TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à Osogna, représentée par Me Davide CERUTTI, avocat, à Lugano, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Champagne,  représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Commission foncière, Section II,   

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité du service juridique.   

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Champagne du 13 février 2020 (confirmation de la caducité du permis de construire n° 169845 du 2 novembre 2017 - ordre de remise en état et d'évacuation du matériel stocké sur la parcelle n° 831)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est une société, dont le siège se trouve au Tessin, qui a pour but la pose de palplanches, de cloisons, de fondations spéciales et le levage de ponts, ainsi que les excavations souterraines et toute autre activité dans le domaine du bâtiment et de la construction.

B.                          Le 22 avril 2016, A.________ a informé la Municipalité de Champagne (ci-après: la municipalité) qu'elle avait signé une promesse d'achat pour l'acquisition d'une parcelle dans la zone industrielle "En Pra Nord". Elle exposait également dans son courrier que le règlement de la zone ne permettait pas les dépôts à ciel ouvert. Or, selon les exigences des travaux qu'elle effectuait, elle souhaitait déposer des palplanches sur une partie du terrain clôturé. Elle indiquait aussi que, dans un deuxième temps, elle envisageait la construction d'un local technique et de services. Elle sollicitait donc une dérogation au règlement l'autorisant à stocker des palplanches sur la surface qui serait ensuite occupée par la construction du local technique.

C.                          Le 1er juillet 2016, A.________ est devenue propriétaire du bien-fonds n° 831 de Champagne. Cette parcelle de 5'896 m2 se trouve dans la zone industrielle au sens du plan général d'affectation de la commune, approuvé par le Département des infrastructures le 7 mars 2003, dont le règlement de la même date a été modifié postérieurement s'agissant notamment des art. 83 à 87 qui constituent le chapitre XI relatif à la zone industrielle. La modification de ces articles est entrée en vigueur le 1er mai 2015.

Par courrier du 8 août 2016, la municipalité a accepté la demande de dérogation à l'art. 84 du règlement communal, selon la demande du 22 avril 2016.

Par courrier du 29 août 2016, A.________ a informé le syndic de la commune qu'elle envisageait le plan d'implantation suivant sur le terrain nouvellement acquis:

"    Mois de septembre 2016: préparation d'environ 3000 m2 de terrain pour y déposer palplanches et profils métalliques, demande aux autorités compétentes pour le décapage de la couche de terre végétale (si nécessaire) et/ou pose de matériel de consolidification (concassé),

début du stockage de matériel;

·        automne 2016: Réalisation d'une clôture de la parcelle en collaboration avec les propriétaires des parcelles limitrophes;

·        mois de février ou mars 2017: présentation d'une demande de construction pour la pose d'éléments préfabriqués destinés à un espace de bureau, avec les relatifs raccordements aux infrastructures;

·        avril/mai 2017: élaboration d'un projet de construction d'un bâtiment d'exploitation;

·        fin de l'année 2017: en fonction du bilan d'activité de A.________ en Suisse romande, ouverture d'une filiale à Champagne".

La municipalité, par courrier du 20 septembre 2016, a transmis ses remerciements pour le choix d'implantation et l'engagement envers la commune de Champagne.

La société A.________ étant une personne à l'étranger au sens de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE; RS 211.412.41), la Commission foncière II a été saisie et a rendu le 14 octobre 2016 une décision de non-assujettissement, liée aux conditions et charges suivantes, mentionnées d'office au Registre foncier lors du dépôt de l'acte: "Obligation est faite à la requérante mentionnée sous chiffre 2.- ci-dessus de produire à la Commission foncière, pour vérification, les plans de mise à l'enquête du projet dans un délai au 31 mars 2017, le permis de construire devant de son côté être produit le 30 juin 2017 au plus tard, et d'entreprendre la construction dans un délai échéant le 31 octobre 2017".

Cette décision est définitive et exécutoire et les conditions ont été inscrites au Registre foncier.

D.                          A.________ a soumis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin 2017 un projet de "nouveau bâtiment et dépôt pour palplanches" sur la parcelle n° 831. Le projet prévoyait la construction sur la parcelle d'un bâtiment avec toiture végétalisée de 15 m x 30 m, entouré par des accès, avec un couvert au nord-ouest et des places de parc en pavé-gazon, le solde de la parcelle étant en enrobé recyclé. La demande de permis faisait état d'une demande de dérogation à l'art. 84 al. 2 du règlement communal. Le rapport technique joint au dossier d'enquête publique évoquait la construction au sud d'un hangar pour petites réparations, bureau et logements pour les travailleurs. Une étude hydrogéologique datée du 30 mars 2017 était jointe au dossier; elle mentionnait le fait que la présence de la nappe phréatique à très faible profondeur interdisait l'infiltration profonde directe des eaux dans les terrains. Ceci impliquait que les eaux pluviales recueillies par les surfaces imperméables partiellement ou en totalité devraient être évacuées par le collecteur, comme le prévoyait le plan d'affectation.

Le projet a fait l'objet d'une opposition qui a finalement été retirée compte tenu des engagements pris par A.________.

Le 26 juillet 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré les autorisations spéciales requises comprenant notamment l'autorisation concernant la protection des eaux souterraines, qui était assortie de diverses conditions impératives (synthèse CAMAC n° 169845).

Le 2 novembre 2017, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité. Il comportait la condition spéciale suivante: "Le stockage à ciel ouvert n'est pas autorisé dans la zone industrielle, selon l'article 84 alinéa 2 du règlement En Pra Nord. Néanmoins, une autorisation temporaire renouvelable d'année en année pourra être accordée sur demande auprès de la Municipalité. Cette demande ne fait pas partie du présent permis de construire".

Le 24 octobre 2018, la municipalité a écrit à A.________ qu'elle avait constaté que le chantier n'avait pas encore démarré et qu'elle souhaitait connaître sa position quant à la réalisation du projet, sachant que la validité du permis était d'une année.

A.________ a répondu le 31 octobre 2018 qu'elle avait déjà récolté des devis et que la construction – qu'elle avait "évidemment" l'intention de réaliser – devrait débuter très prochainement. Elle ajoutait que, selon la loi, la durée de validité du permis était de deux ans.

E.                          Le 21 juin 2019, la municipalité a écrit à A.________ notamment ce qui suit:

"En date du 20 courant, nous avons constaté la création d'une piste de chantier constituée d'enrobé recyclé et posé directement sur la terre végétale sans géotextile.

Ce type de matériau présente un fort risque de pollution du sol et représente des infractions à l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, RS 814.600), à la loi cantonale sur la gestion des déchets (RS 814.11) et à l'Ordonnance sur les atteintes portées au sol (Osol, RS 814.12). Ainsi, la Municipalité, après consultation de la DGE, vous demande de cesser immédiatement les travaux et de procéder à l'évacuation de ces matériaux dans les dix jours à réception du présent courrier (art. 33, 34 LPE, RS 814.01).

De plus, nous vous demandons d'effectuer l'expertise des sols par un laboratoire spécialisé pour déterminer si des atteintes physiques et/ou chimiques au sens de l'OSol ont eu lieu (art. 46 LPE). Dans l'affirmative, des mesures de remise en état des sols doivent être déterminées et mises en oeuvre. Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre les résultats des analyses dès leur réception.

Suite à cette expertise et à sa validation par le Service cantonal compétent (DGE-Sols), la Municipalité vous demande de procéder à la remise en état du terrain dans un délai de 3 mois à compter de la présente".

Cette décision, assortie de la mention des délai et voie de recours, n'a pas été contestée.

Le 23 juin 2019, un constat avec photographies a été établi par la municipalité, relevant la réalisation de voies d'accès constituées d'enrobé recyclé et posé à même le sol (terre végétale) sans aucune protection. Un autre constat a eu lieu le 28 août 2019, documentant l'existence d'un stockage à ciel ouvert.

A.________ a répondu à la lettre du 21 juin 2019 par un courriel du 30 août 2019, expliquant que les routes étaient nécessaires au stockage des palplanches, que ces routes avaient été aménagées par une entreprise locale et qu'elle ne se doutait pas qu'elles n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Elle indiquait aussi qu'elle allait charger une entreprise d'analyser le terrain afin de vérifier qu'il n'était pas contaminé et que, la semaine suivante, elle ferait enlever toutes les routes non conformes et poser le géotextile.

Le 30 août 2019, le syndic de Champagne a envoyé un courriel aux représentants de A.________, soulignant que malgré le courrier du 21 juin 2019, l'entreprise avait continué à aménager et à déposer du matériel et qu'aucune mesure n'avait été prise sur le terrain. Il rappelait que l'entreprise ne disposait d'aucune autorisation temporaire pour le stockage en plein air et qu'aucune demande n'était parvenue à la municipalité depuis l'entrée en force du permis. Ce courriel mentionnait encore que l'entreprise n'avait pas commencé les travaux dans le délai fixé par la Commission foncière. Le message se terminait par la phrase suivante: "... seule l'évacuation de l'entier de votre matériel et des matériaux mis en place est acceptée par la Municipalité".

Par courriel du 2 septembre 2019, A.________ a demandé que le dépôt de palplanches soit autorisé à titre temporaire et urgent. Elle ajoutait qu'elle avait été de bonne foi convaincue qu'une demande de dérogation à l'art. 84 du règlement communal avait été formulée par son architecte ou son avocat précédent.

Cette demande a été rejetée par courriel du syndic du même jour, qui se référait à la décision du 21 juin 2019.

La municipalité a tenu avec les représentants de A.________ et leur avocat une séance sur place en date du 5 septembre 2019 portant sur l'analyse des sols. Divers engagements ont été pris par A.________, notamment celui de transmettre à la municipalité un état des lieux et un planning de remise en état.

Le 5 septembre 2019, A.________ a contacté l'entreprise conseillée par la commune, afin de procéder à une analyse des sols.

La municipalité a tenu avec les représentants de A.________ et leur avocat une séance à Champagne le 26 septembre 2019.

Le 11 novembre 2019, A.________ a sollicité une prolongation d'une année du permis délivré le 2 novembre 2017. Dans le même courrier, elle a indiqué qu'elle transmettait le rapport d'analyse des sols qui avait été requis.

Dans sa réponse du 22 novembre 2019 valant décision municipale, la municipalité a rejeté la demande de prolongation d'une année de la validité du permis de construire, considérant qu'aucune circonstance ne justifiait cette prolongation. Elle a écrit notamment: "Lors de la séance organisée à Champagne le 26 septembre 2019, les représentants de votre société ont affirmé vouloir présenter rapidement un projet concret. Or, à ce jour, nous n'avons aucun projet concret. Vous n'en faites pas état dans votre courrier et aucune indication à cet égard n'est donnée dans le courrier de votre avocat, Me Davide Cerutti, du 8 novembre 2019 à la Commission foncière, Section ll, dans lequel on demande même une prolongation de deux ans de la décision de l'autorité cantonale qui était, faut-il le rappeler, liée à la construction d'un bâtiment pouvant accueillir les locaux de l'entreprise sur la parcelle RF 831 de Champagne. // Vous invoquez à l'appui de vos requêtes, le fait qu'il y a eu des remaniements au sein du Conseil d'administration à la suite d'un management intérieur défectueux. Il n'en demeure pas moins que depuis la séance précitée, vous n'avez pas été en mesure de nous donner la moindre indication nous permettant d'envisager une éventuelle construction dans l'année à venir. Lors de la séance en question, il a d'ailleurs aussi été fait mention du peu d'intérêt économique qu'une telle construction présenterait à cet endroit".

Le recours déposé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 février 2020 (affaire AC.2020.0011), pour défaut de versement de l'avance de frais dans les délais.

Par décision du 13 février 2020, la municipalité a fait savoir à A.________ que le permis de construire du 2 novembre 2017 était échu depuis le 2 novembre 2019, que l'autorisation de construire n'était dès lors plus en vigueur et qu'il n'y avait aucune autorisation municipale permettant de maintenir le stockage en plein air. Ce stockage constituait dès lors une violation de l'art. 84 al. 2 du règlement communal. La municipalité rappelait que le rapport d'un bureau spécialisé pour le suivi des sols n'avait toujours pas été transmis, malgré la demande du 6 septembre 2019, et terminait par la phrase suivante: "Au vu de ces éléments, nous vous donnons un délai au 29 mai 2020 pour remettre en l'état initial l'ensemble de la parcelle n° 831 et pour évacuer l'ensemble du matériel stocké sur ladite parcelle".

F.                           Par acte du 16 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision du 13 février 2020 devant la CDAP en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Concernant l'ordre de remise en état, elle soutient tout d'abord qu'il n'est pas clair. Elle estime au surplus qu'il viole la garantie de la propriété et sa liberté économique, n'étant ni justifié par un intérêt public prépondérant, ni conforme au principe de proportionnalité (en exigeant une remise en l'état complète au lieu de se limiter à la piste d'enrobés et en lui interdisant le libre exercice de son activité économique). Quant à l'ordre d'évacuation du matériel stocké, la recourante soutient que la municipalité avait confirmé, de manière anticipée à la délivrance du permis de construire, la dérogation à l'art. 84 de son règlement. Elle estime qu'elle pouvait dès lors partir de l'idée que le stockage était autorisé, d'autant plus que la commune s'était expressément réjouie de son projet économique; le revirement de position de la commune serait contraire au principe de la bonne foi.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 28 mai 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle a requis la tenue d'une inspection locale. Sur le fond, elle souligne que la recourante ne dispose actuellement plus d'un permis de construire et n'est pas en mesure de se prévaloir d'une dérogation à l'art. 84 al. 2 du règlement communal. Le permis de construire ayant été révoqué, rien ne l'autorise à construire quoi que ce soit sur cette parcelle ou à y stocker du matériel. En outre, la recourante a créé des cheminements pour ses machines sans respecter les règles de protection du sol et n'a jamais produit de rapport d'expert quant à l'état des sols. La recourante n'a au surplus jamais demandé d'autorisation de stockage de palplanches après la délivrance du permis. Or, celui-ci précisait expressément qu'il n'incluait pas une telle autorisation. Enfin, l'autorité intimée souligne que la décision d'acquisition de la parcelle en cause délivrée par la Commission foncière II comportait la condition de la construction du projet dans un délai échéant le 31 octobre 2017. A l'heure actuelle, rien n'a été construit. La condition n'est pas respectée et la décision de la Commission foncière devrait en principe être révoquée.

Invitée à se déterminer, la Commission foncière a rappelé, en date du 8 juin 2020, les obligations contenues dans sa décision du 14 octobre 2016. Elle a renoncé à se déterminer sur la question de la remise en état.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 15 juillet 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Concernant la remise en état, elle expose que les matériaux (enrobé recyclé) et le procédé utilisé (machines de chantier) laissent craindre des risques d'atteintes chimique (pollution) et physique aux sols et aux eaux (compaction, atteinte à la couche protectrice). Quant à la déclaration de la recourante, selon laquelle elle ignorerait de quelle remise en l'état il s'agit, la DGE relève que c'est pourtant à elle qu'il revient de fournir les éléments de base pour la déterminer en la forme d'une expertise des sols. Selon la DGE, l'intérêt public au respect du droit des constructions et de l'environnement prend manifestement le pas sur les intérêts de la recourante à laisser du matériel sur place sans autorisation valable.

Le 29 juillet 2020, l'autorité intimée a informé le juge instructeur qu'une activité intense s'était déroulée sur le terrain litigieux. De grosses machines de chantier étaient sur place avec un groupe hydraulique. Le tout était susceptible de créer une pollution de l'Arnon car les eaux de surface de ce terrain étaient dirigées par un exutoire sous l'autoroute en direction du cours d'eau. Toutes les parcelles voisines étaient équipées pour respecter les normes de protection des eaux et du sol, alors que le dépôt et l'activité de la recourante se déroulait sur un sol sans protection aucune.

Le 4 août 2020, la recourante a expliqué spontanément qu'elle avait annoncé en date du 13 juillet 2020 à la municipalité qu'elle devrait préparer 29 palplanches pour un chantier en Allemagne. Elle a souligné qu'il n'y avait aucun risque de pollution de l'Arnon dès lors qu'elle avait utilisé un joint particulier pour garantir l'étanchéité des palplanches, élément certifié non polluant. Les cylindres allongés non plus ne présentaient aucun danger, tant par leur constitution que par leur entreposage.

La recourante a remis des déterminations finales le 28 août 2020, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Elle souligne à nouveau qu'aucune autorité ne lui a indiqué quel était l'état initial qu'elle devait rétablir. Au surplus, l'ordre de remise en état est disproportionné puisqu'elle peut à tout moment demander un nouveau permis de construire. La piste d'enrobé recyclé non pollué constitue une mesure préparatoire à une édification future et pourrait être employée pour installer le chantier. Il serait disproportionné d'exiger son démontage. Quant au matériel stocké, la recourante considère que, par son courrier du 8 août 2016, l'autorité intimée a délivré une dérogation sans conditions et sans limites dans le temps. Sous l'angle de la bonne foi et celui de la sécurité de droit, l'évacuation du matériel stocké ne pourrait dès lors pas être ordonnée. Concernant enfin les risques de pollution du sol, la recourante estime qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a dès lors aucune raison d'imposer une expertise des sols.

Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2020. À sa demande, la Commission foncière a été dispensée de comparution. À l'occasion de l'audience, le Tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Le président résume les faits de la cause et demande au syndic comment s'articulent la dérogation à l'art. 84 du règlement communal, octroyée le 8 août 2016, et la condition figurant dans le permis de construire selon laquelle une dérogation devra être demandée par la recourante.

Le syndic et son mandataire expliquent que le courrier du mois d'août 2016 ne contenait qu'une simple information, valable de manière provisoire, jusqu'au dépôt d'un dossier d'enquête. Dans l'esprit de la municipalité, cela devait permettre de débuter l'implantation, en installant par exemple un portakabin. Dans un deuxième temps, le permis de construire a concrétisé et précisé les conditions de la dérogation, en indiquant qu'une autorisation devrait être demandée, ce que la recourante n'a jamais fait. Pourtant le permis était clair; la recourante ne peut ainsi pas invoquer sa bonne foi. Le mandataire de la recourante répond que, dès lors qu'une autorisation avait été délivrée en août 2016, il n'avait pas paru nécessaire à sa cliente de demander une nouvelle autorisation. Le syndic ajoute que, si une autorisation avait été demandée suite à l'octroi du permis de construire, celle-ci aurait été accordée mais se serait accompagnée de conditions (notamment quant à la sécurité et au voisinage).

Le président demande si une autorisation cantonale aurait été nécessaire. Le représentant de la DGE répond que cela dépend du matériel entreposé. Les palplanches en tant que telles ne présentent pas de risque pour les sols. Il n'en va pas de même de l'entreposage de machines de chantiers. En l'occurrence, le problème vient de ce que le sol n'a pas été dégrappé comme cela aurait dû être le cas. L'entreposage des palplanches sur la terre végétale a causé des dommages irrémédiables à celle-ci. Les horizons A et B auraient dû être enlevés et mis de côté pour être réutilisés. Mme Marcuard confirme que le poids a un impact sur le sol. Me Henny ajoute qu'il s'agit d'une zone inondable, ce qui pose également problème.

La cour et les parties constatent que sur la parcelle voisine, en cours de construction, le sol a été dégrappé correctement.

En réponse à une question posée par le président au sujet de l'expertise des sols, le syndic indique que le bureau Biolle a été contacté par la recourante mais qu'aucune expertise n'est jamais parvenue à la municipalité (quand bien même cela était mentionné dans un courrier qui lui avait été adressé). Quant au mandataire de la recourante, il ne dispose pas d'informations complémentaires.

La cour et les parties examinent la piste de chantier. Le mandataire de la recourante souligne que l'enrobé-recyclé a été certifié conforme aux normes par l'entreprise qui l'a posé. Le représentant de la DGE relève qu'il ne s'agit pas d'enrobé-recyclé à proprement parler, mais de déchets d'enrobé partiellement compactés. Cela se voit dans le fait que le matériel n'est pas lisse mais consiste en des granulats, des gravillons qui sont en train de se défaire. Les déchets d'enrobé contiennent des polluants; il est donc problématique qu'ils se délitent. Quant à la couche géotextile, elle n'a pas un effet protecteur sur le plan de la pollution, mais elle doit servir à défaire correctement la piste de chantier. Le représentant de la DGE souligne que la recourante n'a pas respecté la directive 8075. Il ressort de la discussion qu'il pourrait aussi y avoir non-conformité à l'OSol, à l'OLED ou à l'OEaux.

Concernant l'ordre de remise en état, le mandataire de la commune explique qu'en l'absence d'une expertise documentant l'état du sol, sa mandante a décidé d'agir en rendant une décision de remise en état. Le syndic indique que la municipalité était prête à trouver une solution négociée pour l'évacuation, mais que la recourante ne s'est jamais manifestée. Il cite encore à titre d'exemple le fait que la municipalité avait demandé qu'une clôture soit posée autour de la parcelle pour des questions de sécurité (enfants). Bien que s'étant engagée à le faire, la recourante n'a jamais donné suite.

Mme Marcuard demande si l'état actuel de la parcelle pourrait être toléré s'il était avéré que l'entreposage n'a occasionné aucune atteinte chimique aux sols. Tant le syndic que le représentant de la DGE répondent par la négative. Ce dernier expose que les directives relatives au recyclage sont difficiles à faire respecter et qu'il n'y a pas lieu de favoriser celui qui n'en tient pas compte. S'il tolérait la situation, ce serait uniquement en application du principe de proportionnalité. Il souligne également que la couche de déchets d'enrobé est très épaisse, ce qui rendrait très compliqué le raccordement de la piste au reste de la surface. Le mandataire de la commune fait remarquer que la hauteur du remblai serait d'un mètre environ. Le mandataire de la recourante souligne que s'il n'y a pas eu de pollution jusqu'à présent, le risque d'aggravation de la situation apparaît minime.

Le mandataire de la commune indique que le nouvel acquéreur de la parcelle a été invité à participer à l'audience, malheureusement sans effet. Il a déjà pris contact informellement avec la commune mais aucun dossier ne sera déposé avant la fin de l'année 2020. Ce nouvel acquéreur est une entreprise de la région, qui n'est pas active dans le même domaine.

M. Vodoz fait remarquer que l'on voit clairement sur la piste de chantier les traces des roues des différents engins qui ont roulé dessus. Selon le représentant de la DGE, cela provient vraisemblablement du fait que le déchet d'enrobé ne contient pas de liant.

Le président relève que la recourante estime que l'ordre de remis en état n'est pas clair. Le syndic explique que la remise en état comporte deux éléments: 1) l'enlèvement de la piste et 2) l'évacuation du matériel. Ensuite une analyse des sols devra être faite.

Le mandataire de la recourante indique qu'actuellement ce sont 1200 tonnes qui sont entreposées sur la parcelle, dont l'évacuation nécessiterait 60 voyages (parmi lesquels des voyages spéciaux). À la question du président de savoir dans quelle mesure le nouvel acquéreur est impliqué dans l'évacuation, il répond que la question a été évoquée mais sans qu'il puisse donner de détails.

Mme Marcuard demande si la commune pourrait se contenter de l'enlèvement des palplanches et de la piste. Le syndic répond par l'affirmative; il indique qu'il prendrait conseil auprès de la DGE pour déterminer la suite.

Le mandataire de la recourante interpelle la commune quant à son changement de pratique en matière d'octroi de dérogation. Il déplore aussi qu'un ordre d'évacuation soit donné alors qu'une autorisation assortie de conditions pourrait être délivrée. Les représentants de la commune lui répondent qu'il n'y a jamais eu de changement de pratique et que la première autorisation était purement provisoire. Au surplus, la persistance de la recourante à ne pas respecter ses engagements les a contraints à prendre une décision ferme, conditionnée aussi par le fait que le permis de construire est échu".

Une copie du procès-verbal a été transmise aux parties qui ont été invitées à se déterminer au sujet de son contenu.

Par détermination du 11 novembre 2020, l'autorité intimée a rectifiée l'orthographe du nom du syndic figurant dans le procès-verbal et a précisé que le bureau mentionné au dernier paragraphe de la 1ère page était le bureau biol conseils SA, à Lausanne.

Le 19 novembre 2020, la recourante s'est déterminée comme suit sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

"A. De l'atteinte au sol

En page deux du procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2020, le troisième paragraphe dispose:

« [...] Le mandataire de la recourante souligne que s'il n'y a pas eu de pollution jusqu'à présent, le risque d'aggravation de la situation apparaît minime »

Cette intervention de Me Robinson apparaît trop simplifiée. En effet, suite à une remarque de B.________, représentant de la DGE, quant à l'éventualité d'une pollution chimique du sol qui devrait être analysée davantage, Me Robinson lui a demandé si la situation actuelle pouvait être tolérée en cas d'absence de pollution chimique du sol et étant donné que l'impact du poids sur le sol n'allait vraisemblablement pas s'aggraver. B.________ a alors répondu par la positive.

B. Du changement de pratique de la Municipalité

L'avant dernier paragraphe du procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2020 dispose :

« Le mandataire de la recourante interpelle la commune quant à son changement de pratique en matière d'octroi de dérogation. Il déplore aussi qu'un ordre d'évacuation soit donné alors qu'une autorisation assortie de conditions pourrait être délivrée. Les représentants de la commune lui répondent qu'il n'y a jamais eu de changement de pratique et que la première autorisation était purement provisoire. Au surplus, la persistance de la recourante à ne pas respecter ses engagements les a contraints à prendre une décision ferme, conditionnée aussi par le fait que le permis de construire est échu. »

L'échange intervenu entre le syndic de Champagne, C.________, et Me Robinson n'a pas été fidèlement retranscrit. En effet, Me Robinson a demandé à C.________ les raisons qui ont motivé la décision de remise en état, étant donné que la dérogation permettant l'entreposage à ciel ouvert des palplanches était renouvelable d'année en année. C.________ a alors indiqué que la dérogation n'a pas été renouvelée car le renouvellement n'avait pas été formellement demandé par la recourante, ainsi que le prescrivait le permis de construire. Me Robinson a alors demandé à C.________ si un renouvellement aurait été octroyé à la recourante, si cette demande avait été formulée. C.________ a répondu que dans ce cas-là, la dérogation aurait été renouvelée mais à certaines conditions. Me Robinson s'est alors étonné du fait que ces conditions, certainement plus proportionnées, n'aient pas été ordonnées en lieu et place de la décision de remise en état."

 

Considérant en droit:

1.                           La décision municipale attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire foncier concerné, sommé de prendre certaines mesures, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                           La décision attaquée se rapporte en partie à l'exécution d'une précédente décision municipale.

a) L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2, 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 116). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2, 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; voir également arrêts AC.2015.0129 du 7 juillet 2016 consid. 2a, GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c. AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a).

b) En l’espèce, la recourante s'est vu notifier en date du 21 juin 2019 une décision qui dispose expressément qu'elle:

- doit cesser immédiatement les travaux relatifs à la création d'une piste de chantier constituée d'enrobé recyclé et posé directement sur la terre végétale sans géotextile;

- doit procéder à l'évacuation de ces matériaux dans les dix jours à réception dudit courrier;

- doit faire effectuer une expertise des sols par un laboratoire spécialisé pour déterminer si des atteintes physiques et/ou chimiques au sens de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) ont eu lieu (en application de l'art. 46 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]); dans l'affirmative, des mesures de remise en état des sols doivent être déterminées et mises en œuvre; les résultats des analyses doivent être transmis à la municipalité dès leur réception;

- doit, suite à cette expertise et à sa validation par le service cantonal compétent, procéder à la remise en état du terrain dans un délai de trois mois à compter de ladite décision.

Par décision du 22 novembre 2019, la municipalité a rejeté la demande de prolongation d'une année de la validité du permis de construire.

Les prononcés du 21 juin 2019 et du 22 novembre 2019 ont été rendus par la municipalité, autorité compétente en matière de constructions en zone industrielle. Ils ont été notifiés régulièrement à la recourante et comportaient à leur pied les voies et délai de recours. Il était ainsi loisible à la recourante de contester ces décisions en temps utile et de faire valoir l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours recevable, les décisions du 21 juin 2019 et 22 novembre 2019 sont entrées en force et ne peuvent plus être remises en cause.

c) En l'espèce, la décision attaquée impose "un délai au 29 mai 2020 pour remettre en l'état initial l'ensemble de la parcelle n° 831 et pour évacuer l'ensemble du matériel stocké sur ladite parcelle". Il convient d'examiner si ce prononcé se borne à reprendre les éléments des décisions du 21 juin 2019 et 22 novembre 2019, entrées en force, ou s'il pose de nouvelles obligations.

Il faut distinguer l'ordre d'évacuation et l'ordre de remise en état.

L'ordre d'évacuation vise avant tout l'évacuation de la piste de chantier constituée d'enrobé recyclé et posée directement sur la terre végétale sans géotextile. L'obligation d'évacuer cette piste découle clairement de la décision du 21 juin 2019 entrée en force. La décision attaquée ne fait que prolonger le délai d'exécution. Les griefs relatifs au principe de l'évacuation de la piste de chantier ne sont ainsi pas recevables.

Visant "l'ensemble du matériel stocké sur ladite parcelle", l'ordre d'évacuation concerne aussi les éléments entreposés autres que la piste de chantier. Ces éléments n'étant pas expressément concernés par la décision du 21 juin 2019, il convient d'examiner si leur entreposage peut être admis au bénéfice d'une dérogation (cf. considérant suivant).

Concernant l'ordre de remise en état figurant dans la décision attaquée, il convient aussi de se référer à la décision du 21 juin 2019. Il en ressort en premier lieu que la remise en état devra faire suite à une analyse des sols. L'ordre de procéder à une analyse des sols découle ainsi de la décision du 21 juin 2019; la recourante ne peut plus le contester à ce stade et la CDAP ne vérifiera pas son bien-fondé. La décision du 21 juin 2019 statue en second lieu un ordre de remise en état du sol – en cas de pollution avérée du sol, établi par l'analyse précitée. Le principe de la remise en état est ainsi également entré en force. Le principe de la remise en état est ainsi également entré en force. Les griefs de violation de la garantie de la propriété et de liberté économique soulevés au stade du présent recours ne sont donc en principe pas recevables, sous réserve de ce qui suit.

Comme on l’a vu ci-dessus, selon la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe qu'à certaines conditions, à savoir si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499; arrêts TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1, 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3).

Il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, car la recourante ne peut pas prétendre qu'elle aurait un droit inaliénable à conserver des éléments de dépôt et/ou construction non réglementaires. Il n'y a dès lors pas lieu de constater la nullité de l'ordre de remise en état du sol déjà entré en force.

Quant au manque de clarté de l'ordre de remise en état, allégué par la recourante, il est vrai qu'il pourrait peut-être justifier un nouvel examen de la décision entrée en force s'il était tel qu'il rendait la décision inexécutable. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Si l'ordre de remise en état n'est pas détaillé, c'est uniquement parce qu'il devra être aménagé en fonction des résultats de l'analyse des sols que la recourante a l'obligation de faire effectuer.

3.                           Il convient d'examiner, à la suite de ce qui a été dit au considérant 2c, le bien-fondé de l'ordre d'évacuation en tant qu'il peut concerner également d'autres éléments que la piste de chantier.

a) L'art. 84 du règlement communal (zone industrielle) dispose ce qui suit:

"Article 84 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1 Un plan des aménagements extérieurs accompagnera la demande de permis de construire.

2 Aucun dépôt à ciel ouvert n'est autorisé.

3 Afin d'atténuer l'impact visuel des constructions, des rideaux arborisés d'une largeur minimale de 4.00 m seront plantés en limite avec la zone agricole et le long des voiries principales et de l'autoroute. La situation de ces plantations est figurée sur le PGA.

4 Les rideaux arborisés seront composés d'une arborisation majeure ainsi que de surfaces traitées de façon extensive.

5 Les plantations seront choisies parmi les essences indigènes".

Il découle clairement de l'article cité que les dépôts à ciel ouvert sont interdits. Il s'agit toutefois d'examiner si la recourante a été, et durant quelle durée, au bénéfice d'une dérogation lui permettant d'entreposer des matériaux sur sa parcelle. Si le tribunal parvient à la conclusion que la recourante bénéficiait d'une dérogation durable, il devra ensuite examiner les conditions de révocation d'une telle dérogation sous l'angle de la bonne foi.

b) aa) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). 

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Dans un sens plus étroit, ce principe se réfère à l'interprétation des décisions, déclarations et comportements d'une partie à un rapport de droit; il s'applique notamment à l'interprétation des contrats de droit administratif (cf. TF 8C_283/2010 du 20 mai 2010 consid. 2 et les références; Tanquerel, op. cit., n. 1019 p. 354).

bb) Il ressort de l'état de fait établi dans la présente affaire que la dérogation accordée en août 2016 à la recourante l'a été provisoirement en prévision d'une demande de permis de construire, annoncée par la recourante par courrier du 22 avril 2016. La recourante devait d'ailleurs en être consciente puisque, lors du dépôt de la demande de permis de construite, elle a expressément formulé une requête de dérogation à l'art. 84 al. 2 du règlement communal.

Le 2 novembre 2017, lorsque la municipalité a délivré le permis de construire sollicité, elle a ajouté la condition spéciale suivante: "Le stockage à ciel ouvert n'est pas autorisé dans la zone industrielle, selon l'article 84 alinéa 2 du règlement En Pra Nord. Néanmoins, une autorisation temporaire renouvelable d'année en année pourra être accordée sur demande auprès de la Municipalité. Cette demande ne fait pas partie du présent permis de construire". Les termes de cette condition ne sont pas ambigus. Ils permettent de comprendre que la demande de dérogation est indépendante de la procédure de permis de construire, qu'elle doit être formulée expressément et doit être renouvelée chaque année. Il en ressort a contrario que cette nouvelle condition s'applique dès le moment où le permis a été délivré et vient remplacer la dérogation octroyée à titre purement provisoire au mois d'août 2016.

La recourante ne peut dès lors pas raisonnablement soutenir qu'elle pouvait de bonne foi se fonder sur l'autorisation délivrée en août 2016 et se croire dispensée de demander une nouvelle autorisation. Cette affirmation renouvelée lors de l'audience du 30 octobre 2020 vient d'ailleurs contredire le courriel du 2 septembre 2019 dans lequel la recourante indiquait qu'elle avait été de bonne foi convaincue qu'une demande de dérogation à l'art. 84 du règlement communal avait été formulée par son architecte ou son avocat précédent, ce qui laisse supposer qu'elle avait compris qu'une nouvelle demande devait être formulée. La recourante ne peut ainsi pas plus se prévaloir de sa bonne foi que de la prétendue négligence de ses mandataires. Force est par conséquent de constater que la recourante n'est au bénéfice d'aucune dérogation à l'art. 84 du règlement communal.

L'ordre d'enlèvement de l'ensemble du matériel déposé est ainsi conforme au droit. Il ne viole pas le principe de la proportionnalité. Au vu de l'attitude de la recourante, qui a persisté à ne pas donner suite aux instructions de la municipalité, il n'apparaît pas que la municipalité aurait dû prendre des mesures moins incisives (par exemple délivrer une dérogation assortie de conditions). L'ordre d'enlèvement de l'ensemble du matériel déposé ne viole pas non plus la garantie de propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dès lors qu'il repose sur une base légale (l'art. 84 du règlement communal), qu'il est fondé sur un intérêt public (à savoir le respect des règles légales applicables en matière de protection des sols et de police des constructions) et qu'il est proportionné au but visé (comme indiqué ci-dessus).

4.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige et de la charge liée à la procédure, un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de la recourante (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision de la Municipalité de Champagne du 13 février 2020 est confirmée.

III.                         Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                         La recourante A.________ versera à la Municipalité de Champagne la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 janvier 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.