TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

tous représentés par Me Isabelle SALOMÉ DAÏNA, avocate à Lausanne,

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

tous deux représentés par Me Gregory STROHMEIER, avocat à Genève,

 

P_FIN    

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, à Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

P_FIN    

Constructeurs

1.

 G.________ à ********

 

2.

 H.________ à ********

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

 

P_FIN    

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consorts (AC.2020.0116) et Recours E.________ et F.________ (AC.2020.0122) c/ les décisions de la Municipalité de Gland du 13 mars 2020 levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à H.________ et G.________ (agrandissement de la villa existante et création d'une véranda et de deux places de stationnement extérieures sur la parcelle n° 751) - CAMAC 179613

Vu les faits suivants:

A.                          G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle n° 751 du cadastre de la commune de Gland, située au chemin de la Résidence du Golf D3. D'une surface totale de 1'728 m2, ce bien-fonds est composé de 1'633 m2 de jardin et supporte une villa de 95 m2 au sol (ECA n° 1864). Il jouxte, à l’est, la parcelle n° 1260 propriété de B.________ et A.________, sur laquelle se trouve aussi une villa (ECA n° 1865) de 110 m2 au sol. Ces bâtiments sont contigus à deux garages dont les façades latérales extérieures sont elles-mêmes accolées à une annexe commune située à cheval sur la limite de propriété des deux parcelles. Cette annexe, ouverte côté jardin, constitue un abri servant d'entrepôt pour les deux familles; elle est séparée de la terrasse de chacune des habitations par des haies. Au sud, le terrain descend en pente douce jusqu'à un grand jardin commun. Immédiatement à l’ouest de la parcelle n° 751 se trouvent la parcelle n° 688 de D.________ et C.________ et la parcelle n° 454 d'F.________ et E.________, qui supportent deux villas contiguës (ECA nos 1862 et 1860), deux garages indépendants et deux jardins.

Les parcelles nos 454, 688, 751 et 1260 sont situées dans le secteur de construction *A* du plan d'extension partiel "Villa Prangins - La Crique" des communes de Gland et Prangins, approuvé par le Conseil d’Etat le 5 octobre 1984 (ci-après: le PEP). Le secteur *A* correspond à une zone d’habitations contiguës, qui est destinée à la création de logements contigus et de locaux affectés aux sports, aux loisirs et au tourisme (cf. art. 2.01 du règlement du PEP; ci-après: le RPEP ou le règlement) et qui comporte différents périmètres d’implantation des constructions. Sur les quatre bien-fonds précités, le PEP délimite deux périmètres *c* (constructions de plus d’un niveau) et un périmètre *e* (constructions d’un niveau). D’après l’art. 2.02 RPEP, l’affectation, l’implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau prévu pour le secteur *A*. Il ressort du tableau reproduit à l’art. 2.02 RPEP que le périmètre *c* est affecté aux habitations individuelles en ordre contigu avec jardins, d’une hauteur à la corniche maximale de 6.50 m et d’une surface brute de plancher maximale de 6'035 m2. Le périmètre *e* est en outre destiné aux constructions de minime importance (garages, réduits, ateliers de bricolage, etc.), dont les faîtes sont orientés parallèlement au sens des faîtes des constructions principales, avec une hauteur à la corniche maximale de 3.50 m et une surface brute de plancher maximale de 50 m2 par logement des périmètres *c*.

Depuis le chemin de la Résidence du Golf D, les villas et les dépendances sises sur les parcelles nos 751 et 1260 sont conçues de façon symétrique (sous réserve de la taille plus importante de la maison des époux A.________ et B.________), l’architecture de l’ensemble étant caractérisée par des décrochements en façade et en toiture, avec des garages situés en retrait et moins hauts que les habitations et une annexe plus petite au milieu. Cette symétrie est nettement moins marquée côté jardin, au sud, compte tenu des décrochements existants et du fait que la villa des époux A.________ et B.________ dispose d’un pignon secondaire dont les proportions sont plus importantes que le pignon secondaire présent en façade sud de la maison des époux G.________ et H.________.

B.                          Du 24 novembre au 23 décembre 2018, G.________ et H.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à l’enquête publique un projet d’agrandissement de leur habitation, consistant à créer une véranda accolée à la façade sud de leur maison et à construire un nouveau bâtiment d’un étage sur rez pour un logement le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1260, à l'est. Selon les plans joints à la demande, le rez-de-chaussée de l’extension projetée serait accolé à l’extrémité de la façade est de la villa, à la façade sud du garage et à la limite sud de l’annexe. La nouvelle habitation disposerait d’un accès indépendant qui se pratiquerait depuis l’annexe, au nord, l’entrée ainsi créée étant séparée de la propriété voisine par une palissade. Le faîte du toit serait perpendiculaire au faîte du toit de la villa et au chemin de la Résidence du Golf D et situé pratiquement à la même hauteur que le faîte du toit de l'annexe. La façade est se présenterait sous la forme d’un mur aveugle. Le nouveau bâtiment s'implanterait 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel. Sa construction impliquerait la réalisation d’un muret de soutènement de part et d’autre de la terrasse prévue au sud, surmonté d'une palissade longeant la limite est du terrain.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de B.________ et A.________, de D.________ et C.________, et d’F.________ et E.________, qui critiquaient principalement le nouveau bâtiment projeté. Ils soutenaient que la demande de permis de construire visait davantage la réalisation d’une nouvelle habitation que l’agrandissement de la villa existante et invoquaient en particulier une violation des règles relatives à l’ordre contigu, à l’orientation des faîtes et à l’esthétique des constructions.

La Centrale des autorisations en matière de construction a rendu une synthèse positive le 25 janvier 2019 (CAMAC 179613), les autorisations cantonales spéciales requises étant délivrées.

Par la suite, il est apparu que la surface constructible disponible sur la parcelle n° 751 avait été surestimée. Les constructeurs ont ainsi déposé des plans mis à jour le 8 octobre 2019, qui présentent une diminution de la taille de la véranda et une très légère réduction de la surface au sol du bâtiment projeté. Il ressort des plans produits, en particulier du plan de situation (n° 1000), que la surface habitable de la nouvelle habitation serait de 104.85 m2, véranda comprise, et que les constructeurs exploiteraient avec le projet la totalité de la surface constructible à disposition sur leur bien-fonds, soit 274.90 m2 sur les 275 m2 autorisés.

C.                          Par décisions du 13 mars 2020, la Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions au projet des constructeurs et transmis à toutes les parties copie du permis de construire n° 4289 délivré le même jour.

D.                          Le 15 mai 2020, A.________ et B.________, d'une part, et C.________ et D.________, d'autre part, par la plume de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours contre les décisions du 13 mars 2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0116.

Le même jour, E.________ et F.________, représentés par leur avocat, ont aussi saisi la CDAP d'un recours et conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2020.0122.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge instructeur de la CDAP a joint les causes AC.2020.0116 et AC.2020.0122, l'instruction se poursuivant sous la référence AC.2020.0116.

Le 19 août 2020, les constructeurs - représentés par leur avocat - et la municipalité - également assistée d'un mandataire professionnel - ont déposé leur réponse respective et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des deux recours.

Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une réplique le 17 septembre 2020 et maintenu les conclusions prises dans leur recours. Les recourants E.________ et F.________ ont déposé une réplique le 21 octobre 2020, dans laquelle ils ont aussi confirmé leurs conclusions.

Le 11 décembre 2020, tant les constructeurs que la municipalité ont déposé une ultime écriture.

E.                          La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 9 mars 2021 en présence des parties et de leurs avocats respectifs, le constructeur H.________ étant accompagné de l'architecte I.________ et la municipalité étant représentée par le conseiller municipal J.________ et le responsable de la police des constructions K.________. On extrait les passages suivants du compte rendu dressé à cette occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer:

"[…] H.________ et les recourants indiquent que l’ensemble du quartier s’est construit en plusieurs étapes: les maisons roses plus au nord ont été érigées dans les années 80, alors que le projet de la Résidence du Golf D côté sud de la route a été conçu en 1997; la construction a eu lieu en 1998 et les quatre familles se sont installées en 1999. Les constructeurs et les recourants se sont rencontrés dans les bureaux du promoteur immobilier lors de l’achat de leurs parcelles respectives. Ils ont régulièrement été en contact au stade de la conception des détails du projet et pendant les travaux de construction; ils sont convenus ensemble de la plupart des aménagements extérieurs communs aux quatre habitations pour qu’une unité et une harmonie s’en dégagent; ils ont notamment discuté de la couleur des murs, des volets ou des tuiles; ils ont également choisi, par exemple, de faire réaliser une corniche et de faux œils-de-bœuf sur chaque entité.

[…]

Les époux A.________ et B.________ expliquent qu'il y a eu à l'époque une volonté d'unité architecturale pour le quartier en général, puis pour chaque groupe de constructions, en particulier pour le groupe constitué par les quatre maisons de la Résidence du Golf D côté sud de la route. Me Schuler soutient que le choix des matériaux et des teintes aurait été dicté avant tout par des considérations économiques. C.________ le conteste et rappelle que les quatre familles propriétaires sont convenues ensemble des caractéristiques architecturales (couleur et type de tuiles, pignon secondaire, faux œil-de-bœuf notamment) au stade de la conception du projet pour garantir une harmonie entre les habitations.

[…]

B.________ insiste sur l'unité des lieux, qui résulte notamment des caractéristiques architecturales des maisons, des avant-toits, des pignons secondaires et des terrasses avec des talus en arrondi qui débouchent sur un grand jardin commun, bordé par une réserve naturelle. Cet aspect harmonieux disparaîtra à son avis avec la réalisation du projet litigieux. Me Bovay considère que les habitations tant des constructeurs que des recourants ne présentent pas de particularités très originales et que les qualités mises en avant par B.________ ne se distinguent pas de ce qui s'est fait à une certaine époque en divers endroits sur La Côte. I.________ ajoute que la qualité architecturale des lieux a évolué au fil des ans; différents architectes sont intervenus pour développer des formes de lotissements dans l'ensemble du quartier. Le dernier groupe de bâtiments construit présente une architecture fort différente de celle des habitations des constructeurs et des recourants. Les matériaux choisis et les couleurs adoptées n'ont pas grand-chose en commun avec les habitations de la Résidence du Golf D.

En réponse à une question de la présidente, J.________ indique ne pas avoir connaissance d'autres agrandissements qui auraient été réalisés dans le quartier. Il relève toutefois que le projet litigieux permet de densifier la parcelle n° 751 en utilisant le potentiel de construction à disposition; la commune n'entend pas entraver une telle possibilité de densification dans le contexte actuel de l'examen systématique de la problématique du surdimensionnement. C.________ précise que le terrain des époux G.________ et H.________ est un des seuls du quartier qui offre une réserve de droits à bâtir. Cette situation explique, selon Me Bovay, qu'il n'y ait pas eu d'autres agrandissements ailleurs sur le site.

La cour et les parties se rendent à la limite de propriété avec le jardin des recourants C.________ et D.________. E.________ désigne sa maison plus à l'ouest et affirme qu'il a une vue directe sur la parcelle des époux G.________ et H.________ depuis l'une de ses fenêtres. Il insiste sur l'unité architecturale des lieux qu'il souhaite préserver. Pour Me Bovay, il serait impossible d'avoir une vue sur le projet depuis l'habitation de E.________ et F.________, dans la mesure où les maisons sont alignées par rapport à la rue.

[…]

La cour et les parties empruntent ensuite un portail au fond du jardin des recourants C.________ et D.________ et rejoignent la base du rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence du Golf E. Il est constaté que les parcelles des recourants C.________ et D.________ et des époux G.________ et H.________ sont délimitées par une haie d'arbres touffue, actuellement partiellement dépourvue de feuillage mais qui obstrue vraisemblablement la vue sur les maisons des constructeurs et des recourants pendant la belle saison. B.________ souligne que, si le projet est accepté, l'accès au chantier pour les travaux de construction devra se faire au travers des plantations des époux G.________ et H.________ et que les camions voulant accéder au terrain des constructeurs devront vraisemblablement se rendre jusqu'au rond-point situé à l'extrémité du chemin de la Résidence du Golf E pour manœuvrer.

La cour et les parties remontent le chemin de la Résidence du Golf E, le long des parcelles nos 2766 et 3686 à 3690. C.________ indique que les maisons érigées sur ces terrains ont été dessinées par un autre architecte, dans un style un peu différent mais qui respecte l'esprit des lieux. Il désigne ensuite la seule maison individuelle du quartier sur la parcelle n° 2765 (Résidence du Golf E5), qui comporte un pignon secondaire. En face, la maison des époux E.________ et F.________ est également dotée d'un pignon secondaire, qui forme un avant-corps et dont le faîte du toit est perpendiculaire au faîte du toit principal.

[…]

Il est constaté que les neuf maisons construites du côté est du chemin de la Résidence du Golf E (parcelles nos 3828 à 3826, 906, 1006 et 3463 à 3466) sont toutes pourvues d'un pignon secondaire donnant sur la rue. Cette particularité architecturale ne se retrouve en revanche pas au niveau des six maisons construites du côté ouest de la rue (parcelles nos 3685, 2764, 3682 à 3680 et 2763).

B.________ explique que plusieurs architectes sont intervenus au fil des ans pour construire des groupes de maisons de conceptions différentes. C'est la raison pour laquelle on ne retrouve notamment pas les mêmes hauteurs dans le quartier.

La cour et les parties atteignent trois immeubles locatifs situés au chemin de la Résidence du Golf C (parcelles nos 895 et 4092 faisant l'objet du périmètre d'implantation "a" sur le PEP). Ces bâtiments, de couleur blanche et dont la stature est un peu plus imposante que celle du restant des habitations, devaient à l'origine faire partie d'un complexe hôtelier lié au golf. Il a ensuite été question d'accueillir un EMS. Ce sont finalement des appartements qui occupent les lieux.

[…]"

F.                           Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Les décisions entreprises ont été notifiées le 13 mars 2020. En raison de la pandémie survenue en Suisse au début de l'année 2020, le Conseil fédéral a édicté, le 20 mars 2020, une ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4). Aux termes de l'art. 1 al. 1 de cette ordonnance, lorsqu'en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension dure du 21 mars au 19 avril 2020 inclus.

Déposés le 15 mai 2020, soit dans un délai de 30 jours dès réception des décisions attaquées compte tenu de la période de suspension exceptionnelle des délais rappelée ci-dessus, les recours ont été déposés en temps utile par des propriétaires voisins ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente et faisant valoir un intérêt digne de protection; ils satisfont en outre aux conditions formelles posées par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), conformément aux art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de cette loi. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants E.________ et F.________ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, la municipalité ayant refusé de leur remettre une copie de l'avis de droit qu’elle aurait fait établir par son avocat en lien avec la demande de permis de construire litigieuse et dont elle se serait inspirée pour rendre les décisions entreprises. Ils se prévalent aussi des principes de l’équité et de l’égalité des armes en affirmant que les constructeurs auraient eu accès à cet avis de droit et auraient pu se déterminer sur son contenu. Les recourants E.________ et F.________ produisent une copie d’un courrier électronique que les constructeurs ont adressé le 4 avril 2018 au responsable de la police des constructions, ainsi que des copies de courriers électroniques échangés les 8 et 9 avril 2020 entre leur conseil et ce même responsable.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; 1A.265/2006 du 14 juin 2007, consid. 4.2; cf. art. 35 al. 1 LPA-VD). Toutefois, en principe, il n’existe pas un droit de consulter les actes internes de l’administration, tels que des renseignements, des notes de travail, des rapports, des communications et des expertises internes (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 129 IV 141 consid. 3.3.1; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).

b) Un avis de droit établi par un avocat à l’intention de son client relève du mandat (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, n° 2536). Il entre ainsi dans le champ du secret professionnel protégé par l’art. 398 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO; RS 220), par l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et par l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Ce secret est absolu (ATF 136 III 296 consid. 3.3 p. 303/304). Le respect de ce secret constitue un intérêt privé prépondérant, au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui s’oppose à la consultation de l’avis de droit remis à une partie par son avocat; au demeurant, le mandataire ne serait pas tenu de communiquer une pièce, même si le mandant le déliait du secret professionnel (cf. Pascal Maurer/Jean-Pierre Gross, in: Commentaire romand LLCA, Bâle, 2010, nos 213, 346 à 348 et 380 ad art. 13 LLCA). Le juge ne saurait ordonner à l’avocat de lui transmettre une copie de l’avis de droit remis à son mandant (Kaspar Schiller, Schweizeriches Anwaltsrecht, Zurich, Bâle, Genève, 2009, n° 402, 533).

c) Comme autorité administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD, une municipalité peut être tenue de communiquer au tribunal les documents ou renseignements nécessaires à l’établissement des faits (art. 31 al. 1 LPA-VD). L’autorité requise peut toutefois refuser son concours si une disposition légale s'y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant (art. 31 al. 2 LPA-VD). La protection du secret professionnel de l’avocat représente, également au regard de cette disposition, un intérêt privé qui justifie le refus d'une municipalité de communiquer un avis de droit qu'elle a requis de son mandataire. L’application par analogie des dispositions sur la procédure civile, réservée par l’art. 32 LPA-VD s’agissant des mesures probatoires, ne conduit pas à un résultat différent. Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves; ils ont en particulier l’obligation de produire les documents requis, à l’exception de la correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d’une partie ou d’un tiers (art. 160 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La notion de "correspondance d’avocat" doit être comprise au sens large; elle inclut les documents, notes, rapports, etc. (Ernst F. Schmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle, 2010, n° 17 ad art. 160 CPC). Ces documents sont protégés quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et non pas seulement entre les mains de l’avocat (Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 160 CPC).

d) En l’espèce, il convient de prendre acte du fait que la municipalité n'entend pas communiquer l’avis de droit qu'elle aurait sollicité auprès de son conseil, cette pièce étant protégée par le secret professionnel. On ne saurait suivre les recourants quand ils affirment que cette institution vise avant tout la sauvegarde de l’intérêt privé du justiciable, par opposition à l’intérêt d’une autorité administrative agissant dans le cadre de ses tâches publiques. La protection du secret professionnel trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client (ATF 143 IV 462 consid. 2.2), que ce dernier soit une personne privée ou une collectivité publique. Une municipalité doit ainsi pouvoir placer sa confiance dans son avocat au même titre que n’importe quel particulier.

Par surabondance, le fait que l’avis de droit en question soit soumis au secret professionnel ne cause aucun dommage aux recourants. Ce document ne se trouve pas dans le dossier soumis au tribunal, qui ne pourra pas tenir compte, dans son appréciation, de cette pièce qu’il ne connaît pas. Le risque que cet avis de droit influe sur l’arrêt à intervenir, par hypothèse dans un sens défavorable aux recourants, n’existe donc pas. La municipalité est assistée dans le cadre de la présente procédure d'un avocat qui a exposé la position de la commune dans ses écritures et lors de la vision locale du 9 mars 2021. Les recourants ont eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur l'argumentation de l'autorité intimée, de sorte que l'on ne saurait considérer que leur droit d'être entendus n'a pas été respecté. Il n’est enfin pas établi que les constructeurs ont eu connaissance du document incriminé, le courrier électronique du 4 avril 2018 n’en faisant pas état et cette correspondance étant largement antérieure à la procédure d’enquête publique et à la délivrance du permis de construire contesté.

Ce premier grief doit par conséquent être écarté.

3.                           Sur le fond, les recourants invoquent tout d’abord une violation de l’art. 2.04 RPEP relatif à l’ordre contigu. Ils exposent que le nouveau bâtiment, prévu à l’arrière de la villa côté jardin, ne serait accolé à aucun mur de l’habitation voisine et que si l'apparence de contiguïté avec la maison des recourants A.________ et B.________ serait maintenue depuis le chemin de la Résidence du Golf D qui dessert les habitations, il en irait autrement depuis le chemin de la Résidence du Golf E au sud des bien-fonds concernés. Le projet supprimerait en outre toute possibilité pour les recourants A.________ et B.________ de construire en contiguïté à l’avenir, dès lors que la façade est du futur bâtiment serait implantée en retrait de quelques dizaines de centimètres de la limite de propriété et que la dalle séparant le rez-de-chaussée de l’étage dépasserait en largeur de part et d’autre des façades est et ouest. Les recourants affirment qu’en l’absence d’ordre contigu, le régime de l’ordre non contigu s’applique et que le projet doit être refusé dans la mesure où il ne respecte pas les règles sur les distances aux limites de propriété applicables.

a) aa) Le PEP est composé du plan d’extension partiel proprement dit ainsi que de plusieurs plans de détails, qui délimitent différents périmètres d’implantation des constructions. En l’espèce, la parcelle des constructeurs (n° 751) et celle des recourants A.________ et B.________ (n° 1260) sont comprises dans un périmètre *c*, à l’intérieur duquel l’ordre contigu est obligatoire (art. 2.04 RPEP).

bb) L’ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (arrêt AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 5b; cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites des constructions. Ce sont alors des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (arrêt AC.2020.0298 du 5 juillet 2021 consid. 2a/bb). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).

A l'inverse, l'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (arrêt AC.2020.0298 précité consid. 2a/bb). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire; sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b; AC.2020.0298 précité consid. 2a/cc).

b) En l’occurrence, les constructeurs et les recourants A.________ et B.________ ont érigé leurs habitations en respectant la règle de l’art. 2.04 RPEP, leurs maisons étant accolées aux garages et contiguës, à tout le moins visuellement depuis le chemin de la Résidence du Golf D, par l’annexe située à cheval sur la limite entre leurs parcelles. Les constructeurs souhaitent à présent ériger un nouveau corps de bâtiment à l’arrière de leur villa, dont la façade est serait parallèle à la limite de propriété et située une vingtaine de centimètres en retrait de cette dernière (cf. les plans du rez-de-chaussée, de l’étage et de la toiture nos 1004, 1005 et 1006 du 8 octobre 2019). Ce bâtiment ne viendrait, pour l'instant, s’accoler à aucune construction de l'autre côté de la limite de propriété. L’absence de mur mitoyen ne fait toutefois pas obstacle à l’application des règles sur l’ordre contigu, dans la mesure où la façade est du futur immeuble présenterait l’apparence d’un mur aveugle et serait donc propre à servir d'appui à une construction mitoyenne à l'avenir. D’ailleurs, la contiguïté entre les parcelles nos 751 et 1260 est actuellement réalisée de manière quelque peu artificielle par l’annexe commune aux deux bien-fonds, soit par un espace dénué de mur de séparation et ouvert côté jardin. Le projet litigieux prévoit à cet égard de matérialiser la contiguïté en érigeant une palissade sur la limite de propriété dans l'annexe. Le nouveau bâtiment, qui viendrait s’implanter au sud de cette annexe, aurait ainsi pour effet de prolonger la contiguïté existante par une extension de la construction le long de la limite de propriété. Il respecterait en outre la profondeur maximale admissible de 16 m prévue par l'art. 2.09 RPEP, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5b). Sous cet angle déjà, le projet paraît conforme à la notion d’ordre contigu.

On rappelle que les normes imposant l'ordre contigu ont pour but de garantir l'alignement des constructions le long des voies publiques. Or en l’occurrence, les côtés nord des périmètres *c* incluant les parcelles nos 751 et 1260, d’une part, et les parcelles nos 454 et 688, d’autre part, sont parallèles au chemin de la Résidence du Golf D. Ces limites sont déjà occupées par les quatre villas existantes, dont les façades nord donnent sur la rue. Le bâtiment projeté se situera à l’arrière de cet alignement et la vision locale a permis de constater qu’il ne sera pas visible depuis le chemin de la Résidence du Golf D. Sa construction ne mettra donc pas en péril l’apparence des habitations à cet endroit. Il sied de relever que la situation d’espèce se distingue de celle qu'a examinée la CDAP dans l’arrêt AC.2019.0102 du 27 février 2020 (confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_211/2020 du 26 janvier 2021), qui concernait un bâtiment à ériger en zone urbaine soumise à l'ordre contigu. Dans cette affaire, la CDAP a confirmé l’appréciation de la municipalité de Lausanne selon laquelle l’ordre contigu ne s’appliquait pas à une construction projetée en deuxième ligne du bâti existant, constitué par un îlot d’immeubles contigus formant un front déjà bâti en "L" le long des voies publiques. Or en l’espèce, la cour de céans a pu observer à l'occasion de l’inspection locale qu'il n'existe pas, à proprement parler, de front bâti continu le long de la route. Les quatre villas concernées présentent une certaine homogénéité, mais également de nombreux décrochements en façade et en toiture; elles sont en outre séparées par de grands jardins qui interrompent le front bâti. Le projet constitue au demeurant, on l’a vu, le prolongement de la contiguïté existante à l'intérieur du périmètre d’implantation disponible. On ne se trouve ainsi pas dans le cas d’un bâtiment totalement indépendant des immeubles bordant la rue et qui serait soumis, en arrière-plan, aux exigences propres au régime de l’ordre non contigu. Peu importe enfin que l'habitation envisagée soit visible depuis le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud - à tout le moins pendant la période où la haie d’arbres délimitant les parcelles des constructeurs et des recourants C.________ et D.________ est dépourvue de feuillage -, les villas comportant déjà, côté jardin, deux importants décrochements en façade (pignons secondaires), en particulier celle des recourants A.________ et B.________. Ce sont du reste les maisons présentes sur les parcelles nos 2766 et 3686 à 3690 et celles construites plus au nord qui confèrent, à cet endroit, un effet urbanistique à la rue.

Le fait que la façade est du projet soit implantée légèrement en retrait de la limite de propriété en raison de l’avant-toit et pour des questions d’entretien, aux dires des constructeurs, n’exclut enfin pas une potentielle contiguïté avec un nouvel édifice sur la parcelle n° 1260 (sous réserve des possibilités d’extension à disposition, les droits à bâtir résiduels des recourants A.________ et B.________ étant moins élevés que ceux des constructeurs dans la mesure où leur villa a été conçue d'emblée avec une surface au sol plus importante). Le minime espace maintenu libre pour l'avant-toit pourrait le cas échéant être comblé pour permettre la construction en limite de propriété, comme le précisent les constructeurs qui évoquent l'idée de poser le moment venu une couche d’isolation supplémentaire. Les critiques se rapportant à la "dalle" séparant le rez-de-chaussée de l’étage sont par ailleurs infondées, la lecture des plans des étages montrant clairement que l’ouvrage incriminé, qui constitue en réalité l’avant-toit au-dessus de la terrasse au sud, n’empiète nullement sur la propriété voisine. Comme le relèvent les constructeurs, le plan de façade ne montre pas la limite oblique de propriété, en raison du rendu graphique; le bâtiment étant toutefois légèrement trapézoïdal, il n’y a pas d’empiètement de la dalle.

Il s’ensuit que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté respecte l'ordre contigu prévu par l’art. 2.04 RPEP et que la décision communale doit être confirmée sur ce point déjà. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles sur les distances aux limites de propriété, si bien que le grief formulé à ce sujet par les recourants doit également être rejeté.

4.                           Les recourants E.________ et F.________ soutiennent que le bâtiment projeté est contraire à l'art. 2.06 RPEP, qui prévoit qu'aux endroits où le périmètre d'implantation est indiqué d'un trait plein sur le plan, l'implantation de la façade sur cet alignement est obligatoire.

Les limites latérales est et ouest (petit côté) du périmètre *c* prévu sur les parcelles nos 751 et 1260 sont mises en évidence avec un trait plein - en gras - sur le plan de détails du secteur de construction *A*, qui impose ainsi l’implantation des façades extérieures des habitations (par opposition aux façades donnant sur la rue et sur le jardin) sur ces alignements. Cette précision a vraisemblablement pour but de garantir que les périmètres d’implantation soient exploités dans toute leur largeur utile, dans les cas où cela a été jugé nécessaire par le législateur communal. En l’occurrence, la façade ouest de la villa des constructeurs et la façade est de la maison des recourants A.________ et B.________ sont implantées précisément à l’endroit où l’alignement obligatoire est indiqué d’un trait plein sur le plan de détails. Le futur bâtiment contesté, implanté en ordre contigu sur la limite de propriété, à l’arrière des habitations et à l’opposé de la limite latérale ouest du périmètre *c*, ne saurait être concerné par l’art. 2.06 RPEP. Les immeubles existants présentent du reste chacun un important décrochement côté jardin, prenant la forme d’un pignon secondaire situé en retrait de la limite latérale d’implantation, ce qui démontre, selon la municipalité, que la volonté du législateur n’était pas d’imposer des façades totalement alignées et uniformes sur l’intégralité du périmètre à disposition. Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.                           Les recourants E.________ et F.________ allèguent que le mur mitoyen du futur bâtiment excède la profondeur maximale de 16 m prévue par l’art. 2.09 RPEP. Ils se réfèrent à un arrêt AC.2013.0163 du 18 février 2014, dans lequel la CDAP aurait indiqué que la longueur des murs mitoyens doit être calculée depuis la voie publique pour éviter des décalages entre les constructions. L’art. 2.09 RPEP ne serait pas respecté en l’espèce, dès lors que la façade est du projet présenterait déjà une longueur de 16.03 m, sans tenir compte de la longueur additionnelle depuis la voie publique.

a) On peut se demander s'il ne faudrait pas d'emblée nier la qualité des recourants E.________ et F.________ pour soulever ce grief, dès lors qu'ils ne sont pas directement voisins de la parcelle n° 751 et que leur propriété se trouve à l'opposé (à l'ouest) du mur mitoyen incriminé, sur lequel ils n’auront pas de vue directe. On peine ainsi à voir quelle atteinte ils subiraient du fait de cet aménagement et quel avantage pratique ils retireraient de l'annulation ou de la modification de la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA‑VD). Quoiqu'il en soit de la recevabilité de l'argument, il s'avère sans fondement, comme on va le voir ci-dessous.

b) L’art. 2.09 RPEP prévoit que la profondeur des murs mitoyens est limitée à 16 m pour les périmètres *a*, *b*, *c* et *d*, à l'intérieur desquels, on le rappelle, l'ordre contigu est obligatoire (cf. art. 2.04 RPEP).

On a vu en l’espèce que la contiguïté entre les parcelles nos 751 et 1260 est réalisée par l’annexe commune aux deux bien-fonds, au sud de laquelle vient s’accoler la construction litigieuse qui en constitue le prolongement (cf. supra consid. 3b). Le mur "mitoyen" est ainsi constitué par l’espace ouvert au niveau de l’annexe, qu'il est prévu de délimiter à l'avenir avec une palissade, et par le mur aveugle qui longe la limite de propriété. On trouve ensuite un muret de soutènement surmonté d’une palissade qui borde la future terrasse jusqu’à la limite sud du périmètre *c*. Les recourants estiment que la longueur du mur mitoyen doit être mesurée depuis la route. L'arrêt AC.2013.0163 sur lequel ils fondent leur argumentation renvoie, à son considérant 3b, à une ancienne jurisprudence cantonale (RDAF 1970 p. 273) qui indique que la construction des bâtiments en ordre contigu n'est en principe admise que le long des voies publiques, de sorte que la longueur maximum des murs mitoyens qui détermine la profondeur des constructions doit être calculée à partir de cet alignement; cette affaire n’est toutefois pas comparable au cas d’espèce dès lors qu’elle concernait un projet qui avait pour conséquence d’allonger les façades des constructions existantes le long de la limite sud de la parcelle, située à l’opposé de la voie publique. La municipalité cite pour sa part un arrêt 1C_373/2008 du 13 janvier 2009, dans lequel le Tribunal fédéral expose qu'en présence d'un périmètre délimitant des zones à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu, la profondeur admissible du mur mitoyen ou contigu est déterminée par les limites du périmètre d’implantation du plan de quartier (cf. consid. 2.3.2). Cette affaire se distingue aussi de la présente situation, en ce sens que le PEP et son règlement fixent en l’espèce une profondeur maximale pour le mur mitoyen à l'intérieur du périmètre d'implantation en ordre contigu à disposition.

En l'occurrence, le périmètre *c* dessiné sur les parcelles nos 751 et 1260 se situe 8.50 m environ en retrait par rapport au chemin de la Résidence du Golf D et présente une profondeur utile de 18.50 m (cf. le plan de situation n° 1000 du 8 octobre 2019 qui figure les limites dudit périmètre). On ne voit pas que la profondeur maximale des murs mitoyens doive se calculer depuis la route, une telle interprétation revenant à rendre le périmètre *c* partiellement inconstructible dans sa partie sud. Il faut en réalité considérer que la profondeur maximale de 16 m se calcule depuis l’endroit où débute effectivement le mur, de façon à pouvoir utiliser la totalité du périmètre d’implantation à disposition (sous réserve du respect des règles de police des constructions applicables). En l’occurrence, il ressort en particulier du plan du rez-de-chaussée n° 1004 du 8 octobre 2019 que le mur "mitoyen" présentera une longueur de 14.50 m, restant dans les limites autorisées de l’art. 2.09 RPEP. C’est à tort que les recourants tiennent compte, dans leur calcul aboutissant à une longueur de 16.03 m, du muret de soutènement qui longe la future terrasse, cet ouvrage ne faisant pas partie intégrante de la construction mais servant uniquement à stabiliser le terrain, en pente dans cette partie du bien-fonds.

Partant, le grief tiré du non-respect de la profondeur des murs mitoyens doit être rejeté.

6.                           Le projet incriminé contreviendrait ensuite à l'art. 2.12 RPEP en tant que le faîte du bâtiment projeté s’inscrit perpendiculairement au faîte du toit du bâtiment existant, lui-même orienté parallèlement à la rue. La décision attaquée retient que cette solution est admissible du fait que le nouveau bâtiment doit être qualifié de secondaire et que sa toiture ne sera pas visible depuis le chemin de la Résidence du Golf D. La municipalité estime qu’une interprétation différente reviendrait à limiter d’une manière trop importante les possibilités de construire dans le périmètre *c*. Les recourants contestent que l'on puisse considérer le futur bâtiment comme secondaire dès lors qu'il s'agira d'un logement indépendant, disposant d'une entrée séparée, et non d'un complément de la surface utile du bâtiment actuel. Ils reprochent aussi à la municipalité d’avoir limité son examen du projet aux toitures visibles depuis la rue desservant la villa.

a) L’art. 2.12 RPEP a la teneur suivante:

"Les toitures seront à 2 pans, les faîtes orientés parallèlement au grand côté du périmètre d'implantation. Leur pente sera comprise entre 50 et 70%. Elles seront revêtues de tuiles plates de teinte naturelle ou matériaux similaires. L'éclairage naturel des combles se fera dans les murs pignons des constructions. Toutefois, les lucarnes en toiture sont autorisées. Leur largeur additionnée ne dépassera pas le 1/3 de la longueur de chaque façade correspondante."

b) En l’espèce, les habitations des constructeurs et des recourants et leurs dépendances présentent des toits dont les faîtes sont orientés parallèlement au grand côté (limite nord) du périmètre *c* et parallèlement au chemin de la Résidence du Golf D, conformément à l’art. 2.12 RPEP. Le faîte du nouveau bâtiment contesté sera quant à lui perpendiculaire à la voie publique. Cette construction, destinée à un logement, présente des dimensions moins importantes que la villa des constructeurs, à l’arrière de laquelle elle s’implantera. Elle s’apparentera à un deuxième corps de bâtiment, accolé au bâti existant par lequel se pratiquera son accès. On peut donc admettre que la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant que le bâtiment projeté constitue une construction secondaire et que son faîte peut ainsi être orienté perpendiculairement au faîte du bâtiment principal existant et à la voie publique. A cet égard, le projet reprend l'idée des pignons secondaires aménagés au niveau des façades sud des habitations, dont les faîtes de toitures sont également perpendiculaires au chemin de la Résidence du Golf D.

Il s’ensuit que la décision attaquée est conforme à l’art. 2.12 RPEP.

7.                           De manière générale, le projet porterait atteinte à l'homogénéité du quartier en violation de la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et en violation des art. 2.02, 2.03 et 2.07 RPEP, y compris en ce qui concerne les teintes et les matériaux envisagés. Les recourants insistent sur l’unité et l’harmonie des constructions existantes, consistant selon eux en des villas traditionnelles érigées en ordre contigu et alignées le long de la voie publique (exception faite des immeubles résidentiels présents au nord du domaine). Ils reprochent à la municipalité d'avoir uniquement examiné le projet du point de vue de son impact sur la première ligne de façades visible depuis le chemin de la Résidence du Golf D, sans tenir compte de sa visibilité depuis le chemin de la Résidence du Golf E plus au sud. Les recourants soulignent que le quartier est configuré de manière à ce qu’un ensemble de bâtiments soit aligné sur un axe parallèle aux rues dessinées en arc de cercle, selon une contiguïté réalisée par les pignons.

a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

bb) Sous l'angle du droit communal, les principes posés par l'art. 86 LATC sont repris dans les dispositions du RPEP qui suivent:

"Art. 2.02  L'affectation, l'implantation, les surfaces constructibles et la volumétrie des constructions sont fixées par les plans et coupes de détail ainsi que par le tableau suivant pour le secteur A.

                 […]"

"Art. 2.03  Les implantations à l'intérieur des divers périmètres figurant sur les plans de détail à l'échelle 1/1000 sont données à titre indicatif. Des modifications de ces implantations sont possibles à l'intérieur du périmètre concerné, à condition d'une part de respecter l'esprit architectural et, d'autre part, de présenter avec les plans de la première construction, un nouveau plan d'ensemble soumis à l'agrément de la municipalité."

"Art. 2.07  A l'intérieur de chacun des périmètres a, b et c, les bâtiments devront être traités de manière à présenter une unité architecturale (formes, gabarits, matériaux, couleurs, etc.)."

b) En l’espèce, le nouveau bâtiment prendra place à l’arrière de deux maisons qui présentent de nombreuses similitudes architecturales, aussi bien entre elles qu’avec les deux villas contiguës implantées plus à l’ouest. A l’audience, les constructeurs et les recourants ont expliqué qu’ils avaient fait connaissance au moment de l'achat de leurs terrains respectifs et qu’ils s’étaient ensuite entendus sur la conception des bâtiments et la plupart des aménagements extérieurs communs, de façon à créer une unité entre les habitations. Les quatre maisons concernées comportent ainsi des avant-toits, des pignons secondaires et des faux œils-de-bœuf avec des murs, des volets et des tuiles de couleurs identiques. Concernant l’extérieur, on peut souligner la réflexion ayant accompagné la réalisation des terrasses des constructeurs et des recourants A.________ et B.________, qui sont aménagées sur deux talus en arrondi débouchant sur un grand jardin commun. Mais en dépit de cette volonté d’harmonie, force est de constater que les habitations contrastent tout de même entre elles. La villa des recourants A.________ et B.________ présente une surface au sol plus importante que celle des constructeurs, avec un pignon secondaire également plus imposant côté sud. Ces constructions, qui comportent de nombreux décrochements en façade et en toiture, se distinguent en outre des maisons voisines des recourants C.________ et D.________ et des recourants E.________ et F.________, qui sont quant à elles réalisées en miroir avec une surface au sol identique (93 m2) et deux garages - dont l’un est plus grand que l’autre - s’apparentant à deux petites constructions indépendantes aménagées le long de la voie publique.

Les explications fournies par les parties ont ensuite mis en évidence que le quartier de la Résidence du Golf a été construit par étapes et que différents architectes sont intervenus au fil des ans pour réaliser des groupes de maisons de styles variés. Lors de la vision locale, la cour a pu constater que les lotissements existants ont une apparence générale similaire et présentent certaines spécificités architecturales communes, comme le fait que les bâtiments sont érigés en ordre contigu le long de la voie publique. Les habitations des constructeurs et des recourants sont pourvues de pignons secondaires, au même titre que les dix-huit maisons sises sur les parcelles nos 906, 1006, 3463 à 3466 et 3826 à 3837 au chemin de la Résidence du Golf C et que la seule maison individuelle située sur la parcelle n° 2765 au chemin de la Résidence du Golf E. Cette particularité ne se retrouve en revanche pas ailleurs dans le quartier, qui présente pour le reste une diversité architecturale, que ce soit au niveau de la couleur, des dimensions (surface au sol, hauteur, largeur, profondeur) ou de l’affectation des constructions, avec notamment trois immeubles locatifs sur les parcelles nos 895 et 4092 au chemin de la Résidence du Golf C tout au nord. Ce dernier groupe de bâtiments présente du reste un style architectural fondamentalement différent de celui des autres habitations du site.

Il apparaît ainsi qu’il n’existe pas de véritable unité des constructions dans le secteur, que ce soit au niveau du quartier considéré dans sa globalité ou entre chaque groupe d’habitations, y compris le groupe constitué par les quatre villas des constructeurs et des recourants. Dès lors, si le projet attaqué peut paraître surprenant, s’agissant d’un deuxième corps de bâtiment accolé à une maison préexistante, il ne détonnera pas dans son environnement bâti, qui comporte déjà de nombreux pignons secondaires formant des avant-corps et de nombreux garages indépendants des villas qu’ils desservent. On a vu de plus que le projet est réglementaire, que ce soit au niveau du respect de l’ordre contigu, de la profondeur maximale du mur mitoyen érigé en limite de propriété ou de l’orientation des faîtes des toitures (cf. supra consid. 3, 5 et 6). On ne saurait ainsi considérer que la construction envisagée serait de nature à rompre l’équilibre du site ou à en affecter les caractéristiques, qui, comme on l’a vu, ne présentent pas une homogénéité absolue, ce d’autant plus que cette construction ne sera que très peu visible depuis le chemin de la Résidence du Golf E et pas du tout depuis le chemin de la Résidence du Golf D. Le projet sert du reste l’intérêt public à la densification du milieu bâti en utilisant le potentiel de construction à disposition, comme l’a souligné la municipalité à l’audience.

En conclusion, au regard des éléments exposés ci-avant, sous l’angle de l’esthétique, la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation insoutenable des circonstances du cas d’espèce en tant qu’elle considère que le projet s’intégrera aux constructions voisines. Le grief tiré de la violation de la clause d’esthétique doit partant être rejeté.

8.                           Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ se plaignent encore d’une violation de l'art. 68 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), révisé et approuvé la dernière fois le 19 mai 2015 par le département compétent, qui prévoit qu’au-delà de 1.40 m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie. Or, en l'espèce, l'avant-toit du bâtiment projeté présenterait une largeur de 1.50 m et l'on ignorerait si le calcul des surfaces figurant sur le plan de situation n° 1000 du 8 octobre 2019 tient compte de la surface supplémentaire induite par cet élément. Les recourants reprochent à cet égard aux constructeurs et à la municipalité de n'avoir pas exposé le détail du calcul des surfaces alors que l'écart entre la surface constructible future totale (274,90 m2) et la surface constructible maximale autorisée (275 m2) serait minime.

a) L’art. 2.14 RPEP renvoie au règlement communal concernant la zone de village pour les cas non prévus dans le RPEP. La zone de village était autrefois régie par l’ancien règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions incluant les modifications approuvées par le Conseil d’Etat le 5 mai 1967. Elle n’existe plus dans le nouveau règlement communal (RPE). Il n’est dès lors pas certain que l’art. 68 RPE, qui fait partie des règles applicables à toutes les zones, soit pertinent en l’espèce pour mettre en doute le respect de la surface bâtie. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte dans la mesure où l’examen des plans du projet (en particulier les plans du rez-de-chaussée, de l’étage et de la toiture nos 1004, 1005 et 1006 du 8 octobre 2019) montre qu’avec une prolongation de la toiture d’une vingtaine de centimètres par rapport aux façades de l’immeuble contesté, on ne se trouve clairement pas dans le cas visé par l’art. 68 RPE d’un avant-toit de plus de 1.40 m constituant une extension de la surface construite. Le RPEP ne limite au demeurant pas la surface bâtie dans la zone d’habitations contiguës, comme le relèvent à juste titre les constructeurs.

b) Aux termes de l’art. 2.05 RPEP, la surface des planchers bruts (sous-sols et garage souterrain non compris) ne peut en aucun cas dépasser le chiffre indiqué sur le plan pour chaque périmètre, à savoir 550 m2 dans le cas des parcelles nos 751 et 1260. La municipalité précise à ce sujet que le RPEP prévoit une surface constructible pour la totalité du périmètre *c* et que rien n’indique que chaque parcelle doit se voir imputer la moitié de la surface de 550 m2 à disposition. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de cette interprétation, dans la mesure où le projet litigieux n’excède de toute façon pas la surface de 275 m2 évoquée par les recourants.

On rappelle ensuite que peu avant le dépôt de la demande de permis de construire, l’architecte des constructeurs a transmis à la municipalité un plan de situation et un tableau datés du 31 octobre 2018 qui contenaient le calcul des surfaces du bâtiment existant et du bâtiment projeté. Ces documents mentionnaient une surface constructible existante de 148.70 m2 (sans compter le sous-sol) et une nouvelle surface constructible de 114.88 m2 (composée de la véranda de 20.90 m2, du rez-de-chaussée de 52.30 m2 et de l’étage de 41.50 m2), soit une surface constructible future totale de 263.58 m2. Par la suite, il est apparu que la surface du grenier de la villa existante n’avait, à tort, pas été prise en compte dans le calcul effectué et que la surface constructible disponible avait ainsi été surestimée. Les constructeurs ont alors corrigé leur projet en ramenant la surface de la véranda à 11.85 m2; ils ont déposé des plans mis à jour le 8 octobre 2019. Le plan de situation n° 1000 indique désormais une surface constructible existante de 170.05 m2 (composée du rez-de-chaussée et de l’étage de 74.35 m2 chacun ainsi que du grenier de 21.35 m2) et une nouvelle surface constructible de 104.85 m2, pour une surface constructible future totale de 274.90 m2. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces calculs, qui ont été effectués par un architecte et dont le détail figure dans plusieurs pièces faisant partie du dossier de la demande de permis de construire. Il sied encore de préciser que c’est à juste titre que la surface du garage et celle de l’annexe n’ont pas été prises en compte, de telles surfaces, non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, n’entrant pas en considération pour la détermination de la surface utile brute du plancher (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 3, p. 603). Il s’ensuit que les critiques en lien avec la surface brute de plancher admissible sur la parcelle n° 751 apparaissent mal fondées et doivent être rejetées.

9.                           Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________ reprochent enfin à l’autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, en violation de l'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé doivent accompagner la demande de permis de construire. Ces coupes feraient défaut en l'espèce et aucun document du dossier ne permettrait de déterminer de manière satisfaisante comment serait stabilisé le terrain en limite de propriété entre les parcelles nos 751 et 1260 au-delà du mur de soutènement prévu le long de la future terrasse, sachant que le nouveau bâtiment d'habitation devrait être implanté 1.16 m en-dessous du niveau de la villa des constructeurs et de celle des recourants A.________ et B.________.

Le futur bâtiment d’habitation prend place sur un terrain en pente douce en direction du sud. Il est doté d’une terrasse d’une profondeur de 1.50 m qui occupe toute la largeur de la façade sud. Sa construction implique la réalisation de travaux d’excavation et d’un muret de soutènement de part et d’autre de la future terrasse afin de stabiliser le terrain, dont le niveau sera 1.16 m en-dessous du niveau du terrain naturel au sud des villas des constructeurs et des recourants A.________ et B.________. Le dossier de la demande de permis de construire contient des plans des étages et des façades et un plan de coupe, signés par un architecte, qui permettent de se représenter l’ampleur des mouvements de terre et de comprendre comment le terrain sera réaménagé. La cour ne voit pas de raison de douter de l’efficacité de la solution choisie pour renforcer le terrain et garantir son équilibre à l’issue des travaux de construction. Le dossier a d’ailleurs circulé auprès de différentes autorités cantonales, qui n’ont pas formulé de remarque particulière sur les mouvements de terre et la stabilité du terrain dans le cadre de la synthèse CAMAC du 25 janvier 2019. On relève encore qu’au-delà de la terrasse, le terrain se rétablit en pente douce en direction du sud, ce qui permettra de conserver l’esprit du talus existant. Les critiques se rapportant au dossier de la demande de permis de construire sont partant également infondées.

10.                        Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Les recours sont rejetés.

II.                           Les décisions de la Municipalité de Gland du 13 mars 2020 sont confirmées.

III.                         Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                         Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge d’E.________ et F.________, solidairement entre eux.

V.                          A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à la commune de Gland et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à G.________ et H.________, créanciers solidaires.

VI.                         E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à la commune de Gland et une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à G.________ et H.________, créanciers solidaires.

Lausanne, le 8 septembre 2021

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.