TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-
de Weck et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

A.________,

 

 

2.

B.________,

 

 

3.

C.________,

 

 

4.

D.________,

tous à ******** et représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Nyon, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact,   

  

Opposants

1.

Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, à ********,   

 

 

2.

F.________, à ********,   

 

 

3.

G.________, à ********,   

 

 

4.

H.________, à ********,     

 

 

5.

I.________, à ********,

 

 

6.

J.________, à ********,   

 

 

7.

K.________, à ********,   

 

 

8.

L.________, à ********,   

 

 

9.

M.________, à ********,   

 

 

10.

N.________, à ********,   

 

 

11.

O.________, à ********,   

 

 

12.

P.________, à ********,   

 

 

13.

Q.________, à ********,   

 

 

14.

R.________, à ********,        

 

 

15.

S.________, à ********,

 

 

16.

T.________, à ********,   

 

 

17.

U.________, à ********,   

 

 

18.

V.________, à ********,   

 

 

19.

W.________, à ********,   

 

 

20.

X.________, à ********,   

 

 

21.

Y.________, à ********,   

 

 

22.

Z.________, à ********,   

 

 

23.

AA.________, à ********,   

 

 

24.

AB.________, à ********,   

 

 

25.

AC.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne,      

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 24 février 2020 refusant l'octroi du permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle 3590 et c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 4 février 2021 constatant la nature forestière de la végétation située sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 - dossier joint AC.2021.0085 (CAMAC 170646)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________, C.________ et D.________, formant une communauté héréditaire (ci-après: les constructeurs), sont propriétaires de la parcelle 3590 de Nyon, située le long du chemin de Crève-Cœur. D'une surface de 1'392 m2, la parcelle est cadastrée entièrement en place-jardin.

Ce bien-fonds est inclus dans le quartier dit "Haute-Combe", compris entre le chemin de Crève-Cœur, l'avenue Reverdil, le sentier de Haute-Combe et la route de Clémenty. Il est colloqué en zone de l'ordre non contigu selon le plan d'extension et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé le 16 novembre 1984.

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS) identifie Nyon comme une ville d'intérêt national. La parcelle 3590 est incluse dans le périmètre environnant (PE) II.

B.                     Historiquement, le quartier "Haute-Combe" s'est développé dès 1979. Il a fait l'objet d'études d'ensemble, en étroite collaboration entre les propriétaires, les promoteurs et le bureau d'architectes AD.________ (dont A.________, précité) et le bureau de géomètres.

a) La réalisation du quartier impliquait de grouper quatre parcelles, à savoir les numéros 500 à 503, représentant plus de 20'000 m2, afin de pouvoir créer un projet d'ensemble utilisant, conformément au RPE, les droits à bâtir (coefficient d'occupation du sol [COS] et coefficient d'utilisation du sol [CUS]) d'un grand périmètre.

Des conventions avec la commune ont été signées en 1979 et 1981 en vue de céder à celle-ci des portions de terrain destinées à l'élargissement des routes périphériques. Il a notamment été convenu que les surfaces cédées seraient prises en considération dans le calcul des droits à bâtir.

Les plans utiles, notamment le plan d'ensemble, ont été communiqués à la municipalité le 18 décembre 1987. Dans sa lettre d'accompagnement, A.________ indiquait que ce plan d'ensemble constituait le "plan directeur" qui permettrait de réaliser par étapes un ensemble cohérent. Une fois les premiers bâtiments mis en place, la composition se trouverait déséquilibrée si la suite ne pouvait pas se faire.

b) Le 21 novembre 1988, A.________ a formellement déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation sur le périmètre d'ensemble des quatre parcelles 500 à 503 (autorisation d'ensemble), en présentant des plans détaillés, datés de septembre 1988 (intitulés "avant-projet"). Il s'agissait d'ériger six immeubles, sur lesquels étaient répartis les droits à bâtir calculés selon le périmètre d'ensemble de 23'572 m2 (incluant les parties cédées), en respectant un COS de 0,25 et un CUS de 0,8 (cf. art. 28 et 29 RPE). A.________ précisait que la procédure adoptée permettrait de "fixer les implantations et volumes constructibles". Le long du chemin de Crève-Cœur (sur la future parcelle 3590), il prévoyait un immeuble formé de trois corps de bâtiments (500 B1, B2 et B3) de cinq niveaux, à savoir le sous-sol, le rez et les étages 1 à 3. Ces corps de bâtiments seraient reliés entre eux au sous-sol et au rez de chaussée; les deux corps à l'ouest seraient cubiques et le troisième, à l'est, cylindrique.

La demande d'autorisation préalable d'implantation a été soumise à la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme (CCAU), qui a indiqué ce qui suit dans son préavis du 6 décembre 1988:

"(...) un fort malaise a été ressenti à propos des bâtiments situés le long de Crève-Cœur. En effet, non seulement ils sont trop disparates entre eux, mais encore ils s'intègrent mal avec les nouveaux bâtiments du quartier de la Combe."

Le 15 décembre 1988, Me AE.________, notaire, a transmis au service communal compétent une copie de la promesse de cession et de groupement de biens-fonds signée le 25 novembre précédent par les propriétaires des parcelles 500 à 503. Il indiquait que le but de cette convention était de réunir en un seul bien-fonds les quatre parcelles concernées, puis de créer des "parcelles d'immeubles" qui correspondraient à l'implantation précise des futures constructions.

La demande d'autorisation préalable d'implantation a été mise à l'enquête publique du 4 au 23 janvier 1989. Elle n'a pas suscité d'opposition.

Le 14 février 1989, la CCAU s'est derechef exprimée, comme suit:

"[La CCAU] admet le projet d'implantation dans son ensemble, tout en exprimant son avis négatif à l'égard du bâtiment cylindrique de Crève-cœur. La reprise de la volumétrie des deux autres immeubles est souhaitée, parcelle 3590."

L'autorisation préalable d'implantation (intitulée erronément "permis de construire") a été délivrée les 28 mars et 13 avril 1989 et est entrée en force. Elle comportait la mention suivante:

"1.2  La Municipalité partage l'avis négatif de la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme au sujet du bâtiment cylindrique de Crève-cœur et souhaite que la volumétrie des deux autres immeubles soit également revue, immeubles situés sur la même rue."

c) Les propriétaires ont ensuite requis le fractionnement de la nouvelle parcelle 500 (issue de la réunion des parcelles 500 à 503) en sept parcelles, à savoir six "parcelles d'immeubles" 3585 à 3590 et la parcelle de base 500. Les six parcelles d'immeubles étaient toutes de taille réduite, enclavées séparément dans la parcelle 500 et distantes les unes des autres. Par décision du 15 décembre 1989, la municipalité a autorisé ce fractionnement en application de l'art. 83 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, en précisant qu'il ne violait aucune règle en vigueur sur les constructions.

Le 17 avril 1990, la validité de l'autorisation préalable d'implantation a été prolongée au 28 mars 1991.

Par courrier du 19 février 1991, Me AE.________ a confirmé au Service communal de l'urbanisme ce qui avait été convenu le jour même, à savoir que les six "parcelles d'immeubles" seraient "traitées par analogie comme des périmètres d'évolution, en ce sens que les façades des immeubles ne devront pas obligatoirement correspondre aux limites géométriques des dites parcelles" et que "les distances aux limites ne seront pas remises en question par votre Service dans la mesure où les demandes de permis de construire respecteront le permis d'implantation délivré en date du 28 mars 1989 et prolongé le 17 avril 1990."

d) Le périmètre d'ensemble comportait un boisement le long du chemin de Crève-Cœur, sur la future parcelle 3590 et le nord de la future parcelle 500. Ce peuplement a donné lieu à des péripéties.

aa) Ainsi, en juillet 1988, l'inspecteur des forêts d'arrondissement et l'ingénieur forestier de conservation ont confirmé oralement, après inspection, que ce boisement constituait un "parc", non soumis au régime forestier.

Le 7 juillet 1989, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 1A.141/1988, relatif à un autre boisement sur la commune de Nyon, posant de manière très restrictive les critères permettant de qualifier un peuplement de "parc", non pas de forêt.

Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, le Conseil d'Etat a constaté par décision du 15 juin 1990 que le boisement situé sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 constituait une forêt, de 2'991 m2.

bb) En août et septembre 1990, les propriétaires et la commune ont alors présenté une demande de défrichement pour l'ensemble de ladite forêt.

Par décision du 21 décembre 1990, valable jusqu'au 31 décembre 1995, l'ancien Service cantonal des forêts et de la nature a autorisé le défrichement de l'entier de la surface en nature forestière, à savoir 2'991 m2.

Ce prononcé a considéré en premier lieu, sous l'angle de la pesée des intérêts, que la bonne foi des propriétaires devait être protégée. Ceux-ci avaient en effet "investi plusieurs années en études architecturales pour élaborer, dans sa forme actuelle, le projet de complexe immobilier" car ils avaient de bonne foi la certitude, notamment au vu du plan des zones et des considérations du service de juillet 1988, rendues avant de connaître les critères extrêmement restrictifs établis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.141/1998, que ces parcelles ne contenaient pas de forêt, mais un "parc" uniquement. En outre, "les propriétaires avaient délibérément choisi, après expertise, de sacrifier plutôt les arbres d'essences communes situés le long du chemin de Crève-Cœur, plutôt que les beaux arbres isolés et généralement exotiques existants sur le replat; il était évident qu'ils se seraient inquiétés d'obtenir une autorisation de défrichement, avant d'élaborer les études de détail, s'ils avaient craint que les arbres à sacrifier fussent forestiers". Par ailleurs, le sort du boisé concerné était de toute façon fortement compromis, dans la mesure où la commune envisageait d'élargir le chemin de Crève-Cœur, moyennant une emprise du côté forestier estimée à 1'153 m2. Dans ces conditions, on pouvait légitimement penser que le cordon boisé étroit qui subsisterait après ces travaux serait condamné à moyen terme, compte tenu de sa minceur, des pressions dues à l'urbanisation et de son état sanitaire préoccupant (plusieurs résineux avaient déjà dû être abattus). Sa suppression permettrait de surcroît d'améliorer l'ensoleillement des bâtiments - il est vrai de construction récente - situés de l'autre côté du chemin de Crève-Cœur. Enfin, le projet immobilier méritait d'être maintenu pour sa qualité architecturale et paysagère. Toujours au regard de la pesée des intérêts, le service concluait qu' "en définitive, l'intérêt à la réalisation du complexe immobilier projeté est prépondérant sur l'intérêt existant à conserver la surface forestière concernée."

En deuxième lieu, s'agissant de l'emplacement obligé, le service relevait que les parcelles étaient colloquées en zone à bâtir, que le projet avait été étudié dès 1985 en collaboration avec la municipalité et ses services, notamment celui des espaces verts, et que les propriétaires avaient obtenu, sans opposition, un permis d'implantation pour l'ensemble du complexe projeté, ainsi qu'un permis de construire les premiers bâtiments. Ainsi, selon le service, "l'emplacement du défrichement est imposé, à moins d'obliger à reprendre les études architecturales à leur début, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi et à la sécurité du droit."

En troisième lieu, aucune raison de police ne s'opposait au défrichement.

Enfin, les intérêts de la protection de la nature et du paysage étaient préservés, au vu des arbres conservés et des plantations prévues dans le quartier de Haute-Combe. En particulier, à l'emplacement du défrichement, les arbres (principalement exotiques) situés sur le replat seraient en grande majorité maintenus.

Pour le surplus, le service relevait qu'en contrepartie, les propriétaires s'étaient engagés à un reboisement de compensation de 4'051 m2. Les compensations prévues étaient de bonne qualité et leur surface nettement supérieure au défrichement.

cc) A la suite de l'entrée en force de la décision de défrichement du
21 décembre 1990, la totalité de la compensation a été effectuée.

e) Le 17 avril 1991, les propriétaires ont signé l'acte de "Division de bien-fonds - Constitution de parcelle de dépendance - Attribution de parcelles - Epuration de servitudes et charges foncières", établi par le notaire Me AE.________. Comme prévu, cet acte dégageait de la parcelle 500 les six parcelles 3585 à 3590, le solde de la parcelle 500 étant constitué en parcelle de dépendance des six parcelles précitées. Selon un extrait du site cartographique vaudois, la configuration du périmètre, prévalant encore aujourd'hui, est devenue la suivante:

f) A ce jour, ainsi que l'indique l'extrait précité, toutes les parcelles sont construites, hormis la parcelle 3590 appartenant aux constructeurs. Le premier permis a été délivré en 1990 (avenue Reverdil 12-14, parcelle 3586), le deuxième en 1993 (route de Clémenty 35-39, parcelle 3585) et les deux suivants en 1998 et 2001 (avenue Reverdil 8-10, parcelle 3589; route de Clémenty 45-47, parcelle 3588). La date du permis relatif au bâtiment des opposants (cf. ci-après let. C/b) PPE E.________ (route de Clémenty 41-43, parcelle 3587) n'est pas connue du tribunal, mais la PPE a été constituée en 1999.

C.                     Le 16 novembre 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle 3590 un immeuble d'habitation Minergie de 30 logements (CAMAC 170646).

a) Il s'agit d'un bâtiment unique, de 7 niveaux (rez inférieur, rez supérieur, étages 1 à 5), destiné à l'habitation. Les constructeurs ont transmis en particulier un plan de situation de géomètre du 16 novembre 2017 ainsi que des plans d'architecte du même jour.

Par courrier du 13 décembre 2017, le chef du Service communal de l'urbanisme a indiqué aux constructeurs que le bâtiment dépasserait de manière importante ce qui avait été autorisé par l'autorisation préalable d'implantation, s'agissant en particulier de la hauteur. Toutefois, malgré la constatation de cette non-conformité, le service serait disposé à initier l'enquête publique au regard de la qualité du projet présenté. A.________ a réagi le 18 décembre 2017, contestant que son projet ne fût pas conforme.

b) Le projet a été mis à l'enquête du 6 janvier au 4 février 2018. Le 5 février 2018, une opposition commune a été déposée par la communauté de la PPE "E.________" (parcelle 3587, route de Clémenty 41-43), la quasi-totalité de ses membres ainsi que l'usufruitière de l'un des lots, à savoir F.________ et G.________, H.________ et I.________ (usufruitière), J.________ et K.________, L.________ et M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________ (dont la part a entre-temps été vendue), R.________ et S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, X.________, Z.________ et AA.________, AB.________ et AC.________.

La synthèse CAMAC a été établie le 13 février 2018, délivrant les préavis et autorisations nécessaires. Aucune aire forestière n'a été évoquée.

Le 27 mars 2018, une séance est intervenue entre les opposants et un représentant de la commune. Celui-ci a déclaré que le site ne comptait pas d'aire forestière; le boisé existant était plutôt de type "vernes" composées en particulier de robiniers.

Interpellé par les opposants, l'inspecteur des forêts du 12e arrondissement leur a indiqué le 4 mai 2018 ce qui suit:

"(…) La partie nord du boisement situé au nord de la parcelle 500 et sur la parcelle 3590 a effectivement fait l'objet d'une autorisation de défrichement le 21.12.1990. D'après les documents disponibles dans mon bureau, l'inspecteur des forêts de l'époque a confirmé que le défrichement avait été effectué en février 1991. J'en conclus que l'autorisation de défrichement a bel et bien été utilisée, ce qui signifie que le périmètre défriché n'est plus soumis à la législation forestière. Concernant les boisements de compensation, ils ont tous été exécutés à satisfaction de l'inspecteur des forêts.

De mon point de vue, les arbres qui poussent sur place existaient déjà en 1990 - à ce sujet je signale que la décision de défrichement indique au pt. 4 (p. 4) que les arbres situés sur le replat à l'emplacement du défrichement seront principalement conservés sur place.

Quant à la nature forestière des boisements, ils sont de type forestier et la surface serait aujourd'hui sans doute considérée comme de la forêt par la DGE si elle n'avait pas été défrichée en 1990/1991."

c) Par décision du 24 février 2020, la municipalité de Nyon a refusé le permis de construire. Elle rappelait d'abord que l'autorisation préalable d'implantation délivrée le 28 mars 1989 était échue s'agissant de la parcelle 3590. Toutefois, il devait être tenu compte du système mis en place par cette autorisation concernant le développement du quartier, celle-ci ayant coïncidé avec un fractionnement sur lequel il n'était plus possible de revenir actuellement. Elle était par conséquent prête à déroger aux distances aux limites de propriété définies par le RPE, mais pour autant que toutes les autres conditions posées par l'autorisation préalable d'implantation du 28 mars 1989 soient remplies, conformément au courrier du 19 février 1991 de Me AE.________ au Service de l'urbanisme. Or, elle considérait que le volume du projet ne s'inscrivait pas dans le gabarit constructible fixé par l'autorisation préalable d'implantation. En effet, celle-ci ne permettait que trois étages sur rez, alors que le projet comptait un nombre supérieur de niveaux, de sorte que, pour ce motif, le permis ne pouvait être délivré.

d) Agissant le 28 avril 2020 par l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est octroyé et les oppositions levées, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit des pièces. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0104.

La municipalité a déposé sa réponse le 14 juillet 2020, concluant au rejet du recours. Elle a communiqué son dossier.

Les opposants se sont exprimés le 26 octobre 2020, proposant également le rejet du recours, pièces à l'appui.

Le 16 novembre 2020, la municipalité a déclaré qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires.

Les recourants ont transmis un mémoire complémentaire le 17 décembre 2020.

D.                     Dans l'intervalle, soit en 2019, des plans de délimitation de la forêt ont été dressés pour l'ensemble de la Commune de Nyon, dans les secteurs où la forêt jouxte des zones à bâtir. Les lisières y ont été reportées par un ingénieur-géomètre.

a) Ces plans de constatation de la nature forestière ont été mis à l'enquête du 9 novembre au 8 décembre 2019. Le boisement sis sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 n'y figurait pas. Les plans ont suscité des oppositions, dont l'une émanait des opposants précités (cf. let. C/b supra), le lundi 9 décembre 2019. Ceux-ci affirmaient que ledit boisement constituait une forêt et, partant, qu'il devait être mentionné sur ces plans.

A une date indéterminée, la Direction générale de l'environnement (DGE) a procédé à une inspection locale sur les parcelles 3590 et 500, sans y inviter les propriétaires, les opposants ou l'autorité communale.

Par décision du 4 février 2021, la DGE a prononcé le dispositif suivant: "La végétation située sur la parcelle 3590 et sur le talus au nord de la parcelle 500 est soumise au régime forestier en raison de sa composition typiquement forestière, de son étendue et des fonctions qu'elle assume. La surface litigieuse doit donc être effectivement soumise aux prescriptions de la législation forestière (a). Par voie de conséquence, l'opposition formulée le 9 décembre 2019 est admise (b). Les propriétaires devront soumettre une nouvelle demande de défrichement s'ils entendent poursuivre leur projet de construction CAMAC 170746 (c)." A l'appui, la DGE retenait que l'autorisation de défrichement accordée le 21 décembre 1990 n'avait été utilisée que pour la portion de terrain sise à l'angle du chemin de Crève-Cœur et l'avenue Reverdil, notamment pour la construction du bâtiment de l'avenue Reverdil 8-10. Le solde de la surface concernée n'avait pas été défriché, de sorte qu'il avait conservé un statut forestier. Le plan général d'affectation (plan d'extension) étant antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts, le 1er janvier 1993, seul l'état des lieux faisait foi. C'était ainsi en fonction de l'état actuel du peuplement que devait être identifiée la forêt. Or, toujours selon la décision de la DGE, la surface du peuplement dépassait 800 m2 et les arbres, des essences forestières, avaient plus de 30 ans.

b) Agissant le 3 mars 2021, les constructeurs ont recouru contre la décision de la DGE du 4 février 2021, concluant à ce que ce prononcé soit réformé en ce sens que la végétation sise sur les parcelles 3590 et 500 n'est pas soumise à la législation forestière et les oppositions sont levées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, ils soutiennent que leur droit d'être entendu a été violé; ils affirment que la décision attaquée violerait les droits acquis conférés par l'autorisation de défrichement; ils contestent que le peuplement existant remplisse les conditions permettant de le qualifier de forêt. Ils ont déposé des pièces, notamment un plan de la surface de la végétation à supprimer en vue de l'élargissement du trottoir du chemin de Crève-Cœur et du bâtiment prévu sur la parcelle 3590, un inventaire des arbres existants sur la parcelle 3590 au 23 juin 2017, ainsi qu'un lot de photographies du "chantier de la Combe" de 1978 à 1981 (antérieures à l'ouverture du chantier de Haute-Combe, relatives à la construction du quartier de la Combe, au nord-est du chemin de Crève-Coeur). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0085.

E.                     Les causes ont été jointes le 26 mars 2021, sous la première référence AC.2020.0104.

Le 30 avril 2021, la DGE a communiqué sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle a ensuite transmis des pièces, notamment le plan de constatation de la nature forestière du 12 juillet 1990 (modifié le 7 août 1990), une photographie aérienne de 1998, une orthophoto du 31 janvier 2020 ainsi qu'un courrier qu'elle avait adressé à la commune le 3 mars 2021.

Le 26 mai 2021, la municipalité a déposé ses déterminations, concluant à l'admission du recours (I) et au constat de la nullité de la décision du 4 février 2021 (II). Subsidiairement à la conclusion II, elle concluait à l'annulation de la décision du 4 février 2021 (III). En particulier, elle a considéré que la décision de la DGE serait "nulle à la forme", tant la réglementation prévue par la loi forestière vaudoise n'aurait pas été respectée. Elle a confirmé son intention de poursuivre l'élargissement du trottoir le long du chemin de Crève-Cœur. Pour le surplus, elle a renoncé à compléter ses déterminations relatives au recours dirigé contre sa propre décision du 24 février 2020.

Les opposants se sont exprimés le 16 juin 2021, concluant en substance au rejet du recours. Ils ont transmis une vue aérienne du secteur.

Le 16 septembre 2021, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires. Ils ont dénoncé une violation du principe de la bonne foi au vu du courriel de l'inspecteur des forêts du 12e arrondissement du 4 mai 2018, qui assurait que le périmètre n'était plus soumis à la législation forestière. Dans un souci d'économie de procédure, ils ont sollicité également de la CDAP qu'elle se prononce dans tous les cas sur la conformité du projet de construction, indépendamment de l'issue réservée à la décision de la DGE du 4 février 2021.

Les opposants ont communiqué leurs déterminations le 7 février 2022 en produisant à l'appui un courriel du 16 janvier 2022 d'un voisin.

Une audience avec inspection locale a été aménagée le 11 février 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé (ainsi qu'aux remarques y relatives de la DGE du 15 mars 2022 et de la municipalité du 19 avril 2022). Il découle notamment de ce compte-rendu qu'une taille du sous-bois venait d'être effectuée dans le peuplement présent sur les parcelles. La DGE a produit un document évaluant la nature forestière des parcelles 3590 et 500 sous l'angle des critères légaux (surface, largeur, âge, fonctions forestières). Les recourants ont déposé des photographies montrant, d'une part le chantier mené de 1986 à 1990, respectivement les sapins, les pins et le séquoia croissant sur la future parcelle 3590 et la parcelle 500, d'autre part l'ancienne villa sise au nord de la parcelle 500 (démolie en 2001) et la végétation alentour, enfin l'ancien petit chalet ECA 422 dans son état de 1986, implanté à proximité de la végétation, ainsi que le boisé au bas de la parcelle, le long du chemin de Crève-Cœur. Les recourants ont également fourni une fiche relative au robinier faux acacia, de même qu'un relevé du 10 février 2022 de la végétation litigieuse, détaillant en particulier les arbres abattus dans les années nonante.

F.                     Le 3 mars 2022, les opposants ont transmis les photographies qu'ils avaient prises sur place le jour de l'audience. Ils ont également déclaré qu'ils produisaient les photographies prises par le voisin déjà mentionné, avant et après la taille du sous-bois.

Dans ses déterminations du 15 mars 2022, la DGE a confirmé qu'elle considérait que le boisé était soumis à la législation forestière, puisqu'il répondait aussi bien aux critères quantitatifs (surface de plus 800 m2) qu'aux critères qualitatifs (constitution du boisement par une panoplie d'essences forestières, à savoir noyers, frênes, merisiers, charmes ou hêtres, voire tilleuls et robiniers faux acacias). D'autres éléments plaidaient en faveur de l'aspect forestier du peuplement, à savoir la nature du sol, le recrû naturel, la présence d'anciennes souches, l'âge du peuplement (30 à 40 ans) ainsi que sa fonction paysagère et biologique. La DGE déplorait encore la coupe du sous-bois, effectuée selon elle à une date relativement récente.

Le 19 avril et le 30 mai 2022, la municipalité, les recourants et les opposants se sont exprimés.

Les 7 et 20 septembre 2022, la DGE a déposé un nouveau lot de pièces, dont la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 1990 ainsi que des déterminations provisoires de l'ancien Service des forêts et de la faune du 27 avril 1990.

Les recourants ont communiqué des déterminations spontanées le 4 octobre 2022, accompagnées de deux photographies aériennes tirées du guichet cartographique de la Confédération, montrant les lieux en 1990 et 1995.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                     Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours dirigés contre les décisions de la municipalité du 24 février 2020 et de la DGE du 4 février 2021 sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, constructeurs et destinataires des décisions attaquées, disposent de la qualité pour agir. Les recours sont ainsi recevables sous cet angle. La question de la nature de l'acte de la DGE du 4 février 2021 est réservée et sera examinée ultérieurement (cf. consid. 7b/aa infra).

Par ailleurs, les opposants, propriétaires (ou usufruitiers) de la PPE E.________ (route de Clémenty 41-43, parcelle 3587), sont habilités à participer à la procédure compte tenu de la proximité de leur bâtiment avec le futur projet (environ 70 m) et le boisement litigieux. A cela s'ajoute qu'ils sont copropriétaires de la parcelle de dépendance 500, enclavant le bien-fonds 3590, sur laquelle une partie des travaux est prévue (cf. consid. 3b infra).

2.                      Au fil de la procédure, les parties ont requis une série de mesures d'instruction. Ainsi, les recourants sollicitent l'aménagement d'une expertise portant sur les conséquences de l'élargissement du trottoir le long du chemin de Crève-Cœur sur le maintien de la végétation située en amont et ses qualités. Les opposants demandent que l'état du terrain avant la récente coupe soit instruit de manière approfondie (la DGE devant inventorier les arbres coupés), que les recourants produisent les autorisations et les factures relatives à tous les travaux de coupe effectués et, pour autant que de besoin, que la DGE procède aux relevés de la lisière, puis la reporte sur un plan de situation afin de compléter sa décision du 4 février 2021.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les réf.).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu de procéder aux mesures d'instruction requises, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des parties.

3.                      Les opposants affirment que l'absence de leur signature sur les plans mis à l'enquête publique, en leur qualité de copropriétaires de la parcelle de dépendance 500, s'opposerait à la délivrance du permis de construire.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.

D'après l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon la jurisprudence, lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non. Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables) en réalité à un refus du permis de construire (AC.2020.0280 du 9 décembre 2021 consid. 3 et les réf.).

b) En l'occurrence, les accès à la parcelle 3590 doivent nécessairement empiéter sur le bien-fonds 500, dès lors qu'elle y est enclavée. A lire les plans, deux places de stationnement, notamment, sont également prévues sur le bien-fonds 500. Sur le principe, leur aménagement nécessite ainsi la signature des propriétaires du bien-fonds 500.

Le bien-fonds 500 est érigé en parcelle de dépendance des six parcelles d'immeubles 3585 à 3590. Autrement dit, il appartient en copropriété à l'ensemble des
(co-)propriétaires de ces six parcelles, y compris les recourants et les opposants. Il est grevé de deux servitudes en faveur de la parcelle 3590, à savoir une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, "ayant pour but de permettre au propriétaire de la parcelle 3590 de Nyon d'accéder au garage-parking souterrain qu'il construira sur sa parcelle", dont l'assiette figure en jaune sur un plan annexé, au sud puis à l'est de la parcelle (ID 012-2003/002078), ainsi qu'une servitude d'usage de jardin et places de stationnement,
dont l'assiette est délimitée par un liséré rouge sur un plan annexé (ID 012-2003/002089).

c) Sous l'angle de l'abus de droit (art. 2 CC, voir également AC.2011.0219 du 18 avril 2012), il n'est pas d'emblée certain que l'absence de signature des opposants empêche la délivrance du permis de construire. Il y a en effet lieu de s'interroger sur la nature abusive d'un tel refus, dès lors que les opposants ne sont copropriétaires que d'une part de 13% de la parcelle 500 (2580/18857e), que l'aménagement des accès et des places de stationnement porte sur une partie très restreinte de la parcelle 500, qui compte 15’681 m², et que l'on ne distingue pas en quoi les opposants subiraient un impact résultant spécifiquement des travaux à exécuter sur la parcelle 500. Sur ce dernier point, on relève en particulier que s'il est exact que l'emprise de la rampe du parking souterrain a été déplacée, par rapport à l'assiette de la servitude de passage, c'est à leur avantage, cet ouvrage étant désormais dissimulé derrière le futur bâtiment, à l'opposé des bâtiments déjà construits. Enfin, il n'est pas certain que la signature de l'ensemble des copropriétaires de la parcelle de dépendance 500 ait été exigée lors de la construction des cinq premiers immeubles, y compris de celui des opposants.

La question d'un abus de droit souffre néanmoins de rester indécise, le refus de permis de construire devant de toute façon être confirmé, pour un autre motif (cf. consid. 6 infra).

4.                      La municipalité et les recourants considèrent que l'autorisation préalable d'implantation délivrée le 28 mars 1989, formellement valable jusqu'au 28 mars 1991, continuerait de régler la parcelle 3590 en dépit de sa caducité. A l'inverse, les opposants soutiennent que seul le RPE serait désormais applicable à ce bien-fonds.

a) Les autorisations préalables d'implantation sont réglées par l'art. 119 LATC, dont la version actuelle est ainsi libellée:

1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

L'autorisation préalable d'implantation a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par étapes, expéditif et aussi économique que possible. Elle se différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande (AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 3 et les réf.).

Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3a). Si l'autorisation préalable est accordée, l'autorité ne peut en principe plus ensuite, lors de l'examen de la demande de permis de construire (autorisation définitive), remettre en cause les éléments déjà qualifiés de conformes au plan d'affectation ou à la réglementation de police des constructions (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; TF 1C_520/2018 du 15 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3 et les réf.).

b) Les opposants rappellent que l'autorisation préalable d'implantation, valable pour six immeubles, est venue à échéance le 28 mars 1991. De leur avis, sa mise en œuvre pour les immeubles déjà construits n'aurait pas suffi à interrompre le délai de péremption pour le bâtiment restant à ériger sur la parcelle 3590, dès lors qu'il s'agissait de constructions différentes, à bâtir sur des parcelles distinctes et reposant sur des permis de construire séparés. Le fractionnement du périmètre d'ensemble en une parcelle de base et six parcelles d'immeubles résulterait de la volonté des propriétaires eux-mêmes, qui devraient maintenant assumer les conséquences de cette opération, en appliquant les règles du RPE à la parcelle 3590 conçue comme une entité propre. Il en découlerait ainsi, en particulier, que le projet devrait respecter les capacités constructives et les limites de propriété de ce bien-fonds pris individuellement; tel n'étant pas le cas, le permis devrait être refusé.

c) L'autorisation préalable d'implantation a été requise le 21 novembre 1988 pour un projet de six immeubles, à réaliser sur un périmètre de 23'572 m2 résultant de la réunion, en une seule parcelle 500, des quatre anciennes parcelles 500 à 503. A l'époque, les services communaux s'étaient attachés à vérifier que le projet respectait toutes les règles du RPE, en termes de COS, de CUS, de nombre de niveaux, de hauteur et de distances notamment. En délivrant l'autorisation préalable d'implantation le 28 mars 1989, la municipalité avait expressément admis que ces règles étaient observées, à l'aune du périmètre d'ensemble, par les six immeubles sans exception (la question de l'esthétique de l'immeuble à ériger sur la future parcelle 3590 étant réservée). Le fractionnement de la nouvelle parcelle 500 intervenu après l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation a certes conduit, en réduisant drastiquement la surface et les limites à formellement prendre en considération pour le calcul du COS, du CUS et des distances, à une violation des règles y relatives du RPE. Toutefois, il ne visait pas à contourner ce règlement mais avait un but d'aménagement, à savoir la création de "parcelles d'immeuble" conçues comme des "périmètres d'évolution". Les surfaces bâties ou habitables n'ont pas été augmentées et les implantations n'ont pas été modifiées. Au regard du périmètre d'ensemble, le respect du RPE a dès lors subsisté en dépit du fractionnement. La municipalité a du reste autorisé ce fractionnement en connaissance de cause, en admettant - implicitement - un transfert de COS, de CUS et de distance à la limite, tiré de la parcelle 500 en faveur des parcelles d'immeubles. Ainsi, le tribunal constate en premier lieu que l'opération n'avait nullement pour objectif, ni même pour résultat d'échapper aux exigences du RPE, bien au contraire. Deuxièmement, s'il est exact que l'autorisation préalable d'implantation est échue de longue date, la parcelle 3590 constitue la dernière parcelle non construite de ce qui a été conçu comme un plan d'ensemble. Troisièmement, la prise en considération de la seule surface de la parcelle 3590 dans le calcul de sa capacité constructible reviendrait à diminuer celle-ci de manière draconienne; en effet, la surface de la parcelle 3590, de 1'392 m2, est réduite et s'étire qui plus est sur une étroite bande. Enfin, en quatrième et dernier lieu, pour la plupart des bâtiments déjà érigés, la demande de permis de construire a en réalité été déposée après l'échéance de l'autorisation préalable d'implantation et après le fractionnement (cf. let. B/f supra), de sorte qu'à suivre les opposants, ces immeubles, dont possiblement le leur, auraient également dû respecter la capacité constructible et la distance minimale évaluées à la mesure de leur propre et unique parcelle; ces bâtiments violeraient ainsi tout autant le RPE que le projet dénoncé maintenant par les opposants.

C'est ainsi à juste titre que la municipalité considère, en particulier par souci de cohérence, que l'autorisation préalable d'implantation, délivrée le 28 mars 1989 pour le projet d'ensemble, régit aujourd'hui encore le bien-fonds litigieux 3590, quand bien même cette autorisation est échue depuis le 28 mars 1991 et qu'un fractionnement est intervenu.

En d'autres termes, le projet litigieux doit certes respecter le RPE, mais cette exigence doit être examinée sur la base de l'autorisation préalable d'implantation, en tenant compte du périmètre d'ensemble, à l'instar des cinq immeubles déjà réalisés. Il convient de procéder à cette appréciation ci-dessous (consid. 5).

5.                      a) Le secteur est colloqué en zone de l'ordre non contigu, soumise aux art. 27 ss RPE. En particulier, l'art. 29 al. 4 RPE fixe le COS à 0,25. L'art. 28 RPE prévoit que le CUS est de 0,65, sous réserve de l'art. 29 al. 1 et 2 RPE, qui élève le CUS à 0,8 à certaines conditions. Outre le COS et le CUS, les art. 29 à 31 RPE régissent les distances, le nombre d'étages, les hauteurs et les dimensions ainsi:

Art. 29   Elévation de l’indice d’utilisation

L’indice d’utilisation peut être élevé à 0,8 si le nombre d’étages des bâtiments est limité à trois sur rez-de-chaussée, un attique ou un comble habitable sur un seul niveau étant en outre autorisé.

Si la parcelle concernée a une surface de 6000 m2 ou plus, la condition posée à l’alinéa 1 est exigée pour 30% au moins de la surface brute totale de plancher.

Les attiques autorisés sont soumis aux règles suivantes:

a)  la surface minimum d’un corps d’attique est de 100 m2

b)  la distance minimum entre deux corps d’attique est de 6 mètres;

c)  la hauteur maximum hors tout est de 4 mètres, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum;

d)  un corps d’attique ne peut s’inscrire, en plan, dans un cercle d’un diamètre supérieur à 25 mètres;

e)  l’art. 30 est applicable.

En dérogation à l’art. 32, la surface bâtie peut atteindre le ¼ de la surface totale de la parcelle.

Art. 30   Distances

La distance « d » minimum entre les façades d’un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de façade et en tout point) doit être égale à la hauteur « h » desdites façades, mais au minimum de 6 mètres.

Cette règle s’applique également aux parties de façade en saillie ou en retrait.

La distance minimum entre façades de bâtiments sis sur une même parcelle doit être de:

a)  entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces habitables et une autre façade, en vue droite: la somme des distances « d » prescrites ci-dessus, pour chaque bâtiment;

b)  entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces habitables et une autre façade, en vue oblique: 60% de la somme des distances « d », mais au minimum 12 mètres;

c)  entre façades, ou parties de façades aveugles ou abritant uniquement des locaux de service : 60% de la somme des distances « d », mais au minimum 12 mètres.

S’il existe un plan fixant la limite des constructions, l’art. 88 est applicable.

Art. 31   Nombre d’étages - Hauteurs - Dimensions

Le nombre d’étages des bâtiments est limité à 6 sur rez-de-chaussée.

Toutefois, la hauteur maximum « h » ne peut dépasser 22 mètres.

La hauteur « h » d’une construction se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel occupé par cette construction, jusqu’au fini supérieur de la dernière dalle.

Un bâtiment ne peut s’inscrire, en plan, dans un cercle d’un diamètre supérieur à 70 mètres, la mesure se faisant sur la projection horizontale du volume total (art. 32, al. 2).

b) La municipalité a retenu que la surface bâtie maximale affectée à la future parcelle 3590 atteint 1'300 m2 (COS de 0,25) et la SBPU maximale 2'947 m2 (CUS de 0,8 et transfert de CUS intervenu en 2000).

En l'occurrence, le projet implique une surface bâtie de 884 m2, largement inférieure au maximum de 1'300 m2. Il prévoit une SBPU de 3'094 m2, conforme au maximum précité de 2'947 m2 en tenant compte du bonus Minergie (cf. art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC; RLATC; BLV 700.11.1). Enfin, son implantation ne dépasse pas les limites de distance fixées par l'autorisation préalable d'implantation. En d’autres termes, à ce stade du raisonnement, le projet respecte tant le RPE que l'autorisation préalable d'implantation.

c) Il reste à examiner la question de la volumétrie de l'immeuble.

aa) Sur la surface correspondant aujourd'hui à la parcelle 3590, les plans déposés en 1988 en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'implantation présentaient un bâtiment formé de trois corps (500 B1, B2 et B3) de cinq niveaux (sous-sol, rez, étages 1 à 3), reliés entre eux au sous-sol et au rez de chaussée. Les deux corps à l'ouest seraient cubiques et le troisième, à l'est, cylindrique.

Le projet litigieux consiste en un bâtiment unique, de sept niveaux (rez inférieur, rez supérieur, étages 1 à 5). Le bâtiment est plus compact que celui prévu en 1988 et son emprise au sol moindre. De fait, sa volumétrie diverge de celle présentée en 1988 (un seul édifice au lieu des trois corps; sept niveaux au lieu de cinq).

bb) Pour la municipalité, les différences de volumétrie entre les plans de 1988 validés par l'autorisation préalable d'implantation le 28 mars 1989 et le projet litigieux s'opposeraient à la délivrance du permis de construire.

cc) Toutefois, il est relevé que lors de l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation pour l'ensemble du périmètre le 28 mars 1989, la municipalité avait précisément émis des réserves s'agissant du bâtiment 500 B1, B2 et B3 (cf. let. B/b supra). Elle y mentionnait à ce propos: "la Municipalité partage l'avis négatif de la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme au sujet du bâtiment cylindrique de Crève-cœur et souhaite que la volumétrie des deux autres immeubles soit également revue, immeubles situés sur la même rue". La CCAU avait en effet considéré que ces bâtiments étaient "trop disparates entre eux" et qu'ils "s'intégr[ai]ent mal avec les nouveaux bâtiments du quartier de la Combe".

Autrement dit, il est établi que l'autorisation préalable d'implantation avait été délivrée à condition que la volumétrie du bâtiment cylindrique et des deux autres corps de bâtiments soit revue, dans le respect du RPE, de manière que ces édifices ne soient plus disparates entre eux et qu'ils s'intègrent avec les nouveaux bâtiments du quartier de la Combe, à savoir le quartier sis au nord-est, de l'autre côté du chemin de Crève-Cœur. Pour le surplus cependant, ni la CCAU ni la municipalité n'avaient indiqué comment la "volumétrie", qui incluait nécessairement la longueur, la largeur et la hauteur, devait être modifiée. Le changement voulu laissait ainsi une marge importante à l'interprétation. De surcroît à ce jour, si les conditions posées en termes d'harmonie et d'intégration demeurent, il faut tenir compte du fait que plus de 30 ans se sont écoulés depuis la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation le 28 mars 1989. Les exigences et les conceptions en matière de construction ont changé. Une adaptation, respectivement une actualisation de l'appréciation de la municipalité de 1989 doit être faite.

Il n'est pas contesté que le nombre de niveaux, respectivement la hauteur du projet, satisfont aux exigences de l'art. 31 RPE. Seules demeurent ainsi déterminantes les règles de l'esthétique et de l'intégration. Or, à l'audience, la municipalité a concédé que le projet litigieux observait ces normes (la question de la distance à la route, sous l'angle de la législation sur les routes, devant néanmoins encore être examinée). Elle ainsi confirmé la qualité du projet qu'avait déjà relevée le chef de son Service de l'urbanisme le 13 décembre 2017 (cf. let. C/a supra). Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter en l'état de cette appréciation (cf. art. 86 LATC et 77 RPE), compte tenu notamment du caractère compact du projet. En particulier, la hauteur formelle de 7 niveaux doit être largement nuancée. Principalement, le bâtiment est doté de 6 niveaux, qui sont visibles au nord (côté rue), mais dont les deux premiers sont enterrés au sud en suivant la topographie; la partie émergente est ainsi de 4 étages au sud. Les 7 niveaux ne sont dégagés que sur l'élément arrondi de tête, qui termine l'immeuble à l'est, sur son côté nord, les deux premiers niveaux étant là aussi en partie enterrés au sud. De surcroît, l'attique en retrait amoindrit l'effet de hauteur sur toute la longueur de l'immeuble. Enfin, le projet reprend la même échelle urbaine que celle du quartier de la Combe, de l'autre côté du chemin de Crève-Cœur. En bordant cette rue, il la requalifie avec une qualité urbaine propre au centre-ville et permet un dialogue avec les bâtiments, en vis-à-vis, du quartier de la Combe.

dd) L'inscription de la ville de Nyon à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) n'y change rien.

La parcelle 3590 est incluse dans le périmètre environnant (PE) II, ainsi décrit: "La Combe, vallon arborisé épousant la partie SO de la vieille ville, traversé par le ruisseau du Cossy dont le cours en amont est souligné par un cordon boisé, clairière agrémentée d'un terrain de sport et de quelques habitations individuelles dans la partie supérieure, 1re m. 20e s.". Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *ab*, la catégorie *a* désignant une partie indispensable du site construit et la catégorie *b* une partie sensible pour l'image du site. Il est soumis à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde du paysage ou des espaces vacants.

L'ISOS recommande ainsi de laisser la parcelle 3590 libre de constructions. Or, cette parcelle est en zone à bâtir, ce que l'ISOS ne saurait à lui seul réduire à néant. Pour le surplus, il a déjà été constaté ci-dessus la bonne intégration du projet (sur la portée de l'ISOS, cf. TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

d) Par conséquent (sous réserve de la question de la distance à la route), le projet litigieux s'avère conforme tant au RPE (examiné à l'aune du périmètre d'ensemble) qu'à l'autorisation préalable d'implantation.

6.                      Les opposants, ainsi que la DGE, soutiennent que le boisé croissant sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500 constituerait une forêt, ce que contestent les recourants et la municipalité.

a) A teneur de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Sur le principe, ladite loi consacre ainsi un concept de forêt dynamique, dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi sur les forêts.

En l'occurrence, par décision du 15 juin 1990, le Conseil d'Etat avait expressément constaté que le boisement de 2'991 m2 présent sur la surface désormais sise sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500, un ancien parc, constituait une forêt, soumise à la législation forestière. Cette décision, entrée en force, a été rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (aLFor; RO 1902 511 et les modifications), de l'ancienne ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de ladite loi (aOFor, RO 1965 869 et les modifications, notamment du 25 août 1971 in RO 1971 1193 ss), de l'ancienne loi forestière cantonale du 5 juin 1979 (RO/VD 1979 204 et les modifications) et de l'ancien règlement du 16 mai 1980 de l'ancienne loi forestière cantonale (RO/VD 1980 119 et les modifications).

b) Dès lors que la surface en cause était désormais formellement qualifiée de forêt, seule une autorisation de défrichement pouvait permettre aux constructeurs d'y ériger les bâtiments prévus par l'autorisation préalable d'implantation du 28 mars 1989.

Requise, une telle autorisation de défrichement a été accordée le 21 décembre 1990 pour l'entier de la surface boisée concernée, à savoir 2'991 m2, avec une validité jusqu'au 31 décembre 1995. Cette autorisation a été délivrée pour des motifs tenant notamment à la bonne foi des propriétaires, ceux-ci ayant légitimement cru que le boisé existant échappait à la notion de forêt, à une diminution programmée de 1'153 m2 du boisé en raison de l'élargissement alors projeté du trottoir le long du chemin de Crève-Cœur (ainsi qu'à l'angle d'avec l'avenue Reverdil), à l'absence d'intérêt biologique du cordon qui subsisterait, à l'emplacement imposé du défrichement, à la sauvegarde des intérêts de la protection de la nature et du paysage, enfin au fait que le projet immobilier méritait d'être maintenu pour sa qualité architecturale et paysagère (pour un exposé plus détaillé des motifs de cette décision, fondée sur les art. 26 et 27bis aOFor, cf. let. B/d/bb supra).

c) Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier (art. 4 LFo). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, à certaines conditions (art. 5 al. 2 à 4 LFo). Les anciennes dispositions comportaient une teneur similaire (art. 31 aLFor, art. 24 ss aOFor).

L'art. 5 al. 5 LFo dispose que les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. L'art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) précise que les délais pour "faire un usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives", en particulier celles concernant la compensation du défrichement, doivent figurer dans la décision de défrichement. L'art. 27bis aOFor prévoyait pareillement que les autorisations de défricher soient de durée limitée.

Le législateur a délibérément renoncé à fixer une durée de validité déterminée de l'autorisation de défrichement, dès lors que ce délai doit correspondre aux particularités du défrichement et des exigences de l'ouvrage prévu (Gotthard Bloetzer/
Robert Munz, Walderhaltungsgebot und Rodungsbewilligung, ZBl 73/1972 p. 428 ss, spéc. n. 5.3.4 p. 440; voir aussi Peter M. Keller, in Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n. 44 ad art. 5). A son échéance, le bénéficiaire dispose encore de la faculté d'en requérir la prolongation. Dans cette hypothèse, l'autorité peut réexaminer l'autorisation et l'adapter éventuellement aux circonstances nouvelles. Le requérant doit ainsi compter avec la possibilité d'une adaptation aux circonstances de fait ou de droit ou même d'un refus de prolongation (ATF 119 Ib 397 consid. 5c; 112 Ib 133 consid. 1).

L'autorisation de défrichement s'éteint lorsque le bénéficiaire n'a pas exécuté le défrichement dans le délai imparti (Bloetzer/Munz, loc. cit.), respectivement, pour reprendre la terminologie de l'art. 7 al. 1 let. c OFo, s'il n'en a pas fait "usage" (en allemand: Benutzung). En d'autres termes, si le délai fixé échoit sans que le bénéficiaire n'ait fait usage de l'autorisation de défrichement, le sol forestier ne change pas d'affectation et demeure une forêt, soumise à la législation forestière.

Il reste à déterminer quels actes constituent un "usage" de l'autorisation de défrichement. A cet égard, on rappelle que le défrichement consiste en tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier (art. 4 LFo; en allemand: Zweckentfremdung von Waldboden). Selon une jurisprudence de 1994, la délivrance de l'autorisation de défrichement n'entraîne pas un tel changement d'affectation, dès lors qu'elle se limite à donner au bénéficiaire la faculté, dans un délai déterminé, d'attribuer au sol forestier une autre affectation. A lui seul, l'élimination du boisé ne suffit pas davantage à changer l'affectation du sol forestier. En définitive, seule une modification du sol éliminant toute nature forestière, à savoir le début des travaux, réalise un défrichement, respectivement fait un usage de l'autorisation de défricher (TF 1A.42/1993 - 1A. 244/1994 du 14 mars 1994 consid. 5, publié in ZBl 96/1995 p. 43: dans cet arrêt, le constructeur avait éliminé le boisé, sans avoir toutefois commencé les travaux à l'échéance de l'autorisation de défricher, ni à l'échéance, ultérieure, du permis de construire). Plus récemment, la jurisprudence a confirmé que lorsqu'une autorisation de défricher est accordée afin d'édifier un ouvrage déterminé, le changement d'affectation n'est achevé que lorsque les mesures de construction pour l'édification de l'ouvrage ont été prises. A défaut, la surface conserve sa qualité de forêt. Il en va différemment lorsque la demande de défrichement sert à l'agrandissement de la zone à bâtir (TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019, traduit in RDAF 2021 I 138; voir aussi Gotthard Bloetzer/Andreas Seitz, Waldrecht Natur- und Landschaftsschutzrecht Jagdrecht, Skript zu den Vorlesungen Wald- und Naturschutzrecht I//II, Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 2002, p. 39).

d) En l'occurrence, il découle du plan du 10 février 2022 déposé par les recourants à l'audience, de même que des photographies aériennes de 1990 et 1995 également fournies par les recourants, que des arbres ont été abattus dans les années nonante, en particulier sur la parcelle 3590 et ses alentours (des pins, des sapins, un hêtre et un séquoia notamment).

Cela étant, si les arbres ont été abattus sur l'entier de la surface forestière bénéficiant de l'autorisation de défricher, les constructions devant prendre place sur cette surface conformément à l'autorisation préalable d'implantation de 1989 n'ont été que partiellement réalisées. En effet, les travaux n'ont été effectués que sur la partie ouest de cette surface (correspondant grosso modo aux aires teintées en orange et jaune sur le plan de constatation de la nature forestière du 12 juillet 1990; voir aussi le plan de végétation à supprimer selon pièce 7 des recourants), à savoir pour l'élargissement de l'angle de l'avenue Reverdil/chemin de Crève-Cœur, pour l'aménagement d'une sous-station des services industriels ECA 3040 (sous-station destinée à alimenter l'ensemble du quartier), pour l'édification du bâtiment Reverdil 8-10 ECA 3166 (parcelle 3589) et pour l'entrée du parking souterrain débouchant sur le chemin de Crève-Cœur. En revanche, sur la partie est (hormis un sentier piétonnier reliant le chemin de Crève-Coeur au plateau supérieur du quartier), notamment sur la parcelle 3590, une fois les arbres abattus, les travaux destinés à la construction du bâtiment 500 B1, B2 et B3 n'ont jamais été menés. En particulier, les souches n'ont pas été arrachées (leur présence a du reste a été constatée à l'audience) et aucun terrassement n'est intervenu. Ainsi, pour le moins dans les limites de la (future) parcelle 3590, la surface qualifiée de forêt le 15 juin 1990, de l'ordre de 1'000 m2 sur ce bien-fonds 3590 (cf. les aires teintées en rose et bleu sur le plan de constatation de la nature forestière du 12 juillet 1990, associées au plan de végétation à supprimer selon pièce 7 des recourants, figurant la parcelle 3590 par un liseré rouge) a été laissée en surface végétale après l'abattage.

Autrement dit, sur cette surface boisée d'approximativement 1'000 m2 dans les limites de la parcelle 3590, il n'a pas été fait "usage" de l'autorisation de défrichement délivrée le 21 décembre 1990, avant son échéance le 31 décembre 1995. A ce stade du raisonnement, l'entier du boisé identifié le 15 juin 1990 sur la parcelle 3590 a par conséquent conservé sa qualité de forêt.

e) aa) Les recourants affirment toutefois que la réalisation des constructions et installations communes sur la partie ouest du secteur, conformément à l'autorisation préalable d'implantation, signifierait qu'il a été fait usage de manière irréversible de l'autorisation de défricher du 21 décembre 1990, avant son expiration le 31 décembre 1995. Ils relèvent à cet égard que l'autorisation de défricher a été accordée "en vue de construire un important complexe immobilier dans le quartier de Haute-Combe". Ils soulignent que cette autorisation rappelle que le projet immobilier a été étudié dès 1985, que les propriétaires ont obtenu un permis préalable d'implantation pour "l'ensemble du complexe projeté" et que l'enquête publique pour "construire les premiers bâtiments" n'a pas suscité d'opposition. Les recourants précisent encore que la demande de défrichement avait été faite en septembre 1990 par tous les propriétaires pour l'ensemble de la surface soumise au régime forestier. L'autorisation de défricher avait du reste été accordée pour 2'991 m2 de forêt, soit une surface bien plus vaste que celle de la parcelle 3590 de 1'392 m2. Enfin, les recourants soutiennent que lorsque la municipalité autorise l'implantation d'un périmètre d'évolution dans le cadre d'une autorisation préalable d'implantation, elle viserait le réaménagement de l'occupation du sol et créerait un lien de connexité entre les différentes implantations; à leurs yeux par conséquent, lorsque l'autorisation d'implantation est suivie d'un permis de construire dans les deux ans, ne serait-ce que sur une partie du périmètre concerné, elle échapperait à la péremption.

bb) Si l'on peut admettre que dans certaines circonstances, le délai de péremption d'une autorisation préalable d'implantation est interrompu, pour l'ensemble d'un projet de plusieurs bâtiments, par une demande de permis de construire portant sur un seul bâtiment (cf. art. 119 al. 2 LATC et arrêt AC.2001.0059 du 21 décembre 2001 consid. 2e; cf. aussi consid. 4 supra, portant précisément sur le présent projet), il n'en va pas nécessairement de même et dans tous les cas pour le délai de péremption d'une autorisation de défrichement.

En effet, une autorisation préalable d'implantation ne modifie pas l'affectation d'un bien-fonds, constructible, ni du reste les règles de police des constructions applicables à celui-ci, mais se limite à garantir au constructeur qu'il pourra y ériger un bâtiment selon la volumétrie et l'emprise couvertes par l'autorisation préalable d'implantation, du moins à condition qu'il dépose la demande d'autorisation de construire dans le délai prévu. En revanche, l'autorisation de défrichement modifie, par définition, l'affectation du sol (cf. art. 4 LFo). Il s'agit d'une autorisation exceptionnelle, les défrichements étant en principe interdits (art. 5 al. 1 LFo) et l'aire forestière ne devant pas être diminuée (art. 3 LFo). En l'occurrence, plus précisément, l'autorisation de défrichement rend le sol concerné constructible, écarte l'application de la législation forestière et permet d'éliminer l'aire forestière de manière irrémédiable. Par conséquent, la question de savoir s'il en a été fait usage, ou non, en temps utile doit être examinée de manière restrictive.

cc) L'argumentation des recourants repose sur l'idée que les six immeubles projetés - et leurs parties communes - seraient indissociables les uns des autres, au point qu'ils devraient être considérés comme un seul ensemble, la construction des uns imposant celle des autres. Or, les constructeurs ont attendu pratiquement 30 ans, depuis l'octroi de l'autorisation de défrichement le 21 décembre 1990, avant de déposer en 2017 une demande de permis de construire pour le sixième et dernier immeuble. Il leur est donc difficile de soutenir maintenant que la construction des cinq premiers édifices imposerait de manière irréversible celle du sixième.

De fait, si les six immeubles sont certes destinés, aujourd'hui comme hier, à former un ensemble cohérent, ils ne sont pas interdépendants. La réalisation des cinq premiers immeubles, tous organisés autour d'un espace commun, n'impose nullement celle du sixième, prévu en retrait, du côté du quartier de la Combe, au nord-est. Par ailleurs, le maintien en aire forestière de la surface précitée ne rendra pas les immeubles déjà construits illicites sous l'angle des normes de densité (COS et CUS).

Enfin, la portion, de l'ordre de 1'000 m2, de la surface à défricher qui n'a pas été utilisée sur la parcelle 3590 et a conservé sa surface végétale, s'avère largement supérieure au minimum de 800 m2 (art. 1er OFo et art. 4 al. 1 LVLFo) à partir duquel un boisé peut être reconnu comme forêt.

dd) Au vu de l'ensemble de ces circonstances, force est de confirmer que les bénéficiaires de l'autorisation de défrichement délivrée le 21 décembre 1990 n'en ont pas fait usage sur la parcelle 3590 avant son échéance le 31 décembre 1995. Par conséquent, le sol forestier tel que constaté par la décision du Conseil d'Etat du 15 juin 1990 sur la parcelle 3590 n'a pas changé d'affectation. Il est demeuré une forêt, soumise à la législation forestière.

f) Encore peut-on préciser qu'il importe peu que ce prononcé du 15 juin 1990 ait été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 et de l'ancienne ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965. En effet, les critères et motifs pour lesquels le Conseil d'Etat a qualifié le peuplement en cause de forêt, en termes de nature forestière des arbres, de dimension du boisé et de ses fonctions, sont restés inchangés à l'aune du droit actuel (pour plus de détails, cf. les ch. I à III de la décision du 15 juin 1990; cf. aussi Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, thèse Zurich, 1994, p. 102). A cela s'ajoute que le Conseil d'Etat a statué au terme d'une instruction complète, au cours de laquelle toutes les parties ont pu s'exprimer (inspection locale en présence de représentants des propriétaires et de la municipalité, rapport d'inspection, préavis au Conseil d'Etat et observations des parties). Cette décision conserve ainsi sa pleine validité.

Il n'est pas davantage décisif que la compensation ait déjà été effectuée, dès lors que cette opération ne conduit pas au changement d'affectation du boisement concerné. Pour le surplus, dans son courrier du 3 mars 2021 à la commune, la DGE a indiqué - en cas de nouvelle autorisation de défrichement - qu'elle "pourrait faire abstraction d'un boisement compensatoire puisqu'une compensation a déjà été réalisée et peut être considérée comme un reboisement anticipé."

Enfin, les recourants ne sauraient, sous l'angle de la bonne foi, tirer argument du courriel de l'inspecteur des forêts du 4 mai 2018 (cf. let. C/b supra), du moment que ce courriel ne leur était pas adressé et qu'il ne saurait, à lui seul, engager la DGE.

g) Dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que le boisé situé sur la parcelle 3590 est soumis à la législation forestière, faute pour l'autorisation de défrichement d'avoir été utilisée avant son échéance, la question de savoir si le peuplement actuel, tel qu'il a repoussé depuis 1991, répond à la définition de forêt, souffre de demeurer ouverte.

En revanche, sous la réserve - éventuelle - d'une nouvelle procédure de défrichement, les limites exactes du boisé actuel (qui a pu notamment s'étendre sur la parcelle 3590 au-delà des aires déterminées par la décision de constatation de la nature forestière du 15 juin 1990) devront encore être fixées. Il est précisé que l'art. 13 al. 2 LFo n'est pas applicable ici, le plan d'affectation, de 1984, étant en effet antérieur à l'entrée en vigueur de la LFo le 1er janvier 1993 (cf. AC.2000.0215 du 6 janvier 2006 consid. 1c).

h) Dans ces conditions, et dès lors que l'immeuble d'habitation prévu sur la parcelle 3590 empiète sur la forêt, le permis de construire ne peut être délivré.

Le recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 février 2020, refusant le permis de construire, doit par conséquent être rejeté.

Sous l'angle de la procédure de permis de construire, il n'est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si et dans quelle mesure la partie nord du bien-fonds 500 (lequel appartient à de nombreux copropriétaires qui n'ont pas participé à la présente procédure) entourant la parcelle 3590 doit également être considérée comme une forêt.

7.                      Les recourants, ainsi que la municipalité, contestent la décision de la DGE du
4 février 2021, laquelle qualifie de forêt le peuplement présent sur la parcelle 3590 et le nord de la parcelle 500.

a) Des plans de constatation de la nature forestière portant sur l'ensemble du territoire communal ont été mis à l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2019. Le boisement litigieux situé sur la parcelle 3590 et au nord de la parcelle 500 n'y figurait pas. Les plans ont suscité l'opposition de la PPE Haute-Combe et consorts, qui affirmaient que ledit boisement constituait une forêt et qu'il devait par conséquent être mentionné sur ces plans.

Le 4 février 2021, comme déjà exposé ci-dessus (cf. let. D/a), la DGE a communiqué un acte intitulé "décision", comportant les voies et délai de recours ainsi qu'un dispositif ainsi libellé: "La végétation située sur la parcelle 3590 et sur le talus au nord de la parcelle 500 est soumise au régime forestier en raison de sa composition typiquement forestière, de son étendue et des fonctions qu'elle assume. La surface litigieuse doit donc être effectivement soumise aux prescriptions de la législation forestière (a). Par voie de conséquence, l'opposition formulée le 9 décembre 2019 est admise (b). Les propriétaires devront soumettre une nouvelle demande de défrichement s'ils entendent poursuivre leur projet de construction CAMAC 170746 (c)."

Dans son courrier du 3 mars 2021 adressé à la commune, la DGE a indiqué qu'afin de fixer de manière définitive les limites de la forêt sur la surface en cause, une procédure de constatation formelle de nature forestière devait être réalisée par un levé géométrique des lisières. La lisière ainsi relevée serait mise à l'enquête publique. Cette procédure pourrait être enclenchée d'office ou sur requête, sans délai. A l'audience du 11 février 2022, la DGE a exposé qu'en dépit du dispositif de la décision du 4 février 2021, la nature forestière de cette végétation n’avait pas encore été formellement constatée et qu’une décision à ce propos ne serait rendue qu’après mise à l’enquête publique complémentaire d’un relevé des lisières de celle-ci, dans laquelle toutes les parties pourraient exercer leur droit d'être entendu. En réalité, toujours selon la DGE, la décision attaquée ne ferait qu’admettre l’opposition de la PPE Haute-Combe et consorts.

b) Aux yeux de la municipalité, la décision de la DGE du 4 février 2021 serait nulle à la forme, tant la procédure prévue par la législation forestière n'aurait pas été respectée.

aa) En liminaire, il sied de relever que l'acte du 4 février 2021 revêt toutes les caractéristiques formelles et matérielles d'une décision (art. 3 et 42 LPA-VD). En particulier, il retient sans équivoque ni réserve que la végétation située sur la parcelle 3590 et au nord de la parcelle 500 est de nature forestière, la seule marge de manœuvre restant aux propriétaires étant de déposer une nouvelle demande de défrichement. Par conséquent, et quelle que soit sa qualification apposée a posteriori par la DGE, il s'agit bien d'une décision susceptible de recours.

bb) Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les réf.). L'annulabilité est toutefois la règle, la nullité l'exception; hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire (TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 4.1; TAF A-6871/2018 précité, consid. 4.1 et 4.2 et les réf.; cf. ég. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322).

En l'occurrence, l'on peine certes à saisir pleinement la cohérence de la procédure suivie par la DGE (cf. art. 10 LFo, art. 12 OFo, art. 16, 23 et 24 LVLFo, art. 24 RLVLFo). Toutefois, cette procédure n'apparaît pas viciée au point d'entraîner la nullité absolue de la décision.

Cela étant, il n'est pas contesté que les copropriétaires des parcelles en cause, notamment les recourants, n'ont aucunement été entendus avant que la décision n'ait été rendue (cf. art. 29 Cst.). Or, un tel vice, grave, n'est en l'occurrence pas réparable devant la CDAP et entraîne par conséquent l'annulation de la décision du 4 février 2021.

Il y a certes lieu de se demander si le recours formé contre la décision du
4 février 2021 conserve un objet s'agissant de la parcelle 3590, dès lors qu'il a de toute façon déjà été retenu au consid. 6 supra que le boisé situé sur ce bien-fonds est soumis au régime forestier. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances et des positions peu claires présentées par la DGE au fil de la présente procédure, il sied de confirmer sans ambiguïté l'annulation pure et simple de ce prononcé, indépendamment du consid. 6 supra.

8.                      Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 février 2020 refusant l'octroi du permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation avec parking souterrain sur la parcelle 3590 doit être rejeté au sens des considérants et la décision attaquée doit être confirmée.

Le recours formé contre la décision de la DGE du 4 février 2021 constatant la nature forestière de la végétation située sur la parcelle 3590 et au nord de la parcelle 500 doit être admis et la décision attaquée doit être annulée.

Tout bien pesé, les recourants, qui succombent dans le premier recours, doivent assumer un émolument judiciaire de 3'000 fr. Il en va de même des opposants, qui succombent dans le second recours.

La municipalité, qui a gain de cause dans les deux recours, a droit à des dépens, à hauteur de 3'000 fr. à charge des recourants (premier recours), respectivement de 1'500 fr. à charge des opposants et de 1'500 fr. à charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGE (second recours).

Les opposants ont droit à des dépens de 3'000 fr. à charge des recourants (premier recours). Les recourants ont droit à des dépens de 1'500 fr. à charge des opposants et de 1'500 fr. à charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGE (second recours). Les dépens dus réciproquement par les opposants et les recourants sont partiellement compensés, à charge des recourants, par 1'500 fr.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                  Le recours dirigé contre la décision du 24 février 2020 de la Municipalité de Nyon est rejeté au sens des considérants.

La décision du 24 février 2020 de la Municipalité de Nyon est confirmée.

II.                      Le recours dirigé contre la décision du 4 février 2021 de la Direction générale          de l'environnement est admis.

La décision du 4 février 2021 de la Direction générale de l'environnement est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des opposants Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, ses membres agissant à titre individuel et I.________, solidairement entre eux.

V.                     Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Nyon d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

VI.                    Les opposants Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, ses membres agissant à titre individuel et I.________, sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Nyon d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VII.                   L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, est débiteur de la Commune de Nyon d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

VIII.                 L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, est débiteur des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

IX.                    Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des opposants Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, ses membres agissant à titre individuel et I.________, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité - partiellement compensée - de dépens.

 

Lausanne, le 16 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.