TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 28 avril 2022

 

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

 

 

Recourants

 

A. et B. C.________, à Lavigny, tous deux représentés par Me Léonard BRUCHEZ, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), anciennement Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lavigny,    

  

Tiers intéressés

1.

FONDATION PERCEVAL, à Saint-Prex,   

 

 2.

CLUB Cynologique Cani-Copains, à Lavigny, représenté par Me François CHAUDET, avocat, à Lausanne,  

 

 M  Me    

 

Objet

 

 

Recours A et B. C_________ c/ décision du Service du développement territorial du 14 février 2020 autorisant la pratique de l'activité d'éducation canine à certaines conditions sur la parcelle n° 424, propriété de la Fondation Perceval

Vu les faits suivants:

A.                     La Fondation Perceval, dont le siège se trouve à Saint-Prex, est propriétaire de la parcelle n°424 du cadastre de la commune de Lavigny. D’une surface de 31'924 m², ce bien-fonds est bordé au sud-ouest par le chemin de Caronies, qui fait l’objet d’une servitude de passage en faveur notamment de la commune de Lavigny.

La parcelle n° 424 est située dans le périmètre du plan partiel d’affectation (PPA) « La Chaumière », approuvé préalablement par le département compétent et mis en vigueur le 7 février 2014, qui vise à permettre l’implantation et le développement d’établissements de santé spécialisés dans le traitement du stress et des dépendances.

Le PPA « La Chaumière » est divisé en trois zones, soit une zone spéciale selon l’art. 50a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er octobre 2020 (actuellement l’art. 32 al. 2 LATC), dite d’installations publiques, une zone naturelle protégée et une aire forestière. L’art. 4 du règlement du PPA (RPPA) définit la zone spéciale en sept aires différentes, soit trois aires de constructions (A, B et C), une aire d’aménagement de la ruine, une aire de mouvements et de stationnement, une aire de voirie, ainsi qu’une aire de verdure. L’art. 12 al. 2 RPPA, applicable à toutes les aires, précise que les activités doivent être non gênantes pour le voisinage. Selon l’art. 35 RPPA, l’aire de verdure est destinée aux dégagements extérieurs des constructions par l’aménagement de chemins et/ou liaisons piétons (al. 1) ; des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC peuvent y être érigées, pour une emprise maximum de 300 m2 au total (al. 3) ; des aménagements autres que de verdure (chemins de promenade, terrasses, etc.) ne sont autorisés que s’ils répondent à un besoin fondé des patients comme la détente ou l’exercice d’un sport en plein air (al. 4).

B.                     B. et A. C.________ sont copropriétaires, depuis 2005, de la parcelle n° 302, qui supporte une villa et qui est située en limite de propriété Est avec la parcelle n° 424, de l’autre côté du chemin des Caronies. La parcelle no 424 comprend, à son angle sud/ouest, l’aire de voirie (art. 34 RPPA), qui est utilisée comme surface de stationnement publique et comme place de rebroussement, ainsi qu’une bande de terrain située en zone de verdure qui longe partiellement la limite Est de la parcelle n° 302 ; celle-ci est colloquée en zone de villas B selon le plan général d’affectation et bénéficie d’un degré de sensibilité au bruit II.

C.                     Par contrat du 20 janvier 2003, la fondation « La Morgette Institution de Lavigny », devenue la Fondation Perceval, a loué au Club cynologique « Cani-copains » (ci-après : le club cynologique), une portion de terrain de la parcelle n° 424 pour l’éducation et la sociabilisation des chiens de toutes races et de toutes tailles, avec et sans pedigree. Le loyer annuel a été fixé à 600 fr. Le club cynologique s’engageait également à faucher la parcelle utilisée pour l’entraînement des chiens, à raison de six fois par année, ainsi qu’à ramasser les déchets et à effectuer le compostage du talus. Les parties ont convenu tacitement de l’absence d’infrastructures durables sur le site.

Le secteur dans lequel les activités d’éducation canine se déploient se trouve au sud-est de la parcelle n°424, dans l’aire de verdure de la zone spéciale du PPA « La Chaumière », qui jouxte la zone de villas B. Il représente une surface d’environ 1’200 m². Jusqu’en 2008, ce secteur était classé en zone de villas B. A la suite de l’adoption du PPA « Perceval », il a été classé dans l’aire de verdure de la zone spéciale, laquelle a été maintenue après l’entrée en vigueur du PPA « La Chaumière ». Une barrière en bois, installée il y a plusieurs décennies pour y garder des chevaux,  délimite le secteur dans lequel se déroulent les cours d’éducation canine.

D.                     En août 2018, le Service du développement territorial (ci-après : le SDT), devenu entre-temps la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a été saisi d’une dénonciation de la part de A. et B. C.________ au sujet de l’activité d’éducation canine déployée par le club cynologique sur la parcelle n° 424. Le SDT a interpellé la propriétaire de la parcelle n°424 en date du 19 novembre 2018 en l’invitant à fournir des renseignements. Faute de réponse en temps utile, le SDT a réitéré sa demande le 4 avril 2019. Il a indiqué que l’espace dévolu à l’activité litigieuse se situait dans l’aire de verdure de la zone spéciale, qui était régie par l’art. 35 RPPA, disposition qui ne permettait pas le déroulement d’une activité telle que l’éducation canine, laquelle provoquait de surcroît des nuisances sonores pour le voisinage. Le SDT a invité la propriétaire de la parcelle n° 424 à prendre les mesures nécessaires en vue du respect des dispositions du PPA « La Chaumière », en ce sens qu’aucune activité cynologique ne s’y déroule.

Par un courrier du 30 avril 2019, le mandataire du club cynologique a indiqué que celui-ci constituait une association à but idéal, qui regroupait plusieurs membres. Un cours hebdomadaire gratuit, de 18h30 à 19h30, y était donné d’avril à juin et de fin août à fin octobre par des personnes titulaires du diplôme d’instructeur canin. Le nombre de chiens y participant variait de quatre à onze selon la période. Le mandataire a souligné que l’activité litigieuse consistait en une utilisation légère de la parcelle n° 424, tant du point de vue de la surface utilisée que du nombre et de la durée des présences individuelles sur celle-ci, tout en précisant que le secteur jouxtait la zone de villas B. Il a également relevé que des cours d’éducation canine n’étaient pas en contradiction avec l’objectif de la zone spéciale à laquelle appartient la parcelle n°424, puisque l’art. 35 al. 3 RPPA y autorise des dépendances de peu d’importance et, en son alinéa 4, « des aménagements autres que de verdure s’ils sont justifiés par les besoins de détente ou l’exercice d’un sport en plein air ». Le mandataire a souligné encore que la barrière existante était installée depuis « des lustres ». Il a précisé enfin que le club cynologique n’avait fait l’objet d’aucune plainte depuis sa création, hormis les démarches hostiles des époux C.________.

E.                     A la demande du club cynologique, le SDT a procédé à une vision locale, qui s’est tenue le 2 octobre 2019 sur la parcelle n° 424, dans le secteur dévolu aux activités canines, en présence de deux représentants de la Municipalité de Lavigny, de l’avocat du club cynologique, accompagné de la secrétaire du club et d’un représentant du bureau d’acoustique AER, d’un représentant de la propriétaire de la parcelle n° 424 et des propriétaires voisins. Les passages suivants sont extraits du procès-verbal :

« (…).

Présence de 6 chiens sur place – Absence de bruit, ni aboiements, ni rappels bruyants de la part des propriétaires de chiens ou d’autres personnes. La discussion se déroule sur la place de parc et n’est pas dérangée par la présence des chiens et de leurs maîtres.

• D.________ explique qu’il y a 5 à 7 chiens sur place selon la météo. L’activité principale du club se déroule à Aubonne sur une parcelle propriété de la Commune. A terme, ce terrain accueillera la caserne des pompiers et le club ne pourra plus l’utiliser.

• Les cours se déroulent sur la parcelle n°424 de Lavigny le mercredi soir de 18h30 à 19h30 d’avril à juin et de fin août à fin octobre. En 2018, deux cours ont été donnés le dimanche matin. Le secteur occupé représente une surface approximative de 1200 m².

• Me Chaudet fait remarquer qu’il n’y a aucune installation sur le terrain utilisé par Canin-copains, à l’exception d’un ancien ouvrage militaire enterré désaffecté (ASU). Les barrières ont été posées entre 1989 et 1994 pour accueillir un cheval appartenant à la fondation.

• Le Club Canin-Copains concerne tout type de chiens. Les chiots sont intégrés au groupe de chiens adultes. Il occupe le terrain depuis 2002. Auparavant, ses activités se déroulaient sur un autre site à Aubonne. Le club cynologique s’est adressé à la Fondation Perceval qui a saisi l’opportunité de mettre à disposition le terrain actuel. Pour E.________, la cohabitation avec les résidents de la fondation était bénéfique. Les résidents venaient regarder les cours et échangeaient avec les personnes environnantes. La Fondation Perceval a recentré ses activités dans une autre commune, les résidents de la fondation n’ont plus de lien avec l’activité canine.

• Il n’y a pas eu délivrance d’autorisations par la Commune mais uniquement un accord entre la Fondation Perceval et le club cynologique. A la suite de plaintes, M. Christian Grin, municipal, s’est déplacé sur le site. Il s’est trouvé sur place à 18h15 à l’arrivée des véhicules pour constater le bruit lié au « déchargement » des chiens, et est resté posté à couvert pendant 45 minutes pour estimes les nuisances sonores. Il n’a pas constaté plus de bruit que lors de la séance de ce soir.

• Me Chaudet précise que la relation entre le club cynologique et la Fondation Perceval repose sur un arrangement à bien plaire, gratuit, en échange de l’entretien du terrain.

• E.________ fait état d’un PPA « Perceval » antérieur au PPA « La Chaumière » (années 2000). Cette pièce ne figure pas au dossier. Mme Eichelberger demande aux représentants de la Municipalité de transmettre tout document y relatif. Les documents de planification en vigueur pour ce site sont le plan général d’affectation et le PPA « La Chaumière ».

• M. Gigon de la DGE/DIREV introduit la notion de « bruits quotidiens ». Cette notion regroupe les bruits tels que les cloches de vaches, le chant des coqs, le bruit des tondeuses. Les nuisances dénoncées sur la parcelle n°424 rentrent dans cette catégorie et sont soumises à appréciation.

• F.________ du bureau AER, mandaté par le club cynologique, est présent afin de pouvoir mesurer la gêne ressentie par le bruit des chiens. Il importe de constater le bruit en fonction de l’horaire, les heures de jours étant de 07h00 à 19h00. Ici, les cours ont lieu de 18h30 à 19h30, une fois par semaine le mercredi.

• Concernant le déroulement des cours le dimanche matin, D.________ explique qu’en 2018, il y a eu deux dimanches un cours de 09h00 à 10h00. A. C.________ ne conteste pas ce point.

• Me Chaudet revient sur les constatations de M. Christian Grin. A l’exception des époux C.________, aucune des personnes présentes n’a relevé de nuisances générées par le club cynologique (véhicules, chiens, propriétaires, moniteurs, etc.). Il s’exaspère du fait d’avoir dû mandater un bureau spécialisé et du coût engendré pour le club cynologique.

•Invité à prendre des mesures, F.________ constate qu’il ne peut rien enregistrer faute de bruit. Il ne relève aucun bruit gênant.

• A. C.________ réplique que le cours de ce soir n’est pas représentatif de ce qui s’y déroule en principe sur la parcelle. La situation varie en fonction du nombre et du type de chiens et de leurs maîtres.

• D.________ rappelle que les cours n’ont pas lieu toute l’année et se déroulent une heure par semaine, le mercredi de 18h30 à 19h30. Les cours qui se sont déroulés le dimanche matin étaient destinés à préparer une monitrice pour des examens. Elle ajoute que le site alternatif d’Aubonne serait bientôt condamné.

• A. C.________ mentionne que le nombre de chiens présents est variable. Il a écrit en août 2018 à la Commune pour se plaindre des nuisances. Il n’a pas reçu de réponse. M. Willy Favre corrige en ce sens qu’il a effectué personnellement des contrôles, sans constater de nuisances.

• B. C.________ dénonce une utilisation non conforme de ce secteur par rapport au PPA « La Chaumière ». Ils habitent là depuis 2005 et ont constaté une augmentation des nuisances. La situation s’est péjorée : au bruit des chiens du voisinage s’ajoutent ceux du club cynologique, ainsi qu’une augmentation du nombre de véhicules. Ils ont supporté la situation jusqu’en 2018, aujourd’hui leur patience est à bout. Elle mentionne également que contrairement aux prescriptions du PPA, le terrain est régulièrement tondu et entretenu.

• Me Chaudet fait remarquer que le cours prend fin par du coucher libre. Cet exercice se déroule dans le silence.

•Invité à prendre la parole, M. Grin confirme qu’après contrôles sur place, la Municipalité considère cette activité comme conforme au PPA. Elle ne génère pas de nuisances et ne constitue pas une infraction aux dispositions du RPPA.

•(…).

• B. C.________ ajoute qu’il y a d’autres secteurs moins dérangeants que celui-ci, sur les communes d’Aubonne, Pizy ou Bière.

• (…). »

 

F.                     Le 10 octobre 2019, les époux C.________propriétaires de la parcelle n°302, ont adressé au SDT un enregistrement audio de l’activité canine du 12 juin 2019, en réitérant que celle observée lors de la vision locale du 2 octobre 2019 n’est pas représentative de la réalité. Le fichier audio, d’une durée de 51 secondes, comprend les aboiements d’un petit chien, des paroles et des rires de quelques personnes.

Par un courrier électronique du 15 octobre 2019, les propriétaires de la parcelle n° 322 voisine ont confirmé que le déroulement d’activités canines sur la parcelle n° 424 ne leur cause aucun désagrément, dans la mesure où les cours n’ont lieu qu’une seule fois par semaine et durant une partie de l’année seulement.

G.                     Le 21 octobre 2019, le conseil du club cynologique a adressé ses déterminations finales, accompagnées du rapport d’expertise acoustique du bureau AER -Acousticiens experts intitulé « Bruit des activités canines – Visite du 2 octobre 2019 », daté du 10 octobre 2019 (ci-après : rapport d’expertise) duquel les passages suivants sont extraits :

« (…).

3. OBSERVATION  SUR PLACE

(…)

Lors de notre présence sur place le mercredi 2 octobre de 19h00 – 19h45, pendant un cours d’éducation canine, nous n’avons relevé aucun aboiement, ni cri des maîtres. A ce titre, les relevés sonores initialement prévus n’ont pas été effectués, puisque les bruits audibles liés au cours d’éducation canines n’étaient pas significatifs et du même ordre de grandeur que le bruit ambiant.

4. EVALUATION DES BRUITS QUOTIDIENS

L’évaluation des caractéristiques du bruit, de la période des immissions, de la fréquence des événements sonores, du degré de sensibilité au bruit ainsi que l’exposition initiale au bruit de la zone concernée est présentée ci-après. La fiche d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV est présentée en annexe.

Afin de se situer du côté de la sécurité, le bruit généré par les aboiements a été considéré avec une perceptibilité « moyenne » lors de la détermination de la gêne. Toutefois ce critère n’a pas pu être formellement observé puisque qu’aucun aboiement n’a été relevé lors de notre visite sur place.

Selon les résultats de l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV, le bruit de l’activité canine entre tout juste (limite basse) dans la catégorie des situations étant évaluée (sic) comme « gênante (entre VLI et VP) ».

Remarque :

En considérant une perceptibilité « faible » du bruit (« niveau de bruit perçu chez les plaignants moins important que celui d’une conversation normale », l’activité canine serait qualifiée de « gêne minime tout au plus » au sens de l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV.

(…).

5. ANALYSE ET CONCLUSION

Lors de notre visite (sur) place aucun bruit significatif lié à l’activité canine se déroulant sur la parcelle n°424 n’a été relevé. Les échanges avec les voisins et la municipalité présents lors de la séance sur place ont montré que seuls les plaignants étaient incommodés par le bruit de l’activité canine.

Selon l’outil d’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV, le bruit de l’activité canine est jugé comme gênant (en considérant la perceptibilité du bruit comme moyenne). Les mesures suivantes permettraient de réduire la gêne :

Déplacement de l’activité sur une parcelle plus éloignée des plaignants.

• Modification des horaires de l’activité pour que celle-ci se déroule hors des périodes sensibles de la journée (période de repos : 12h-13h et 19h-22h).

(La mise en place d’un écran antibruit autour de la parcelle n’est pas envisageable puisque cette mesure serait disproportionnée à l’égard de la gêne observée).

Toutefois, les activités sur la parcelle 424 sont limitées dans le temps et peu fréquentes (seulement pendant 1 heure, 1 fois par semaine). La question peut se poser quant à la pertinence de l’outil d’évaluation de l’OFEV dans ce type de situation. Il faut également considérer le fait que l’aboiement occasionnel de chiens fait partie des bruits normaux dans un environnement rural.

En l’absence d’une constatation concrète de la production du bruit, de la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées par l’activité canine sur la parcelle 424 peuvent donc, selon notre expertise, être considérées comme raisonnables. »

Le 8 novembre 2019, la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE/DIREV) a fait savoir qu’elle partageait les conclusions retenues par le rapport d’expertise acoustique du 10 octobre 2019.

H.                     En date du 18 décembre 2019, le SDT a adressé à la propriétaire de la parcelle n°424, au club cynologique, à la Municipalité de Lavigny ainsi qu’à l’ensemble des propriétaires voisins un projet de décision autorisant la pratique de l’activité d’éducation canine à certaines conditions, notamment à raison d’un cours par semaine, d’une durée de 60 minutes, en journée (à organiser entre 07h00 et 19h00) et en présence de cinq à sept chiens, étant précisé que la barrière délimitant le secteur d’éducation canine serait autorisée et que tout changement de circonstances nécessiterait une annonce.

Par un courrier du 19 janvier 2020, les époux C.________, propriétaires de la parcelle n°302, ont manifesté leur opposition au projet de décision précité, faisant valoir que :

-       la séance d’éducation canine du 2 octobre 2019 n’est pas représentative des déroulements habituels car il n’y avait ce soir-là pas six mais quatre chiens, alors que la semaine précédente il y en avait quinze. Parmi les participants, deux personnes présentes étaient des éducateurs du club cynologique avec leur propre chien ;

-       des cours privés se déroulent le samedi après-midi ;

-       depuis qu’ils sont domiciliés au chemin des ******** soit depuis 2005, ils n’ont jamais vu de résidents regarder les cours canins ;

-       la présence de quinze chiens accompagnés de leur maître avec leur propre véhicule ne peut être comparée au bruit des cloches des vaches. Les participants arrivent avant le début des cours et repartent après 19h45 pour laisser leurs chiens s’ébattre, ce qui génère beaucoup d’aboiements ;

-       l’activité de l’association cynologique sur la parcelle n° 424 est illicite. Ils dénoncent le déroulement d’activités le dimanche matin ;

-       la séance d’octobre 2019 n’était pas représentative de la réalité. Le nombre de cinq à sept chiens est subjectif, les nuisances sonores dépendent des chiens et des maîtres et non du nombre d’individus présents ;

-       il existe d’autres sites pour le déroulement de ces activités ;

-       les dénonciations répétées à l’autorité municipale n’ont été suivies que d’un seul courrier électronique de réponse de la Municipalité ;

-       l’entretien du terrain se fait régulièrement avec deux à trois tondeuses ainsi qu’un tracteur. En automne, lorsque les cours n’ont plus lieu, ils dénoncent des tontes ainsi que l’utilisation de souffleuses thermiques ;

-       le projet de décision n’évoque pas les allées et venues des participants en augmentation sur le bien-fonds. Ils demandent un dédommagement concernant l’utilisation abusive et non conforme du passage ;

-       les barrières ont été modifiées par l’association cynologique (double barrière) afin d’empêcher les chiens de sortir de l’enclos. Un grand portail a été installé. Les autres barrières délimitant la parcelle ne sont pas doublées ;

-       les cours sont fréquentés de façon progressive et en constante augmentation. 

Le 28 janvier 2020, A. C.________ a transmis au SDT une copie du courrier électronique qu’il a adressé à la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires v.érinaires (DGAV), secteur police des chiens, afin de dénoncer deux incidents survenus en date du 27 janvier 2020 avec le chien de D.________, voisine et propriétaire de la parcelle n° 328 du cadastre de la commune de Lavigny, à l’égard de sa fille lorsque celle-ci se rendait à l’école. Il a précisé que deux autres agressions s’étaient déjà produites en mai et juillet 2018. La DGAV, secteur police des chiens, a classé, en date du 18 février 2020, l’affaire sans suite, après l’évaluation comportementale du chien incriminé effectuée par une vétérinaire comportementaliste

Le 31 janvier 2020, le conseil du club cynologique a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à formuler sur le projet de décision, tout en précisant qu’il conviendrait de modifier le nombre de chiens autorisés à assister aux cours, à savoir que celui-ci soit de cinq à neuf.

Les autres propriétaires voisins de la parcelle n° 424 ne se sont pas déterminés.

I.                       Le 14 février 2020, le SDT a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant :


«                                                III. DECIDE :

A. Sont autorisés

1. Le portail et les barrières délimitant le secteur d’éducation canine.

2. La pratique de l’activité d’éducation canine aux conditions suivantes :

a.            utilisation ponctuelle du terrain d’avril à juin et de fin août à fin octobre

b.            à raison d’un cours par semaine, d’une durée de 60 minutes, en journée (à organiser entre 07h00 et 19h00)

c.            présence de 5 à 7 chiens

d.            aucun aménagement ou installation en lien avec l’activité d’éducation canine ne peut être mis en place à demeure

e.            toute aggravation nécessitera une annonce préalable au SDT (art. 103 LATC).

3. Tout changement de circonstances (par exemple nouveaux horaires, nouvelles installations, augmentation de la fréquence d’occupation du site) nécessitera une annonce. Le club cynologique devra contacter la Municipalité qui consultera préalablement le SDT et les services cantonaux concernés, l’issue de cette procédure étant réservée.

4. La Municipalité est chargée du respect des conditions posées ci-dessus.) »

J.                      Le 16 mars 2020, B. et A. C.________, agissant par la plume de leur conseil, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celle-ci, en ce sens que toutes les formes d’activités d’éducation canine sur la parcelle n° 424 n’y soient pas autorisées ; subsidiairement, au renvoi de la cause au SDT pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir en substance que les constatations effectuées lors de la vision locale du 2 octobre 2019 ne sont en aucun cas représentatives des nuisances résultant des cours d’éducation canine menés de manière hebdomadaire sur la parcelle n° 424 car seuls quatre chiens, accompagnés de deux moniteurs du club cynologique, étaient présents ce jour-là ; ils soutiennent que les cours se déroulent en présence d’une quinzaine de chiens, ce qui engendre également des nuisances sur le plan du trafic et du stationnement.

Par lettre du 26 mai 2020, la Municipalité de Lavigny a fait part de ses observations en indiquant qu’il existe « un lien de parenté entre un membre de la Municipalité et un membre de l’Association Cani-copains, le Syndic, G.________, étant l’époux de D.________, secrétaire du comité et maître éducatrice au sein de l’Association », tout en précisant qu’elle veillera à faire appliquer la décision finale lorsqu’elle sera exécutoire.

Par courrier du 29 mai 2020, le club cynologique, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé sur le recours. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable ; subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. A titre de mesure probatoire, le mandataire a requis que la question du classement de la parcelle n° 424 en 2002 selon le règlement en vigueur à l’époque et selon le projet de plan de quartier Perceval (zone de villas B) soit instruite.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL ; anciennement le SDT, [ci-après  aussi: l’autorité intimée]) conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 7 septembre 2020, les recourants ont fait part de leurs déterminations.

Le club cynologique, par le biais de son conseil, a fait des observations complémentaires, en date du 23 septembre 2020, tout en réitérant ses conclusions du 29 mai 2020.

L’autorité intimée a déposé, le 6 octobre 2020, ses observations finales en concluant au maintien intégral des conclusions qu’elle a formulées en date du 15 juin 2020.

K.                     Le 17 février 2022, le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, en présence des parties. On extrait du procès-verbal dressé à cette occasion ce qui suit:

« (…) D._________ précise que depuis le dépôt du recours, l’activité d’éducation canine est pratiquée sur un terrain communal qui se trouve entre la grande salle et le terrain de football. Cet espace est plus éloigné des habitations que la parcelle n°424. Claude Philipona (ci-après : le syndic) précise que les voisins, après avoir manifesté quelques inquiétudes, ont été rassurés et n’ont pas manifesté d’opposition ; au contraire. D.________ précise que l’activité sur le terrain communal se déroule durant l’hiver le dimanche matin entre 09h15 et 11h00. Durant l’été, les cours sont donnés également le mercredi soir entre 18h30 et 19h30. Le dimanche matin, il y a environ une dizaine de chiens présents, tandis que le mercredi soir il y a un peu moins de chiens. D._________ précise que dès qu’elle a obtenu l’autorisation de la Municipalité, après la période d’essai concluante (environ six mois), elle a pu clôturer cet espace sur une surface d’environ 400 à 500 m² (surface qui correspond à environ la moitié de la surface de la parcelle n°424).

La représentante de la DGTL indique que cette dernière n’est pas intervenue car il s’agit d’un terrain communal situé en zone à bâtir (zone d’utilité publique).

Sur une question de Me Bruchez, D.________ répond qu’elle a pu installer une cabane de rangement sur la parcelle communale avec l’autorisation de la Municipalité. La cabane présente une surface d’environ 4m² sur une hauteur de 2 mètres.

D._________ indique que la seconde barrière (chabauri) a été posée en 2002 pour éviter que les chiens ne sortent, tandis que la barrière principale date du début des années nonante.

La parcelle n°424 était située en zone de villas B au plus tard jusqu’en 2008.

L’aire de voirie a été concédée par voie de servitude à la commune pour servir de voie de rebroussement pour tout public. (…)

Il est constaté que la vue sur la parcelle n°424 depuis la parcelle des recourants est obstruée par une haie de thuyas d’environ 3 mètres de haut.

La lecture du procès-verbal n’est pas demandée. Les parties demandent à pouvoir plaider.(…) ».

 

L.                      Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et statué.

Considérant en droit:

1.                      Il convient tout d’abord d’examiner la qualité pour agir des recourants, qui est contestée par les autres parties.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).

S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b). Cela étant, les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure (ATF 136 II 281; 128 I 59 consid. 1b; CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1b). A, par exemple, été déniée la qualité pour recourir d'un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

En matière d’atteintes liées plus précisément au bruit, il ne suffit pas d’un risque théorique que les nuisances sonores puissent être excessives au regard des normes de droit public ou du droit privé pour reconnaître la qualité pour agir au riverain. Il faut que ce risque présente encore une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que le recourant est touché de manière particulière et plus intensément que le reste des administrés (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, thèse Lausanne, 2013, p. 98).

b) En l’espèce, l’activité litigieuse devrait prendre place à proximité du bien-fonds des recourants, d’où la vue serait toutefois masquée par une haie imposante. Les recourants n’ont cependant pas rendu vraisemblable que  le risque de nuisances sonores gênantes liées aux cours d’éducation canine et au trafic induit soit un tant soit peu « consistant » pour admettre qu’ils soient spécialement touchés et plus intensément que le reste des autres voisins. Il ressort en effet du rapport d’expertise acoustique que, pendant un cours d’éducation canine (présence de six chiens sur place), aucun aboiement, ni cri des maîtres n’a pu être enregistré, si bien que les relevés sonores initialement prévus n’ont pas été effectués, puisque les bruits audibles liés au cours d’éducation canine n’étaient pas significatifs, mais du même ordre de grandeur que le bruit ambiant ; l’expert a même précisé que la perceptibilité faible du bruit (chez les recourants) était moins importante que celle d’une « conversation normale », si bien que la gêne pouvait tout au plus être que qualifiée de minime. Lors de la visite sur place de l’expert, aucun bruit significatif lié à l’activité canine se déroulant sur la parcelle n° 424 n’avait donc été relevé. Les échanges avec les voisins et la municipalité présents avaient montré que seuls les plaignants (recourants) étaient incommodés par le bruit de l’activité canine. L’expert a encore souligné le fait que l’aboiement occasionnel de chiens faisait partie des bruits normaux dans un environnement rural. En l’absence d’une constatation concrète de la production du bruit, de la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées par l’activité canine sur la parcelle n° 424 pouvaient donc être considérées comme raisonnables. Pour le surplus, la Cour de céans considère que le très faible accroissement du trafic généré par les cours d’éducation canine (dont la fréquence et la durée sont extrêmement limitées) n’aura pratiquement aucun impact sur la situation existante. Il ne faut pas perdre de vue qu’il n’existe aucun droit au silence absolu et que les dérangements bénins doivent être tolérés. L’on se trouve en présence d’une situation dite de « bagatelle »  (cf. ATF 124 II 219 consid. 8b).

c) Compte tenu de ce qui précède, la qualité pour recourir devrait être déniée aux recourants. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement cette la question, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                      S’agissant du fond, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents de l’autorité intimée. En bref, il y a lieu d’admettre que l’activité d’éducation canine litigieuse ne peut être considérée comme étant conforme à l’affectation de la parcelle n° 424 ; celle-ci est en effet classée en zone spéciale (zone dite d’installations publiques), soit plus précisément s’agissant de la portion du terrain où se déroulent les cours dans l’aire de verdure selon le PPA « La Chaumière ». La pratique de l’activité en question à l’endroit prévu n’est pas imposée par sa destination, dans la mesure où elle peut se dérouler en zone à bâtir. L’on est donc en présence d’un changement d’affectation, qui ne peut être autorisé qu’à certaines conditions fixées par l’art. 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), seule disposition qui entre ici en ligne de compte du moment que l’on ne se trouve pas dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT.

L’autorité intimée a considéré que les conditions matérielles prévues par cette disposition dérogatoire étaient remplies. Dans sa décision du 14 février 2020, elle a en effet posé des conditions très restrictives pour la pratique de l’activité litigieuse (utilisation ponctuelle du terrain d’avril à juin et de fin août à fin octobre, à raison d’un seul cours par semaine d’une durée limitée de 60 minutes en journée [à organiser entre 07h00 et 19h00, avec présence de 5 à 7 chiens au maximum]) afin de limiter au strict minimum les nuisances engendrées par l’activité d’éducation canine.

a) A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée à condition que ce changement d'affectation n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (let. b).

Si le changement d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu importe si cet impact est notable ou seulement peu important (TF 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF 1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.; cf. aussi TF 1C_127/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.5 et la référence citée; TF 1A.176/2002 du 28 juillet 2003). Selon la doctrine, les nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures existantes. Ainsi, si une desserte routière reste suffisante mais que le trafic routier y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer cette disposition (voir à cet égard l'arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août 2009 dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'exploitation d'un atelier de serrurerie dans un bâtiment entraîne un accroissement du trafic, sans rapport avec l'agriculture dans la zone agricole dans laquelle il est implanté). Si d'autres sources de bruit produisent toutefois déjà des nuisances importantes, on peut partir du principe qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan. L'entreposage de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau a manifestement des incidences sur l'environnement (Muggli, Commentaire pratique LAT, Construire Hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 11 ad art. 24a LAT). En revanche, si l’influence du changement d’affectation sur le trafic est négligeable, l’autorisation peut être accordée (TF 1C_252/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif de Saint-Gall du 2 décembre 2003 consid. 2, in Recueil de jurisprudence VLP-ASPAN n° 2785). La formulation "pas d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes (Muggli, op. cit., n. 11 ad 24a LAT). D'après le libellé de cette disposition, l'examen des incidences générées n'est suivi d'aucune pesée des intérêts: même si des intérêts importants devaient plaider en faveur du changement d'affectation envisagé, celui-ci ne saurait être autorisé au titre de l'art. 24a LAT s'il est susceptible d'exercer des incidences nouvelles. A une dérogation au titre de l'art. 24a LAT s'opposent donc, de par la loi, toutes les incidences nouvelles sur le territoire, l'équipement et l'environnement et, partant, tous les intérêts leur étant liés (Muggli, op. cit., n. 12 ad art 24a LAT).

b) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté qu’hormis des obstacles « Agility » (passerelle, tunnel, cônes de slalom) et des bacs en plastique contenant des balles, qui ne sont disposés sur le terrain que pendant la durée du cours (soixante minutes par semaine), il n’y a aucune installation de stockage ou de rangement fixe ou à demeure. Par conséquent, il convient d’admettre que le changement d’affectation ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22 LAT, et surtout que cela n’engendre pas d’incidences nouvelles sur le territoire, l’équipement et l’environnement, étant précisé que l’activité litigieuse se déroule à l’intérieur d’une barrière en bois, installée il y plusieurs décennies pour y garder des chevaux, et qui ne fait pas l’objet du présent litige.

S’agissant de l’activité d’éducation canine proprement dite, il y a lieu de reconnaître qu’elle n’entraîne aucune augmentation de l’impact sur l’environnement. Comme rappelé ci-dessus, il ressort en effet du rapport d’expertise acoustique que, pendant un cours d’éducation canine (présence de six chiens sur place), aucun aboiement, ni cri des maîtres n’a pu être enregistré, si bien que les relevés sonores initialement prévus n’ont pas été effectués, puisque les bruits audibles liés au cours d’éducation canine n’étaient pas significatifs, mais du même ordre de grandeur que le bruit ambiant ; l’expert a même précisé que la perceptibilité faible du bruit (chez les recourants) était moins importante que celle d’une « conversation normale », si bien que la gêne ne pouvait tout au plus être que qualifiée de minime. Les échanges avec les voisins et la municipalité présents avaient montré que seuls les plaignants (recourants) étaient incommodés par le bruit de l’activité canine. L’expert a encore souligné le fait que l’aboiement occasionnel de chiens faisait partie des bruits normaux dans un environnement rural. En l’absence d’une constatation concrète de la production du bruit, de la faible récurrence d’apparition, les nuisances sonores générées par l’activité canine sur la parcelle n° 424 pouvaient donc être considérées comme tolérables. Pour le surplus, la Cour de céans considère que le très faible accroissement du trafic généré par les cours d’éducation canine (dont la fréquence et la durée sont extrêmement limitées) n’aura pratiquement aucun impact sur la situation existante. En effet, de faibles nuisances sonores liées à des mouvements de véhicules existaient déjà dans le secteur, en raison d’une servitude de passage public débouchant sur l’aire de voirie, servant de parking et voie de rebroussement pour tous les usagers de la route, comme cela a été constaté lors de l’inspection locale. Le stationnement des véhicules des participants au cours est par ailleurs limité à la durée de celui-ci, soit une heure par semaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il entraîne un impact supplémentaire sur le territoire, l’équipement ou encore l’environnement. En résumé, vu l’absence de risque de nuisances sonores tangible, l’activité litigieuse peut être envisagée sous l’angle de l’art. 24a LAT.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’activité d’éducation canine exercée sur une partie de la parcelle n° 424, plus précisément dans l’aire de verdure de la zone spéciale selon le PPA « La Chaumière », où des chemins piétonniers et installations jusqu’à 300 m2 peuvent du reste être autorisés, ne provoque pratiquement pas d’incidence nouvelle sur le territoire, l’équipement ou l’environnement. En particulier, l’augmentation des nuisances sonores liées aux aboiements de chiens et au trafic n’atteint pas un degré d’incidence sur l’environnement tel qu’il empêche un changement d’affectation. Par conséquent, le changement d’affectation peut être autorisé sur la base de l’art. 24a LAT, selon les conditions fixées dans la décision attaquée. Les circonstances  du cas d’espèce diffèrent de celles qui ont fait l’objet, notamment, de l’arrêt du 13 novembre 2018 (1C_231/2018), où le Tribunal fédéral a considéré qu’une place pour cours d’éducation canine située en zone agricole au sens de l’art. 16 LAT (où le principe de séparation du bâti et du non-bâti s’applique de manière plus stricte qu’en zone spéciale cantonale selon l’art. 18 al. 1 LAT) entraînait une incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement en raison de l’ampleur et de l’intensité de l’activité, ainsi que de la présence d’installation fixes.

3.                      Les recourants se plaignent encore de mesures d’entretien excessives de la parcelle n°424, en particulier d’une tonte régulière du terrain, ainsi que de la pose de barrières délimitant le secteur dans lequel se déroule l’activité d’éducation canine.

a) L’activité litigieuse se déroule, comme on l’a vu, au sud-est de la parcelle n°424, dans l’aire de verdure de la zone spéciale, telle que définie par le PPA « La Chaumière », et non dans la zone naturelle protégée.

L’art. 36 al. 2 RPPA, disposition applicable à l’aire de verdure de la zone spéciale, prévoit que les surfaces enherbées seront de préférence gérées comme prairie extensive (fauche tardive, pas d’engrais, pas de pesticides). Ainsi, aux termes de cette disposition, il n’en résulte pas une obligation de gérer les surfaces enherbées de manière extensive. Par conséquent, une tonte régulière du secteur dans lequel se déroule l’activité litigieuse n’est pas contraire à l’art. 36 al. 2 RPPA ; elle n’est en outre pas soumise à une autorisation de l’autorité intimée.

b) S’agissant de la barrière délimitant le secteur dans lequel se déroule l’activité litigieuse, il ressort des pièces figurant au dossier, en particulier des vues aériennes et des témoignages, qu’elle a été installée il y a plusieurs décennies et qu’elle délimitait à l’origine un parc pour un cheval détenu par la Fondation Perceval. Lors de l’inspection locale du 17 février 2022, les membres du comité du club cynologique ont indiqué qu’une clôture en bois à claire-voie (chabauri) avait été posée en 2002 sur la barrière existante pour éviter que les chiens ne sortent, en précisant que la barrière principale datait du début des années nonante. Au vu de leur faible emprise sur le terrain, comme cela a pu être constaté lors de l’inspection locale du 17 février 2022, c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré que ladite barrière, de même que le portail, sont conformes à l’art. 35 RPPA, selon lequel certains aménagements peuvent y être autorisés, et qu’ils peuvent être régularisés.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD prévoit que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ayant gain de cause, le club cynologique, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, aurait ainsi droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Toutefois, étant donné que le mandataire professionnel du club cynologique a précisé, lors de l’inspection locale du 17 février 2022, plaider à titre bénévole (cf. procès-verbal de l’inspection locale précitée), il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnité à ce dernier en remboursement des frais qu’il a engagé pour la défense de ses intérêts.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service du développement territorial du 14 février 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A. et B. C.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens au club cynologique Cani-Copains.

 

Lausanne, le 28 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.