisée constructible.

aa) Comme relevé par le recourant, l'art. 13.2 RGATC qui régit la zone faible densité et l'art. 14.2 RGATC relatif à la zone arborisée constructible permettent tous deux la superposition ou la juxtaposition de deux logements dans un bâtiment d'habitation. En revanche, seul le premier mentionne que les logements peuvent en outre être "séparés par les dépendances", le second étant muet sur ce point. Cette divergence ne saurait être minimisée ou considérée comme une inadvertance de l'autorité planificatrice mais constitue au contraire un silence qualifié. En effet, "[l]a zone constructible, à l'instar de la zone faible densité, est destinée à l'implantation de bâtiments d'habitation de type familial, aux services qui leur sont attachés et aux activités compatibles dans la mesure où elles s'exercent parallèlement à l'usage d'un logement" (art. 14.2 RGATC). Or, si l'autorité planificatrice a adopté deux zones distinctes ayant la même destination, c'est bien qu'elle a souhaité les distinguer sur d'autres points puisque, à défaut, le maintien de deux zones identiques dans le RGATC n'aurait eu aucun sens. L'art. 1.2 RGATC confirme au reste cette appréciation puisqu'il précise que le règlement comprend notamment les "règles particulières applicables à chacune des zones". Ces divergences entre les deux zones précitées se sont notamment traduites par l'attribution de capacités constructives (IUS et IOS) différentes, mais également par l'absence de possibilité de séparer des logements par des dépendances dans la zone arborisée constructible, lors même qu'il est loisible de le faire dans la zone faible densité. Ainsi, l'interprétation de l'autorité intimée se heurte à la lettre pourtant claire du règlement.

bb) En retenant que les deux villas de chaque lot, jumelées par des dépendances, pouvaient en l'espèce être considérées comme des bâtiments "accolés", l'autorité intimée a de surcroît méconnu la jurisprudence constante de la cour de céans (cf. consid. 11b/cc ci-dessus). Il ressort en effet clairement des plans que chaque autorisation porte sur la construction de deux villas similaires mais indépendantes, comprenant chacune un sous-sol avec des locaux techniques, un rez-de-chaussée et un étage. Accessibles par des accès indépendants, elles seraient jumelées par des annexes de 25 m2 non habitables. Fonctionnellement, on est ainsi en présence de deux bâtiments distincts. Le constat est le même s'agissant de l'aspect extérieur. Chaque villa sera en effet surmontée de sa propre toiture dont le faîte culminera à une hauteur comprise entre 6,45 m et 7,45 m, tandis que les faîtes des annexes qui les sépareront seront situés, selon les plans, à une hauteur oscillant entre 4 m et 6 m. Il en résultera une sorte de "trouée" dans les toitures, soit au niveau des annexes, en raison des différences de hauteur des faîtes. Cette "trouée" sera en réalité encore plus marquée qu'elle ne l'est sur les plans, étant rappelé que la hauteur des faîtes des annexes devrait – pour être qualifiées de dépendances et ne pas entrer dans le calcul du COS – être ramenée à 4 m, ce qui correspond à la hauteur maximum des dépendances de peu d'importance (cf. consid. 8a/dd ci-dessus). Dans ces conditions, les deux villas distantes de 8 m apparaîtront, pour un observateur extérieur, comme deux bâtiments distincts comprenant chacune une unité d'habitation, reliées par des dépendances mitoyennes. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la symétrie des villas, ainsi que leur volumétrie analogue ne permettent pas de conclure qu'elles formeraient un ensemble architectural homogène, ce qui constitue pourtant l'une des trois conditions cumulatives permettant d'accoler des bâtiments au sens de l'art. 14.2 RGATC. Au contraire, les deux villas de chacun des lots se présenteront manifestement comme deux bâtiments indépendants et séparés, qui ne répondent au demeurant pas à la notion de bâtiments accolés du glossaire RGATC, lequel exige que les deux "bâtiments" – et non leurs éventuelles dépendances – disposent d'un "mur commun". Les lots de villas ne sont en somme ni homogènes, ni accolés et violent par conséquent l'art. 14.2 RGATC. Or, il ne s'agit pas d'une violation de peu d'importance.

cc) De manière plus générale, le tribunal relève encore l'ambiguïté de la position de l'autorité intimée. Pour être qualifiée de dépendance, une annexe doit en effet se distinguer du gabarit du bâtiment principal, faute de quoi il ne s'agit pas d'un bâtiment distinct et, partant, d'une dépendance puisqu'elle forme alors un tout architectural avec le bâtiment principal (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210 et arrêts précités AC.2019.0223 consid. 5e; AC.2018.0375 consid. 4c/aa et AC.2015.0307 consid. 5b). Cela correspond au reste à la définition de l'"Annexe / dépendance" qui résulte du glossaire RGATC, à savoir une "[c]onstruction secondaire rattachée au bâtiment principal". Or, en qualifiant les annexes de dépendances de peu d'importance – ce qui permettait de les exclure du COS –, l'autorité intimée a implicitement mais nécessairement considéré qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le gabarit des bâtiments principaux mais en étaient distinctes, secondaires ou, en d'autres termes, qu'elles ne formaient pas un tout architectural avec les villas. Dans le même temps, elle a pourtant considéré que les deux villas et leurs annexes formaient un ensemble homogène pour conclure à la conformité de l'art. 14.2 RGATC, ce qui n'est guère compatible avec l'appréciation qui précède.

dd) En définitive, les lots A, B, C et D comportent chacun deux bâtiments principaux qui, dès lors qu'ils ne sont pas accolés pour les motifs déjà exposés, sont soumis à l'ordre non contigu (cf. art. 14.7 RGATC). Partant, ils devraient respecter la distance entre bâtiments de 10 m (cf. art. 14.8 RGATC), ce qui n'est toutefois pas le cas puisqu'ils ne sont séparés que par 8 m. En outre, l'existence de deux bâtiments principaux non accolés sur chacune des futures parcelles s'avère contraire à l'art. 14.3 RGATC. Cet article dispose en effet qu'un seul bâtiment – ou deux bâtiments accolés, cf. art. 14.2 RGATC – peuvent être édifiés sur une parcelle d'au minimum 1'500 m2. Si ce choix est peut-être discutable dans le contexte actuel de densification, il révèle néanmoins la volonté de l'autorité planificatrice d'éviter un morcellement excessif du sol et une multiplication des constructions dans la zone en question (à ce sujet, cf. ég. arrêt AC.2018.0170 précité consid. 3b/bb), comme déjà évoqué ci-dessus.

d) Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les quatre lots de villas jumelées par les annexes étaient formés de deux bâtiments principaux accolés et, partant, autorisables dans la zone arborisée constructible en vertu de l'art. 14.2 RGATC. L'existence de deux bâtiments distincts par parcelle étant non réglementaire sous divers aspects, les projets ne pouvaient être autorisés dans sa forme actuelle.

12.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et les décisions litigieuses annulées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 7; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). Il appartient en conséquence au constructeur, qui succombe, de supporter les frais de justice et l'indemnité qui sera allouée au recourant à titre de dépens, dès lors qu'il obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Trélex du 4 février 2020, levant les oppositions et délivrant les permis de construire sollicités, sont annulées.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.                    B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 juin 2021

Le président:                                              


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.