TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Christian-Jacques Golay, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

 

11.

 K.________ à ********

 

 

12.

 L.________ à ********

tous représentés par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mont-sur-Rolle,  représentée par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 M.________ à ********  

 

2.

 N.________ à ********  

 

 

3.

 O.________ à ********  

tous représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

1. Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 18 février 2020 levant leur opposition et délivrant le permis de construire 2 bâtiments avec 6 logements et parking souterrain sur la parcelle n°65, propriété de M.________ et consorts CAMAC n° 187524 (AC.2020.0082)

2. Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 15 décembre 2020 délivrant le permis de construire complémentaire (AC.2021.0028).

Vu les faits suivants:

A.                     M.________, N.________ et O.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 65 de la commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de 3'427 m2, ce bien-fonds est entièrement en nature de vigne et est bordé au sud par le chemin ******** (DP 1072). Il est colloqué en "zone de faible densité II" selon le règlement sur le plan des zones et la police des constructions approuvé le 4 mars 1988 par le Conseil d'Etat (ci-après: aRPZ) en vigueur jusqu'au 8 juillet 2020.

Un projet de plan général d'affectation (nPGA) et de règlement y relatif (nRPGA), mis successivement à l'enquête publique du 5 septembre au 6 octobre 2008, du 28 mai au 27 juin 2011 (enquête publique complémentaire), du 23 novembre au 22 décembre 2011 (deuxième enquête publique complémentaire) et enfin du 18 janvier au 18 février 2019 (troisième enquête publique complémentaire), ont été adoptés par le Conseil communal. Le nPGA et le nRPGA ont ensuite été approuvés par le département cantonal compétent le 9 juillet 2020, date à laquelle ils sont entrés en vigueur. Cette nouvelle réglementation affecte également la parcelle n° 65 en "zone de faible densité II".

B.                     Le 14 août 2019, les propriétaires ont déposé auprès de la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire deux bâtiments avec six logements en tout, un parking souterrain de dix places, ainsi que deux places de parc à l'extérieur empiétant sur la limite des constructions (cf. Plan de situation du 6 juin 2019). La parcelle n° 65 se trouve à l'extrémité du chemin d'accès ********, qui est une voie sans issue. Selon les plans mis à l'enquête, chacun des deux bâtiments comporte trois appartements (un logement de cinq pièces, un logement de quatre pièces et un logement d'une pièce). Un pilier était prévu pour soutenir la terrasse d'un des deux bâtiments (cf. plan de coupe AA EN 03 du 30.07.2019). La surface bâtie totale représente 428 m2, ce qui correspond à un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.12.  

Mis à l'enquête publique du 27 septembre au 28 octobre 2019, le projet a suscité le 24 octobre 2019 l'opposition commune de plusieurs propriétaires voisins, soit A.________ (parcelle n° 960), C.________ et B.________ (parcelle n° 66), D.________ (parcelle n° 954), E.________ et F.________ (parcelle n° 33), G.________ (parcelle n° 37), H.________ et I.________ (parcelle n° 430),  L.________ (lot de PPE 996-2 de la parcelle n° 966), ainsi que J.________ et K.________ (lot de PPE 966-1 de la parcelle n° 966 (ces deux derniers opposants avaient en outre formé opposition le 8 octobre 2019 et ont apporté le 25 octobre 2019 un complément à l'opposition commune du 24 octobre 2019). La plupart de ces parcelles, comprenant une villa, bénéficient d'un accès au chemin ********. Les parcelles nos 966 et 960 jouxtent la parcelle n° 65 au nord, respectivement à l'ouest. Pour l'essentiel, les opposants reprochent au projet de construction un nombre trop élevé de logements, la réalisation d'un pilier, l'empiètement des places de parc sur la limite des constructions et un accès insuffisant au domaine public.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 1er novembre 2019 sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales ainsi que les préavis favorables requis.

Afin de respecter la limite des constructions, les constructeurs ont déposé un nouveau plan de situation du 22 janvier 2020 modifiant l'implantation des deux places de parc à l'air libre. Ce nouveau plan a été approuvé par la municipalité.

C.                     Par décision du 18 février 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 30135. Un exemplaire de cette décision a été adressé à l'opposant A.________ "et Consorts", ainsi qu'à J.________ et K.________ qui avaient également agi personnellement. L'autorité intimée a estimé que le projet de construction était conforme aux dispositions du nRPGA qui était en cours d'approbation, sans toutefois examiner s'il l'était également aux dispositions du aRPZ applicable au moment où elle a rendu la décision.

D.                     Par acte commun du 19 février 2020, A.________, C.________ et B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________ ainsi que L.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 18 février 2020, dont ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 10 juillet 2020, l'autorité intimée a exposé que le Département des institutions et du territoire (DIT) avait le 9 juillet 2020, soit le jour précédent, approuvé le plan général d'affectation en cours de révision et le règlement correspondant (nPGA et nRPGA); elle requérait la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les éventuels recours qui seraient interjetés contre la décision d'approbation du département. 

Le 13 juillet 2020, les constructeurs ont également requis une suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

Dans leurs déterminations du 17 août 2020, les recourants se sont opposés à la suspension de la cause, exposant que la légalité des actes administratifs devait être examinée conformément aux dispositions en vigueur au moment où la décision avait été prise et qu'ils ne voyaient pas quel serait l'intérêt public prépondérant qui pourrait justifier une dérogation à ce principe.

Par avis du 18 août 2020, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de la cause.

Dans leurs déterminations du 7 octobre 2020, les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Ils ont en particulier précisé avoir modifié leur projet en ce sens que chacun des deux bâtiments prévus comporterait deux logements et non trois, soit en tout quatre logements. Les places de stationnement avaient en conséquence été réduites de deux unités.

Dans sa réponse du 2 novembre 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.                     Le 15 décembre 2020, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire (n° 30135C); il résulte des nouveaux plans du 28 septembre 2020 que le projet comporte désormais deux logements par bâtiment, soit quatre logements pour l'ensemble du projet de deux bâtiments; ces modifications ont été dispensées d'enquête publique complémentaire. Les places de stationnement ont été réduites de deux unités et s'élèvent ainsi à huit dans le parking souterrain, les deux places extérieures pour les visiteurs étant maintenues.

Par acte du 21 janvier 2021, les recourants ont également formé un recours contre ce permis de construire complémentaire (cause AC.2021.0028).

Les recourants ont encore déposé des observations le 22 janvier 2021, dans lesquelles ils se sont exprimés sur l'application du nouveau règlement communal, entré en vigueur le 9 juillet 2020. Ils ont notamment produit une expertise privée, soit un rapport technique sur l'accessibilité du chemin ******** établi le 11 août 2020 par le bureau P.________ (ci-après: rapport P.________).

Le 5 mars 2021, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 65. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"Me Burdet indique qu'il a bien reçu les déterminations de Me Buffat du 3 mars 2021.

Me Buffat précise que le deuxième recours ne constitue pas une contestation de principe de la décision municipale.

Les recourants indiquent qu'il n'y a pas eu, à leur connaissance, d'accident de la circulation sur le chemin ********, ce qui est confirmé par la Municipalité. Les recourants allèguent que des accidents auraient été évités de justesse.

Les recourants précisent que lorsqu'ils croisent un véhicule, ils reculent pour laisser passer la voiture, selon les règles de la courtoisie. Cela peut représenter une longue distance.

Me Freymond relève que les parcelles nos 41 et 42 sont en zone viticole et ne seront jamais construites.

Me Buffat précise qu'il existe six parcelles – comptant des villas individuelles – qui ont accès au chemin ********.

Il est constaté que la largeur du chemin est de 3 m en moyenne, constitué d'une bande roulante en béton d'environ 2.20 m qui est bordée d'une contre-pente franchissable du côté amont.

Il est constaté que depuis la parcelle n° 65, la visibilité sur le premier tronçon d'environ 100 m est bonne, qu'il s'agit d'un tronçon rectiligne et dépourvu d'obstacles du côté aval. La pente est relativement faible.

Le Tribunal et les parties se rendent au droit de la parcelle n° 954 où se trouve un élargissement d'une largeur de 4.40 m environ. La Municipalité relève que la grille des eaux claires qui se trouve à cet endroit avait été endommagée, raison pour laquelle un cône avait été déposé au-dessus de celle-ci; comme la grille a entretemps été réparée, le cône pourra être enlevé par la Municipalité.

Il est constaté que des dallettes ont été posées sur le bord du chemin ******** par le propriétaire de la parcelle n° 430, ce qui permet une meilleure circulation sur ce tronçon. Il est précisé que ce revêtement a été posé au droit de la parcelle (sortie).

Me Buffat relève qu'au niveau de la parcelle n° 430, on se trouve sur un "dôme" qui offre une assez bonne visibilité sur le chemin ******** dans les deux sens.

La Municipalité confirme que la parcelle n°65 est la dernière parcelle constructible vierge de toute construction accessible par le chemin ********.

La parole n'étant plus demandée par les parties, l'instruction est close. Les parties plaident brièvement. Me Buffat cite deux arrêts de la cour de céans s'agissant de la question de l'accès: AC.2014.0314 et AC.2020.0085. Le présent compte-rendu est lu aux parties, qui en approuvent la teneur après compléments."

F.                     Par avis du 8 mars 2021, les causes AC.2020.0082 et AC.2021.0028 ont été jointes.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants font valoir qu'à l'exception des recourants 1 d'une part et 10 et 11 d'autre part, ils n'ont pas reçu la décision du 18 février 2020 les informant que leur opposition était levée et le permis délivré. Ils se plaignent d'une violation des art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

a) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT; arrêts AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a notifié la décision litigieuse levant les oppositions et délivrant le permis de construire d'une part aux opposants qui avaient certes signé l'opposition commune du 14 octobre 2019 mais qui avaient également précédemment agi à titre personnel et d'autre part, s'agissant de l'opposition commune du 24 octobre 2019, au seul recourant 1, adressant à son nom "et Consorts" la décision concernant tous les opposants communs. Ceux-ci n'avaient pas formellement élu domicile chez le recourant 1. Cet élément n'est toutefois pas déterminant. En effet, l'art. 109 al. 5 LATC prévoit précisément ce cas de figure; ainsi, si en cas d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile (1ère phrase) et qu'ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure (2ème phrase), cette disposition règle également la situation dans laquelle les opposants communs n'auraient pas désigné de représentant commun: dans ce cas, le premier signataire le remplace (3ème phrase). Dès lors que l'autorité intimée s'est exactement conformée à cette disposition en adressant au recourant 1, premier signataire de l'opposition commune du 24 octobre 2019, dans le cadre de ses courriers adressés aux auteurs de cette opposition commune, force est de constater que la décision entreprise a été valablement notifiée à l'ensemble des recourants par l'intermédiaire du recourant 1. Il en va de même  pour les autres opposants qui n'ont pas recouru devant la cour de céans.  

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

2.                      L'autorité intimée a rendu la première décision attaquée du 18 février 2020 portant sur l'autorisation de construire deux bâtiments de trois appartements chacun avec douze places de stationnement en tout. Les constructeurs ont toutefois annoncé dans leurs déterminations du 7 octobre 2020 qu'ils avaient décidé de modifier l'aménagement intérieur de ces deux bâtiments en prévoyant désormais uniquement la création deux appartements par bâtiment, soit quatre logements en tout. Le nombre de places de stationnement a également été réduit de deux unités. Un permis de construire complémentaire, entérinant ces modifications, a été délivré le 15 décembre 2020,  que les recourants ont également contesté par la voie du recours. 

a) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2017.0030 du 27 août 2018 du 13 décembre 2017 consid. 12a; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2017.0030 du 27 août 2018 du 13 décembre 2017 consid. 12a; AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 3; AC.2016.0264 du 24 octobre 2017 consid. 1; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).

b) En l'espèce, les modifications incriminées tendent précisément à corriger, entre autres éléments critiqués par les recourants, un nombre trop élevé de logements par bâtiment et de places de parc. Il n'y avait donc pas lieu de soumettre de telles modifications à une enquête publique complémentaire. Du reste, les plans tels que modifiés en cours de procédure ont abouti à un permis de construire complémentaire délivré le 15 décembre 2020, qui a été attaqué par les recourants.

3.                      Les recourants soutiennent que c'est à tort que l'autorité intimée a appliqué de manière anticipée le nRPGA, qui n'était pas encore en vigueur au moment où la décision du 8 février  2020 a été rendue. Selon eux, la municipalité aurait dû se fonder uniquement sur l'ancien aRPZ, de sorte que la décision en cause devrait être annulée pour ce motif déjà. Il convient de rappeler que le nouveau PGA et le règlement correspondant (nRPGA) ont été approuvés et mis en vigueur par le département cantonal compétent en cours de procédure de recours,  soit le 9 juillet 2020. Il y a lieu de déterminer le droit applicable.

a) Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328; ATF 139 II 243 consid. 11.1; ATF 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417 s.; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 125 II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2; 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) Certes, l'autorité intimée ne pouvait en principe autoriser le projet de construction litigieux que si celui-ci était à la fois conforme à la future réglementation et à celle en vigueur au moment où elle a rendu la décision du 8 févier 2020. C'est donc à tort que l'autorité intimée n'a pas examiné le projet également à l'aune de la réglementation applicable au moment où elle a statué. Cependant, étant donné que le nRPGA a été approuvé et mis en vigueur le 9 juillet 2020, soit durant la présente procédure de recours, il n'y aurait guère de sens d'annuler la décision attaquée du 8 février 2020 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur la base de l'ancienne réglementation (qui a été entre-temps abrogée). Un tel procédé constituerait un détour procédural inutile. De toute manière, comme on le verra ci-après, le projet litigieux, qui a été modifié selon le permis de construire complémentaire du 20 décembre 2020, apparaît désormais conforme non seulement à l'ancienne mais également à la nouvelle réglementation, dont les dispositions topiques concernant la zone de faible densité II, dans laquelle reste colloquée la parcelle n° 65, n'ont pas été fondamentalement modifiées, si ce n'est sur la question relative au nombre de logements autorisés par bâtiment.

4.                      Les recourants soutiennent que l'équipement du terrain serait insuffisant du fait que le chemin d'accès ******** à la parcelle n° 65 ne serait pas assez large et ne permettrait pas le croisement  des véhicules, sauf à empiéter sur les fonds privés se situant de part et d'autre du domaine public.

a) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

bb) En application de l'ensemble des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires, était conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêts AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art. 19). L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

cc) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. arrêt TF 1C_481/2018 précité consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêts AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du 24 mai 2016 consid. 3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les références). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes (arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées).

dd) En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée "Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5 et 6 de la norme)

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

ff) Les expertises privées des parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf. cit.).

b) aa) En l'espèce, le chemin ********, qui est composé de plusieurs tronçons d'une longueur totale de 320 m et qui ne dessert actuellement que six villas (et non sept comme cela est indiqué à tort dans le rapport P.________), se trouve dans un secteur d'habitat de très faible densité, ce qui implique un volume de trafic extrêmement faible, partant des croisements de véhicules peu fréquents. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'une voie sans issue (sans transit), soit un chemin en cul-de-sac, emprunté presque exclusivement par les habitants riverains, dont les recourants. Ainsi l'augmentation du trafic induite par le projet litigieux, soit la réalisation de quatre nouveaux logements avec dix places de parc (et non six logements avec douze places de parc comme cela ressort du rapport P.________), sera peu significative, de même que l'augmentation du nombre de croisements entre véhicules. Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a par ailleurs confirmé que la parcelle n° 65 était la dernière parcelle constructible vierge de toute construction accessible par le chemin ********.

L'inspection locale a en outre permis d'observer que la largeur du chemin en cause (domaine public) était de 3 m en moyenne, carrossable sur toute sa largeur, avec une bande roulante en béton d'une largeur d'environ 2.20 m et bordée d'une contre-pente franchissable du côté amont. Depuis la parcelle n° 65, située à l'extrémité est du chemin ********, la visibilité sur le premier tronçon d'environ 100 m est bonne (jusqu'à la première courbe), les abords étant bien dégagés; il s'agit d'un tronçon rectiligne, dont la pente est relativement faible. Au droit de la parcelle n° 954, située en aval à quelque 60 m de la parcelle n° 65, le domaine public présente un élargissement du chemin d'environ 4.40 m, où se trouve une grille permettant l'écoulement des eaux claires. Il a été constaté que cette zone était suffisante pour servir d'espace d'évitement permettant à deux véhicules de se croiser, à vitesse très réduite, l'un d'eux s'arrêtant si nécessaire sur le bord du chemin. Un peu plus loin, soit à une distance d'environ 100 m de la parcelle n° 65, au niveau de la parcelle n° 430, on arrive sur une sorte de dôme qui offre une assez bonne visibilité sur le chemin ******** dans les deux sens. Il a été constaté que des dallettes avaient été posées sur le bord du chemin ******** par les propriétaires de cette dernière parcelle, notamment afin de faciliter l'accès des véhicules à leur fonds depuis le chemin; cet aménagement a été réalisé sur une longueur d'environ 20 m, ce qui est de nature à améliorer la circulation sur ledit chemin.

Lors de l'audience, les recourants ont par ailleurs indiqué qu'il n'y avait pas eu, à leur connaissance, d'accident de la circulation sur le chemin ******** – ce qui a été confirmé par l'autorité intimée –, quand bien même des accidents auraient été évités de justesse. Ils ont encore exposé que lorsque deux véhicules arrivent face à face sur le chemin ********, l'un ou l'autre recule, selon les règles de la courtoisie, ce qui peut parfois représenter une assez longue distance. Lors de l'audience, les recourants ont également évoqué la bonne entente régnant entre eux et leur organisation lorsque des livraisons ou travaux importants étaient prévus sur leur bien-fonds respectif afin de ne pas entraver la fluidité et la sécurité de la circulation sur ledit chemin. On peut donc en inférer qu'il existe entre eux un certain "modus vivendi" qui pourrait s'appliquer aux nouveaux habitants.

S'agissant plus particulièrement de la problématique des croisements, il résulte du rapport P.________ ce qui suit:

"Le chemin ******** dessert seulement 7 unités de logement (recte: 6), nombre très réduit et significativement inférieur au maximum de 30 recommandé pour une route de desserte de type chemin d'accès. Le nombre de croisements entre véhicules des résidents est donc très réduit et limité aux 150 premiers mètres du chemin ******** (jusqu'à l'accès de la parcelle 954, correspondant aux tronçons 1 et 2 réunis). La durée de parcours de cette distance est de l'ordre de 18 à 27 secondes pour des vitesses de 20 à 30 km/h. Des croisements avec des véhicules des exploitations viticoles sont en outre possibles sur toute la longueur du chemin.

(…)

La largeur disponible du chemin n'étant pas suffisante pour permettre un croisement, un véhicule peut être amené à effectuer une marche arrière jusqu'à l'origine du chemin ou un accès riverain pour permettre le passage du véhicule en sens inverse. Ces manœuvres de marche arrière ne dépassent pas une soixantaine de mètres et demeurent à l'intérieur d'un même tronçon, permettant la visibilité sur toute la section sur laquelle doit s'effectuer le recul dès le début de la manœuvre.

Ainsi, bien que les bases de l'aménagement du chemin ******** aient des valeurs inférieures à celles recommandées, le très faible trafic supporté par ce chemin et les possibilités de manœuvre sans empiéter sur des parcelles privées rendent la situation aujourd'hui acceptable pour les riverains du chemin." (rapport, p. 7)

Rien ne permet d'affirmer que cette situation ne serait plus "acceptable" en cas de construction de quatre nouveaux logements et que les croisements – possibles – aujourd'hui ne le seraient plus à l'avenir. Le  chemin ******** ne desservirait (en cas de réalisation du projet) que dix unités de logement, ce qui demeure très faible eu égard au nombre de logements maximal que dessert généralement un "chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640 045 (soit jusqu'à 30 unités de logement), une "route d'accès" pouvant desservir quant à elle jusqu'à 150 unités de logement. Certes, le chemin ********, qui est relativement long et étroit, ne constitue pas un accès idéal. S'il permet le croisement d'un véhicule automobile avec un cycliste ou un piéton, le croisement de deux véhicules automobiles n'est possible qu'à quelques endroits (dont l'espace d'évitement au droit de la parcelle n° 954) et peut nécessiter des manœuvres en marche arrière pouvant s'opérer sur quelques dizaines de mètres. Mais la largeur réduite du chemin ******** contribue paradoxalement à la sécurité des usagers, dès lors qu'elle entraîne une vigilance accrue de ses usagers et en particulier une vitesse de circulation modérée (v. arrêt AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1b/bb). L’accès au projet de construction est d'autant plus suffisant que le chemin litigieux est principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits (pertes de visibilité) nécessitant une attention plus soutenue. Ainsi, la cour de céans a pu se rendre compte sur place que le gabarit et le profil du chemin ******** (tracé relativement rectiligne, bonne visibilité et faible pente) permettra à tout conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter, éventuellement reculer, et le laisser passer.

bb) Les recourants dénoncent une violation de l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui vise à limiter la longueur des marches arrière. Or, cette disposition n'interdit ni ne limite la longueur des marches arrière dans tous les cas; au contraire, elle prévoit que "sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour". Le cas de figure qui se présente lorsque deux véhicules se font face sur le chemin ******** est ainsi expressément couvert par les exceptions admises par cette disposition, dont les recourants ne peuvent partant rien tirer.

cc) Selon les recourants, les Directives de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers du 4 février 2015 (directive CSSP), qui prévoient que la largeur de la route permettant à un camion-pompier de circuler doit être d'au minimum 3 m, ne seraient pas respectées sur le chemin ********. Or, a été constaté sur place que la largeur du chemin ******** était d'au moins 3 m (espace carrossable, la bande de roulement étant toutefois d'une largeur inférieure), ce qui est suffisant pour assurer l'accès aux services de secours, comme c'est déjà actuellement le cas pour les recourants riverains dudit chemin. Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans a eu récemment l'occasion de déterminer qu'il "ne saurait […] être question de qualifier d'accès insuffisant une route existante du domaine public, desservant un quartier résidentiel et conçue comme une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, au motif que sa largeur ou sa configuration, dans les tronçons rectilignes et les virages, ne correspondraient pas aux recommandations de la directive CSSP édictées après la construction de la route et du quartier. En définitive, ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la prise en considération de ces critères dans l'application des art. 19 LAT, 22 al. 2 let b LAT et 104 al. 2 LATC" (arrêt AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3d), étant par ailleurs précisé que "la directive CSSP paraît s'appliquer principalement voire exclusivement à l'aménagement des surfaces d'accès depuis les voies de circulation publiques; elle ne fixe en tout cas pas clairement des exigences que les collectivités publiques devraient mettre en œuvre sur le domaine public" (idem, consid. 3c).

dd) S'agissant des nuisances imputables au chantier alléguées par les recourants, elles échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). A noter du reste que plusieurs villas, dont celles de certains recourants et dont certaines présentent des dimensions relativement comparables aux deux bâtiments projetés, ont déjà été construites le long du chemin ********, qui paraît avoir tout à fait supporté le trafic lié aux différents chantiers 

ee) Tout bien considéré, la municipalité n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la parcelle n° 65 disposait d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT.

Partant, le grief est rejeté.

5.                      Dans leur mémoire de recours, les recourants faisaient valoir que le nombre de logements (trois par bâtiment) était trop élevé, l'art. 28 aRPZ, applicable à la zone de faible densité II par renvoi de l'art. 36 aRPZ, prévoyant que la zone de faible densité II était destinée aux villas ou maisons familiales comptant au maximum deux logements. Ce grief tombe à faux, dès lors que le projet tel que modifié et autorisé par permis de construire complémentaire – faisant également l'objet de la présente procédure de recours – ne comporte désormais que deux logements par bâtiment, si bien qu'il est devenu conforme aux dispositions précitées, étant précisé que la nouvelle réglementation (art. 30 nRPGA applicable par renvoi de l'art. 38 nRPGA) autorise la réalisation de trois appartements – dont un studio – par bâtiment dans la zone concernée).

6.                      Les recourants considèrent le nombre de places de stationnement comme trop élevé.

a) Tant l'ancienne que la nouvelle règlementations prévoient que la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures ou tout autre véhicule et se réfèrent aux normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route.

b) En l'espèce, le projet modifié prévoit la réalisation de huit places dans le garage souterrain, à destination des habitants des quatre logements, ainsi que deux places extérieures à destination des visiteurs, soit dix places en tout. Selon la norme VSS 40 281 ("Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", valable dès le 31 mars 2019, annulant et remplaçant la précédente norme SN 640 281; let. D, ch. 9.1 et 9.3), le nombre de places de stationnement pour quatre logements d'une surface totale de 787 m2 est compris entre 4 et 7.87 pour les habitants (1 case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou 1 case par appartement) et entre 0.4 et 0.79 cases pour les visiteurs (10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants), soit un total compris entre 4.4 et 8.66 cases pour les habitants et les visiteurs, soit entre cinq et neuf cases au total.

En l'occurrence, avec dix cases au total (huit pour les habitants et deux pour les visiteurs), le projet dépasse très légèrement, soit d'une case, la valeur indicative déterminée selon la norme VSS. Cela étant, celle-ci prévoit à sa let. D ch. 9.4 qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement. Eu égard à la localisation de la parcelle litigieuse, excentrée par rapport au village, et à la relative faible offre en transports en commun sur le territoire communal (bus ligne n° 840, une desserte par heure dans chaque sens), il y a lieu de considérer que le nombre total de dix places de stationnement demeure admissible dans le cas présent.

Ce grief doit partant être rejeté.

7.                      Les recourants soutiennent que les places de parc destinées aux visiteurs et prévues à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 65 empiéteraient sur la limite des constructions.

En l'espèce, si le projet initial prévoyait deux places extérieures à cheval sur la limite des constructions, il a cependant été corrigé avant même la délivrance du permis de construire le 18 février 2020, les constructeurs ayant produit devant l'autorité intimée un plan de situation mis à jour sur lequel il apparaît que les places extérieures sont désormais implantées en retrait de la limite des constructions (plan de situation du 22 janvier 2020). Or, cette modification a été validée par l'autorité intimée et fait dès lors l'objet du permis de construire. Le grief des recourants tombe donc à faux.

8.                      Les recourants laissent entendre que le coefficient d'occupation du sol (COS) serait dépassé, car il faudrait inclure la surface des terrasses au rez-de-chaussée dans la surface bâtie.

a) Aux termes de la réglementation communale, la surface bâtie ne peut excéder un huitième de la surface totale de la parcelle (art. 31 nRPGA applicable par renvoi de l'art. 38 nRPGA; cf. ég. art. 31 aRPZ, applicable par renvoi de l'art. 36 aRPZ).

En l'espèce, la parcelle n° 65 présente une surface de 3'427 m2. Avec un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.125 (1/8), la surface bâtie peut s'élever à un maximum de 428.375 m2. Or, la demande de permis de construire fait état d'une surface bâtie totale de 428 m2, ce qui représente un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.12, si bien que la surface bâtie paraît respectée. Les recourants affirment que les terrasses – qu'ils qualifient de "couvertes" – situées au rez-de-chaussée des deux bâtiments projetés devraient être prises en considération dans le calcul de la surface bâtie totale, conduisant à un dépassement de la surface admissible.

b) La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables; il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines et des piscines non couvertes (art. 63 al. 1 aRPZ et art. 90 nRPGA).

Or, la lecture du plan de situation et des plans d'architecte montre clairement qu'au niveau du rez-de-chaussée de chaque bâtiment, la terrasse ne sera ni couverte, ni fermée latéralement. Seul un balcon-terrasse situé à l'étage d'une profondeur de 1.50 m (par rapport au mur de façade du rez-de-chaussée) surplombera la terrasse, de même que l'avant-toit qui ne présente pas une longueur inhabituelle (cf. RDAF 1973, p. 223). A noter que, selon la jurisprudence, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons, soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du COS ou de la distance aux limites (cf. notamment AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b et les références citées). La municipalité, qui dispose d'une certaine latitude de jugement sur ce point particulier, pouvait retenir qu'il s'agissait de terrasses non couvertes à ne pas compter dans le calcul de la surface bâtie.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9.                      Les recourants exposent que, selon le projet litigieux, un bâtiment comporte un pilier, ce qui est prohibé par la réglementation communale.

a) L'art. 69 aRPZ prévoyait que "les constructions sur pilier et les balcons saillants à parapet en maçonnerie sont interdits". Le nRPGA ne contient quant à lui aucune disposition relative à cette question.

b) En l'espèce, le projet comporte un pilier, qui constitue un élément porteur soutenant une partie de la dalle de la terrasse-balcon du rez-de-chaussée du bâtiment A selon la coupe AA. L'autorité intimée a exposé qu'elle considérait que la disposition précitée de son ancien règlement n'interdisait pas tout usage de piliers – nécessaire lorsque, comme en l'espèce, il s'agissait d'un élément porteur et structurant – mais uniquement les constructions sur piliers, soit par exemple la réalisation d'une maison ou d'une annexe sur pilotis. Ainsi, seules les constructions situées sur des piliers étaient interdites, les constructeurs disposant d'une marge de manœuvre dans la réalisation des constructions.

Si l'art. 69 aRPZ était applicable, le tribunal ne verrait pas de motif de s'écarter de l'interprétation que fait l'autorité intimée de son propre règlement, étant rappelé que celle-ci bénéficie d'une large latitude dans ce cas de figure (cf. p.ex. arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité disposait d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.). On ne saurait ainsi comparer l'élément porteur litigieux à une construction qui serait entièrement érigée sur des piliers et qui serait effectivement contraire à l'ancienne réglementation communale. Quoi qu'il en soit, le nRPGA ne comporte aucune disposition relative à ce point et ne prohibe ainsi pas la réalisation de piliers.

Partant, ce grief doit être rejeté.

10.                   Il résulte de ce qui précède que le recours AC.2020.0082 doit être rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet; la décision municipale du 18 février 2020 doit être confirmée en tant qu'elle n'a pas été annulée et remplacée par la décision municipale du 15 décembre 2020 délivrant un permis de construire complémentaire, celle-ci devant être entièrement confirmée. Compte tenu des circonstances, les recourants supporteront un émolument judiciaire global réduit et verseront à titre de dépens une indemnité – quelque peu réduite – en faveur de la Commune de Mont-sur-Rolle, d'une part, et des constructeurs, d'autre part, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours AC.2020.0082 est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.                      Le recours AC.2021.0028 est rejeté.

III.                    La décision rendue le 18 février 2020 par la Municipalité de Mont-sur-Rolle est confirmée en tant qu'elle n'a pas été modifiée par la décision municipale du 15 décembre 2020, celle-ci étant entièrement confirmée.

IV.                    Un émolument de justice global de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.                     Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Mont-sur-Rolle une indemnité réduite de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, verseront aux constructeurs M.________, N.________ et O.________, créanciers solidaires, une indemnité réduite de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.