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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2021 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay et M. Michel Mercier, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ en Belgique, |
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4. |
D.________ en Belgique, |
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5. |
E.________ ******** tous représentés par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, |
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Constructeurs |
1. |
F.________ à ******** |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 18 février 2020 levant leur opposition et autorisant les travaux de transformations intérieures, la modification de l'emplacement d'un parking et la pose de panneaux solaires sur la parcelle 4235, propriété de F.________ et G.________ (CAMAC 190199) |
Vu les faits suivants:
A. F.________ et G.________ sont propriétaires depuis le 2 avril 2015 de la parcelle 4235 de Château-d'Oex. D'une surface de 1'179 m2, libre de construction, le bien-fonds est implanté en zone de chalets au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de 1979, modifié pour la dernière fois en 2015 (ci-après: RPEP).
En amont, la limite nord-ouest de la parcelle jouxte celle de la parcelle 203 appartenant à A.________ et, pour une mince partie, la parcelle 3260 appartenant à A.________ et H.________. Toujours en amont, sa limite nord-est borde la parcelle 3264 appartenant à B.________. En aval, elle touche en particulier au sud, par un seul angle, la parcelle 4239 appartenant à C.________, D.________ et E.________.
La parcelle 4235 est traversée le long de sa limite nord-est par une servitude constituant le chemin des Quartiers (en blanc sur le plan infra). Elle est également fonds servant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 2008/000133; 016-2008/000322/0) en faveur des parcelle 4228, 4239 et 201; l'assiette de cette servitude la parcourt de même de part en part, cette fois le long de sa limite sud-est.
Plus précisément, la configuration des lieux est la suivante (extrait du site cartographique www.geo.vd.ch):
B. a) Le 12 octobre 2016, les époux F.________ et G.________ ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle 4235 (CAMAC 166390). Il s'agissait de bâtir un chalet de cinq appartements, un parking souterrain de sept places, une place de parc extérieure et un chemin d'accès. Le dossier comportait un plan de situation du 4 octobre 2016 et des plans d'architecte du 7 octobre 2016. Il incluait également des plans du 4 octobre 2016 consacrés exclusivement à l'aménagement du chemin longeant sa limite sud-est, sur l'assiette de la servitude ID 2008/000133 (ci-après: le chemin d'accès), de même qu'au mur soutenant cette voie en aval (profils en travers, pentes et rampes).
Le bâtiment comporterait six niveaux, à savoir au 2e sous-sol le parking souterrain, au 1er sous-sol les caves, la salle de jeux et le local technique, au rez deux appartements, au 1er étage deux appartements, au 2e étage et aux combles un duplex de six pièces. La surface bâtie serait de 196,42 m2, la surface brute de plancher utile (SBPU) consacrée au logement de 596,54 m2 et le cube SIA de 3'320 m3. Le parking souterrain serait placé à une cote de 1010,15 m (le dessous de sa dalle de fondation étant situé 0,50 m plus bas, soit à une cote 1009,65 m), le rez, entièrement dégagé, à une cote de 1015,60 m et le faîte à une cote de 1027,42 m.
Le chemin d'accès permettrait de relier le chemin des Quartiers à l'entrée du parking souterrain, ouverte dans la partie ouest de la façade sud, puis aux parcelles 4228 et 4239.
Le bâtiment serait érigé dans un terrain très pentu et impliquerait des murs de soutènement, à savoir en particulier un mur amont, parallèle à la limite nord-ouest, ainsi que le mur aval déjà cité, soutenant le chemin d'accès. Ce mur aval compterait 49 m de long et un couronnement de 20 cm de large. Selon le plan de situation, il suivrait la limite sud-est de propriété à une distance de l'ordre de 75 cm, écart se rétrécissant en allant vers l'ouest.
La demande de permis de construire précisait que les appartements du rez et du 1er étage seraient destinés à la location. En revanche, le duplex serait réservé à l'usage des propriétaires qui désiraient en faire leur résidence principale.
Le 27 octobre 2016, la municipalité a attiré l'attention des constructeurs "sur le fait que conformément à l'art. 7 de la loi sur les résidences secondaires, les nouveaux logements doivent exclusivement et en permanence être utilisés par des personnes domiciliées dans la Commune de Château-d'Oex. Une mention de restriction de droit public à la propriété sera ordonnée à l'office du registre foncier par l'autorité communale au début des travaux."
L'enquête publique s'est déroulée du 2 novembre au 1er décembre 2016. Elle a suscité des oppositions.
Le 19 décembre 2016, l'architecte a indiqué à la municipalité que le mur de soutènement aval serait implanté à 50 cm en amont de la limite de propriété, laissant une bande herbeuse où pourraient être plantés des arbustes destinés à cacher cet ouvrage si nécessaire.
La synthèse CAMAC a été établie le 20 février 2017, délivrant les préavis et autorisations spéciales nécessaires. L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) relevait que la parcelle était répertoriée en zone de danger de glissement de terrain spontané et coulées de terre, niveau de danger faible, et imposait les mesures suivantes:
"(...)
4. Des mesures constructives visant à sécuriser les bâtiments doivent être définies par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Celle-ci doit notamment avoir pour missions:
- de définir, de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales. Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des conditions locales à l'échelle de la parcelle;
- de les valider lors de leur exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc.);
- de mettre en place un processus de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- d'établir un document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.
5. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
6. Compte tenu de l'ampleur du projet (volume SIA), le spécialiste doit être choisi parmi ceux inscrits sur la liste ECA, disponible sous www.eca-vaud.ch, rubrique dangers naturels.
7. Les mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.
8. Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.
9. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulées de boues et crues").
10. Les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies et éléments naturels (LPIEN)."
b) Par décision du 28 février 2017, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire. Celui-ci précisait que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devraient être respectées. Il indiquait encore que "l'exécution du mur aval de soutien du chemin projeté sera réalisé à 50 cm de la limite de propriété, afin de laisser une bande herbeuse pour la plantation d'une haie." Enfin, il ajoutait que "conformément à l'art. 7 de la loi sur les résidences secondaires, le logement doit exclusivement et en permanence être utilisé par des personnes domiciliées dans la Commune de Château-d'Oex. Une mention de de restriction de droit public à la propriété sera ordonnée à l'office du registre foncier par l'autorité communale au début des travaux."
Aucun recours n'ayant été déposé, le permis de construire du 28 février 2017 est entré en force.
c) Le 31 octobre 2018, le bureau de géologues I.________ a établi un rapport géotechnique relatif au projet, établissant des recommandations pour la construction, notamment pour la stabilité des talus lors des travaux d'excavation, dans les termes suivants:
"5.1.4 Stabilité des talus
Afin d'assurer une bonne stabilité des talus lors des travaux d'excavation, la pente des talus de moins de 4 m de hauteur ne devront pas dépasser les valeurs données dans le chapitre 4.
A l'arrière du bâtiment, les excavations atteignent une hauteur de 10,5 m. Compte tenu de la distance avec les limites de parcelles voisines, la réalisation d'une paroi de soutènement est nécessaire dans les terrains meubles (remblai et moraine).
Compte tenu du pendage très redressé, voire subvertical dans le flysch, le risque de fauchage des couches et de glissement couche sur couche est important. Par conséquent, il est recommandé de prolonger le soutènement jusqu'au fond de terrassement.
Un soutènement de type paroi clouée gunitée est préconisé. L'autorisation des propriétaires voisins pour l'empiétement des ancrages passifs provisoires est indispensable."
C. a) Le 14 octobre 2019, les constructeurs ont requis un permis de construire complémentaire (CAMAC 190199) portant sur des travaux ainsi décrits: "Transformations intérieures. Modification de l'emplacement du parking (suppression du 2e sous-sol), des panneaux solaires sur toiture et des sondes géothermiques". Le dossier comportait un plan de géomètre du 21 novembre 2019 et des plans d'architecte du 19 novembre 2019.
Il s'agirait de supprimer le niveau du 2e sous-sol comprenant le parking, celui-ci étant recréé au niveau du 1er (et désormais unique) sous-sol. Le bâtiment comporterait ainsi 5 niveaux (au lieu de 6), à savoir au sous-sol un garage souterrain de six places avec caves, buanderie et local technique, au rez deux appartements, au 1er étage deux appartements, au 2e étage et aux combles un duplex de six pièces. Deux places de parc extérieures étaient prévues. Des panneaux solaires seraient posés en toiture. Divers changements étaient opérés dans l'organisation intérieure des appartements, amenant quelques modifications en plan et en façades. La surface bâtie et la SBPU consacrée au logement demeureraient inchangées, de même que le gabarit extérieur et le volume hors terre. Le cube SIA était toutefois réduit à 3'020 m3. Le garage souterrain serait placé à une cote de 1012,67 m (le dessous de sa dalle de fondation étant à environ 0,3 m plus bas, soit à une cote de 1012,37 m), la cote du rez resterait identique (1015,60 m), de même que la hauteur au faîte (1027,42 m).
L'emprise du chemin d'accès ne serait pas modifiée, mais la pente de son segment ouest, après l'entrée du parking souterrain, serait accrue.
Le projet a été mis à l'enquête publique complémentaire du 27 novembre au 26 décembre 2019.
Le 9 décembre 2019, le bureau J.________ a certifié ce qui suit, s'agissant du mur de soutènement aval entre-temps réalisé sur la parcelle 4235, le long de sa limite sud-est:
"(…) Par rapport aux plans pour la mise à l'enquête publique établis le 04.10.2016 le couronnement du mur (bord aval) correspond au dossier d'enquête au profil n° 3, est éloigné de 7 cm contre l'amont pour le profil n° 4, est plus proche de la limite sud de la parcelle de 4 cm au profil n° 5 et est éloigné de 3 cm contre l'amont pour le profil n° 6. De plus, le couronnement du mur est plus large de 8 cm pour atteindre 28 cm au lieu des 20 cm prévu à l'enquête.
En altimétrie, au profil n° 3 le couronnement du mur est moins élevé que sur le dossier d'enquête de 3 cm.
Le contrôle a été réalisé avant bétonnage du mur par contrôle des coffrages.
Bien qu'adapté, le projet est très proche des valeurs prévues pour la demande de permis de construire. De plus, dans l'ensemble, il est moins élevé et plus éloigné de la limite de propriété. Bien que plus proche de la limite sur une partie de sa longueur , le mur reste conforme aux règles fixées par le droit foncier rural (CRF art. 32 al. 3)."
Le 10 décembre 2019, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause opposant les propriétaires de la parcelle 4239 (à savoir la famille C.________, D.________ et E.________) aux constructeurs, interdisant à ceux-ci de porter atteinte à ladite parcelle et leur ordonnant de suspendre immédiatement tous travaux, en particulier de fouille et de pose de canalisations sur ce bien-fonds. Le tribunal ordonnait également aux constructeurs de prendre immédiatement toutes mesures pour couvrir la fouille déjà ouverte.
Le 10 décembre 2019 également, la synthèse CAMAC a été établie et les autorisations spéciales et préavis requis ont été délivrés. En particulier, l'ECA y mentionnait qu'il maintenait les exigences mentionnées dans la CAMAC 166390, notamment le respect et l'exécution des points 4 à 9.
Le projet complémentaire a suscité les oppositions, le 23 décembre 2019, de A.________, de C.________, D.________ et E.________, ainsi que B.________ notamment. En substance, les opposants soutenaient que les modifications en cause, qui n'étaient au demeurant pas suffisamment mises en évidence, nécessitaient une enquête principale. Ils exprimaient également des doutes sur l'affectation de la construction en résidence principale, ainsi que sur la constructibilité de la parcelle au regard du surdimensionnement de la commune. Ils affirmaient par ailleurs qu'ils seraient exposés, en particulier la propriétaire de la parcelle amont 203, aux risques de glissement et d'éboulement en raison de la profondeur de l'excavation nécessaire au projet. Ils déclaraient encore que le mur de soutènement aval tel que réalisé n'était pas conforme au permis délivré, ni aux règles de l'esthétique. Ils dénonçaient en outre la pente excessive du segment ouest du chemin d'accès telle que figurée sur les nouveaux plans. S'agissant de l'excavation qui serait réalisée, ils déclaraient que les constructeurs avaient tenté, en vain, d'obtenir de A.________ l'autorisation de poser des ancrages sur sa parcelle 203. Enfin, ils soulignaient que les travaux de canalisation, ne figurant pas sur les plans, avaient déjà été exécutés sur le fonds 4239 en violation de la garantie de la propriété.
b) Par décision du 18 février 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a retenu en particulier que les modifications apportées au projet ne nécessitaient pas de nouvelle enquête principale, dès lors qu'elles n'aggravaient pas l'impact de la construction; en effet, la volumétrie du chalet hors terre était inchangée, et les mouvements de terre ainsi que la hauteur de l'excavation en limite nord-ouest étaient sensiblement diminués. Elle a encore souligné que la restriction d'utilisation des cinq logements projetés comme résidence principale figurait clairement dans les conditions du permis de construire principal; l'inscription au registre foncier, conformément à l'art. 7 al. 4 de la loi sur les résidences secondaires, était en cours (elle a été exécutée le 26 février 2020). La constructibilité de la parcelle litigieuse, au bénéfice d'un permis de construire principal, ne pouvait plus être remise en question par l'art. 15 de la loi sur l'aménagement du territoire imposant à sa commune la réduction de ses réserves en zone à bâtir. Elle a considéré également que les modifications du projet avaient nécessité des adaptations mineures au chemin d'accès et au mur de soutènement. Enfin, de son avis, les conditions de l'accès et le respect de l'exercice de la servitude de passage ne concernaient pas la commune et relevaient du droit privé.
D. a) Agissant les 19 et 20 mars 2020 sous la plume de leur avocat, les opposants précités ont déféré la décision du 18 février 2020 de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée et l'octroi dudit permis refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Les recourants concluaient également à ce qu'il soit constaté que le projet est contraire à la loi sur les résidences secondaires et à ce que la municipalité soit invitée à appliquer la loi sur l'aménagement du territoire du 15 juin 2012 et à procéder à la réduction des zones à bâtir et au déclassement de la parcelle 4235 en une zone réservée ou une zone inconstructible. Les recourants reprenaient les griefs développés dans leur opposition. Ils contestaient également la pose de panneaux solaires, dont les effets réfléchissants seraient de nature à provoquer des nuisances au voisinage, en particulier aux propriétaires A.________ et B.________. Se référant au litige relatif aux canalisations posées sur la parcelle 4239, ils indiquaient que la procédure avait été suspendue pour trouver une solution négociée.
Le 1er juillet 2020, les constructeurs ont déposé leurs observations, concluant au rejet du recours. Ils soulignaient en particulier que les ancrages ne se placeraient pas forcément dans la parcelle 203, mais plutôt dessous, ce qui tendrait à écarter la nécessité d'un accord du propriétaire voisin ou la perspective d'un dédommagement. Ils précisaient que ces questions étaient discutées directement entre les constructeurs et la famille A.________, en affirmant qu'elles relevaient intégralement du droit privé.
La municipalité a communiqué sa réponse le 14 juillet 2020, proposant également le rejet du recours.
b) Le 26 août 2020, la juge instructrice a invité les constructeurs à indiquer si les ancrages prévus empiéteraient, ou non, sur la parcelle 203. Dans l'affirmative, ils voudraient bien produire le titre juridique leur permettant d'emprunter la propriété d'autrui à cet effet, sinon toutes explications utiles.
Le 1er septembre 2020, les constructeurs ont derechef affirmé que la question de la réalisation d'ancrages sur la parcelle 203 relevait du droit privé. Quoi qu'il en fût, les négociations avec la famille A.________ se poursuivaient. Un avis d'expert était attendu. En cas d'échec des pourparlers, les constructeurs renonceraient aux ancrages et procéderaient par la pose d'une paroi berlinoise.
Le 22 septembre 2020, les recourants ont informé le tribunal que les parties avaient trouvé un accord en ce qui concernait les canalisations. Ils requéraient dès lors que la cause soit suspendue jusqu'à ce qu'ils soient fixés sur le résultat des discussions en cours sur les ancrages.
Le 23 septembre 2020, les constructeurs ont soutenu que le litige relatif aux ancrages était indépendant de la procédure de recours. Ils s'opposaient par conséquent à la suspension.
c) Le 22 octobre 2020, les recourants ont déposé un mémoire réplique. S'agissant de la pente du chemin d'accès, ils produisaient un extrait de la norme VSS 40.110 intitulée "Tracé; Eléments du profil en long", ainsi que le rapport géotechnique précité du 31 octobre 2018.
Le 28 octobre 2020, les constructeurs se sont exprimés spontanément.
Le 11 novembre 2020, les recourants ont à leur tour déposé des déterminations spontanées.
Le 20 janvier 2021, les recourants ont confirmé leurs requêtes de mesures d'instruction, à savoir la production de l'enquête 2013 auprès de propriétaires de résidences secondaire, une audience avec inspection locale, ainsi que l'audition de l'architecte de confiance de la recourante A.________.
d) Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Le tribunal a statué à huit clos.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants disposent de la qualité pour recourir en leur qualité de voisins proches de la parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants requièrent plusieurs mesures d'instruction, à savoir la production de l'enquête 2013 auprès de propriétaires de résidences secondaire, une audience avec inspection locale, ainsi que l'audition de l'architecte de confiance de la recourante A.________. Les recourants précisent que celui-ci pourra fournir toutes informations au sujet des implications du projet litigieux quant à l'accès à la parcelle 4239 des recourants C.________, D.________ et E.________, d'une part, et aux aspects géotechniques pour la parcelle 203 de la recourante A.________, d'autre part.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Les éléments requis par les recourants ne permettraient d'ailleurs pas une appréciation juridique différente, pour les motifs exposés ci-après. Il apparaît donc superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des susnommés.
3. Les parties ayant trouvé en cours de procédure un accord en ce qui concerne le passage des canalisations sur le fonds 4239, le grief relatif à cet équipement est devenu sans objet.
4. Les recourants estiment, à lecture des plans soumis à enquête complémentaire, que les modifications en cause revêtiraient une importance telle qu'elles auraient dû faire l'objet d'une enquête principale.
a) aa) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), possède un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les références citées).
bb) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 et 117 LATC). Elles sont de minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un ce cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des changements autorisés par le permis de construire (cf. AC.2018.0157 du 21 mars 2019 consid. 3a; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 3 et les références citées).
Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC.
b) En l'occurrence, les modifications mises à l'enquête complémentaire consistent pour l'essentiel en la suppression du 2e sous-sol. Il s'agit ainsi d'une réduction notable du projet. Le cube SIA sera du reste diminué de 300 m3 (3320 m3- 3020 m3) et la profondeur de la construction, respectivement de la creuse, réduite de 2,72 m (1009,65 m - 1012,37 m). La surface bâtie et la SBPU consacrée au logement demeureront inchangées, de même que le gabarit extérieur et le volume hors terre. Enfin, les autres modifications, à savoir les réaménagements intérieurs, en façade ou en toiture, les quelques ajustements du mur de soutènement aval, les changements de la pente du chemin d'accès et la pose de panneaux solaires justifient certes une enquête complémentaire, mais n'imposent pas, même considérées avec les réductions précitées, une enquête principale.
c) Pour le surplus, l'on ne distingue pas en quoi le dossier mis à l'enquête ne respecterait pas les formes requises, au point que la décision attaquée doive être annulée pour ce motif. En particulier, s'il est exact que les plans principaux mentionnaient une pente de toiture de 30%, alors que cette indication passe à 45% dans les plans secondaires sans que le changement ne figure en rouge, cette imprécision est certes regrettable mais ne conduit pas à admettre le recours. Une lecture attentive révèle en effet que la pente est demeurée inchangée, la deuxième indication étant correcte.
5. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 consid. 1b et les références citées).
a) En l'occurrence, les recourants dénoncent une violation de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), en considérant que l'affectation des cinq appartements à la résidence principale ne serait pas établie. Ils contestent par ailleurs la constructibilité de la parcelle, la commune, surdimensionnée, devant selon eux réduire sa zone à bâtir en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Le permis délivré le 28 février 2017, au terme de l'enquête principale, est entré en force. Il autorise expressément la construction de cinq appartements, en les soumettant à restriction d'utilisation comme résidence principale, respectivement à la mention de cette restriction au registre foncier. Dans ces conditions, il statue de manière définitive tant sur la question du respect de la LRS que sur celle de la constructibilité de la parcelle. Les griefs y relatifs sont par conséquent irrecevables.
b) Les recourants se plaignent encore, en substance, d'une violation de l'art. 89 LATC selon lequel toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Ils font valoir que le terrain est répertorié en zone de danger de glissement de terrain spontané et coulées de terre, niveau de danger faible.
La question des mesures constructives et géotechnique à prendre en raison de l'inclusion de la parcelle 4235 en zone de danger - faible - de glissement de terrain spontané et coulées de terre, a également été tranchée par le permis de construire du 28 février 2017 entré en force. En effet, ledit permis renvoie aux conditions imposées à cet effet par l'ECA (cf. art. 120 al. 1 let. b LATC) insérées dans la synthèse CAMAC du 20 février 2017. Le projet soumis à enquête complémentaire ne comporte aucun élément nouveau significatif à cet égard. Au contraire, en renonçant au deuxième sous-sol, il réduit la profondeur d'excavation et, partant, le risque auquel il exposerait les parcelles alentours. Quant à la modification de la pente du chemin d'accès, elle ne change rien à la problématique du glissement de terrain. Il n'y a dès lors pas lieu de traiter plus avant ce grief. Autre est la question des ancrages sous la parcelle 203, examinée ci-dessous (consid. 8).
6. Les recourants font grief aux constructeurs d'avoir implanté le mur de soutènement aval à 50 cm de la limite de la parcelle 204 au lieu d' "un mètre".
a) Il faut d'abord constater que le mur de soutènement aval a été autorisé par le permis délivré le 28 février 2017. Il bénéficie ainsi du principe de la chose décidée pour sa conception telle que mise à l'enquête principale. Seules ses modifications peuvent ainsi être contestées dans la présente procédure de recours.
b) Le 9 décembre 2019, le bureau J.________ a attesté que le bord aval du couronnement du mur correspondait aux plans autorisés par le permis principal, une différence d'au plus 7 cm étant constatée. Cela étant, la largeur de ce couronnement avait été augmentée de 8 cm pour atteindre 28 cm au lieu de 20 cm. Enfin, le bureau a précisé que dans l'ensemble, le mur était moins élevé et plus éloigné de la limite de propriété, bien qu'une partie de sa longueur soit plus proche de la limite de 4 cm.
Dans ces conditions, les modifications intervenues, mises à l'enquête complémentaire, sont mineures. De plus, les recourants n'établissent pas qu'elles auraient pour effet de rendre cet ouvrage non conforme aux règles de police des constructions. L'atteinte à l'esthétique et à l'intégration, notamment, ne saurait être réalisée par le seul élargissement du couronnement du mur de 8 cm (cf. art. 50 al. 1 RPEP et 86 LATC). Ce grief doit ainsi être écarté.
7. Les recourants dénoncent la modification du segment ouest du chemin d'accès, mise à l'enquête complémentaire.
a) De l'avis des recourants, la déclivité du segment ouest du chemin d'accès passerait de 10,13% à 14,80% suivant l'altitude figurant sur la façade sud du bâtiment projeté, respectivement de 13,13% à 17,8% en prenant la façade ouest.
Les recourants rappellent que le chemin d'accès aménagé fait l'objet de la servitude de passage en faveur, notamment, de la parcelle 4239 des recourants C.________, D.________ et E.________. Or, l'accentuation de la pente aggraverait le risque de glissement des utilisateurs de la servitude, leur créant ainsi des inconvénients majeurs. Selon les recourants, en tant que bénéficiaires de la servitude, les recourants C.________, D.________ et E.________ auraient dû être appelés à donner leur accord à cet aménagement et à signer les plans. Tel n'ayant pas été le cas, le dossier d'enquête violerait les exigences de l'art. 108 al. 1 LATC.
Les recourants soutiennent en outre qu'une pente dépassant 15% ne pourrait être autorisée, ni selon la pratique de la municipalité, ni selon les normes VSS préconisant une pente maximale de 12%. L'accès à la parcelle 4239 serait rendu difficile et dangereux, en particulier dans des conditions hivernales.
b) Pour leur part, les constructeurs contestent l'ampleur de la modification de déclivité. Ils relèvent que la pente du chemin d'accès est passée entre l'enquête principale et l'enquête complémentaire de 9,77% à 14,8%, afin de permettre l'accès au garage souterrain. Une telle pente serait réglementaire. En effet, la municipalité autoriserait des pentes jusqu'à 15% pour des dévestitures privées, vu la configuration du terrain, possibilité dont auraient bénéficié de nombreuses constructions sur le territoire communal.
c) Selon la jurisprudence, l'existence d'une servitude de passage en faveur des constructeurs, sur l'assiette de laquelle des travaux sont prévus, ne dispense pas les constructeurs d'obtenir l'accord du propriétaire du fonds servant, qui doit être invité à apposer sa signature sur les plans joints à la demande de permis de construire (AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6; RDAF 1986 p. 196). Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable en l'occurrence. En effet, elle ne concerne que les cas où la servitude de passage est aménagée, par les propriétaires du fonds dominant, sur le fonds servant, à savoir sur le fonds d'autrui. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le chemin d'accès étant construit par les propriétaires du fonds servant (ici la parcelle 4235), à savoir sur leur propre fonds. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 108 al. 1 LATC.
Par ailleurs, la présente cour a jugé à plusieurs reprises que le grief du propriétaire du fonds dominant (ici la parcelle 4239) consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de la servitude par des travaux à exécuter sur le fonds servant (ici la parcelle 4235) relève du droit civil, ce grief étant par conséquent irrecevable dans le cadre du contentieux de droit public relatif au permis de construire (cf. notamment AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 2; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3e; AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0205 du 24 septembre 2012 consid. 4; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 3 et 4b). En l'occurrence par conséquent, les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir de leur qualité de bénéficiaires de la servitude de passage pour s'opposer, sous l'angle du droit civil, à la modification du chemin d'accès.
d) Cela étant, les recourants demeurent habilités à dénoncer la violation par le chemin d'accès de normes de droit public, dans la mesure où un tel vice pourrait conduire à l'annulation du permis de construire complémentaire.
aa) Selon les plans mis à l'enquête complémentaire, spécifiquement le plan du sous-sol, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, le chemin d'accès suivra successivement, d'est en ouest, à savoir depuis le chemin des Quartiers jusqu'à la parcelle 4239, une pente de 7,5% jusqu'à l'entrée du parking souterrain, puis de 3% devant cette entrée, ensuite de 10% et, enfin, de 14,8% sur le dernier segment d'une quinzaine de mètres.
bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les références citées; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).
En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'en elle-même, la parcelle 4235 est correctement équipée au sens des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC. En effet, les véhicules peuvent y accéder directement par le chemin des Quartiers. Pour le surplus, aucune des parties ne conteste que l'accès riverain tel que projeté entre la parcelle 4235 et le chemin des Quartiers respecte, en particulier, les conditions de sécurité du trafic.
cc) Le RPEP traite à ses art. 85 à 90 les "voies privées et voies publiques." Selon l'art. 85, les voies privées soumises aux exigences de ces dispositions sont "celles qui sont établies sur le domaine privé qui sont utilisées pour la circulation générale ou tendant à l'être". D'après l'art. 86, la municipalité peut exiger, lors de l'établissement de nouvelles voies privées, que celles-ci soient établies suivant les normes adoptées pour des voies publiques d'importance équivalente.
La voie litigieuse en l'espèce est vouée à desservir, outre la parcelle des constructeurs destinée à un chalet de cinq appartements, la parcelle 4239 qui demeure en l'état libre de construction, la parcelle 4228 prévue pour un chalet d'un seul appartement (cf. CAMAC 186709) et la parcelle 201 située pour l'essentiel en zone agricole. Il n'est donc pour le moins pas certain que le chemin d'accès en cause, s'achevant de surcroît en cul-de-sac, soit utilisé "pour la circulation générale".
De plus, les recourants dénoncent uniquement le segment postérieur à l'entrée du garage souterrain. Or, ce segment n’est pas destiné aux constructeurs (qui se satisfont du tronçon menant au garage), mais exclusivement aux bénéficiaires de la servitude de passage. Dans ces conditions, le segment ne participe pas à l'équipement de la parcelle litigieuse. Il n'est donc pas certain que le grief soit recevable sous cet angle.
Ces questions souffrent toutefois de rester indécise, la pente du chemin d'accès devant de toute façon être tenue pour acceptable (cf. consid. 7/d/dd infra).
dd) Le chemin d'accès peut être qualifié, précisément, de "chemin d'accès" au sens du ch. 8 de la norme VSS 40 045 intitulée "Projet, bases; Type de route: routes de desserte", notion réservée aux voies desservant de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement. En ce sens, il devrait à première vue respecter la norme VSS 40 110 intitulée "Tracé; Eléments du profil en long", recommandant pour les routes une pente maximale de 12% pour une vitesse de base de 40 km/h (ch. 1 à 4 et tableau 1 p. 2). Toutefois, la municipalité dispose en la matière d'une marge d'appréciation. Or, le tronçon litigieux ne compte qu'une quinzaine de mètres. Compte tenu de surcroît de sa situation (sur le dégagement d'une parcelle privée, imposant une vitesse réduite) et du nombre très limité de ses usagers, il peut être assimilé à une rampe non couverte. Conformément à la norme VSS 40 291a, intitulée "Stationnement; Disposition et géométrie des installations de stationnement , la déclivité maximale des rampes non couvertes destinées à des parkings privés (niveau de confort A) ne doit pas dépasser 15% (ch. 5 et 18). La pente litigieuse comptant 14,8%, force est de retenir que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en la tenant pour admissible.
8. Les recourants s'opposent à l'implantation d'ancrages sous la parcelle amont 203, appartenant à la recourante A.________.
a) Le dossier n'indique pas clairement si des ancrages seront effectivement nécessaires. Certes, selon le rapport du 31 octobre 2018 du bureau I.________, de tels éléments devront être installés, sous forme d' "ancrages passifs provisoires". Toutefois, dans leur écriture du 1er septembre 2020, les constructeurs ont indiqué qu'en l'absence d'accord avec la propriétaire de la parcelle 203, ils renonceraient aux ancrages et procéderait par une paroi berlinoise.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas inutile d'éclaircir le statut juridique des ancrages en cause (consid. 8b infra).
b) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC, prévoyant qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Selon l'al. 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c).
L'art. 68 al. 1 let. g RLATC prévoit que sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol. L'art. 68a RLATC précise que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation (al. 1), vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l'al. 2 (let. a) et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. b).
bb) Des ancrages en sous-sol ne constituent pas un ouvrage de minime importance, sont susceptibles de générer un impact sensible et sont par conséquent soumis à permis de construire.
En l'occurrence, le permis de construire principal entré en force ne porte pas sur des ancrages, dès lors que ceux-ci ne figuraient pas sur les plans alors mis à l'enquête, ni n'avaient été mentionnés d'une autre manière. Ces ouvrages ne sont donc pas autorisés par le permis principal. Ils doivent par conséquent être examinés dans la présente procédure.
c) Cas échéant, les ancrages prévus seront implantés sous la parcelle 203, appartenant à la recourante A.________.
aa) Aux termes de l'art. 667 CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et de dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utile à son exercice. Il résulte de cette disposition que, à l’instar d’une chose mobilière, un immeuble constitue un cworps tridimensionnel, non pas une simple surface. L’extension verticale de la propriété foncière est définie par l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété. Cela suppose que le propriétaire ait un intérêt digne de protection quant à l'exercice, même éventuel, de son droit dans le sous-sol. Un tel intérêt n'existe, quant à un certain espace au-dessous du sol, que si le propriétaire peut dominer cet espace et exercer les possibilités d'utilisation qui découlent de la propriété (intérêt positif), ou si des agissements de tiers dans cet espace porteraient atteinte à l'utilisation du fonds (intérêt négatif), ce qu'il faut juger d'après les circonstances du cas particulier. Un intérêt digne de protection doit ainsi être admis lorsque le propriétaire veut se défendre contre les activités de tiers qui pourraient se révéler préjudiciables à l’utilisation de son fonds, par exemple en provoquant un affaissement de terrain. Il n'y a en revanche pas d'intérêt digne de protection si les travaux sont faits à une si grande profondeur qu'il n'y a pas de risque d'effondrements, ni d'autres nuisances pour le propriétaire (ATF 145 II 32 consid. 2.1; 132 III 689 consid. 4.2; 132 III 353 consid. 2.1; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, n. 2244 ss, spéc. n. 2252, et les références citées).
bb) En l'espèce, les constructeurs n'exposent ni n'établissent que les ancrages qu'ils envisagent dans le sous-sol de la parcelle 203, bâtie, n'entraîneraient aucun risque ou nuisance pour ce bien-fonds. Par conséquent, force est de retenir que ces ancrages, s'ils doivent être construits, seront situés dans l'extension souterraine de la propriété de la parcelle 203. En d'autres termes, ils seront aménagés sur le fonds d'autrui.
Or, les constructeurs ne disposent d'aucun titre juridique leur permettant d'empiéter pareillement sur le fonds d'autrui (cf. art. 104 al. 2 LATC). Ils n'ont pas davantage produit un plan des ancrages signé par la propriétaire de la parcelle 203 (cf. art. 108 al. 1 LATC). Des discussions ont été menées, mais sans succès en l'état.
La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que les éventuels ancrages soient intégralement fixés sur la parcelle des constructeurs.
9. Enfin, les recourants contestent les panneaux solaires mis à l'enquête complémentaire, craignant que ceux-ci ne les éblouissent.
a) Selon l'art. 18a LAT, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires "suffisamment adaptées aux toits", et qui ne sont pas installées sur des biens culturels, ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale, ne nécessitent pas d’autorisation de construire. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. L'art. 32a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce qu'il faut entendre par une adaptation suffisante aux toits, dans les termes suivants:
Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation
1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles constituent une surface d’un seul tenant.
2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints.
b) En l'espèce, les panneaux solaires ne sont pas d'un seul tenant, puisqu'ils sont répartis de part et d'autre du faîte. Il en résulte qu'à la lettre de l'art. 32a al. 1 let. d OAT, ils ne peuvent pas être dispensés d'autorisation. Peu importe toutefois, dès lors que celle-ci a, précisément, été demandée par les constructeurs et accordée par la municipalité.
Pour le surplus, l'on ne discerne pas de motifs devant conduire à annuler la décision de la municipalité sur ce point. Il appartiendra à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les capteurs solaires soient peu réfléchissants selon l'état des connaissances techniques, conformément à l'art. 32 al. 1 let. c OAT.
Le grief doit ainsi être écarté.
10. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens du consid. 8c qui précède.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).
En l'espèce, dès lors que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, il convient de répartir l'émolument de justice de 2'500 fr. à raison de quatre cinquième (2000 fr.) à leur charge et d'un cinquième (soit 500 fr.) à charge de des constructeurs.
Toutes les parties ayant été assistées d'un avocat, elles peuvent prétendre chacune à des dépens, réduits de quatre cinquièmes (soit à 400 fr.) pour les recourants, respectivement d'un cinquième (soit à 1'600 fr.) pour les constructeurs et la commune. Les montants dus réciproquement par les recourants et les constructeurs seront partiellement compensés.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à condition que les éventuels ancrages soient intégralement fixés sur la parcelle des constructeurs.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
V. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 1'600 fr. en faveur de la Commune de Château-d'Oex.
VI. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 1'200 fr. en faveur des constructeurs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 21 juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.